REPUBLIQUE DU NIGER Niamey, le - INS

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REPUBLIQUE DU NIGER Niamey, le - INS
REPUBLIQUE DU NIGER
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
STATUT DU PERSONNEL
JUIN 2002
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1 - OBJET DU STATUT
Article premier. - Le présent Statut règle les rapports entre l'Institut National de la
Statistique et l'ensemble de son personnel conformément aux dispositions du Décret n°860154/PCMS/MTEP/SEM du 23 octobre 1986.
CHAPITRE 2 - CHAMP D'APPLICATION
Article 2. - Le présent Statut s'applique sans distinction de sexe, aux agents régis par le Code
du travail, la Convention Collective Interprofessionnelle ainsi qu'aux fonctionnaires
régulièrement mis à disposition ou détachés.
Ce Statut qui prend effet à partir de la date de son approbation ne pourra en aucun cas être la
cause d'une réduction du montant des salaires acquis par le personnel à cette même date.
TITRE II : CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE, RECRUTEMENT,
AVANCEMENT
CHAPITRE 1 - CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE
Article 3:- La classification du personnel de l'INS est déterminée suivant les groupes de
répartition ci-après :
Groupe 1 : Personnel de direction.
Groupe 2 : Personnel d'encadrement
Groupe 3 : Personnel d'exécution.
La définition des différents groupes, les conditions d'accès à chacun d'eux ainsi que les
modalités de répartition dans ces groupes sont prévues en annexe I du présent statut.
CHAPITRE 2 - RECRUTEMENT
Article 4. - Conditions de recrutement
Pour être recruté à un emploi permanent à l'INS, tout candidat doit :
a) Remplir les conditions suivantes :
-
Etre de nationalité nigérienne ;
-
Etre âgé de 18 ans au moins ;
-
Jouir de ses droits civiques ;
-
Etre de bonne moralité ;
-
Remplir les conditions d'aptitude physique exigées ;
b) Constituer un dossier comprenant :
-
un extrait de naissance ou de jugement supplétif ;
-
un certificat de nationalité ;
-
un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
-
une attestation ou copie du diplôme ;
-
un certificat de visite et de contre-visite datant de moins de trois mois ;
-
un certificat de travail s'il y a lieu.
Toutefois, le Directeur Général peut procéder à titre exceptionnel au recrutement d'un
personnel temporaire pour un travail à durée déterminée.
Article 5. - Modes de recrutement
Le concours ou le test est la règle normale de recrutement du personnel de direction
et d'encadrement, à l'exception du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint.
Toutefois, en raison de sa spécificité, l'administration de l'INS se réserve le droit de
pourvoir certains postes sur titres, soit par voie d'orientation, soit par voie de détachement,
soit par mise à disposition.
L'organisation du test ou du concours et la recherche des éventuels candidats doit se
faire en collaboration avec l'Agence Nationale pour la Promotion d'Emploi conformément
aux dispositions réglementaires en vigueur. La Direction Générale fixera les modalités de
participation et d'admission à ce concours ou à ce test.
Toutefois, à défaut de candidats nationaux ayant les qualifications professionnelles
exigées pour occuper le poste vacant, le Directeur Général pourra faire appel aux services de
travailleurs de nationalité étrangère.
Il peut être procédé à des engagements contractuels dont la durée est déterminée par
le contrat de travail.
Article 6. – Engagement
a) Période d'essai
L'engagement sera réputé définitif au terme d'une période d'essai renouvelable dont la
durée est fixée à :
- un (1) mois calendaire pour le personnel d'exécution ;
-
deux (2) mois calendaires pour le personnel d'encadrement ;
-
trois (3) mois calendaires pour le personnel de direction .
Pendant la période d'essai, l'agent perçoit la rémunération afférente à sa catégorie.
La période d'essai peut être interrompue du fait de l'INS ou de l'agent.
b) Engagement définitif
Lorsque la période d'essai s'avère concluante, l'engagement est notifié à l'employé par
une décision écrite qui précise l'emploi, le classement, la rémunération ainsi que les divers
avantages et accessoires de salaire dont il peut bénéficier.
CHAPITRE 3 - AVANCEMENT ET NOTATION
Article 7. - Avancement
L'avancement d'un échelon à un échelon immédiatement supérieur n'est pas
automatique. Il a lieu tous les deux ans en fonction des performances professionnelles
dûment constatées annuellement par un bulletin de notes.
Les modalités de la notation sont fixées à l'article 8 du présent Statut.
L'avancement est constaté par une décision écrite du Directeur Général après avis d e la
Commission d'avancement présidée par le Directeur Général Adjoint, à défaut par le
Directeur de l’Administration Générale. Elle est composée de:
-
deux (2) agents de direction ;
-
trois (3) représentants des chefs de Division dont obligatoirement le chef du personnel;
-
deux (2) délégués du personnel.
L'inscription au tableau d'avancement est soumise aux conditions ci-après :
-
justifier de deux ans dans un échelon;
-
avoir une note égale au moins à 15/20 ;
-
n'avoir pas été sanctionné au cours de l'année (avertissement, blâme, mise à pied).
L'avancement est accordé tous les deux ans suivant un tableau d'avancement établi par ladite
commission.
Article 8. - Notation
Tout agent ayant au moins un an de présence doit faire l'objet d'une notation.
TITRE III : FORMATION PROFESSIONNELLE ET PROMOTION
Article 9. - Formation professionnelle
L'INS doit dans la limite de ses moyens et par nécessité de service mettre des agents
en position de stage, de formation, de recyclage et ou de perfectionnement.
Tout stage de formation d'une durée au moins égale à une (1) année scolaire doit
donner lieu à un reclassement sur décision du Directeur Général.
Article 10. - Promotion
La promotion d'une classe ou d'une catégorie à une classe ou une catégorie
immédiatement supérieure ne peut résulter que d'un concours interne ou d'un changement de
qualification professionnelle dans la même spécialité, justifiée par la présentation de
nouveaux titres ou diplôme officiellement reconnus.
Des concours professionnels sont organisés par la Direction Générale en cas de
besoin.
Les conditions pour se présenter à ces concours professionnels seront déterminées par la
décision d'ouverture du concours.
Tout agent de l’INS qui, après 30 ans de service aura épuisé tous les échelons de sa
catégorie, se verra attribuer une augmentation de 10% de son salaire.
Article. 11. - Intérim
Le Directeur Général peut désigner un agent pour assurer l'intérim d'un responsable.
La durée de cet intérim ne saurait excéder six mois.
Au-delà de cette durée, l'agent doit être titularisé dans le nouvel emploi.
L'intérimaire peut prétendre à l'intégralité des indemnités dont bénéficie le titulaire et ceci dès
le début de l'intérim lorsque la durée de cet intérim est supérieur à un (1) mois .
Un responsable qui remplace un autre de même rang conserve ses propres avantages.
Un responsable qui remplace un autre de rang supérieur a droit aux indemnités allouées au
titulaire.
En aucun cas il ne peut y avoir de cumul d'avantages.
Article. 12. - Mutation dans un emploi inférieur
En cas de nécessité de service, l'INS peut affecter momentanément certains agents à
un emploi inférieur à celui du classement habituel.
Dans ce cas et par dérogation aux clauses du présent Statut, ces agents conservent le
bénéfice de leur rémunération ainsi que les avantages acquis pendant une période qui
n'excède pas trois (3) mois.
Au bout de cette période, l'agent a le droit de refuser cette mutation, s'il lui est
demandé d'accepter définitivement cet emploi inférieur.
Dans ce cas, si le contrat est résilié, il est considéré comme rompu du fait de l'employeur.
TITRE IV : DISCIPLICNE
CHAPITRE 1 - SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article. 13. - Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées sont :
a) Les sanctions du premier degré
- Avertissement ;
- Blâme ;
- Mise à pied (1 à 4 jours)
b) Les sanctions du deuxième degré
- Retard à l'avancement au choix ;
- Licenciement
Les sanctions du premier degré sont prononcées par le Directeur Général de l'INS sur
proposition écrite du supérieur hiérarchique, celles du deuxième degré ne sont prononcées
qu'après avis du Conseil de discipline. Dans tous les cas, il est possible à l'agent mis en cause
de donner par écrit une explication sur les faits qui lui sont reprochés.
Les sanctions sont motivées et notifiées à l'agent concerné par écrit sous forme de décision.
En cas d'absence irrégulière quelle qu'en soit la durée outre les sanctions disciplinaires,
l'agent perd le salaire de ladite période.
Toute absence irrégulière de 72 heures non justifiée dans un délai de sept jours peut
entrainer une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
CHAPITRE 2 - CONSEIL DE DISCIPLINE
Article 14. - Le Conseil de discipline comprend :
-
Le Directeur ou son représentant (Président) ;
-
Le Directeur de l’Administration Générale, rapporteur du Conseil ;
-
Deux (2) délégués du personnel ;
-
Deux (2) représentants des Directeurs ;
En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Le Conseil de discipline est saisi par le Directeur Général selon la gravité de la faute. L'agent
peut être suspendu de ses fonctions.
Il a droit aussitôt que l'action est engagée devant le conseil de discipline, à la communication
de tous documents relatifs aux faits qui lui sont reprochés. Il peut présenter devant le conseil
de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins ou se faire assister d'un
défenseur de son choix.
Si régulièrement convoqué, il néglige ou refuse sans motif valable de se présenter, le
conseil de discipline délibère valablement en son absence à la date prévue.
Le droit de citer des témoins appartient également à la Direction. La décision
prononçant une sanction de 2e degré contre un agent devient exécutoire sauf recours formulé
par l'agent conformément aux textes en vigueur.
Les décisions de sanctions, les procès - verbaux de délibération de la Commission et tout
autre document sont versés au dossier de l'agent.
CHAPITRE 3 - LICENCIEMENT D'OFFICE
Article 15. - Tout agent condamné à une peine entraînant l'incapacité d'exercer une fonction
publique est immédiatement licencié sans recours à la procédure disciplinaire prévue à
l'article 45.
Dans ce cas, les différents droits lui seront calculés et versés conformément à la
réglementation en vigueur.
TITRE V : REMUNERATION ET AUTRES AVANTAGES
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CHAPITRE I - REMUNERATION
Article 16. - La rémunération comprend un salaire de base majoré des primes et indemnités
prévues par le présent Statut.
Les salaires du personnel de l'INS, à l'exception de celui du Directeur Général et du Directeur
Général Adjoint (au cas où il est nommé) sont déterminés par référence à la grille prévue en
annexe II du présent Statut.
Article 17. - Les salaires du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint (au cas où il
est nommé) sont fixés par le Conseil d'Administration. Toutefois, ils ne deviennent
applicables qu'après approbation du Ministre des Finances.
CHAPITRE II - INDEMNITES ET PRIMES
Article18. - Les avantages du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint (au cas où il
est nommé) sont fixés sur la base des éléments suivants :
- logement de fonction ou indemnité compensatoire de logement ;
-
Véhicule de fonction ;
-
Indemnité de téléphone (l'installation du téléphone étant prise en charge par l'INS) ;
-
Indemnité de responsabilité ;
-
Indemnité de consommation d'eau et d'électricité.
-
Indemnité de zone désertique
-
Indemnité de suggestion
Les modalités d'attribution de ces indemnités seront définies par le Conseil d’Administration.
Article 19. - Peuvent être payées au personnel les indemnités et primes suivantes :
1) Indemnité de roulage
Elle est attribuée aux responsables des directions. Toutefois, elle ne se cumule pas
avec l'attribution de carburant en nature ou de véhicule de service et les indemnités de
transport.
2) Indemnité de responsabilité
Elle est allouée à tout agent régulièrement nommé à un poste de responsabilité conformément
au Statut de l'INS.
3) Indemnité de transport
Elle est allouée aux personnels ne bénéficiant pas d’indemnités de roulages suivant les
modalités définies à l'annexe IV.
4°) Indemnité de logement
Elle est allouée à défaut de logement au personnel remplissant les fonctions suivantes :
- Directeur Général
-
Directeur Général Adjoint
-
Directeurs
-
Chefs de Division
-
Contrôleur Financier
-
Chefs de Services Régionaux
-
Chefs de Service
-
Chefs de Section
-
Agent comptable
5°) Indemnité de suggestion
Elle est allouée au personnel ne bénéficiant pas d’indemnité de responsabilité.
6°) Indemnité de zones désertiques
Elle est allouée aux agents résidents dans les zones désertiques.
7°) Prime de rendement
Elle est destinée à améliorer le rendement et la qualité du travail. Elle est octroyé aux agents
exécutants en fonction du résultat de fin d’année.
Elle est fixée en fonction des résultats obtenus au cours de l'année et correspond à tout ou
partie du salaire mensuel de ce dernier.
8°) Prime de bilan
Servie au personnel seulement lorsque le bilan est positif, elle est destinée à l'encourager
dans l'exercice de ses attributions.
9°) Fourniture lait
Elle est fournie à l'ensemble du personnel.
10°) Prime à l'occasion de l'obtention de la médaille de travail
Elle est destinée à récompenser l'agent des loyaux services rendus.
Article 20. - Avances
L’INS peut consentir des avances sur salaires à son personnel en cas de besoin.
TITRE VI :
DEPLACEMENT ET TRANSPORT
CHAPITRE 1 - DEPLACEMENT
Article 21. - Mutations
1) Tout agent muté bénéficie pour lui-même et pour sa famille, à la charge de l'INS, du droit
au transport pour rejoindre son nouveau poste.
Il a droit aux indemnités de déplacement telles que définies à l'annexe IV.
2) En cas de mutation d'un agent, l'INS assure son transport, celui de sa famille ainsi que
leurs bagages dans la limite prévue à l'annexe III conformément à la catégorie de cet
agent, du lieu d'emploi au nouveau lieu de travail.
3) L'agent mis à la retraite a droit, à la charge de l'INS, à son transport, celui de sa famille,
ainsi que de ses bagages dans la limite prévue à l'annexe III conformément à la catégorie
de cet agent, du lieu d'emploi au lieu de la retraite.
4) En cas de décès de l'agent, sa famille bénéficiera de ses avantages.
5) Les frais de transport à l'occasion des concours professionnels ou pour comparaître
devant un conseil de discipline seront à la charge de l'INS à l'exclusion des frais de
mission.
Article 22. - Missions
1) Est considéré comme en mission tout agent qui, pour des besoins de service, est appelé à
se déplacer provisoirement hors de son lieu habituel de travail.
2) Toute mission doit préalablement au déplacement faire l'objet d'un ordre de mission signé
par le Directeur Général ou son représentant.
3) Le transport aller - retour de l'agent en mission est assuré par l'INS.
4) Tout agent en mission à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national a droit à une
indemnité de déplacement dont les montants sont fixés à l'annexe IV du présent Statut.
5) Pour le déplacement hors du territoire national, au-delà du 30e jour, l'agent sera mis en
position de stage.
Article 23. - Mutation pour convenance personnelle
1. L'agent souhaitant être affecté pour convenance personnelle dans un autre lieu d'emploi
peut, sur demande écrite de sa part, recevoir cette affectation dans la mesure des
disponibilités des postes de l'INS et de la qualification de l'intéressé.
2. Les frais de transport de l'agent et de sa famille de même que les frais de transport de ses
bagages sont à moitié pris en charge par l’INS.
CHAPITRE 2 - TRANSPORTS
Article 24. - Choix du mode de transport
Le transport de l'agent, celui de sa famille et de leurs bagages sont assurés par le moyen le
plus économique au choix de l'INS.
Article.25. - Transport des bagages
En cas de nutation, de départ à la retraite, de décès de l'agent, l'INS assurera son
transport, celui de sa famille, leurs bagages dans la limite des poids prévus à l'annexe III.
Le poids des bagages accordés aux stagiaires en fin de séjour à l'étranger est fixé
conformément au tableau en annexe III.
En aucun cas le transport des véhicules personnels n'est pris en charge par l'INS.
Article.26. - Autres modes de transport de bagages
1. A défaut de moyen de transport public, l'INS peut assurer le transport des bagages du
personnel en déplacement soit par ses propres moyens, soit la location d'un véhicule.
2. Lorsque le transport est assuré par l'agent, l'INS rembourse les frais de transport
correspondant au groupe auquel l'agent appartient sur présentation d’un reçu, à l’absence
d’un reçu un montant forfaitaire est accordé à l’agent.
Article. 27. - Transport de la famille
1. Les membres de la famille d'un agent de l'INS bénéficient du même classement que le
chef de la famille.
2. Toutefois :
a) Lorsque les conjoints salariés de l'INS voyagent ensemble, ils bénéficient des classements
du conjoint le plus gradé. Il en est de même des enfants qui les accompagnent
.
b) S'ils voyagent, séparément, chacun bénéficie du classement du groupe correspondant à
son grade (fonction, catégorie, etc…)
c) Les enfants qui accompagnent l'un des conjoints salariés de INS bénéficient du classement
du groupe de ce conjoint.
d) Lorsque les enfants voyagent seuls, leur classement est celui prévu pour le chef de famille
(ou le conjoint le plus gradé).
TITRE VII :
CONDITIONS DU TRAVAIL
Article .28. - Durée du travail
La durée du travail est celle en vigueur dans les services publics. Le Directeur
Général fixe les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux.
Article.29. - Heures supplémentaires
Exceptionnellement, la Direction Générale de l'INS peut autoriser les agents à
effectuer des heures supplémentaires rémunérées conformément aux dispositions légales en
vigueur (à l’exception des directeurs).
Article. 30. - Congé annuel
Tout agent qui compte un an de présence dans l’institut, a droit à un mois de congé
conformément à la réglementation en vigueur.
La période d'activité donnant droit au congé ne peut excéder deux ans et la durée totale du
congé deux mois.
Article. 31. - Congé de maternité
1. Les employées de l'INS en état de grossesse bénéficient d'un congé de maternité de
quatorze ( 14 ) semaines dans les conditions fixées par le Code du travail.
2. A l'expiration de cette période, l'employée peut demander un congé supplémentaire sans
salaire de un à deux mois (sauf nécessité de service).
Article. 32. - Permissions exceptionnelles d'absence
Des permissions d'absence exceptionnelles non déductibles des congés annuels sont
accordées aux agents de l'INS à l'occasion des événements familiaux dans les conditions
fixées ci-après :
-
Mariage du travailleur : 5 jours ouvrables pour le premier mariage et 3 jours pour les
autres;
-
Mariage d'un de ses enfants, frères ou sœurs : 1 jour; (hors du lieu de travail jusqu’à 5
jours)
-
Décès d'une conjointe, d'un descendant direct ou d'un ascendant en ligne directe, d'un
frère, d'une sœur : 5 jours;
-
Décès d’un conjoint : 40 jours
-
Décès d'un beau-parent : 3 jours (hors du lieu de travail jusqu’à 5 jours) ;
-
Naissance d'un enfant au foyer : 1 jour ;
-
Baptême d'un enfant 1 jour ;
-
Déménagement : 1 jour ;
En cas d'un décès, d'une naissance ou d’un événement exceptionnel, l'agent doit aviser son
supérieur hiérarchique dans les 48 heures suivant l'événement. Dans tous les autres cas,
l'agent doit informer la Direction Générale 72 heures à l'avance.
Article. 33. - Permissions d'absence non payées
Des permissions d'absence non payées peuvent être accordées aux agents de l'INS pour
des événements autres que ceux prévus par la réglementation dans la limite de trente jours
répartis au cours de l'année.
TITRE VIII :
SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article. 34. - Maladies et accidents non professionnels
En cas de maladie ou d'accidents graves de l'agent non imputables au travail, l'INS
continuera à lui payer son traitement conformément aux dispositions du Code du travail et de
la Convention collective.
A l'expiration du délai prévu au paragraphe précédent, si l'agent n'est pas rétabli, son cas doit
être soumis au Conseil d'Administration.
Article. 35. - Accidents du travail et maladies professionnelles
L'agent de l'INS, victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie
professionnelle, bénéficie en cas d'arrêt de travail des prestations prévues par la
réglementation en vigueur.
Article. 36. - Obligation militaire
Le contrat de travail de l'agent de l'INS appelé à effectuer son service militaire
obligatoire est suspendu conformément aux dispositions de l'article 46 du Code du travail.
Article.37. - Disponibilité pour convenance personnelle
Pour convenance personnelle, tout agent de l'INS peut demander un congé sans salaire
d'une durée maximale d'un an renouvelable deux fois.
Article.38. - Disponibilité pour mandat électoral
L'agent de l'INS investi d'un mandat électoral est mis en disponibilité pour la durée de
son mandat. Il conserve ses droits à l'ancienneté.
TITRE IX :
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article.39. - Préavis
La durée et les modalités d'exécution du préavis sont celles fixées par la réglementation
en vigueur.
Article.40. - Licenciement
Hormis le cas de faute lourde l'agent licencié par l'INS a droit à une indemnité de
licenciement dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article.41. - Décès du travailleur
En cas de décès du travailleur, le salaire de présence, l'allocation de congé et les
indemnités de toute nature acquis à la date du décès reviennent à ses ayants-droit.
Si le travailleur comptait au jour du décès, deux années au moins d'ancienneté à l'INS, celle-ci
est tenue de verser aux ayants-droit une indemnité d'un montant équivalent à celui de
l'indemnité de licenciement qui serait revenue au travailleur en cas de rupture du contrat.
Si au jour du décès, le travailleur remplissait les conditions d'âge et d'ancienneté requise pour
partir à la retraite, l'INS est tenue de verser aux ayants-droit une indemnité d'un montant
équivalent à celui de l'indemnité de départ à la retraite à laquelle le travailleur aurait eu droit
en partant à la retraite.
Cependant, si au jour de son décès, le travailleur n'a pas atteint l'âge requis pour
bénéficier de l'allocation de retraite, l'indemnité allouée aux ayants-droit sera d'un montant
équivalent à celui de l'indemnité de licenciement que serait retenue au travailleur en cas de
rupture du contrat. Ne peuvent prétendre à ces indemnités que les ayants-droit en ligne
directe.
Si le travailleur avait été déplacé par l'INS, celui-ci assurera à ses frais la fourniture du
cercueil et le transport du corps du défunt au lieu de résidence habituelle.
Article.42. - Retraite
Les agents de l'INS bénéficient du régime de retraite institué par les textes législatifs et
réglementaires en vigueur.
Ils perçoivent une indemnité de départ à la retraite calculée sur les mêmes bases que
l'indemnité de licenciement.
Les fonctionnaires détachés restent soumis au régime de retraite prévu par leur statut
d'origine. Si la situation financière le lui permet, l'INS peut instituer un régime de retraite
complémentaire en faveur de son personnel.
TITRE X :
OBLIGATIONS ET DROITS DES AGENTS
Article.43. - Obligations d'exécuter les tâches confiées
Tout agent de l'INS est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
L'agent chargé d'assurer la marche d'un service est responsable devant ses supérieurs
hiérarchiques. Il répond de l'exécution des ordres qu'il a reçus de ses supérieurs hiérarchiques
et de ceux qu'il a donnés à ses subordonnés.
Article.44. - Obligation d'obéissance
Tout agent de l'INS est astreint au respect de la hiérarchie. Il est tenu d'obéir aux
ordres reçus de ses supérieurs hiérarchiques dans le cadre du service.
Tout manquement expose l'agent à une sanction disciplinaire, sauf si les ordres reçus sont
manifestement illégaux et susceptibles d'engager la responsabilité pénale de l'agent qui les
exécute.
Article. 45. - Obligation du secret professionnel
Tout agent est tenu à l'obligation du secret professionnel pour tous les faits,
informations, documents, dont il a eu connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions.
Tout détournement, toute communication de pièce ou de documents de service au profit de
tiers ou à des fins personnelles sont formellement interdits et exposent l'agent à des sanctions
disciplinaires.
Les agents ne peuvent être déliés de cette obligation que sur autorisation expresse de leur
supérieur hiérarchique qui en assume la responsabilité.
Article.46. - Obligation de désintéressement, d'honnêteté et d'intégrité
Le désintéressement, l'honnêteté et l'intégrité sont les qualités exigées des agents de
l'INSD. Il leur est formellement interdit de demander ou de recevoir avant ou après service et
sous quelque forme que ce soit, une rémunération quelconque en espèce ou en nature pour un
travail fait dans le cadre du service.
Article.47. Droit à la protection
l'INS assure à son personnel la protection contre les outrages, violences, voies de fait
dont il peut être l'objet à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
TITRE XI :
DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL
Article.48. - Tout agent de l'INS a le droit d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat
professionnel.
L'exercice du droit syndical est régi par les lois et règlements en vigueur.
Article.49. - Liberté d'opinion et de conscience
Aucune discrimination ne sera faite compte tenu des opinions syndicales, politiques,
religieuses, des agents pour ce qui concerne l'embauche, la rémunération, la conduite et la
répartition du travail, les mesures de discipline, de licenciement ou d'avancement.
Article.50. - Délégués du personnel
Les délégués du personnel sont élus et exercent leur fonction dans les conditions
fixées par la loi et les textes en vigueur.
La fonction de délégué du personnel ne peut être, pour celui qui l'exerce, une entrave à une
amélioration de sa rémunération ni à son avancement régulier.
Les délégués ne peuvent jouir d'un traitement de faveur en raison de leur fonction de délégué.
L'horaire du travail du délégué est l'horaire normal de l'INS. Ses heures réglementaires de
liberté lui permettant d'accomplir aux mieux son mandat, imputées sur cet horaire sont fixées
à 15 heures par mois.
Les délégués du personnel ne peuvent être mutés contre leur gré pendant la durée de leur
mandat, sauf sur appréciation de l'Inspecteur du travail du ressort par suite d'une nécessite
impérieuse pour besoins du service.
Article 51. Comité d'établissement
Il est constitué au sein de l'INS, un comité d'établissement consultatif.
Les règles de son fonctionnement et les attributions de ses membres seront fixées par le
règlement intérieur.
TITRE XII :
SOINS MEDICAUX
Article 52. - En l'absence d'un régime d'assurance maladie, les agents de l'INS ainsi que les
membres de leurs familles (conjoints, enfants, père et mère) bénéficient des soins médicaux.
Dispositions générales
Tous les agents de l'INS sont soumis au moins une fois dans le courant de chaque année à des
examens médicaux gratuits qui ont pour but de contrôler leur état de santé.
Article 53. - Sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux
travailleurs déplacés et à la médecine du travail, le personnel de l'INS bénéficie des soins dans
les conditions prévues ci-dessous :
1) Formations sanitaires publiques
Les agents et les membres de leur famille de l'INS peuvent prétendre à un remboursement de
80% des frais engagés ;
2) Frais de prothèse et rééducation fonctionnelle
Les frais engagés pour les travaux et appareils de prothèse et de rééducation fonctionnelle
sont remboursés.
Les verres et montures correcteurs et montures prescrites pour l'agent et les membres de sa
famille, sont remboursés, si la condition ci-dessus est respectée.
3) Evacuation sanitaire
A l'intérieur du pays
L'INS rembourse les frais occasionnés pour le transport de l'agent évacué et éventuellement
d'un accompagneur si la gravité de la maladie l'exige.
Ce remboursement n'est possible que si l'évacuation ait été recommandée par le Conseil
départemental de Santé.
A l 'étranger
- les évacuations sanitaires à l'étranger sont soumises aux procédures réglementaires fixées
par l'Etat.
- En cas d'urgence, le dossier médical est transmis par le médecin- chef de l'action sanitaire
ou le médecin traitant au président du Conseil national de Santé.
Les frais de transport, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et des examens
complémentaires ainsi que les frais de rééducation fonctionnelle sont directement soumis au
Conseil d'Administration qui décide de la proportion à mettre éventuellement à la charge de
l'agent. Les membres de la famille bénéficient des dispositions du présent paragraphe.
Les catégories d'hospitalisation sont fixées ainsi qu'il suit :
Groupe III : 3e catégorie d'hospitalisation
Groupe II : 2e catégorie d'hospitalisation
Groupe I : 1e catégorie d'hospitalisation
Les membres de la famille bénéficient respectivement des avantages d'hospitalisation des
agents.
Si un agent demande un transfert dans une catégorie supérieure il prend à sa charge la
différence. Il en est de même de la différence entre un établissement public et privé, si un
agent de lui - même préfère se faire hospitaliser dans un établissement privé.
Les tarifs de remboursement de l'hospitalisation, des travaux et appareil de prothèse, de
rééducation fonctionnelle et des verres correcteurs et monture ainsi que les appareils audiométriques sont fixés par une délibération particulière du Conseil d'Administration.
4) Tenue de travail ou de sécurité, équipement de protection
L'INS est tenu de fournir gratuitement aux emplois qui le méritent des tenues de travail.
Il est également tenu de fournir tous les dispositifs de protection individuelle et collective liée
à l'activité de l'organisme.
Le travailleur est tenu de les porter ; il est responsable de leur entretien.
Les conditions d'attribution, de port et de renouvellement seront spécifiées par le règlement
intérieur. L'INS est tenu d'entretenir et de vérifier périodiquement l'efficacité des dispositifs
de protection collective.
TITRE XIII :
ŒUVRES SOCIALES
Article 54: - Il sera créé un fonds social constitué par la participation de l'INS et de ses
agents.
Les parts patronale et salariale pour sa constitution et les modalités de son fonctionnement
seront fixées d'un commun accord entre l'INS et les représentants du personnel. A défaut le
litige est soumis à l'arbitrage du tribunal du travail.
Le contrôle de la gestion du fonds est confié au comité d'établissement. Le fonds aura pour
mission entre autres la prise en charge :
-
Des secours d'urgence à la famille d'un salarié décédé,
-
Une allocation de trois mois de salaire aux ayants - droit du salarié décédé ;
-
Une assistance à la femme salariée en période de viduité.
La liste de ces cas sociaux n'est pas limitative.
TITRE XIV :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 55 : - A compter de l'entrée en vigueur du présent Statut, tous les agents en activité à
l'INS seront reclassés dans les catégories, classes et échelons, conformément aux nouvelles
dispositions.
- Le cas de tous les agents ne remplissant pas les conditions exigées par le présent Statut
sera soumis à une commission qui comprendra entre autre l'inspecteur du travail.
-
Les fonctionnaires en position de détachement auprès de l'INS seront dans les catégories,
classes et échelons de la grille de l'INS suivant l'ancienneté acquise à la Fonction
Publique. Ils y avanceront dans les mêmes conditions que les agents de l'INS,
indépendamment du déroulement de leur carrière.
-
L'avancement à la Fonction publique n'aura aucune incidence financière supplémentaire
pour l'INS mais servira au calcul des cotisations à verser pour leur compte au Fonds
national de retraite.
Article 56 : Interprétation et conciliation
Tous les diffétends nés de l'interprétation ou de l'application du présent Statut seront
portés devant l'Inspection du travail dont la décision sera notifiée à l'intéressé.
Article 57: Affectation et détachement
L'INS peut être amené à détacher ou affecter des agents dans des sociétés,
établissements publics, offices ou dans des administrations qui en font la demande. Dans ce
cas les traitements et salaires de l'agent seront pris en charge par le nouvel employeur.
Toutefois, en cas d’un traitement inférieur par rapport à celui de l’INS, l’Institut prendra en
charge la différence.
Article 58 : - Pour toutes les situations non réglées par le présent Statut, il sera fait application
de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de travail.
Article 59: - Les dispositions du présent Statut pourront être complétées ou modifiées.
ANNEXE I : CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE
Groupe
I
Catégorie
Définition des emplois
- BAC + 2 ans, de formation sanctionnée par
un diplôme
- Travailleur confirmé ou justifiant d'une
expérience professionnelle approfondie dans sa
spécialisation
Emplois
Adjoint technique de la Statistique, breveté
ENA Supérieur, agent titulaire du DUEG,
DUEL, DUES, etc…..
Ingénieur des Travaux statistiques, analyste
programmeur, diplômes ENA supérieur,
maîtrise université, DEA etc…..
S2
- BAC + 3 ans à 4 ans de formation
sanctionnée par un diplôme
- Travailleur confirmé ou justifiant d'une
expérience approfondie dans sa spécialisation
S3
- BAC + 5 ans et plus de formation
sanctionnée par un diplôme.
- Travailleur confirmé ou justifiant d'une
expérience approfondie dans sa spécialisation.
Ingénieur statisticien économiste, DEA,
Docteur en sciences sociales, diplôme
supérieur des ENA et autres grandes écoles
(après maîtrise), démographes, etc…
- BEPC +2 à 3 ans de formation sanctionnée
par un diplôme ou BAC sans spécialisation ou
diplôme équivalent
- Travailleur confirmé ou possédant des
connaissances professionnelles
approfondies dans sa spécialité
Agent technique de la statistique, chef de
bureau d'administration générale, etc….
BAC+1 de formation sanctionnée par un
diplôme ou diplôme équivalent ou BEPC + 4
ans de formation sanctionné par un diplôme.
Programmeur, diplôme équivalent
Travailleur de 9è catégorie ayant suivi des
stages de spécialisation
Travailleur affecté à des besognes élémentaires
ne nécessitant ni formation, ni connaissances
professionnelles, ni adaptation
Travailleur exécutant des travaux simples
nécessitant une mise au courant sommaire
Travailleur possédant un niveau élémentaire
d'instruction ou une connaissance minimum de
la pratique
CFEPD/CEPE ou formation professionnelle
simple ou connaissances élémentaires
Programmeur doté d’une longue expérience
professionnelle,
Manœuvre ordinaire, manutentionnaire
etc….
S1
II
8e
9e
10e
III
1ère
2E
3e
4e
Manœuvre spécialisé, boy de chambre,
jardinier, gardien etc…
Boy de chambre qualifié, gardien, jardinier,
cuisinier débutant, etc.
Cuisinier de + de 3 ans de pratique, planton,
dactylographe débutant standardiste,
mécanographe, etc…
5e
CEPE/CFEPD + 2 ans de formation
sanctionnée par un diplôme ou expérience
équivalente, niveau BEPC
6e
Commis de la statistique, dactylographe
confirmé, plombier, archiviste,
documentaliste, réceptionniste, agent de
saisie, magasinier,…
BEPC sans spécialisation ou diplôme
équivalent
BEPC + 1an de formation sanctionnée par
un diplôme, niveau 1ere des lycées
BEPC + 2 ans de formation sanctionnée
par un diplôme, niveau Terminale
secrétaire dactylographe, enquêteur,
commis de la statistique expérimenté
Aide comptable, mécanographe
qualifié,
Breveté de l'ENA moyen, opérateur
pupitreur, mécanographe, liquidateur
7e
Hors
ANNEXE II:
Grille de Salaire
Groupe I : Personnel de direction
Echelon
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E 10
E 11
E 12
E 13
E 14
E 15
Catégorie S1
104860
113249
122309
132093
142661
154074
166400
179712
194089
209616
226385
244496
264056
285181
307995
Catégorie S2
137437
148432
160307
173132
186982
201941
218096
235545
254388
274739
296718
320455
346092
373779
403682
Catégorie S3
167517
180918
195392
211024
227905
246138
265829
287095
310062
334867
361657
390590
421836
455583
492030
9e Catégorie
81297
87801
94825
102411
110604
119453
129009
139340
150475
162513
175515
189555
204720
221097
238785
10e Catégorie
95310
102935
111170
120064
129669
140043
151246
163346
176414
190527
205769
222231
240009
259210
279947
Groupe II : Personnel d'encadrement
Echelon
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E 10
E 11
E 12
E 13
E 14
E 15
8e Catégorie
62003
66963
72320
78106
84355
91103
98391
106262
114763
123945
133860
144569
156135
168625
182115
Groupe III : Personnel d’exécution
Catég.
Echelon
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
1 catég. 2 catég. 3 catég. 4 catég.
5 catég. 6 catég.
26529
28651
30943
33418
36091
38978
42096
45464
49101
53029
57271
61853
66801
72145
77917
38694
41790
45133
48744
52644
56856
61404
66316
71621
77351
83539
90222
97440
105235
113654
28833
31140
33631
36321
39227
42365
45754
49414
53367
57636
62247
67227
72605
78413
84686
31076
33562
36247
39147
42279
45661
49314
53259
57520
62122
67092
72459
78256
84516
91277
32805
35429
38263
41324
44630
48200
52056
56220
60718
65575
70821
76487
82606
89214
96351
44774
48356
52224
56402
60914
65787
71050
76734
82873
89503
96663
104396
112748
121768
131509
7 catég. Hors
catég.
50720
56356
54778
60864
59160
65733
63893
70992
69004
76671
74524
82805
80486
89429
86925
96583
93879
104310
101389 112655
109500 121667
118260 131400
127721 141912
137939 153265
148974 165526
1 éch.
B
46067
49752
53732
58031
62673
67687
73102
78950
85266
92087
99454
107410
116003
125283
135306
2 catég.
A
47361
51150
55242
59661
64434
69589
75156
81168
87661
94674
102248
110428
119262
128803
139107
CHAUFFEURS
Catég.
Echelon
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
1 catég
A
32805
35429
38263
41324
44630
48200
52056
56220
60718
65575
70821
76487
82606
89214
96351
1éch.
B
34365
37115
40084
43291
46754
50494
54534
58897
63609
68698
74194
80130
86540
93463
100940
1 catég.
A
38694
41790
45133
48744
52644
56856
61404
66316
71621
77351
83539
90222
97440
105235
113654
2 éch.
B
40892
44163
47696
51512
55633
60084
64891
70082
75689
81744
88284
95347
102975
111213
120110
2 catég.
A
44774
48356
52224
56402
60914
65787
71050
76734
82873
89503
96663
104396
112748
121768
131509
2 éch.
B
48654
52546
56750
61290
66193
71488
77207
83384
90055
97259
105040
113443
122518
132319
142905
ANNEXE III : Transport du personnel
Groupe
Fonction
Groupe I
Direct. Général
D.G Adjoint
Directeur Centraux
Groupe II
Chefs Division
Chefs serv. Rég.
Pers. De Direct.
Pers. d’encadr.
Groupe III
Train
1 ère
Classe de Transport
Bateau
Avion
1 ère
Economique
1ère
2 ème
Economique
2 ème
3 ème
Economique
Agents d’exécut.
TRANSPORT DE BAGAGES
Poids
Conjoint
1 000 kg
750 kg
500 kg
Mode de
Transport
Route, train ou
bateau
Groupe
Frêt, Avion
Tous les groupes Le poids ou le volume équivalent au coût de frêt
expédié par voie de surface
Groupe I
Groupe II
Groupe III
Agent
1 000 kg
750 kg
500 kg
Enfant
300 kg
300 kg
300 kg
ANNEXE IV :
Indemnités
Bénéficiaires
Directeurs
DAGD
Chef de Division
Chef de Service INS
Chefs Services
Régionaux
Chef personnel
Chef service financier
Contrôleur financier
Chef Section
Analyste programmeur
Programmeur
Secrétaire de direction
Agent de saisie
Chauffeur
Indemnités et avantages à allouer au personnel
Sujestion
10000
15000
10000
7500
6000
5000
Respons Logement Transp
50000
50000
25000
15000
20000
20000
15000
20000
10000-
40000
40000
20000
15000
25000
15000
15000
10000
15000
-
30000
30000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
-
Lait
roulage
6000
6000
6000
6000
6000
6000
60006000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
30.000
30.000
Télep
15000
25000
-
-
Déplacement
Inter
Etranger
14000
25000
14000
25000
10000
22000
10000
22000
10000
22000
10000
22000
10000
22000
10000
22000
Indemnités et avantages à allouer au personnel ( suite )
Indemnités
Sujétion
Bénéficiaires
Personnel de direction
Personnel
d'encadrement
Personnel d'exécution
Personnel de service
5000
Transport
10000
8000
5000
5000
Primes de rendement
PM
PM
PM
PM
Logement
15000
-
Lait
6000
6000
6000
-
Indemnités zones
désertiques
20000
15000
10000
8000
NB : Indemnité de Transport n'est pas attribuée aux salariés bénéficiaires de la prestation en nature (bus ou tout
autre moyen de locomotion appartenant à l'établissement)
- L'indemnité de déplacement comprend tout frais confondu (hébergement et nourriture)
-
L'indemnité de zone désertique est accordée aux salariés servant dans les zones reconnues comme telles.
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DES FINANCES
ET DE L’ECONOMIE
N___________/MF/E
Niamey, le
Le Ministre des Finances et de l’Economie
A
Monsieur le Ministre
de la Fonction Publique
du Travail et de l'Emploi
-Niamey-
N/Réf. : N/L N°676 MF/P/DGP/DSCN
Du 19/11/1992
N/L N°0156 MF/P/DGP/DSCN
Du 11/février 1993
Objet : Statut Particulier des Personnels du cadre
de la Statistique des Etudes Economiques et de la Mécanographie
En réponse à votre lettre N° 181 /MFP/T du 02/10/92, et en rappel à nos lettres cidessus référencées, j'ai l'honneur de vous soumettre une fois de plus le projet de Statut
Particulier des Personnels du cadre de la Statistique et des Etudes Economiques pour examen
et adoption.
AMPLIATIONS
DAAF/MF/E…………1
DSCN...........................1
ALI BAJO GAMATIE
REPUBLIQUE DU NIGER
Décret N° ………/PRN/MFP/E du….. 2002
Portant approbation du statut particulier des
personnels du cadre de la Statistique des Etudes
Economiques et de la Mécanographie
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE :
Vu
la Constitution du 9 août 1999 ;
Vu
l’Ordonnance 89_18 du 8 décembre 1989, portant statut général de la Fonction
Publique, modifiée par l’Ordonnance 97-008 du 27 février 1997 ;
Vu
le Décret n° 60-055/MFP/T du 30 mars 1960, portant règlement sur les rémunérations et
les avantages matériels alloués aux fonctionnaires des Administrations et Etablissements
Publics de l’Etat et les textes modificatifs subséquents ;
Vu
le Décret n° 71-67/PRN/MFP/T du 28 mai 1971, portant statut particulier des personnels
du cadre de la Statistique, des Etudes Economiques et de la Mécanographie ;
Vu
le Décret n° 91-110/PRN/MFP/T du 26 juin 1991, portant modalités d’application du
statut général
de la Fonction Publique, modifié par le décret n° 92-233/PM/MFP/T du 19 juin 1992 ;
Vu
le Décret N°01- … /PRN du
Gouvernement ;
…. Septembre 2001 fixant la composition du
Vu
la lettre n° L/31/96/UNIV/SED du 12 novembre 1996
Sur rapport des ministres des Finances et de l'Economie et celui de la Fonction
Publique et du Travail ;
LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU ;
DECRETE :
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er : Il est institué un Cadre de la Statistique des Etudes Economiques et de la
Mécanographie dont le personnel forme cinq corps énumérés comme suit :
1) - Corps des Agents Enquêteurs Chiffreurs de la Statistique catégorie C1
2) - Corps des Assistants Techniques de la Statistique catégorie B2
3) - Corps des Techniciens Supérieurs de la Statistique catégorie A3
4) - Corps des Ingénieurs des Travaux Statistiques catégorie A2
5) - Corps des Ingénieurs Statisticiens-Economistes catégorie A1
ARTICLE 2 : - Les personnels du Cadre de la Statistique des Etudes Economiques et de la
Mécanographie sont repartis en trois (3) grades ci-dessous indiqués :
- le grade initial qui comporte quatre (4) échelons
- le grade intermédiaire qui comporte trois (3) échelons
- le grade terminal qui comporte une classe normale à trois (3) échelons et une
classe exceptionnelle à échelon unique.
ARTICLE 3 : - Les indices de traitement afférents à chaque grade et échelon de la hiérarchie
des corps des personnels du Cadre de la Statistique des Etudes Economiques et de la
Mécanographie sont ceux fixés par le Statut Général de la Fonction Publique et rappelés à
l'annexe du présent Décret.
ARTICLE 4 : - Dans chaque corps les détachements et les disponibilités se feront
conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 5 : - Les personnels du Cadre de la Statistique des Etudes Economiques et de la
Mécanographie d'un grade donné sont toujours subordonnés aux personnels des hiérarchies
supérieures hormis ceux qui occupent des fonctions supérieures relevant de la déontologie
Administrative.
ARTICLE 6 : - Les personnels du Cadre de la Statistique des Etudes Economiques et de la
Mécanographie d'un corps donné, peuvent accéder au corps supérieur par concours
professionnel ou par concours interne.
ARTICLE 7 : - Peuvent se présenter à un concours professionnel, les fonctionnaires
titularisés ayant l'ancienneté de service exigée par la réglementation en vigueur.
L'admission à un concours professionnel permet aux candidats d'intégrer une école de
formation professionnelle. A l'issue de leur formation et en cas de succès, ils sont reclassés
dans le corps appartenant à la catégorie à laquelle le diplôme obtenu donne droit.
ARTICLE 8 : - Une bonification unique d'un échelon est accordée aux personnels du Cadre
de la Statistique des Etudes Economiques et de la Mécanographie ayant suivi avec succès un
stage de perfectionnement d'au moins une année scolaire et ne donnant pas droit à un
reclassement.
T I T R E II:
DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE CORPS
SECTION I : CORPS DES AGENTS ENQUETEURS CHIFFREURS DE LA
STATISTIQUE CATEGORIE C1
ARTICLE 9 : ATTRIBUTIONS
Les Agents Enquêteurs Chiffreurs de la Statistique occupent les emplois suivants :
1°) - Enquêteurs-chiffreurs, chargés de la collecte et de la vérification des renseignements
statistiques recueillis par voie de questionnaire, de l'utilisation des nomenclatures et codes
pour la mise en forme des documents statistiques en vue de leur exploitation informatique;
2°) - Calculateurs, chargés de l'utilisation des machines pour la confection et la vérification
des tableaux statistiques.
ARTICLE 10 : RECRUTEMENT
Les Agents Enquêteurs Chiffreurs de la statistique catégorie C1 se recrutent :
1°) Parmi les candidats titulaires du Brevet d'Etudes du Premier Cycle du Second Degré
(BEPC) plus 2 ans de formation au Centre de Formation et de Recyclage (CFR) ou toute école
de formation des statisticiens
2°) Parmi les commis D1 et D2 titularisés ayant l'ancienneté de service exigée par la
réglementation en vigueur en passant par le concours interne.
3°) Par concours interne parmi les agents justifiant d'au moins quinze (15) ans de services
effectifs dans les corps des commis D2 et D1.
ARTICLE 11: REPARTITION DES EMPLOIS
Les emplois vacants sont répartis entre les modes de recrutement ci-dessous selon les
pourcentages suivants:
-
Par concours direct……………………10%
-
Par concours professionnel…………. 60%
-
Par concours interne…………………..30%
SECTION II : CORPS DES ASSISTANTS TECHNIQUES DE LA STATISTIQUE
CATEGORIE B2
ARTICLE 12: ATTRIBUTIONS
Les Assistants Techniques de la Statistique occupent les emplois suivants:
-
Aides-statisticiens, chargés du contrôle des enquêtes statistiques permanentes;
-
De l'exécution des dépouillements et des calculs statistiques de base ;
-
De la collecte et la saisie des données
ARTICLE 13: RECRUTEMENT
Les Assistants Techniques se recrutent:
1°) Parmi les candidats de la classe de première C, D ou E titulaires du diplôme d'Agent
Technique de l'Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d'Economie Appliquée (ENSEA)
d'Abidjan, de l'Institut Sous-régional de Statistique et d'Economie Appliquée (ISSEA) de
Yaoundé, du Centre de Formation et de Recyclage (CFR) de Niamey, obtenu au terme d'une
année d'études ou de tout autre diplôme reconnu équivalent.
2°) Parmi les Agents Enquêteurs Chiffreurs de Statistique titularisés, ayant l'acienneté exigée
par la réglementation en vigueur et titulaires du diplôme d'Agent Technique de l'Ecole
Nationale Supérieure de Statistique et d'Economie Appliquée (ENSEA) d'Abidjan, de l'Institut
Sous-régional de Statistique et d'Economie Appliquée (ISSEA) de Yaoundé, du Centre de
Formation et de Recyclage (CFR) de Niamey, obtenu au terme d'une année d'études ou de tout
autre diplôme reconnu équivalent.
3°) Par concours interne parmi les Agents Enquêteurs Chiffreurs justifiant d'au moins quinze
(15) années de services effectifs.
ARTICLE 14: REPARTITION DES EMPLOIS
Les emplois vacants sont répartis entre les modes de recrutement ci-dessous selon les
pourcentages suivants:
-
Par concours direct………………………10%
-
Par concours professionnel………………60%
-
Par concours interne……………………..30%
SECTION III : CORPS DES TECHNICIENS SUPERIEURS DE LA STATISTIQUE
CATEGORIE A3
ARTICLE 15: ATTRIBUTIONS
Les Techniciens Supérieurs de la Statistique sont chargés de contrôler l'exécution des travaux
de tous ordres assurés par le service de la statistique.
ARTICLE 16: RECRUTEMENT
Les Techniciens Supérieurs de la Statistique se recrutent:
1°) Parmi les candidats titulaires du baccalauréat C, D ou E ou de tout diplôme de niveau et
de formation reconnus équivalents et ayant le diplôme d'Adjoint Technique de l'Ecole
Nationale Supérieure de Statistique et d'Economie Appliquée (ENSEA) d'Abidjan, de l'Institut
Sous-régional de Statistique et d'Economie Appliquée (ISSEA) de Yaoundé, de l'Institut
National de Statistique et d'Economie Appliquée (INSEA) de Rabat, de l'Institut National de
Statistique (INS) de Tunis, du Centre de Formation et Recyclage (CFR) de Niamey, obtenu au
terme de deux années d'études ou de tout autre diplôme reconnu équivalent.
2°) Parmi les Assistants Techniques de la Statistique titularisés, ayant l'ancienneté requise par
la réglemention en vigueur titulaires du diplôme d'Adjoint Technique de l'Ecole Nationale
Supérieure de Statistique et d'Economie Appliquée (ENSEA) d'Abidjan, de l'Institut
Sous - régional de Statistique, et d'Economie Appliquée (ISSEA) de Yaoundé, de l'Institut
National de Statistique et d'Economie Appliquée (INSEA) de Rabat, de l'Institut National de
Statistique (INS) de Tunis, de Centre de Formation et de Recyclage (CFR) de Niamey, obtenu
au terme de deux années d'études ou de tout autre diplôme reconnu équivalent.
3°) Par concours interne parmi les Assistants Techniques de la Statistique justifiant d'au
moins quinze (15) années de services effectifs.
ARTICLE 17 : REPARTITION DES EMPLOIS
Les emplois vacants sont pourvus par recrutement sur titre selon les pourcentages suivants :
-
Par concours direct…………………………..20%
-
Par concours professionnel…………………..60%
-
Par concours interne………………………….20%
SECTION IV : CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX STATISTIQUES CATEGORIE A2
ARTICLE 18 : ATTRIBUTIONS
Les Ingénieurs des Travaux Statistiques sont chargés de diriger l'exécution des travaux de
tous ordres assurés par le service de la statistique.
ARTICLE 19 : RECRUTEMENT
Les Ingénieurs des Travaux Statistique se recrutent :
1°) Parmi les candidats titulaires du baccalauréat C, D ou E ou de tout autre diplôme de
niveau et de formation reconnus équivalents ayant le diplôme d'Ingénieur des Travaux
Statistiques de l'Institut Africain et Mauricien de Statistique et d'Economie Appliquée
(IAMSEA) de Kigali - Rwanda, de l'Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d'Economie
Appliquée (ENSEA) d'Abidjan, de l'Institut Sous - Régional de Statistique et d'Economie
Appliquée (ISSEA) de Yaoundé, de l'Institut National de Statistique et d'Economie Appliquée
(INSEA ) de Rabat, de l'Ecole Nationale d'Economie (ENEA) de Dakar obtenu au terme de
trois années d'études ou de tout autre diplôme reconnu équivalent.
2°) Parmi les Ingénieurs des Travaux Statistiques titularisés, ayant l'ancienneté requise par la
réglementation en vigueur titulaires du diplôme d'ingénieur des travaux statistiques de
l'Institut Africain et Mauricien de Statistique et d'Economie Appliquée (IAMSEA) de Kigali Rwanda, de l'Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d'Economie Appliquée (ENSEA)
d'Abidjan, de l'Institut Sous - régional de Statistique et d'Economie appliquée (INSEA) de
Yaoundé, de l'Institut National de Statistique et d'Economie Appliquée (INSEA) de Rabat, de
l'Ecole Nationale d'Economie Appliquée (ENEA) de Dakar obtenu au terme d'au moins deux
années d'études ou de tout autre diplôme reconnu équivalent.
3) Par concours interne parmi les Techniciens Supérieurs de la Statistique justifiant d'au
moins quinze (15) années de services effectifs.
ARTICLE 20 : REPARTITIONS DES EMPLOIS
Les emplois vacants sont répartis entre les modes de recrutement selon les pourcentages
suivants :
-
Par concours direct…………………..30%
-
Par concours professionnel………….60%
-
Par concours interne…………………10%
SECTION V : CORPS DES INGENIEURS STATISTICIENS - ECONOMISTES CATEGORIE A1
ARTICLE 21 : ATTRIBUTIONS
Les Ingénieurs Statisticiens -Economistes sont chargés de concevoir et de superviser les
opérations de toute nature assurée par le service de la statistique.
ARTICLE 22 : RECRUTEMENT
Les Ingénieurs Statisticiens -Economistes se recrutent :
1°) Parmi les titulaires d'un D.U.E.S, de la maîtrise en mathématiques ou en économie ou de
tout autre diplôme de niveau et de formation reconnus équivalent et ayant le diplôme
d'Ingénieur Statisticien -Economiste délivré par le Centre Européen de formation des
Statisticiens - Economistes des Pays en voie de Développement (CESD) de Paris, de l'Ecole
Nationale Supérieure de Statistique et d'Economie Appliquée (ENSEA ) d'Abidjan, de
l'Institut National de Statistique et d'Economie Appliquée (INSEA) de Rabat obtenu au terme
d'au moins deux années d'études ou de tout autre diplôme reconnu équivalent.
2°) Parmi les Ingénieurs des Travaux Statistiques titularisés, ayant l'ancienneté requise par la
réglementation en vigueur titulaires du diplôme d'ingénieur statisticien - économiste délivré
par le Centre Européen de formation des Statisticiens - Economistes des Pays en voie de
Développement (CESD) de Paris, de l'Ecole Nationale Supérieure de Statistique et
d'Economie Appliquée (ENSEA) d'Abidjan, de l'Institut National de Statistique et d'Economie
Appliquée (INSEA) de Rabat obtenu au terme d'au moins deux années d'études ou de tout
autre diplôme reconnu équivalent.
ARTICLES 23 : REPARTITION DES EMPLOIS
Les emplois vacants sont répartis entre les modes de recrutement selon les pourcentages
suivants :
-
Par concours direct…………………..70%
-
Par concours professionnel………….20%
-
Par concours interne…………………10%
TITRE III :
DISPOSITIONS DIVERSES
SECTION I : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 24 : Les corps des Commis de la Statistique catégorie D2 et D1 sont des corps en
voie d'extinction. Cependant les agents appartenant à ces corps peuvent se présenter au
concours interne en vue d'accéder au corps des Agents Enquêteurs Chiffreurs de la Statistique
catégorie C1.
ARTICLE 25 : Les agents appartenant aux différents corps régis par les dispositions du
Décret N° 71/PRN/MFP/T DU 10 Avril 1971 sont transposés dans les nouveaux corps
correspondants institués par le présent Décret aux grades et échelons égaux.
SECTION II : DISPOSITIONS D'APPLICATION
ARTICLE 26 : Le présent Décret prendra effet à partir de la date sa signature.
ARTICLE 27 : Toutes les dispositions contraires au présent Décret sont abrogées notamment
le Décret n°71-67/ PRN/MFP/T du 10 Avril1971.
ARTICLE 28 : Le Ministre des Finances et de l’Economie, le Ministre de la Fonction
Publique, du Travail et de l'Emploi sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger.
Fait à Niamey, le
Signé: MAMADOU TANDJA
Pour ampliation:
Le Secrétaire Général du Gouvernement
Lawal Kader Mahamadou
ANNEXE :
1.
ECHELONNEMENTS INDICIAIRES
CORPS DES AGENTS ENQUETEURS CHIFFREURRS DE LA STATISTIQUE
CATEGORIE C1
GRADES
ECHELONS
INDICES
- Agent Enquêteur Chiffreur de 2è classe
1er
152
- Agent Enquêteur Chiffreur de 2è classe
2è
161
- Agent Enquêteur Chiffreur de 2è classe
3è
170
- Agent Enquêteur Chiffreur de 2è classe
4è
180
- Agent Enquêteur Chiffreur de 1ére classe
1er
201
- Agent Enquêteur Chiffreur de 1ére classe
2è
212
- Agent Enquêteur Chiffreur de 1ére classe
3è
223
- Agent Enquêteur Chiffreur Principal
1er
247
- Agent Enquêteur Chiffreur Principal
2è
260
- Agent Enquêteur Chiffreur Principal
3è
273
Unique
347
- Agent Enquêteur Chiffreur Principal de
classe exceptionnelle
2. - CORPS DES ASSISTANTS TECHNIQUES DE LA STATISTIQUE
CATEGORIE B2
GRADES
ECHELONS
INDICES
- Assistant Technique de 2è classe
1er
175
- Assistant Technique de 2è classe
2è
185
- Assistant Technique de 2è classe
3è
195
- Assistant Technique de 2è classe
4è
206
- Assistant Technique de 1ère classe
1er
229
- Assistant Technique de 1ère classe
2è
241
- Assistant Technique de 1ère classe
3è
253
- Assistant Technique Principal
1er
280
- Assistant Technique Principal
2è
294
- Assistant Technique Principal
3è
308
Unique
387
- Assistant Technique Principal
de classe exceptionnelle
3. CORPS DES TECHNICIENS SUPERIEURS DE LA STATISTIQUE
CATEGORIE A3
GRADES
ECHELONS
INDICES
- Technicien Supérieur de 2è classe
1er
231
- Technicien Supérieur de 2è classe
2è
244
- Technicien Supérieur de 2è classe
3è
256
- Technicien Supérieur de 2è classe
4è
269
- Technicien Supérieur de 1ère classe
1er
297
- Technicien Supérieur de 1ère classe
2è
311
- Technicien Supérieur de 1ère classe
3è
326
- Technicien Supérieur Principal
1er
358
- Technicien Supérieur Principal
2è
374
- Technicien Supérieur Principal
3è
391
- Technicien Supérieur Principal
de classe exceptionnelle
Unique
482
4. CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX STATISTIQUES
CATEGORIS A2
GRADES
ECHELONS
INDICES
- Ingénieur des Travaux Statistiques
de 2è classe
1er
266
- Ingénieur des Travaux Statistiques
de 2è classe
2è
280
- Ingénieur des Travaux Statistiques
de 2è classe
3è
294
- Ingénieur des Travaux Statistiques
de 2è classe
4è
308
- Ingénieur des Travaux Statistiques
de 1ère classe
1er
338
- Ingénieur des Travaux Statistiques
de 1ere classe
2è
354
- Ingénieur des Travaux Statistiques
de 1ere classe
3è
370
- Ingénieur des Travaux Statistiques
Principal
1er
404
- Ingénieur des Travaux Statistiques
Principal
2è
422
- Ingénieur des Travaux Statistiques
Principal
3è
440
- Ingénieur des Travaux Statistiques
Principal de classe exceptionnelle
Unique
538
5
.CORPS DES INGENIEURS STATISTICIENS - ECONOMISTES
CATEGORIE A1
GRADES
ECHELONS
INDICES
- Ingénieur Statisticien- Economiste
de 2è classe
1er
301
- Ingénieur Statisticien - Economiste
de 2è classe
2è
321
- Ingénieur Statisticien - Economiste
de 2è classe
3è
336
- Ingénieur Statisticien -Economiste
de 2è classe
4è
352
- Ingénieur Statisticien - Economiste
de 1ère classe
1er
385
- Ingénieur Statisticien - Economiste
de 1ère classe
2è
403
3è
420
- Ingénieur Statisticien -Economiste
Principal
1er
457
- Ingénieur Statisticien -Economiste
Principal
2è
476
- Ingénieur Statisticien -Economiste
Principal
3è
496
- Ingénieur Statisticien - Economiste
de 1ère classe
- Ingénieur Statisticien - Economiste
Principal de classe exceptionnelle
Unique
600

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