Communication à l`attention des entreprises qui

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Communication à l`attention des entreprises qui
Communication
FSMA_2014_05 du 25/07/2014
Communication à l’attention des entreprises qui
commercialisent on-line des produits financiers non
conventionnels (de type CFD, options binaires, etc.)
Champ d'application:
La présente communication s'adresse aux entreprises qui commercialisent on-line des produits
financiers non conventionnels auprès de clients de détail sur le territoire belge.
Résumé/Objectifs:
La commercialisation de produits non conventionnels auprès de clients de détail a pris de l’ampleur
ces dernières années, notamment par le biais de plateformes accessibles on-line. Par produits « non
conventionnels », l’on vise ici les produits dérivés, souvent non cotés (vendus de gré à gré) dont
l’échéance est généralement courte, souvent à haut risque, mais qui sont généralement présentés
aux clients comme étant très simples et permettant de gagner de l’argent rapidement. Parmi ces
produits, on trouve notamment les CFD ou « contract for difference » ou encore les options dites
« binaires ».
Dans la présente communication, la FSMA rappelle aux entreprises qui commercialisent ce genre de
produits sur le territoire belge les obligations découlant des réglementations dont elle contrôle le
respect, soit :
- la réglementation des offres publiques,
- les règles de conduite dites « MiFID »,
- les règles visant à protéger les consommateurs,
- la réglementation des informations devant être fournies lors de la commercialisation de tous
types de produits financiers auprès de clients de détail (laquelle sera applicable à partir du
12 juin 2015).
rue du Congrès 12-14
1000 Bruxelles
T +32 2 220 54 40
F +32 2 220 54 25
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I.
Introduction
Depuis sa création en avril 2011, la FSMA a pris diverses mesures destinées à protéger les clients de
détail face à certains produits pouvant être trop risqués ou trop complexes.
C'est ainsi que le moratoire sur les produits structurés particulièrement complexes, publié le 20 juin
2011, a pour objectif de limiter la complexité et d'augmenter la transparence des produits structurés
offerts aux clients de détail. En juin 2011, la FSMA a également publié un avertissement à l’attention
du public à propos des risques liés aux transactions spéculatives sur devises (produits FOREX). En mai
2014, la FSMA a mis en garde le public contre les options binaires1.
Par ailleurs, dans un règlement rendu obligatoire par arrêté royal, la FSMA a récemment interdit la
commercialisation, auprès des clients de détail en Belgique, de certains produits financiers non
conventionnels2. Trois catégories de produits sont visées dans ce règlement :
les produits financiers qui dépendent d’un life settlement, autrement dit, d’assurances-vie
négociées ;
les produits dont le rendement dépend d’une monnaie virtuelle comme le bitcoin ;
les instruments obligataires (« notes ») et les contrats d’assurance de la branche 23, dont le
rendement dépend d’un organisme de placement collectif alternatif qui investit dans certains
actifs comme les matières premières, les objets d’art, les produits de consommation tels que
le vin ou le whisky, ainsi que les contrats d’assurance de la branche 23 dont le rendement
dépend d’un fonds interne qui investit dans de tels actifs.
A côté de ces trois catégories de produits (interdits depuis le 1er juillet 2014), la commercialisation
d’autres produits non conventionnels a pris de l’ampleur ces dernières années, notamment par le biais
de plateformes accessibles on-line.
Dans la présente communication, la FSMA tient à rappeler aux entreprises qui les commercialisent
auprès de clients de détail sur le territoire belge les obligations découlant des réglementations dont
elle contrôle le respect3, soit :
1
2
3
-
la réglementation des offres publiques ;
-
les règles de conduite dites « MiFID » ;
les règles visant à protéger les consommateurs.
Des initiatives similaires ont également été prises au niveau européen. Ainsi, l'Autorité européenne des
marchés financiers (ESMA) a publié des avertissements relatifs aux opérations de change (forex) (05/12/11),
aux pièges des placements en ligne (10/09/12), aux contrats sur différence (CFD) (28/02/13) et aux risques
liés aux investissements dans les produits complexes (07/02/14). Le 7 février 2014, ESMA a aussi rappelé aux
entreprises les règles qu'elles doivent respecter lorsqu'elles vendent des produits complexes.
Arrêté royal du 24 avril 2014 portant approbation du règlement de l’Autorité des services et marchés
financiers concernant l’interdiction de commercialisation de certains produits financiers auprès des clients
de détail (M.B. du 20 mai 2014).
Sans préjudice de l’application éventuelle d’autres règlementations ne relevant pas de la compétence de la
FSMA, telles que, le cas échéant, la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de
hasard et la protection des joueurs.
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Par ailleurs, il convient d’être attentif au fait que d’ici quelques mois entrera en vigueur une
réglementation transversale4 de la publicité diffusée lors de la commercialisation de produits
financiers auprès de clients de détail.
II.
Produits visés
De manière générale, la présente communication vise tous types de produits dérivés (dont la valeur
dépend de la valeur d'un autre actif dit « sous-jacent », comme une action, un indice, une matière
première, un cours de change entre deux devises, ...) qui sont traités OTC (over-the-counter). Il s’agit
de contrats négociés de gré à gré avec une contrepartie, et non de produits négociés sur un marché
réglementé ou sur un MTF.
Ces produits peuvent revêtir différentes appellations. Parmi ces produits, on trouve notamment :
-
les CFD ou « contract for difference » par lesquels le client spécule à court terme sur
l'évolution de la valeur d’un actif sous-jacent (à la hausse ou à la baisse) par rapport à sa valeur
au moment de la conclusion du contrat. Il s'agit de produits avec effet de levier.
L'investissement consenti ne correspond qu'à une fraction de la valeur de la position
réellement prise. Il en résulte que les possibilités de gains et de pertes pour l’investisseur sont
amplifiées par rapport à un investissement direct dans l'actif sous-jacent5.
-
Les options dites « binaires » qui sont des contrats « tout ou rien », par lesquels le souscripteur
verse une somme d’argent et effectue une prédiction quant à l’évolution à très court terme
(parfois quelques secondes, tout au plus quelques heures ou quelques jours) du prix de l’actif
sous-jacent. Si la prédiction se réalise, le souscripteur récupère son argent et reçoit un
bénéfice supplémentaire (généralement attrayant par rapport à la mise initiale). Par contre,
si la prédiction ne se réalise pas, le souscripteur perd la totalité de l’argent investi.
Il s’agit là de produits avec une échéance courte (voire très courte). Ces produits sont donc
généralement présentés aux clients permettant de gagner de l’argent rapidement - par opposition
aux autres produits financiers plus « classiques » (actions, obligations, parts d’OPC, comptes
d’épargne, contrats d’assurance-vie). Ces produits sont également souvent présentés comme étant
des produits très simples. Il s’agit cependant de produits qui sont souvent très risqués. Le risque de
perte peut être de 100% de la mise initiale, voire même d’un montant plus important. En outre ces
produits se caractérisent par un risque de crédit, soit le risque que la contrepartie - l'émetteur du
produit - ne puisse pas remplir ses obligations. Le fait que la transaction ait lieu OTC et non sur un
marché réglementé a en effet pour conséquence qu’aucune contrepartie centrale ne se porte garante
du respect par chacune des parties de ses obligations, et l'investisseur doit supporter seul ce risque.
Ces produits sont d’ailleurs qualifiés de produits complexe dans la réglementation « MiFID »6.
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Cette réglementation est en effet applicable à tous types de produits financiers.
Un gain/une perte de 5% sur l'actif sous-jacent peut ainsi engendrer un gain/une perte de 20%, 100%, 500%,
voire plus pour l’investisseur, selon l’effet de levier spécifique au contrat concerné.
Article 38 de la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la
directive 2004/39/CE en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice
applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.
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En Belgique, ces produits ne sont pas actuellement commercialisés par des banques traditionnelles (à
savoir les banques disposant d'un réseau étendu d'agences), mais bien par des intermédiaires
travaillant quasi-exclusivement via Internet (on-line) et ce, souvent au départ d’autres pays.
III.
1.
Réglementations applicables
La réglementation des offres publiques
En vertu de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux
admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés (ci-après « la
loi du 16 juin 2006 »), toute offre publique d’instruments de placement effectuée sur le territoire
belge est soumise à l’obligation de publier un prospectus.
Constitue une offre publique « une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen
que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur
les instruments de placement à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider
d’acheter ou de souscrire ces instruments de placement, et qui est faite par la personne qui est en
mesure d’émettre ou de céder les instruments de placement ou pour son compte », en sachant que
« est présumée agir pour le compte de la personne qui est en mesure d’émettre ou de céder les
instruments de placement, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération
ou un avantage à l’occasion de l’offre »7. Les communications adressées à moins de 150 personnes ou
encore celles adressées uniquement à des investisseurs qualifiés ne constituent pas des offres
publiques8. Lorsque des communications sont diffusées via un site internet, il ne fait pas de doute
qu’elles sont adressées à plus de 150 personnes.
Constituent notamment des « instruments de placement » les contrats d’options sur devises et sur
taux d’intérêt, ainsi que tous les autres contrats d’options visant à acquérir ou à céder des instruments
de placement, y compris les contrats d’option dont le règlement s’effectue en espèces, de même que,
de manière générale, tous les instruments permettant d’effectuer un investissement de type financier,
quels que soient les actifs sous-jacents9.
Les options binaires, CFD, etc. constituent donc des instruments de placement10.
Par conséquent, les entreprises qui commercialisent des options binaires ou des CFD … qu’elles ont
elles-mêmes émis, ou qu’elles ont acquis auprès de tiers dans le but de les proposer à leur clientèle,
effectuent une offre publique.
Le fait que l’entreprise soit belge ou soit étrangère n’est pas pertinent. Le fait que l’entreprise agisse
le cas échéant sur le territoire belge en libre prestation de services, bénéficiant d’un passeport
« MiFID » (cfr point 2 ci-dessous), est également sans influence sur la qualification d’offre publique.
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8
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Article 3 de la loi du 16 juin 2006.
Article 3, § 2 de la loi du 16 juin 2006.
Article 4 de la loi du 16 juin 2006.
Le champ d’application de la réglementation belge des offres publiques est donc plus large que celle de la
directive 2003/71/CE, dite « directive prospectus », laquelle ne vise que les valeurs mobilières.
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Pour déterminer si une offre publique effectuée via une plateforme on-line est effectuée en Belgique,
il convient de déterminer si l’offre est ou non dirigée spécifiquement vers le public belge au moyen
d'indices comme la présence d'informations spécifiques sur le régime légal belge (notamment fiscal),
le renvoi à des personnes de contact en Belgique, l'absence de « disclaimer » indiquant que l’offre
n’est pas dirigée vers le public belge, la langue utilisée, la possibilité pour les clients belges de s’inscrire
en ligne, etc. Le fait que l’entreprise a notifié son intention de fournir des services d’investissement
en Belgique sous le régime de libre prestation de services constitue aussi un indice qu’il y aura offre
dirigée spécifiquement vers le public belge. On considérera également que l’offre a lieu sur le territoire
belge si des publicités pour les instruments sont diffusées dans des médias sur le territoire belge.
S’il y a offre publique sur le territoire belge, l’émetteur ou l’offreur (selon le cas) est tenu de publier
un prospectus.
Etant donné que les CFD, options binaires, … ne constituent pas des valeurs mobilières au sens de la
directive prospectus, les prospectus y relatifs sont « non harmonisés » et ne bénéficient donc pas du
passeport permettant leur utilisation dans d'autres Etats membres. Ceci implique également que les
prospectus relatifs à une offre publique de CFD, options binaires, etc. sur le territoire belge doivent
toujours être approuvés par la FSMA.
Le prospectus devra contenir « toutes les informations qui, compte tenu de la nature particulière de
l'émetteur et des instruments de placement offerts au public ou proposés à la négociation, sont des
informations nécessaires pour permettre aux investisseurs d'évaluer en connaissance de cause le
patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'émetteur et du garant éventuel,
ainsi que les droits attachés à ces instruments de placement »11.
En principe, chaque offre publique distincte nécessite la publication d’un prospectus distinct.
Néanmoins, pour des programmes d’offre (c'est-à-dire les programmes qui permettent d’émettre des
instruments de placement appartenant à un type et/ou à une catégorie similaires d’une manière
continue ou répétée pendant une période déterminée), un prospectus de base peut être établi,
contenant toutes les informations utiles sur l’émetteur et sur les instruments de placement offerts au
public12. Un prospectus de base relatif à des CFD, des options binaires, etc. peut ainsi viser tous les
produits de cette catégorie émanant d’un même émetteur, quels que soient les actifs sous-jacents.
Pour les produits risqués, la FSMA exige l’insertion d’un avertissement sur la première page du
prospectus. L’accent doit également être mis sur le caractère très risqué et/ou spéculatif des produits
dans le document même. Le document doit également être clair et transparent quant aux frais
supportés par l’investisseur.
Le prospectus reste valide 12 mois après sa publication13. A l’issue de ce délai si l’offre publique
perdure, un nouveau prospectus doit être publié, après avoir été approuvé par la FSMA.
Pendant l’offre, tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude substantielle concernant
les informations contenues dans le prospectus, qui est de nature à influencer l'évaluation des
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13
Article 44 de la loi du 16 juin 2006.
Article 49 de la loi du 16 juin 2006.
Article 54 de la loi du 16 juin 2006.
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instruments de placement doit faire l’objet d’un supplément au prospectus14. Ce supplément doit être
approuvé par la FSMA.
Les communications à caractère promotionnel et autres documents et avis se rapportant à l'offre des
produits concernés doivent également être soumis à la FSMA pour approbation préalablement à leur
diffusion15. Ces communications doivent contenir une information correcte et non-trompeuse et être
en ligne avec le contenu du prospectus.
Le non-respect de la loi du 16 juin 2006 est passible de sanctions pénales et de sanctions
administratives. Par ailleurs, le juge annule la souscription d’instruments de placement lorsque cette
souscription a été effectuée à l'occasion d'une offre publique sans publication préalable d'un
prospectus approuvé par la FSMA, ou encore à l’occasion d'une offre pour laquelle les
communications à caractère promotionnel et autres documents et avis n’ont pas été soumis à
l’approbation préalable de la FSMA16.
2.
La réglementation dite « MiFID » en matière de règles de conduite
Cette réglementation s’applique en cas de prestation de services d’investissement portant sur des
instruments financiers au sens de la définition de la directive MiFID17. Constituent notamment des
instruments financiers :
-
-
les contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous
autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d'intérêt ou
des rendements ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui
peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces ;
les contrats financiers pour différences (CFD).
Les CFD, options binaires, … sont donc soumis à la réglementation MiFID.
Les entreprises autorisées à prester des services d’investissement sur le territoire belge peuvent
prester des services d’investissement portant sur des options binaires, des CFD, etc. en Belgique.
Ces entreprises, qu’elles relèvent du droit belge ou du droit d’un autre Etat membre de l’Espace
économique européen (ayant notifié leur intention de fournir des services d’investissement portant
sur de tels instruments financiers sur le territoire belge), sont tenues de respecter les règles de
conduite prévues dans la directive MiFID. Ces règles visent à protéger les investisseurs, en particulier
les clients de détail, en encadrant la fourniture de services d’investissement.
La FSMA tient à rappeler les règles de conduite qui s’appliquent à la fourniture de services
d’investissement portant sur ce type de produits :
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17
Article 53, § 1er de la loi du 16 juin 2006.
Article 58 de la loi du 16 juin 2006.
Article 68ter de la loi du 16 juin 2006.
Annexe 1, section C de la directive 2004/39/CE, dite MiFID et article 2, 1° de la loi du 2 août 2002 relative à
la surveillance du secteur financier et aux services financiers (ci-après « la loi du 2 août 2002 »).
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-
-
-
De manière générale, les entreprises sont tenues d’agir d’une manière honnête, équitable et
professionnelle, qui sert au mieux les intérêts de leurs clients18. Ce principe général doit soustendre toute action des entreprises vis-à-vis de leurs clients. Il implique que les entreprises
doivent être en mesure de démontrer l’intérêt pour leurs clients des instruments qu’elles
commercialisent.
Toute information transmise aux clients, y compris toute publicité, doit être correcte, claire et
non trompeuse19. Les informations doivent être exactes et s'abstenir de mettre l'accent sur les
avantages potentiels des produits sans indiquer aussi, correctement et de façon bien visible, les
risques éventuels correspondants. Ces informations ne peuvent ni travestir, ni minimiser, ni
occulter certains éléments, déclarations ou avertissements importants.
Les clients doivent recevoir des informations appropriées, sous une forme compréhensible, à
propos notamment20 :
-
-
-
de l'entreprise et de ses services ;
des instruments et des stratégies d'investissement proposés (y compris des mises en garde
sur les risques inhérents aux instruments - ce qui est particulièrement important s’agissant
de produits de type CFD ou options binaires) ;
de tous les coûts et frais à charge du client (si une partie de ces coûts est exprimée en une
devise étrangère, les taux et frais de change applicables doivent être indiqués).
Si les produits sont commercialisés dans le cadre d’une offre publique, les entreprises doivent
remettre le prospectus aux clients.
Les produits concernés étant des instruments financiers complexes, les entreprises doivent, au
minimum, vérifier le caractère approprié des transactions pour les clients concernés
(appropriateness test)21,22. Les entreprises doivent ainsi se procurer auprès des clients des
informations concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement
dans les produits concernés (et leurs sous-jacents) pour être en mesure de déterminer si ces
produits sont appropriés. Si les entreprises estiment, sur la base des informations reçues de la
part de leurs clients, que les produits ne conviennent pas à certains clients, elles doivent les en
avertir.
Lorsqu’un conseil est fourni, les entreprises réglementées doivent pouvoir démontrer que ces
instruments répondent aux objectifs d’investissement de leurs clients et que l’offre est
uniquement adressée à des clients disposant des connaissances, de l’expérience et d’une
situation financière leur permettant d’effectuer de telles transactions (en tenant compte, par
exemple, du niveau de l’effet de levier lorsqu’il s’agit de CFD) et d’en assumer les pertes.
-
Les risques de conflits d’intérêts doivent être gérés et pris en compte23. Ces risques sont
particulièrement importants avec les produits envisagés ici. En effet, lorsque les entreprises ne
18
Article 27, § 1 de la loi du 2 août 2002.
Article 27, § 2 de la loi du 2 août 2002.
Article 27, § 3 de la loi du 2 août 2002.
Article 27, § 5 de la loi du 2 août 2002.
Lorsque les entreprises fournissent un service de gestion de portefeuille ou de conseil en investissement,
elles doivent par ailleurs vérifier le caractère adéquat de cette transaction pour le client concerné (suitability
test).
Article 81, de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive
concernant les marchés d'instruments financiers (ci-après « l’arrêté royal du 3 juin 2007 »).
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couvrent pas sur le marché les positions prises par leurs clients, elles font une plus-value quand
leurs clients font une moins-value et inversement.
Seuls les rémunérations et avantages non monétaires de nature à améliorer la qualité du service
fourni au client peuvent être perçus ou versés par les entreprises dans le cadre de la
commercialisation de produits financiers et les clients doivent recevoir au préalable des
informations claires sur ces rémunérations et avantages24.
Les entreprises doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l'exécution
des ordres de leurs clients, le meilleur résultat possible, compte tenu du prix, du coût, de la
rapidité, de la probabilité de l'exécution et du règlement, de la taille, de la nature des ordres ou
de toute autre considération relative à l'exécution des ordres.
-
-
Il convient de noter que la FSMA n’est pas toujours l’autorité compétente pour contrôler le respect
de ces règles de conduite. Lorsque l’entreprise est active sur le territoire belge en libre prestation de
services, c’est en effet l’autorité de l’Etat membre d’origine qui sera compétente à cet égard.
Cependant, les règles de conduite étant harmonisées par la directive MiFID, leur contenu est identique
dans tous les Etats membres.
En droit belge, le non-respect de ces règles de conduite est passible de sanctions administratives. En
outre, dans la plupart des cas, si le client subit un dommage, celui-ci sera présumé résulter du nonrespect de ces règles25.
3.
Le livre VI du Code de droit économique en matière de pratiques du marché et de protection
du consommateur
Le livre VI du Code de droit économique comporte des dispositions visant à protéger les
consommateurs26 lorsque des entreprises leur offrent des produits et services, en ce compris des
produits financiers. Par conséquent, les entreprises qui exploitent des plateformes d’options binaires,
de CFD, etc. qui sont dirigées spécifiquement vers les consommateurs sur le territoire belge doivent
respecter les dispositions de ce livre VI. Ainsi, on relèvera notamment que :
24
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-
les règles applicables à la fourniture de services financiers à distance doivent être
respectées27,
-
les clauses abusives sont interdites (avec une liste noire de clauses qualifiées d’abusives)28,
les pratiques commerciales déloyales, en ce compris les omissions trompeuses et les pratiques
commerciales agressives, sont interdites29,
-
les offres conjointes de différents produits financiers (et les offres conjointes d’un produit
financier et d’un autre produit ou service) sont interdites sauf exceptions30.
Article 7 de l'arrêté royal du 3 juin 2007.
Article 30ter de la loi du 2 août 2002.
Au sens du Code de droit économique, les consommateurs sont les personnes physiques agissant en dehors
de la sphère professionnelle (article I. 1, alinéa 1er, 2°, du Code de droit économique).
Articles VI.54, et suivants du Code de droit économique.
Articles VI. 82, et suivants du Code de droit économique.
Articles VI. 92, et suivants du Code de droit économique.
Article VI. 81, du Code de droit économique.
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La FSMA et le SPF Economie sont tous deux compétents pour contrôler le respect du livre VI du Code
de droit économique dans le secteur financier.
Le non-respect du livre VI est passible de sanctions pénales. La FSMA peut également imposer des
sanctions administratives aux contrevenants.
4.
L’arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d’information lors
de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail
Cet arrêté royal31, qui entrera en vigueur le 12 juin 2015, réglemente notamment le contenu de la
publicité et des autres documents et avis diffusés dans le cadre de la commercialisation32 de produits
financiers auprès de clients de détail33. En l’occurrence, ces règles viennent compléter celles qui se
trouvent dans la loi du 16 juin 2006 en matière de communication à caractère promotionnel (point 1
ci-dessus).
C’est ainsi qu’un label de risque devra être mentionné dans toute publicité pour des produits de type
CFD, options binaires, etc.34 Les exigences techniques de ce label ont été précisées dans un règlement
de la FSMA, approuvé par un arrêté royal du 25 avril 2014 35. En l’occurrence, tous les produits dérivés,
comme les options binaires et les CFD, font partie de la classe 5, ce qui correspond à la classe de risque
E (la plus élevée).
Par ailleurs, à l’instar de ce que prévoient les règles de conduite MiFID (cfr point 2 ci-dessus), les
publicités doivent s’abstenir de mettre l’accent sur les avantages potentiels d’un produit financier
sans indiquer également, correctement et de façon bien visible et équilibrée, les risques, limites ou
conditions applicables au produit. En outre, l’arrêté royal du 25 avril 2014 précise que ces risques,
31
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35
Arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d’information lors de la
commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail (M.B. du 12 juin 2014) (ci-après
« l’arrêté royal du 25 avril 2014 »).
La notion de commercialisation est définie de manière large, comme étant la présentation de quelque
manière que ce soit, d’un produit financier, en vue d’inciter un client de détail existant ou potentiel à acheter,
à souscrire, à adhérer, à accepter, à signer ou à ouvrir ce produit financier (article 2, 1° de l’arrêté royal du
25 avril 2014).
Il s’agit des personnes physiques, mais également auprès des sociétés qui ne sont pas considérées comme
des clients professionnels (telles les PME) (article 2, 2° de l’arrêté royal du 25 avril 2014).
Article 12, § 1er, 4°, c) de l’arrêté royal du 25 avril 2014.
M.B. du 12 juin 2014.
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limites ou conditions devront être mentionnés dans une taille de police de caractères au moins
identique à celle utilisée pour la présentation des avantages36.
Par ailleurs, si la dénomination du produit financier ne fait pas référence au nom de son émetteur ou
si elle est en contradiction avec les principaux risques liés à ce produit, des indications
supplémentaires devront être insérées, de manière bien visible, à côté de cette dénomination afin
d’attirer particulièrement l’attention des clients sur ces éléments37.
______________________
36
37
Article 11, 2°, de l’arrêté royal du 25 avril 2014.
Article 12, § 1er, 1°, de l’arrêté royal du 25 avril 2014.
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