L es fiche s Jurid iq uesde C op ro p rié té - Copropriété

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Les fiches ju ridiques de Cop ropri ét é-eJuris : Loyers & Copropri été – Const ruction – Nouvelles technologies
Fiche Jurisprudence
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Droit des biens
Servitudes : extinction partielle n° 16
Cour de cassation (1ère chambre), Arrêt du 6 janvier 2006
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Siég. : MM. Cl. Parmentier , Chr. Storck, D. Batselé, A. Fettweis (rapp.) et Mme Chr. Matray.
Plaid. : Mes L. Simont et J. Kirkpatrick.
L'usage restreint d'une servitude pendant un délai de trente ans peut en entraîner l'extinction
partielle et, par suite, la réduction aux limites dans lesquelles elle a été exercée.
Pourvu que l'état matériel des lieux permette l'usage complet de la servitude, la circonstance que
le maître du fonds dominant, usant de celle-ci conformément à son titre, en limite l'usage à ses
besoins et à ses convenances ne peut, toutefois, pas être considérée comme un usage restreint
pouvant entraîner l'extinction partielle de la servitude (www.cass.be).
Arrêt du 6 janvier 2006
(…)
La décision de la Cour
Quant à la première branche :
Le jugement attaqué considère que le non-usage partiel
de la servitude litigieuse pendant plus de trente ans
avant l'introduction de la demande est établi par l'aveu
de la demanderesse qui «a indiqué elle-même dans ses
conclusions qu'un portail qui permettait un passage vers
l'arrière de son fonds par la servitude en cause a été
"bouché par ses parents, précédents occupants du
fonds, au cours des années 1950"».
Le moyen qui, en cette branche, soutient que le
jugement attaqué décide que l'extinction partielle de la
servitude est établie par le défaut de crédibilité des
allégations de la demanderesse, manque en fait.
Quant à la deuxième branche
Le jugement attaqué ne considère pas que les
conclusions visées au moyen contredisent l'allégation
de la demanderesse que l'extrémité de la servitude a
continué à être utilisée jusqu'en 1983 environ mais
décide que la preuve du non-usage partiel de la
servitude pendant trente ans, qui résulte de l'aveu répété
de la demanderesse que l'ouverture permettant le
passage vers l'arrière de sa propriété a été obturée au
cours des années cinquante, permet d'écarter ladite
allégation.
En cette branche, le moyen manque en fait.
Quant à la troisième branche :
Le jugement attaqué ne fonde pas sa décision que
la servitude de passage litigieuse est partiellement
éteinte sur le motif qu'on ne peut plus en user, au sens
des articles 703 et 704 du code civil.
Dans cette mesure le moyen, en cette branche, manque
en fait.
Pour le surplus, aux termes de l'article 708 du code
civil, le mode de la servitude peut se prescrire comme
la servitude même, et de la même manière.
Il suit de cette disposition que l'usage restreint d'une
servitude pendant un délai de trente ans peut en
entraîner l'extinction partielle et, par suite, la réduction
aux limites dans lesquelles elle a été exercée.
Pourvu que l'état matériel des lieux permette l'usage
complet de la servitude, la circonstance que le maître
du fonds dominant, usant de celle-ci conformément à
son titre, en limite l'usage à ses besoins et à ses
convenances ne peut toutefois pas être considérée
comme un usage restreint pouvant entraîner l'extinction
partielle de la servitude.
Le jugement attaqué constate «qu'un portail qui
permettait un passage vers l'arrière (du fonds de la
demanderesse) par la servitude en cause (...) a été
"bouché par ses parents, précédents occupants du
fonds, au cours des années 1950", soit plus de trente
ans avant l'introduction de l'action en septembre 2001».
Il considère «qu'en obturant eux-mêmes tout passage à
l'arrière par une clôture formant à cet égard un obstacle
matériel à l'usage de la servitude litigieuse et en laissant
persister cette situation pendant plus de trente années,
les auteurs de (la demanderesse) ont fait cesser ladite
servitude en cause en ce qu'elle avait pour objet de
permettre un passage vers l'arrière».
Sur la base de ces énonciations, le jugement attaqué
décide légalement que le non-usage partiel de la
servitude pendant plus de trente ans a entraîné
l'extinction partielle de celle-ci.
Dans cette mesure le moyen, en cette branche, ne peut
être accueilli.
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Servitudes : Extinction partielle n° 16
Quant à la quatrième branche
Le jugement attaqué énonce «qu'il n'y a pas abus, dans
le chef de la (défenderesse), (à) refuser le
rétablissement dans son allée de garage d'un passage
supprimé depuis plus de trente ans et dont l'usage lui
causerait d'évidentes gênes en l'empêchant notamment
d'y stationner comme elle paraît pouvoir le faire
actuellement du fait du non-usage partiel de la
servitude litigieuse» et «que les avantages que la
demanderesse tirerait d'un rétablissement de la
servitude éteinte ne peuvent fonder un droit à cet
égard».
Ainsi le jugement attaqué apprécie les intérêts en
présence et recherche si, en s'opposant au
rétablissement de la servitude, la défenderesse n'exerce
pas son droit sans intérêt raisonnable et suffisant, d'une
manière qui excéderait manifestement les limites de
l'exercice normal de ses droits par une personne
prudente et diligente.
En énonçant les éléments sur lesquels il se fonde, le
jugement attaqué motive régulièrement sa décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, ...
Rejette le pourvoi; ...