Pierre Deprez Vincent Fauchoux Asim Singh Marine Beacco
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Pierre Deprez Vincent Fauchoux Asim Singh Marine Beacco
26 décembre 2007 n° 80 HUBMARQUES Pierre Deprez Vincent Fauchoux Asim Singh Marine Beacco Jacques Beaumont Aurélie Buisson Thomas Debiesse Stéphanie Papin Catherine Wurtz 01 02 03 04 05 06 Nouvelle loi contre la contrefacon Une décision qui fait tache d’huile … FREE et VIVE L’EUROPE ou les aventures du T-shirt à message. Les articles de mode sont-ils similaires aux … ? Qui ose parler d’originalité en matière de marque ? TGI de Paris 14 novembre 2007 : de l’intérêt de l’action en contrefaçon fondée sur les dessins et modèles 21 rue Clément Marot 75008 Paris Tél. +33 (0)1 53 23 80 00 Fax. +33 (0)1 53 23 80 08 www.ddg.fr 01 NOUVELLE LOI CONTRE LA CONTREFACON La Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 de lutte contre la contrefaçon a enfin été transposée en droit français par la Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007. Son but est de lutter plus efficacement contre la contrefaçon et d’alourdir les sanctions. Les principales innovations sont les suivantes : Renforcement des moyens d’action des douanes et des services judiciaires lors des transits de marchandises ; • Afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants, le juge peut exiger la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur, par toute personne qui a été trouvée en possession des produits contrefaisants, ou par tout intermédiaire (« droit d’information ») • Possibilité pour le juge d’ordonner des mesures provisoires (blocage des comptes bancaires, saisie conservatoire des biens, etc...) contre le contrefacteur mais aussi contre des intermédiaires ; • Action en contrefaçon de modèle étendue aux licenciés exclusifs ; n° 80 / 01 • Prise en compte dans le calcul du préjudice, du manque à gagner subi par la partie lésée, des bénéfices réalisés par le contrefacteur, et du préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte ; grande instance la compétence exclusive de juger tous les contentieux liés à la propriété intellectuelle. Or, la rédaction des nouveaux articles L.716-3, L.521-3-1 et L.331-1 n’est pas très explicite, • Introduction d’un système et peut donner lieu à diverses alternatif de peine forfaitaire interprétations. Ces articles qui « ne peut être inférieure au prévoient en effet que les « montant des redevances ou droits tribunaux de grande instance qui auraient été dus si l'auteur de appelés à connaître des actions et l'atteinte avait demandé des demandes en matière de l'autorisation d'utiliser le droit [marques /dessins et modèles / de auquel il a porté atteinte » ; propriété littéraire et artistique], y compris lorsque ces actions et • Alourdissement des sanctions demandes portent à la fois sur une pénales en matière de contrefa- question de [marques / dessins et çons avec des règles plus stric- modèles / propriété littéraire et tes, notamment en cas de artistique] et sur une question danger pour la santé, la sécurité connexe de concurrence déloyale, de l’homme ou de l’animal (5 sont déterminés par la voie régleans d’emprisonnement, 500 mentaire ». 000 euros d’amende). Un point demeure flou : A ce Faut-il comprendre que le TGI jour, le Tribunal de Grande n’a pas compétence exclusive ? Instance (TGI) est exclusivement Ou bien que seuls quelques TGI compétent en matière de con- déterminés « par voie réglemententieux de Marques (L.716-3 taire » seront exclusivement CPI), alors que le contentieux en compétents pour connaître des matière de Propriété Littéraire contentieux de propriété intelet Artistique et de Modèles peut lectuelle (comme en matière de relever de plusieurs juridictions brevet). (Tribunal de Commerce, TGI, Conseil des prud’hommes…). La suite au prochain numéro en Afin de renforcer la spécialisa- espérant que la voie réglemention et l’efficacité des juridic- taire ait trouvé son chemin… tions, le projet de loi prévoyait de conférer aux Tribunaux de Stephanie PAPIN 02 UNE DÉCISION QUI FAIT TACHE D’HUILE … Le TPICE annule une décision rendue par la quatrième Chambre des Recours* de l’OHMI qui a conclu à l’absence de risque de confusion entre les deux marques semi figuratives cidessous au motif que les signes produisaient une impression d’ensemble différente : L'OHMI avait en effet estimé que pour de l’huile d’olive, les éléments figuratifs étaient faiblement distinctifs, de sorte que la comparaison des éléments verbaux, qui étaient totalement différents (CARBONELLI / LA ESPANOLA), acquérait donc une importance primordiale. Or, faute de démontrer le caractère banal d’un dessin représentant une « personne assise dans un cadre champêtre » pour le produit concerné, et de reconnaître le faible caractère distinctif de l’expression « LA ESPANOLA » pour des produits alimentaires produits en Espagne, c’est à tort que la Chambre des Recours a exclu tout risque de confusion. Le TPICE reconnaît en l’espèce que les marques en conflit ont plusieurs éléments en commun (étiquette verticale rectangulaire, frange rouge, femme habillée de la même manière, oliveraie dénomination blanche sur fond rouge placée en bas de l’étiquette..). Le consommateur moyen ne procédant que rarement à une comparaison directe des marques, et se limitant à prendre une bouteille d’huile d’olive dont l’étiquette lui produit l’impact visuel de la marque qu’il recherche, ne peut que les confondre. Le TPICE relève en outre que lorsque les marques sont examinées « à la distance et à la vitesse auxquelles le consommateur, dans une grande * TPICE, 22/10/07, Koipe Corporacion SL c/. OHMI). n° 80 / 02 surface commerciale, réalise la sélection des produits qu’il cherche, les différences entre les signes en conflit sont plus difficiles à distinguer et les similitudes plus apparentes ». Il doit donc être fait droit à l’opposition. Cet arrêt a le mérite de souligner que d’une part, des éléments verbaux radicalement distincts peuvent être insuffisants pour écarter le risque de confusion et que d’autre part, le consommateur ne détaille pas les marques lorsqu’il procède à ses achats (…comme peut le faire un spécialiste en marques…). Stephanie PAPIN 03 FREE ET VIVE L’EUROPE OU LES AVENTURES DU T-SHIRT À MESSAGE. CA PARIS, 22 DÉCEMBRE 2006 STÉ FREE C/STÉ ZARA FRANCE CA PARIS, 4 JUILLET 2007 CMC AGNÈS B SAS C/ FRANCINE BROCHARD ÉPOUSE CAILLE Le titulaire d’une marque composée d’un terme ou d’une expression usuel ne peut en général pas s’opposer à l’usage courant que pourraient en faire les tiers. La Cour d’Appel de Paris a dû trancher dans deux espèces concernant l’apposition sur des T-shirts, d’expressions issues du langage courant, protégées par des tiers à titre de marque. Délicate question tant le T-shirt se pose comme le prototype du vêtement vecteur de communication et donc potentiellement support d’expression courante. Dans son arrêt de décembre 2006, la Cour jugea comme contrefaisant la marque visant des vêtements, la reproduction sur un T-shirt du terme « FREE », inséré dans un tableau d’ « inspiration gréco romaine ». Selon elle, la société déposante ZARA ne fait pas un usage courant du terme « FREE ». Dans l’arrêt du 4 juillet 2007, la société Agnès b commercialisait des T-shirts reproduisant sur l’étiquette cousue au dos, n° 80 / 03 l’expression « VIVE L’EUROPE », laquelle est enregistrée comme marque au nom de Madame Caille pour désigner des vêtements. La Cour refuse de voir en « VIVE L’EUROPE », une référence au « lieu de fabrication », à l’« indication de provenance » des vêtements et reconnaît la contrefaçon : Agnès b, en reproduisant l’expression, désigne un produit et en fait donc un usage à titre de marque de l’expression, et non un usage courant. Deux espèces assez similaires, une solution identique : la contrefaçon. Si celle-ci parait fondée en droit et en fait en ce qui concerne les étiquettes « VIVE L’EUROPE », elle semble moins évidente dans le cas de « FREE ». Cette dernière, juridiquement classique quant à l’appréciation du risque de confusion (reprise de l’élément verbal de la marque antérieure dans des circonstances n’écartant pas le risque de confusion - prépondérance du terme FREE au sein de la représentation notamment-), demeure surprenante d’un point de vue pratique et illustre la difficulté d’apprécier la notion d’ « usage d’une marque dans son sens courant ». En effet, la contrefaçon s’apprécie dans la perspective du risque de confusion dans l’esprit du public. Si des critères aident à le déterminer, ils ne doivent cependant pas faire parvenir à une conclusion déconnectée de la perception réelle ou du moins probable des consommateurs. Le consommateur d’attention moyenne percevra certainement l’expression « VIVE L’EUROPE » apposée sur une étiquette cousue au dos du vêtement, comme une marque – cet emplacement étant commun-. Il n’en est pas nécessairement de même dans le cas de l’arrêt FREE dans lequel la Cour aurait dû prendre en considération, le faisceau d’indices concordants en faveur de l’usage courant du terme « FREE ». Le consommateur percevra certainement « FREE » non comme l’indicateur de l’origine du T-shirt (marque) mais comme un simple « message de liberté » (un usage autre que celui de distinguer les produits d’une entreprise). Marine BEACCO 04 LES ARTICLES DE MODE SONT-ILS SIMILAIRES AUX … ? 1. PRODUITS DE MAROQUINERIE TPICE 11 JUILLET 2007 PIRANAM/PIRANHA 2. PARFUMS TPICE 11 JUILLET 2007 TOSCA/ TOSCA BLU La similarité des produits est appréciée selon une grille de critères dégagés par la CJCE : nature, destination, utilisation, distribution, caractère concurrent ou complémentaire des produits. Le TPICE s’est penché le même jour dans deux affaires distinctes, sur la similarité des articles de mode avec les produits de maroquinerie d’une part, et les parfums d’autre part. Dans la première affaire, une marque antérieure enregistrée en classe 25 pour désigner les « vêtements, chaussures et chapellerie » à savoir des articles de mode, s’opposait à l’enregistrement d’une marque déposée dans la classe 18 pour désigner « cuir et imitations de cuir, produits fabriqués à partir de ces matières non compris dans d’autres classes ; fourrures, malles, valises, parapluies, ombrelles et cannes ; cravaches et sellerie ». Tout d’abord, le paramètre de la composition commune à partir de la même matière première (cuir) est écarté au vu du nombre considérable de produits ainsi fabriqués, rendant nécessairement ce critère inopérant à lui seul. n° 80 / 04 La similitude est alors appréciée sous l’angle des circuits de distribution et de la complémentarité des produits concernés : Concernant les circuits de distribution, le Tribunal distingue au sein de la classe 18, le « cuir et imitations de cuir, fourrures, malles, valises, parapluies, ombrelles et cannes ; cravaches et sellerie » des « produits fabriqués à partir du ces matières [le cuir] non compris dans d’autres classes ». En ne se référant qu’aux boutiques spécialisées et non aux grands magasins, vendant des produits très différents, les juges constatent que sont commercialisés dans le même type de boutiques spécialisées, les vêtements et les « produits fabriqués à partir du ces matières [le cuir] non compris dans d’autres classes ». Ce qui n’est pas le cas des vêtements et des autres produits de la classe 18 « « cuir et imitations de cuir, fourrures, malles, valises, parapluies, ombrelles et cannes ; cravaches et sellerie ». Quant à la complémentarité, impliquant l’existence d’un lien étroit entre les produits comparés, l’un étant indispensable à l’usage de l’autre, le TPI considère que les articles de mode et les « produits fabriqués à partir de ces matières [le cuir] non compris dans d’autres classes » présentent ce lien. L’acquisition de tels produits (vêtements, sacs à main…) obéirait à une recherche de coordination dans un but esthétique. Il s’agit du couple mode/accessoires de mode.Il en va différemment, en revanche des vêtements et du « cuir et imitations de cuir; fourrures, malles, valises, parapluies, ombrelles et cannes ; cravaches et sellerie ». Dans la deuxième espèce, il s’agissait de comparer les articles de mode aux parfums. Le tribunal considère que si les consommateurs sont habitués à voir commercialisés des vêtements et des parfums sous une même marque, et peuvent donc les confondre dans certains cas, la complémentarité invoquée (fonction esthétique) est ténue…en effet, le parfum n’est pas indispensable aux vêtements. Ainsi, à la lecture croisée de ces jugements, il apparaît que la complémentarité fonctionne en duo avec d’autres critères tels les circuits de distribution. Marine BEACCO 05 QUI OSE PARLER D’ORIGINALITÉ EN MATIÈRE DE MARQUE ? TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES – 13 JUIN 2007IVG IMMOBILIEN AG C/ OHMI Une société allemande avait déposé le signe S’ajoute naturellement les conditions d’absence de caractère descriptif, générique… pour désigner divers services notamment les affaires commerciales, les services immobiliers, le transport de marchandises, les services d’architecte. Cette définition autonome implique une analyse rigoureuse mettant en intéraction permanente le signe POUR désigner tels produits/services. En effet, la distinctivité ne s’apprécie pas in abstracto, sous peine de refuser tout signe banal, à titre de marque. Rejetée à deux reprises par l’Office Communautaire des marques au motif qu’une lettre isolée, de police de caractère Times New Roman sans grande spécificité, ne permettait pas de distinguer des services de la société déposante de ceux de concurrents, la marque est finalement admise à l’enregistrement par le TPI. Le Tribunal rappelle ici un « fondamental » du droit des marques à savoir l’appréciation du caractère distinctif d’un signe : Alors que cette notion se définit de manière négative en droit français – la marque est distinctive si elle n’est ni générique, ni ne vise une caractéristique essentielle du produit ou service visé, notamment – elle apparaît de manière autonome en droit communautaire (comme le cas en l’espèce), la distinctivité désignant la capacité d’un signe à distinguer des produits et/ou services d’un acteur économique de ceux de ses concurrents. n° 80 / 05 Banalité étant synonyme d’absence d’originalité et l’originalité étant propre à tout œuvre éligible au droit d’auteur, le raccourci et la confusion sont parfois aisés. Passé le rappel que les lettres font parties des signes pouvant être adoptés comme marque puisque susceptibles d’une représentation graphique comme l’exige le Règlement, la Tribunal rappelle que « l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire n’est pas subordonné à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination de la part du titulaire de la marque mais à la capacité du signe à individualiser les produits et services du demandeur de marque par rapport à ceux de ses concurrents ». Ce n’est pas parce qu’une marque est dépourvue de sens créatif qu’elle est nécessairement dépourvue de distinctivité. Dès lors, la lettre I dans une police standardisée, de couleur bleue peut se révéler parfaitement distinctive pour désigner des services visés dans la mesure où ce signe ne revêt aucun « contenu expressif » de ces services. Marine BEACCO 06 TGI DE PARIS 14 NOVEMBRE 2007 : DE L’INTÉRÊT DE L’ACTION EN CONTREFAÇON FONDÉE SUR LES DESSINS ET MODÈLES 5N JUGEMENT RÏ CENT DU 4') DE 0ARIS EST INTÏRESSANT CAR ELLE RELÒVEUNAVANTAGEDUNEACTION EN CONTREFA¥ON FONDÏE SUR LE DESSIN ET MODÒLE PAR RAPPORT Ì CELLE ENGAGÏE SUR LE FONDEMENT DUDROITDAUTEUR 2APPELONS QUEN DROIT FRAN¥AIS SELONLEPRINCIPEDITDUNITÏDART UNE CRÏATION ORIGINALE EN MATIÒRE DART APPLIQUÏ EST SUSCEPTIBLE DE CUMULER DEUX TYPESDEPROTECTIONDEPROPRIÏTÏ INTELLECTUELLE Ì SAVOIR LE DROIT DAUTEUR Ì LA CONDITION DE LA CRÏATION SOIT ORIGINALE CESTÌDIRE QUELLE PORTE LEMPREINTE DE LA PERSONNALITÏ DE SON AUTEUR ET LE DESSIN ET MODÒLE Ì LA CONDITION QUE LE DESSIN OU MODÒLE SOIT NOUVEAU ETPRÏSENTEUNCARACTÒREPROPRE ,APREMIÒREPROTECTIONRELÒVEDE LA PROPRIÏTÏ LITTÏRAIRE ET ARTISTI QUE ET NEST SOUMISE Ì AUCUNE FORMALITÏLASECONDERELÒVEDELA PROPRIÏTÏ INDUSTRIELLE ET EST SOUMISE Ì UNE PROCÏDURE DE DÏPÙT ET DE LENREGISTREMENT SOIT AU NIVEAU NATIONAL SOIT AU NIVEAUCOMMUNAUTAIRE /RILNESTPASRAREQUELESAYANTS DROITCONCERNÏSAUPREMIERCHEF BIJOUX MODE VÏHICULES MEU BLESx SE CONTENTENT DE LA PROTECTION AU TITRE DU DROIT DAUTEUR ET DÏCIDENT DE NE PAS PROCÏDER AUX FORMALITÏS DUN DÏPÙTDEDESSINOUMODÒLE%N EFFETOUTRELASIMPLICITÏDUDROIT DAUTEURDUFAITDELABSENCEDE TOUTE FORMALITÏ LA DURÏE DE n° 80 / 06 PROTECTION EST ÏGALEMENT PLUS LONGUE LA VIE DE LAUTEUR AUG MENTÏE DE ANS EN DROIT DAUTEUROUANSÌCOMPTERDE LA PUBLICATION EN CAS DUVRE COLLECTIVE PAR RAPPORT Ì UN MAXIMUMDEANSENMATIÒRE DEDESSINSETMODÒLES 4OUTEFOIS UNE ACTION EN CONTRE FA¥ON FONDÏE SUR LE DROIT DAUTEUR EST RELATIVEMENT CONTRAIGNANTE SUR AU MOINS UN POINT DE PROCÏDURE SELON LA JURISPRUDENCE DE LA #OUR DE CASSATION LORSQUE LUVRE EN CAUSEESTUNEUVREDECOLLABO RATION LA RECEVABILITÏ DE CETTE ACTIONESTSUBORDONNÏEÌLAMISE EN CAUSE DE LENSEMBLE DES COAUTEURS #ASS RE CIV OCTO BRE,INTÏRÐTPRINCIPALDU JUGEMENT DU 4') DE 0ARIS EST QUIL PRÏCISE QUE CETTE RÒGLE NE VAUTPASENMATIÒREDEDESSINSET MODÒLES ARGUMENTATIONENCEQUICONCER NAIT LACTION FONDÏE SUR LE DROIT DAUTEUR%NREVANCHEENCEQUI CONCERNAITLACTIONFONDÏESURLE MODÒLE COMMUNAUTAIRE LE 4RIBUNALÏCARTECETARGUMENTEN CESTERMES i Le tribunal note qu’il n’existe effectivement aucune disposition spécifique régissant la copropriété d’un dessin ou modèle et qu’il convient en conséquence de faire application des textes de droit commun relatif à la copropriété des biens. w %NSERÏFÏRANTÌLARTICLEDU #ODECIVILLE4RIBUNALCONCLUT « Il résulte de ce texte que chacun des co-indivisaires peut intenter une action afin de soustraire le bien indivis à un péril imminent. En l’espèce l’usage du dessin et modèle « Cherry Blossom » par les défenderesses sans autorisation 0ETIT RAPPEL DE FAITS LA SOCIÏTÏ des titulaires des droits constitue ,6-( REPROCHAIT AUX PRODUC un péril imminent au sens de ce TEURSDUNVIDÏOCLIPDELACHAN texte dès lors que le préjudice TEUSE "RITNEY 30%!23 LA REPRISE allégué est déjà né et que les actes ILLICITE DE SON TOILE #HERRY "LOS préjudiciables n’ont pas cessé. SOM PROTÏGÏ AUSSI BIEN COMME UVRE ORIGINALE QUE COMME Il convient en conséquence de que la société MODÒLE COMMUNAUTAIRE /R LE constater CRÏATEUR PERSONNE PHYSIQUE LU+OUIS VUITTON a bien la ÏTAIT UN CERTAIN -ONSIEUR capacité à agir en contrefaçon du 4AKASHI -52!+!-) !INSI LES dessin ou modèle communautaire DÏFENDERESSESPRÏTENDAIENTQUE n°000087200-0003 dont elle est LACTION DE ,6-( ÏTAIT IRRECEVA co-titulaire avec Monsieur MUBLE EN RAISON DE LABSENCE DE RAKAMI. » MISEENCAUSEDUCOAUTEUR Asim SINGH ,E 4') DE 0ARIS A ACCUEILLI CETTE Éditeur : EN DROIT SARL au capital de 304,90 euros RCS Paris B 432 427 748 21 rue Clément Marot 75008 Paris Directeur de la publication : Catherine Wurtz Responsable de rédaction : Pierre Deprez-DDG Société d’Avocats 21 rue Clément Marot 75008 Paris RCS Paris B 342 119 047 Tél. 00 33 (1) 53 23 80 00 Fax. 00 33 (1) 53 23 80 01 [email protected] www.ddg.fr Date de parution : décembre 2007 ISSN en cours n° 80 / 07