Le contrôle anti-dopage en Normandie

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Le contrôle anti-dopage en Normandie
Le contrôle anti-dopage en Normandie
Un contrôle antidopage consiste à soumettre un sportif à un ou plusieurs prélèvements biologiques (urine, sang, phanères–cheveux, ongles, poils, cils) ou, dans certaines disciplines sportives, à un dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air
expiré, afin de rechercher la présence éventuelle de substances ou de méthodes
interdites répertoriées par la liste des interdictions établie par l’Agence mondiale
antidopage.
Cette liste est mise à jour annuellement et est en ligne sur la site de la DRDJSCS
Normandie : http://normandie.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1211
Qui décide des contrôles à diligenter ?
Seul le Directeur du Département des contrôles de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) et,
en son nom, les agents désignés par lui (au sein de l’Agence ou au sein des Directions régionales en charge
des sports) peut diligenter un contrôle antidopage au cours des compétitions ou manifestations sportives nationales – c’est-à-dire inscrites au calendrier d’une fédération française agréée – ou lors des entraînements y
préparant. Toutefois, les fédérations françaises peuvent demander au Directeur du Département des contrôles
de l’AFLD – qui n’est pas tenue d’accéder à cette demande – la réalisation de tels contrôles.
Pour les compétitions internationales, c’est-à-dire inscrites au calendrier de la fédération internationale (FI),
l’AFLD ne peut intervenir qu’à la demande et au nom de cette dernière, en qualité de prestataire de services,
ou, en cas de désaccord entre l’Agence et la FI, sur l’arbitrage de l’AMA.
Qui peut être contrôlé ?
Comment se déroule le contrôle ?
L’AFLD peut procéder à un contrôle antidopage sur toute personne participant :
• aux compétitions ou manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations françaises ;
• aux entraînements préparant à celles-ci ;
• hors de ces périodes pour certains sportifs – essentiellement de haut niveau ou professionnels –, faisant
partie du « groupe cible » de l’Agence et astreints, à ce titre, à une obligation de localisation. Tout sportif,
licencié ou non, peut donc être contrôlé, ceci quel que soit son niveau, son âge, son statut (professionnel
ou amateur) ou sa pratique (en entraînement ou en compétition).
Un sportif peut être désigné pour un contrôle selon les modalités prévues par l’ordre de mission du préleveur
(tirage au sort, classement de l’épreuve, homologation d’un record, etc.). Le préleveur peut également effectuer un contrôle sur tout sportif participant à la compétition ou manifestation sportive ou à l’entraînement.
Les fédérations sportives et les organisateurs (personnes physiques ou morales) sont tenus de mettre « des
locaux appropriés » à la disposition du préleveur. La configuration des lieux comprend idéalement trois pièces
séparées : une salle d’attente, une salle équipée d’une table et de chaises pour l’entretien individuel entre le
sportif et le préleveur, et des sanitaires.
Le sportif doit signer la notification pour le contrôle et se présenter, en principe, immédiatement au poste de
contrôle. Le préleveur vérifie son identité par tout moyen (carte nationale d’identité, passeport, licence, etc.).
Chaque contrôle comprend :
1) Un entretien comprenant, le cas échéant, l’information par le sportif de l’utilisation de produits de
santé, en particulier de médicaments, qu’ils aient fait ou non l’objet d’une prescription. Le sportif peut alors
faire état d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT), ou d’une demande d’AUT, et fournir tout
autre élément à l’appui de ses déclarations (par exemple une ordonnance).
2) Un examen médical auquel le préleveur procède s’il est médecin et s’il l’estime nécessaire ;
3) Un ou plusieurs des prélèvements et opérations de dépistage prévus par le code du sport et réalisés
sous la surveillance directe du préleveur, principalement :
Qui est chargé d’effectuer les contrôles ?
La personne chargée du contrôle, ou « préleveur », est un professionnel de santé spécifiquement formé pour
cette mission, agréé par l’AFLD et assermenté auprès du tribunal de grande instance.
Il est porteur d’une carte de préleveur et d’un ordre de mission précisant les lieu(x), date(s), modalités de
désignation des sportifs à contrôler et conditions des opérations de prélèvements.
Le préleveur doit assister à l’ensemble des opérations de contrôle. Il peut être assisté, selon les différentes
phases :
• par une personne qu’elle désigne ;
• par un délégué fédéral, un organisateur ou une escorte ;
• par un autre préleveur agréé et assermenté ou une personne suivant la formation préalable à la délivrance
de l’agrément (identité de sexe obligatoire, entre le sportif et le préleveur, pour les prélèvements urinaires).
Qui peut accompagner le sportif ?
Les fédérations sportives agréées et les organisateurs sont tenus de prévoir la présence d’un délégué fédéral
lors de toute compétition ou manifestation sportive. Cette personne est chargée de faciliter la mise en place
du contrôle, notamment en étant tenue, à la demande du préleveur, de participer à la désignation des sportifs
à contrôler et de l’assister dans le déroulement des opérations de contrôle.
Le délégué fédéral ne peut pas assister aux opérations de prélèvement n° 1 à 3 (voir ci-après).
La présence d’une escorte (appelée « chaperon » au niveau international), personne formée pour suivre le
sportif dès la notification du contrôle jusqu’à son arrivée au local de prélèvement, est obligatoire si l’ordre de
mission du préleveur la prévoit. L’escorte doit être du même sexe que la personne désignée pour le contrôle.
Elle ne peut assister aux opérations de prélèvement n° 1 à 3 (voir ci-après).
Le sportif peut se faire accompagner, le cas échéant, d’un adulte s’il est mineur (ou majeur protégé) et d’un
interprète s’il ne parle pas le français.
Prélèvement urinaire :
• le sportif choisit un kit de recueil parmi ceux qui lui sont proposés par le préleveur ;
• le préleveur s’assure que la quantité prélevée et la répartition entre les échantillons répondent aux besoins
de l’analyse. Le contrôle est poursuivi jusqu’a ce qu’il estime que la quantité d’urine recueillie est suffisante (au moins 90 millilitres) ;
• le sportif ou le préleveur, sous leur surveillance respective, répartissent l’urine recueillie dans deux flacons
A et B – après avoir vérifié la correspondance des numéros figurant sur les étiquettes et les flacons – et
scellent ces derniers.
Prélèvement sanguin :
• si le sportif est mineur ou majeur protégé, un prélèvement sanguin ne peut être effectué qu’au vu d’une
autorisation écrite des titulaires de l’autorité parentale ou du représentant légal du sportif, remise lors de
la prise ou du renouvellement de la licence. L’absence d’autorisation est constitutive d’un refus de se soumettre aux mesures de contrôle ;
• le sportif choisit un kit de recueil parmi ceux qui lui sont proposés par le préleveur. Les prélèvements sont
réalisés avec du matériel stérile à usage unique ;
• contrairement à un prélèvement urinaire, seul le préleveur peut procéder à la répartition et à la fermeture
des échantillons sanguins.
4) La rédaction et la signature du procès-verbal de contrôle ; le préleveur et le sportif – à qui un feuillet
de ce document est remis – peuvent y faire figurer toute observation qu’ils jugent utile.
Et après le contrôle ?
Le préleveur transmet, sous une forme respectant l’anonymat, les échantillons recueillis au Département des
analyses de l’AFLD, qui analyse l’échantillon A et conserve l’échantillon B en vue d’une éventuelle analyse
de contrôle. Cette dernière est de droit à la demande du sportif et est effectuée à ses frais et en la présence
éventuelle d’un expert de son choix.
Le Département des analyses de l’AFLD transmet le rapport d’analyse au Président de l’Agence et à la fédération concernée. Seul un résultat d’analyse positif est notifié au sportif contrôlé. Toutefois, tout sportif peut
demander par écrit à la fédération, ou à l’AFLD lorsqu’il n’est pas licencié, le résultat de l’analyse lorsque
celui-ci est négatif.
En cas de contrôle positif, la fédération, si le sportif est licencié, ou l’AFLD, s’il n’est pas licencié, est chargée
de mettre en œuvre la procédure disciplinaire.
Qu’est-ce qu’une AUT ?
Une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) est l’autorisation, délivrée à un sportif préalablement
à un contrôle antidopage, d’utiliser des médicaments, contenant des principes actifs inscrits sur la liste des
substances et méthodes interdites. La demande tendant à l’obtention d’une autorisation doit être remplie par le
médecin traitant et être adressée à l’AFLD, pour les compétitions nationales, ou à la fédération internationale,
pour les compétitions internationales.
Le dossier médical du sportif est soumis à trois experts, qui jugeront du bien-fondé de cette demande, en
fonction des critères suivants :
1° Le sportif subit un préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode interdite ne
peut lui être administrée, lors de la prise en charge d’un état pathologique aigu ou chronique ;
2° L’utilisation à des fins thérapeutiques de la substance ou de la méthode interdite n’est susceptible de produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état
de santé normal après le traitement thérapeutique d’un état pathologique avéré ;
3° Il n’existe aucune autre solution thérapeutique permettant l’utilisation d’une substance ou
d’une méthode qui ne sont pas interdites ;
4° La nécessité d’utiliser une substance ou une méthode interdite n’est pas une conséquence
partielle ou totale de l’utilisation sans autorisation d’usage à des fins thérapeutiques d’une substance ou
d’une méthode interdite au moment de cette utilisation.
L’AUT est en principe accordée pour une année.
Quelles peuvent être les sanctions ?
Elles peuvent être :
• d’ordre disciplinaire (sanction allant de l’avertissement à l’interdiction définitive de participer aux
compétitions ; sanction pécuniaire pouvant aller jusqu’à 45000 euros ; sanction sportive de l’annulation
des résultats, avec toutes les conséquences en résultant – retrait de médailles, de titres, de points, etc.) ;
• d’ordre pénal (peines d’emprisonnement et amendes en cas de détention, sans raison médicale justifiée
d’une ou plusieurs substances ou méthodes interdites; de trafic; d’opposition à un contrôle antidopage;
de non-respect des décisions de sanction, etc.).
RESSOURCES :
• Code du sport : articles L. 230-1 à L. 232-31 et R. 231-1 à D. 232-103 ;
• Liste des substances et méthodes interdites, établie et actualisée chaque année par l’AMA et introduite en
droit français par voie de décret ; pour 2015, voir le décret n°2014-1556 du 22 décembre 2014 :
• http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026805024
• Agence mondiale antidopage (AMA) : www.wada-ama.org
• Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) : www.afld.fr
Direction Régionale et Départementale
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
CIRAD : Jean-Christophe BOULANGER
[email protected]
Edition mars 2016