La lettre d`actualité sociale
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La lettre d`actualité sociale
La lettre d’actualité sociale Septembre 2011/lettre n°3 La rentrée promet d’être active en matière sociale. Une mise à jour des accords collectifs et des contrats de travail pourrait s’imposer. En effet, qu’il s’agisse de la prime Sarkozy sur les dividendes, de l’égalité hommesfemmes ou du temps de travail, la renégociation des accords collectifs d’entreprise est à l’ordre du jour. Les contrats de travail, notamment ceux des cadres, devront être adaptés sur la question du forfait jours, en matière de rémunération variable ou de fixation des objectifs. Textes Loi rectificative de financement de la Sécurité Sociale pour 2011 du 28 juillet 2011 et Circulaire DGT : la prime sur les dividendes La prime sur les dividendes mise en place par la loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2011 que nous commentions dans notre précédente lettre d’actualité a été promulguée le 28 juillet 2011. Les DRH ont jusqu’au 31 octobre pour parvenir à un accord sur le sujet si leur entreprise a distribué des dividendes en hausse par rapport à la moyenne des deux dernières années. La Circulaire DGT publiée le même jour que la loi répond à plusieurs interrogations concernant le périmètre, la mise en place et le calcul de cette prime de partage des profits. Périmètre Se pose pour les groupes, notamment étrangers, la question du périmètre d’application de cette prime. Si l’entreprise dominante située en France verse une prime de partage des profits, ses filiales qui sont des sociétés commerciales devront la verser aussi. Au contraire, si l’entreprise dominante ne la verse pas, aucune des filiales ne sera tenue de verser la prime. Toutefois, s’agissant des groupes étrangers, les sociétés mères situées hors de France ne seront pas tenues de verser la prime même si elles distribuent des dividendes à leurs actionnaires et le versement de dividendes à l’étranger ne constituera pas le fait générateur de l’obligation de verser la prime par les filiales françaises. Dans ce cas, l’obligation de verser une prime aux salariés des filiales françaises s’appréciera donc au niveau de chaque filiale considérée comme une entreprise indépendante. Calcul et versement de la prime La prime est due sur les dividendes versés en 2011 au titre de l’exercice 2010 (en les comparant à la moyenne des dividendes versés au titre des exercices 2008 et 2009). Les sommes doivent provenir soit du bénéfice distribuable de la société, soit de la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont l’assemblée générale a la disposition. La prime peut prendre la forme d’un montant forfaitaire ou peut résulter d’une formule de calcul. Ainsi, son montant peut être proportionnel aux salaires perçus pendant l’exercice au titre duquel la prime est attribuée, ou être identique pour chaque salarié, ou bien encore un critère d’ancienneté peut être retenu. Le versement de la prime peut être fractionné. Même si la loi n’a pas institué un délai dans lequel la prime doit être versée aux salariés après qu’un accord ait été mis en place, il parait judicieux de verser la prime avant la fin du même exercice social ayant instauré la prime. Traitement social et fiscal de la prime Dans la limite d’un plafond de 1.200 euros par an et par salarié, la prime est exonérée de toute contribution et cotisation, à l’exception de la CSG, de la CRDS et du forfait social qui passe à 8%. Cette exonération sociale est toutefois subordonnée au dépôt de l’accord ou de la décision unilatérale instituant la prime auprès de la DIRECCTE. L’avantage pécuniaire non obligatoire La circulaire donne des précisions sur les alternatives à la prime, à savoir la possibilité d’éviter sa mise en place dès lors qu’est mis en place dans l’entreprise un avantage pécuniaire non obligatoire L’accord mettant en place cet avantage doit être négocié, bénéficier à tous les salariés et être explicitement lié à l’accroissement des dividendes. Il peut prendre des formes diverses, tel qu’une prime de bilan, un intéressement, un supplément d’intéressement ou de participation, des actions gratuites, une retraite par capitalisation, prévoyance, etc. Cet accord doit être postérieur au 25 mai 2011, date de la présentation du projet de loi rectificative de financement de la sécurité sociale en Conseil des Ministres. Ainsi, dans une entreprise où les dividendes auraient augmenté par rapport aux deux exercices précédents, la société sera exonérée du paiement de la prime si elle verse à tous ses salariés un avantage pécuniaire explicitement lié à l’augmentation des dividendes au cours du même exercice. Cet avantage pécuniaire non obligatoire n’est soumis à aucun régime social ou fiscal spécifique. Il bénéficiera du régime social et fiscal du dispositif dont il prendra la forme. Le dépôt à la DIRECCTE conditionne les exonérations sociales. Loi n°2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels, dite « loi Cherpion ». La Convention de reclassement personnalisée (CRP) et le Contrat de transition professionnel (CTP) vont être remplacés par un nouveau dispositif unique : le Contrat de sécurisation professionnelle (CSP), qui suivra dans l’ensemble les mêmes règles que celles anciennement applicables à la CRP. La loi Cherpion va également permettre d’encadrer les opérations de prêt de main d’œuvre notamment dans les groupes. Désormais, une opération de prêt de main-d’œuvre ne poursuit pas de but lucratif et est autorisée dès lors que l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, MGG LEGAL - 9 Rue Anatole de la Forge - 75017 ParisTél. 01 83 64 56 40 www.mgglegal.com Cette lettre d’actualité est éditée par la Cabinet MGG LEGAL. Elle a pour objectif d’informer ses lecteurs de manière générale et ne peut en aucun cas se substituer à un conseil donné par un professionnel en fonction d’une situation particulière. Tous droits réservés. La lettre d’actualité sociale Septembre 2011/lettre n°3 pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels. Le forfait jours doit être prévu expressément par l’accord collectif de mise en place du forfait. Cet accord doit être effectif, l’employeur étant tenu d’en respecter les stipulations. La jurisprudence John Deere de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 18 mai dernier, qui avait pu inquiéter les groupes, n’est donc plus à l’ordre du jour. Dans cet arrêt, la Cour de cassation avait en effet jugé qu’était caractérisé le prêt de main d’œuvre à but lucratif illicite dans la mesure où une filiale du groupe John Deere tirait bénéfice de la mise à disposition d’un salarié rattaché à la société mère même si celle-ci refacturait ce prêt au centime près. La filiale tirait un bénéfice jugé illicite de cette opération en ce qu’elle ne supportait aucun frais de gestion de personnel hormis le strict remboursement du salaire et des charges sociales. La garantie du respect des durées maximales de travail peut surprendre dans la mesure où l’Article L.3121-48 du Code du travail prévoit expressément que les salariés en forfait jours ne sont soumis ni à la durée maximale journalière, ni aux durées maximales hebdomadaires. La loi Cherpion clarifie la donne. Est licite le prêt à but non lucratif, dès lors que l’entreprise prêteuse ne facture que les salaires versés, les charges sociales afférentes et les frais professionnels. Une convention de mise à disposition entre les deux sociétés doit mentionner ces aspects financiers, la durée du prêt et la qualification du salarié. L’accord du salarié concerné est également nécessaire. En cas de refus, il ne pourra être licencié ou sanctionné. Le rôle des instances représentatives du personnel est également mis en avant. Le CE et le CHSCT de l’entreprise prêteuse et de l’entreprise utilisatrice devront être consultés préalablement à la mise en place de l’opération de prêt de main d’œuvre. En réalité, les entreprises vont être confrontées à la difficulté de combiner une durée du travail exprimée en jours avec des durées maximales déterminées en heures. Il faudra donc prévoir des limites, respectueuses de la santé du salarié, par le biais de règles relatives à l’amplitude horaire. Aussi, il sera utile de déterminer l’intervalle existant entre la fin d’un repos journalier ou périodique et le début du repos journalier ou périodique suivant. Sanction de l’inobservation de ces principes Dans la mesure où l’accord collectif devient une condition essentielle de validité des forfaits jours, le défaut de respect de ces dispositions conventionnelles ne peut que priver l’employeur d’invoquer le dispositif conventionnel de forfait jours. Le non respect de la surveillance et du contrôle n’est plus sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts mais par l’absence de validité du forfait et donc ouvre droit à réclamer le paiement des heures supplémentaires correspondantes. Décret n° 2011-822 du 7 juillet 2011 : La mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes A compter du 1er janvier 2012, les entreprises de 50 salariés et plus non couvertes par un accord ou un plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle seront passible d’une pénalité pouvant aller jusqu’à 1% de la masse salariale. Heureusement, une procédure préalable de mise en demeure par l’Inspection du Travail devrait permettre aux entreprises de rentrer dans le rang avant d’être obligées de payer cette pénalité. Jurisprudence Trois arrêts importants datés du 29 juin 2011 vont inciter les employeurs à revoir à la loupe leurs accords collectifs et contrats de travail. Cass. Soc., 29 juin 2011 (n°09-71107) : Validité du forfait jours. Cet arrêt ne remet pas en cause la validité des forfaits jours mais rappelle que leur application doit être encadrée tant par les accords collectifs qu’en pratique afin de respecter le droit à la santé et au repos du salarié. Les entreprises vont devoir désormais contrôler la charge de travail de leurs salariés au forfait et impérativement tenir l’entretien annuel qu’impose la loi s’ils veulent prévenir tout contentieux. L’encadrement du forfait jours Cass Soc., 29 juin 2011 (n° 09-67492) La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu une décision importante relative à l’obligation de communiquer en langue française à un salarié français tout document fixant des objectifs conditionnant le versement d’une prime variable. Selon l’article L.1321-6 du Code du travail, doit être traduit en français « tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail ». Dans sa décision, la Cour de cassation a appliqué l’article L.1321-6 du Code du travail aux « documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle ». Ces objectifs étaient communiqués en anglais à un salarié français d’une société internationale implantée en France, sans traduction française. Sans tenir compte de la fonction du salarié ni du fait qu’il comprenait parfaitement l’anglais, qu’il utilisait tous les jours dans le cadre de l’exécution de ses fonctions, la Cour de cassation a jugé que les objectifs communiqués seulement en anglais étaient inopposables à un salarié français. MGG LEGAL - 9 Rue Anatole de la Forge - 75017 ParisTél. 01 83 64 56 40 www.mgglegal.com Cette lettre d’actualité est éditée par la Cabinet MGG LEGAL. Elle a pour objectif d’informer ses lecteurs de manière générale et ne peut en aucun cas se substituer à un conseil donné par un professionnel en fonction d’une situation particulière. Tous droits réservés. La lettre d’actualité sociale Septembre 2011/lettre n°3 La Cour de cassation ne s’est cependant pas prononcée sur les conséquences de cette inopposabilité, mais une des conséquences envisageables pourrait être serait l’obligation de payer le salarié 100% du bonus prévu dès lors que les objectifs ont été communiqués en anglais. Cass. Soc., 29 juin 2011 (n° 09-65710) La Chambre Sociale a jugé qu’en cas de défaut de fixation d’objectifs par l’employeur, le salarié était fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur. En l’espèce, la rémunération d’un salarié était composée d’une partie fixe et d’une partie variable pouvant atteindre 40% de la partie fixe. L’employeur lui avait fourni les objectifs à atteindre au titre de l’année 2002, mais ne lui avait donné aucun objectif à remplir pour les années 2003, 2004 et 2005. La Cour de cassation a considéré que « lorsque le contrat de travail prévoit que la rémunération variable dépend d’objectifs fixés annuellement par l’employeur, le défaut de fixation desdits objectifs constitue un manquement justifiant la prise d’acte de la rupture par le salarié. » MGG LEGAL - 9 Rue Anatole de la Forge - 75017 ParisTél. 01 83 64 56 40 www.mgglegal.com Cette lettre d’actualité est éditée par la Cabinet MGG LEGAL. Elle a pour objectif d’informer ses lecteurs de manière générale et ne peut en aucun cas se substituer à un conseil donné par un professionnel en fonction d’une situation particulière. Tous droits réservés.