Blocage de sites L`ordonnance sur requête, une
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Blocage de sites L`ordonnance sur requête, une
S ylvie Rozenfeld : En tant qu'avocat d'un fournisseur d'accès, j'imagine que vous êtes satisfait de l'ordonnance du 28 juin 2011 du TGI de Paris, qui s'est prononcée pour la rétractation de l’ordonnance sur requête du 11 mai 2010 portant sur le blocage de l'accès à un site internet (voir p. 287 et 313). Alexandre Limbour : Je suis surtout satisfait que le juge rappelle qu'on ne peut déroger au principe du contradictoire que si les conditions expresses de l'urgence et de l'absolue nécessité sont remplies. Blocage de sites L'ordonnance sur requête, une procédure inadaptée aux FAI Tel est le point de vue d'Alexandre Limbour, du cabinet DS Avocats, qui a défendu un des huit fournisseurs d'accès impliqués dans une affaire où Gallimard avait demandé au juge d'autoriser le blocage de 767 adresses. Il nous explique pourquoi. Quels sont les cas dans lesquels on pourrait recourir à une ordonnance sur requête afin d'obtenir le blocage de contenus en ligne ? La requête concernant des intermédiaires techniques tels que les fournisseurs d'accès n'est pas du tout adaptée. Nous avons tout à gagner à avoir un débat contradictoire. Il existe de réelles difficultés liées à la faisabilité technique du blocage. Ne pas avoir d'échanges avec les fournisseurs d'accès dans le cadre d'une procédure contradictoire, ce n'est pas seulement violer le principe de la contradiction mais c'est aussi, dans les faits, rendre des décisions de justice qui ne sont potentiellement pas exécutables. Dans cette affaire, l'ordonnance sur requête portait sur le blocage de 767 adresses. conséquences de son comportement après qu'il ait été mis dans la cause ? Assurément. Il y aurait sinon eu une difficulté sur le principe de la subsidiarité. En tant qu'avocat d'un fournisseur d'accès, vous ne semblez guère favorable au blocage des contenus sur internet. entre Gallimard et l'hébergeur. Ce dernier a répondu qu'il agirait en vertu d'une décision de justice. Or, Gallimard a préféré se tourner, de façon non contradictoire, et un an après les faits, vers les fournisseurs d'accès. Est-ce possible à exécuter ? C'est impossible en raison de l'architecture technique des fournisseurs d'accès. Il existe des modes de blocages qui peuvent éventuellement être déclinés, mais aucun ne permet de bloquer un contenu URL par URL sur un tel volume. Les fournisseurs avaient à souhait de faire entendre la façon dont, éventuellement, ils pourraient être mis à contribution au terme d'un chemin juridique qui passe par la contradiction. Et si Gallimard avait choisi la procédure du référé ? Il y aurait eu un débat contradictoire avec Gallimard. Et un autre grand principe aurait été évoqué par les fournisseurs d'accès, celui de la subsidiarité. Dans cette affaire, l'éditeur et l'hébergeur avaient été identifiés. Il semble, à la lecture de la décision, que Gallimard n'ait pas pu agir contre eux. C'est un raccourci. Il y a eu des échanges Mais dans l'affaire Aaargh (voir Légalis.net) la Cour de cassation ne se prononce-t-elle pas contre l'obligation d'avoir à engager des procédures auprès de l'éditeur et de l'hébergeur ? Ce n'est pas ce que dit cet arrêt. La cour d'appel avait validé le principe de subsidiarité qui veut que l'on mette éventuellement à contribution les fournisseurs d'accès, après avoir constaté la défection de l'hébergeur. La Cour de cassation, quant à elle, après avoir rejeté les pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel, a sybillinement énoncé qu'il ne lui semblait pas nécessaire de mettre les hébergeurs dans la cause auparavant. Or il faut se souvenir que dans l'affaire Aaargh, les demandeurs avaient assigné les hébergeurs et les fournisseurs d'accès à toutes fins utiles, en même temps. Y-avait-il un impératif à mettre l'hébergeur dans la cause et à tirer les EXPERTISES - août-septembre 2011 Je ne porte pas de position. Le législateur en 2004 s'est posé longuement la question de savoir si le blocage d'un site était une mesure opportune, efficace et si elle devait intervenir à la fin du processus. Le jour où on admettra l'idée qu'il suffit d'aller voir un fournisseur d'accès pour obtenir le blocage d'un contenu illicite, on lancera un message d'impunité aux éditeurs sur internet. Ils sauront ainsi qu'ils ne risquent pas d'être recherchés. De plus, ce serait inefficace. Nous savons que l'éditeur remettra en ligne le contenu illicite le lendemain de la mesure de blocage, et rien ne sera résolu. C'est ce qui s'est du reste passé dans l'affaire Aaargh. Il suffit par exemple de changer une lettre dans l'URL et le contenu est de nouveau disponible. Enfin, il faut que ce soit à la fin d'un processus, au terme duquel on n'a d'autre choix que de se tourner vers le fournisseur d'accès, en raison de la défaillance de l'éditeur et de l'hébergeur et parce que le principe de subsidiarité aura été respecté. La mise à contribution du fournisseur d'accès nécessite, de toute façon, une contradiction. Il faut un débat dans lequel le fournisseur d'accès puisse expliquer la façon dont peuvent être mises en place les solutions qui sont demandées par les tribunaux. Car chacun des procédés possède ses limites et des dangers. Propos recueillis par Sylvie Rozenfeld 287