Déjà paru : Suivre sans discernement les conseils fiscaux de l
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Déjà paru : Suivre sans discernement les conseils fiscaux de l
Déjà paru Suivre sans discernement les conseils fiscaux de l'Agence du revenu du Canada (ARC) peut entraîner des problèmes! Déjà publié dans CCH Fiscalité/Taxes à la consommation Mel Thurlow Septembre 2014 Résumé L’Academy of Applied Pharmaceutical Sciences a appris à la dure que les conseils prodigués par un vérificateur de l’ARC peuvent ne pas s’appliquer aux périodes de déclaration futures. Personne-ressoure : Mel Thurlow [email protected] Publié à l’origine sous « Suivre sans discernement les conseils fiscaux de l'Agence du revenu du Canada (ARC) peut entraîner des problèmes ! » dans CCH Fiscalité/Taxes à la consommation – Partie québécoise/Commentaires et bulletins/Bulletin CCH/ années 2010/2014/9. Wolters Kluwer tous droits réservés. Réimprimé avec la permission de Taxes à la consommation – Partie québécoise. « PwC » s’entend de PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société à responsabilité limitée de l’Ontario. Page 1 www.pwc.com/ca/fr-dejaparu Suivre sans discernement les conseils fiscaux de l'Agence du revenu du Canada (ARC) peut entraîner des problèmes! Par Mel Thurlow Le cas de « l’Academy of Applied Pharmaceutical Sciences » [2014 TCC 171] Dans l’affaire récente de « l’ Academy of Applied Pharmaceutical Sciences » 1 (l’Académie), l’Académie a appris à la dure que les conseils prodigués par un vérificateur de l’ARC peuvent ne pas s’appliquer aux périodes de déclaration futures. L’Académie est une institution inscrite aux fins de la TPS/TVH qui offre deux types de programmes, soit : 1. Un programme menant à un diplôme en science pharmaceutique qui est exonéré aux fins de la TPS/TVH, et 2. Un programme sous forme d’atelier centré sur la formation continue et qui est assujetti à la TPS/TVH. En 2008, l’Académie a été vérifiée par l’ARC pour la période allant de janvier 2007 à décembre 2007. Bien que l’Académie ait distingué entre des revenus taxables et exonérés, l’Académie n’a pas effectué un suivi distinct de ses dépenses connexes et a réclamé des crédits de taxe sur les intrants (CTI) sur toutes ses dépenses. Dans ce contexte, la vérificatrice a expliqué que l’Académie devait identifier les dépenses liées aux revenus taxables et non taxables et que les CTI n’étaient pas admissibles lorsqu’afférents aux fournitures exonérées. En ce qui a trait aux dépenses liées aux deux types de fournitures ou revenus (frais généraux, location de bureau, administration, etc.), la vérificatrice détermina pour la période de vérification concernée que le pourcentage raisonnable à attribuer aux fournitures taxables était de 50 %. La vérificatrice a émis un rapport étoffé comportant les recommandations suivantes : 1. Déclarer séparément les fournitures taxables et les fournitures exonérées. 2. Répartir les dépenses liées aux fournitures taxables, les dépenses liées aux fournitures exonérées, et les charges mixtes liées aux revenus taxables et exonérés. 3. Les CTI peuvent être réclamés dans la mesure où les achats et les dépenses ont été effectués aux fins de la consommation, de l’utilisation et de la fourniture de produits et de services taxables. Suite à cette vérification, l’Académie continua d’utiliser une répartition de 50 % applicable aux dépenses mixtes. En 2012, une autre vérification fut effectuée pour la période de janvier 2008 à juin 2012. Le vérificateur avisa alors que la répartition de 50 % n’était pas raisonnable et qu’une nouvelle allocation de 11 % pour 2010 lui apparaissait plus raisonnable et que pour la période allant de 2011 à 2012, une allocation ne dépassant pas 14 % serait appropriée. Le vérificateur suggéra aussi que l’Académie devrait réexaminer et réévaluer chaque année la répartition de ses revenus et dépenses. 1 Collège postsecondaire privé de langue anglaise spécialisé dans la formation en sciences pharmaceutiques, alimentaires et soins de santé, situé à North York, Ontario. Page 1 L’Académie choisit alors d’interjeter appel de la décision en invoquant le fait que la première vérificatrice lui apparaissait être une experte dans le domaine et que, s’appuyant sur son expertise et ses suggestions, l’Académie avait procédé aux applications recommandées. Aussi, il serait maintenant injuste et inéquitable de permettre au ministre de changer d’avis et de revenir sur la prise de position de l’un de ses vérificateurs. Analyse de la problématique Le paragraphe 169(1) de la Loi sur la taxe d’accise (LTA) stipule la règle générale qui prévaut pour déterminer l’admissibilité à un CTI. Un inscrit est admissible aux fins de réclamation d’un CTI dans la mesure (exprimée en pourcentage) où la personne a acquis ou importé le bien ou le service aux fins de consommation, d’utilisation ou de fourniture dans le cadre de ses activités commerciales. Par ailleurs, l’article 141.01 de la LTA stipule qu’un inscrit doit répartir l’usage des intrants selon le degré où les biens et services sont consommés ou utilisés en vue de la réalisation de fournitures taxables pour une contrepartie ou à d’autres fins. De plus, le paragraphe 141.01(5) stipule que l’inscrit doit employer des méthodes justes et raisonnables et suivies tout au long d’un exercice. L’Académie fit valoir s’être appuyée, à son détriment, sur la représentation présentée par le vérificateur initial déterminant qu’une allocation de 50 % des dépenses mixtes constituait une mesure de base à appliquer de façon prospective. Le juge statua que même si une telle représentation avait été faite, et il n’était pas clair que ce fusse le cas, la loi était claire, à savoir que toute représentation faite par un représentant officiel de l’ARC ne lie pas pour autant le ministre. De fait, le ministre n’est même pas lié par une telle position que le ministre lui-même aurait pu avoir prise dans le passé. Également, l’Académie n’a pas fait la démonstration d’une base rationnelle dans l’utilisation d’un coefficient de répartition de 50 % autrement qu’en invoquant que l’ARC avait accepté cette mesure dans le passé. Il n’existe aucun motif rationnel justifiant l’utilisation d’un taux d’allocation lié à une période antérieure. En effet, le ratio de répartition des intrants peut varier considérablement d’une période à l’autre et donc, la nécessité d’une réévaluation de ce ratio est évidente. Aussi, il était inéquitable et irraisonnable pour l’Académie d’utiliser un pourcentage suggéré dans une vérification passée par un représentant officiel de l’ARC et de l’appliquer arbitrairement pour des exercices futurs, sans avoir déterminé au préalable si cette même mesure comportait un rapport quelconque avec la réalité des affaires en cours. Conclusion Finalement, l’appel de l’Académie fut rejeté. Le mot de la fin Il arrive fréquemment lors d’une vérification qu’un vérificateur accepte ou rejette certaines prises de position de l’inscrit ou encore qu’il fasse des commentaires quant à la bonne méthode de comptabilisation de la TPS/TVH. Les inscrits doivent réaliser que les conseils du vérificateur sont pertinents seulement pour la période en cours de vérification et que de telles mesures ne relèveront jamais l’inscrit de la responsabilité d’appliquer les règles suggérées avec discernement et ce, en lien avec les prescriptions de la LTA et de sa règlementation ainsi que le contexte dans lequel opère l’entreprise. Page 2