INSTITUTIONS JUDICIAIRES Fatou Kiné CAMARA - FSJP

Transcription

INSTITUTIONS JUDICIAIRES Fatou Kiné CAMARA - FSJP
INSTITUTIONS JUDICIAIRES
Fatou Kiné CAMARA, Docteure d’Etat en droit
Chargée d’enseignement
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques
Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Licence 1, 1er semestre 2014
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
INSTITUTIONS JUDICIAIRES
Acronymes ………………………………………………………………………………...p. 4
INTRODUCTION…………………………………………………………………………p. 5
1ère PARTIE : LES INSTITUTIONS JUDICIAIRES NATIONALES
CHAPITRE PRELIMINAIRE : LE PERSONNEL JUDICIAIRE ………………………..p.7
SECTION 1. LES AGENTS DE LA JUSTICE ……………………………………………p.7
§I. Les magistrats et magistrates du siège …………………………………………………..p.7
§II. Les magistrats et magistrates du parquet ……………………………………………….p.7
§III. Recrutement et statut……………………………………………………………………p.8
§IV. Obligations professionnelles………………………………………………………… p.10
§V. L’organe régissant la carrière des magistrats et des magistrates : Le Conseil supérieur de
la magistrature …………………………………………………………………………… p. 11
SECTION 2. LES AUXILIAIRES DE LA JUSTICE ……………………………………..p.11
§I. Les auxiliaires du juge ………………………………………………………………….p.12
A.
Les greffiers et greffières………………………………………………………… p.12
B.
Les officiers de police judiciaire ………………………………………………… p. 12
C.
Les experts judiciaires ……………………………………………………………..p.13
D.
Les administrateurs/trices de biens ……………………………………………… p.13
§II. Les auxiliaires du justiciable …………………………………………………………..p.13
A.
Les officiers ministériels……………………………………………………………p.13
1) Notaires …………………………………………………………………………….p.13
2) Huissiers ……………………………………………………………………………p.16
BLes professions libérales (avocat/e/s) ……………………………………………. p.17
CHAPITRE 1er LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN ………………………… p.19
SECTION 1. LES JURIDICTIONS DU 1er DEGRE ……………………………………..p. 19
§I. Les tribunaux départementaux …………………………………………………………p. 19
A- Composition ………………………………………………………………………… p. 19
B- Compétence …………………………………………………………………………….p. 19
1) Compétence territoriale (ratione loci) ……………………………………………..p. 19
2) Compétence matérielle (ratione materiae) ……………………………………… p. 20
§II. Les tribunaux régionaux …………………………………………………………… p. 20
A- Composition ……………………………………………………………………………p. 20
B- Compétence ……………………………………………………………………………p. 20
1) Compétence territoriale (ratione loci) ……………………………………………..p. 20
2) Compétence matérielle (ratione materiae) ……………………………………… p. 20
SECTION 2. LES JURIDICTIONS DU 2nd DEGRE : Les Cours d’appel ………………p. 21
CHAPITRE 2 LES JURIDICTIONS SPECIALISEES ………………………………… p. 22
SECTION 1. LES JURIDICTIONS SPECIALISEES EN RAISON DE LA QUALITE DES
PERSONNES (ratione personae) ………………………………………… p. 22
§I. Le Tribunal pour enfants ………………………………………………………………p. 22
§II. La justice militaire…………………………………………………………………….p. 23
SECTION 2. LES JURIDICTIONS SPECIALISEES EN FONCTION DE LA NATURE DU
LITIGE (ratione materiae) …………………………………………………p. 24
§I. Les tribunaux du travail ………………………………………………………………..p. 24
§II. Les Cours d’Assises ………………………………………………………………… p. 24
2
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
CHAPITRE 3 LES JURIDICTIONS D’EXCEPTION ………………………………… p. 25
SECTION 1. LA HAUTE COUR DE JUSTICE …………………………………………p. 26
SECTION 2. LA COUR DE REPRESSION DE L’ENRICHISSEMENT ILLICITE ……p. 28
SECTION 3. LES CHAMBRES AFRICAINES EXTRAORDINAIRES ……………… ..p. 29
CHAPITRE 4 LES JURIDICTIONS SUPERIEURES……………………………………p. 35
SECTION 1. LA COUR SUPREME ……………………………………………………..p. 35
§I. Dates de création ……………………………………………………………………….p. 35
§II. Composition ………………………………………………………………………… p. 36
§III. Formations ………………………………………………………………………… p. 37
A- Les chambres permanentes …………………………………………………………… p. 37
1) La chambre criminelle …………………………………………………………….p. 37
2) La chambre civile ………………………………………………………………… p. 37
3) La chambre sociale ……………………………………………………………… p. 37
4) La chambre administrative ……………………………………………………… p. 37
B- Les chambres réunies………………………………………………………………… p. 38
C- L’assemblée générale consultative ……………………………………………………p. 39
§IV. Compétence ………………………………………………………………………….p. 39
SECTION 2. LA COUR DES COMPTES ………………………………………………..p. 41
§I. Genèse ………………………………………………………………………………….p. 41
§II. Compétences de la Cour …………………………………………………………… p. 42
§III. Règles de procédure ………………………………………………………………….p. 42
§IV. Les magistrats et magistrates de la Cour des comptes ……………………………….p. 42
SECTION 3. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL …………………………………… p. 43
§I. Date de création ……………………………………………………………………….p. 43
§II. Composition …………………………………………………………………………..p. 43
§III. Statut ……………………………………………………………………………… p. 45
§IV. Compétence …………………………………………………………………………p. 45
§V. Procédure de saisine …………………………………………………………………..P. 46
2ème PARTIE LES INSTITUTIONS JUDICIAIRES COMMUNAUTAIRES ………… p. 47
CHAPITRE 1 LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA
SECTION 1. PRESENTATION DE L’OHADA …………………………………………p. 47
SECTION 2. ORGANISATION DE LA CCJA …………………………………………..p. 49
SECTION 3. COMPETENCE DE LA CCJA ……………………………………………..p. 50
CHAPITRE 2 LES ORGANES JUDICIAIRES DE L’UEMOA …………………………p. 51
SECTION 1. PRESENTATION DE L’UEMOA ……………………………………… p. 51
§I. Etats membres de l’UEMOA ………………………………………………………….p. 52
§II. Objectifs de l’UEMOA ………………………………………………………………p. 52
SECTION 2. LA COUR DES COMPTES DE L’UEMOA ………………………………p. 52
SECTION 3. LA COUR DE JUSTICE DE L’UEMOA ………………………………… p. 53
CHAPITRE 3 LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO ………………………………p. 55
SECTION 1. PRESENTATION DE LA CEDEAO …………………………………… p. 55
SECTION 2. PRESENTATION DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO ………p. 56
BIBLIOGRAPHIE ………………………………………………………………………..p. 59
3
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
ACRONYMES
Article
Cour d’Appel
Charte africaine des droits et du bienêtre de l’enfant
Cour commune de justice et
d’arbitrage
Cour des comptes de l’union
économique et monétaire ouestafricaine
Convention internationale sur les
droits de l’enfant
Communauté économique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest
Centre de Formation Judiciaire
Code de la famille du Sénégal
Cour de justice de la Communauté
économique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest
Cour de Justice de l’union économique
et monétaire ouest-africaine
Code des obligations civiles et
commerciales
Code de procédure pénale
Code de procédure civile
Conseil supérieur de la magistrature
Journal officiel de la République du
Sénégal
Nota bene (remarque importante)
Organisation pour l’harmonisation en
Afrique du droit des affaires
Protocole additionnel
Tribunal départemental
Tribunal régional
Union économique et monétaire ouest
africaine
Art
CA
CADBE
CCJA
CC UEMOA
CDE
CEDEAO
CFJ
CFS
CJ CEDEAO
CJ UEMOA
COCC
CPP
CPC
CSM
JORS
NB
OHADA
PROT AD
TD
TR
UEMOA
4
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
INTRODUCTION
Qu’est-ce qu’une institution judiciaire ?
Une institution judiciaire est un organe doté par l’Etat du pouvoir de dire le droit
pour trancher des litiges et pour rendre des décisions ayant force exécutoire sur
le territoire de l’Etat.
Quels sont les principes qui gouvernent le système judiciaire sénégalais ?
 Indépendance du pouvoir judiciaire
 Pouvoir de jusrisdictio et d’imperium des institutions judiciaires
 Nature de service public de la justice
 Unité du système judiciaire
 Hiérarchisation des institutions judiciaires.
L’indépendance du pouvoir judiciaire est proclamée dans le Préambule et à
l’article 88 de la Constitution. Elle est une des caractéristiques de l’Etat de droit
démocratique.
Qu’est-ce que la Jurisdictio ?
La Jurisdictio est l’acte de « Dire le droit ». Dire le droit consiste à appliquer à
des éléments de fait la règle de droit qui servira de fondement à la décision de
justice.
Qu’est-ce que l’impérium ?
L’impérium est le pouvoir de commandement. Il est constitué par la force
exécutoire conférée à la décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose
jugée (elle est devenue définitive, toutes les voies de recours sont épuisées).
Comment se manifeste la nature de service public de la justice ?
Un service public est une activité exercée par des organes désignés ou agréés par
l’Etat dans le but de satisfaire un besoin d’intérêt général. Il est régi par les
principes de devoir, d’égalité, de gratuité et de continuité.
 Le devoir de rendre la justice. Nul n’a le droit de se rendre justice a soimême. « Le pouvoir judiciaire est gardien des droits et libertés définis
par la Constitution et la loi. » Art. 91 de la Constitution
Le juge régulièrement saisi qui refuse de statuer se rend coupable de déni
de justice (défini aux articles 312, 313 du code de procédure civile et
réprimé à l’article 165 du code pénal.
5
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
 Le principe de l’égalité de tous et toutes devant la justice. La « mission
fondamentale » du pouvoir judiciaire est d’ « assurer l’égalité des
citoyens par le droit » - Exposé des motifs de la loi organique n° 2008-35
du 7 août 2008 portant création de la Cour suprême.
Les exceptions au principe de l’égalité de tous devant la loi
– Les juridictions d’exception
– La caution judicatum solvi - Les étrangers sont tenus de verser une
caution pour garantir le paiement des frais de procès et des dommagesintérêts auxquels ils pourraient être condamnés (art. 110 CPC)
 Le principe de la continuité de la justice. Les juridictions ne siègent pas
par intermittence mais de manière continue tous les jours de l’année. Les
week-end et jours fériés le juge est saisi par voie de référé – procédure
pour les situations urgentes.
Les exceptions au principe de la continuité de la justice
Les cours d’assises ne siègent pas de manière continue tout au long de l’année.
Elles siègent par sessions. Chaque Cour d’Assises doit tenir une session au
moins tous les quatre mois (art. 221 CPP).
 Le principe de la gratuité de la justice. Les justiciables n’ont pas à
payer les agents de la justice (magistrat-e-s) ni certains de leurs auxiliaires
(greffiers et officiers de police judiciaire). C’est l’Etat qui assure leur
rémunération.
Les limites au principe de la gratuité de la justice
• Les « frais de justice » : droits de timbre et droits d’enregistrement (cf.
l’arrêté interministériel n° 008766/MJ/ACS du 14- 9-1993 fixant le
barème des provisions)
• Les honoraires des avocat-e-s, des notaires et des huissiers. Ils sont à la
charge des parties, sauf pour les prévenu-e-s aux Assises, celles et ceux
qui n’en ont pas les moyens ont un « avocat commis d’office » (ses
honoraires sont payés par l’Etat)
L’unité du système judiciaire. A l’indépendance toutes les juridictions
coutumières et religieuses ont été supprimées. Depuis, un seul ordre de
juridiction regroupe l’ensemble des cours et tribunaux.
La hiérarchisation des institutions judiciaires. Les juridictions nationales sont
classées en juridictions du 1er degré, juridictions du 2nd degré et juridictions
6
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
supérieures. Cette hiérarchisation découle du principe du double degré de
juridiction. La partie qui n’est pas satisfaite du jugement rendu en première
instance peut faire appel, c’est-à-dire saisir la juridiction du 2nd degré
compétente afin que l’affaire soit rejugée.
CHAPITRE PRELIMINAIRE
LE PERSONNEL JUDICIAIRE
SECTION 1. LES AGENTS DE LA JUSTICE
Qui compose le corps judiciaire ?
Le corps judiciaire est composé des :
– magistrats et magistrates des Cours et tribunaux, divisés en magistrats du
siège et magistrats du parquet ;
– magistrats et magistrates de l'administration centrale du Ministère de la
Justice ;
– auditeurs et auditrices de justice, nom des magistrat/e/s élèves du Centre de
formation judiciaire.
Les magistrats et magistrates du Siège
Qui sont les magistrats et magistrates du siège ?
Ce sont les juges qui tranchent de manière définitive les litiges qui leur sont
soumis. Lors des audiences, ces magistrats et magistrates restent assis. D’où leur
désignation par le vocable « magistrature assise ».
Comment leur indépendance est –elle garantie ?
L’indépendance des magistrats et magistrates du siège est garantie par le
principe constitutionnel de leur inamovibilité (Constitution art. 90 al. 3). Cela
signifie que « Ils ne peuvent recevoir une affectation nouvelle, même par voie
d'avancement, sans leur consentement préalable. ». Toutefois la loi a prévu une
exception à ce principe chaque fois que « les nécessités du service l’exigent »
(article 5, loi organique de 1992 sur le statut de la magistrature).
Les magistrats et magistrates du Parquet
Qui sont les magistrats et magistrates du Parquet ?
Ce sont les magistrats et magistrates qui forment le ministère public. Elles/ils
représentent la société au nom de laquelle, elles/ils requièrent l’application de la
loi pénale à l’encontre de la prévenue ou du prévenu. (art. 23 CPP). Elles/ils font
leur réquisitoire debout d’où leur appellation de « magistrature debout ».
7
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
Comment l’indépendance des magistrats et magistrates du Parquet est-elle
garantie ?
Leur indépendance n’est pas garantie car ces magistrats et magistrates ne sont
pas inamovibles « Ils peuvent être affectés sans avancement par l'autorité de
nomination d'une juridiction à une autre » Art. 6 dernier alinéa , loi organique
de 1992 sur le statut de la magistrature. En outre, le Ministère public est sous
l'autorité du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (Art. 28 CPP), tandis que
chaque magistrat et magistrate du parquet est placé/e sous la direction et le
contrôle de son chef hiérarchique (Art. 25 CPP).
Dans quelles juridictions trouve-t-on un Ministère public ?
Le ministère public n’est présent que dans les juridictions compétentes en
matière pénale. Ce sont :
– les délégués du procureur de la République dans les tribunaux
départementaux ;
– le procureur de la République et ses substituts, dans les tribunaux
régionaux ;
– le procureur de la République et un procureur de la République adjoint
dans le Tribunal régional hors classe (TRHC ) de Dakar ;
– le procureur général, les avocats généraux, les substituts généraux, dans
les cours d’Appel ;
– le procureur général, les avocats généraux à la Cour suprême.
Comment les magistrats et les magistrates sont-ils recrutés ?
Les magistrats et les magistrates sont recrutés par concours. Il y a deux types de
concours : le concours direct et le concours professionnels, tous deux organisés
par le Centre de Formation Judiciaire (CFJ) qui assure le recrutement des
auditeurs et auditrices de justice (élèves magistrats et magistrates).
Quelles sont les conditions d’inscription au concours direct ?
– Avoir la nationalité sénégalaise,
– Être titulaire d’une maîtrise ès-sciences juridiques ou d’un diplôme admis
en équivalence,
– avoir un casier judiciaire vierge,
– être âgé 40 ans au plus au premier janvier de l’année du recrutement.
Décret n° 2010-707 du 10 juin 2010 portant organisation et fixant les règles de
fonctionnement du Centre de Formation judiciaire, article 32
Quelles sont les conditions d’inscription au concours professionnel ?
– Être un agent de l’Etat
– Âgé/e de 55 ans au plus au premier janvier de l’année du concours
8
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
– titulaire d’une maîtrise en sciences juridiques ou d’un diplôme
admis en équivalence,
– totaliser cinq (05) ans de services effectifs dans une hiérarchie au
moins égale à B.
Décret de 2010, article 32
:
Quelle est la durée de la formation ?
• Les auditeurs et auditrices de justice suivent une formation de deux ans au
CFJ. (art. 42 décret du 10 juin 2010)
• Une formation continue est assurée aux magistrats et magistrates en
exercice.
Avec quelles activités ou postes le statut de magistrat est-il incompatible ?
Les fonctions judiciaires sont incompatibles avec :
– toute activité professionnelle publique ou privée.
– tout mandat électoral
– Toute activité politique
– toute adhésion à un parti politique, sauf si le magistrat ou la
magistrate est membre du gouvernement (ministre, secrétaire
d’Etat)
Art. 9 et 11, loi organique n° 92-27, 30 mai 1992, portant statut des magistrats
Des dérogations sont-elles prévues ?
• « Des dérogations individuelles peuvent être accordées aux magistrats
par décision du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, pour enseigner
ou pour exercer des fonctions ou des activités qui ne seraient pas de
nature à porter atteinte à la dignité du magistrat et à son indépendance. »
• « Les magistrats peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des
travaux scientifiques, littéraires ou artistiques. »
Art. 9 loi organique ,1992, portant statut des magistrats
Les magistrats et les magistrats peuvent-ils se syndiquer ?
• « Ils ne peuvent ni se constituer en syndicat, ni exercer le droit de grève. »
• « Il leur est également interdit d'entreprendre une action concertée de
nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions ou d'y
participer. »
Art. 11, alinéas 2, 4 et 5 loi organique 1992
9
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
Quelles sont les obligations auxquelles doit se soumettre le magistrat ou la
magistrate dans l’exercice de sa profession ?
Les magistrats et les magistrates sont tenus de respecter le devoir de réserve et
celui d’impartialité.
« Les magistrats doivent rendre impartialement la justice sans considération de
personnes ni d'intérêt. » Art 13, loi portant statut des magistrats
Qu’est-ce qu’être impartial/e ?
Être impartal/e consiste à ne pas laisser ses idées préconçues, ses sentiments de
sympathie, des intérêts personnels, des éléments de proximité (appartenance à la
même religion, à la même confrérie, au même groupe social…), ses valeurs
culturelles ou ses croyances religieuses influencer son jugement.
Comment se manifeste l’impartialité ?
« Il doit ainsi veiller par son comportement à l’audience ou dans son cabinet,
son aptitude à l’écoute, ses réactions ou même la manière de formuler ses
questions, à ne pas susciter chez le justiciable un sentiment d’inégalité par
rapport à l’adversaire et donner des préjugés avant même l’examen approfondi
du dossier. »
« Il doit avoir de la considération pour tous, s’abstenir de remontrances
injustifiées, de remarques vexantes ou déplacées, sans pour autant abandonner
ses prérogatives dans la direction des débats et appeler chaque fois que de
besoin les parties ou leurs conseils au respect des convenances et de la loi. »
« Réflexion sur l’éthique du magistrat », El Hadj Abdoul Aziz Seck, juge
d’instruction,
TR
de
Dakar,
http://www.ums.sn/modules.php?name=News&file=article&sid=6 (consulté le
29 avril 2012)
En quoi consiste le devoir de réserve du magistrat ?
« Toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du Gouvernement de
même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve
que leur imposent leurs fonctions, leurs sont également interdites.
Art. 11, alinéas 2, 4 et 5 loi organique portant statut des magistrats
Le serment que le magistrat ou la magistrate prête devant la Cour d’Appel ,
lors de sa nomination
« Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions de magistrat, de les
exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et des lois de la
République, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et des votes,
de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à
titre privé sur les questions relevant de la compétence des juridictions et
10
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
d'observer en tout la réserve, l'honneur et la dignité que ces fonctions
imposent. » Art. 8, Loi organique, 1992, portant statut des magistrats
Quel organe régit la carrière des magistrats et des magistrates ?
Le Conseil supérieur de la magistrature est le Conseil de discipline de tous les
magistrats et de toutes les magistrates ainsi que l’organe dont relève leur
avancement (article 20 loi organique portant statut des magistrats).
Qui nomme les magistrats et magistrates ?
Le Président de la République sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de
la Justice (Art. 4 loi organique portant statut des magistrats), ce dernier aura, au
préalable, soumis ses propositions au Conseil supérieur de la magistrature (art.
20 loi portant statut des magistrats)
La composition du CSM garantit-elle l’indépendance du pouvoir
judiciaire?
En vertu de l’article 88 de la Constitution, le pouvoir judiciaire est indépendant
du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Toutefois, c’est le Chef de l’Etat, et
non la plus haute autorité judiciaire, qui préside le CSM, tandis que le viceprésident est le Garde des sceaux, ministre de la Justice. Ensuite viennent les
membres de droit du CSM. Ce sont :
- le Premier Président de la Cour suprême,
- le Procureur Général près la Cour Suprême,
- les Premiers Présidents de Cours d'Appel,
- les Procureurs Généraux près les Cours d’Appel,
Il n’y a que trois membres élus. Ce sont des magistrats titulaires élus pour quatre
ans par leurs pairs.
Y-a-t-il une exception au principe selon lequel le CSM est présidé par le
Chef de l’Etat ?
Quand il siège en matière disciplinaire, le CSM est présidé par le Premier
Président de la Cour suprême ou le Procureur Général près la Cour Suprême,
selon la qualité du magistrat ou de la magistrate mis/e en cause.
SECTION 2. LES AUXILIAIRES DE LA JUSTICE
Qui sont les auxiliaires de la justice ?
Les auxiliaires de la justice sont les personnes dont la profession est d’être au
service des magistrats et des magistrates dans leurs fonctions judiciaires ainsi
que des justiciables..
11
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
Qui sont les auxiliaires des magistrats et des magistrates?
–
Les greffiers et greffières
–
Les officiers de police judiciaire
–
Les experts et expertes judiciaires
–
Les administrateurs et administratrices de biens
Les greffiers et greffières
Quel est le rôle des greffiers et greffières ?
–
Assister les magistrat/e/s dans leurs missions et lors des audiences,
–
Accueillir et informer les justiciables,
–
Dresser les procès-verbaux,
–
Enregistrer les affaires,
–
Prévenir les parties des dates d'audience et de clôture,
Comment fonctionnent les services du greffe ?
Les greffiers et les greffières sont placés sous l'autorité du greffier ou de la
greffière en chef dont la tâche est de :
– diriger les services du greffe,
– veiller à la bonne gestion des moyens matériels, des locaux et
équipements à sa charge.
– Assurer la bonne conservation des minutes et archives dont elle/il est
dépositaire,
– Assumer la responsabilité de la garde des scellés.
Comment devient-on greffier ou greffière ?
Il faut réussir au concours organisé par le CFJ. Les candidat/e/s au concours
direct doivent être de nationalité sénégalaise et avoir le baccalauréat ou un
diplôme reconnu équivalent.
Les OPJ
Qui sont les officiers de police judiciaire ?
– les officiers de gendarmerie;
– les sous-officiers de gendarmerie exerçant les fonctions de commandant
de brigade;
– les commissaires de police;
– les officiers de police;
– les élèves officiers et les sous-officiers de gendarmerie
– les fonctionnaires du cadre de la police
(art. 15 CPP)
Quelles sont les tâches d’un officier de police judiciaire ?
12
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
–
–
–
–
Recevoir les plaintes et les dénonciations ;
Rechercher et constater les infractions à la loi pénale ;
En rassembler les preuves ;
En rechercher les auteurs.
Quelle est l’autorité qui est chargée de contrôler les activités des officiers de
police judiciaire ?
– La police judiciaire est exercée sous la direction du Procureur de la
République (art. 12 CPP)
– Dans le ressort de la Cour d’Appel , elle est placée sous la surveillance du
Procureur général (art. 13 CPP)
Les experts et expertes judiciaires
Qu’est-ce qu’un expert judiciaire ?
Un expert ou une experte judiciaire est un-e professionnel-le d’un secteur donné
chargé-e par un/e juge de donner un avis technique sur des faits relatifs à un
litige soumis à la justice. Les experts sont inscrits sur une liste établie auprès de
chaque Cour d’Appel
Les administrateurs et les administratrices judiciaires de biens
Qui sont les administrateurs et les administratrices judiciaires de biens ?
Ce sont les personnes chargées par décision de justice d’administrer les biens
d’autrui ou d’exercer des fonctions d’assistance ou de surveillance dans la
gestion de ces biens.
Dans l’exercice de leurs fonctions, elles/ils sont contrôlé/e/s en permanence par
les tribunaux qui les désignent.
Les auxiliaires du justiciable
Qui sont les auxiliaires du justiciable ?
Ce sont les officiers ministériels (notaires et huissiers) ainsi que les avocats et
avocates qui eux exercent une profession libérale.
Qu’est-ce qu’un officier ministériel ?
Les officiers ministériels sont des officiers publics (exercent une activité de
service public et dressent des actes authentiques) titulaires d’une charge (appelée
office) qui leur est conférée par décision ministérielle.
Les notaires
Quels sont les textes qui organisent la profession de notaire ?
La profession de notaire est organisée par les :
13
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
– Décret n° 2002-1032 du 15 octobre 2002 modifiant le décret n° 79-1029
du 5 novembre 1979 fixant le statut des notaires ,
– Décret n° 2009-328 du 8 avril 2009 abrogeant et modifiant certaines
dispositions du décret n° 2002-1032 du 15 octobre 2002 fixant le statut
des notaires.
Quel est le rôle des notaires ?
« Les notaires sont des officiers publics institués pour recevoir les actes et
contrats auxquels les parties veulent donner ou doivent donner le caractère de
l’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique pour en assurer la date,
en conserver le dépôt, en délivrer des grosses, expéditions et extraits. Ils
assurent le service public de la preuve et de l’authenticité. » Art 1er décret de
2002.
Les actes dressés par des notaires, conformément aux conditions de forme et de
compétence requise pat la loi, sont des actes authentiques. Les actes
authentiques sont des documents dont le contenu, qui a été personnellement
vérifié par la ou le notaire, ne peut être remis en cause, sauf par la procédure de
l’inscription de faux. (article 17 et 18 COCC)
Après sa nomination, par décret, la/le notaire prête serment, à une audience de la
Chambre Civile de la Cour d’Appel . (art. 25 décret 2002)
Quelles sont les conditions pour être notaire ?
– être sénégalais/e ou ressortissant/e d’un Etat accordant la réciprocité aux
Sénégalais ;
– être âgé/e de 25 ans révolus ;
– avoir la jouissance de ses droits civils et civiques ;
– n’avoir subi aucune condamnation pénale pour des agissements contraires
à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
– n’avoir pas été l’auteur d’agissement de même nature ayant donné lieu à
la mise en retraite d’office ou à une sanction disciplinaire ou
administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d’agrément ou
d’autorisation ;
– n’avoir pas été déclaré/e en état de faillite personnelle, de redressement
judiciaire ou de liquidation de biens ;
– avoir subi avec succès les épreuves du concours d’aptitude au stage ;
– avoir accompli 36 mois de stage dans une étude de notaire dont 18 au
moins dans une étude de notaire au Sénégal .
– Avoir obtenu le certificat de fin de stage et le diplôme d’aptitude aux
fonctions de notaire.
14
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
– Les personnes titulaires du Diplôme supérieur du Notariat peuvent être
dispensées de l’examen d’aptitude et admises aux fonctions de notaire
après avis consultatif de la Chambre des Notaires, si elles remplissent les
conditions d’âge, de nationalité et de capacité juridique et justifient d’un
stage de dix huit mois au moins dans un office de notaire au Sénégal.
Art 28 Décret 2009
Quelles sont les conditions d’admission au stage de notaire ?
L’admission au stage de notaire s’effectue par voie de concours. Pour être admis
au concours, il faut avoir :
– 21 ans au moins
– la nationalité sénégalaise ou celle d’un Etat accordant la réciprocité aux
ressortissant/e/s du Sénégal ;
– La maîtrise (Master 1) en droit privé ;
– Un casier judiciaire vierge.
Le concours est organisé au moins une fois tous les trois ans, par arrêté du
Ministre de la Justice, Garde des Sceaux pris trois mois avant la date des
épreuves.
Art. 38 décret 2009
Une fois nommé/e/s, les notaires deviennent-ils/elles propriétaires de la
charge dont ils sont titulaires ?
Les notaires sont nommés par décret et à vie. Toutefois leur charge ne leur
appartient pas.
« Les notaires ne sont pas propriétaires de leur charge et n’ont pas le droit de
présenter de candidat à leur succession. Tout acte ou fait relatif ou ayant pour
effet la dévolution de la charge est entaché d’une nullité absolue. » Article 22
Décret 2002
Quelles sont les conditions pour bénéficier d’une charge de notaire ?
Lorsqu’une charge de notaire est créée (par décret) ou la vacance d’un office
notarial constatée (par arrêté du Ministre de la Justice), les candidats et
candidates remplissant les conditions pour être notaire ont 3 mois, après la
publication de l’arrêté ou du décret au Journal officiel, pour faire parvenir leur
dossier de candidature au Ministère de la Justice
« Le Ministre de la justice, Garde des Sceaux, arrête la liste des postulants aptes
à être présentés pour remplir la charge à pourvoir.
La sélection pour l’attribution de la charge nouvellement créée ou de l’office
vacant se fera par voie de concours. »
Art. 42 décret 2009
15
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
Avec quelles fonctions et activités la charge de notaire est-elle incompatible
?
« Les fonctions de notaires sont incompatibles avec toutes autres fonctions
publiques ou privées, sauf les fonctions d’enseignant, d’administrateur de
succession, de conseil en gestion de patrimoine, de syndic de copropriété et de
consul honoraire. » Art. 26 Décret 2009
Les huissiers de justice
Quels sont les textes qui organisent la profession d’huissier de justice ?
La profession d’huissier de justice est organisée par le décret n° 2002-803 du 9
août 2002 modifiant le décret n° 89-690 du 15 juin 1989 portant statut des
huissiers de justice, J.O. 6068, 12 octobre 2002.
Comment sont créées les charges d’huissier ?
Les charges d'huissier sont créées par décret sur proposition du ministre de la
Justice
Quelles sont les conditions pour être titulaire d’une charge d’huissier de
justice ?
– être de nationalité sénégalaise ou posséder la nationalité d’un Etat
accordant aux sénégalais le régime de réciprocité ;
– n’avoir subi aucune condamnation ni aucune sanction disciplinaire pour
agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
– être titulaire de la maîtrise ès-sciences juridiques ou d’un diplôme admis
en équivalence ;
– avoir vingt-quatre ans révolus ;
– avoir accompli un stage auprès d’un huissier;
– avoir subi avec succès les épreuves du concours professionnel.
art. 33 décret 2002
Quel est le rôle des huissiers de justice ?
Elles/ils participent à la bonne application des décisions de justice en étant
« chargés de toutes les citations, assignations, procès-verbaux de constat,
notifications, significations judiciaires et extrajudiciaires ainsi que tous actes ou
exploits nécessaires à l’exécution forcée des actes publics, des ordonnances,
jugements et arrêts. ». De plus, elles/ils « peuvent procéder au recouvrement de
toutes créances, sauf interdiction expresse de la loi » Art. 6. décret 2002 portant
statut des huissiers
16
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
Quelle est la force probante des actes dressés par un/e huissier de justice ?
« Les actes des huissiers de justice ainsi que ceux des clercs assermentés sont
des actes authentiques. Ils font foi jusqu’à inscription de faux. » Art. 7 décret
2002.
Avant d’entrer en fonction, elles/ils doivent prêter serment auprès du tribunal
régional dans le ressort duquel est situé leur office (art. 9 décret 2002)
Quel est le régime des incompatibilités du statut d’huissier ?
« Les fonctions d’huissier de justice sont incompatibles avec toute autre fonction
publique ou privée. » Art. 8.décret 2002
Les avocats et avocates
Qu’est-ce qu’une profession libérale ?
La profession libérale est une profession qui présente les caractéristiques
suivantes :
– On y accède par un diplôme ;
– Elle est exercée de manière indépendante (absence de subordination à une
autorité extérieure) et libre (absence de soumission à un horaire de
travail) ;
– Elle est réglementée par un code de déontologie et soumise au contrôle
d’instances professionnelles (chambres, ordres ou syndicats). ;
– Elle est non salariée (les services rendus aux client/e/s sont facturés en
honoraires) ;
– Elle a un caractère intellectuel marqué.
Quels sont les textes qui régissent la profession d’avocat ?
La profession d’avocat/e est régie par la loi n° 2009-25 du 8 juillet 2009 portant
modification de la loi n° 84-09 du 4 janvier 1984 complétée par la loi n° 87-30
du 28 décembre 1987 relative à l’Ordre des Avocats, J. O. N° 6494 du Samedi
17 octobre 2009
Qu’est-ce que le Barreau ?
Barreau est le nom donné à l’Ordre des avocats. Il fait partie intégrante du
système judiciaire. Il est institué auprès du Conseil constitutionnel, de la Cour
suprême et des Cours d’appel.
Les avocat/e/s inscrit/e/s au Barreau ont qualité pour exercer devant toutes les
juridictions. Elles/Ils ont qualité pour plaider, assister et représenter les parties
en toutes matières. Elles/Ils peuvent donner des conseils et consultations
juridiques contre paiement d’honoraires.
17
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
Comment devient-on avocat ou avocate ?
Pour être avocat/e habilité/e à être inscrit/e au Tableau de l’Ordre des avocats du
Sénégal, il faut
– Avoir le diplôme de la maîtrise en droit ou un diplôme reconnu
équivalent;
– Être Sénégalais/e ou ressortissant/e d’un Etat accordant la réciprocité ;
– Être âgé/e de vingt quatre ans au moins et de cinquante ans au plus ;
– Effectuer un stage de 3 ans auprès d'un/e avocat/e présentant au minimum
une ancienneté de 5 ans. ;
– Un examen d’aptitude au stage du Barreau est organisé tous les trois ans,
en début d’année judiciaire, par le Ministre de la Justice.
Article 34 loi 2009.
Sont dispensées de stage, dans la limite d’âge posée, et sous réserve des
incompatibilités énoncées :
– Les anciens membres de la Cour suprême,
– les anciens magistrats et les anciennes magistrates ayant au moins dix
années d’exercice effectif de leur profession,
– Les agrégé/e/s des facultés de droit.
A quel régime d’incompatibilités est soumis la profession d’avocat ?
La profession d’avocat est incompatible avec :
• Toutes les fonctions publiques, y compris celle d’enseignant;
• Le statut d’associé dans une société en nom collectif, une société en
commandite simple ou par actions ;
• Les fonctions de gérant d’une S.A.R.L., de président du conseil
d’administration, de directeur général ou d’administrateur délégué d’une
société anonyme ;
• Les charges d’officiers publics ou ministériels ;
• Les fonctions de commissaire aux comptes.
Article 9 bis loi 2009.
De quelle protection bénéficient les avocats et les avocates ?
En matière pénale, la Cour d’Appel de Dakar est seule compétente pour juger
les avocats et les avocates. Elle siège alors en formation spéciale présidée par le
Premier président et composée de deux autres magistrats choisis parmi les
présidents de chambre.
De plus, aucun avocat, aucune avocate, ne peut être arrêté ni détenu sans ordre
du Procureur général près la Cour d’Appel ou du Président de la Chambre
18
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
d’accusation, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats devant être préalablement
consulté. Article 56 loi 2009.
CHAPITRE 1
LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN
Qu’est-ce qu’une juridiction de droit commun ?
Ce sont les juridictions qui ont une compétence très large, couvrant tous les
types de litiges sauf ceux qui sont soumis par une loi spéciale à une autre
juridiction.
Comment sont agencées les juridictions de droit commun ?
Elles sont réparties en juridictions du premier degré et en juridictions du second
degré.
SECTION 1. LES JURIDICTIONS DU 1ER DEGRE
Quelles sont les juridictions qui composent les juridictions du 1er degré ?
Les tribunaux départementaux et les tribunaux régionaux forment les
juridictions du premier degré.
De quand date leur création ?
Les Tribunaux départementaux et les tribunaux régionaux ont été créés par la loi
n° 84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire, en remplacement des
justices de paix et des Tribunaux de 1ère instance.
Le tribunal départemental
Quels sont les magistrats et magistrates qui composent le tribunal
départemental ?
Le tribunal départemental est composé de magistrats du siège et du parquet.
Dans chaque tribunal départemental un juge désigné par arrêté du Ministre de la
Justice, Garde des Sceaux, remplit les fonctions de juge d’instruction. Le
Parquet est constitué par un délégué du Procureur de la République. A défaut de
délégué du Procureur de la République, c’est le chef de la juridiction qui est
investi des pouvoirs de Procureur de la République. Article 36 CPP (Loi n° 8525 du 27 février 1985)
Quelle est la compétence territoriale (ratione loci) des tribunaux
départementaux ?
La compétence territoriale du tribunal départemental couvre l’étendue du
département où il a son siège.
19
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
Quelle est la compétence matérielle (ratione materiae) des tribunaux
départementaux ?
Le législateur a voulu faire du TD une juridiction « très proche des justiciables
et de leurs familles. » Ndigue Diouf, Droit de la famille, abis éd., Dakar 2011, p.
11.
Le TD est le juge de droit commun en matière de
– statut personnel (art. 9, décret 84-1194, 22 oct. 1984) ;
– litiges civils et commerciaux ne portant pas sur des sommes supérieures à
1 000 000 fca (un million) ;.
– contraventions de police ;
– délits limitativement énumérés par la loi n°84-20 du 3 février 1984 fixant
les attributions des tribunaux départementaux en matière correctionnelle.
Le tribunal régional
Quels sont les magistrats et magistrates qui composent le tribunal régional
?
Le tribunal régional est composé de juges du siège et du parquet. Les juges du
sièges sont les magistrats qui vont statuer sur le litige ainsi que les juges
d‘instruction (en matière pénale). Le Parquet est constitué par le Procureur de la
République et ses substituts.
Où se trouvent les tribunaux régionaux ?
Il y a un TR au chef lieu de chaque région. (à Dakar, Diourbel, Fatick, Kaolack,
Kolda, Louga, Matam, Saint-Louis, Tambacounda, Thiès, Zinguinchor). Il n’y a
pas encore de TR dans les nouvelles régions de Sédhiou, de Kaffrine et de
Kédougou (créées par la loi n° 2008-14 du 18 mars 2008 modifiant la loi
n° 1972-02 du 1er février 1972 portant organisation de l’Administration
territoriale).
Quelle est la compétence territoriale d’un TR ?
La compétence territoriale d’un TR couvre les limites administratives de la
région où il est implanté.
Quels sont les domaines de compétence des tribunaux régionaux ?
Les TR sont juges de droit commun en première instance en toutes matières
(civile, commerciale et pénale), exceptées celles soumises à une autre
juridiction. Ils sont juges du contentieux administratif et fiscal à l’exception du
recours pour excès de pouvoir réservé à la Cour suprême.
20
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
Les tribunaux régionaux servent de juridiction d’appel pour les décisions, en
matière civile, commerciale et de simple police, des tribunaux départementaux
qui sont dans leur ressort.
N.B. Pour tous les délits de la compétence du tribunal départemental, l’appel est
porté devant la Cour d’Appel .
SECTION 2. LES JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE : LES COURS
D’APPEL
Les Cours d’Appel
Quelle est la composition d’une Cour d’Appel ?
Chaque Cour d’Appel comprend au moins :
– une Chambre Civile et Commerciale,
– une Chambre Correctionnelle,
– une Chambre d'Accusation,
– une Chambre des mineurs.
Où se trouvent les Cours d‘Appel ?
Le Sénégal compte cinq Cours d’Appel situées à : Dakar, Saint-Louis, Kaolack,
Ziguinchor et Thiès (ces deux dernières cours ne sont pas encore fonctionnelles)
Quelle est leur compétence territoriale?
La juridiction d’appel compétente est celle qui est du ressort du tribunal qui a
rendu la décision contestée.
Quelle est leur compétence matérielle?
La Cour d’Appel rejuge :
– les affaires jugées en première instance par le tribunal régional qui est
dans son ressort.
– les délits jugés en première instance par le tribunal départemental qui est
dans son ressort.
La Cour d’Appel a également compétence pour statuer sur les litiges relatifs
aux élections :
– des conseil municipaux et régionaux,
– des membres des chambres de métiers et des chambres de commerce,
– des conseils des Ordres professionnels.
21
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
S’agissant des élections du Président de la République et des députés, la Cour
d’Appel de Dakar veille au déroulement des opérations de vote, à la régularité
du recensement des votes et procède à la proclamation des résultats provisoires.
CHAPITRE 2
LES JURIDICTIONS SPECIALISEES
Qu’est-ce qu’une juridiction spécialisée ?
Il s’agit généralement d’une formation spéciale au sein d’une juridiction de droit
commun, formation dont la compétence sera limitée à un domaine restreint en
fonction de critères spécifiques tenant soit à la qualité des personnes mises en
cause (compétence ratione personae), soit à la nature du litige (compétence
ratione materiae)
SECTION 1. LES JURIDICTIONS SPECIALISEES EN RAISON DE LA QUALITE DES
PERSONNES (ratione personae)
Quelles juridictions sont spécialisées ratione materiae ?
Ce sont les Tribunaux du travail et les Cours d’Assises.
Quelles juridictions sont spécialisées ratione personae ?
Ce sont les Tribunaux pour enfants et la justice militaire.
Le tribunal pour enfants
Qui est un enfant ?
L’enfant est toute personne âgée de moins de 18 ans, ainsi enfant et mineur sont
des termes synonymes (art. 2 CADBE, art 1. CDE, art. 276 al. 1er CFS)
Quels enfants relèvent de la compétence du tribunal pour enfants ?
Uniquement les mineurs poursuivis pour délits réprimés par le Code pénal (Art.
369 CPP) et non les enfants victimes d’infractions.
Où sont situés les tribunaux pour enfants ?
Un tribunal pour enfants est institué auprès de chaque tribunal régional. Sa
compétence s’étend au territoire de la région.
Qui compose les tribunaux pour enfants ?
Chaque tribunal pour enfant est composé d’un magistrat ou magistrate du siège
(la présidente ou le président du tribunal), d’un ou d’une juge d’instruction et
d’un ou d’une substitut au procureur de la République. (art. 569 et 570 CPP)
22
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
Quel est le domaine de compétence des tribunaux pour enfants ?
« Tous les délits commis par les mineurs sont de la compétence exclusive des
tribunaux pour enfants. » Art. 369 CPP
Quel est le rôle du tribunal pour enfant ?
Son rôle consiste à privilégier, à la place des sanctions, des mesures de
protection, d’assistance et d’éducation, en collaboration avec les services de
l’AEMO.
L’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) est un service spécialisé en
protection de l’enfant vivant dans son milieu familial : accueil, observation et
rééducation, enquêtes d’adoption ou pour la garde de l’enfant, médiation
familiale.
La justice militaire
Qu’est-ce que la justice militaire ?
C’est une formation spéciale de la Cour d’Appel ou du tribunal régional de
Dakar (suivant le grade du militaire mis en cause) chargée de juger les militaires
poursuivis pour une infraction au code pénal.
Qui compose la juridiction militaire ?
La justice militaire est composée de magistrats et magistrates qui sont assistés de
militaires dont le grade dépend du grade du militaire mis en cause. Ces
assesseurs militaires sont désignés par le président de la juridiction sur une liste
dressée par les autorités militaires.
Quel est le domaine de compétence de la justice militaire ?
En matière de contravention et de délit, le tribunal régional de Dakar est
compétent pour juger les militaires du rang1, les sous-officiers et officiers
jusqu’au grade de capitaine ; la Cour d’Appel est compétente pour juger les
officiers supérieurs.
En matière criminelle, c’est la Cour d’Assises qui est compétente. Les
magistrats sont assistés d’assesseurs militaires.
Les infractions sont instruites et jugées selon les règles du code de procédure
pénale. (Articles 5 et 6 de la loi 94-44 du 27 mai 1994 portant code de justice
militaire. JORS n°5602 du 15 octobre 1994, p.451)
1
« hommes de troupe » : ce terme a été remplacé par celui de militaires du rang depuis que les femmes ont été
admises dans ce corps de métier.
23
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
SECTION 2. LES JURIDICTIONS SPECIALISEES EN FONCTION DE LA NATURE DU
LITIGE (ratione materiae)
Le Tribunal du travail
Où se trouvent les tribunaux du travail ?
Les tribunaux du travail siègent au sein de chaque tribunal régional.
Comment sont-ils composés ?
Chaque tribunal du travail est composé d'un président qui est un magistrat
professionnel et de deux assesseurs : un représentant du patronat (« assesseur
employeur ») et un représentant des travailleurs (« assesseur travailleur »).
Article L. 233 du Code du travail
Les assesseurs sont nommés par arrêté du ministre du Travail sur les listes
présentées par les organisations syndicales (article L. 235). Leur mandat est de
trois ans renouvelable. (article L. 235) et leurs fonctions sont gratuites, même
s’ils peuvent recevoir des per diem en cas de déplacement. (art. L. 238 du code
du travail).
Quel est le domaine de compétence des tribunaux du travail ?
 Les litiges individuels nés entre travailleurs et employeurs en matière de
contrat de travail, contrat d’apprentissage, conventions collectives,
conditions de travail, d’hygiène et de sécurité, régime de sécurité sociale ;
 Les différends nés entre travailleurs et entre employeurs à l’occasion du
travail,
 Les différends nés entre les institutions obligatoires de sécurité sociale ,
leurs bénéficiaires et les assujettis, à l’occasion de l’application du régime
de sécurité sociale.
 Les actions récursoires des entrepreneurs contre les tâcherons.
Les tribunaux du travail demeurent compétents, lorsqu’une collectivité ou un
établissement public est en cause.
Le Tribunal statue en premier et dernier ressort lorsque le taux du litige ne
dépasse pas dix fois le montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel
garanti ou lorsque la demande concerne la remise d’une pièce que l’employeur
est tenu de délivrer. Article L.262 du Code du Travail
Les Cours d’Assises
Combien y-a-t-il de Cours d’Assises ?
Elles sont au nombre de 4 : elles siègent à Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor et
Kaolack.
24
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
Quelle est la composition des Cours d’assises ?
Chaque Cour comprend le président ou la présidente et deux assesseurs. Aucun
de ces magistrats et magistrate ne doit avoir connu précédemment de l’affaire
soit dans l’exercice de l’action publique soit comme juge du siège. (art. 238
CPP)
Combien de sessions tiennent les Cours d’Assises ?
Chaque Cour d’Assises doit tenir au moins une session tous les quatre mois ( art.
221 CPP).
Quel est le domaine de compétence des Cours d’Assises ?
Elles ont compétence pour juger des infractions qualifiées de crimes par la loi
ainsi que des délits qui leur sont rattachés.
Les arrêts de condamnation rendus par la Cour d’Assises en premier ressort
peuvent faire l’objet d’un appel.
Devant quelles juridictions sont portées l’appel contre un arrêt de la Cour
d’Assises ?
L’appel sur l’action publique (la peine d’emprisonnement) est porté devant une
autre Cour d’Assises désignée par ordonnance du Premier président de la Cour
Suprême.
L’appel sur l’action civile (les dommages intérêts) est porté devant la chambre
des appels correctionnels de la Cour d’Appel.
Les arrêts rendus par la Cour d’Assises d’appel peuvent faire l’objet d’un
pourvoi en cassation.
CHAPITRE 3
LES JURIDICTIONS D’EXCEPTION
Qu’est-ce qu’une juridiction d’exception?
Une juridiction d’exception est une juridiction qui est en marge des institutions
judiciaires de droit commun. Elle est créée par un texte spécial avec des règles
de procédure, des critères de compétence et une composition spécifiques,
dérogatoires au droit commun.
Quelles sont les différentes juridictions d’exception ?
- La Haute Cour de justice
25
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
- La Cour de répression de l’enrichissement illicite
- Les chambres africaines extraordinaires
La Haute Cour de justice
Qu’est-ce que la Haute Cour de Justice ?
Elle est un privilège de juridiction accordé aux plus hautes personnalités de
l’Etat.
Comment est composée la Haute cour de justice ?
Les membres (8 titulaires et 8 suppléants) de la Haute Cour de Justice ne sont
pas des magistrats. Ce sont tous et toutes des députés élus par leurs pairs (Article
100 alinéa 1er de la Constitution), à l’exception du président de la Cour.
« La composition de la Cour reflète son aspect politique » exposé des motifs,
Loi n° 2002-10 du 22 février 2002 portant Loi organique sur la Haute Cour de
Justice.
Qui préside la Haute Cour de Justice ?
Le Premier Président de la Cour suprême préside la Haute Cour. Le suppléant
est le Président de la Chambre pénale de la Cour suprême « compte tenu du rang
et de la qualité des autorités politiques susceptibles d’être déférées devant
elle. » exposé motifs de la loi de 2002
Qui assure les fonctions de Ministère public ?
Le Ministère public est assuré par le Procureur général près de la Cour suprême.
Son suppléant est le Premier Avocat général à ladite Cour.
Qui est chargé de l’instruction des affaires portées devant la Cour ?
« Il est crée auprès de la Haute Cour une Commission d’Instruction présidée
par le Premier Président de la Cour d’Appel de Dakar, suppléé en cas
d’empêchement par le Président de la Chambre d’accusation de ladite Cour et
comprenant quatre membres titulaires et quatre suppléants. désignés au début
de chaque année judiciaire parmi les magistrats du siège de la Cour d’Appel de
Dakar par l’Assemblée générale de ladite Cour hors la présence des membres
du parquet. Art. 11, loi 2002
Qui peut être traduit devant la Haute cour de justice ?
 Le Président de la République en cas de haute trahison
Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans
l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison.
26
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
Il ne peut être mis en accusation que par l’Assemblée nationale, statuant par un
vote identique au scrutin secret, à la majorité des trois cinquièmes des membres
les composant. Art. 101 al. 1er Constitution
 Les membres du gouvernement coupables de crimes ou de délits dans
l’exercice de leurs fonctions
Le Premier ou la Première Ministre et les autres membres du Gouvernement
sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs
fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
La Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la
détermination des peines, telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au
moment où les faits ont été commis. Art. 101 al. 2 Constitution
Quelles sont les étapes de la procédure devant la Haute cour de justice ?
La résolution de mise en accusation devant la Haute Cour est votée par
l’Assemblée Nationale statuant à la majorité des trois cinquième. Les membres
de la Haute Cour ne prennent part ni aux débats, ni au vote sur la mise en
accusation.
Une fois votée la résolution est aussitôt transmise par le Président de
l’Assemblée nationale au Procureur général. Ce dernier notifie la mise en
accusation au Président de la Haute Cour et au Président de la Commission
d’Instruction. Le Président de la Commission invite chaque inculpé à faire
assurer sa défense par un avocat régulièrement inscrit ou par toute personne de
son choix. A défaut de choix, un avocat est nommé d’office.
La Commission d’Instruction procède à tous les actes qu’elle juge utiles à la
manifestation de la vérité selon les règles édictées par le Code de Procédure
pénale et spécialement celles qui assurent les droits de la défense.
A la fin de l’instruction, la Commission prend une ordonnance de renvoi
devant la Haute Cour ou, si elle considère qu’il n’y a pas matière à poursuivre,
elle prononce le non-lieu.
N.B. Les actes de la Commission d’Instruction ne sont susceptibles d’aucun
recours.
Les débats de la Haute Cour sont publics. La Haute Cour peut
exceptionnellement ordonner le huis clos. Après la clôture des débats, la Haute
Cour statue sur la culpabilité des accusés. Le vote a lieu par bulletins secrets à la
majorité absolue.
27
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
Les arrêts de la Haute Cour de Justice sont-ils susceptibles de recours ?
Les arrêts de la Haute Cour ne sont susceptibles ni d’appel ni de pourvoi en
cassation.
La Cour de répression de l’enrichissement illicite
Qu’est-ce que la CREI ?
La CREI est une juridiction qui a été créée en 1981 dans le but d’instruire et, le
cas échéant de sanctionner, l’enrichissement illicite d’une catégorie de
personnes bien déterminée.
De 1981, date de sa création, à 1983, la CREI a connu deux affaires dont une a
abouti à une condamnation. La Cour n’avait plus aucune activité jusqu’au décret
n° 2012-502 du 10 mai 2012 portant nomination des membres du Siège, du
Parquet et de la Commission d’instruction de la CREI.
Qui sont les personnes pouvant être poursuivies par la CREI ?
– Les titulaires d'un mandat public électif ou d'une fonction
gouvernementale,
– Les magistrats,
– Les agents civils ou militaires de l'Etat, ou d'une collectivité publique,
– Les personnes revêtues d'un mandat public,
– Les dépositaires publics
– Les officiers publics ou ministériels
– Les dirigeants ou les agents de toute nature des :
• établissements publics,
• sociétés nationales,
• sociétés d'économie mixte soumises de plein droit au contrôle de l'Etat,
• personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de
la puissance publique,
• ordres professionnels,
• organismes privés chargés de l'exécution d'un service public,
• associations ou fondations reconnues d'utilité publique
Qu’est-ce qui constitue le délit d’enrichissement illicite ?
« Le délit d'enrichissement illicite est constitué lorsque, sur simple mise en
demeure, une des personnes désignées ci-dessus, se trouve dans l'impossibilité
de justifier de l'origine licite des ressources qui lui permettent d'être en
possession d'un patrimoine ou de mener un train de vie sans rapport avec ses
revenus légaux. » art. 163 bis du Code pénal
28
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
Comment la personne poursuivie peut-elle prouver l’origine licite de ses
ressources ?
« L'origine licite des éléments du patrimoine peut être prouvée par tout moyen.
Toutefois la seule preuve d'une libéralité ne suffit pas à justifier de cette origine
licite. » art. 163 bis du Code pénal
Qui sont les membres de la CREI ?
Les membres de la CREI sont tous obligatoirement des magistrats et magistrates
des cours et tribunaux. Ils ou elles sont cinq juges nommés par décret : la
présidente ou le président et ses quatre assesseurs.
Qui assure le Ministère public ?
Les fonctions de ministère public sont assurées par un procureur spécial et un
substitut nommés par décret.
Qui tient le greffe de la CREI ?
Le greffe de la Cour est tenu par un greffier nommé par arrêté du Ministère de la
justice.
Qui est chargé de l’instruction des affaires portées devant la CREI ?
Une commission d’instruction composée d’un président et de trois juges
nommés par décret.
Les arrêts de la CREI sont-ils susceptibles de recours ?
Les arrêts de la Cour sont prononcés en audience publique. Ils sont susceptibles
de pourvoi en cassation.
Les chambres africaines extraordinaires
Que sont les chambres africaines extraordinaires ?
Ce sont des juridictions mises en place dans le but de : « mettre en œuvre la
décision de l’Union africaine relative à la poursuite par la République du
Sénégal des crimes internationaux commis au Tchad entre le 7 juin 1982 et le
1er décembre 1990, et conformément aux engagements internationaux du
Sénégal. » Article premier, Statut des Chambres africaines extraordinaires
Elles ont une durée d’existence limitée dans le temps.
« 1. Les Chambres africaines extraordinaires sont dissoutes de plein droit une
fois que les décisions auront été définitivement rendues.
2. Les dossiers sont archivés au Greffe de la Cour d’Appel de Dakar une fois
que les Chambres africaines extraordinaires auront été dissoutes.
29
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
3. Les juridictions nationales sont en charge de toutes les questions qui
pourraient survenir postérieurement à la dissolution des Chambres africaines
extraordinaires. » Article 37 Statut des Chambres africaines extraordinaires
Quels textes régissent le fonctionnement des chambres africaines
extraordinaires ?
Elles sont régies par
– leur statut,
– le droit pénal international,
– le code pénal du Sénégal
– le code de procédure pénale du Sénégal.
Quelle est l’origine du statut des chambres africaines extraordinaires ?
Le Statut des chambres africaines extraordinaires découle de l’Accord du 22
août 2012 entre le gouvernement de la République du Sénégal et l’Union
africaine. Cet accord fait suite à
– la décision de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement
de l’Union africaine demandant au Sénégal d’étudier avec la
Commission de l’UA les modalité de poursuite des crimes commis
au Tchad de 1982 à 1990
– l’arrêt de la CJ CEDEAO du 18 novembre 2010
Quel est le domaine de compétence des chambres africaines
extraordinaires ?
Les Chambres africaines extraordinaires ont compétence pour poursuivre et
juger les principaux responsables des crimes les plus graves commis sur le
territoire tchadien durant la période allant du 7 juin 1982 au 1er décembre 1990.
( Article 3 Statut)
Quels sont les crimes relevant de la compétence des chambres africaines
extraordinaires ?
– Le crime de génocide ;
– Les crimes contre l’humanité ;
– Les crimes de guerre ;
– La torture.
Article 4 du statut
Qu’est-ce qu’un crime de génocide ?
L’un quelconque des actes suivants, à condition qu’il soit « commis dans
l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial
ou religieux
30
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
a) l’homicide volontaire de membres du groupe;
b) l’atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
c) la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence
devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
d) les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
e) le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. »
Article 5 du statut
Qu’est-ce qu’un crime contre l’humanité ?
L’un quelconque des actes suivants, à condition qu’il soit
« commis à l’occasion d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre
toute population civile :
a) le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la stérilisation forcée ou
toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
b) l’homicide volontaire ;
c) l’extermination ;
d) la déportation ;
e) le crime d’apartheid ;
f) la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique
d’exécutions sommaires, d’enlèvement de personnes suivi de leur
disparition ;
g) la torture ou les actes inhumains causant intentionnellement de grandes
souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé
physique et psychique inspirées par des motifs d’ordre politique, racial,
national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste. »
Article 6 du Statut
Qu’est-ce qu’un crime de guerre ?
L’un quelconque des actes suivants, à condition qu’il concerne : « des membres
des forces armées, des prisonniers de guerre, des civils ou des biens protégés
par des dispositions des conventions de Genève du 12 août 1949 :
a) l'homicide volontaire ;
b) la torture ou les traitements inhumains, y compris, les expériences
biologiques ou causant intentionnellement de grandes souffrances à
l’intégrité physique et psychique ;,
c) la destruction et l’appropriation des biens, non justifiées par des
nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite
et arbitraire ;
d) le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou toute autre personne
protégée à servir dans les forces armées ;
31
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
e) le fait de priver un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée
de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement;
f) la déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale;
g) la prise d’otages. »
Article 7, 1. du Statut
Qu’est-ce qu’un crime de guerre ? (suite)
a) les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental
des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements
cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines
corporelles;
b) les châtiments collectifs;
c) la prise d’otages;
d) les actes de terrorisme;
e) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements
humiliants et dégradants, le viol, la prostitution forcée et tout attentat à la
pudeur;
f) le pillage;
g) les condamnations et les exécutions sans jugement rendu au préalable par
un tribunal régulièrement constitué et assorti des garanties judiciaires
reconnues comme indispensables par les peuples civilisés;
h) la menace de commettre les actes précités.
Article 7 , 2. du Statut
Qu’est-ce qu’un acte de torture ?
« le terme "torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances
aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne
aux fins notamment
 d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux,
 de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est
soupçonnée d'avoir commis,
 de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire
pression sur une tierce personne,
 ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle
qu'elle soit,
 lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un
agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre
officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.
 Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant
uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou
occasionnées par elles.
32
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
 Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de
l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure
ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la
torture. »
Article 8 du Statut
Qui peut être attrait devant les chambres africaines extraordinaires ?
« 2.Quiconque a commis, ordonné, planifié ou incité à commettre, ou de toute
autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé
aux articles 5 à 8 du présent Statut est individuellement responsable dudit crime
en tant qu’auteur ou complice.
Un chef d’Etat, un membre du gouvernement ou un haut fonctionnaire
peut-il être attrait devant les Chambres africaines extraordinaires ?
« 3.La qualité officielle d’un accusé, soit comme Chef d’État ou de
Gouvernement, soit comme haut fonctionnaire, ne l’exonère en aucun cas de sa
responsabilité pénale au regard du présent Statut, plus qu’elle ne constitue en
tant que telle un motif d’atténuation de la peine encourue.
4. Le fait que l’un quelconque des actes visés aux articles 5 à 8 du présent Statut
ait été commis par un subordonné n’exonère pas son supérieur de sa
responsabilité pénale s’il savait ou avait des raisons de savoir que le
subordonné s’apprêtait à commettre cet acte ou l’avait fait et que le supérieur
n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ledit
acte ne soit commis ou en punir les auteurs.
5. Le fait qu’un accusé ait agi en exécution d’un ordre d’un gouvernement ou
d’un supérieur ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale mais peut être
considéré comme un motif d’atténuation de la peine. »
Article 10 – Responsabilité pénale individuelle et défaut de pertinence de la
qualité officielle
De quelles chambres sont composées les chambres africaines
extraordinaires ?
Les chambres africaines extraordinaires sont composées de la :
– Chambre africaine extraordinaire d’instruction au Tribunal régional hors
classe de Dakar
– Chambre africaine extraordinaire d’accusation à la Cour d’Appel de
Dakar
– Chambre africaine extraordinaire d’Assises à la Cour d’Appel de Dakar
– Chambre africaine extraordinaire d’assises d’Appel à la Cour d’Appel de
Dakar.
33
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
Quel est le personnel de la Chambre africaine extraordinaire
d’instruction ?
Elle est composée de quatre juges d’instruction titulaires et de deux juges
d’instruction suppléants, tous de nationalité sénégalaise. Elles et ils sont
nommés par la Présidente de la Commission de l’Union africaine sur proposition
de la Ministre de la Justice du Sénégal.
Quel est le personnel de la Chambre africaine extraordinaire d’accusation ?
Elle est composée de trois juges titulaires et d’un juge suppléant, tous de
nationalité sénégalaise. Elles et ils sont nommés par la Présidente de la
Commission de l’Union africaine sur proposition de la Ministre de la Justice du
Sénégal.
Quel est le personnel de la Chambre africaine extraordinaire d’Assises ?
Elle est composée d’un Président (ressortissant d’un autre Etat membre de l’UA)
de deux juges titulaires et de deux juges suppléants de nationalité sénégalaise.
Elles et ils sont nommés par la Présidente de la Commission de l’Union
africaine sur proposition de la Ministre de la Justice du Sénégal.
Quel est le personnel de la chambre africaine extraordinaire d’Appel ?
Elle est composée d’un Président (ressortissant d’un autre Etat membre de l’UA)
de deux juges titulaires et de deux juges suppléants de nationalité sénégalaise.
Elles et ils sont nommés par la Présidente de la Commission de l’Union
africaine sur proposition de la Ministre de la Justice du Sénégal.
Quelle est la composition du Ministère public auprès des chambres
africaines extraordinaires ?
Le procureur général et ses trois adjoints sont de nationalité sénégalaise. Ils sont
nommés par la Présidente de la Commission de L’UA sur proposition de la
Ministre de la Justice du Sénégal et ils exercent leurs fonctions en toute
indépendance.
Quels sont les critères de sélection des magistrats des chambres africaines
extraordinaires ?
– Les juges doivent être choisis parmi des personnes jouissant d’une haute
considération morale, connues pour leur impartialité et leur intégrité et
ayant exercé les fonctions de juges pendant au moins dix ans.
– Les présidents des chambres extraordinaires d’Assises et d’Appel doivent
réunir en plus des conditions précitées, les conditions requises dans leurs
Etats respectifs pour l’exercice des plus hautes fonctions judiciaires.
34
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
– Les procureurs doivent jouir d’une haute considération morale, être
connus pour leur impartialité et leur intégrité et avoir une expérience
professionnelle d’au moins dix ans, et une grande expérience des enquêtes
et des poursuites pénales.
Ils exercent leurs fonctions en toute indépendance et disposent des pouvoirs que
leur confère le Code de procédure pénale sénégalais.
Quelles sont les attributions de la chambre africaine extraordinaire
d’Assises ?
La Chambre africaine extraordinaire d’Assises prononce des sentences et
impose des peines et sanctions à l’encontre des personnes convaincues de
violations graves des droits de l’homme, du droit international et de la coutume
internationale.
La sentence est rendue en audience publique à la majorité des juges de la
Chambre africaine extraordinaire d’assises.
Elle est établie par écrit et motivée.
art. 23 Statut
Quel est le domaine de compétence de la chambre africaine extraordinaire
d’Assises d’Appel ?
1. La Chambre africaine extraordinaire d’assises d’appel est compétente pour
examiner en dernier ressort les appels interjetés par le Procureur ou les
personnes condamnées ou les parties civiles quant à ses intérêts civils seulement
par la chambre africaine extraordinaire d’Assises pour les motifs suivants :
a) Une erreur de procédure ;
b) Une erreur sur une question de droit matériel qui invalide la décision ; y
compris une erreur sur la compétence ;
c) Une erreur de fait qui a entrainé un déni de justice.
Article 25 du Statut
CHAPITRE 4
LES JURIDICTIONS SUPERIEURES
SECTION 1. LA COUR SUPRÊME
De quand date la création d’une Cour suprême au Sénégal ?
En 1960, à l’indépendance, la Constitution sénégalaise, prenant exemple sur le
système judiciaire américain, place au sommet de la hiérarchie judiciaire une
35
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
juridiction unique : la Cour suprême. Elle remplissait les fonctions de Conseil
constitutionnel, de Conseil d’Etat, de Cour de cassation et de Cour des comptes.
En 1992, dans un objectif de spécialisation des juridictions, la Cour suprême est
remplacée par trois hautes juridictions : le Conseil constitutionnel, le Conseil
d'État et la Cour de cassation.
En 2008, le gouvernement décide de mettre fin à l’émiettement des juridictions
supérieures et de rationnaliser les ressources humaines en fusionnant la Cour de
cassation et le Conseil d’Etat en une Cour suprême : La loi organique n° 200835 de 2008 portant création de la Cour suprême.
Quels sont les membres de la Cour suprême ?
La Cour suprême est composée des membres suivants :
– Les juges du siège,
– Le parquet général,
– Le greffe,
– Les auditeurs et auditrices,
– Les assistants et assistantes de justice.
Qui sont les juges du siège composant le personnel judiciaire de la Cour
suprême ?
Ce sont, par ordre hiérarchique, les magistrats suivants :
– La Première présidente ou le Premier président de la Cour suprême,
– les présidents et présidentes de chambre,
– les conseillers et conseillères
Ce sont tous et toutes des juges de même grade, c’est-à-dire « hors hiérarchie »,
pour être « hors hiérarchie », il faut avoir été magistrat ou magistrate en exercice
pendant au moins 20 ans,
– les conseillers et conseillères délégués ou référendaires
Ce sont des juges de grades inférieurs – non encore « hors hiérarchie » - affectés
à la Cour suprême,
Quels sont les magistrats et magistrates qui forment le parquet général
auprès de la Cour suprême ?
Ce sont, par ordre hiérarchique :
– La/le procureur/e général/e,
– La/le premier/e avocat/e général/e,
– Les avocats généraux et avocates générales
– Les avocats généraux et avocates générales délégués,
36
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
Qui compose le greffe de la Cour suprême ?
Le greffe est composé du/ de la greffier/e en chef, assisté/e de greffier/e/s.
Qui sont les auditeurs et auditrices auprès de la Cour suprême ?
Ce sont des magistrats et magistrates des tribunaux affectés pour 2 ou 4 ans à la
Cour suprême.
Qui sont les assistants et assistantes de justice auprès de la Cour suprême ?
Ce sont des juristes, titulaires d’un master 2 en droit ou son équivalent, affectés
au service de la Cour suprême. Ils et elles sont choisis par le Premier président
de la Cour suprême. La durée de leur affectation et les conditions de leur
rémunération sont fixées par décret.
Quelles sont les formations de la Cour suprême ?
La Cour suprême est composée des formations suivantes :
– 4 chambres permanentes,
– les chambres réunies,
– L’assemblée générale consultative.
Quelles sont les quatre chambres permanentes de la Cour suprême ?
- La chambre criminelle
- La chambre civile
- La chambre sociale
- La chambre administrative.
Quel est le domaine de compétence de la chambre criminelle ?
La chambre criminelle connaît des pourvois en cassation en matière pénale.
Quel est le domaine de compétence de la chambre civile ?
La chambre civile connaît des pourvois en cassation en matière civile et
commerciale.
Quel est le domaine de compétence de la chambre sociale ?
La chambre sociale connaît des pourvois en cassation en matière sociale (droit
du travail).
Quel est le domaine de compétence de la chambre administrative ?
La chambre administrative connaît, par la voie du recours en cassation, des
décisions rendues en dernier ressort par les organismes administratifs à caractère
juridictionnel ou par les cours et tribunaux, en matière administrative.
37
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
Elle est juge en premier et dernier ressort de :
– L’excès de pouvoir des autorités exécutives,
– La légalité des actes des collectivités locales.
Elle est compétente, en dernier ressort, dans les contentieux des:
– Inscriptions sur les listes électorales et
– Elections aux conseils des collectivités locales
De manière générale, elle juge tous les contentieux qui lui sont dévolus par le
code électoral.
Qu’est-ce qui distingue les chambres réunies des autres chambres de la
Cour suprême ?
Comme son nom l’indique, cette chambre a la particularité d’avoir comme
membres les présidents, présidentes, conseillers et conseillères de toutes les
chambres de la Cour suprême (criminelle, civile, sociale et administrative).
Qui préside les chambres réunies ?
Les chambres réunies sont présidées par le Premier président de la Cour
suprême et à défaut, par le plus ancien président de chambre.
Quel est le domaine de compétence des chambres réunies ?
Seules les chambres réunies de la Cour suprême ont compétence pour statuer sur
les requêtes et recours suivants :
– Le rabat d’arrêt : l’arrêt attaqué – rendu par une des chambres
permanentes - est entaché d’une erreur de procédure, non imputable à la
partie intéressée, qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour
suprême. La requête en rabat d’arrêt est examinée par les Chambres
réunies hors la présence des magistrats et magistrates qui ont connu de
l’affaire en cassation.
– Le pourvoi en cassation contre un arrêt d’appel rendu après renvoi.
« Lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement, le second
arrêt ou jugement, rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties
procédant en la même qualité, est attaqué par au moins l’un des moyens
formulés contre le premier arrêt ou jugement, la chambre à laquelle
l’affaire a été distribuée saisit les chambres réunies par un arrêt de
renvoi. » art. 53 loi organique du 7 août 2008
– Les recours en cassation contre les décisions de la Cour de discipline
financière et des organismes administratifs à caractère juridictionnel.
« La décision de la Cour suprême sur le point de droit jugé par la juridiction
dont la décision a été contestée s’impose à cette juridiction. »
art. 82-1. loi organique du 7 août 2008
38
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
Quel est le domaine de compétence de l’assemblée générale consultative de
la Cour suprême ?
La Cour suprême réunie en assemblée générale a compétence pour donner un
avis motivé sur la légalité des:
– projets de loi,
– projets de décret
– propositions de lois
Sur demande du Président de la République, du président de l’Assemblée
nationale ou du Gouvernement. art. 5, 6, 29 loi 2008
Qui sont les membres de l’Assemblée générale consultative de la Cour
suprême ?
– La totalité des membres de la Cour : la/le Premier/e président/e, les
présidents et présidentes de chambre, les conseillers et conseillères, le
parquet, le greffe, les auditeurs et auditrices et les assistants et assistantes
de justice ;
– Les conseillers ou conseillères en service extraordinaire : des
personnalités qualifiées dans différents domaines, désignées par décret sur
proposition du premier président de la Cour, pour une période d’un an
renouvelable). Leur nombre ne peut excéder vingt ;
– Les commissaires du gouvernement : des personnes qualifiées, désignées
par le Président de la République pour représenter le pouvoir exécutif et
fournir à l’assemblée toutes indications utiles. Ils n’ont pas voix
délibérative.
– Un ou une commissaire spécial/e du gouvernement. Art. 27, 28 loi 2008
Qui préside l’assemblée générale consultative ?
Elle est présidée par le Premier ou la Première président/e de la Cour suprême ,
à défaut et dans l’ordre, par la ou le procureur général, une ou un président de
chambre ou la ou le premier avocat général.
Quels sont les domaines de compétence de la Cour suprême ?
En plus de sa compétence consultative, la Cour suprême a compétence pour
juger :
– De l’excès de pouvoir et de la légalité ;
– Du contentieux des inscriptions sur les listes électorales et des élections
locales ;
– Des demandes de prise à partie ;
– Des contrariétés de décisions, des demandes en révisions et des demandes
en renvoi d’une juridiction à une autre ;
– Des pourvois en cassation.
39
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
Qu’est-ce que l’excès de pouvoir ?
Par le recours pour excès de pouvoir, le requérant demande à la Cour de
contrôler la conformité à la loi des actes administratifs.
Qu’est-ce que la demande de prise à partie ?
La prise à partie est une action en réparation du dommage qu’une juridiction ou
qu’un juge peut avoir causé par abus de son ministère. Exemples : déni de
justice, dol, fraude ou concussion (art. 312 et 316 CPC)
Quelles sont les conditions du pourvoi en cassation ?
La décision a été rendue par :
– les juridictions du fond (les juridictions du premier degré et du 2n degré –
les Cours d’Appel ) statuant en dernier ressort,
– les organismes administratifs à caractère juridictionnel (les conseils de
discipline)
– la Cour des comptes
– la Cour de répression de l’enrichissement illicite
Art. 2 Loi organique n° 2008-35 2008 portant création de la Cour suprême)
.
N. B. La Cour suprême n’est pas un 3e degré de juridiction car elle est juge du
droit, non juge du fait. Les faits relèvent de l’appréciation souveraine des juges
du fond. Le rôle de la Cour est de garantir l’uniformité d’application et
d’interprétation de la loi sur tout le territoire par le contrôle de l’application et de
l’interprétation correcte de la loi par les Cours d’Appel et les tribunaux qui ont
statué en dernier ressort.
Quels sont les moyens que l’auteur d’un pourvoi en cassation est autorisé à
invoquer ?
– L’incompétence de la juridiction ayant statué,
– La violation de la loi :
- Erreur de droit,
- Fausse application de la loi
- Erreur manifeste dans la qualification juridique des faits
– La violation de la coutume (dans les cas où la loi fait référence à la
coutume)
Art. 2 Loi organique n° 2008-35 2008 portant création de la Cour suprême
Quels sont les deux types d’arrêts que peut prononcer la Cour suprême
statuant sur un pourvoi en cassation ?
La Cour suprême a le choix entre un arrêt de rejet et un arrêt de cassation.
40
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
L’arrêt de rejet confirme l’arrêt d’appel et met définitivement fin au procès.
L’arrêt d’appel acquiert ainsi l’autorité définitive de la chose jugée. Il ne peut
plus être mis en cause.
L’arrêt de cassation annule la décision de la juridiction d’appel. Dans les
affaires simples où le point de droit règle la question de fond, la Cour suprême
peut casser et statuer, c’est la fin du procès. Autrement, la Cour casse et
renvoie l’affaire devant une juridiction d’appel autre que celle qui a rendu la
décision annulée. (art. 52 loi organique de 2008).
Si la Cour d’Appel de renvoi se conforme à la décision rendue par la Cour
suprême c’est la fin du procès. Si la Cour d’Appel de renvoi reprend la solution
censurée, un nouveau pourvoi en cassation est possible. La Cour devra alors
statuer toutes chambres réunies. Si elle choisit de casser et de renvoyer la Cour
de renvoi devra s’incliner. A défaut, la Cour Suprême saisie statuera une
dernière fois et cette fois sans renvoi (art. 53 et 54 loi organique de 2008)
SECTION 2. LA COUR DES COMPTES
Qu’est-ce que la Cour des comptes ?
La Cour des comptes est une juridiction de contrôle des finances publiques.
Depuis quand existe-t-elle ?
En 1999, le Sénégal a créé sa Cour des comptes en application du Traité de
l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)
Qu’y avait-il avant la Cour des comptes ?
Une cour de contrôle des finances publiques avait été mise en place dès
l’indépendance, en 1960 . Elle constituait la troisième section de la Cour
suprême. En 1992, avec la réforme des institutions judiciaires, la fonction de
juge des comptes est confiée à la deuxième section du Conseil d’Etat
Quel est le choix donné aux Etats membres de l’UEMOA par le Traité de
l’UEMOA ?
Afin d'assurer la fiabilité des données budgétaires nécessaires à l'organisation de
la surveillance multilatérale des politiques budgétaires, chaque Etat membre a le
choix entre :
– Recourir au contrôle de la Cour des comptes de l'Union économique et
monétaire ouest-africaine (UEMOA), mise en place le 30 mars 1998 ;
Ou
41
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
– Instituer une Cour des Comptes nationale offrant toutes les garanties de
transparence et d'indépendance. (La Commission de l’UEMOA vérifie
que les garanties d'efficacité des procédures choisies sont réunies)
Art. 68 Traité UEMOA modifié
Quel est le domaine de compétence de la Cour des comptes ?
La Cour des comptes a quatre fonctions principales
1. Le jugement des comptes des comptables publics ;
2. La mission d'assistant de l’Assemblée nationale et du Gouvernement dans
le contrôle des lois de finances ;
3. La fonction "d'auditeur" des administrations et du secteur public ;
4. Le rôle de chambre de discipline financière.
Quels sont les pouvoirs de la Chambre de discipline financière ?
Elle sanctionne directement les responsables de fautes de gestion, sans préjudice
des poursuites pénales. Ses décisions sont revêtues de la formule exécutoire et
doivent être publiées au Journal Officiel. Elles ne sont pas susceptibles d'appel.
Elles peuvent faire l'objet de pourvoi en révision devant les chambres réunies de
la Cour des comptes ou de pourvoi en cassation devant la Cour suprême.
Art. 55 à 65 loi organique Cour des comptes
Quelles sont les principales caractéristiques régissant la procédure devant
la Cour des comptes ?
La Cour des comptes a le pouvoir d'auto-saisine pour lancer des contrôles ou
pour juger les comptes des comptables publics. Elle jouit également du droit de
communication.
Qu’est-ce que le droit de communication ?
C’est un droit qui autorise la Cour à se faire communiquer tous documents ou
informations utiles relatifs à la gestion soumise à son contrôle. Le secret
professionnel n'est pas opposable aux magistrat/e/s et rapporteur/e/s de la Cour.
Elles et ils ont un droit d'accès direct et permanent au sein des organismes où ils
sont en mission.
Qui sont les membres de la Cour des comptes ?
Les membres de la Cour des comptes sont, par ordre hiérarchique :
– La/Le président/e de la Cour des comptes,
– les président/e/s de chambre,
– les chefs de section,
– les conseiller/e/s maîtres,
– les conseiller/e/s référendaires,
42
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
– les conseiller/e/s. (Article 2 loi organique Cour des comptes)
Elles et ils sont tous inamovibles (art. 4 al.2 loi organique Cour des comptes)
Quelles sont les conditions pour être nommé/e à la Cour des comptes ?
Il faut avoir la nationalité sénégalaise et être titulaire du brevet de l'École
nationale d'administration (ENA cycle A) par voie de concours ou de tout autre
diplôme admis en équivalence et relevant des sciences juridiques, économiques,
financières ou commerciales.
Des nominations hors concours peuvent avoir lieu. Ce sont les nominations au
tour extérieur. Elles ne peuvent pas excéder la limite du quart des effectifs
budgétaires dans chaque grade. (Article 27 loi organique Cour des comptes)
Le président ou la présidente de la Cour peut proposer à la nomination directe,
au grade de conseiller référendaire :
– les fonctionnaires ou agents non fonctionnaires du secteur public
appartenant à la hiérarchie A,
– les avocats et les professeurs titulaires des facultés de droit et de sciences
économiques comptant douze ans d'exercice de leur profession ou de
carrière dans les services publics.
La ou le président de la Cour peut proposer à la nomination directe, au grade de
conseiller maître :
– les fonctionnaires ou agents non fonctionnaires du secteur public titulaires
au moins d'une maîtrise en sciences juridiques ou en sciences
économiques ou d'un diplôme admis en équivalence,
– les avocats et les professeurs titulaires des facultés de droit ou de sciences
économiques et comptant vingt ans d'exercice de leur profession ou de
carrière dans les services publics.
SECTION 3 LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
De quand date la création du Conseil constitutionnel ?
La Loi portant création du Conseil constitutionnel est la loi n° 92-23 du 30 mai
1992. Elle a été modifiée par la loi organique n° 99-71 du 17 février 1999. La
réforme de 2008 (rétablissant la Cour suprême) a maintenu le Conseil
constitutionnel en tant que juridiction autonome.
Quelle est la composition du Conseil constitutionnel ?
Le Conseil constitutionnel est composé des cinq membres suivants :
– La/le président/e,
43
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
– La/le vice-président/e,
– Les trois juges.
Comment sont parfois appelés ses membres?
Les membres du Conseil constitutionnel sont aussi appelés « les cinq sages »
Qui nomme les membres du Conseil Constitutionnel ?
Ils sont nommés par décret présidentiel.
Quels sont les critères de sélection ?
Trois des membres doivent être choisis parmi les hauts magistrats en exercice ou
à la retraite (art 4 loi 1992). Depuis sa création, tous les présidents et présidente,
sauf l’actuel, ont été des hauts magistrats et magistrate à la retraite (Kéba
Mbaye, Youssou Ndiaye, Mireille Ndiaye)
Qui sont les hauts magistrats ?
Ce sont, en exercice ou à la retraite, les :
– Présidents et présidentes de la Cour Suprême, de la Cour de cassation, du
Conseil d’Etat, d’une Cour d’Appel .
– Présidents et présidentes de section ou de chambre, à la Cour Suprême, à
la Cour de Cassation ou au Conseil d’Etat.
– Procureurs généraux et procureures générales près la Cour suprême, près
la cour de cassation et près les cours d’appel.
– Avocats généraux et avocates générales (près la Cour suprême ou près la
Cour de cassation).
Quels sont les critères de sélection des membres non magistrats ?
Les deux membres qui ne sont pas de la magistrature peuvent être choisis parmi:
– les professeur/e/s titulaires des facultés de droit en exercice ou à la
retraite,
– les inspecteurs généraux et inspectrices générales d’État en exercice ou à
la retraite,
– les avocats et avocates,
ayant au moins vingt cinq (25) ans d’ancienneté dans la fonction publique ou
vingt-cinq (25) ans d’exercice de leur profession.
(art. 4 alinéa 2 loi de 1992 sur le Conseil Constitutionnel)
Quelle est la durée du mandat des membres du Conseil ?
Les membres du Conseil sont nommés pour un mandat de six ans non
renouvelable. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant l’expiration de leur
44
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
mandat, sauf sur la demande de l’intéressé/e ou pour incapacité physique et sur
avis conforme du Conseil.
De quelle protection jouissent les membres du Conseil constitutionnel ?
Sauf cas de flagrant délit, les membres du Conseil Constitutionnel ne peuvent
être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale qu’avec
l’autorisation du Conseil.
Quel est le régime des incompatibilités qui régit le statut des membres du
Conseil constitutionnel ?
• Les fonctions de membre du Conseil sont incompatibles avec :
– la qualité de membre du Gouvernement, ou d’un cabinet
ministériel,
– l’exercice d’un mandat électif,
– l’exercice des professions d’avocat, d’officier ministériel,
d’auxiliaire de justice et toute activité professionnelle privée.
• L’exercice de toute autre activité publique doit être autorisé par le
Conseil. (article 6 loi de 1992 sur le Conseil Constitutionnel)
Le serment de chaque membre du Conseil constitutionnel :
« Il jure de bien et fidèlement remplir ses fonctions, de les exercer en toute
impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des
délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne
donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la
compétence du Conseil constitutionnel, et de se conduire en tout comme un
digne et loyal magistrat. » Article 7 loi de 1992 sur le Conseil Constitutionnel
Quel est le domaine de compétence du Conseil constitutionnel ?
« Le Conseil constitutionnel connaît de la constitutionnalité des lois, des
règlements intérieurs des Assemblées et des engagements internationaux, des
conflits de compétence entre l'exécutif et le législatif, ainsi que des exceptions
d'inconstitutionnalité soulevées devant la Cour suprême. » Article 92
Constitution
Le Conseil constitutionnel a également des compétences électorales.
Sur quoi porte le contrôle de la constitutionnalité des lois, du règlement
intérieur de l’Assemblée nationale et des engagements internationaux ?
Il porte sur le contrôle de la conformité de ces textes avec les dispositions de la
Constitution, son préambules et les conventions sur les droits de la personne
humaines, adoptées dans le cadre de l’OUA/UA et de l’ONU et légalement
signées et ratifiées par l’Etat du Sénégal, parmi lesquelles :
45
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
– La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789
– la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948,
– la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes de 1979
– la Convention relative aux Droits des Enfants 1989
– la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples 1981
– La charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant, 1990.
– Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
relatif aux droits de la femme en Afrique, 2003.
Qui peut saisir le Conseil constitutionnel ?
Le Conseil constitutionnel ne peut agir d’office. Toutefois, Si le Conseil relève
dans la loi contestée ou dans l’engagement international soumis à son examen,
une violation de la Constitution qui n’a pas été invoquée, il doit la soulever
d’office. (art. 15 de la loi sur le Conseil constitutionnel).
Le Conseil constitutionnel peut être saisi d’un recours en inconstitutionnalité
avant la promulgation de la loi. Il s’agit alors de la saisine par voie d’action.
Dans ce cas seuls peuvent le saisir le Président de la République ou un dixième
des membres de l’Assemblée nationale. Ils doivent le faire dans les 6 jours
francs2 suivant l’adoption définitive de la loi par l’Assemblée nationale ou sa
transmission au Président de la République pour promulgation. (article 74 de la
Constitution)
Une fois que la loi a été votée et promulguée, tout justiciable qui au cours d’un
procès réfute la constitutionnalité de la loi, pourra, une fois que l’affaire sera
portée devant la Cour de suprême invoquer l’exception d’inconstitutionnalité. Le
Conseil est alors saisi par voie d’exception,
« Lorsque la solution d’un litige porté devant le Conseil d’État ou la Cour de
cassation est subordonnée à l’appréciation de la conformité des dispositions
d’une loi ou des stipulations d’un accord international à la Constitution, la
haute juridiction saisit obligatoirement le Conseil constitutionnel de l’exception
d’inconstitutionnalité ainsi soulevée et surseoit à statuer jusqu’à ce que le
Conseil constitutionnel se soit prononcé. Le Conseil se prononce dans le délai
de trois mois à compter de la date de sa saisine. Si le Conseil estime que la
disposition dont il a été saisi n’est pas conforme à la Constitution, il ne peut
plus en être fait application. » Article 20 de la loi sur le Conseil constitutionnel
2
Le jour franc est un jour ouvrable (ni dimanche ni férié) décompté de 0 à 24 hrs ; le délai court à partir du jour
suivant le fait ou l’acte marquant le point départ du délai.
46
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
Quelle est la force obligatoire des décisions du Conseil constitutionnel ?
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucune voie de
recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités
administratives et juridictionnelles. Article 92 alinéa 2 Constitution
2ème PARTIE
LES ORGANES JUDICIAIRES COMMUNAUTAIRES
CHAPITRE 1er
LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA
SECTION 1. PRESENTATION DE L’OHADA
Qu’est-ce que l’OHADA ?
L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
(OHADA)
Comment et quand a-t-elle été créée ?
Elle a été créée par le Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en
Afrique signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis (Ile Maurice).
Quels sont les Etats membres de l’OHADA ?
L'OHADA regroupe 16 pays. Les 14 pays de la Zone franc CFA - Bénin,
Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée
Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo. S’y ajoutent les
Comores et la République de Guinée. L’OHADA reste ouverte à tout Etat du
continent africain.
A quoi sert l’OHADA ? Quels sont ses objectifs ?
Faciliter l'activité des entreprises et favoriser l'essor des activités économiques
et l'investissement . Pour cela :
– Mettre en place un droit des affaires harmonisé, simple, moderne et
adapté à la situation des économies de chaque Etat membre.
– Faire en sorte que le droit harmonisé soit appliqué avec diligence, dans
des conditions propres à garantir la sécurité juridique des activités
économiques.
– Faciliter l'activité des entreprises et favoriser l'essor des activités
économiques et l'investissement . Pour cela :
– Promouvoir l'arbitrage comme instrument de règlement des différends
contractuels ;
47
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
– Améliorer la formation des magistrats et des auxiliaires de justice.
Préambule et article 1er Traité OHADA
Quel est le champ d’application du traité OHADA?
Le Traité OHADA couvre les domaines suivants :
– Droit des sociétés
– Statut juridique des commerçants,
– Recouvrement des créances,
– Sûretés et voies d'exécution,
– Régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire,
– Droit de l'arbitrage,
– Droit du travail,
– Droit comptable,
– Droit de la vente et des transports,
– et toute autre matière que le Conseil des Ministres de l’OHADA
déciderait, à l'unanimité, d'y inclure, conformément à l'objet du présent
traité.
Article 2 du Traité OHADA
Qu’est-ce qui constitue le droit OHADA ?
Ce sont les actes uniformes, des règles communes adoptées dans le cadre du
traité (art. 5 alinéa 1er Traité OHADA)
1. Acte uniforme adopte le 17 avril 1997 relatif au droit commercial général
2. Acte uniforme adopte le 17 avril 1997, relatif au droit des sociétés
commerciales et du groupement d'intérêt économique
3. Acte uniforme adopté le 17 avril 1997, portant organisation des sûretés
4. Acte uniforme, adopté le 10 avril 1998, portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
5. Acte uniforme, adopté le 10 avril 1998, portant organisation des
procédures collectives d'apurement du passif
6. Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage adopté le 11 mars 1999
7. Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des
entreprises adopté le 23 mars 2000
8. Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route
adopté le 22 mars 2003
Quelle est la force obligatoire des actes uniformes ?
« Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats
Parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou
postérieure. » art. 10 traité OHADA
48
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
SECTION 2. ORGANISATION DE LA CCJA
Où la CCJA a-t-elle son siège ?
La CCJA a son siège à Abidjan, Côte d'Ivoire.
Quel est le rôle de la CCJA ?
« La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage assure dans les Etats Parties
l'interprétation et l'application commune du présent traité, des règlements pris
pour son application et des actes uniformes. » Article 14 alinéa 1 et 2 Traité
OHADA
Comment sont désignés les juges de la CCJA ?
La Cour est composée de sept juges élus par le Conseil des Ministres, sur une
liste de candidat/e/s présentée par les Etats Parties. Chaque Etat Partie peut
présenter deux candidat/e/s au plus. La Cour est renouvelée par septième chaque
année.
Art. 31 et 32 Traité OHADA
Quelles sont les conditions d’éligibilité des membres de la CCJA ?
Pour être éligible comme juge à la CCJA il faut être :
– Ressortissant/e d’un des Etats Parties, la Cour ne pouvant comprendre
plus d'un ressortissant du même Etat.
– Magistrat/e ayant acquis une expérience judiciaire d'au moins quinze
années et exercé de hautes fonctions juridictionnelles ;
– Avocat/e inscrit/e au Barreau de l'un des Etats Parties, ayant au moins
quinze ans d'expérience professionnelle;
– Professeur/e de droit ayant au moins quinze d'expérience professionnelle.
N.B. La Cour ne peut comprendre plus de deux avocat/e/s ou professeur/e/s de
droit.
Art. 31 Traité OHADA
Quel est le statut des juges de la CCJA ?
Les juges de la CCJA ont un mandat de 7 (sept) ans renouvelable une fois. (art.
31 Traité OHADA). Une fois élus, elles et ils sont inamovibles (art. 36 Traité
OHADA)
Quel est le régime des incompatibilités du statut de juge à la CCJA ?
Aucun membre de la Cour ne peut exercer des fonctions politiques ou
administratives et l'exercice de toute activité rémunérée doit être autorisée par la
Cour. (art. 37 Traité OHADA)
49
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
SECTION 3. COMPETENCE DE LA CCJA
Quel est le champ de compétence de la CCJA ?
La CCJA a :
– Une compétence consultative,
– Une compétence juridictionnelle,
– Une compétence de centre d’arbitrage.
En quoi consiste la compétence consultative ?
La CCJA peut être saisie pour donner son avis sur les projets d'actes uniformes
ainsi que sur l'interprétation et l'application des actes uniformes. Art. 14 Traité
OHADA
Qui peut saisir la CCJA pour avis ?
– tout Etat Partie
– le Conseil des Ministres
– Les juridictions nationales quand elles doivent traiter une affaire portant
sur un acte uniforme.
Art. 13 Traité OHADA
Quel est le domaine de compétence juridictionnelle de la CCJA?
La CCJA assure la fonction de troisième degré de juridiction sur toutes les
affaires qui soulèvent des questions relatives aux actes uniformes. Elle a
compétence exclusive pour connaître des recours en cassation exercés contre les
décisions rendues en appel par les juridictions nationales sur des matières
relevant des actes uniformes de l’OHADA. En cas de cassation, elle évoque et
statue sur le fond (article 14 Traité OHADA). Il s’agit là d’une innovation sans
équivalent dans les autres organisations d’intégration juridique.
La CCJA est-elle compétence pour juger en première instance ou en appel
une affaire portant sur un acte uniforme de l’OHADA ?
« Le contentieux relatif à l'application des actes uniformes est réglé en première
instance et en appel par les juridictions des Etats Parties. » Article 13 du Traité
de l’OHADA
Qui peut saisir la CCJA ?
Elle peut être directement saisie d’un recours en cassation par l’une des parties
suite à une décision rendue en appel,
Elle peut être saisie sur renvoi des juridictions suprêmes nationales statuant en
cassation sur une affaire qui soulève des questions relatives aux actes uniformes.
Art. 15 Traité OHADA
50
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
Le ministère d'un avocat est obligatoire art. 19 Traité OHADA
Quel est le sort d’une décision rendue par une juridiction nationale statuant
en cassation dans un contentieux portant sur un acte uniforme OHADA ?
Si, après avoir été saisie par une des parties, « la Cour décide que cette
juridiction s'est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette
juridiction est réputée nulle et non avenue. » Article 18 du Traité de l’OHADA
Quelle est la force obligatoire des arrêts de la CCJA ?
« Les arrêts de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ont l'autorité de la
chose jugée et la force exécutoire. Ils reçoivent sur le territoire de chacun des
Etats Parties une exécution forcée dans les mêmes conditions que les décisions
juridiques nationales. Dans une même affaire, aucune décision contraire à un
arrêt de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ne peut faire l'objet d'une
exécution forcée sur le territoire d'un Etat Partie. » Article 20 Traité OHADA
Quelles sont les attributions de la CCJA en matière d’arbitrage?
La CCJA ne rend pas des sentences d’arbitrage. Elle ne tranche pas les litiges
soumis à arbitrage car elle n’est pas un tribunal arbitral mais est un centre
d’arbitrage. Elle est chargée à ce titre d’assurer le bon déroulement des
procédures d'arbitrage organisées sous son égide. Par exemple, elle nomme ou
confirme les arbitres, elle examine les projets de sentences (article 24 du traité
OHADA)
Qu’est ce qu’un arbitrage ?
L’arbitrage est un mode de résolution des conflits fondé sur le choix par les
parties en litige des juges (personnes privées appelées arbitres) qui vont trancher
leur litige, en application des règles de droit et de procédure que les parties
auront choisies.
Les arbitres rendent une sentence arbitrale qui a la même force obligatoire
qu’une décision définitive de justice, sans possibilité de recours en appel ou en
cassation.
CHAPITRE 2
LES ORGANES JUDICIAIRES DE L’UEMOA
SECTION 1. PRESENTATION DE L’UEMOA
Quand et comment a été créée l’UEMOA ?
L’UEMOA a été créée par le Traité du 10 janvier 1994, ce traité a été modifié
par le Traité du 29 janvier 2003.
51
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
Quels sont les Etats membres de l’UEMOA ?
Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Sénégal, Togo et GuinéeBissau (devenue membre en 1997).
Qu’est-ce qui les caractérise ?
Ce sont huit pays de l’Afrique de l’Ouest qui ont une monnaie commune, le
franc CFA.
Quels sont les objectifs de l’UEMOA ?
L’objectif principal de l’UEMOA est la création d’un marché commun, c’est-àdire une zone de libre échange dans l’espace couvert par les 8 Etats membres.
Cela signifie et implique :
 une totale liberté de circulation des personnes, des capitaux, des services
et des facteur de production, ainsi que des droits de résidence et
d’établissement.
 l’harmonisation des politiques économiques, monétaires et financières des
Etats membres.
Article 4 du Traité modifié
La protection et le respect des droits fondamentaux de la personne humaine
sont-ils pris en compte dans les objectifs de l’UEMOA ?
« L'Union respecte dans son action les droits fondamentaux énoncés dans
– la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et
– la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981. »
Article 3 Traité modifié de l’UEMOA
Quels sont les organes judiciaires de l’UEMOA ?
Ils sont au nombre de deux et tous deux ont leur siège à Ouagadougou (Burkina
Faso) :
– La Cour de Justice : 27 janvier 1995 (date de création);
– La Cour des Comptes : 30 mars 1998
SECTION 2. LA COUR DES COMPTES DE L’UEMOA
Quand et comment a été créée la Cour des Comptes de l'Union ?
La Cour des Comptes de l'Union est créée par l'article 38 du Traité de 1994 et
régie par la section Il du protocole additionnel n° I. Elle a été mise en place en
1998.
52
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
Qui sont les membres de la CC UEMOA ?
Trois conseiller/e/s, originaires de différents Etats membres. Elles /Ils sont
assisté/e/s dans leurs tâches par un personnel technique et administratif,
notamment un secrétaire général et des vérificateurs.
Comment sont-elles/ils désignés ?
Elles/ Ils sont nommé/e/s par la conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement
de l’Union.
Quelle est la durée du mandat des conseillers et conseillères à la CC
UEMOA ?
Leur mandat est de six ans renouvelable (une fois) au 2/3, suivant l’ordre
alphabétique des Etats membres.
Quel est le rôle de la CC UEMOA ?
– Elle est la juridiction financière de l’Union.
– Elle contrôle l'ensemble des comptes des Organes de l'Union
– Elle assiste l’Autorité budgétaire (le Conseil des Ministres de l’UEMOA)
– Elle établit un rapport annuel qu’elle lui transmet.
Art. 23 du Protocole additionnel
Sur quoi porte le rapport annuel qui est transmis à l’autorité budgétaire ?
– Des recommandations pour l'amélioration des systèmes de contrôle,
l'harmonisation des procédures et la fixation de normes communes de
contrôle.
– L’évaluation de la conformité et de la fiabilité comptable des comptes
transmis par les Etats membres aux règles comptables et budgétaires de
cette dernière. Art. 69 Traité modifié UEMOA
SECTION 3. LA COUR DE JUSTICE DE L’UEMOA
Quand et comment a été créée la Cour de justice de l'Union ?
Elle a été créée par l'article 38 du Traité de l’Union et elle est régie par la section
I du protocole additionnel n° I. Elle a été installée à Ouagadougou (Burkina
Faso), le 27 janvier 1995.
Quel est son rôle ?
– Elle est l’organe de contrôle et de sanction de la législation UEMOA.
– Elle assure le respect du droit relativement à l'interprétation et à
l'application du Traité de l'UEMOA.
53
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
Quelles sont ses attributions ?
– Elle est juge de la légalité des règlements, directives et décisions.
– Elle arbitre les conflits entre les Etats membres ou entre l'Union et ses
agents.
Quelle est la force obligatoire des arrêts de la CJ UEMOA ?
Les arrêts de la Cour de Justice ont force exécutoire,. Ils sont publiés au Bulletin
Officiel de l'Union. (Article 20 Protocole additionnel UEMOA n°1)
Qui sont les membres de la CJ UEMOA ?
La Cour est composée de huit juges élu/e/s par la conférence des chefs d’Etat et
de gouvernement de l’UEMOA.
Quelle est la durée de leur mandat ?
Leur mandat est de six ans renouvelable.
Quels sont les critères de sélection ?
Chaque Etat membre propose une « personnalité offrant toutes les garanties
d'indépendance et de compétence juridique, nécessaires à l'exercice des plus
hautes fonctions juridictionnelles ».
Qui est autorisé à former des recours auprès de la CJ UEMOA ?
Le recours en appréciation de la légalité des actes émanant des organes de
l’UEMOA (règlements, directives et décisions) est ouvert
– à chaque Etat membre
– au Conseil des Ministres
– à la Commission de l’UEMOA
– à toute personne physique ou morale, contre tout acte d'un organe de
l'Union lui faisant grief. Article 8 Protocole additionnel n°1
Le recours en exception d’illégalité est ouvert à tout justiciable. Toute partie
peut, à l'occasion d'un litige, soulever l'exception d'illégalité à l'encontre d'un
acte du Conseil des ministres ou de la Commission de l’UEMOA. Art.11
Protocole additionnel UEMOA n°1
A l'occasion d'un litige, une juridiction nationale ou une autorité à fonction
juridictionnelle, appelée à se prononcer sur la légalité et l'interprétation des actes
pris par les organes de l'Union, peut saisir la Cour pour qu’elle statue à titre
préjudiciel. Lorsque les juridictions nationales statuent en dernier ressort, la
saisine de la Cour de Justice n’est plus facultative mais obligatoire.
Art. 12 Prot. Add. UEMOA n°1
54
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
Quelle est la force obligatoire des interprétations de la Cour de Justice de
l’UEMOA?
Les interprétations formulées par la Cour saisie à titre préjudiciel s'imposent à
toutes les autorités administratives et juridictionnelles dans l'ensemble des Etats
membres. L'inobservation de ces interprétations peut donner lieu à un recours
en manquement. Art. 13 Prot. Add. UEMOA n°1
La Cour peut-elle s’autosaisir pour établir l’interprétation exacte d’un acte
d’un des organes de l’Union ?
A la requête de la Commission, et si elle constate dans un Etat membre des
interprétations erronées du Traité et des actes des organes de l’Union, la Cour de
Justice notifie à la juridiction supérieure de l'Etat membre un arrêt établissant les
interprétations exactes. Ces interprétations s'imposent à toutes les autorités
administratives et juridictionnelles dans l'Etat concerné.
Art. 14 Prot. Add. UEMOA n°1
CHAPITRE 3
LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO
SECTION 1. PRESENTATION DE LA CEDEAO
Quand et comment a été créée la CEDEAO ?
La CEDEAO a été créée par le Traité de la Communauté économique des Etats
de I'Afrique de I'Ouest, adopté à Lagos (Nigeria) le 28 mai 1975. Il a été révisé
en juillet 1993 au sommet de Cotonou (Bénin).
Quels sont les Etats membres de la CEDEAO ?
Ce sont les Etats de l’Afrique de l’Ouest à l’exception de la Mauritanie qui s’est
retirée en 2001.
Bénin ; Burkina Faso; Cap Vert ; Côte d‘Ivoire ; Gambie ; Ghana ; Guinée ;
Guinée Bissau; Libéria; Mali ; Mauritanie ; Niger; Nigéria; Sénégai ; Sierra
Leone; Togo.
Quels sont les objectifs et principes fondamentaux de la CEDEAO ?
 Promouvoir l’intégration économique stimuler et accélérer le progrès
économique et social des Etats membres, en lien avec la démocratie et des
droits de l’homme.Traité révisé, préambule et article 3
 Créer un marché commun et une zone de libre circulation des personnes,
des biens, des services et des capitaux entre les Etats membres Traité
révisé, article 3
55
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
 « (g) respect, promotion et protection des droits de l’homme et des
peuples conformément aux dispositions de la Charte Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples » article 4 Traité révisé, Principes
fondamentaux
SECTION 2. PRESENTATION DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO
Quand et comment a été créée la CJ CEDEAO ?
La Cour de Justice de la CEDEAO a été créée en 1993 par le traité révisé de la
CEDEAO. (article 15 Traité révisé). Elle est opérationnelle depuis 2002.
Son organisation, son fonctionnement, ses attributions et la procédure applicable
devant elle sont réglementés par le Protocole A/P1/7/91 du 6 Juillet 1991 et les
protocoles additionnels A/SP1/12/01 et A/SP1/01/05 du 19 Janvier 2005.
Où se trouve le siège de la CJ CEDEAO ?
Le siège de la Cour se trouve à Abuja (Nigeria), mais pour se rapprocher du
justiciable, elle peut se déplacer.
Exemple : CJ CEDEAO, affaire Hadijatou Mani Koraou c/ Rép. Niger, 27
octobre 2008, la Cour a siégé au Niger pour se rapprocher de la requérante (une
victime de l’esclavage, vendue à 12 ans et utilisée comme esclave sexuelle qous
la qualificatif de « concubine »). « A l'audience du 24 janvier 2008, prévue pour
l'audition des parties, le Conseil de la requérante, invoquant l'état
d'impécuniosité de celle-ci et la nécessité d'entendre des témoins résidant au
Niger et dont les frais de déplacement à Abuja paraissent hors de portée de la
bourse de la requérante, a sollicité le transfert de la session de la Cour à
Niamey ou en tout autre lieu en République du Niger. La Cour a accédé à cette
demande. »
Qui compose la CJ CEDEAO ?
La Cour est composée de 7 juges devant être des ressortissant/e/s de la
CEDEAO.
Comment les juges de la CJ CEDEAO sont-elles/ils séléctionné/e/s ?
Elles/Ils sont désigné/e/s par la conférence des Chefs d’État et de Gouvernement
à partir d’une liste comptant deux juges par État-membre.
Quelle est la durée de leur mandat ?
Leur mandat est de 5 ans renouvelable une fois.
56
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
Quel est le rôle de la CJ CEDEAO ?
 Organe de contrôle et de sanction de la législation communautaire ;
 Arbitre des conflits entre les Etats membres ou entre la communauté et ses
agents ;
 Juge de la responsabilité des institutions de la Communauté et de ses
agents ;
 Cour des droits de l’Homme.
Quel est le domaine de compétence de la Cour ?
 L’interprétation et l’application du Traite, des Conventions et Protocoles
de la Communauté ; des règlements, des directives décisions et de tous
autres instruments juridiques subsidiaires adoptes dans le cadre de la
CEDEAO. Article 3, prot. additionnel A/SP.1/01/05
Lorsque la Cour doit statuer à titre préjudiciel, les juridictions nationales
peuvent décider elles-mêmes, ou a la demande d’une des parties au différend, de
porter la question devant la CJ CEDEAO pour interprétation.
 L’appréciation de légalité des règlements, des directives, des décisions et
de tous autres instruments juridiques subsidiaires adoptes dans le cadre de
la CEDEAO.
Art. 3 PROT. AD - A/SP.1/01/05
Peuvent saisir la Cour d’un recours en appréciation de légalité
- Tout Etat membre, le Conseil des Ministres et le Secrétaire Exécutif pour
les recours en appréciation de la légalité d’une action par rapport aux
textes de la Communauté.
- Toute personne physique ou morale pour les recours en appréciation de la
légalité centre tout acte de la Communauté lui faisant grief .
Article 4 PROT. AD - A/SP.1/01/05
 L’examen des manquements des Etats membres aux obligation qui leur
incombent en vertu du Traite, des Conventions et Protocoles des
Règlements des décisions et des directives.
Article 3, PROT. AD - A/SP.1/01/05
Peuvent saisir la Cour « Tout Etat membre et, a moins que le Protocole n’en
dispose autrement, le Secrétaire Exécutif » Article 4 Protocole de 2005
 Les litiges entre les Etats membres ou entre la Communauté et ses agents.
 Les actions en réparation des dommages causés par une institution de la
Communauté ou un agent de celle-ci, soit par des agissements matériels,
soit par des actes normatifs des Institutions de la Communauté ou de ses
agents dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
57
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
Article 3, PROT. AD - A/SP.1/01/05
 Toutes les actions en violation des droits de l’homme
Toute personne qui s’estime victime d’une violation de ses droits fondamentaux
peut saisir directement la Cour.
Quelles sont les conditions de saisine de la Cour en matière de droits de
l’homme ?
– La violation alléguée est survenue dans un Etat membre.
– La demande n’est pas anonyme
– Elle n’a pas déjà été portée devant une autre Cour internationale
compétente ;
Article 3, protocole additionnel A/SP.1/01/05
– La jurisprudence de la Cour dispense d’attendre l’épuisement des voies de
recours internes.
Cf. CJ CEDEAO, affaire Hadijatou Mani Koraou c/ Rép. Niger, 27 octobre 2008
Quelles sont les langues de travail de la Cour ?
Les langues de travail de la Cour sont le français, l’anglais et le portugais.
Article 9, PROT. AD - A/SP.1/01/05
Quel est le statut de la Cour ?
« Dans l’exercice de ses fonctions, la Cour de Justice est indépendante des Etats
membres et des Institutions de la Communauté. » Art15 Traité révisé de la
CEDEAO
Quelle est la force obligatoire des arrêts de la Cour ?
« Les arrêts de la Cour de Justice ont force obligatoire à l’égard des Etats
Membres, des Institutions de la Communauté, et des personnes physiques et
morales. » Article 15 Traité révisé de la CEDEAO. Elles ne sont pas
susceptibles d’appel et elles sont immédiatement exécutoires.
Quelle est la voie d’exécution des arrêts de la CJ CEDEAO ?
L’Etat doit notifier à la Cour l’autorité à laquelle il a donné compétence pour
recevoir et exécuter ses arrêts. Au Sénégal, il s’agit de l’agent judiciaire de
l’Etat. Ce service est chargé de vérifier l’authenticité de l’arrêt avant d’y
apposer, sans autre forme de contrôle, la formule exécutoire. L’exécution forcée
ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de la Cour de Justice de la
Communauté.
Article 6, PROT. AD - A/SP.1/01/05
58
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
BIBLIOGRAPHIE
LEGISLATION
Arrêté interministériel n° 008766/MJ/ACS du 14- 9-1993 fixant le barème des provisions, inclus dans
le Code de procédure civile, édition EDJA, pp.12-13
Constitution
du
Sénégal,
disponible
http://www.gouv.sn/spip.php?rubrique17
sur
le
site
officiel
du
gouvernement,
Décret du 22 octobre 1984 portant application de la loi de 1984 fixant l’organisation judiciaire,
Décret n° 2002-803 du 9 août 2002 modifiant le décret n° 89-690 du 15 juin 1989 portant statut des
huissiers de justice, J.O. 6068, 12 octobre 2002
Décret n° 2002-1032 du 15 octobre 2002 modifiant le décret n° 79-1029 du 5 novembre 1979 fixant le
statut
des
notaires,
J.O.
N°
6070
du
samedi
26
octobre
2002,
http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article1521 (consulté le 21 mars 2014)
Décret n° 2008-1030 du 15 septembre 2008, J.O. n° 6456 du 21 Février 2009
le Décret n° 2009-328 du 8 avril 2009 abrogeant et modifiant certaines dispositions du décret n° 20021032 du 15 octobre 2002 fixant le statut des notaire, J.O. N° 6481 du Samedi 25 Juillet 2009
http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article7590 (consulté le 21 mars 2014)
Décret n° 2010-707 du 10 juin 2010 portant organisation et fixant les règles
de fonctionnement du Centre de Formation judiciaire (CFJ). J.O. N° 6549 du Samedi 2 Octobre 2010
http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article8228 (consulté le 20 mars 2014)
Loi 81-54 du 10 juillet 1981 portant création de la Cour de répression de l’enrichissement illicite,
JORS du 24 juillet 1981, p.715 ss.
Loi 84-19 du 2 février 1984 fixant organisation judiciaire, Journal officiel du 3 mars 1984, page 124
http://www.banque-pdf.fr/fr_loi-du-02-fevrier-1984-fixant-l_organisation-judiciaire-du-senegal.html
Loi n°84-20 du 3 février 1984 fixant les attributions des tribunaux départementaux en matière
correctionnelle
Loi organique 92-27 du 30 mai 1992 portant statut des magistrats
http://droit.francophonie.org/publication.do?publicationId=2727
loi 94-44 du 27 mai 1994 portant code de justice militaire. JORS n°5602 du 15 octobre 1994, p.451
La loi n° 99-71 du 17 février 1999 modifiant la loi n° 92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil
constitutionnel : http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/35/48/78/S-n-gal/LO-sur-CC-Senegal.pdf
Loi organique n°99-70 du 17 février 1999 sur la Cour des comptes, Journal officiel n° 5845 du
20/2/1999,
disponible
sur
le
site
officiel
du
gouvernement
du
Sénégal,
http://www.gouv.sn/spip.php?article688 et sur le site officiel de la Cour des comptes :
http://www.courdescomptes.sn/
59
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
Loi n° 2002-10 du 22 février 2002 portant Loi organique sur la Haute Cour de Justice
http://www.gouv.sn/Loi-organique-sur-la-Haute-Cour-de.html (consulté le 17 avril 2014)
Loi organique n° 2008-35 du 7 août
http://www.gouv.sn/spip.php?article706
2008
portant
création
de
la
Cour
suprême
Loi n°2008-50, n°6458 du 23 septembre 2008 portant modification du Code de procédure pénale ,
JORS 7 mars 2009, p.210
Loi n° 2009-25 du 8 juillet 2009 portant modification de la loi n° 84-09 du 4 janvier 1984 complétée
par la loi n° 87-30 du 28 décembre 1987 relative à l’Ordre des Avocats, J. O. N° 6494 du Samedi 17
octobre 2009, http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article7724
Loi n° 2008-14 du 18 mars 2008 modifiant la loi n° 1972-02 du 1er février 1972 portant organisation
de l’Administration territoriale
Loi organique du 17 décembre 2012 portant modification de la loi organique sur la Haute cour de
justice
Protocole additionnel (A/SP.1/01/05) du 19 janvier 2005 relatif a la cour de justice de la communauté,
http://www.idc-afrique.org/IMG/pdf/PROTOCOLE_ADDITIONEL_19_janvier_2005.pdf
Statut des Chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises pour la poursuite
des crimes internationaux commis au Tchad durant la période du 7 juin 1982 au 1er décembre 1990,
disponible sur le site de Human Rights Watch http://www.hrw.org/node/113271 (consulté le 17 avril
2014)
Traité de l’OHADA et actes uniformes de l’OHADA http://www.ohada.com/traite.html (consulté le 5
mai 2014)
Traité du 10 janvier 1994 portant création de l’Union économique et monétaire ouest-africaine
(UEMOA), modifié par le Traité du 29 janvier 2003.
http://www.uemoa.int/Documents/TraitReviseUEMOA.pdf
OUVRAGES
Ndigue DIOUF, Droit de la famille, abis éd., Dakar 2011
Alioune SALL, La justice de l’intégration, réflexions sur les institutions judiciaires de la CEDEAO et
de l’UEMOA, éditions CREDILA, Dakar 2011.
WEBOGRAPHIE
Arrêt CJ CEDEAO, affaire Hadijatou Mani Koraou c/ Rép. Niger, 27 octobre 2008
http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=country&category=LEGAL&publisher=&type=&coi=NER&rid=456d621
e2&docid=491168d42&skip=0 (consulté le 10 mai 2014)
60
Institutions Judiciaires – Fascicule de F. K. Camara, mai 2014, FSJP/UCAD
Cartographie et analyse des systèmes de protection de l’enfance au Sénégal, Ministère de la Famille,
des Groupements Féminins et de la Protection de l’Enfance, Ministère de la Justice
Cellule d’Appui à la Protection de l’Enfance,
rapport final, janvier 2011
http://www.unicef.org/wcaro/french/Senegal_Carto_Analyse_Systemes_Prot_Enfant.pdf (consulté le
22 mai 2014)
Instruments
juridiques
de
la
http://afrimap.org/fr/standards.php
CEDEAO
disponibles
sur
le
site
AFRIMAP:
« La compétence exclusive du tribunal régional en matière de liquidation et de partage successoral: a
propos de l'arrêt de la cour suprême du Sénégal du 21 avril 2010 », Papa Assane Touré, juge au
tribunal régional hors classe de Dakar, chargé de cours à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar
http://www.ums.sn/modules.php?name=News&file=article&sid=40
(visite le 28 avril 2012)
« Les Cours et Tribunaux du Sénégal », site officiel du gouvernement de la République du Sénégal,
http://www.gouv.sn/Les-Cours-et-Tribunaux.html (consulté le 31 mars 2014)
« Réflexion sur l’éthique du magistrat », El Hadj Abdoul Aziz Seck, juge d’instruction, TR de Dakar,
http://www.ums.sn/modules.php?name=News&file=article&sid=6 (consulté le 29 avril 2012)
Sénégal - Le secteur de la justice et l’État de droit, Une étude d’AfriMAP et de l’Open Society
Initiative for West Africa, Novembre 2008
http://www.afrimap.org/english/images/report/AfriMAP-Senegal-Justice.pdf
Site officiel de la chambre des notaires du Sénégal
http://www.notaires.sn/
Site officiel de la Cour des comptes : http://www.courdescomptes.sn/
Site
officiel
du
ministère
de
la
http://www.justice.gouv.sn/index.php?option=com_expose
Justice
Site officiel de l’UEMOA, http://www.uemoa.int/uemoa/historique.htm
61
du
Sénégal
: