Art. 89 - OR 2020
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Art. 89 - OR 2020
Artikelkommentar OR 2020 89 Dokumenttitel Art. 89 Autoren Titel Ariane Morin Schweizer Obligationenrecht 2020 Entwurf für einen neuen allgemeinen Teil / Code des obligations suisse 2020 - Projet relatif à une nouvelle partie générale Jahr 2013 Seite 289 Herausgeber Claire Huguenin, Reto M. Hilty Verlag Schulthess Juristische Medien AG 978-3-7255-6787-4 ISBN 289 Art. 89 II. Bestimmung nach der Gattung 1 Ist die geschuldete Leistung nur der Gattung nach bestimmt, steht dem Schuldner die Auswahl zu. 2 Er darf jedoch nicht eine Leistung unter mittlerer Qualität anbieten. II. Dette d’une prestation de genre 1 Si la prestation due n’est déterminée que par son genre, le choix appartient au débiteur. 2 Toutefois, le débiteur ne peut offrir une prestation de qualité inférieure à la qualité moyenne. II. Debito determinato nel genere 1 Se la prestazione dovuta sia determinata soltanto nel suo genere, la scelta spetta al debitore. 2 Egli non può però offrire una prestazione di qualità inferiore alla media. II. Debt of generic object 1 If the object owed is defined only generically, the obligor may select the object for the performance. 2 However, the obligor must not offer an object of less-than-average quality. Art. 71 CO; art. II.-9:108 DCFR; art. 6:108 PECL; art. 5.1.6 UNIDROIT Principles. Ausdruckseite 2 von 2 1 L’art. 89 CO 2020 reprend les règles posées à l’art. 71 CO, en en élargissant la portée. Il ne s’applique en effet pas seulement à la livraison d’une chose de genre, mais plus largement à toute prestation dont l’objet est déterminé par rapport à une certaine catégorie. Pour savoir quand tel est le cas, il faut s’en rapporter à la volonté des parties (art. 20 CO 2020; ATF 121 III 453 c. 3.b), ou à la loi (p.ex.: restitution en nature d’une chose de genre, cf. art. 66 et art. 81 CO 2020). 2 La prestation de genre est en général une prestation matérielle (p.ex.: vente de 10 kg de pommes; location d’une chambre d’hôtel), sous réserve des art. 103 ss CO 2020 (paiement des dettes d’argent). Il peut aussi s’agir d’une autre prestation (p.ex.: engagement de céder toutes ses créances contre ses clients; engagement d’effectuer des travaux de secrétariat, cf. BK OR-Becker, N 8 ad art. 71 CO; BK OR-Weber, N 38 s. ad art. 71 CO). 3 Pour le surplus, l’art. 89 CO 2020 s’interprète comme l’art. 71 CO: l’exécution implique que le débiteur individualise sa prestation dans le genre en cause (art. 89 al. 1 CO 2020); cette prestation doit en outre avoir au moins la qualité moyenne définie en fonction des circonstances objectives de l’espèce (art. 2 CC), en particulier des usages en affaires. En l’absence d’une règle générale dans le projet CO 2020 sur le transfert des risques de la prestation, il faut retenir que celui-ci intervient en principe au moment du choix du débiteur (art. 185 al. 2 CO; BK OR-Weber, N 60 ad art. 71 CO).