cercle concorde
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cercle concorde
CE 12 mars 2014 n° 355306, 9e et 10e s.-s., min. c/ Dege M. Arrighi de Casanova, Prés. - Mme Larere, Rapp. - M. Aladjidi, R. public - SCP Piwnica, Molinié, Av. 1. Considérant que les cercles et maisons de jeux sont soumis, en vertu des articles 1559 et suivants du CGI, à un impôt, ayant le caractère d'une contribution indirecte, dont le montant est fonction des recettes annuelles ; qu'aux termes de l'article 1791 du même Code, dans sa rédaction applicable au titre des années 1986 à 1988, les infractions aux dispositions du Code régissant les contributions indirectes et toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les impositions établies par ces dispositions « sont punies d'une amende de 100 F à 5 000 F, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention » ; que le second alinéa de l'article 1797 de ce Code prévoit que : « Sont tenues solidairement des condamnations toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant le cercle ou la maison de jeux à un titre quelconque comme aussi toutes celles qui ont participé à la fraude ou l'ont sciemment favorisée » ; qu'aux termes, enfin, de l'article 1804 B, dans sa rédaction alors applicable : « En sus des pénalités fiscales prévues aux articles 1791 à 1804 A, le tribunal ordonne le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues à raison de l'infraction » ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association « Le Cercle républicain » a bénéficié, à compter de 1983, d'une « autorisation de jeux ouverts » et que l'exploitation des jeux a été confiée au « Cercle Concorde » ; qu'à la suite de la constatation, par l'administration fiscale, de diverses infractions relatives à l'impôt prévu par les articles 1559 et suivants du CGI, M. Marcel Martin a été définitivement condamné par le juge pénal, sur le fondement des dispositions des articles 1791, 1797 et 1804 B du même Code, à payer solidairement, en sa qualité de président de l'association « Le Cercle républicain », diverses sommes au titre, d'une part, des pénalités prévues par l'article 1791 et, d'autre part, des droits fraudés ; que l'administration lui a accordé la remise totale des pénalités ; qu'en revanche, elle a, par décision du 29 décembre 2006, refusé de faire droit à sa demande tendant à être déchargé de la responsabilité résultant de sa condamnation solidaire au paiement des droits d'impôt ; que, par le jugement attaqué du 28 janvier 2010, le tribunal administratif de Paris a, toutefois, annulé cette décision ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L 247 du LPF : « (...) L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers » (...) ; qu'il résulte des dispositions des articles 1559 et suivants du CGI que les redevables de l'imposition qu'ils prévoient sont, en ce qui concerne les jeux, les « cercles et maisons de jeux » ; que, par suite, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. Martin n'était pas le redevable de l'imposition au paiement de laquelle il a été solidairement condamné et en en déduisant que la décision du 29 décembre 2006 rejetant sa demande de décharge de responsabilité solidaire au motif qu'il avait la qualité de débiteur légal et non de tiers était entachée d'erreur de droit ; 4. Considérant, par ailleurs, que si le juge de l'excès de pouvoir ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration sur la situation de celui qui demande à être déchargé, à titre gracieux, de sa responsabilité solidaire dans le paiement d'un impôt qu'en cas d'erreur manifeste, il lui revient néanmoins, ainsi qu'il vient d'être dit, de censurer une décision prise sur une demande présentée à ce titre lorsqu'elle repose, non sur une telle appréciation de fait, mais sur un motif erroné en droit ; que, par suite, la circonstance, invoquée par le ministre au soutienne son pourvoi, que l'administration aurait la faculté et non l'obligation de faire droit aux demandes de décharge de solidarité présentées sur le fondement de l'article L 247 du LPF est sans incidence sur le bien-fondé du jugement attaqué ; que le ministre ne saurait, de même, utilement invoquer les dispositions de cet article selon lesquelles « Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale, ou partielle de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d'affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions » dès lors que la demande dont M. Martin avait saisi l'administration ne tendait pas à la remise totale ou partielle des impositions en litige - dont, ainsi qu'il a été dit, il n'était pas le redevable légal - mais seulement à la décharge de sa responsabilité solidaire ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Décide : Rejet du pourvoi du ministre.