Art. 50 - OR 2020
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Art. 50 - OR 2020
Artikelkommentar OR 2020 50 Dokumenttitel Art. 50 Autoren Titel Walter Fellmann, Christoph Müller, Franz Werro Schweizer Obligationenrecht 2020 Entwurf für einen neuen allgemeinen Teil / Code des obligations suisse 2020 - Projet relatif à une nouvelle partie générale Jahr 2013 Seiten 169-170 Herausgeber Claire Huguenin, Reto M. Hilty Verlag Schulthess Juristische Medien AG 978-3-7255-6787-4 ISBN 169 Art. 50 4. Bei Tötung des Versorgers Haben Personen durch eine Tötung ihren Versorger verloren, ist hierfür Ersatz zu leisten. 4. En cas de perte de soutien par suite de mort Lorsque, par suite de la mort, des personnes ont été privées de leur soutien, il y a lieu de les indemniser. 4. Nel caso di perdita di sostegno dovuta a morte Il danno derivante dalle perdita di sostegno dovuta a decesso va risarcito. 4. In case of death of the maintainer Where persons are deprived of their means of support as a result of the death of their maintainer, the occurred loss has to be compensated. Art. 45 CO; art. VI.-2:202 (2) (c) DCFR; art. 10:202 (2) PETL. 1. Quelques généralités 1 L’art. 50 CO 2020 reprend pour l’essentiel la substance de l’art. 45 CO tout en supprimant la règle relative aux frais d’inhumation (art. 45 al. 1 CO). Compte tenu de la spécificité de cette règle et de l’entorse qu’elle consacre à la causalité, cette suppression pourrait entraîner une modification du droit actuel (à ce sujet, cf. récemment Werro, Franz, Le dommage, l’indemnité et les frais funéraires: l’état critique d’une question de principe après l’ATF 135 III 397, RFJ 2010, p. 1 ss). Ausdruckseite 2 von 2 2 La suppression de l’art. 45 al. 2 CO n’a pas de portée. Les frais visés par cette disposition (frais de traitement et compensation de la perte de gain) qui sont encourus lorsque la mort n’est pas survenue immédiatement sont évidemment compris dans le dommage en cas de lésions corporelles au sens de l’art. 49 CO 2020 sans qu’il soit nécessaire de le prévoir spécialement. 2. Les frais consécutifs au choc nerveux 3 En application de l’art. 45 al. 1 CO, on a en principe refusé les frais de traitement consécutifs au choc nerveux que subit une personne suite au décès d’une autre. On ne l’admettait que lorsque la personne sous le choc souffrait elle-même de ce fait d’une atteinte à son intégrité corporelle (ATF 112 II 118 c. 5.a–5.e.). 4 Il est douteux que la suppression de l’art. 45 al. 2 CO entraîne une modification de cette pratique. En réalité, cette dernière ne repose pas vraiment sur un élargissement de la notion de dommage réparable. Les frais consécutifs au choc nerveux supposent en effet une atteinte à l’intégrité corporelle d’une personne; ils sont compris de ce fait dans l’art. 48 CO 2020. 170 3. La perte de soutien 5 L’art. 50 CO 2020 traite uniquement de la perte de soutien. Il n’entend apporter aucune modification à l’actuel art. 45 al. 3 CO. On renvoie donc sur ce point aux commentaires et à la jurisprudence relatifs à cette disposition (cf. p.ex.: Fellmann, Walter/Kottmann, Andrea, Schweizerisches Haftpflichtrecht, t. I: Allgemeiner Teil sowie Haftung aus Verschulden und Persönlichkeitsverletzung, gewöhnliche Kausalhaftungen des OR, ZGB und PrHG, Berne 2012, N 166 ss et N 2110 ss; CR CO I-Werro, N 9 ss ad art. 45 CO).