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République d'Haïti
Ministère de l'Économie et des Finances (MEF)
Site de Documentation Numérique (SDN)
Section : Règlements Internes
Gestion de la Fonction Publique au MEF
Intitulé
:
Date de l'acte
Source
:
:
Remarques
:
De la Gestion de la Fonction Publique au Ministère de l'Économie et des
Finances
Mars 1993
Livret de 48 pages (format 9.7x18.7cm) publié par le Ministère de
l'Économie et des Finances - Imprimerie Grafos
Chapitre I : Dispositions générales [1 - 12]
Chapitre II : Des conditions d'accès à la Fonction Publique [13 - 32]
Section 1 : Nomination - Installation - Titularisation [13 - 32]
Chapitre III : De la carrière du fonctionnaire [33 - 80]
Section 1 : Définition et positions du fonctionnaire vis-à-vis du MEF [33 - 46]
Section 2 : De la classification des fonctionnaires [47 - 54]
Section 3 : Notation - Avancement - Dossier du fonctionnaire [55 - 70]
3.1 : De la notation [55 - 62]
3.2 : De l'avancement [63 - 68]
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3.3 : Du dossier du fonctionnaire [69 - 70]
Section 4 : De la cessation définitive des fonctions [71 - 80]
Article 71 [71]
4.1 - De la démission [72 - 74]
4.2 - Du licenciement [75 - 77]
4.3 - De l'admission à la retraite [78]
4.4 - De la révocation [79 - 80]
Chapitre IV : Des avantages matériels et sociaux [81 - 112]
Article 81 [81]
Du traitement et des indemnités [82 - 90]
Des congés payés [91 - 101]
Des assurances et bourses de perfectionnement [102 - 109]
De la pension de retraite [110 - 112]
Chapitre V : Du régime disciplinaire [113 - 137]
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Chapitre I : Dispositions générales [1 - 12]
Fonction Publique au
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Article 1 :
Les présents règlements intérieurs s'appliquent aux fonctionnaires de l'Administration Centrale du MEF.
Article 2 :
Les employés recrutés sur la base d'un contrat échappent aux prescrits de ces règlements. Ils sont régis par
le Code de Travail et par les dispositions stipulées dans leur contrat respectif.
Article 3 :
Y échappent également les employés des Organismes Autonomes et des Services Déconcentrés.
Article 4 :
Le fonctionnaire au MEF est un agent public nommé dans un emploi permanent à temps complet et titularisé
dans un des grades de la hiérarchie.
Article 5 :
Le MEF embauche pour la durée d'une carrière. À ce titre, les fonctionnaires bénéficient de la sécurité d'emploi
et de la plus grande protection contre des attaques, menaces, outrages ou diffamations dans l'exercice de
leurs fonctions. Le fonctionnaire du MEF ne peut être mis à pied que pour faute disciplinaire grave dûment établie.
Article 6 :
S'il arrive que l'Administration décide de réorganiser le travail et de supprimer, en conséquence, certains
emplois, les fonctionnaires concernés par ces mesures pourront être mis en disponibilité temporaire faute
de pouvoir les reclasser ailleurs
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Article 7 :
Le fonctionnaire doit se consacrer au service du Ministère de l'Économie et des Finances d'une manière
exclusive durant les heures régulières de bureau.
Toutes les fois que les circonstances l'exigent, les services d'un fonctionnaire peuvent être requis pour un
travail urgent à effectuer en dehors de la période régulière de travail. En pareille circonstance, le
fonctionnaire bénéficie d'un paiement pour heures supplémentaires, calculé selon les barêmes en vigueur.
En outre, les cadres dirigeants, directeurs et chefs de service n'ont aucun droit au paiement
d'heures supplémentaires.
Article 8 :
Tout document préparé pour le compte du MEF doit revêtir la signature de son auteur qui en assume
l'entière responsabilité juqu'au moment où, officiellement, le MEF l'adopte et s'en déclare propriétaire exclusif.
Article 9 :
Le fonctionnaire au MEF participant à l'autorité de l'État est soumis à l'autorité hiérarchique du Ministre,
du Secrétaire d'État, du Directeur Général, du Directeur et du Chef de Service.
Ces personnalités ont la qualité de Supérieurs Hiérarchiques qui dirigent le fonctionnaire dans son
activité administrative et prennent des décisions concernant sa situation professionnelle.
Article 10 :
Le pouvoir hiérarchique des supérieurs s'exprime à travers les prérogatives ci-dessous :
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1. Pouvoir de direction. Le supérieur dirige l'activité des agents relevant de son Service.
2. Pouvoir d'instruction. Le supérieur a vis-à-vis de ses subordonnés le droit d'indiquer par voie d'actes
généraux (circulaires, instructions) ou particuliers, la manière dont ils doivent exercer leurs fonctions. Ces
actes sont obligatoires pour les fonctionnaires concernés.
3. Pouvoir de gestion de personnel. Le supérieur est un gérant de personnel. À ce titre, le Ministre par délégation
du premier Ministre, nomme et révoque aux emplois; le Directeur Général affecte les Agents aux emplois et
décide de leur avancement; le Directeur et le Chef de Service notent le fonctionnaire et exercent sur lui le
pouvoir disciplinaire conformément au Statut Général de la Fonction Publique et aux présents
règlements intérieurs.
4. Pouvoir de contrôle. Le supérieur exerce un contrôle sur les actes de ses subordonnés. Il peut les annuler,
les suspendre ou les soumettre à son approbation.
Article 11 :
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Il est reconnu aux fonctionnaires du MEF le droit de participer à :
1. l'organisation et le fonctionnement de leur Service respectif;
2. l'élaboration des règles statutaires et l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière;
3. la définition et la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient.
Article 12 :
Le domaine d'application des Règlements Intérieurs n'englobe pas les personnes occupant les emplois
supérieurs qui sont :
●
●
●
Ministre de l'Économie et des Finances;
Secrétaire d'État;
Directeur Général du MEF.
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Chapitre II : Des conditions d'accès à la Fonction Publique [13 - 32]
Fonction Publique au
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Section 1 : Nomination - Installation - Titularisation [13 - 32]
Article 13 :
La qualité de fonctionnaire au MEF s'acquiert par le procédé de nomination à un emploi permanent et à
temps complet, suivi de la titularisation dans un grade de la hiérarchie.
Article 14 :
Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire au MEF :
1.
2.
3.
4.
5.
S'il ne possède pas la nationalité haïtienne;
S'il a perdu la jouissance de ses droits civiques suite à une condamnation pénale;
Si sa vie privée ou professionnelle soulève de graves critiques entachant sa moralité;
S'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction;
S'il ne s'engage pas à servir l'État et la Nation avec dignité, honnêteté, intégrité et fiabilité.
Article 15 :
Le concours est le mode de recrutement normal donnant accès aux emplois publics vacants au MEF. Il
garantit contre l'arbitraire, le favoritisme et offre la possibilité de découvrir les compétences nécessaires par
une sélection égalitaire.
Article 16 :
Le MEF recrute par voie de concours ou sur interview :
1. des candidats fonctionnaires ou contractuels ayant accompli une certaine durée de service et reçu, le cas
échéant, une certaine formation. Ce procédé est le concours interne dont les épreuves ont un caractère
plus professionnel qu'académique;
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2. des candidats extérieurs à l'Administration, titulaires de certains diplômes. C'est le concours externe.
Article 17 :
Préalablement au concours, le Directeur Général, autorisé par le Ministre de l'Économie et des Finances, décide :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
de l'opportunité d'ouvrir le concours;
du nombre et du type d'emplois à pourvoir;
de la date des épreuves et de celles du début et de la clôture des inscriptions;
de la création et de la composition d'un comité de recrutement;
du lieu de déroulement des épreuves;
du profil exigé par poste à pourvoir.
Ces décisions feront l'objet d'un acte unique publié pendant quinze (15) jours dans les médias.
Article 18 :
Le Comité de Recrutement est présidé par le Directeur Administratif assisté du Chef du Personnel. Il a
la responsabilité :
1. de l'inscription;
2. de l'organisation des épreuves;
3. de l'analyse des diplômes et de la correction des épreuves.
Article 19 :
L'autorité de nomination ne peut nommer que les candidats figurant sur la liste dressée par le le Comité
de Recrutement et dans l'ordre de mérite.
Néanmoins, les candidats proposés n'ont aucun droit acquis à être nommés. L'autorité de nomination peut
refuser de nommer un candidat sur qui sont révélés des faits établis avec certitude, et de nature à
justifier l'exclusion du candidat du service public.
Article 20 :
La nomination est un acte-condition ressortissant au domaine de compétence du Ministre de l'Économie et
des Finances agissant par délégation du Premier Ministre. Elle attribue un emploi public et confère au
bénéficiaire la qualité d'agent public, s'il ne l'avait pas déjà. Elle se fait par lettre en faveur d'un candidat
admis régulièrement à accéder à un emploi vacant.
Article 21 :
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La qualité de fonctionnaire n'est pas acquise par la nomination. Elle résulte de la titularisation qui confère à
l'agent nommé un grade dans la hiérarchie au MEF.
Article 22 :
Toute personne nommée doit être installée à la diligence de la Direction Administrative. L'installation est un
acte matériel, constatant la présence au poste de la personne nommée et marquant le point de départ du droit
au traitement.
Article 23 :
La nomination en surnombre est illégale et ne confère aucun droit à l'intéressé qui peut tout au plus réclamer
une indemnité si les circonstance révèlent une faute de l'Administration.
Article 24 :
Tout agent nommé au MEF doit subir un stage probatoire d'une durée de trois mois. Le stagiaire occupe un
emploi permanent, mais non de façon permanente faute d'y être titularisé.
Article 25 :
Le Directeur Général en accord avec le Ministre peut mettre fin au stage pour faute disciplinaire ou
pour insuffisance professionnelle.
En fin de stage, il peut aussi refuser la titularisation qui n'est pas un droit acquis.
Article 26 :
Le responsable des services d'accueil du stagiaire doit produire un rapport où sont consignés, entre autres,
les points suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
les aptitudes professionnelles du stagiaire en relation avec le Service;
son esprit de discipline et sa capacité d'engagement (autonomie, initiative, etc...);
son sens du service public apprécié à partir de son sens de l'accueil du public;
ses performances à la tâche;
ses capacités d'intégration et son esprit d'équipe.
Article 27 :
Les rapports d'appréciation sont adressés au Directeur Général qui, après analyse, décide :
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1. si le stagiaire est apte pour le Service;
2. s'il lui faut un stage complémentaire;
3. s'il ne doit pas être titularisé.
Article 28 :
Si le Directeur Général conclut que le stagiaire est apte pour le Service, il en informe le Ministre qui autorise
sa titularisation dans le grade inférieur de son Service d'affectation. Il acquiert en conséquence la qualité
de fonctionnaire au MEF.
Article 29 :
Le MEF peut également recruter sur la base d'un contrat, des agents publics justifiant de manière satisfaisante
leur aptitude à exécuter certaines tâches ou à occuper temporairement certains emplois.
Article 30 :
L'appel aux agents publics contractuels se limite aux cas ci-dessous :
1. Lorsque la nature des fonctions ou les besoins de service le justifient; par exemple l'insuffisance des
fonctionnaires pour assurer certaines fonctions ou en cas de fonctions nouvelles nécessitant des
compétences techniques pour une durée de une (1) année renouvelable;
2. Il existe un besoin permanent impliquant un service à temps incomplet;
3. Certaines fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel ne peuvent pas être assurées par
des fonctionnaires.
Article 31 :
Le régime contractuel des non-titulaires du MEF se caractérise ainsi :
1. La situation de l'agent résulte d'un contrat passé avec l'Administration et approuvé par la Cour Supérieure
des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA);
2. L'agent peut renoncer à un de ses droits contractuels;
3. Le contentieux du contrat est un contentieux de droit commun du travail ressortissant au domaine de
compétence du Tribunal de Travail.
Article 32 :
Les non-titulaires peuvent être admis à la titularisation et accéder ainsi, de manière dérogative, au corps
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des fonctionnaires du MEF.
Ils peuvent tout aussi bien cotiser à la Caisse de la Pension Civile et bénéficier en conséquence de la pension
de retraite.
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Chapitre III : De la carrière du fonctionnaire [33 - 80]
Fonction Publique au
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Section 1 : Définition et positions du fonctionnaire vis-à-vis du MEF [33 - 46]
Article 33 :
Le fonctionnaire au MEF est recruté pour conduire d'une manière concomitante une carrière administrative et
une carrière professionnelle.
Au plan administratif, il est garanti au fonctionnaire le droit de gravir, selon des mécanmismes particuliers,
en fonction du mérite et de l'ancienneté, les échelons et les grades de son cadre d'emploi.
Au plan professionnel, il est reconnu au fonctionnaire le droit de mener une vie professionnelle variée à
travers l'exercice de fonctions spécifiques, la mobilité et le droit à l'erreur.
Article 34 :
Durant sa double carrière, le fonctionnaire peut être placé dans diverses positions vis-à-vis du MEF, savoir :
●
●
●
●
●
activité de service;
mise à disposition;
détachement;
disponibilité;
hors cadre.
Article 35 :
La position d'activité de service est celle dans laquelle le fonctionnaire exerce effectivement les fonctions et
tâches dont il a la charge dans le cadre d'un horaire de travail déterminé.
Article 36 :
Les congés annuels, les congés de maladie et les congés spéciaux n'entraînent nullement la cessation de la
position d'activité du fonctionnaire.
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Article 37 :
La mise à disposition est une variante de la position d'activité. Le fonctionnaire en cette position continue
à appartenir à son corps d'origine, est réputé occuper son emploi ; il perçoit la rémunération correspondante,
mais exerce son service dans une administration autre que le MEF.
Article 38 :
Le détachement est la position du fonctionnaire du MEF affecté à un poste de son corps d'origine et continuant
à bénéficier au MEF de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est rémunéré par l'organisme auprès duquel
il est en détachement.
Article 39 :
Le détachement intervient soit d'office, soit à la demande du fonctionnaire dans les cas limités suivants :
1. Auprès d'un organisme autonome ou déconcentré du MEF ou auprès d'un autre Ministère;
2. Auprès d'une Collectivité Territoriale à titre d'encadrement du processus de décentralisation prévu par
la Constitution;
3. Auprès d'une Organisation Non Gouvernementale (ONG);
4. Pour remplir une mission d'intérêt général à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux;
5. Pour exercer une fonction publique élective ou celle de membre du cabinet ministériel;
6. Auprès d'un Député ou d'un Sénateur du Parlement Haïtien sur demande formelle du Président de l'une ou
l'autre des deux chambres, selon le cas.
Article 40 :
Le détachement est prononcé par lettre du Ministre de l'Économie et des Finances pour une période n'excédant
pas cinq ans.
À la fin du détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réaffecté, sur sa demande formelle, à son
corps d'origine et dans un emploi correspondant à son grade.
Article 41 :
Le fonctionnaire en détachement est placé sous l'autorité des supérieurs hiérarchiques du Service ou
Organisme d'accueil.
Sa notation, le paiement de son traitement sont à la charge du Service d'accueil et le temps passé en
détachement compte pour son ancienneté.
Néanmoins, le pouvoir disciplinaire est exercé par les supérieurs du corps d'origine.
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Article 42 :
La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors du MEF, cesse de bénéficier, dans cette position,
de son traitement, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Article 43 :
La mise en disponibilité peut être d'office ou sur demande du fonctionnaire.
Article 43.1 :
La mise en disponibilité d'office est prononcée pour une année par le Ministre, à la requête du Directeur Général
en cas d'inadaptation physique d'un fonctionnaire ou à l'expiration d'un congé de maladie de longue durée.
Si à la fin de cette période d'une année, il s'avère impossible de réintégrer le fonctionnaire dans ses fonctions,
il sera mis à la retraite ou licencié s'il n'a pas droit à pension.
Article 43.2 :
La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé n'est pas un droit acquis. Elle peut être accordée par
le Ministre, après avis du Directeur Général dans les cas suivants :
●
●
●
●
Études et recherches d'intérêt général;
Convenance personnelle;
Exercice d'une activité d'intérêt publiuc ou privé;
Donner des soins à un conjoint ou à un enfant gravement malade.
Article 44 :
Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande ne peut réintégrer ses fonctions que s'il le
sollicite formellement avant l'expiration de la disponibilité.
Article 45 :
Le fonctionnaire ayant au moins dix ans de service et qui est détaché auprès d'une autre administration dans
un emploi ne conduisant pas à la pension de retraite, peut à sa demande, être mis hors cadre pour continuer
à servir dans l'administration où il est en détachement.
Cette décision ressort du domaine de compétence du Ministre.
Article 46 :
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La situation hors cadre ne peut durer plus de deux ans non renouvelables. Elle entraîne la cessation des droits
du fonctionnaire à l'avancement et à la retraite.
Section 2 : De la classification des fonctionnaires [47 - 54]
Article 47 :
Hormis le Ministre, les membres du Cabinet Particulier, le Secrétaire d'État et le Directeur Général,
les fonctionnaires du MEF sont répartis en catégories, grades et échelons.
Article 47.1 :
Le fonctionnaire entre dans une catégorie avec sa titularisation; il y fait carrière en gravissant les divers grades
et échelons.
Article 47.2 :
Les fonctionnaires appartenant au même échelon d'un même grade et d'une même catégorie sont
traités également en matière de rémunération, d'avancement ou autres.
Article 48 :
Les catégories groupent des fonctionnaires ayant vocation aux mêmes grades. Au nombre de quatre,
elles correspondent à des fonctions spécifiques et sont désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par
les lettres A, B, C et D.
Article 48.1 :
La catégorie A correspond à des fonctions supérieures incluant essentiellement des tâches de conception et
de direction. Elle groupe des fonctionnaires recrutés au niveau universitaire plus un certain nombre
d'années d'expérience selon le cas. Dans les Services internes et déconcentrés du MEF, ces fonctionnaires ont
la responsabilité de traduire la politique du Ministère dans l'élaboration des projets de textes législatifs
ou réglementaires et dans la préparation d'instructions nécessaires à leur exécution.
Article 48.2 :
La catégorie B correspond à des fonctions d'application consistant à traduire en mesures ou décisions d'espèce,
les dispositions générales des textes législatifs et réglementaires ou des instructions. Les fonctionnaires de
cette catégorie sont recrutés au niveau universitaire. Ils adaptent les textes ou instructions aux cas
particuliers, apprécient et règlent la situation des administrés concernés.
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Gestion de la Fonction Publique au MEF - Chapitre 3
Article 48.3 :
Les catégories C et D correspondent à des fonctions d'exécution.
Dans la catégorie C sont classés les fonctionnaires recrutés au niveau secondaire et détenteurs d'un diplôme
de formation professionnelle moyenne.
Dans la catégorie D se rangent les fonctionnaires recrutés au niveau du CEP et ne détenant aucun diplôme.
Ces fonctionnaires exécutent des tâches administratives comme la maintenance, la surveillance des locaux,
la transmission des documents, la manutention, le nettoyage, etc...
Article 49 :
Chaque catégorie est hiérarchisée et comporte des grades correspondant chacun à un type d'emploi, à
un traitement spécifique et à une situation administrative particulière.
Le grade s'entend d'un titre conférant à ses bénéficiaires vocation à occuper des emplois qui leur sont réservés.
Article 50 :
Le fonctionnaire acquiert son grade par sa titularisation. Il accèdera aux grades supérieurs par le
procédé d'avancement.
Article 51 :
Par dérogation au prescrit de l'article 50 ci-dessus, l'Administration peut, dans l'intérêt du service, conférer à
un fonctionnaire, des fonctions normalement réservées à un agent du grade supérieur.
Article 52 :
À l'intérieur de chaque grade, le fonctionnaire fait l'objet d'une classification personnelle en un certain
nombre d'échelons correspondant à des différences de rémunération.
Le nombre d'échelons par grade est de neuf (9).
Article 53 :
L'emploi est un poste de travail dévolu à un Agent par un acte juridique de nomination, promotion ou affectation.
Il correspond à un crédit inscrit au Budget de l'État voté par le Parlement. L'emploi, à la différence du grade,
n'est qu'un poste de travail sur lequel le fonctionnaire ne détient aucun droit acquis.
Article 54 :
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Gestion de la Fonction Publique au MEF - Chapitre 3
La structure particulière de la Fonction Publique au MEF se caractérise essentiellement par les notions
de Catégorie, Grade et Emploi.
Le tableau ci-dessous regroupe les catégories, les grades et le niveau de recrutement
correspondant. L'Administration avisera au moyen d'établir un cadre d'emplois (liste de tous les emplois) et
une grille de salaire à annexer aux présents règlements intérieurs.
Tableau ventilant les Catégories par Grade et niveau de recrutement
Catégorie
A
B
C
D
Grade
Niveau de recrutement
Directeur
Université + 1 an d'expérience comme D.A.
Directeur-Adjoint
Université + 3 ans d'expérience comme C.S.
Chef de Service
Université + 5 ans d'expérience comme C. de Mission
Chargé de Mission
Université + 3 ans d'expérience en catégorie B
Technicien Supérieur
Université
Inspecteur
Université
Technicien
Baccalauréat + Diplôme professionnel
Comptable Public
Baccalauréat + Diplôme professionnel
Secrétaire de Direction
Baccalauréat + Diplôme professionnel
Secrétaire
Rétho + Diplôme professionnel
Ouvrier qualifié
Rétho + Diplôme professionnel
Documentaliste
Rétho + Diplôme professionnel
Auxiliaire de l'Administration
C.E.P.
Section 3 : Notation - Avancement - Dossier du fonctionnaire [55 - 70]
3.1 : De la notation [55 - 62]
Article 55 :
La notation est une démarche du MEF orientée vers une gestion des ressources humaines contribuant
plus activement aux objectifs stratégiques du Ministère. Spécifiquement, la notation vise à :
1. Mieux valoriser l'encadrement du fonctionnaire en lui confiant plus de responsabilités;
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Gestion de la Fonction Publique au MEF - Chapitre 3
2. Mieux répondre aux exigences de citoyenneté des fonctionnaires dans le Service Public;
3. Améliorer les résultats de l'organisation à travers l'efficacité des fonctionnaires;
4. Permettre aux fonctionnaires de mieux comprendre, par le dialogue avec leurs supérieurs hiérarchiques,
le contexte et les finalités du Ministère de l'Économie et des Finances;
5. Mieux prendre en compte les aspirations individuelles aux progrès professionnels.
Article 56 :
La notation est annuelle et individuelle. Elle apprécie le mérite, l'aptitude et la manière de servir de
chaque fonctionnaire.
Elle sert de référence à l'avancement et incombe au Chef de Service et au Directeur de la Direction
d'appartenance du fonctionnaire.
Article 57 :
La notation comporte deux éléments :
●
●
une note chiffrée de 0 à 20;
une appréciation générale.
Article 58 :
La note porte sur une année d'activité et résume les notes particulières allouées au fonctionnaire pour les
divers éléments entrant en ligne de compte dans le service, savoir :
Éléments
Note Maximale
Valeur technique, efficacité et rendement
6
Discipline
4
Méthode et organisation du travail
3
Initiative et intérêt au travail
3
Connaissances professionnelles
2
Relations humaines
2
Total
20
Article 59 :
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Gestion de la Fonction Publique au MEF - Chapitre 3
À l'initiative du Chef de Service, chaque fonctionnaire sera l'objet d'une appréciation générale annuelle quotée
sur un total de 10 points. Elle porte sur le savoir-être du fonctionnaire, c'est-à-dire sur son comportement global
et en particulier ses qualités personnelles mises en oeuvre.
Article 60 :
Aux fins d'appréciation générale, une description détaillée des tâches exercées par le fonctionnaire sera
rédigée pour servir de base d'un bilan crédible de sa contribution à la concrétisation des missions de son
Service, de sa Direction et du Ministère de l'Économie et des Finances.
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Article 61 :
L'appréciation du mérite et du savoir-être s'effectue en final par le Directeur de chaque direction
technico-administrative du MEF. Il réalise à cet effet, un entretien annuel ou pluri-annuel avec chaque
Agent relevant de son autorité et lui attribue l'une des mentions suivantes :
Excellent
de 27 à 30
Très bien
de 24 à 26
Bien
de 21 à 23
Assez bien
de 18 à 20
Passable
de 15 à 17
Non satisfaisant
au dessous de 15
Article 62 :
L'appréciation générale doit être communiquée à l'Agent concerné. Le défaut de communication ou
communication incomplète donne droit au fonctionnaire de recourir au Directeur Général, par la voie
hiérarchique, pour obtenir qu'il soit informé de sa note annuelle et de la mention y relative.
3.2 : De l'avancement [63 - 68]
Article 63 :
L'avancement s'entend d'une amélioration de la situation du fonctionnaire soit au niveau de son traitement soit
à celui de ses pouvoirs.
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Gestion de la Fonction Publique au MEF - Chapitre 3
Article 64 :
Il existe au MEF l'avancement d'échelon ou de traitement et l'avancement de grade qui s'effetuent selon
deux modalités :
1. l'avancement à l'ancienneté;
2. l'avancement sur épreuves.
Article 65 :
L'avancement à l'ancienneté apporte au fonctionnaire une amélioiration de son traitement chaque trois ans si
au moins sa notation est jugée : "BIEN". C'est le procédé normal de l'avancement d'échelon
Article 66 :
L'avancement sur épreuves concerne l'avancement de grade. Celui-ci s'exprime dans le passage d'un grade
au grade immédiatement supérieur , sur la base de concours subordonnés à une durée minimale de trois ans
de formation professionnelle et complétés par l'analyse du dossier du candidat.
Article 67 :
En plus de la sélection par voie d'examen professionnel, l'avancement au grade se fait au vu d'un
tableau d'avancement établi chaque année par le Chef de Service. Ce tableau n'a d'effets qu'au cours de l'année.
Article 68 :
Au tableau d'avancement ne peuvent être inscrits que les fonctionnaires jugés méritoires par le Chef de Service
sur la base de leur notation au cours des trois années précédentes. Il ne peut y avoir qu'un tableau pour tous
les Agents postulant le même grade. À égalité de mérite des candidats, l'ancienneté prime.
3.3 : Du dossier du fonctionnaire [69 - 70]
Article 69 :
Dès la nomination d'un Agent, son dossier est ouvert à la diligence du Chef de Service du Personnel.
Le dossier de l'Agent contiendra obligatoirement l'historicité de sa situation administrative, à savoir :
●
●
●
le formulaire d'application et toutes pièces y afférentes;
une copie de la lettre de nomination;
une copie de chaque mesure disciplinaire prise contre le fonctionnaire;
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Gestion de la Fonction Publique au MEF - Chapitre 3
●
●
●
●
une copie de chaque évaluation dont il a été l'objet;
un état des congés sollicités et obtenus;
une copie de chaque action administrative relative à un avancement d'échelon ou de grade;
une copie de toute correspondance indiquant une cessation de service.
Article 70 :
Le dossier du fonctionnaire est confidentiel. Les pièces qui le composent doivent être enregistrées, numérotées
et classées sans discontinuité. Par dérogation au caractère confidentiel du dossier, le fonctionnaire peut, à
sa demande formelle, en obtenir communication en cas de procédure disciplinaire.
Section 4 : De la cessation définitive des fonctions [71 - 80]
Article 71 [71]
Article 71 :
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La perte de la qualité de fonctionnaire du MEF et la radiation conséquente des cadres s'effectuent pour les
causes suivantes :
●
●
●
●
●
●
démission acceptée;
licenciement;
admission à la retraite;
perte de la nationalité haïtienne ou des droits civils et politiques;
condamnation à une peine afflictive et infamante;
révocation
4.1 - De la démission [72 - 74]
Article 72 :
La démission est un acte unilatéral du fonctionnaire comportant la condition suspensive de l'accord du MEF.
Elle suppose une demande écrite du fonctionnaire. Elle ne peut jamais être implicite, résultant du comportement
de l'intéressé.
Article 73 :
La démission n'a d'effet que le jour de son acceptation par le Ministre de l'Économie et des Finances après avis
du Directeur Général. Il en résulte qu'avant la décision du Ministre, le fonctionnaire est tenu de s'acquitter
des obligations attachées à sa fonction. Dans le cas contraire, le fonctionnaire s'expose à des
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Gestion de la Fonction Publique au MEF - Chapitre 3
sanctions disciplinaires pour abandon de poste.
Article 74 :
Le Ministre de l'Économie et des Finances a un délai de deux mois pour se prononcer sur la démission. Ce
délai n'est qu'indicatif. En cas de refus ou de défaut de décision à l'expiration du délai de deux mois,
le fonctionnaire peut se pourvoir par-devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif (CSCCA); la décision de cette haute instance est définitive et s'impose aux parties.
4.2 - Du licenciement [75 - 77]
Article 75 :
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Le Ministre de l'Économie et des Finances peut mettre fin, par licenciement, aux fonctions d'un Agent
pour insuffisance professionnelle si après deux séminaires de perfectionnement, l'évaluation du fonctionnaire
le déclare inapte à assumer les responsabilités de sa fonction.
Article 76 :
Le licenciement, tout en permettant au Ministère de se débarasser d'un fonctionnaire incompétent, entraîne
en faveur de celui-ci le versement d'une indemnité dont la quotité sera déterminée en fonction de son état
de service, sans être inférieure à deux (2) mois de salaire.
Article 77 :
La décision de licenciement peut être attaquée par le fonctionnaire, par-devant la Cour Supérieure des Comptes
et du Contentieux Administratif (CSCCA) dans un délai de trente jours, à compter de la date de la lettre
du Ministère de l'Économie et des Finances.
4.3 - De l'admission à la retraite [78]
Article 78 :
La mise à la retraite est l'acte par lequel un fonctionnaire du Ministère, ayant acquis le droit à la
pension conformément à la loi sur la Pension Civile, est rayé des cadres.
4.4 - De la révocation [79 - 80]
Article 79 :
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Gestion de la Fonction Publique au MEF - Chapitre 3
La révocation est une mesure disciplinaire extrême décidée par le Ministre de l'Économie et des Finances contre
un fonctionnaire reconnu coupable d'une faute grave.
Article 80 :
La révocation entraîne la cessation définitive des fonctions de l'agent. Celui-ci peut se pourvoir contre sa
révocation par-devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) dans un délai
de deux (2) mois à compter de la date de sa lettre de révocation.
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Accueil SDN > Règlements Internes > Gestion de la Fonction Publique au MEF > Chapitre
4
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Lois et Décrets
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Conventions
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Règlements
Généraux
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Règlements
Internes
●
Autres
Chapitre IV : Des avantages matériels et sociaux [81 - 112]
●
●
Répertoire Général
●
Registre des
Modifications
Description du SDN
Fonction Publique au
MEF
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Page
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d'Accueildes
Suivante
Matières
Article 81 [81]
Article 81 :
Le fonctionnaire du MEF bénéficie d'avantages matériels et sociaux qui sont essentiellement :
●
Infos
Trouver
●
●
●
●
le traitement et les indemnités;
les congés payés;
les bourses d'études;
l'assurance accident, maladie, maternité et vie;
la pension de retraite.
Du traitement et des indemnités [82 - 90]
Article 82 :
Les fonctionnaires du MEF ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement et
certaines indemnités.
Article 83 :
Le traitement est par nature un moyen de permettre au fonctionnaire de maintenir le rang corresondant à
sa fonction. Il est incessible, insaisissable dans les proportions fixées par la Loi et le fonctionnaire le reçoit à
partir de son installation. Il en bénéficie pendant toute sa carrière jusqu'à la cessation de ses fonctions.
Article 84 :
Le montant du traitement est fixé dans un acte global appelé "GRILLE DES TRAITEMENTS" qui hiérarchise
les rémunérations en fonction des catégories, des grades et des échelons (voir grille à venir).
Pour tous les agents se trouvant dans la même situation, le traitement est identique.
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Gestion de la Fonction Publique au MEF - Chapitre 4
Article 85 :
La "Grille des Traitements" comporte neuf échelons numérotés "0" à "8". L'échelon "0" équivaut au traitement
de base dans la catégorie et le grade correspondant.
Article 86 :
Après la première année de son recrutement, l'agent titularisé passe de l'échelon "0" à l'échelon "1". Par la
suite, l'avancement d'échelon se fait conformément aux règlements intérieurs.
Article 87 :
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de
Il ne peut être octroyé à un fonctionnaire aucun traitement particulier dérogeant à la règle régissant sa catégorie
Page
et son grade. De même, aucun fonctionnaire du MEF ne peut bénéficier d'un avancement ou d'une promotion, si
ce n'est sur la base exclusive du mérite et de l'ancienneté relatée dans un rapport spécial de son
supérieur hiérarchique direct.
Article 88 :
Le traitement n'est pas versé intégralement au fonctionnaire. Il fait mensuellement objet de retenues
diverses : cotisation pour la pension, Sécurité Sociale, Caisse d'Assistance Sociale, etc...
En outre, en vertu de la règle liant la perception du traitement au "SERVICE FAIT", le fonctionnaire se trouvant
en absence injustifiée ou qui ne participe pas à une activité correspondant à une obligation de service, verra
son traitement amputé de certains nombres de "trentième" sans dépasser cinq (5) trentièmes pour un même mois.
Cette retenue pour service non fait est une mesure comptable accompagnée d'une sanction disciplinaire
contre l'agent fautif.
Article 89 :
À l'exception des Directeurs et Chefs de Service, tout fonctionnaire qui aura fourni des heures
supplémentaires régulièrement autorisées a droit à des indemnités calculées selon le prescrit du Code du Travail
Article 90 :
Le fonctionnaire envoyé hors de sa résidence et obligé d'utiliser des moyens de transport et d'hôtellerie, de
même que le fonctionnaire en mission à l'étranger, a droit à des indemnités établies selon un barême mis
en vigueur par l'Administration.
Des congés payés [91 - 101]
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Gestion de la Fonction Publique au MEF - Chapitre 4
Article 91 :
Le fonctionnaire en activité de service au MEF a droit à plusieurs types de congés payés tels :
●
●
●
●
congé
congé
congé
congé
annuel régulier;
de maladie;
de maternité;
spécial.
Article 92 :
L'employé du MEF en activité de service a droit à un congé annuel avec rémunération.
Article 93 :
Les congés sont pris durant la période comprise entre le 1er octobre et le 30 septembre de l'année fiscale, à
moins d'une entente écrite entre l'employé et son supérieur hiérarchique, approuvée par le Directeur Général.
Article 94 :
Le congé annuel est obligatoire et sa durée est de :
●
●
●
quinze (15) jours ouvrables pendant les cinq premières années de service;
vingt (20) jours ouvrables de la sixième à la dixième année de service;
vingt-cinq (25) jours ouvrables à partir de la onzième année de service.
Article 95 :
Le Ministère de l'Économie et des Finances se réserve d'échelonner les congés annuels. Il peut, si l'intérêt
du service le permet, autoriser le fractionnement du congé, ainsi que le cumul des congés pendant deux (2) ans.
Article 96 :
Les Directeurs prendront à l'avance les dispositions nécessaires pour que les congés des membres de leur
Direction s'échelonnent de façon à ne pas nuire à la marche régulière des activités.
Article 97 :
Les Directeurs, au début de chaque année fiscale, feront parvenir à la Direction Générale, pour information
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Matières
Gestion de la Fonction Publique au MEF - Chapitre 4
et approbation, le calendrier de congé annuel de leurs employés.
Article 98 :
L'employé du MEF a également droit :
1. à des congés de maladie :
1. d'une durée d'un (1) mois au maximum par an, sur présentation d'un certificat délivré par un médecin agréé
par l'autorité responsable de l'administration du personnel;
2. d'une durée d'un (1) à six (6) mois accordé par le Ministre ou le Directeur Général d'un Organisme
Autonome, après avis d'une Commission ad hoc de trois médecins agréés par l'Administration. Dans ce dernier
cas, l'Agent de la Fonction Publique conserve sa rémunération pendant les deux (2) premiers mois.
Sa rémunération est réduite de moitié pendant les mois suivants.
2. à un congé de maternité d'une durée de douze semaines, avec rémunération;
3. à un congé spécial avec rémunération non imputable au congé annuel. Ce congé spécial peut être accordé :
1. en cas de participation à un séminaire, à un congrès, à un examen, à des cours de perfectionnement ou
de formation professionnelle de moins d'une année;
2. aux Agents de la Fonction Publique justifiant de raisons familiales ou de motifs graves et exceptionnels.
Article 99 :
En cas d'accident survenu dans l'exercice de ses fonctions, l'employé a droit à l'intégralité de son salaire jusqu'à
ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à ce qu'il ait atteint la limite d'âge prévue pour bénéficier
de la pension conformément à la loi sur la Fonction Publique.
Article 100 :
Toute demande de congé doit être produite sur formulaire spécial et réglementaire, dûment signé par
le bénéficiaire au moins huit jours à l'avance, sauf en cas de force majeure.
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Matières
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des
Matières
Article 101 :
Le Service du Personnel est dûment responsable de la gestion de tout type de congés.
Des assurances et bourses de perfectionnement [102 - 109]
Article 102 :
Les fonctionnaires du MEF bénéficient d'office d'une assurance vie, accident, maladie et maternité.
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Gestion de la Fonction Publique au MEF - Chapitre 4
Article 103 :
Les descendants des fonctionnaires en activité de service peuvent bénéficier également de l'assurance
collective dans les conditions prévues à cet effet.
Article 104 :
Le MEF reconnaît l'importance d'assurer le perfectionnement de ses employés et fonctionnaires.
Article 105 :
Ce perfectionnement peut comprendre :
●
●
●
la formation sur place, par transmission de connaissances;
les cours intensifs de formation sur place : séminaires, conférences, tables rondes, etc...;
les bourses d'études et de spécialisation à l'étranger.
Article 106 :
Une absence rémunérée pour toute ou partie de la durée des cours ou stage reste une prérogative du MEF.
Article 107 :
L'admission à un cours ou à un stage à l'étranger ou en Haïti sera subordonnée à la signature par le
bénéficiaire d'un engagement le contraignant, en fin de cours ou stage, à servir l'État pour un temps minimum,
au Ministère de l'Économie et des Finances.
Article 108 :
En cas de prolongation d'un cours ou d'un stage, la demande doit être soumise par écrit avant la fin du cycle prévu.
Article 109 :
La Direction des Affaires Administratives établit conjointement avec les autres Directions du Ministère, la liste
des besoins en perfectionnement du personnel. Il tient à jour cette liste et soumet opportunément les
candidatures en accord avec la (les) Direction(s) concernée(s) au Directeur Général pour les suites nécessaires.
De la pension de retraite [110 - 112]
Article 110 :
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Gestion de la Fonction Publique au MEF - Chapitre 4
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La pension de retraite est une allocation pécuniaire personnelle et viagère qui garantit, en fin de carrière,
au fonctionnaire du MEF des conditions matérielles d'existence en rapport avec la dignité de la fonction.
Article 111 :
Le droit à la pension de retraite est subordonné à trois conditions :
1. Le fonctionnaire doit avoir accompli vingt-cinq (25) ans de service actif et être âgé de cinquante-cinq (55) ans;
2. Il doit avoir versé ses cotisations à titre de retenues mensuelles sur son traitement pendant ses vingt-cinq (25)
ans de service actif;
3. Il doit solliciter formellement sa retraite ou être reconnu d'office à la retraite.
Article 112 :
La pension est concédée par arrêté du Ministre de l'Économie et des Finances. Après publication au Moniteur de
cet arrêté, le pensionnaire reçoit, à l'initiative du Directeur de la Pension Civile, un livret de pension qui
l'habilite, sous réserve d'autres formalités, à recevoir mensuellement la valeur pour laquelle la pension a
été liquidée.
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Gestion de la Fonction Publique au MEF - Chapitre 5
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5
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Description du SDN
Chapitre V : Du régime disciplinaire [113 - 137]
Fonct. Publ. au
MEF
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d'Accueildes
Matières
Article 113 :
L'Agent qui enfreint ses devoirs de service est passible d'une sanction disciplinaire.
Article 114 :
Les fonctionnaires du Ministère de l'Économie et des Finances, hormis les Directeurs, AssistantsDirecteurs, Conseillers Techniques, Chargés de Mission et Chefs de Service sont tenus de signer une feuille
de présence à l'arrivée et au départ. À la fin de chaque semaine, les retards et absences sont consignés dans
un rapport. À la fin du mois, un rapport est préparé par le Service du Personnel et remis au Directeur Général et
au Directeur des Affaires Administratives.
Article 115 :
Le nombre de retards motivés ne peut excéder cinq (5), tandis que le nombre d'absences motivées ne
peut excéder deux (2).au cours d'un même mois. Les retards et les absences peuvent être motivés avant ou
après coup.
Article 116 :
Quatre (4) retards non motivés au cours d'un même mois équivalent une absence non motivée; une (1)
absence non motivée équivaut la perte d'un trentième (1/30) du salaire mensuel.
Article 117 :
Le fonctionnaire ou l'employé voulant laisser son service durant les heures réglementaires d'activité est tenu
de signer à sa sortie et à son retour un formulaire. Il le fait sous la supervision du Chef de Service, responsable
de l'exactitude des données inscrites (heure de sortie, heure de retour, motif).
Article 118 :
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Trouver
Gestion de la Fonction Publique au MEF - Chapitre 5
À la fin du mois, un rapport où sont consignées les sorties est préparé par le Chef de Service et remis au
Directeur qui l'acheminera à la Direction des Affaires Administratives.
Article 119 :
Un nombre de sorties pour motif personnel excédant quatre (4) au cours du même mois entraîne un
avertissement écrit par la Direction concernée avec copie à la Direction des Affaires Administratives.
Article 120 :
Une sortie non autorisée entraîne un avertissement écrit avec copie à la Direction des Affaires Administratives.
Article 121 :
En dehors des cas spécifiés par les présents règlements, dans un même exercice fiscal, après deux
(2) avertissements écrits, la prochaine faute de même gravité que commet le fonctionnaire ou l'employé
du Ministère lui vaut une lettre de blâme.
Article 122 :
Le fonctionnaire ou l'employé qui, durant les heures réglementaires d'activité, ne s'occupe pas de l'exécution
des tâches découlant de ses fonctions, reçoit une lettre d'avertissement. La prochaine sanction en cas de
récidive, est signifiée par une lettre de blâme.
Article 123 :
Le fonctionnaire ou l'employé qui commet une faute passible d'avertissement dans les trois (3) mois qui suivent
la réception d'une lettre de blâme, est suspendu pour un mois avec perte de salaire.
Article 124 :
Le fonctionnaire qui s'adonne à des activités qui perturbent le climat de travail, est passible d'une
lettre d'avertissement avec copie à la Direction des Affaires Administratives.
Article 125 :
Le fonctionnaire qui commet une agression physique sur un autre membre du personnel du Ministère
de l'Économie et des Finances est passible de révocation après rapport écrit de la Direction concernée.
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Article 126 :
Le fonctionnaire qui agresse verbalement un autre membre du personnel du Ministère est passible d'une lettre
de blâme ou même, dans certains cas, d'une sanction plus élevée après rapport écrit de la Direction concernée.
Article 127 :
Le fonctionnaire qui refuse de s'astreindre au respect de la hiérarchie est susceptible de recevoir au moins
une lettre d'avertissement.
Article 128 :
Le fonctionnaire ou l'employé doit exécuter ses tâches avec efficience et désintéressement. L'exécution
ou l'inexécution d'une tâche par complaisance, par amitié ou par intérêt est considérée comme une faute qui
est punie de suspension minimale d'un mois avec perte de salaire.
Article 129 :
Exiger d'une institution ou d'un tiers rémunération pour services rendus alors qu'on a été délégué par le
Ministère de l'Économie et des Finances pour apporter une assistance technique ou pour effectuer toute
autre tâche, est une faute qui est punie de suspension d'un mois avec perte de salaire.
Article 130 :
Le fonctionnaire est tenu d'informer par écrit le MEF de tous frais ou rémunération reçus d'un tiers ou
d'une institution où il a été délégué.
Article 131 :
Le fonctionnaire délégué pour effectuer un contrôle ou une contre-vérification, qui sollicite ou reçoit un
pourboire quelconque est passible de suspension immédiate.
Article 132 :
Le fonctionnaire coupable de fautes mentionnées à l'article 130 est tenu de restituer les montants
indûment perçus. En cas de refus, il est passible de révocation.
Article 133 :
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Le fonctionnaire qui dérobe des espèces, du matériel, des chèques (même annulés) est passible de
révocation immédiate, sans exclusion des poursuites pénales.
Article 134 :
Les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées sont réparties en trois (3) catégories :
1. Celles qui sont prononcées par le Directeur :
❍
l'avertissement;
❍
le blâme;
2. Celles qui sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du Directeur Général et
du Directeur :
❍
le déplacement d'office;
❍
la retenue du trentième du traitement;
3. Celles qui sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination :
❍
la suspension de un (1) à trois (3) mois avec perte de salaire;
❍
l'abaissement de classe;
❍
la révocation.
Article 135 :
Le fonctionnaire du Ministère de l'Économie et des Finances a droit à des recours tels que formulés par la loi sur
le Contentieux Administratif en cas de situations litigieuses.
Article 136 :
Le fonctionnaire qui juge être victime d'un traitement injuste ou d'une mauvaise interprétation des
règlements soumet par écrit une plainte à son supérieur hiérarchique, avec copie au Service du Personnel dans
les quinze (15) jours ouvrables de la notification de l'évènement donnant lieu à la plainte. Passé ce délai, la
plainte est jugée irrecevable.
Article 137 :
Si le supérieur hiérarchique fait défaut de répondre dans les cinq (5) jours ouvrables de la réception de la
plainte ou si la réponse ne satisfait pas le plaignant, celui-ci peut demander au Service du Personnel d'être
introduit par-devant le Directeur Général ou le Ministre.
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