pas de conseil syndical sans president
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pas de conseil syndical sans president
COPROPRIETE CANDIA RESIDENCE - AJACCIO PAS DE CONSEIL SYNDICAL SANS UN PRESIDENT ! L’article 21 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 établit l’obligation pour un syndicat de copropriétaire de se doter d’un conseil syndical et l’alinéa 7 dispose que le conseil syndical élit son président parmi ses membres. Pour des raisons difficiles à comprendre, le Conseil Syndical de CANDIA RESIDENCE à AJACCIO se dote d’un conseil syndical mais lui, depuis plusieurs années, s’abstient d’élire son président comme le lui fait obligation l’article 21 alinéa 7 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 87 du Règlement de Copropriété de Candia Résidence ! Ce Conseil Syndical a-t-il conscience que le non respect de cette obligation d’élire un PRESIDENT prive éventuellement un ou plusieurs copropriétaires de la possibilité d’exercer leurs prérogatives individuelles et que cela constitue une entrave au bon fonctionnement des organes de la copropriété qui peut engager par ailleurs la responsabilité personnelle de chacun des membres du conseil syndical ? En effet, le président du Conseil Syndical est appelé à jouer un rôle important. Par exemple, il lui appartient de réunir le conseil syndical, d’en diriger les débats et les conclusions, d’assurer une liaison effective avec le syndic dans le cadre de la mission dévolue au conseil syndical et d’établir un rapport d’activité écrit lors de l’assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de la copropriété. Par ailleurs, la loi lui confère d’autres attributions particulières telles que la tâche de convoquer l’assemblée générale dans le cas prévu à l’article 8, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967, et de saisir le juge des référés aux fins d’obtenir de l’ancien syndic la restitution des fonds et documents du syndicat en vertu de l’article 18-2, alinéa 2, de la loi. L’article de 8 du décret du 17 mars 1967 relative à la convocation de l’assemblée générale dispose : » La convocation de l’assemblée est de droit lorsqu’elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s’il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée est demandée. Dans les cas prévus au précédent alinéa, l’assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s’il en existe un (article 8, alinéa 2 du décret du 17 mars 1967), après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours. Cet alinéa 2 de l’article 8 du décret du 17 mars 1967, peut susciter un doute sur la nécessité d’élire et sur l’existence d’un président du conseil syndical, mais l’alinéa 3 ne laisse planer aucun doute sur le fait que si les membres du conseil ont été désignés, il y a lieu de désigner le président. Et, plus aucun doute ne subsiste aussi lorsque l’on se réfère à l’article 21 alinéa 7 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que l’article 87 du règlement de copropriété qui précise : Article 21 alinéa de la loi du 10 juillet 1967. « Le conseil syndical doit élire son président parmi ses membres » « il ne s’agit pas d’une option mais d’une obligation !! » Article 87 du règlement de copropriété. « Le Conseil Syndical statuant à la majorité élit son Président parmi ses membres »