Flash 8 - Projet Directive
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Flash 8 - Projet Directive
ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DE PENSION, ASBL DES FONDS FLASH n° 8 – décembre 2010 Union européenne Accord du Conseil sur le projet de directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal En date du 7 décembre 2010, le Conseil européen est parvenu à un accord portant sur la coopération administrative entre les Etats membres de l’Union européenne en matière fiscale. Sur la base des indications qui ont été données entretemps par le Ministre Frieden, il y a lieu de croire que la directive européenne, qui doit être adoptée dans le sillage de cet accord, affectera les fonds de pension luxembourgeois, notamment en ce qui concerne l’échange automatique d’informations. L'idée fondamentale de l’accord est que l'échange automatique et obligatoire d'informations sans conditions préalables est le moyen le plus efficace pour lutter contre la fraude et établir correctement les taxes et impôts dans les situations transfrontalières. Les principales mesures envisagées sont résumées ci-dessous. Objet Communication sur demande et automatique d’informations fiscales nominatives entre Etats membres. Entrée en vigueur Le jour de la publication de la directive au Journal Officiel. Application À compter du 01/01/2013 en ce qui concerne l’information sur demande. À partir du 01/01/2015 en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations disponibles (relatives aux périodes imposables à compter du 01/01/2014). Description simplifiée des principales mesures envisagées Trois modes de coopération sont prévus: 1° Communication d’informations sur demande comprenant l’obligation de réaliser les enquêtes administratives nécessaires à l’obtention des informations demandées (délai de réponse admis: 6 mois après la réception de la demande, mais 2 mois si l'autorité requise est déjà en possession des informations concernées). Un Etat Membre ne pourra refuser de communiquer des informations au simple motif que celles-ci seraient détenues par une banque ou tout autre institution financière. 2° Communication automatique et obligatoire d’informations se rapportant aux périodes imposables à compter du 1er janvier 2014. Cette disposition vise les informations dont l'autorité compétente de l'État membre dispose au sujet des personnes résidant sur le territoire d’un autre Etat membre. Ces informations concernent des « catégories spécifiques » de revenus et de capital, à savoir : a) revenus professionnels b) jetons de présence c) contrats d’assurance vie non couverts par la directive Fiscalité de l'épargne d) pensions e) propriété et revenus de biens immobiliers. La communication des informations devra être effectuée au moins une fois par an et au plus tard, six mois après la fin de l'exercice fiscal en cours duquel elles seront disponibles Avant le 1er janvier 2014, chaque État membre informe les autres États membres et la Commission, des catégories ci-dessus pour lesquelles il dispose d'informations. À compter du 1er janvier 2015, chaque État membre communiquera, de manière obligatoire et automatique, aux autres Etats membres, s’il dispose d’informations à propos de trois « catégories spécifiques » parmi les cinq citées ci-dessus. Le Luxembourg a annoncé qu’il pratiquerait l’échange automatique à propos des salaires, des pensions à partir de 2013 et des tantièmes à partir de 2015. Cette matière doit donc être suivie par les fonds de pension luxembourgeois qui devront, si ceci se confirme, être à même de faire face à cette nouvelle obligation, dont l’avantage est qu’elle ôte toute équivoque quant à la régularité et la transparence fiscale des régimes de pension qui relèvent de leur gestion. Avant le 1er juillet 2017, la Commission présente - un rapport sur les coûts et avantages de l'échange automatique et, - « le cas échéant », une proposition au Conseil dans le but de prévoir : 1) la suppression de la condition de disponibilité des informations ; 2) une extension des « catégories spécifiques » aux dividendes, plus-values et redevances. La directive qui serait adoptée sur cette éventuelle proposition de la Commission entraînerait l’échange d’informations automatique et obligatoire des revenus et capitaux concernés en remontant au 1er janvier 2017. 3° Communication spontanée d’informations (ex : si un contribuable obtient dans un État membre une réduction ou une exonération devant entraîner pour lui une augmentation de taxes ou d’impôts dans un autre État membre). D’autres formes de coopération sont encore prévues dans le projet de directive: - présence dans les bureaux administratifs et participations aux enquêtes administratives par les fonctionnaires de l’Etat requérant ; - contrôles simultanés ; - notifications administratives (communication sur demande des actes et décisions relatifs à l’application de la législation fiscale d’un État membre) ; - échange de pratiques et d’expériences.