Art. 50 - OR 2020

Transcription

Art. 50 - OR 2020
Artikelkommentar
OR 2020 50
Dokumenttitel
Art. 50
Autoren
Titel
Walter Fellmann, Christoph Müller, Franz Werro
Schweizer Obligationenrecht 2020 Entwurf für einen
neuen allgemeinen Teil / Code des obligations suisse
2020 - Projet relatif à une nouvelle partie générale
Jahr
2013
Seiten
169-170
Herausgeber
Claire Huguenin, Reto M. Hilty
Verlag
Schulthess Juristische Medien AG
978-3-7255-6787-4
ISBN
169
Art. 50
4. Bei Tötung des Versorgers
Haben Personen durch eine Tötung ihren Versorger verloren, ist hierfür Ersatz zu
leisten.
4. En cas de perte de soutien par suite de mort
Lorsque, par suite de la mort, des personnes ont été privées de leur soutien, il y a lieu
de les indemniser.
4. Nel caso di perdita di sostegno dovuta a morte
Il danno derivante dalle perdita di sostegno dovuta a decesso va risarcito.
4. In case of death of the maintainer
Where persons are deprived of their means of support as a result of the death of their
maintainer, the occurred loss has to be compensated.
Art. 45 CO; art. VI.-2:202 (2) (c) DCFR; art. 10:202 (2) PETL.
1. Quelques généralités
1
L’art. 50 CO 2020 reprend pour l’essentiel la substance de l’art. 45 CO tout en
supprimant la règle relative aux frais d’inhumation (art. 45 al. 1 CO). Compte tenu de
la spécificité de cette règle et de l’entorse qu’elle consacre à la causalité, cette
suppression pourrait entraîner une modification du droit actuel (à ce sujet, cf.
récemment Werro, Franz, Le dommage, l’indemnité et les frais funéraires: l’état
critique d’une question de principe après l’ATF 135 III 397, RFJ 2010, p. 1 ss).
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2
La suppression de l’art. 45 al. 2 CO n’a pas de portée. Les frais visés par cette
disposition (frais de traitement et compensation de la perte de gain) qui sont encourus
lorsque la mort n’est pas survenue immédiatement sont évidemment compris dans le
dommage en cas de lésions corporelles au sens de l’art. 49 CO 2020 sans qu’il soit
nécessaire de le prévoir spécialement.
2. Les frais consécutifs au choc nerveux
3
En application de l’art. 45 al. 1 CO, on a en principe refusé les frais de traitement
consécutifs au choc nerveux que subit une personne suite au décès d’une autre. On ne
l’admettait que lorsque la personne sous le choc souffrait elle-même de ce fait d’une
atteinte à son intégrité corporelle (ATF 112 II 118 c. 5.a–5.e.).
4
Il est douteux que la suppression de l’art. 45 al. 2 CO entraîne une modification de
cette pratique. En réalité, cette dernière ne repose pas vraiment sur un élargissement de
la notion de dommage réparable. Les frais consécutifs au choc nerveux supposent en
effet une atteinte à l’intégrité corporelle d’une personne; ils sont compris de ce fait
dans l’art. 48 CO 2020.
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3. La perte de soutien
5
L’art. 50 CO 2020 traite uniquement de la perte de soutien. Il n’entend apporter aucune
modification à l’actuel art. 45 al. 3 CO. On renvoie donc sur ce point aux
commentaires et à la jurisprudence relatifs à cette disposition (cf. p.ex.: Fellmann,
Walter/Kottmann, Andrea, Schweizerisches Haftpflichtrecht, t. I: Allgemeiner Teil
sowie Haftung aus Verschulden und Persönlichkeitsverletzung, gewöhnliche
Kausalhaftungen des OR, ZGB und PrHG, Berne 2012, N 166 ss et N 2110 ss; CR CO
I-Werro, N 9 ss ad art. 45 CO).