Déjà paru : Suivre sans discernement les conseils fiscaux de l

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Déjà paru : Suivre sans discernement les conseils fiscaux de l
Déjà paru
Suivre sans discernement les conseils
fiscaux de l'Agence du revenu du Canada
(ARC) peut entraîner des problèmes!
Déjà publié dans CCH Fiscalité/Taxes à la consommation
Mel Thurlow
Septembre 2014
Résumé
L’Academy of Applied Pharmaceutical Sciences a appris à la dure que les
conseils prodigués par un vérificateur de l’ARC peuvent ne pas s’appliquer aux
périodes de déclaration futures.
Personne-ressoure :
Mel Thurlow
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Publié à l’origine sous « Suivre sans discernement les conseils fiscaux de l'Agence du
revenu du Canada (ARC) peut entraîner des problèmes ! » dans CCH Fiscalité/Taxes à la
consommation – Partie québécoise/Commentaires et bulletins/Bulletin CCH/
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Suivre sans discernement les conseils fiscaux
de l'Agence du revenu du Canada (ARC) peut
entraîner des problèmes!
Par Mel Thurlow
Le cas de « l’Academy of Applied Pharmaceutical Sciences »
[2014 TCC 171]
Dans l’affaire récente de « l’ Academy of Applied Pharmaceutical Sciences » 1 (l’Académie), l’Académie a appris à
la dure que les conseils prodigués par un vérificateur de l’ARC peuvent ne pas s’appliquer aux périodes de
déclaration futures.
L’Académie est une institution inscrite aux fins de la TPS/TVH qui offre deux types de programmes, soit :
1.
Un programme menant à un diplôme en science pharmaceutique qui est exonéré aux fins de la TPS/TVH, et
2.
Un programme sous forme d’atelier centré sur la formation continue et qui est assujetti à la TPS/TVH.
En 2008, l’Académie a été vérifiée par l’ARC pour la période allant de janvier 2007 à décembre 2007. Bien que
l’Académie ait distingué entre des revenus taxables et exonérés, l’Académie n’a pas effectué un suivi distinct de ses
dépenses connexes et a réclamé des crédits de taxe sur les intrants (CTI) sur toutes ses dépenses. Dans ce
contexte, la vérificatrice a expliqué que l’Académie devait identifier les dépenses liées aux revenus taxables et non
taxables et que les CTI n’étaient pas admissibles lorsqu’afférents aux fournitures exonérées. En ce qui a trait aux
dépenses liées aux deux types de fournitures ou revenus (frais généraux, location de bureau, administration, etc.),
la vérificatrice détermina pour la période de vérification concernée que le pourcentage raisonnable à attribuer aux
fournitures taxables était de 50 %.
La vérificatrice a émis un rapport étoffé comportant les recommandations suivantes :
1.
Déclarer séparément les fournitures taxables et les fournitures exonérées.
2.
Répartir les dépenses liées aux fournitures taxables, les dépenses liées aux fournitures exonérées, et les
charges mixtes liées aux revenus taxables et exonérés.
3.
Les CTI peuvent être réclamés dans la mesure où les achats et les dépenses ont été effectués aux fins de la
consommation, de l’utilisation et de la fourniture de produits et de services taxables.
Suite à cette vérification, l’Académie continua d’utiliser une répartition de 50 % applicable aux dépenses mixtes.
En 2012, une autre vérification fut effectuée pour la période de janvier 2008 à juin 2012. Le vérificateur avisa
alors que la répartition de 50 % n’était pas raisonnable et qu’une nouvelle allocation de 11 % pour 2010 lui
apparaissait plus raisonnable et que pour la période allant de 2011 à 2012, une allocation ne dépassant pas 14 %
serait appropriée. Le vérificateur suggéra aussi que l’Académie devrait réexaminer et réévaluer chaque année la
répartition de ses revenus et dépenses.
1
Collège postsecondaire privé de langue anglaise spécialisé dans la formation en sciences pharmaceutiques, alimentaires et
soins de santé, situé à North York, Ontario.
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L’Académie choisit alors d’interjeter appel de la décision en invoquant le fait que la première vérificatrice lui
apparaissait être une experte dans le domaine et que, s’appuyant sur son expertise et ses suggestions, l’Académie
avait procédé aux applications recommandées. Aussi, il serait maintenant injuste et inéquitable de permettre au
ministre de changer d’avis et de revenir sur la prise de position de l’un de ses vérificateurs.
Analyse de la problématique
Le paragraphe 169(1) de la Loi sur la taxe d’accise (LTA) stipule la règle générale qui prévaut pour déterminer
l’admissibilité à un CTI. Un inscrit est admissible aux fins de réclamation d’un CTI dans la mesure (exprimée en
pourcentage) où la personne a acquis ou importé le bien ou le service aux fins de consommation, d’utilisation ou
de fourniture dans le cadre de ses activités commerciales.
Par ailleurs, l’article 141.01 de la LTA stipule qu’un inscrit doit répartir l’usage des intrants selon le degré où les
biens et services sont consommés ou utilisés en vue de la réalisation de fournitures taxables pour une contrepartie
ou à d’autres fins. De plus, le paragraphe 141.01(5) stipule que l’inscrit doit employer des méthodes justes et
raisonnables et suivies tout au long d’un exercice.
L’Académie fit valoir s’être appuyée, à son détriment, sur la représentation présentée par le vérificateur initial
déterminant qu’une allocation de 50 % des dépenses mixtes constituait une mesure de base à appliquer de façon
prospective. Le juge statua que même si une telle représentation avait été faite, et il n’était pas clair que ce fusse le
cas, la loi était claire, à savoir que toute représentation faite par un représentant officiel de l’ARC ne lie pas pour
autant le ministre. De fait, le ministre n’est même pas lié par une telle position que le ministre lui-même aurait pu
avoir prise dans le passé.
Également, l’Académie n’a pas fait la démonstration d’une base rationnelle dans l’utilisation d’un coefficient de
répartition de 50 % autrement qu’en invoquant que l’ARC avait accepté cette mesure dans le passé. Il n’existe
aucun motif rationnel justifiant l’utilisation d’un taux d’allocation lié à une période antérieure. En effet, le ratio de
répartition des intrants peut varier considérablement d’une période à l’autre et donc, la nécessité d’une
réévaluation de ce ratio est évidente. Aussi, il était inéquitable et irraisonnable pour l’Académie d’utiliser un
pourcentage suggéré dans une vérification passée par un représentant officiel de l’ARC et de l’appliquer
arbitrairement pour des exercices futurs, sans avoir déterminé au préalable si cette même mesure comportait un
rapport quelconque avec la réalité des affaires en cours.
Conclusion
Finalement, l’appel de l’Académie fut rejeté.
Le mot de la fin
Il arrive fréquemment lors d’une vérification qu’un vérificateur accepte ou rejette certaines prises de position de
l’inscrit ou encore qu’il fasse des commentaires quant à la bonne méthode de comptabilisation de la TPS/TVH.
Les inscrits doivent réaliser que les conseils du vérificateur sont pertinents seulement pour la période en cours de
vérification et que de telles mesures ne relèveront jamais l’inscrit de la responsabilité d’appliquer les règles
suggérées avec discernement et ce, en lien avec les prescriptions de la LTA et de sa règlementation ainsi que le
contexte dans lequel opère l’entreprise.
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