Flash 10 - Egalité hommes

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Flash 10 - Egalité hommes
ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE
FONDS DE PENSION, ASBL
DES
FLASH n° 10 – mars 2011
Egalité Hommes – Femmes
Fin des discriminations ?
er
La Cour de Justice de l’Union européenne a jugé, dans un arrêt du 1 mars 2011, que la possibilité donnée
jusqu’à présent aux assureurs européens d’opérer des distinctions entre hommes et femmes, n’était pas
compatible avec les principes de l’Union.
Dès lors, la Cour a décidé que cette dérogation ne sera plus permise à dater du 21 décembre 2012.
Bref retour en arrière.
Une Directive européenne de 2004 (2004/113/CE) interdit toute discrimination dans la fourniture de biens et
de services. En principe, elle interdit de prendre en compte le critère du sexe pour calculer les primes et
prestations d’assurances. Néanmoins, avant le 21 décembre 2007, les Etats pouvaient autoriser des
dérogations à cette règle lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation des risques, sur la
base de données actuarielles et statistiquement pertinentes et précises.
La plupart des Etats membres ont activé cette possibilité. Mais l’étendue de celle-ci a pu varier selon le cas.
Ainsi, par exemple, si la Belgique l’a limitée aux seuls contrats d’assurances vie, le Luxembourg a appliqué
cette dérogation à toute forme d’assurance dès que le sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation
des risques.
En Belgique, l’association des consommateurs Test-Achats a saisi la Cour constitutionnelle d’un recours en
annulation de la loi belge transposant la directive. C’est dans ce cadre que la juridiction belge a demandé à
la Cour de Justice d’apprécier la validité de cette dérogation au vu du principe général d’égalité de
traitement entre les femmes et les hommes, principe consacré par le traité de l’Union.
Pour la Cour de Justice, lorsque le législateur européen intervient, il doit agir de manière cohérente.
Lorsqu’il prévoit une période transitoire, il se doit alors de la limiter dans le temps. En 2004, le législateur
européen a constaté que l’utilisation de facteurs actuariels liés au sexe était très répandue dans le secteur
des assurances. D’où la possibilité de dérogation prévue par la directive, mais sans aucune limitation dans
le temps alors même que le but ultime poursuivi par la directive était bien l’égalité de traitement entre les
femmes et les hommes, principe devant déboucher sur une tarification unisexe. La Cour jugea dès lors qu’il
devait être mis un terme à cette dérogation, le 21 décembre 2012, soit 5 ans après son entrée en vigueur.
Ce qui aura ainsi un impact, notamment, sur les nouveaux contrats d’assurance individuels conclus à partir
de cette date.
Et les plans de pension ?
Précision importante s’il en est, cette directive de 2004 ne s’applique qu’aux assurances purement
individuelles, non liées à la relation de travail. Les plans de pension collectifs ne sont donc pas concernés a
er
priori par cet arrêt du 1 mars 2011. Néanmoins, à terme, il est permis de se demander si un tel arrêt n’aura
pas d’impact à ce niveau.
En effet, dans le cadre de tels plans de pension, la Cour de Justice a développé sa jurisprudence autour
d’une autre disposition du Traité européen portant, pour sa part, sur l’égalité de rémunération entre
hommes et femmes (jurisprudence synthétisée dans la Directive 2006/54/CE).
Par « rémunération », il faut entendre tous les avantages en espèces ou en nature payés, même
indirectement, par l’employeur. Dans le cadre d’un
d’un plan de pension, il s’agit dès lors d’apprécier
l’engagement de l’employeur.
En régime à contributions définies,
définies l’engagement portant sur l’allocation patronale versée, celle-ci doit être
identique tant pour les hommes que pour les femmes. Par contre, la prestation en découlant pourra être
différente.
En régime à prestations définies,
définies c’est la prestation promise qui ne peut pas être différente en fonction du
sexe. Si celle-ci est libellée, par exemple, sous forme de capital, celui-ci doit être le même pour les hommes
et les femmes, affichant les mêmes caractéristiques (telles que le salaire et l’ancienneté).
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