L es fiche s Jurid iq uesde C op ro p rié té - Copropriété
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Les fiches ju ridiques de Cop ropri ét é-eJuris : Loyers & Copropri été – Const ruction – Nouvelles technologies Fiche Jurisprudence http://www.copropriete-ejuris.be Droit des biens Servitudes : extinction partielle n° 16 Cour de cassation (1ère chambre), Arrêt du 6 janvier 2006 Les fiches Juridiques de Copropriété-eJuris.be Siég. : MM. Cl. Parmentier , Chr. Storck, D. Batselé, A. Fettweis (rapp.) et Mme Chr. Matray. Plaid. : Mes L. Simont et J. Kirkpatrick. L'usage restreint d'une servitude pendant un délai de trente ans peut en entraîner l'extinction partielle et, par suite, la réduction aux limites dans lesquelles elle a été exercée. Pourvu que l'état matériel des lieux permette l'usage complet de la servitude, la circonstance que le maître du fonds dominant, usant de celle-ci conformément à son titre, en limite l'usage à ses besoins et à ses convenances ne peut, toutefois, pas être considérée comme un usage restreint pouvant entraîner l'extinction partielle de la servitude (www.cass.be). Arrêt du 6 janvier 2006 (…) La décision de la Cour Quant à la première branche : Le jugement attaqué considère que le non-usage partiel de la servitude litigieuse pendant plus de trente ans avant l'introduction de la demande est établi par l'aveu de la demanderesse qui «a indiqué elle-même dans ses conclusions qu'un portail qui permettait un passage vers l'arrière de son fonds par la servitude en cause a été "bouché par ses parents, précédents occupants du fonds, au cours des années 1950"». Le moyen qui, en cette branche, soutient que le jugement attaqué décide que l'extinction partielle de la servitude est établie par le défaut de crédibilité des allégations de la demanderesse, manque en fait. Quant à la deuxième branche Le jugement attaqué ne considère pas que les conclusions visées au moyen contredisent l'allégation de la demanderesse que l'extrémité de la servitude a continué à être utilisée jusqu'en 1983 environ mais décide que la preuve du non-usage partiel de la servitude pendant trente ans, qui résulte de l'aveu répété de la demanderesse que l'ouverture permettant le passage vers l'arrière de sa propriété a été obturée au cours des années cinquante, permet d'écarter ladite allégation. En cette branche, le moyen manque en fait. Quant à la troisième branche : Le jugement attaqué ne fonde pas sa décision que la servitude de passage litigieuse est partiellement éteinte sur le motif qu'on ne peut plus en user, au sens des articles 703 et 704 du code civil. Dans cette mesure le moyen, en cette branche, manque en fait. Pour le surplus, aux termes de l'article 708 du code civil, le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière. Il suit de cette disposition que l'usage restreint d'une servitude pendant un délai de trente ans peut en entraîner l'extinction partielle et, par suite, la réduction aux limites dans lesquelles elle a été exercée. Pourvu que l'état matériel des lieux permette l'usage complet de la servitude, la circonstance que le maître du fonds dominant, usant de celle-ci conformément à son titre, en limite l'usage à ses besoins et à ses convenances ne peut toutefois pas être considérée comme un usage restreint pouvant entraîner l'extinction partielle de la servitude. Le jugement attaqué constate «qu'un portail qui permettait un passage vers l'arrière (du fonds de la demanderesse) par la servitude en cause (...) a été "bouché par ses parents, précédents occupants du fonds, au cours des années 1950", soit plus de trente ans avant l'introduction de l'action en septembre 2001». Il considère «qu'en obturant eux-mêmes tout passage à l'arrière par une clôture formant à cet égard un obstacle matériel à l'usage de la servitude litigieuse et en laissant persister cette situation pendant plus de trente années, les auteurs de (la demanderesse) ont fait cesser ladite servitude en cause en ce qu'elle avait pour objet de permettre un passage vers l'arrière». Sur la base de ces énonciations, le jugement attaqué décide légalement que le non-usage partiel de la servitude pendant plus de trente ans a entraîné l'extinction partielle de celle-ci. Dans cette mesure le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Les fiches ju ridiques de Cop ropri ét é-eJuris : Loyers & Copropri été – Const ruction – Nouvelles technologies Fiche Jurisprudence http://www.copropriete-ejuris.be Les fiches Juridiques de Copropriété-eJuris.be Droit des biens Servitudes : Extinction partielle n° 16 Quant à la quatrième branche Le jugement attaqué énonce «qu'il n'y a pas abus, dans le chef de la (défenderesse), (à) refuser le rétablissement dans son allée de garage d'un passage supprimé depuis plus de trente ans et dont l'usage lui causerait d'évidentes gênes en l'empêchant notamment d'y stationner comme elle paraît pouvoir le faire actuellement du fait du non-usage partiel de la servitude litigieuse» et «que les avantages que la demanderesse tirerait d'un rétablissement de la servitude éteinte ne peuvent fonder un droit à cet égard». Ainsi le jugement attaqué apprécie les intérêts en présence et recherche si, en s'opposant au rétablissement de la servitude, la défenderesse n'exerce pas son droit sans intérêt raisonnable et suffisant, d'une manière qui excéderait manifestement les limites de l'exercice normal de ses droits par une personne prudente et diligente. En énonçant les éléments sur lesquels il se fonde, le jugement attaqué motive régulièrement sa décision. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Par ces motifs, ... Rejette le pourvoi; ...