Statuts particuliers des personnels des services généraux

Transcription

Statuts particuliers des personnels des services généraux
Fédération de la Santé et de l’Action Sociale
L.D.A.J. / Documentation Fédérale ( 01 48 18 20 79 : 01 48 18 29 83
Statuts particuliers
des personnels
des services généraux
Recueils de textes hospitaliers publics
Novembre 2002
Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex
( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected]
Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02
SOMMAIRE
Article publié dans PERSPECTIVES SANTE N° 90 dans le cadre du 7ème
congrès fédéral à propos des questions catégorielles et notamment les
catégories C et D.
Statuts particuliers des personnels des services généraux de la fonction
publique hospitalière.
Grilles des personnels des services généraux de la fonction publique
hospitalière.
Barème des rémunérations des personnels des établissements publics
d’hospitalisation.
ANNEXE
Divers textes relatifs aux personnels des services généraux de la fonction
publique hospitalière.
Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex
( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected]
Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02
2
Préserver et améliorer les statuts,
des raisons pour agir.
Cette nouvelle documentation fédérale destinée à nos organisations syndicales et
aux 87 500 agents composant la filière technique et ouvrière est réalisée pour
informer, défendre et améliorer nos statuts.
Elle a aussi pour motif de donner des raisons d’agir là où les menaces sont
présentes.
Aujourd’hui plus qu’hier, l’avenir des personnels techniques et ouvriers est
incertain.
La réforme hospitalière (Loi Evin et plan Juppé), les coopérations sanitaires
associant le public et le privé, la gestion des établissements visant à réduire les
coûts de la santé ont largement contribué au changement de la place de ces
personnels à l’hôpital et dans les institutions de la F.P.H.
Leur mise en concurrence s’est amplifiée au cours de ces dernières années
entraînant de fait leur désocialisation et une remise en cause des droits
statutaires.
Cette brochure n’a pas la prétention de donner des solutions toutes faites à tous
les problèmes rencontrés mais à mieux appréhender la défense de nos métiers au
service des hospitaliers et des populations accueillies.
Ces informations statutaires et juridiques ne remplaceront pas l’engagement des
personnels. Elles doivent simplement servir d’appui aux luttes qui s’imposeront.
L’avenir des personnels techniques et ouvriers de la fonction publique
hospitalière est entre nos mains.
Ensemble avec la CGT défendons le !
Le collectif fédéral L.D.A.J.
Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex
( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected]
Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02
3
Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels
ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des
personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière
J.O. 15 Janvier 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la
solidarité et du ministre délégué à la santé,
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi n° 86-11 du 9 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale
de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;
Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;
Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires
hospitaliers des catégories C et D ;
Vu le code de la route, notamment l'article R. 127 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date des 10 et 11 juillet 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 1 JORF 10 novembre 2001.
Sont régis par les dispositions du présent décret les personnels des établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée constituant les corps suivants :
Catégorie B
Ø Le corps des agents chefs.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Catégorie C
Le corps des contremaîtres.
Le corps des maîtres ouvriers.
Le corps des ouvriers professionnels.
Le corps des chefs de garage.
Le corps des conducteurs d'automobile.
Le corps des conducteurs ambulanciers.
Le corps des agents techniques d'entretien.
Le corps des agents de service mortuaire et de désinfection.
Le corps des agents d'entretien.
TITRE Ier : LES PERSONNELS OUVRIERS.
Section 1 : Les agents chefs.
Article 2
Les agents chefs assistent et suppléent les agents responsables des services techniques.
Ils dirigent les activités d'ateliers chargés de l'exécution de travaux impliquant la mise en
oeuvre de techniques ou de qualifications particulières.
Ils peuvent, en outre, coordonner et contrôler les activités de plusieurs ateliers et participer à
la formation des personnels ouvriers.
Article 3
Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 2 JORF 10 novembre 2001.
Le corps des agents chefs comprend le grade d'agent chef de 2e catégorie et le grade
d'agent chef de 1re catégorie comprenant respectivement six et sept échelons.
Article 4
Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 3, art. 4, art. 5 JORF 10 novembre 2001.
Les agents chefs de 2e catégorie sont recrutés :
Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex
( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected]
Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02
4
1° Par concours interne sur épreuves organisé dans chaque établissement par l'autorité
investie du pouvoir de nomination.
Peuvent être admis à concourir les fonctionnaires titulaires des corps de contremaîtres,
maîtres ouvriers, agents techniques d'entretien, chefs de garage et conducteurs
ambulanciers des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986
susvisée.
Les contremaîtres doivent justifier d'un an d'ancienneté dans ce corps. Les maîtres ouvriers,
agents techniques d'entretien, chefs de garage et conducteurs ambulanciers doivent justifier
de trois ans d'ancienneté dans leurs corps respectifs.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature
des épreuves et les modalités d'organisation du concours prévu ci-dessus.
2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi
du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées
au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste les contremaîtres principaux, les maîtres ouvriers
principaux, les agents techniques d'entretien principaux, les chefs de garage principaux et
les conducteurs ambulanciers hors catégorie ainsi que les contremaîtres, les maîtres
ouvriers, les agents techniques d'entretien, les chefs de garage et les conducteurs
ambulanciers de 1re catégorie comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur
corps.
Article 5
Peuvent être promus agents chefs de 1re catégorie, après inscription au tableau
d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986
susvisée, les agents chefs de 2e catégorie comptant au moins trois ans de services effectifs
dans le corps.
Article 6
L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur est fixée dans le grade d'agent
chef de 1re catégorie à deux ans et six mois dans les 1er, 2e et 3e échelons, à trois ans
dans les 4e, 5e et 6e échelons. Dans le grade d'agent chef de 2e catégorie, elle est fixée à
deux ans et six mois dans les 1er et 2e échelons et à 3 ans dans les 3e, 4e et 5e échelons.
Section 2 : Les contremaîtres.
Article 7
Les contremaîtres sont chargés de la conduite et du contrôle des travaux confiés à un
groupe d'ouvriers de même qualification ou de qualifications différentes. Ils participent à
l'exécution de ces travaux. Ils assurent l'encadrement des ouvriers placés sous leur autorité.
Article 8
Le corps des contremaîtres comprend le grade de contremaître relevant de l'échelle 5 de
rémunération prévue par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé et le grade de
contremaître principal comptant cinq échelons.
A compter du 1er août 1992, un 6e échelon sera créé dans le grade de contremaître
principal.
Article 9
Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 4 JORF 10 novembre 2001.
Les contremaîtres sont recrutés :
1° Par concours interne sur épreuves organisé dans chaque établissement par l'autorité
investie du pouvoir de nomination.
Peuvent être admis à concourir les maîtres ouvriers ainsi que les ouvriers professionnels
qualifiés ayant atteint le 5e échelon de leur grade. Lorsque ces deux catégories n'existent
pas dans l'établissement, peuvent être admis à concourir les ouvriers professionnels
spécialisés ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant huit ans de
services effectifs en cette qualité.
Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex
( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected]
Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02
5
2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi
du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées
au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste les maîtres ouvriers comptant trois ans de services
effectifs dans leur grade et les ouvriers professionnels qualifiés parvenus au 5e échelon de
leur grade.
Article 10
Peuvent être promus au grade de contremaître principal, après inscription au tableau
d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986
susvisée, les contremaîtres comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur
grade.
Article 11
L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur du grade de contremaître principal
est fixée à deux ans et six mois dans les 1er et 2e échelons et à trois ans six mois dans les
3e, 4e et 5e échelons.
Section 3 : Les maîtres ouvriers.
Article 12
Les maîtres ouvriers exercent des fonctions techniques nécessitant une qualification
professionnelle correspondant à deux spécialisations différentes concourant à l'exercice d'un
même secteur d'activité professionnelle.
Ils participent à l'exécution du travail et peuvent, le cas échéant, coordonner l'activité des
ouvriers de même qualification ou de qualifications différentes.
Article 13
Le corps des maîtres ouvriers comprend le grade de maître ouvrier relevant de l'échelle 5 de
rémunération prévue par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé et le grade de
maître ouvrier principal comportant trois échelons.
Article 14
Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 4, art. 6 I JORF 10 novembre 2001.
Les maîtres ouvriers sont recrutés :
1° Par concours externe sur titres organisé dans chaque établissement par l'autorité investie
du pouvoir de nomination. Peuvent être admis à concourir les candidats titulaires soit de
deux certificats d'aptitude professionnelle, soit d'un brevet d'études professionnelles et d'un
certificat d'aptitude professionnelle, soit de deux brevets d'études professionnelles ou de
diplômes de niveau au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé
de la santé ;
2° Par concours interne sur titres organisé dans chaque établissement par l'autorité investie
du pouvoir de nomination ouvert aux ouvriers professionnels qualifiés titulaires d'un certificat
d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme au moins
équivalent et comptant au moins deux ans de services publics ;
3° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi
du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées
au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste les ouvriers professionnels qualifiés ayant atteint au
moins le 5e échelon du grade et les ouvriers professionnels spécialisés comptant au moins
neuf ans de services effectifs dans le corps.
Article 15
Modifié par Décret 98-1219 1998-12-29 art. 2 II JORF 30 décembre 1998.
Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex
( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected]
Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02
6
Les maîtres ouvriers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur
grade peuvent être promus au grade de maître ouvrier principal dans les conditions prévues
au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les maîtres ouvriers promus au grade de maître ouvrier principal sont reclassés dans ce
grade conformément au tableau ci-dessous :
Situation dans le grade
de maître ouvrier
9e échelon
10e échelon
11e échelon
Situation dans le grade de maître ouvrier principal
Echelon :
Ancienneté conservée :
1er
1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans.
1er
1/2 de l'ancienneté acquise majoré d'un an.
2e
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
L'effectif des maîtres ouvriers principaux dans un établissement ne peut excéder 15 % de
l'effectif total du corps de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce
grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe
aucun titulaire de ce grade dans l'établissement.
Article 16
L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur du grade de maître ouvrier
principal est fixée à trois ans dans le 1er échelon et à quatre ans dans le 2e échelon.
Section 4 : Les ouvriers professionnels.
Article 17
Les ouvriers professionnels effectuent des tâches techniques nécessitant une expérience
professionnelle située à un niveau de formation au moins équivalent à un certificat d'aptitude
professionnelle.
Article 18
Le corps des ouvriers professionnels comprend le grade d'ouvrier professionnel spécialisé et
le grade d'ouvrier professionnel qualifié classés respectivement dans les échelles 3 et 4 de
rémunération prévues par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé.
Article 19
Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 4, art. 6 I JORF 10 novembre 2001.
Les ouvriers professionnels spécialisés sont recrutés :
1° Par concours externe sur titres organisé dans chaque établissement par l'autorité investie
du pouvoir de nomination. Peuvent être admis à concourir les candidats titulaires soit d'un
certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un brevet d'études professionnelles, soit d'un
diplôme au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
2° Par voie d'examen professionnel ouvert aux fonctionnaires hospitaliers comptant au moins
deux ans de services effectifs dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9
janvier 1986.
3° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi
du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées
au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps ou
emploi classé dans la catégorie C comptant au moins neuf ans de services publics.
Article 20
Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 7 JORF 10 novembre 2001.
Peuvent être promus au grade d'ouvrier professionnel qualifié, après inscription au tableau
d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986
Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex
( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected]
Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02
7
susvisée, les ouvriers professionnels spécialisés ayant atteint au moins le 5e échelon de leur
grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette qualité.
TITRE II : LES CONDUCTEURS D'AUTOMOBILE.
Section 1 : Les chefs de garage.
Article 21
Les chefs de garage assurent la coordination et l'exécution des ordres de transport,
l'encadrement du personnel, le contrôle de l'état du matériel roulant et la tenue de la
comptabilité-matières.
Article 22
Le corps de chef de garage comprend le grade de chef de garage classé dans l'échelle 5 de
rémunération prévue par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé et le grade de
chef de garage principal comptant trois échelons.
Article 23
Les chefs de garage sont recrutés parmi les candidats ayant satisfait à un examen
professionnel après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Peuvent se présenter à cet examen les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie, les
conducteurs d'automobile hors catégorie, ainsi que les conducteurs d'automobile de 1re
catégorie des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée,
ayant atteint le 5e échelon de leur grade.
Article 24
Modifié par Décret 98-1219 1998-12-29 art. 2 IV JORF 30 décembre 1998.
Les chefs de garage comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur
grade peuvent être promus au grade de chef de garage principal dans les conditions prévues
au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les chefs de garage promus au grade de chef de garage principal sont reclassés dans ce
grade conformément au tableau ci-dessous :
Situation dans le grade
de chef de garage
9e échelon
10e échelon
11e échelon
Situation dans le grade de chef de garage principal
Echelon :
Ancienneté conservée :
1er
1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans.
1er
1/2 de l'ancienneté acquise majoré d'un an.
2e
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
L'effectif des chefs de garage principaux dans un établissement ne peut excéder 15 % de
l'effectif total du grade de conducteur ambulancier de 1re catégorie et du corps des chefs de
garage de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le
résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de
ce grade dans l'établissement.
Article 25
L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur du grade de chef de garage
principal est fixée à trois ans dans le 1er échelon et à quatre ans dans le 2e échelon.
Section 2 : Les conducteurs d'automobile.
Article 26
Les conducteurs d'automobile sont chargés de la conduite des véhicules et, le cas échéant,
des opérations de dépannage.
Article 27
Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex
( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected]
Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02
8
Le corps des conducteurs d'automobile comprend le grade de conducteur d'automobile de
2e catégorie, le grade de conducteur d'automobile de 1re catégorie et le grade de
conducteur d'automobile hors catégorie classés respectivement dans les échelles 2, 3 et 4
de rémunération prévues par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé.
Article 28
Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 4, art. 6 II JORF 10 novembre 2001.
Les conducteurs d'automobile de 2e catégorie sont recrutés :
1° Par concours sur titres, organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du
pouvoir de nomination et ouvert aux candidats titulaires à la fois des permis de conduire
suivants ;
- catégorie B. - Tourisme et véhicules utilitaires légers ;
- catégorie C. - Poids lourds ;
- catégorie D. - Transports en commun.
Les candidats ayant satisfait aux épreuves du concours sur titres sont déclarés admis sous
réserve d'un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilité à cet effet
par arrêté du ministre chargé de la santé.
2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi
du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées
au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps
classé dans la catégorie C , titulaires des permis B, C et D, justifiant de trois ans de services
publics, et ayant satisfait à l'examen psychotechnique prévu au 1° du présent article.
Article 29
Modifié par Décret 2002-782 2002-05-03 art. 6 I JORF 5 mai 2002 et rectificatif JORF 27 juillet 2002.
Peuvent être promus conducteurs d'automobile de 1re catégorie, après inscription au tableau
d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986
susvisée, les conducteurs d'automobile de 2e catégorie comptant au moins cinq ans de
services en cette qualité.
Le nombre de promotions dans le grade de conducteur d'automobile de 1re catégorie est
calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er
du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002.
Article 30
Modifié par Décret 2002-782 2002-05-03 art. 6 II JORF 5 mai 2002 et rectificatif JORF 27 juillet 2002.
Peuvent être promus conducteurs d'automobile hors catégorie, après inscription au tableau
d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986
susvisée, les conducteurs d'automobile de 1re catégorie ayant atteint le 7e échelon de leur
grade et ayant satisfait aux examens médicaux prévus à l'article 31.
Le nombre de promotions dans le grade de conducteur d'automobile hors catégorie est
calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er
du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002.
Article 31
Les conducteurs d'automobile doivent se soumettre périodiquement aux examens médicaux
qui conditionnent la validité des permis de conduire énumérés à l'article 28 ci-dessus.
TITRE III : LES CONDUCTEURS AMBULANCIERS.
Article 32
Les conducteurs ambulanciers sont chargés d'assurer le transport des malades et blessés et
la conduite des véhicules affectés à cet usage.
Ils participent, le cas échéant, à l'activité des services mobiles d'urgence et de réanimation.
Les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie sont en outre chargés des fonctions de
coordination.
Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex
( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected]
Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02
9
Article 33
Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 8 JORF 10 novembre 2001.
Le corps des conducteurs ambulanciers comprend le grade de conducteur ambulancier de
2e catégorie et le grade de conducteur ambulancier de 1re catégorie classés respectivement
dans les échelles 4 et 5 de rémunération prévues par le décret n° 88-1081 du 30 novembre
1988 susvisé, et le grade de conducteur ambulancier hors catégorie comptant trois échelons.
Article 34
Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 6 II JORF 10 novembre 2001.
Les conducteurs ambulanciers sont recrutés par concours sur titres organisé dans chaque
établissement, par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Peuvent être candidats les titulaires du certificat de capacité d'ambulancier justifiant des
permis de conduire suivants :
- catégorie B : tourisme et véhicules utilitaires légers ;
- catégorie C : poids lourds ou catégorie D : transports en commun.
Les candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont déclarés admis
sous réserve d'un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilité à cet
effet par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 35
Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 9 JORF 10 novembre 2001.
Peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier de 1re catégorie après inscription
au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9
janvier 1986 susvisée, les conducteurs ambulanciers de 2e catégorie ayant atteint au moins
le 5e échelon de leur grade.
Les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie comptant au moins deux ans d'ancienneté
dans le 9e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier
hors catégorie dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986
susvisée ;
Les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie promus au grade de conducteur
ambulancier hors catégorie sont reclassés dans ce grade conformément au tableau cidessous :
Situation dans le grade
de conducteur
ambulancier de 1ère
catégorie
9e échelon
10e échelon
11e échelon
Situation dans le grade de conducteur ambulancier hors
catégorie
Echelon :
Ancienneté conservée :
1er
1er
2e
1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans.
1/2 de l'ancienneté acquise majoré d'un an.
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
Les conducteurs ambulanciers hors catégorie bénéficiaires de ces dispositions ne doivent
pas représenter un effectif supérieur à 10 % de l'effectif total du corps de l'établissement.
Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce
pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans
l'établissement.
L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur du grade de conducteur
ambulancier hors catégorie est fixée à trois ans dans le premier échelon et à quatre ans
dans le deuxième échelon.
Article 36
Les conducteurs ambulanciers doivent se soumettre périodiquement aux examens médicaux
qui conditionnent la validité des permis de conduire énumérés à l'article 34 ci-dessus.
TITRE IV : LES PERSONNELS D'ENTRETIEN ET DE SALUBRITÉ.
Section 1 : Les agents techniques d'entretien.
Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex
( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected]
Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02
10
Article 37
Les agents techniques d'entretien assurent l'encadrement des personnels d'entretien et de
salubrité placés sous leur autorité.
Ils sont chargés de la bonne exécution des travaux confiés à un groupe d'agents en vue
d'assurer l'hygiène et la salubrité.
Ils participent, le cas échéant, à la formation des personnels d'entretien et de salubrité.
Article 38
Le corps des agents techniques d'entretien comprend le grade d'agent technique d'entretien
relevant de l'échelle 5 de rémunération prévue par le décret n° 88-1081 du 30 novembre
1988 susvisé et le grade d'agent technique d'entretien principal comptant trois échelons.
Article 39
Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 4, art. 10 JORF 10 novembre 2001.
Les agents techniques d'entretien sont recrutés :
1° Par concours interne sur épreuves organisé dans chaque établissement par l'autorité
investie du pouvoir de nomination et comportant des épreuves théoriques et pratiques ayant
trait à l'hygiène et à la salubrité.
Peuvent être admis à concourir les agents mentionnés à l'article 50 et comptant au moins
trois ans de services effectifs dans le corps ainsi que les agents de service mortuaire et de
désinfection.
2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi
du 9 janvier 1986 susvisée et dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées
au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps
classé dans la catégorie C comptant au moins neuf ans de services publics.
Article 40
Modifié par Décret 98-1219 1998-12-29 art. 2 VII JORF 30 décembre 1998.
Les agents techniques d'entretien comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e
échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'agent technique d'entretien principal
dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les agents techniques d'entretien promus au grade d'agent technique d'entretien principal
sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :
Situation dans le grade
d’agent technique
d’entretien
9e échelon
10e échelon
11e échelon
Echelon :
1er
1er
2e
Situation dans le grade d’agent
technique d’entretien principal
Ancienneté conservée :
1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans.
1/2 de l'ancienneté acquise majoré d'un an.
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
L'effectif des agents techniques d'entretien principaux dans un établissement ne peut
excéder 15 % de l'effectif total du corps de l'établissement. Une nomination peut être
prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur
à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement.
Article 41
L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur du grade d'agent technique
d'entretien principal est fixée à trois ans dans le 1er échelon et à quatre ansdans le 2e
échelon.
Section 2 : Les agents de service mortuaire et de désinfection.
Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex
( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected]
Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02
11
Article 42
Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 11, art. 12 JORF 10 novembre 2001.
Les agents de service mortuaire et de désinfection sont chargés soit du service des
personnes décédées et de la préparation des autopsies, soit des travaux que nécessite la
prophylaxie des maladies contagieuses. Ils assurent, à ce second titre, la désinfection des
locaux, des vêtements et du matériel et concourent au maintien de l'hygiène hospitalière.
Article 43
Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 11, art. 13 JORF 10 novembre 2001.
Le corps des agents de service mortuaire et de désinfection comprend le grade d'agent de
service mortuaire et de désinfection de 2e catégorie et le grade d'agent de service mortuaire
et de désinfection de 1re catégorie relevant respectivement des échelles 3 et 4 de
rémunération prévues par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé.
Article 44
Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 11, art. 13 JORF 10 novembre 2001.
Les agents de service mortuaire et de désinfection de 2e catégorie sont recrutés :
1° Par examen professionnel organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du
pouvoir de nomination et ouvert aux agents d'entretien qualifiés ainsi qu'aux agents
d'entretien spécialisés comptant au moins trois ans de services effectifs dans le corps ;
2° Si les emplois n'ont pu être pourvus dans les conditions du 1°, par examen professionnel
organisé dans les mêmes conditions et ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins.
Article 45
Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 11, art. 13 JORF 10 novembre 2001.
Peuvent être promus au grade d'agent de service mortuaire et de désinfection de 1re
catégorie, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de
l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents de service mortuaire et de
désinfection de 2e catégorie ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.
L'effectif des agents de service mortuaire et de désinfection de 1re catégorie ne peut
excéder 15 p. 100 de l'effectif total du corps. Une nomination peut être prononcée dans ce
grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe
aucun titulaire de ce grade dans l'établissement.
TITRE IV : LES PERSONNELS D'ENTRETIEN ET DE SALUBRITÉ.
Section 3 : Les agents de désinfection.
Article 46
Abrogé par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 14 JORF 10 novembre 2001.
Section 3 : Les agents d'entretien.
Article 46
Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 15 II JORF 10 novembre 2001.
Les agents d'entretien sont chargés de travaux d'entretien, de nettoyage et de gardiennage
des locaux communs dans le respect de l'hygiène hospitalière et de la sécurité.
Ils peuvent en outre participer au dispositif de sécurité et d'incendie et assurer la conduite
d'engins de traction mécanique.
Anciennement : Décret 91-45 1991-01-14 art. 50.
Article 47
Abrogé par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 14 JORF 10 novembre 2001.
Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex
( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected]
Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02
12
Article 47
Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 15 II JORF 10 novembre 2001.
Le corps des agents d'entretien comprend le grade d'agent d'entretien spécialisé et le grade
d'agent d'entretien qualifié classés respectivement dans les échelles 2 et 3 de rémunération
prévues par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé.
Le grade d'agent d'entretien qualifié est créé à compter du 1er août 1993.
Anciennement : Décret 91-45 1991-01-14 art. 51.
Article 48
Abrogé par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 14 JORF 10 novembre 2001.
Article 48
Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 15 II JORF 10 novembre 2001.
Les agents d'entretien spécialisés sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre
d'une année après inscription sur une liste d'aptitude selon l'une des modalités suivantes :
1° Sur examen professionnel, ouvert sans condition de titres ou de diplômes dans chaque
établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Un arrêté du ministre chargé
de la santé fixe les règles de composition du jury et les modalités d'organisation de l'examen
professionnel ;
2° Au choix, après examen du dossier individuel, par l'autorité investie du pouvoir de cette
nomination après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur
cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps classé dans la catégorie C
et les agents occupant des emplois de même niveau de catégorie des établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comptant au moins un an de
services publics effectifs en continu. La durée des services exigée est appréciée au 1er
janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
La validité de chacune des listes établies en application des dispositions fixées aux 1° et 2°
ci-dessus cesse à la date d'ouverture de l'examen professionnel organisé au titre d'une
année postérieure et, au plus tard, deux ans après la date de leur établissement.
Lorsqu'il existe dans un établissement plus d'un emploi à pourvoir, la moitié de ces emplois
doit être pourvue selon les modalités prévues au 2° ci-dessus. Dans le cas où le nombre
d'emplois vacants est impair, le dernier emploi est pourvu soit par un candidat inscrit sur une
liste d'aptitude après examen professionnel, soit par un candidat inscrit après examen de
son dossier. Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est pourvu par un candidat
inscrit selon l'une ou l'autre de ces modalités.
Anciennement : Décret 91-45 1991-01-14 art. 52.
Article 49
Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 15 II JORF 10 novembre 2001.
Peuvent être promus au grade d'agent d'entretien qualifié, après inscription au tableau
d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986
susvisée, les agents d'entretien spécialisés ayant atteint au moins le 5e échelon de leur
grade.
L'effectif des agents d'entretien qualifiés ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif du corps des
agents d'entretien. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de
l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade
dans l'établissement.
Anciennement : Décret 91-45 1991-01-14 art. 53.
TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES.
Article 50
Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 15 II JORF 10 novembre 2001.
Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex
( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected]
Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02
13
Les concours externes prévus au présent décret sont ouverts aux candidats âgés de
quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
La limite d'âge est supprimée ou reculée conformément aux dispositions législatives ou
réglementaires en vigueur.
Anciennement : Décret 91-45 1991-01-14 art. 54.
Article 51
Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 15 II JORF 10 novembre 2001.
Les durées des services exigées dans le présent décret sont appréciées au 31 décembre de
l'année précédant les concours, les examens professionnels ou la constitution des listes
d'aptitude établies en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986.
Anciennement : Décret 91-45 1991-01-14 art. 55.
Article 52
Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 15 II JORF 10 novembre 2001.
I. - Les agents promus au grade de maître ouvrier principal, de chef de garage principal ou
d'agent technique d'entretien principal sont reclassés en application des dispositions fixées
aux articles 15, 24 et 40 du présent décret.
II. - Les agents nommés au grade d'agent chef de 2e catégorie et les agents promus au
grade d'agent chef de 1re catégorie ainsi qu'au grade de contremaître principal sont
reclassés dans ces grades à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils
conservent l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive
à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur
ancien grade.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade
conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de
traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit
échelon.
III. - Les candidats nommés dans les autres corps et grades visés au présent décret sont
classés dans ces corps et grades en application des dispositions du décret n° 88-1081 du 30
novembre 1988 susvisé.
Anciennement : Décret 91-45 1991-01-14 art. 56.
Article 53
Modifié par Décret 2002-782 2002-05-03 art. 6 III JORF 5 mai 2002 et rectificatif JORF 27 juillet 2002.
La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, auquel sont
astreints les agents nommés dans les corps régis par le présent décret, est fixée à douze
mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à
une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Cette autorité prononce à l'issue du
stage la titularisation.
Le nombre de promotions dans le grade d'agent d'entretien qualifié est calculé chaque
année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n°
2002-782 du 3 mai 2002.
Section 5 : Les agents du service intérieur.
Article 54
Abrogé par Décret 2000-673 2000-07-17 art. 3 I JORF 20 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000.
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 54
Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 15 II JORF 10 novembre 2001.
Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex
( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected]
Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02
14
En application de l'article 103 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, un décret précisera les
modalités d'adaptation du présent statut aux personnels relevant de l'administration générale
de l'assistance publique à Paris.
Anciennement : Décret 91-45 1991-01-14 art. 58.
Article 55
Abrogé par Décret 2000-673 2000-07-17 art. 3 I JORF 20 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000.
Article 55
Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 15 II, art. 16 JORF 10 novembre 2001.
Les avis de recrutement par concours sur épreuves, par concours sur titres, par examen
professionnel ou par liste d'aptitude, font l'objet d'un affichage dans l'établissement concerné
ainsi qu'à la préfecture et dans chaque sous-préfecture du département dans lequel
l'établissement est situé et d'une insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture
du département.
Anciennement : Décret 91-45 1991-01-14 art. 59.
Article 56
Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 15 II JORF 10 novembre 2001.
Le nombre des personnes inscrites sur les listes complémentaires des concours prévus par
les statuts particuliers des corps énumérés à l'article 1er ci-dessus ne peut excéder le
nombre des emplois ouverts au concours.
Anciennement : Décret 91-45 1991-01-14 art. 60.
Article 57
Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 15 II, art. 17 JORF 10 novembre 2001.
Lorsque dans un établissement, il existe plus d'un emploi à pourvoir, soit par concours
externe, soit par concours interne, un tiers au plus de ces emplois doivent être pourvus par
concours externe. Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment
pourvu par un candidat reçu soit au concours externe, soit au concours interne.
Anciennement : Décret 91-45 1991-01-14 art. 61.
Article 58
Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 15 II JORF 10 novembre 2001.
Peuvent être détachés, à équivalence de grade et à indice égal ou à défaut immédiatement
supérieur, dans l'un des corps mentionnés au présent décret, les fonctionnaires appartenant
à un corps ou cadre d'emplois classé dans la même catégorie et répondant aux mêmes
conditions de titres et d'aptitude.
Anciennement : Décret 91-45 1991-01-14 art. 62.
Article 59
Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 15 II JORF 10 novembre 2001.
Les fonctionnaires détachés dans les corps régis par le présent décret concourent pour
l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps.
Les fonctionnaires détachés depuis trois ans au moins peuvent être intégrés dans leur corps
de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente.
L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les grade et
échelon atteints dans le corps d'accueil avec conservation de l'ancienneté acquise dans
l'échelon. Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont
assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Anciennement : Décret 91-45 1991-01-14 art. 63.
Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex
( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected]
Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02
15
Article 60
Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 15 II JORF 10 novembre 2001.
Les durées moyenne et minimale du temps passé dans les échelles prévues dans le décret
n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié sont fixées dans les conditions précisées par ledit
décret.
Les durées moyenne et minimale du temps passé dans les échelons des grades du corps
d'agent chef ainsi que dans les échelons des grades de contremaître principal, de maître
ouvrier principal, de chef de garage principal et d'agent technique d'entretien principal sont
égales respectivement à l'ancienneté moyenne et à l'ancienneté moyenne réduite du quart.
Anciennement : Décret 91-45 1991-01-14 art. 64.
Article 61
Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 15 II JORF 10 novembre 2001.
Les ouvriers professionnels de 3e catégorie sont constitués en cadre d'extinction auquel
s'appliquent les dispositions du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé. Ils relèvent
de l'échelle 2 de rémunération prévue par ledit décret.
Anciennement : Décret 91-45 1991-01-14 art. 65.
Article 62
Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 15 II JORF 10 novembre 2001.
Les chauffeurs de chaudière basse pression sont constitués en cadre d'extinction auquel
s'appliquent les dispositions du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé. Ils relèvent
de l'échelle 2 de rémunération prévue par ledit décret.
Anciennement : Décret 91-45 1991-01-14 art. 66.
Article 63
Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 15 II JORF 10 novembre 2001.
Les manœuvres sont constitués en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du
décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé. A compter du 1er août 1993, ils relèvent
de l'échelle 2 de rémunération prévue par ledit décret.
Anciennement : Décret 91-45 1991-01-14 art. 67.
TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 64
Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 15 II JORF 10 novembre 2001.
Les agents du service intérieur titulaires et stagiaires sont intégrés respectivement en qualité
de titulaires ou de stagiaires, à compter du 1er juillet 2000, dans le corps des agents
d'entretien, au grade d'agent d'entretien spécialisé. Ils sont reclassés, à cette date, dans leur
nouveau grade conformément aux dispositions prévues à l'article 4 du décret du 30
novembre 1988 susvisé.
Anciennement : Décret 91-45 1991-01-14 art. 68.
Décret 91-45 1991-01-14 art. 66.
TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 65
Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 15 II, art. 18 JORF 10 novembre 2001.
Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations
prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont
effectuées conformément aux dispositions de l'article 64 ci-dessus, à compter du 1er juillet
2000.
Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex
( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected]
Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02
16
Les pensions de fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées
en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 2000.
Anciennement : Décret 91-45 1991-01-14 art. 69.
Article 65-1
Créé par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 19 JORF 10 novembre 2001.
A compter de la date de publication du présent décret, les agents chefs de 1re et de 2e
catégorie sont respectivement reclassés dans les grades d'agent chef de 1re et de 2e
catégorie à égalité d'échelon, avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent
ainsi que de leurs ayants cause sont révisées à compter de leur application aux personnels
en activité.
TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Section 1 : Dispositions relatives aux personnels ouvriers.
Article 66
Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 15 II JORF 10 novembre 2001.
Les dispositions du décret n° 72-877 du 12 septembre 1972 modifié relatif au recrutement et
à l'avancement des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service
intérieur sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3e
catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manœuvres.
Anciennement : Décret 91-45 1991-01-14 art. 70.
Article 67
Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 15 II JORF 10 novembre 2001.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires
sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française et prend effet, sauf dispositions contraires, au
1er août 1990.
Anciennement : Décret 91-45 1991-01-14 art. 71.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à la santé,
BRUNO DURIEUX
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,
CLAUDE ÉVIN
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex
( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected]
Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02
17
Circulaire DHOS/P 2 n° 2001-348 du 17 juillet 2001 relative à la mise en oeuvre du
dispositif de promotion de certains agents de la fonction publique hospitalière
Date d'application : immédiate.
Le protocole d'accord du 14 mars 2001, conclu entre le Gouvernement et les organisations
syndicales signataires, a prévu de favoriser la promotion interne de tous les personnels de la
fonction publique hospitalière et en particulier la promotion des agents administratifs et des
personnels ouvriers par des transformations d'emplois.
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application de ces dispositions
nouvelles, les premières àentrer en vigueur dans le cadre du protocole.
Une seconde circulaire sera diffusée à l'automne 2001 pour préciser les modalités
d'application des autres mesures prévues par le protocole.
Pour la mise en oeuvre de l'ensemble des mesures du protocole, un comité local de suivi est
constitué dans chaque établissement sanitaire, social et médico-social, composé des
organisations syndicales signataires (CFDT, CFE-CGC, FNA-UNSA, FO, SNCH). Les chefs
d'établissement engageront avec le comité de suivi une concertation préalable sur la mise en
oeuvre des différentes mesures, avant de recueillir l'avis des comités techniques
d'établissement ou comités techniques paritaires. Un bilan annuel est présenté à ce comité
de suivi ainsi qu'au comité technique d'établissement ou comité technique paritaire.
Seront examinées successivement les mesures relatives aux personnels administratifs puis
celles relatives aux personnels ouvriers.
I. - PERSONNELS ADMINISTRATIFS.
I – 1 Les agents administratifs
En application du protocole du 14 mars 2001, un décret à paraître instaure, pour une durée
de trois ans, une nouvelle voie d'accès au corps des adjoints administratifs réservée aux
agents administratifs. Par dérogation aux dispositions du décret n° 90-839 du
21 septembre 1990, les emplois d'adjoint administratif sont pourvus :
- pour un tiers, par la voie d'un examen professionnel organisé dans chaque
établissement et ouvert aux agents administratifs de la fonction publique
hospitalière justifiant d'au moins quatre ans de services effectifs dans le
corps;
- - pour les deux tiers, par la voie d'une inscription sur une liste d'aptitude
établie dans chaque établissement après avis de la commission
administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur cette liste les
agents administratifs justifiant d'au moins six ans de services effectifs dans le
corps.
Un arrêté ministériel fixe les modalités d'organisation, le programme et la nature des
épreuves ainsi que la composition du jury de l'examen professionnel.
Le financement de la transformation de 10 000 emplois d'agent administratif en adjoint
administratif a été prévu au niveau national. Les crédits afférents seront délégués
annuellement en trois tiers aux agences régionales de l'hospitalisation qui procéderont à leur
répartition au niveau local eu égard au tableau des emplois de chaque établissement.
A compter du 1er octobre 2001 et en fonction de la date de publication du décret,
l'organisation des épreuves de l'examen professionnel et l'établissement de la liste d'aptitude
doivent être prévus afin d'atteindre impérativement en 2003 un ratio agents-adjoints dans
chaque établissement de 15 % pour les agents administratifs et 85 % pour les adjoints
administratifs.
Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex
( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected]
Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02
18
La transformation de 10 000 emplois d'agent administratif en adjoint administratif, soit 70 %
du corps des agents, doit permettre parallèlement la promotion de 3 200 adjoints
administratifs dans le 2e grade du corps et de 2 000 adjoints administratifs dans le 3e grade.
II. - PERSONNELS OUVRIERS
II.1 Les ouvriers professionnels et maîtres ouvriers
En application du protocole du 14 mars 2001, un décret à paraître abroge le quota actuel de
30 % d'ouvriers professionnels qualifiés. En conséquence, la transformation de 10
000 emplois d'ouvrier professionnel spécialisé en emplois d'ouvrier professionnel qualifié en
quatre ans doit être mise en oeuvre.
Le financement de la transformation de 10 000 emplois d'OPS en OPQ a été prévu au
niveau national. Les crédits afférents seront délégués annuellement en quatre quarts aux
agences régionales de l'hospitalisation qui procéderont à leur répartition au niveau local eu
égard au tableau des emplois de chaque établissement.
Sur une période de quatre ans et à compter du 1er octobre 2001, en fonction de la date de
publication du décret, la promotion de l'effectif des ouvriers professionnels spécialisés au
grade d'ouvrier professionnel qualifié dans les conditions de l'article 20 du décret n° 91-45 du
14 janvier 1991 précité doit être engagée.
Par ailleurs, sera financée la transformation de la totalité des emplois d'ouvrier professionnel
qualifié au grade de maître ouvrier, soit 13 000 emplois en quatre ans ; elle va permettre
d'assurer la promotion de la totalité des OPQ en poste à la date de parution du décret.
Les crédits nécessaires seront délégués annuellement en quatre quarts aux agences
régionales de l'hospitalisation qui procéderont à la répartition au niveau local eu égard au
tableau des emplois de chaque établissement.
Sur une période de quatre ans, à compter du 1er octobre 2001, en fonction de la date de
publication du décret, 13 000 promotions d'OPQ en maître ouvrier doivent être réalisées
dans les conditions du 3° de l'article 14 du décret du 14 janvier 1991 précité et conduisent à
la promotion de 2 300 maîtres ouvriers au grade de maître ouvrier principal.
II.2 Les contremaîtres principaux
En application du protocole du 14 mars 2001, un décret à paraître prévoit un accès
exceptionnel par liste d'aptitude des contremaîtres principaux au corps des agents chefs.
Le financement de la transformation de 1 200 emplois de contremaître principal en emplois
d'agent chef de 2e catégorie a été prévu au niveau national. Les crédits afférents seront
délégués annuellement en trois tiers aux agences régionales de l'hospitalisation qui
procéderont à leur répartition au niveau local eu égard au tableau des emplois de chaque
établissement.
Sur une période de 3 ans et à compter du 1er octobre 2001, en fonction de la date de
publication du décret, la promotion de 50 % de contremaîtres principaux au grade d'agent
chef de 2e catégorie doit être prévue dans les conditions de l'article 21 du décret à paraître.
Cette mesure, qui ne modifie pas le quota de contremaître principal, ouvre aux contremaîtres
principaux nommés l'accès à la catégorieB et assure aux contremaîtres en fonction à la date
de publication du décret des possibilités de promotions supplémentaires.
II.3 Les conducteurs ambulanciers
En application du protocole du 14 mars 2001, un décret à paraître crée dans le corps des
conducteurs ambulanciers un 3e grade situé dans le nouvel espace indiciaire (I.B. 396-449).
A la structure actuelle du corps en 2 grades, dont le second est pyramidé à 15 %, va se
substituer une structure en 3 grades dont seul le 3e nouvellement créé est pyramidé à
hauteur de 10 %.
Ainsi, à compter du 1er octobre 2001 et en fonction de la date de publication du décret, la
mesure ouvrira aux conducteurs ambulanciers de 1re catégorie comptant au moins 2 ans
d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade un accès au nouvel espace indiciaire et
Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex
( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected]
Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02
19
permettra parallèlement la promotion de conducteurs ambulanciers de 2e catégorie à la
1re catégorie désormais non pyramidée.
Le financement de cette mesure a été prévu au niveau national. Les crédits afférents seront
délégués aux agences régionales de l'hospitalisation qui procéderont à leur répartition au
niveau local eu égard au tableau des emplois de chaque établissement.
III. - MISE EN ΠUVRE
Ces nouvelles modalités d'avancement sont en conséquence applicables dès le
1er octobre 2001, en fonction de la date de publication des décrets. Pour les années 2002 à
2004, les établissements veilleront à réunir les commissions administratives paritaires afin
que les promotions prennent effet au 1er octobre de chaque année. Ces mesures font l'objet
d'un financement spécifique intégré dans les dotations régionalisées des exercices
concernés pour les établissements publics de santé, qui tient compte des effectifs des corps
concernés de chaque région. Pour le secteur médico-social et social, les directions
départementales des affaires sanitaires et sociales sont chargées de vérifier la mise en
oeuvre des mesures dans le budget des établissements qui ne relèvent pas d'un
financement par l'assurance maladie et par l'aide sociale de l'Etat.
Je vous demande d'engager les établissements à organiser, dans les meilleurs délais, les
procédures prévues à l'article 69-1° de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ci-dessus
référencée).
Cette modification statutaire permet la revalorisation de carrière des agents en activité mais
plus encore tend à l'amélioration des conditions de départ à la retraite des agents des corps
concernés.
Pour atteindre cet objectif, les commissions administratives paritaires compétentes seront
invitées à examiner parmi les candidatures d'agents remplissant les conditions pour
bénéficier d'un avancement de grade, celles concernant les agents susceptibles de faire
valoir dans des délais rapprochés, leurs droits à la retraite. De la même manière, la situation
des anciens commis reclassés adjoints administratifs devra être regardée avec la plus
grande attention.
Pour la ministre et le ministre délégué
et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty
Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex
( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected]
Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02
20
Circulaire DHOS/P 2 n° 2002-294 du 3 mai 2002 relative à la mise en oeuvre du
dispositif de promotion de certains agents de la fonction publique hospitalière
Date d'application : immédiate.
Mon attention a été attirée sur les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du dispositif
de promotion interne prévu pour l'accès des O.P.Q au corps de maître ouvrier,
conformément aux instructions de la circulaire DHOS/P2-2001 n° 348 du 17 juillet 2001 et
aux modifications réglementaires intervenues avec la publication du décret n° 2001-1033 du
8 novembre 2001 concernant les personnels de la filière ouvrière.
J'ai l'honneur de vous préciser ci-dessous les modalités d'accès au corps de maître ouvrier.
L'objectif de cette mesure est de réaliser sur une période de quatre ans à compter de
l'automne 2001 la promotion de 13000 O.P.Q en maître ouvrier. Le financement des
transformations d'emplois est assuré en quatre tranches dont la première a été déléguée fin
2001.
Pour faciliter les promotions, il convient donc d'utiliser les 2 voies d'accès au corps de maître
- ouvrier qui ont été modifiées par le décret 2001-1033 du 8 novembre 2001 : d'une part, le
2° de l'article 14 qui prévoit un concours interne sur titres organisé dans chaque
établissement, d'autre part, la liste d'aptitude prévue au 3° du même article qui a porté à 1/3
le nombre de promotions possibles au choix.
La mise en place préalable de concours internes permettra d'abonder le quota des postes
susceptibles d'être pourvus au choix.
Comme prévu dans la circulaire du 17 juillet 2001, ces mesures s'appliquent à compter du
12 novembre 2001 (soit un jour franc après la date de publication du décret n° 2001-1033
paru au JO du 10 novembre 2001). Les nominations des O.P.Q en maître ouvrier
prononcées en 2001 prennent donc effet à cette date puis au 1er octobre de chaque année
jusqu'au terme du calendrier fixé pour ces promotions.
Par ailleurs, l'arrêté du 25 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois éligibles aux
indemnités horaires pour travaux supplémentaires fera l'objet d'une prochaine modification
qui permettra d'inclure le corps des agents chefs parmi les bénéficiaires des dites
indemnités. Il est donc dès à présent possible de mettre en oeuvre cette disposition à l'égard
du corps considéré, omis dans l'arrêté susmentionné.
Je vous remercie de bien vouloir transmettre ces informations aux établissements de votre
département et me tenir informé des nouvelles difficultés qui pourraient être portées à votre
connaissance.
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement simultané du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
du chef de service et du sous-directeur :
L'adjoint au sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
D. Valero
Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex
( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected]
Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02
21
Valeur du point au 1/3/2002 : 4,344 euros
CATEGORIE C
§
§
§
Conducteur d’automobile de deuxième catégorie,
Agent d’entretien spécialisé,
Chauffeur de chaudière à basse pression (cadre d’extinction)
ECHELON
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
§
§
§
§
ECHELLE 2
INDICE MAJORE
262
264
267
271
278
283
287
294
302
306
323
Ouvrier professionnel spécialisé,
Conducteur d’automobile de première catégorie,
Agent d’entretien qualifié,
Agent de service mortuaire et de désinfection de 2ème catégorie,
ECHELON
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
§
§
§
§
DUREE MOYENNE
D’ANCIENNETÉ
1 an
2 ans
2 ans
2 ans
3 ans
3 ans
3 ans
4 ans
4 ans
4 ans
-
DUREE MOYENNE
D’ANCIENNETÉ
1 an
2 ans
2 ans
2 ans
3 ans
3 ans
3 ans
4 ans
4 ans
4 ans
-
ECHELLE 3
INDICE MAJORE
263
265
268
276
284
292
300
308
315
324
337
Ouvrier professionnel qualifié,
Conducteur d’automobile hors catégorie,
Conducteur ambulancier de deuxième catégorie,
Agent de service mortuaire et de désinfection de première catégorie.
ECHELON
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
DUREE MOYENNE
D’ANCIENNETÉ
1 an
2 ans
2 ans
2 ans
3 ans
3 ans
3 ans
4 ans
4 ans
4 ans
-
ECHELLE 4
INDICE MAJORE
266
272
278
287
297
305
315
323
334
344
351
Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex
( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected]
Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02
22
§
§
§
§
Contremaître,
Maître Ouvrier,
Chef de garage,
Conducteur ambulancier de première catégorie,
ECHELON
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
§
§
§
§
ECHELLE 5
INDICE MAJORE
271
276
285
296
306
316
324
336
348
359
378
Maître ouvrier principal
Chef de garage principal,
Agent technique d’entretien principal,
Conducteur ambulancier hors catégorie
ECHELON
1
2
3
§
DUREE MOYENNE
D’ANCIENNETÉ
1 an
2 ans
2 ans
2 ans
3 ans
3 ans
3 ans
4 ans
4 ans
4 ans
-
DUREE MOYENNE
DANS LES ECHELONS
3 ans
4 ans
-
INDICE REEL
MAJORE
359
378
393
Contremaître principal
ECHELON
1
2
3
4
5
6
DUREE MOYENNE
DANS LES ECHELONS
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
3 ans 6 mois
3 ans 6 mois
3 ans 6 mois
-
INDICE BRUT
351
372
388
406
438
479
INDICE REEL
MAJORE
327
342
354
365
385
415
Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex
( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected]
Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02
23
CATEGORIE B
§
Agent chef première catégorie
ECHELON
1
2
3
4
5
6
7
§
DUREE MOYENNE
DANS LES ECHELONS
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
3 ans
3 ans
3 ans
-
INDICE BRUT
384
427
456
485
516
547
579
INDICE REEL
MAJORE
351
378
398
419
442
464
488
INDICE BRUT
378
412
444
472
499
544
INDICE REEL
MAJORE
347
367
389
411
429
462
Agent chef deuxième catégorie
ECHELON
1
2
3
4
5
6
DUREE MOYENNE
DANS LES ECHELONS
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
3 ans
3 ans
3 ans
-
Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex
( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected]
Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02
24