Communication à l`attention des entreprises qui
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Communication à l`attention des entreprises qui
Communication FSMA_2014_05 du 25/07/2014 Communication à l’attention des entreprises qui commercialisent on-line des produits financiers non conventionnels (de type CFD, options binaires, etc.) Champ d'application: La présente communication s'adresse aux entreprises qui commercialisent on-line des produits financiers non conventionnels auprès de clients de détail sur le territoire belge. Résumé/Objectifs: La commercialisation de produits non conventionnels auprès de clients de détail a pris de l’ampleur ces dernières années, notamment par le biais de plateformes accessibles on-line. Par produits « non conventionnels », l’on vise ici les produits dérivés, souvent non cotés (vendus de gré à gré) dont l’échéance est généralement courte, souvent à haut risque, mais qui sont généralement présentés aux clients comme étant très simples et permettant de gagner de l’argent rapidement. Parmi ces produits, on trouve notamment les CFD ou « contract for difference » ou encore les options dites « binaires ». Dans la présente communication, la FSMA rappelle aux entreprises qui commercialisent ce genre de produits sur le territoire belge les obligations découlant des réglementations dont elle contrôle le respect, soit : - la réglementation des offres publiques, - les règles de conduite dites « MiFID », - les règles visant à protéger les consommateurs, - la réglementation des informations devant être fournies lors de la commercialisation de tous types de produits financiers auprès de clients de détail (laquelle sera applicable à partir du 12 juin 2015). rue du Congrès 12-14 1000 Bruxelles T +32 2 220 54 40 F +32 2 220 54 25 / www.fsma.be 2/10 / FSMA_2014_05 du 25/07/2014 I. Introduction Depuis sa création en avril 2011, la FSMA a pris diverses mesures destinées à protéger les clients de détail face à certains produits pouvant être trop risqués ou trop complexes. C'est ainsi que le moratoire sur les produits structurés particulièrement complexes, publié le 20 juin 2011, a pour objectif de limiter la complexité et d'augmenter la transparence des produits structurés offerts aux clients de détail. En juin 2011, la FSMA a également publié un avertissement à l’attention du public à propos des risques liés aux transactions spéculatives sur devises (produits FOREX). En mai 2014, la FSMA a mis en garde le public contre les options binaires1. Par ailleurs, dans un règlement rendu obligatoire par arrêté royal, la FSMA a récemment interdit la commercialisation, auprès des clients de détail en Belgique, de certains produits financiers non conventionnels2. Trois catégories de produits sont visées dans ce règlement : les produits financiers qui dépendent d’un life settlement, autrement dit, d’assurances-vie négociées ; les produits dont le rendement dépend d’une monnaie virtuelle comme le bitcoin ; les instruments obligataires (« notes ») et les contrats d’assurance de la branche 23, dont le rendement dépend d’un organisme de placement collectif alternatif qui investit dans certains actifs comme les matières premières, les objets d’art, les produits de consommation tels que le vin ou le whisky, ainsi que les contrats d’assurance de la branche 23 dont le rendement dépend d’un fonds interne qui investit dans de tels actifs. A côté de ces trois catégories de produits (interdits depuis le 1er juillet 2014), la commercialisation d’autres produits non conventionnels a pris de l’ampleur ces dernières années, notamment par le biais de plateformes accessibles on-line. Dans la présente communication, la FSMA tient à rappeler aux entreprises qui les commercialisent auprès de clients de détail sur le territoire belge les obligations découlant des réglementations dont elle contrôle le respect3, soit : 1 2 3 - la réglementation des offres publiques ; - les règles de conduite dites « MiFID » ; les règles visant à protéger les consommateurs. Des initiatives similaires ont également été prises au niveau européen. Ainsi, l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a publié des avertissements relatifs aux opérations de change (forex) (05/12/11), aux pièges des placements en ligne (10/09/12), aux contrats sur différence (CFD) (28/02/13) et aux risques liés aux investissements dans les produits complexes (07/02/14). Le 7 février 2014, ESMA a aussi rappelé aux entreprises les règles qu'elles doivent respecter lorsqu'elles vendent des produits complexes. Arrêté royal du 24 avril 2014 portant approbation du règlement de l’Autorité des services et marchés financiers concernant l’interdiction de commercialisation de certains produits financiers auprès des clients de détail (M.B. du 20 mai 2014). Sans préjudice de l’application éventuelle d’autres règlementations ne relevant pas de la compétence de la FSMA, telles que, le cas échéant, la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. / FSMA 3/10 / FSMA_2014_05 du 25/07/2014 Par ailleurs, il convient d’être attentif au fait que d’ici quelques mois entrera en vigueur une réglementation transversale4 de la publicité diffusée lors de la commercialisation de produits financiers auprès de clients de détail. II. Produits visés De manière générale, la présente communication vise tous types de produits dérivés (dont la valeur dépend de la valeur d'un autre actif dit « sous-jacent », comme une action, un indice, une matière première, un cours de change entre deux devises, ...) qui sont traités OTC (over-the-counter). Il s’agit de contrats négociés de gré à gré avec une contrepartie, et non de produits négociés sur un marché réglementé ou sur un MTF. Ces produits peuvent revêtir différentes appellations. Parmi ces produits, on trouve notamment : - les CFD ou « contract for difference » par lesquels le client spécule à court terme sur l'évolution de la valeur d’un actif sous-jacent (à la hausse ou à la baisse) par rapport à sa valeur au moment de la conclusion du contrat. Il s'agit de produits avec effet de levier. L'investissement consenti ne correspond qu'à une fraction de la valeur de la position réellement prise. Il en résulte que les possibilités de gains et de pertes pour l’investisseur sont amplifiées par rapport à un investissement direct dans l'actif sous-jacent5. - Les options dites « binaires » qui sont des contrats « tout ou rien », par lesquels le souscripteur verse une somme d’argent et effectue une prédiction quant à l’évolution à très court terme (parfois quelques secondes, tout au plus quelques heures ou quelques jours) du prix de l’actif sous-jacent. Si la prédiction se réalise, le souscripteur récupère son argent et reçoit un bénéfice supplémentaire (généralement attrayant par rapport à la mise initiale). Par contre, si la prédiction ne se réalise pas, le souscripteur perd la totalité de l’argent investi. Il s’agit là de produits avec une échéance courte (voire très courte). Ces produits sont donc généralement présentés aux clients permettant de gagner de l’argent rapidement - par opposition aux autres produits financiers plus « classiques » (actions, obligations, parts d’OPC, comptes d’épargne, contrats d’assurance-vie). Ces produits sont également souvent présentés comme étant des produits très simples. Il s’agit cependant de produits qui sont souvent très risqués. Le risque de perte peut être de 100% de la mise initiale, voire même d’un montant plus important. En outre ces produits se caractérisent par un risque de crédit, soit le risque que la contrepartie - l'émetteur du produit - ne puisse pas remplir ses obligations. Le fait que la transaction ait lieu OTC et non sur un marché réglementé a en effet pour conséquence qu’aucune contrepartie centrale ne se porte garante du respect par chacune des parties de ses obligations, et l'investisseur doit supporter seul ce risque. Ces produits sont d’ailleurs qualifiés de produits complexe dans la réglementation « MiFID »6. 4 5 6 Cette réglementation est en effet applicable à tous types de produits financiers. Un gain/une perte de 5% sur l'actif sous-jacent peut ainsi engendrer un gain/une perte de 20%, 100%, 500%, voire plus pour l’investisseur, selon l’effet de levier spécifique au contrat concerné. Article 38 de la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive. / FSMA 4/10 / FSMA_2014_05 du 25/07/2014 En Belgique, ces produits ne sont pas actuellement commercialisés par des banques traditionnelles (à savoir les banques disposant d'un réseau étendu d'agences), mais bien par des intermédiaires travaillant quasi-exclusivement via Internet (on-line) et ce, souvent au départ d’autres pays. III. 1. Réglementations applicables La réglementation des offres publiques En vertu de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés (ci-après « la loi du 16 juin 2006 »), toute offre publique d’instruments de placement effectuée sur le territoire belge est soumise à l’obligation de publier un prospectus. Constitue une offre publique « une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les instruments de placement à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d’acheter ou de souscrire ces instruments de placement, et qui est faite par la personne qui est en mesure d’émettre ou de céder les instruments de placement ou pour son compte », en sachant que « est présumée agir pour le compte de la personne qui est en mesure d’émettre ou de céder les instruments de placement, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage à l’occasion de l’offre »7. Les communications adressées à moins de 150 personnes ou encore celles adressées uniquement à des investisseurs qualifiés ne constituent pas des offres publiques8. Lorsque des communications sont diffusées via un site internet, il ne fait pas de doute qu’elles sont adressées à plus de 150 personnes. Constituent notamment des « instruments de placement » les contrats d’options sur devises et sur taux d’intérêt, ainsi que tous les autres contrats d’options visant à acquérir ou à céder des instruments de placement, y compris les contrats d’option dont le règlement s’effectue en espèces, de même que, de manière générale, tous les instruments permettant d’effectuer un investissement de type financier, quels que soient les actifs sous-jacents9. Les options binaires, CFD, etc. constituent donc des instruments de placement10. Par conséquent, les entreprises qui commercialisent des options binaires ou des CFD … qu’elles ont elles-mêmes émis, ou qu’elles ont acquis auprès de tiers dans le but de les proposer à leur clientèle, effectuent une offre publique. Le fait que l’entreprise soit belge ou soit étrangère n’est pas pertinent. Le fait que l’entreprise agisse le cas échéant sur le territoire belge en libre prestation de services, bénéficiant d’un passeport « MiFID » (cfr point 2 ci-dessous), est également sans influence sur la qualification d’offre publique. 7 8 9 10 Article 3 de la loi du 16 juin 2006. Article 3, § 2 de la loi du 16 juin 2006. Article 4 de la loi du 16 juin 2006. Le champ d’application de la réglementation belge des offres publiques est donc plus large que celle de la directive 2003/71/CE, dite « directive prospectus », laquelle ne vise que les valeurs mobilières. / FSMA 5/10 / FSMA_2014_05 du 25/07/2014 Pour déterminer si une offre publique effectuée via une plateforme on-line est effectuée en Belgique, il convient de déterminer si l’offre est ou non dirigée spécifiquement vers le public belge au moyen d'indices comme la présence d'informations spécifiques sur le régime légal belge (notamment fiscal), le renvoi à des personnes de contact en Belgique, l'absence de « disclaimer » indiquant que l’offre n’est pas dirigée vers le public belge, la langue utilisée, la possibilité pour les clients belges de s’inscrire en ligne, etc. Le fait que l’entreprise a notifié son intention de fournir des services d’investissement en Belgique sous le régime de libre prestation de services constitue aussi un indice qu’il y aura offre dirigée spécifiquement vers le public belge. On considérera également que l’offre a lieu sur le territoire belge si des publicités pour les instruments sont diffusées dans des médias sur le territoire belge. S’il y a offre publique sur le territoire belge, l’émetteur ou l’offreur (selon le cas) est tenu de publier un prospectus. Etant donné que les CFD, options binaires, … ne constituent pas des valeurs mobilières au sens de la directive prospectus, les prospectus y relatifs sont « non harmonisés » et ne bénéficient donc pas du passeport permettant leur utilisation dans d'autres Etats membres. Ceci implique également que les prospectus relatifs à une offre publique de CFD, options binaires, etc. sur le territoire belge doivent toujours être approuvés par la FSMA. Le prospectus devra contenir « toutes les informations qui, compte tenu de la nature particulière de l'émetteur et des instruments de placement offerts au public ou proposés à la négociation, sont des informations nécessaires pour permettre aux investisseurs d'évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'émetteur et du garant éventuel, ainsi que les droits attachés à ces instruments de placement »11. En principe, chaque offre publique distincte nécessite la publication d’un prospectus distinct. Néanmoins, pour des programmes d’offre (c'est-à-dire les programmes qui permettent d’émettre des instruments de placement appartenant à un type et/ou à une catégorie similaires d’une manière continue ou répétée pendant une période déterminée), un prospectus de base peut être établi, contenant toutes les informations utiles sur l’émetteur et sur les instruments de placement offerts au public12. Un prospectus de base relatif à des CFD, des options binaires, etc. peut ainsi viser tous les produits de cette catégorie émanant d’un même émetteur, quels que soient les actifs sous-jacents. Pour les produits risqués, la FSMA exige l’insertion d’un avertissement sur la première page du prospectus. L’accent doit également être mis sur le caractère très risqué et/ou spéculatif des produits dans le document même. Le document doit également être clair et transparent quant aux frais supportés par l’investisseur. Le prospectus reste valide 12 mois après sa publication13. A l’issue de ce délai si l’offre publique perdure, un nouveau prospectus doit être publié, après avoir été approuvé par la FSMA. Pendant l’offre, tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans le prospectus, qui est de nature à influencer l'évaluation des 11 12 13 Article 44 de la loi du 16 juin 2006. Article 49 de la loi du 16 juin 2006. Article 54 de la loi du 16 juin 2006. / FSMA 6/10 / FSMA_2014_05 du 25/07/2014 instruments de placement doit faire l’objet d’un supplément au prospectus14. Ce supplément doit être approuvé par la FSMA. Les communications à caractère promotionnel et autres documents et avis se rapportant à l'offre des produits concernés doivent également être soumis à la FSMA pour approbation préalablement à leur diffusion15. Ces communications doivent contenir une information correcte et non-trompeuse et être en ligne avec le contenu du prospectus. Le non-respect de la loi du 16 juin 2006 est passible de sanctions pénales et de sanctions administratives. Par ailleurs, le juge annule la souscription d’instruments de placement lorsque cette souscription a été effectuée à l'occasion d'une offre publique sans publication préalable d'un prospectus approuvé par la FSMA, ou encore à l’occasion d'une offre pour laquelle les communications à caractère promotionnel et autres documents et avis n’ont pas été soumis à l’approbation préalable de la FSMA16. 2. La réglementation dite « MiFID » en matière de règles de conduite Cette réglementation s’applique en cas de prestation de services d’investissement portant sur des instruments financiers au sens de la définition de la directive MiFID17. Constituent notamment des instruments financiers : - - les contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d'intérêt ou des rendements ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces ; les contrats financiers pour différences (CFD). Les CFD, options binaires, … sont donc soumis à la réglementation MiFID. Les entreprises autorisées à prester des services d’investissement sur le territoire belge peuvent prester des services d’investissement portant sur des options binaires, des CFD, etc. en Belgique. Ces entreprises, qu’elles relèvent du droit belge ou du droit d’un autre Etat membre de l’Espace économique européen (ayant notifié leur intention de fournir des services d’investissement portant sur de tels instruments financiers sur le territoire belge), sont tenues de respecter les règles de conduite prévues dans la directive MiFID. Ces règles visent à protéger les investisseurs, en particulier les clients de détail, en encadrant la fourniture de services d’investissement. La FSMA tient à rappeler les règles de conduite qui s’appliquent à la fourniture de services d’investissement portant sur ce type de produits : 14 15 16 17 Article 53, § 1er de la loi du 16 juin 2006. Article 58 de la loi du 16 juin 2006. Article 68ter de la loi du 16 juin 2006. Annexe 1, section C de la directive 2004/39/CE, dite MiFID et article 2, 1° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (ci-après « la loi du 2 août 2002 »). / FSMA 7/10 / FSMA_2014_05 du 25/07/2014 - - - De manière générale, les entreprises sont tenues d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle, qui sert au mieux les intérêts de leurs clients18. Ce principe général doit soustendre toute action des entreprises vis-à-vis de leurs clients. Il implique que les entreprises doivent être en mesure de démontrer l’intérêt pour leurs clients des instruments qu’elles commercialisent. Toute information transmise aux clients, y compris toute publicité, doit être correcte, claire et non trompeuse19. Les informations doivent être exactes et s'abstenir de mettre l'accent sur les avantages potentiels des produits sans indiquer aussi, correctement et de façon bien visible, les risques éventuels correspondants. Ces informations ne peuvent ni travestir, ni minimiser, ni occulter certains éléments, déclarations ou avertissements importants. Les clients doivent recevoir des informations appropriées, sous une forme compréhensible, à propos notamment20 : - - - de l'entreprise et de ses services ; des instruments et des stratégies d'investissement proposés (y compris des mises en garde sur les risques inhérents aux instruments - ce qui est particulièrement important s’agissant de produits de type CFD ou options binaires) ; de tous les coûts et frais à charge du client (si une partie de ces coûts est exprimée en une devise étrangère, les taux et frais de change applicables doivent être indiqués). Si les produits sont commercialisés dans le cadre d’une offre publique, les entreprises doivent remettre le prospectus aux clients. Les produits concernés étant des instruments financiers complexes, les entreprises doivent, au minimum, vérifier le caractère approprié des transactions pour les clients concernés (appropriateness test)21,22. Les entreprises doivent ainsi se procurer auprès des clients des informations concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement dans les produits concernés (et leurs sous-jacents) pour être en mesure de déterminer si ces produits sont appropriés. Si les entreprises estiment, sur la base des informations reçues de la part de leurs clients, que les produits ne conviennent pas à certains clients, elles doivent les en avertir. Lorsqu’un conseil est fourni, les entreprises réglementées doivent pouvoir démontrer que ces instruments répondent aux objectifs d’investissement de leurs clients et que l’offre est uniquement adressée à des clients disposant des connaissances, de l’expérience et d’une situation financière leur permettant d’effectuer de telles transactions (en tenant compte, par exemple, du niveau de l’effet de levier lorsqu’il s’agit de CFD) et d’en assumer les pertes. - Les risques de conflits d’intérêts doivent être gérés et pris en compte23. Ces risques sont particulièrement importants avec les produits envisagés ici. En effet, lorsque les entreprises ne 18 Article 27, § 1 de la loi du 2 août 2002. Article 27, § 2 de la loi du 2 août 2002. Article 27, § 3 de la loi du 2 août 2002. Article 27, § 5 de la loi du 2 août 2002. Lorsque les entreprises fournissent un service de gestion de portefeuille ou de conseil en investissement, elles doivent par ailleurs vérifier le caractère adéquat de cette transaction pour le client concerné (suitability test). Article 81, de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers (ci-après « l’arrêté royal du 3 juin 2007 »). 19 20 21 22 23 / FSMA 8/10 / FSMA_2014_05 du 25/07/2014 couvrent pas sur le marché les positions prises par leurs clients, elles font une plus-value quand leurs clients font une moins-value et inversement. Seuls les rémunérations et avantages non monétaires de nature à améliorer la qualité du service fourni au client peuvent être perçus ou versés par les entreprises dans le cadre de la commercialisation de produits financiers et les clients doivent recevoir au préalable des informations claires sur ces rémunérations et avantages24. Les entreprises doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l'exécution des ordres de leurs clients, le meilleur résultat possible, compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité de l'exécution et du règlement, de la taille, de la nature des ordres ou de toute autre considération relative à l'exécution des ordres. - - Il convient de noter que la FSMA n’est pas toujours l’autorité compétente pour contrôler le respect de ces règles de conduite. Lorsque l’entreprise est active sur le territoire belge en libre prestation de services, c’est en effet l’autorité de l’Etat membre d’origine qui sera compétente à cet égard. Cependant, les règles de conduite étant harmonisées par la directive MiFID, leur contenu est identique dans tous les Etats membres. En droit belge, le non-respect de ces règles de conduite est passible de sanctions administratives. En outre, dans la plupart des cas, si le client subit un dommage, celui-ci sera présumé résulter du nonrespect de ces règles25. 3. Le livre VI du Code de droit économique en matière de pratiques du marché et de protection du consommateur Le livre VI du Code de droit économique comporte des dispositions visant à protéger les consommateurs26 lorsque des entreprises leur offrent des produits et services, en ce compris des produits financiers. Par conséquent, les entreprises qui exploitent des plateformes d’options binaires, de CFD, etc. qui sont dirigées spécifiquement vers les consommateurs sur le territoire belge doivent respecter les dispositions de ce livre VI. Ainsi, on relèvera notamment que : 24 25 26 27 28 29 30 - les règles applicables à la fourniture de services financiers à distance doivent être respectées27, - les clauses abusives sont interdites (avec une liste noire de clauses qualifiées d’abusives)28, les pratiques commerciales déloyales, en ce compris les omissions trompeuses et les pratiques commerciales agressives, sont interdites29, - les offres conjointes de différents produits financiers (et les offres conjointes d’un produit financier et d’un autre produit ou service) sont interdites sauf exceptions30. Article 7 de l'arrêté royal du 3 juin 2007. Article 30ter de la loi du 2 août 2002. Au sens du Code de droit économique, les consommateurs sont les personnes physiques agissant en dehors de la sphère professionnelle (article I. 1, alinéa 1er, 2°, du Code de droit économique). Articles VI.54, et suivants du Code de droit économique. Articles VI. 82, et suivants du Code de droit économique. Articles VI. 92, et suivants du Code de droit économique. Article VI. 81, du Code de droit économique. / FSMA 9/10 / FSMA_2014_05 du 25/07/2014 La FSMA et le SPF Economie sont tous deux compétents pour contrôler le respect du livre VI du Code de droit économique dans le secteur financier. Le non-respect du livre VI est passible de sanctions pénales. La FSMA peut également imposer des sanctions administratives aux contrevenants. 4. L’arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d’information lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail Cet arrêté royal31, qui entrera en vigueur le 12 juin 2015, réglemente notamment le contenu de la publicité et des autres documents et avis diffusés dans le cadre de la commercialisation32 de produits financiers auprès de clients de détail33. En l’occurrence, ces règles viennent compléter celles qui se trouvent dans la loi du 16 juin 2006 en matière de communication à caractère promotionnel (point 1 ci-dessus). C’est ainsi qu’un label de risque devra être mentionné dans toute publicité pour des produits de type CFD, options binaires, etc.34 Les exigences techniques de ce label ont été précisées dans un règlement de la FSMA, approuvé par un arrêté royal du 25 avril 2014 35. En l’occurrence, tous les produits dérivés, comme les options binaires et les CFD, font partie de la classe 5, ce qui correspond à la classe de risque E (la plus élevée). Par ailleurs, à l’instar de ce que prévoient les règles de conduite MiFID (cfr point 2 ci-dessus), les publicités doivent s’abstenir de mettre l’accent sur les avantages potentiels d’un produit financier sans indiquer également, correctement et de façon bien visible et équilibrée, les risques, limites ou conditions applicables au produit. En outre, l’arrêté royal du 25 avril 2014 précise que ces risques, 31 32 33 34 35 Arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d’information lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail (M.B. du 12 juin 2014) (ci-après « l’arrêté royal du 25 avril 2014 »). La notion de commercialisation est définie de manière large, comme étant la présentation de quelque manière que ce soit, d’un produit financier, en vue d’inciter un client de détail existant ou potentiel à acheter, à souscrire, à adhérer, à accepter, à signer ou à ouvrir ce produit financier (article 2, 1° de l’arrêté royal du 25 avril 2014). Il s’agit des personnes physiques, mais également auprès des sociétés qui ne sont pas considérées comme des clients professionnels (telles les PME) (article 2, 2° de l’arrêté royal du 25 avril 2014). Article 12, § 1er, 4°, c) de l’arrêté royal du 25 avril 2014. M.B. du 12 juin 2014. / FSMA 10/10 / FSMA_2014_05 du 25/07/2014 limites ou conditions devront être mentionnés dans une taille de police de caractères au moins identique à celle utilisée pour la présentation des avantages36. Par ailleurs, si la dénomination du produit financier ne fait pas référence au nom de son émetteur ou si elle est en contradiction avec les principaux risques liés à ce produit, des indications supplémentaires devront être insérées, de manière bien visible, à côté de cette dénomination afin d’attirer particulièrement l’attention des clients sur ces éléments37. ______________________ 36 37 Article 11, 2°, de l’arrêté royal du 25 avril 2014. Article 12, § 1er, 1°, de l’arrêté royal du 25 avril 2014. / FSMA