Clause de mobilité géographique

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Clause de mobilité géographique
CLAUSE DE MOBILITE GEOGRAPHIQUE
M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exercera ses fonctions à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (indiquez le
lieu de travail).
Toutefois, pour les besoins justifiés notamment par l'évolution de ses activités ou de son
organisation, et plus généralement au fonctionnement de l'entreprise, la société . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . se réserve la possibilité de muter M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .à l'intérieur du périmètre
géographique suivant ..... (ou dans l'un quelconque de ses établissements actuels ou futurs
implantés en....).
La société informera, par lettre recommandée avec accusé de réception, le salarié de cette décision
de mutation dans un délai de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (indiquez un chiffre en mois ou en jours)
avant la prise d'effet de cette nouvelle affectation.
Le refus de M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de rejoindre sa nouvelle affectation s'analyserait en une
inexécution de ses obligations contractuelles légitimant un licenciement pour faute.
Observation :
La clause de mobilité permet à l'employeur de prévoir des modifications du lieu de travail que le
salarié accepte par avance.
Remarque : il est très important de bien formuler cette clause. Ainsi, la cour de Cassation considère
que la mention d'un lieu de travail sur le contrat n'a qu'une valeur informative à moins qu'il ne soit
précisé que la prestation de travail se déroule exclusivement en ce lieu. A défaut d'une telle
précision géographique (attention à la modification du contrat de travail qui nécessite l'accord du
salarié), tout nouveau lieu de travail dans le même secteur géographique n'est qu'un simple
changement des conditions de travail ne nécessitant pas l'accord express du salarié ou l'existence
d'une clause de mobilité (Cour de cassation, chambre sociale, n° 01-43573 du 3 juin 2003).
Conditions de fond
Cette clause est licite :
•
si elle est indispensable à la protection des intérêts de l'entreprise ;
•
si elle ne constitue pas un abus ou un détournement de pouvoir de la part de
l'employeur ;
•
si elle est proportionnée au but recherché compte tenu de l'emploi et du travail
demandé.
A cette fin, la clause de mobilité doit :
•
définir précisément sa zone géographique d'application. La clause ne peut pas
conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée. De plus, la
jurisprudence considère qu'une clause qui se réfère aux évolutions dans
l'organisation de l'entreprise ne définit pas précisément la zone géographique, elle
est donc illicite. Il en va de même pour une clause prévoyant le déplacement du
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salarié " dans tous les établissements de l'entreprise " ou " selon les besoins de
l'entreprise ". Les juges ont ainsi admis que "tout endroit en France" signifie tous les
établissements à la date de signature du contrat de travail, mais pas postérieurement.
Cour de cassation, chambre sociale, n°04-45846 du 7 juin 2006
Cour de cassation, chambre sociale, n°04-45393 du 12 juillet 2006
Cour de cassation, chambre sociale, n°05-43757 du 20 décembre 2006
•
être mise en oeuvre de bonne foi. Les juges vérifient que la clause ne porte pas
atteinte au droit de la salariée à une vie personnelle et familiale
Cour de cassation, chambre sociale, n°07-40523 du 14 octobre 2008;
•
avoir fait l'objet d'une information de la part de l'employeur auprès du salarié
portant sur la mise en oeuvre de la clause dans un délai raisonnable et sur le temps
pour celui-ci de se préparer à un tel déplacement
Cour de cassation, chambre sociale n°04-44866 du 21 juin 2006.
Conditions de forme
La clause peut être prévue :
•
dans le contrat de travail ;
•
dans un avenant au contrat de travail ;
•
dans la convention collective à la condition que le salarié ait été mis en mesure d'en
prendre connaissance lors de l'embauche. La convention collective doit donc être
antérieure au contrat de travail.
SOCIAL & MODELES
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