Le sursis avec mise à l`épreuve
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Le sursis avec mise à l`épreuve
Le sursis avec mise à l'épreuve Le Sursis avec mise à l'épreuve (SME) a été créé par une ordonnance du 23 décembre 1958. Il est régi par les articles 132-40 et suivants du Code Pénal. Il s'agit d'une peine restrictive de liberté qui a pour objectif de lutter contre les effets désocialisants des courtes peines d'une part, et d'aider le condamné en l'accompagnant dans ses efforts de resocialisation, d'autre part. Le condamné reste libre mais est soumis à certaines contraintes imposées soit par la juridiction de jugement, soit par le Juge de l'application des peines (JAP), du lieu de résidence du condamné, lequel est chargé de suivre le déroulement de la mesure. I) Le champ d'application du SME quant à la peine et quant au condamné Le SME est une peine alternative à l'incarcération. Il est réservé aux peines d'emprisonnement inférieures à cinq ans (voire 10 ans pour les récidivistes depuis la loi du 12 décembre 2005) prononcées pour les crimes ou délits de droit commun, quelque soit le passé judiciaire du condamné. II) Le régime juridique du SME A) La notion de « délai d'épreuve » En tant que mesure probatoire, le SME entraîne la fixation, par la juridiction de jugement, d'un « délai d'épreuve » au cours duquel le condamné sera soumis à des mesures de contrôle et des obligations particulières. Ce délai court à compter du jour où la condamnation est exécutoire et sa durée ne peut être inférieure à 12 mois ni supérieur à 3 ans (portée à 5 ans ou 7 ans pour les récidivistes). B) Les mesures et obligations imposées Il existe deux types d'obligations applicables au probationnaire, auxquelles viennent s'ajouter des mesures d'aide et d'assistance, mises en œuvre par le SPIP, afin de soutenir les efforts du condamné en vue de sa réinsertion sociale. les mesures de contrôle : Elles ont un caractère général et s'appliquent automatiquement. Au nombre de cinq, elles ont pour objectif de contrôler la résidence, les moyens d'existence et la situation professionnelle du condamné. ➔ les obligations particulières : Elles sont limitativement énumérées et concernent la vie sociale et professionnelle du probationnaire, son état de santé, la prévention de la récidive, et les parties civiles. On peut citer par exemple, l'obligation de soins. En outre, depuis la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive (applicable depuis le 1er mars 2008), la personne condamnée à un SME pour une infraction pour laquelle le suivi sociojudiciaire était encouru (mais n'a pas était prononcé) est par principe astreint à une injonction de soins dès lors qu'il y consent et qu'il est accessible à un traitement, sauf décision contraire du juge. Le JAP a la possibilité pendant le délai d'épreuve d'ajouter ou de modifier ces obligations. ➔ III) La fin du délai d'épreuve Deux hypothèses possibles : En l'absence d'incident venant contrarier le bon déroulement de cette période d'épreuve, la condamnation est dite non avenue c'est- à- dire comme n'ayant jamais existé. Ainsi la peine d'emprisonnement n'aura jamais à être exécutée. En cas d'inobservation des mesures et obligations fixées ou en cas de commission, pendant le délai d'épreuve, d'un crime ou délit suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté ferme, la juridiction de jugement peut prononcer la révocation totale ou partielle du SME. La peine d'emprisonnement devient alors exigible et devra être exécutée. AVERTISSEMENT : Cette fiche ne dispense pas de consulter un professionnel du droit. Elle ne présente qu'un caractère informatif et ne saurait engager la responsabilité du CDAD quant au contenu des informations délivrées. © 2009