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ACTIFS
8 Cadre légal
ACTUALITÉS
www.agefiactifs.com
SEMAINE DU 18 AU 24 SEPTEMBRE 2009 - N°412
LUTTE ANTIBLANCHIMENT
Une obligation de résultat à la charge
des conseillers patrimoniaux se profile
Omniprésente au sein des réflexions gouvernementales, la lutte contre le blanchiment
a fait l’objet de nouveaux développements réglementaires
Bercy vient de consacrer une obligation de vigilance constante sur la relation
d’affaires qui concerne tous les métiers de la gestion de patrimoine
D
ans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, le Ministère
de l’Economie poursuit l’intégration
des dispositifs communautaires en
publiant un décret d’application et un arrêté (1).
Toutes les modalités de mise en œuvre de l'obligation de vigilance constante sur la relation
d'affaires qui pèse sur les conseillers patrimoniaux (2) y sont exposées. Un rappel au devoir
de vigilance à destination des conseillers en
investissements financiers avait déjà été effec-
tué par l’AMF fin juillet (3). Autre nouveauté,
les sociétés de domiciliation, dont l’opacité a pu
faire l’objet de critiques, sont soumises à des
contraintes d’identification plus fournies.
De l’ouverture de compte... Un banquier est désormais tenu de recueillir les éléments d'information qui sont nécessaires à la connaissance
d’un client avant la réalisation d’une opération
commerciale. Un document d’identité doit donc
être présenté par le postulant à une ouverture de
compte. Ce particulier doit également prendre
soin de joindre à son dossier une photographie
permettant de l’identifier clairement.
Pour ce qui concerne les personnes morales,
un acte datant de moins de trois mois constatant entre autres la forme juridique, l'adresse
du siège social et l'identité des dirigeants doit
accompagner la démarche.
... à la fin de la relation. Tout au long de la relation d’affaires, « une surveillance adaptée à tout
Pourquoi nous rejoindre ?
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risque éventuel de blanchiment » doit être assurée
en maintenant « une connaissance adéquate » du
client. En pratique, « il est question de s’assurer
qu’une opération financière soit justifiée économiquement, explique François Honnorat, avocat
associé du cabinet Racine. Il s’agit par exemple
de veiller à ce qu’une société commerciale ne réalise
pas de mouvements de fonds pour compte de tiers.
Le banquier effectue un contrôle formel tenant notamment à la vérification de la capacité juridique
du donneur d’ordre ».
Vers une obligation de résultat. En principe, un
expert patrimonial qui est confronté à un dossier
incomplet ne peut pas donner son accord à la
réalisation du montage. Si des opérations s’avèrent être suspicieuses ou que les éléments justificatifs d’ordre économique paraissent douteux,
une obligation déclarative auprès de Tracfin lui
incombe. A noter, des sociétés non financières
et les fiducies peuvent être concernées par une
dénonciation.
Au final, comme le suggère François Honnorat, « cette obligation de moyen se rapproche
progressivement d’une obligation de résultat au
regard de la quantité de détails apportée par les
différents textes. Il paraît clair que le respect de l’ensemble de ces règles sera scrupuleusement vérifié par
NICOLAS DUCROS
les tribunaux ». ■
POUR ALLER PLUS LOIN
Sur le thème de la directive antiblanchiment,
lire L’Agefi Actifs, n°388, pp. 14 et 15
(1) La parution au Journal officiel, le 4 septembre, du
décret n° 2009-1087 et d’un arrêté, daté du 2 septembre
s’inscrit dans le processus de transposition en droit
interne des directives 2005/60/CE du 26 octobre 2005
et 2006/70/CE du 1er août 2006. Ces deux nouveaux
textes complètent l’ordonnance n°2009-104 du 30 janvier
2009 et le décret n°2009-874 du 16 juillet 2009.
(2) Les banques, les entreprises d'investissements,
les assureurs, les experts-comptables et les avocats
sont concernés.
(3) L’Agefi Actifs n°409, p.3.
TRÈS PEU DE PROMOTEURS
DE CONTRATS D’ASSURANCE
VIE SERONT EXEMPTÉS
En vertu de l’article L. 561-4 du Code
monétaire et financier, certains intermédiaires
d’assurances sont exemptés d’obligations
de vérifications s’ils exercent cette activité
à titre accessoire, « en lien direct avec leur
activité principale ». Le nouvel article R. 561-4,
précise que cette activité accessoire doit
satisfaire à quatre conditions :
- le contrat d’assurance proposé doit être
le complément d’un produit fourni dans
le cadre de l’activité principale ;
- le chiffre d’affaires réalisé dans ce cadre
ne dépasse pas 5 % du chiffre d’affaires total ;
- le montant de la prime annuelle par contrat
et par client ne dépasse pas 1.000 euros ;
- le montant du chiffre d’affaires annuel
de cette activité ne dépasse pas 50.000 euros.