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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit de la copropriété Action en partage n° 283 Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Cour d’appel de Liège, Arrêt du 9 janvier 2008 Les biens immobiliers indivis qui ont été volontairement affectés à l'usage commun de plusieurs héritages appartenant à des propriétaires différents ne sont point sujets à partage. Pour écarter une demande de partage formée par un copropriétaire contre le gré de l'autre, il n'est nullement requis que le bien indivis soit indispensable aux divers fonds, un simple lien d'utilité est suffisant. Le tribunal de première instance connaît des demandes reconventionnelles quels qu'en soient la nature et le montant (JT. 2008, p. 275) Arrêt du 9 janvier 2008 La Cour, (…) Sur le caractère forcé de l'indivision. Les appelants font valoir que la cour litigieuse n'est pas dans une situation d'indivision forcée dès lors qu'elle n'est plus affectée à un usage commun par chacune des parties. L'acte de partage du 17 mars 1843 qui a créé cette indivision forcée prévoit « Quant à la cour qui se trouve entre les bâtiments, elle restera indivise entre les quatre copartageants, avec pouvoir pour chacun d'eux de placer leur fumier ». De même, il était convenu dans cet acte que l'étang sis dans la cour devait rester indivis. Comme l'a adéquatement retenu le premier juge, la possibilité laissée à chacun des copartageants d'entreposer son fumier dans la cour commune n'est qu'une latitude; l'acte de partage du 17 mars 1843 précisant expressément qu'il s'agit d'un « pouvoir » laissé aux copropriétaires, le principe demeurant celui de l'indivision et de l'usage commun du bien. Il s'ensuit que si la cour commune n'est plus affectée au dépôt de fumier - ce qui est du reste actuellement interdit - chaque indivisaire conserve néanmoins un droit portant sur l'utilisation de cette cour, tel celui pour chacun d'eux d'y passer notamment avec des engins agricoles. A ce propos, les appelants soutiennent que l'intimée peut accéder à la voirie publique sans plus devoir passer par la cour commune. Ils en déduisent qu'il n'existe plus, dans le chef de l'intimée, une nécessité d'utiliser la cour commune. Ce moyen ne convainc pas. En effet, d'une part, l'intimée fait valoir que le passage dans la cour commune présente toujours une utilité actuelle puisqu'elle permet une circulation facile et aisée de certains engins agricoles, qui ne peuvent, comme entendent le faire les appelants en termes de conclusions, se limiter aux tracteurs d'un certain gabarit. Par ailleurs, ce passage confère au bien de l'intimée, qui est une ferme, une possible plus-value par rapport à un bien qui n'offre qu'un seul accès à la voie publique. D'autre part, aux termes de l'article 577-2, § 9, du Code civil, les biens immobiliers indivis qui sont affectés à l'usage commun de deux ou plusieurs héritages distincts appartenant à des propriétaires différents ne sont point sujets à partage (voy. sur ce point: J. HANSENNE, Droit des biens, CU.P., vol. V, 1995, pp. 213 et 218). En l'espèce, il apparaît de l'acte de partage du 17 mars 1843 que les propriétaires, en recourant sciemment à la figure juridique de l'indivision pour la cour commune qui est appelée à servir à plusieurs propriétés divises, ont voulu accorder aux différents intéressés des droits de même nature et des prérogatives identiques. Il s'ensuit que cette cour, mise volontairement en état de copropriété, et qui est affectée à l'usage de plusieurs héritages distincts, ne pourra être partagée à la demande d'un copropriétaire contre le gré de l'autre. L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit de la copropriété Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Action en partage n° 283 En effet, le partage ou la licitation seraient de nature à engendrer un déséquilibre, une inégalité entre les intéressés, alors que le bien qui fait l'objet de la copropriété est, par hypothèse, destiné à rendre d'identiques services à chacun. C'est, dès lors, à bon droit que le premier juge a déclaré l'action reconventionnelle de M. Ferrière recevable. Le premier juge a en outre ordonné une visite des lieux. Cette mesure d'instruction n'est pas critiquée, quant à son fondement, par les parties. A ce propos, il n'est nullement requis que le bien indivis soit indispensable aux divers fonds privatifs, un simple lien d'utilité est suffisant (C RENARD et J. HANSENNE, La propriété des choses et les droits réels principaux, Presses U.Lg., vol. III, pp. 465-466). Par ailleurs, les parties en litige n'ont pas débattu du résultat de la visite des lieux devant le premier juge. Aussi, dès l'instant où la cour indivise accroît, par les services qu'elle peut rendre à chaque propriétaire, la commodité de ceux-ci et lui procurer une plus-value en permettant notamment un accès facile aux héritages distincts, il ne peut y avoir lieu à partage. C'est, dès lors, à tort que les appelants soutiennent que le but désigné à l'indivision, en le limitant au seul dépôt du fumier qui ne constitue, en réalité, qu'une latitude pour chaque propriétaire, a disparu. Il y aura, dès lors, lieu, dans les limites de la saisine de la cour, de renvoyer la cause devant le premier juge en application de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire. En effet, le juge d'appel est limité par la confirmation de a mesure d'instruction - non contestée quant à son fondement et adéquatement prise par le premier juge et il ne peut, dès lors, fonder sa décision sur l'appréciation des résultats de la mesure d'instruction dont le premier juge est seul appelé à connaître (Cass., 30 avril 2001, Larcier Cass., n° 544). [Dispositif conforme aux motifs.] Sur l'action reconventionnelle. Les appelants soutiennent que l'action reconventionnelle de l'intimée ne pouvait être reçue dans le cadre de la présente procédure dès lors qu'elle relève de l'exercice de l'indivision pour lequel le juge cantonal est seul compétent. Ce moyen manque en droit. En effet, en application de l'article 563, alinéa 1 er, du Code judiciaire, le tribunal de première instance connaît des demandes reconventionnelles quels qu'en soient la nature et le montant. Cette disposition est un cas particulier d'application du principe selon lequel le juge de droit commun a vocation pour connaître de tout le contentieux (Trib. arr. Liège, 8 octobre 1981, j. T., 1982, p. 432 et obs. de Leval). Il s'ensuit que la juridiction ordinaire peut connaître de toute prétention reconventionnelle (A. FETIWEIS et G. DE LEVAL, Eléments de procédure civile, Presses U.Lg., 1989-1990, VII 4, nO 110).