L e s fich e s d e Ju risp ru d e n ce d e www.e Ju ris.b e

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L e s fich e s d e Ju risp ru d e n ce d e www.e Ju ris.b e
L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n
Droit de la prescription
Prescription - Renonciation n° 31
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Justice de paix de Mouscron, Jugement du 30 juin 2008
L'article 2277bis du Code civil stipulent que les sommes réclamées se prescrivent par 2 ans à compter de la fin
du mois au cours duquel les services qui font l'objet de la facture ont été fournis; que la défenderesse a
effectué une série de paiements partiels; qu'un paiement équivaut à une renonciation à invoquer la prescription
de la dette que l'on paie; le droit d'imputer appartient d'abord au débiteur (article 1253 du Code civil); que si le
débiteur ne l'a pas exercé, le droit d'imputer passe au créancier (article 1255 du Code civil); que si ni l'un ni
l'autre n'a imputé le paiement ce sont les dispositions supplétives de volonté de la loi qui s'imposent (article
1256 du Code civil) (JJP 2008, p. 404);
Jugement du 30 juin 2008
Le Tribunal,
Attendu que la demande a trait à une série de factures
non payées, à savoir:
- total des sommes principales:
1.596,29 EUR (- mise en demeure 12 septembre
2005: 12,79 EUR);
- total payé: 1.494,69 EUR.
Attendu que la défenderesse invoque la prescription de
toute une série de factures; qu'en vertu de l'article
2277bis du Code civil les sommes réclamées se
prescrivent par 2 ans à compter de la fin du mois au
cours duquel les services qui font l'objet de la facture
ont été fournis;
Attendu qu'il convient de souligner qu'en l'espèce le
créancier n'a pas refusé les paiements partiels et ne peut
donc s'opposer à ce que les règles relatives à
l'imputation des paiements puissent jouer;
Attendu que le droit d'imputer appartient d'abord au
débiteur (article 1253 du Code civil); que si le débiteur
ne l'a pas exercé, le droit d'imputer passe au créancier
(article 1255 du Code civil); que si ni l'un ni l'autre n'a
imputé le paiement ce sont les dispositions supplétives
de volonté de la loi qui s'imposent (article 1256 du
Code civil);
Attendu en l'espèce que les quittances sont muettes;
Que les dettes sont d'égale nature et toutes échues; que
dès lors les paiements s'imputent sur les dettes les plus
anciennes (article 1256 du Code civil);
Attendu qu'il est admis que le débiteur peut renoncer à
une prescription déjà acquise, même entièrement; qu'un
paiement constitue pareille renonciation;
Attendu que la prescription est interrompue par la
citation (article 2244 du Code civil) ou par la
reconnaissance du débiteur (article 2248 du Code
civil);
Attendu que la défenderesse a effectué le 19 août 2005
deux paiements pour un total de 25,11 EUR, qu'ensuite
elle a effectué divers paiements entre le 2 février 2007
et le 28 août 2007 pour un total de 110 EVR;
Qu'elle n'est pas interrompue par une mise en demeure
(cf. M. MARCHANDISE, La prescription libératoire,
Bruxelles, Larcier, 2007, p. 16, n° 116);
Attendu que la somme totale payée à savoir 135,11
EUR s'impute sur les factures les plus anciennes, à
savoir sur celle du 31 août 2004 (30,62 EUR) et celle
du 3 septembre 2004 (154,60 EVR);
Attendu que la défenderesse a effectué une série de
paiements partiels; qu'un paiement équivaut à une
renonciation à invoquer la prescription de la dette que
l'on paie;
Attendu qu\m se pose dès lors la question de saval:r sur
quelles factures les paiements partiels doivent être
imputés;
Attendu que le surplus de ces deux factures est prescrit;
que sont prescrites aussi les autres factures;
Attendu que seule n'est pas prescrite la facture du 26
mars 2007 de 40,90 EUR.
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