Obtention d`une autorisation d`un organisme pour effectuer des
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Obtention d`une autorisation d`un organisme pour effectuer des
Government of Canada Gouvernement du Canada Interagency Advisory Panel on Research Ethics Groupe consultatif interagences en éthique de la recherche Ottawa, Canada K1A 1H5 Objet Mots clés Règles de l'EPTC Date Obtention d’une autorisation d’un organisme pour effectuer des recherches liberté universitaire, permission et consentement de l’organisme, autorisation, exceptions prévues pour l’obtention du consentement, recherche critique, établissements, sociétés, gouvernements 1.5, 1.14, 2.1, 2.2 novembre 2004 1. Voici la réponse à votre question concernant la demande à un organisme d’une autorisation pour effectuer des recherches en vertu de l’Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains (EPTC). Vous demandez s’il est conforme à l’EPTC qu’une université oblige des chercheurs à obtenir la « permission » d’un organisme externe pour effectuer des recherches dans ses locaux ou avec ses patients, ses employés ou ses étudiants. Vous faites état de l’existence d’une telle politique qui exige cette permission et qui soulève des questions à l’égard de la liberté universitaire. 2. Votre question a été soumise au Groupe consultatif interagences en éthique de la recherche (GER), pour avis sur l’application de l’EPTC1. Le GER n’a pas pu identifier dans l’EPTC un seul principe général uniforme concernant le consentement d’un organisme. En fait, l’EPTC prévoit une exception aux normes générales concernant le consentement pour la recherche critique portant sur des organismes. Le GER estime qu’une politique d’un Comité d’éthique de la recherche (CÉR) qui ignore ou n’applique pas cette exception fait abstraction d’un principe important de l’EPTC. Responsabilité et imputabilité des établissements 3. Vous faites référence à la responsabilité d’une université en matière de l’éthique de la recherche tel qu’énoncé à la règle 1.14 de l’EPTC. Tandis que la règle 1.14 aborde les recherches effectuées à l’étranger, l’esprit de cette règle vise également toutes les recherches effectuées à l’extérieur de l’établissement. Le commentaire afférent à cette règle précise que : « Quel que soit le lieu où se déroule la recherche, chaque établissement est responsable de l’éthique des projets entrepris par son corps enseignant, par ses employés ou par ses étudiants ». Cette responsabilité est assumée en partie grâce à l’évaluation par le CÉR de la recherche proposée qui peut être effectuée au sein de divers organismes. Consentement/ autorisation2 à effectuer des recherches et exceptions prévues 4. Une grande partie des recherches effectuées au sein d’organismes divers au Canada sont vraisemblablement effectuées avec l’autorisation explicite ou implicite, l’accord ou la collaboration de l’organisme visé. Cette collaboration est souvent essentielle pour faciliter le déroulement de la recherche et le recrutement des participants, pour permettre aux organismes d’assurer leurs obligations à l’égard de l’éthique de la recherche, pour coordonner les aspects opérationnels et logistiques de la recherche3, ou pour respecter les lois applicables, etc. Dans le cas de la participation de particuliers, le principe éthique du respect des personnes exige généralement l’obtention du consentement libre et éclairé des sujets pressentis. Toutefois, tel qu’indiqué ciaprès, l’EPTC ne fait aucune référence à une obligation générale d’obtenir le consentement des 1/4 organismes. Il se peut qu’une conduite respectueuse envers les organismes nécessite parfois l’obtention de leur collaboration et leur autorisation4. Le chapitre 2 de l’EPTC fait état des normes applicables, des justifications et des exceptions en matière de l’obtention du consentement éclairé. 5. Voici un extrait d’une réponse que nous avons fournie récemment à propos du consentement éclairé dans le cadre d’une recherche effectuée dans un complexe sportif communautaire : L’exigence générale vise de nombreuses fins dont les suivantes : a) respecter la dignité des participants pressentis à la recherche; b) protéger leur intégrité physique, mentale et culturelle; c) favoriser une prise de décision éclairée au sujet des risques et des avantages de la recherche par un dialogue continu au sujet du processus de recherche; d) favoriser une stratégie concertée entre les chercheurs et les participants… Les objectifs, les fonctions et les valeurs fondamentales du consentement libre et éclairé ne sont toutefois pas absolus. Ils sont parfois incompatibles avec d’autres besoins et valeurs implicites de la société. C’est pourquoi l’EPTC reconnaît qu’il y a certaines exceptions limitées à l’exigence générale. Le GER précise que de telles exceptions doivent être généralement bien définies et interprétées de façon étroite, pour que soient respectés les objectifs fondamentaux de l’exigence générale du consentement éclairé. La modification du processus de consentement éclairé ou la dérogation à l’exigence du consentement éclairé constituent certaines des exceptions étroites reconnues. Par conséquent, selon la règle 2.1c) de l’EPTC, un CÉR peut envisager d’approuver une procédure de consentement modifiée ou il peut éliminer l’exigence du consentement éclairé... 6. Dans quelle mesure ces questions liées à l’autorisation et au consentement tiennent-elles compte, en vertu de l’EPTC, de celles sur la responsabilité des chercheurs dans le cadre de la recherche portant sur des organismes? Le commentaire de la règle 2.1 propose une réponse. Certains organismes, tels les gouvernements ou des sociétés commerciales, n’ont pas à donner de consentement pour des recherches portant sur leur propre fonctionnement. Toutefois, les personnes pressenties pour participer à des recherches sur leur propre groupe ont le droit de donner un consentement libre et éclairé. Elles devraient notamment connaître tous les points de vue des autorités institutionnelles (lorsque celles-ci sont connues), ainsi que les éventuelles conséquences liées à leur participation. En pareil cas, les chercheurs devraient prendre grand soin de respecter la confidentialité des données transmises. Les sociétés et les organismes privés ont le droit de refuser de coopérer avec les chercheurs ou d’interdire tout accès à des dossiers privés, et ils peuvent avoir émis des directives réglementant la conduite de leurs employés. Toutefois, les chercheurs n’ont pas à approcher ces organismes pour obtenir leur consentement, et les CÉR n’ont pas à exiger qu’ils le fassent. Par ailleurs, les établissements n’ont pas le droit de s’opposer à de tels projets de recherche [Les 5 italiques sont de nous] . 7. L’EPTC prévoit donc une exception pour la « recherche critique » à la norme générale de consentement éclairé dans le cas de la recherche avec des êtres humains. Cette exception pour la recherche critique est adaptée aux besoins des différents types de recherches effectuées par les chercheurs dans le domaine des sciences humaines, et dont les méthodes peuvent chercher à constituer des connaissances qui critiquent ou contestent les politiques et les pratiques des établissements, des gouvernements, des groupes d’intérêt ou des sociétés6. Cette situation contribue à expliquer pourquoi les extraits ci-dessus insistent sur le fait que de tels organismes ne devraient pas avoir de droit de veto sur des projets de recherche. Si on exigeait l’obtention de l’autorisation d’un organisme, il est peu probable que l’on pourrait mener des recherches valables sur des sujets tels l’abus sexuel dans les organismes ou le silence imposé par l’État à des scientifiques dissidents. Il deviendrait impossible de profiter des connaissances et des résultats importants de la recherche. 2/4 8. Nous tenons à signaler que, même si l’exception prévue dans le cas de la recherche critique est claire, son application doit tenir compte du contexte dans lequel la recherche s’effectue7. Étant donné que l’EPTC ne définit pas ce qu’est un « organisme », les CÉR et les chercheurs doivent évaluer l’objectif, la nature et la méthode de recherche impliquant des organismes particuliers. Les facteurs qui s’appliquent aux sociétés ou aux gouvernements peuvent être différents de ceux qui s’appliquent aux centres communautaires, aux écoles, aux hôpitaux, aux églises, aux organisations autochtones, etc. Évaluation par les CÉR et participants 9. Vous indiquez, dans votre question, que la politique de votre CÉR exige l’obtention de la permission des organismes visés, à moins que les chercheurs soient en mesure de démontrer que cette permission aurait pour effet de compromettre leurs projets de recherche. Nous supposons que cette politique vise à promouvoir l’objectif énoncé dans l’EPTC, à savoir, de favoriser un dialogue constructif entre les CÉR et les chercheurs en ce qui a trait au plan de recherche, y compris des questions concernant le consentement. 10. Cette approche, telle que décrite ci-dessus, ne va pas à l’encontre de l’EPTC si la politique intègre l’exception relative à la recherche critique prévue dans l’EPTC. Cette exception confère des pouvoirs discrétionnaires raisonnables aux chercheurs quant aux nombreux détails du projet de recherche, tels que comment approcher l’organisme. Si la politique d’un CÉR ignore cette exception ou ne l’a pas incluse, le CÉR fait abstraction d’un principe important de l’EPTC. Bien entendu, la politique idéale d’un CÉR devrait aussi tenir compte des obligations qui découlent des lois applicables, de normes universitaires raisonnables, ainsi que du respect et de la considération auxquels ont droit certains organismes, comme ceux concernant les Peuples autochtones. Ultimement, le niveau approprié d’évaluation par un CÉR dépend de la nature de la recherche, des risques, de la protection des participants pressentis, des avantages, etc. Le chercheur et le CÉR devraient également tenir compte des normes et pratiques professionnelles pertinentes lors de discussions concernant le plan de recherche. 11. Les responsables de la recherche portant sur des organismes doivent également être sensibles aux risques de stigmatisation ou de résultats défavorables liés au consentement éclairé et aux besoins de protéger les renseignements personnels de chacun des participants. Par exemple, les employés de certains organismes risquent une atteinte à leur réputation ou la perte de leur emploi. Des organismes pourraient essayer d’empêcher certaines recherches en exerçant un contrôle sur les personnes qui sont prêtes à participer mais qui relèvent d’eux8 . En pareil cas, «[l]es chercheurs et les CÉR ne devraient pas écarter de tels projets, mais plutôt s’assurer que les sujets pressentis sont bien informés des opinions des autorités et des éventuelles conséquences liées à leur participation. Ils devraient notamment tenir compte de la protection des renseignements personnels9» , incluant la protection adéquate de l’anonymat lors des entrevues10. Liberté universitaire et responsabilités des chercheurs 12. Enfin, vous soulevez des questions sur la liberté universitaire en ce qui a trait à la politique du CÉR encadrant la recherche portant sur des organismes. L’EPTC reconnaît l’équilibre social important entre la liberté universitaire et les responsabilités des chercheurs. La liberté de mener des recherches, ainsi que le privilège de le faire avec les fonds publics11, engendrent la responsabilité d’adhérer à des principes éthiques élevés. L’établissement d’un équilibre précis entre la liberté universitaire et les responsabilités des chercheurs exige une analyse prudente et une attention soignée aux principes sous-jacents, aux valeurs et aux normes applicables dans les circonstances en question. Une politique obligeant les chercheurs à expliquer leur méthodologie dans le cadre d’une recherche portant sur des organismes impliquant possiblement leur autorisation de procéder à la recherche a peu de chance d’empiéter sur la liberté universitaire du chercheur si cette politique établit un équilibre raisonnable et reconnaît l’exception importante applicable à la méthodologie propre à la recherche critique. Les CÉR devraient tenir compte du fardeau administratif connexe afin d’articuler une politique optimale. 3/4 Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles dans le cadre de vos délibérations à propos de l’éthique de la recherche. Veuillez agréer l'expression de nos sentiments distingués, Secrétariat en éthique de la recherche au nom du Groupe consultatif interagences en éthique de la recherche www.ger.ethique.gc.ca 1. Le GER offre des conseils en matière de questions d’interprétation de l’EPTC, afin d’aider le milieu de l'éthique de la recherche à appliquer l’EPTC aux enjeux éthiques auxquels le milieu fait face. Bien que ses réponses aux questions d’interprétation de l’EPTC peuvent porter sur des aspects éthiques des questions juridiques reliées à l’éthique de la recherche, le GER ne fournit pas d'avis juridiques; il n’agit pas non plus à titre d’organisme d’appel des décisions des CÉR et des établissements. 2. Le terme « consentement » se rapporte généralement à la participation libre et éclairée des particuliers. Dans le cas d’organismes, il est peut-être plus approprié de parler d’ « autorisation » ou de « permission » de l’organisme. 3. Il peut y avoir des raisons impérieuses de respecter les politiques d’un autre organisme à l’égard de l’accès aux participants, au matériel, aux installations ou à d’autres éléments de la recherche avec des êtres humains qui vont au-delà des questions examinées par un CÉR. Par exemple, certaines universités ont déjà des ententes avec des écoles de quartier pour permettre l’accès aux étudiants à des fins de recherche ainsi qu’à des fins allant au-delà de la recherche (notamment, des stages d’enseignement). Les CÉR ne devraient pas être mis dans une position où ils seraient appelés à assurer l’application des ententes existantes. L’établissement devrait trouver d’autres approches pour faire respecter les ententes entre établissements et celles-ci ne devraient pas empiéter sur le processus d’évaluation éthique de la recherche. 4. Nos recherches ne nous ont pas permis d’identifier un énoncé de politique national en éthique de la recherche qui aborderait de manière complète les questions communément associées au consentement /autorisation d’un organisme. Dans l’absence d’énoncés précis et significatifs, certains observateurs ont formulé des suggestions qui semblent se baser sur la présomption des responsabilités éthiques de l’organisme et du chercheur. Voir, par exemple, Dawn Burton, éd., Research Training for Social Scientists. SAGE : London, 2000, page 101 : « Tant les responsabilités éthiques de l’organisme que celles du chercheur envers l’organisme indiquent que le chercheur devrait obtenir le consentement non seulement des personnes au point de contact, mais également de l’organisme dont les employés ou le travail fait l’objet de la recherche. En parallèle, l’organisme a une responsabilité éthique dans la promotion de l’acquisition de connaissances et ne devrait pas, de façon irraisonnable, refuser l’accès ou les renseignements. » [traduction libre]. L’EPTC ne contient pas d’exigence uniforme et générale à l’égard du consentement /autorisation de l’organisme. En fait, les responsabilités éthiques des chercheurs peuvent permettre d’outrepasser l’obtention de l’autorisation de l’organisme afin d’effectuer des recherches critiques sur les organismes, telles que des sociétés visant un marché public. 5. EPTC, commentaire de la règle 2.1, page 2.2. 6. Voir l’EPTC et le commentaire de la règle 1.5, page 1.7. 7. Voir l’EPTC. « Contexte du cadre éthique », G (« Mise en application des principes directeurs »), page i.9. 8. Voir l’EPTC et le commentaire de la règle 2.2, page 2.4. 9. Ibid. 10. Voir l’EPTC pages 3.2 et 3.3 et voir également le Human Sciences Research Council de l’Afrique du Sud, Code of Research Ethics, 1997, règle 1.6 : « Par ailleurs, lorsque la méthodologie de la recherche le permet, les participants et les établissements devraient être autorisés à répondre en préservant leur anonymat ou à utiliser un pseudonyme afin de protéger leur vie privée. Le chercheur doit constamment tenir compte du fait que la recherche peut causer un préjudice aux participants en l’absence de telles mesures préventives. » [traduction libre]. 11. Voir l’EPTC, « Contexte du cadre éthique », E (« Liberté et responsabilité des chercheurs »), page i.8. Voir également l’Association canadienne des professeures et professeurs d’université. Énoncé de principes sur la liberté universitaire, mai 2003. 4/4