Statuts particuliers des personnels des services généraux
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Statuts particuliers des personnels des services généraux
Fédération de la Santé et de l’Action Sociale L.D.A.J. / Documentation Fédérale ( 01 48 18 20 79 : 01 48 18 29 83 Statuts particuliers des personnels des services généraux Recueils de textes hospitaliers publics Novembre 2002 Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex ( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected] Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02 SOMMAIRE Article publié dans PERSPECTIVES SANTE N° 90 dans le cadre du 7ème congrès fédéral à propos des questions catégorielles et notamment les catégories C et D. Statuts particuliers des personnels des services généraux de la fonction publique hospitalière. Grilles des personnels des services généraux de la fonction publique hospitalière. Barème des rémunérations des personnels des établissements publics d’hospitalisation. ANNEXE Divers textes relatifs aux personnels des services généraux de la fonction publique hospitalière. Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex ( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected] Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02 2 Préserver et améliorer les statuts, des raisons pour agir. Cette nouvelle documentation fédérale destinée à nos organisations syndicales et aux 87 500 agents composant la filière technique et ouvrière est réalisée pour informer, défendre et améliorer nos statuts. Elle a aussi pour motif de donner des raisons d’agir là où les menaces sont présentes. Aujourd’hui plus qu’hier, l’avenir des personnels techniques et ouvriers est incertain. La réforme hospitalière (Loi Evin et plan Juppé), les coopérations sanitaires associant le public et le privé, la gestion des établissements visant à réduire les coûts de la santé ont largement contribué au changement de la place de ces personnels à l’hôpital et dans les institutions de la F.P.H. Leur mise en concurrence s’est amplifiée au cours de ces dernières années entraînant de fait leur désocialisation et une remise en cause des droits statutaires. Cette brochure n’a pas la prétention de donner des solutions toutes faites à tous les problèmes rencontrés mais à mieux appréhender la défense de nos métiers au service des hospitaliers et des populations accueillies. Ces informations statutaires et juridiques ne remplaceront pas l’engagement des personnels. Elles doivent simplement servir d’appui aux luttes qui s’imposeront. L’avenir des personnels techniques et ouvriers de la fonction publique hospitalière est entre nos mains. Ensemble avec la CGT défendons le ! Le collectif fédéral L.D.A.J. Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex ( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected] Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02 3 Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière J.O. 15 Janvier 1991 Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité et du ministre délégué à la santé, Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ; Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu la loi n° 86-11 du 9 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ; Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ; Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ; Vu le code de la route, notamment l'article R. 127 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date des 10 et 11 juillet 1990 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Article 1 Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 1 JORF 10 novembre 2001. Sont régis par les dispositions du présent décret les personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée constituant les corps suivants : Catégorie B Ø Le corps des agents chefs. Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Catégorie C Le corps des contremaîtres. Le corps des maîtres ouvriers. Le corps des ouvriers professionnels. Le corps des chefs de garage. Le corps des conducteurs d'automobile. Le corps des conducteurs ambulanciers. Le corps des agents techniques d'entretien. Le corps des agents de service mortuaire et de désinfection. Le corps des agents d'entretien. TITRE Ier : LES PERSONNELS OUVRIERS. Section 1 : Les agents chefs. Article 2 Les agents chefs assistent et suppléent les agents responsables des services techniques. Ils dirigent les activités d'ateliers chargés de l'exécution de travaux impliquant la mise en oeuvre de techniques ou de qualifications particulières. Ils peuvent, en outre, coordonner et contrôler les activités de plusieurs ateliers et participer à la formation des personnels ouvriers. Article 3 Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 2 JORF 10 novembre 2001. Le corps des agents chefs comprend le grade d'agent chef de 2e catégorie et le grade d'agent chef de 1re catégorie comprenant respectivement six et sept échelons. Article 4 Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 3, art. 4, art. 5 JORF 10 novembre 2001. Les agents chefs de 2e catégorie sont recrutés : Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex ( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected] Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02 4 1° Par concours interne sur épreuves organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Peuvent être admis à concourir les fonctionnaires titulaires des corps de contremaîtres, maîtres ouvriers, agents techniques d'entretien, chefs de garage et conducteurs ambulanciers des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Les contremaîtres doivent justifier d'un an d'ancienneté dans ce corps. Les maîtres ouvriers, agents techniques d'entretien, chefs de garage et conducteurs ambulanciers doivent justifier de trois ans d'ancienneté dans leurs corps respectifs. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours prévu ci-dessus. 2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article. Peuvent être inscrits sur cette liste les contremaîtres principaux, les maîtres ouvriers principaux, les agents techniques d'entretien principaux, les chefs de garage principaux et les conducteurs ambulanciers hors catégorie ainsi que les contremaîtres, les maîtres ouvriers, les agents techniques d'entretien, les chefs de garage et les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur corps. Article 5 Peuvent être promus agents chefs de 1re catégorie, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents chefs de 2e catégorie comptant au moins trois ans de services effectifs dans le corps. Article 6 L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur est fixée dans le grade d'agent chef de 1re catégorie à deux ans et six mois dans les 1er, 2e et 3e échelons, à trois ans dans les 4e, 5e et 6e échelons. Dans le grade d'agent chef de 2e catégorie, elle est fixée à deux ans et six mois dans les 1er et 2e échelons et à 3 ans dans les 3e, 4e et 5e échelons. Section 2 : Les contremaîtres. Article 7 Les contremaîtres sont chargés de la conduite et du contrôle des travaux confiés à un groupe d'ouvriers de même qualification ou de qualifications différentes. Ils participent à l'exécution de ces travaux. Ils assurent l'encadrement des ouvriers placés sous leur autorité. Article 8 Le corps des contremaîtres comprend le grade de contremaître relevant de l'échelle 5 de rémunération prévue par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé et le grade de contremaître principal comptant cinq échelons. A compter du 1er août 1992, un 6e échelon sera créé dans le grade de contremaître principal. Article 9 Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 4 JORF 10 novembre 2001. Les contremaîtres sont recrutés : 1° Par concours interne sur épreuves organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Peuvent être admis à concourir les maîtres ouvriers ainsi que les ouvriers professionnels qualifiés ayant atteint le 5e échelon de leur grade. Lorsque ces deux catégories n'existent pas dans l'établissement, peuvent être admis à concourir les ouvriers professionnels spécialisés ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant huit ans de services effectifs en cette qualité. Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex ( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected] Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02 5 2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article. Peuvent être inscrits sur cette liste les maîtres ouvriers comptant trois ans de services effectifs dans leur grade et les ouvriers professionnels qualifiés parvenus au 5e échelon de leur grade. Article 10 Peuvent être promus au grade de contremaître principal, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les contremaîtres comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade. Article 11 L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur du grade de contremaître principal est fixée à deux ans et six mois dans les 1er et 2e échelons et à trois ans six mois dans les 3e, 4e et 5e échelons. Section 3 : Les maîtres ouvriers. Article 12 Les maîtres ouvriers exercent des fonctions techniques nécessitant une qualification professionnelle correspondant à deux spécialisations différentes concourant à l'exercice d'un même secteur d'activité professionnelle. Ils participent à l'exécution du travail et peuvent, le cas échéant, coordonner l'activité des ouvriers de même qualification ou de qualifications différentes. Article 13 Le corps des maîtres ouvriers comprend le grade de maître ouvrier relevant de l'échelle 5 de rémunération prévue par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé et le grade de maître ouvrier principal comportant trois échelons. Article 14 Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 4, art. 6 I JORF 10 novembre 2001. Les maîtres ouvriers sont recrutés : 1° Par concours externe sur titres organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Peuvent être admis à concourir les candidats titulaires soit de deux certificats d'aptitude professionnelle, soit d'un brevet d'études professionnelles et d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit de deux brevets d'études professionnelles ou de diplômes de niveau au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé ; 2° Par concours interne sur titres organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination ouvert aux ouvriers professionnels qualifiés titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme au moins équivalent et comptant au moins deux ans de services publics ; 3° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article. Peuvent être inscrits sur cette liste les ouvriers professionnels qualifiés ayant atteint au moins le 5e échelon du grade et les ouvriers professionnels spécialisés comptant au moins neuf ans de services effectifs dans le corps. Article 15 Modifié par Décret 98-1219 1998-12-29 art. 2 II JORF 30 décembre 1998. Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex ( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected] Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02 6 Les maîtres ouvriers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de maître ouvrier principal dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Les maîtres ouvriers promus au grade de maître ouvrier principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous : Situation dans le grade de maître ouvrier 9e échelon 10e échelon 11e échelon Situation dans le grade de maître ouvrier principal Echelon : Ancienneté conservée : 1er 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans. 1er 1/2 de l'ancienneté acquise majoré d'un an. 2e Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans. L'effectif des maîtres ouvriers principaux dans un établissement ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. Article 16 L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur du grade de maître ouvrier principal est fixée à trois ans dans le 1er échelon et à quatre ans dans le 2e échelon. Section 4 : Les ouvriers professionnels. Article 17 Les ouvriers professionnels effectuent des tâches techniques nécessitant une expérience professionnelle située à un niveau de formation au moins équivalent à un certificat d'aptitude professionnelle. Article 18 Le corps des ouvriers professionnels comprend le grade d'ouvrier professionnel spécialisé et le grade d'ouvrier professionnel qualifié classés respectivement dans les échelles 3 et 4 de rémunération prévues par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé. Article 19 Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 4, art. 6 I JORF 10 novembre 2001. Les ouvriers professionnels spécialisés sont recrutés : 1° Par concours externe sur titres organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Peuvent être admis à concourir les candidats titulaires soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un brevet d'études professionnelles, soit d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé. 2° Par voie d'examen professionnel ouvert aux fonctionnaires hospitaliers comptant au moins deux ans de services effectifs dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986. 3° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article. Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps ou emploi classé dans la catégorie C comptant au moins neuf ans de services publics. Article 20 Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 7 JORF 10 novembre 2001. Peuvent être promus au grade d'ouvrier professionnel qualifié, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex ( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected] Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02 7 susvisée, les ouvriers professionnels spécialisés ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette qualité. TITRE II : LES CONDUCTEURS D'AUTOMOBILE. Section 1 : Les chefs de garage. Article 21 Les chefs de garage assurent la coordination et l'exécution des ordres de transport, l'encadrement du personnel, le contrôle de l'état du matériel roulant et la tenue de la comptabilité-matières. Article 22 Le corps de chef de garage comprend le grade de chef de garage classé dans l'échelle 5 de rémunération prévue par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé et le grade de chef de garage principal comptant trois échelons. Article 23 Les chefs de garage sont recrutés parmi les candidats ayant satisfait à un examen professionnel après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent se présenter à cet examen les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie, les conducteurs d'automobile hors catégorie, ainsi que les conducteurs d'automobile de 1re catégorie des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ayant atteint le 5e échelon de leur grade. Article 24 Modifié par Décret 98-1219 1998-12-29 art. 2 IV JORF 30 décembre 1998. Les chefs de garage comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de chef de garage principal dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Les chefs de garage promus au grade de chef de garage principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous : Situation dans le grade de chef de garage 9e échelon 10e échelon 11e échelon Situation dans le grade de chef de garage principal Echelon : Ancienneté conservée : 1er 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans. 1er 1/2 de l'ancienneté acquise majoré d'un an. 2e Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans. L'effectif des chefs de garage principaux dans un établissement ne peut excéder 15 % de l'effectif total du grade de conducteur ambulancier de 1re catégorie et du corps des chefs de garage de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. Article 25 L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur du grade de chef de garage principal est fixée à trois ans dans le 1er échelon et à quatre ans dans le 2e échelon. Section 2 : Les conducteurs d'automobile. Article 26 Les conducteurs d'automobile sont chargés de la conduite des véhicules et, le cas échéant, des opérations de dépannage. Article 27 Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex ( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected] Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02 8 Le corps des conducteurs d'automobile comprend le grade de conducteur d'automobile de 2e catégorie, le grade de conducteur d'automobile de 1re catégorie et le grade de conducteur d'automobile hors catégorie classés respectivement dans les échelles 2, 3 et 4 de rémunération prévues par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé. Article 28 Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 4, art. 6 II JORF 10 novembre 2001. Les conducteurs d'automobile de 2e catégorie sont recrutés : 1° Par concours sur titres, organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert aux candidats titulaires à la fois des permis de conduire suivants ; - catégorie B. - Tourisme et véhicules utilitaires légers ; - catégorie C. - Poids lourds ; - catégorie D. - Transports en commun. Les candidats ayant satisfait aux épreuves du concours sur titres sont déclarés admis sous réserve d'un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilité à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé. 2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article. Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps classé dans la catégorie C , titulaires des permis B, C et D, justifiant de trois ans de services publics, et ayant satisfait à l'examen psychotechnique prévu au 1° du présent article. Article 29 Modifié par Décret 2002-782 2002-05-03 art. 6 I JORF 5 mai 2002 et rectificatif JORF 27 juillet 2002. Peuvent être promus conducteurs d'automobile de 1re catégorie, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les conducteurs d'automobile de 2e catégorie comptant au moins cinq ans de services en cette qualité. Le nombre de promotions dans le grade de conducteur d'automobile de 1re catégorie est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002. Article 30 Modifié par Décret 2002-782 2002-05-03 art. 6 II JORF 5 mai 2002 et rectificatif JORF 27 juillet 2002. Peuvent être promus conducteurs d'automobile hors catégorie, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les conducteurs d'automobile de 1re catégorie ayant atteint le 7e échelon de leur grade et ayant satisfait aux examens médicaux prévus à l'article 31. Le nombre de promotions dans le grade de conducteur d'automobile hors catégorie est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002. Article 31 Les conducteurs d'automobile doivent se soumettre périodiquement aux examens médicaux qui conditionnent la validité des permis de conduire énumérés à l'article 28 ci-dessus. TITRE III : LES CONDUCTEURS AMBULANCIERS. Article 32 Les conducteurs ambulanciers sont chargés d'assurer le transport des malades et blessés et la conduite des véhicules affectés à cet usage. Ils participent, le cas échéant, à l'activité des services mobiles d'urgence et de réanimation. Les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie sont en outre chargés des fonctions de coordination. Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex ( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected] Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02 9 Article 33 Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 8 JORF 10 novembre 2001. Le corps des conducteurs ambulanciers comprend le grade de conducteur ambulancier de 2e catégorie et le grade de conducteur ambulancier de 1re catégorie classés respectivement dans les échelles 4 et 5 de rémunération prévues par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé, et le grade de conducteur ambulancier hors catégorie comptant trois échelons. Article 34 Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 6 II JORF 10 novembre 2001. Les conducteurs ambulanciers sont recrutés par concours sur titres organisé dans chaque établissement, par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Peuvent être candidats les titulaires du certificat de capacité d'ambulancier justifiant des permis de conduire suivants : - catégorie B : tourisme et véhicules utilitaires légers ; - catégorie C : poids lourds ou catégorie D : transports en commun. Les candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont déclarés admis sous réserve d'un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilité à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé. Article 35 Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 9 JORF 10 novembre 2001. Peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier de 1re catégorie après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les conducteurs ambulanciers de 2e catégorie ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade. Les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier hors catégorie dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; Les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie promus au grade de conducteur ambulancier hors catégorie sont reclassés dans ce grade conformément au tableau cidessous : Situation dans le grade de conducteur ambulancier de 1ère catégorie 9e échelon 10e échelon 11e échelon Situation dans le grade de conducteur ambulancier hors catégorie Echelon : Ancienneté conservée : 1er 1er 2e 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans. 1/2 de l'ancienneté acquise majoré d'un an. Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans. Les conducteurs ambulanciers hors catégorie bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 % de l'effectif total du corps de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur du grade de conducteur ambulancier hors catégorie est fixée à trois ans dans le premier échelon et à quatre ans dans le deuxième échelon. Article 36 Les conducteurs ambulanciers doivent se soumettre périodiquement aux examens médicaux qui conditionnent la validité des permis de conduire énumérés à l'article 34 ci-dessus. TITRE IV : LES PERSONNELS D'ENTRETIEN ET DE SALUBRITÉ. Section 1 : Les agents techniques d'entretien. Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex ( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected] Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02 10 Article 37 Les agents techniques d'entretien assurent l'encadrement des personnels d'entretien et de salubrité placés sous leur autorité. Ils sont chargés de la bonne exécution des travaux confiés à un groupe d'agents en vue d'assurer l'hygiène et la salubrité. Ils participent, le cas échéant, à la formation des personnels d'entretien et de salubrité. Article 38 Le corps des agents techniques d'entretien comprend le grade d'agent technique d'entretien relevant de l'échelle 5 de rémunération prévue par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé et le grade d'agent technique d'entretien principal comptant trois échelons. Article 39 Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 4, art. 10 JORF 10 novembre 2001. Les agents techniques d'entretien sont recrutés : 1° Par concours interne sur épreuves organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination et comportant des épreuves théoriques et pratiques ayant trait à l'hygiène et à la salubrité. Peuvent être admis à concourir les agents mentionnés à l'article 50 et comptant au moins trois ans de services effectifs dans le corps ainsi que les agents de service mortuaire et de désinfection. 2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article. Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps classé dans la catégorie C comptant au moins neuf ans de services publics. Article 40 Modifié par Décret 98-1219 1998-12-29 art. 2 VII JORF 30 décembre 1998. Les agents techniques d'entretien comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'agent technique d'entretien principal dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Les agents techniques d'entretien promus au grade d'agent technique d'entretien principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous : Situation dans le grade d’agent technique d’entretien 9e échelon 10e échelon 11e échelon Echelon : 1er 1er 2e Situation dans le grade d’agent technique d’entretien principal Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans. 1/2 de l'ancienneté acquise majoré d'un an. Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans. L'effectif des agents techniques d'entretien principaux dans un établissement ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. Article 41 L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur du grade d'agent technique d'entretien principal est fixée à trois ans dans le 1er échelon et à quatre ansdans le 2e échelon. Section 2 : Les agents de service mortuaire et de désinfection. Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex ( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected] Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02 11 Article 42 Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 11, art. 12 JORF 10 novembre 2001. Les agents de service mortuaire et de désinfection sont chargés soit du service des personnes décédées et de la préparation des autopsies, soit des travaux que nécessite la prophylaxie des maladies contagieuses. Ils assurent, à ce second titre, la désinfection des locaux, des vêtements et du matériel et concourent au maintien de l'hygiène hospitalière. Article 43 Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 11, art. 13 JORF 10 novembre 2001. Le corps des agents de service mortuaire et de désinfection comprend le grade d'agent de service mortuaire et de désinfection de 2e catégorie et le grade d'agent de service mortuaire et de désinfection de 1re catégorie relevant respectivement des échelles 3 et 4 de rémunération prévues par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé. Article 44 Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 11, art. 13 JORF 10 novembre 2001. Les agents de service mortuaire et de désinfection de 2e catégorie sont recrutés : 1° Par examen professionnel organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert aux agents d'entretien qualifiés ainsi qu'aux agents d'entretien spécialisés comptant au moins trois ans de services effectifs dans le corps ; 2° Si les emplois n'ont pu être pourvus dans les conditions du 1°, par examen professionnel organisé dans les mêmes conditions et ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins. Article 45 Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 11, art. 13 JORF 10 novembre 2001. Peuvent être promus au grade d'agent de service mortuaire et de désinfection de 1re catégorie, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents de service mortuaire et de désinfection de 2e catégorie ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade. L'effectif des agents de service mortuaire et de désinfection de 1re catégorie ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif total du corps. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. TITRE IV : LES PERSONNELS D'ENTRETIEN ET DE SALUBRITÉ. Section 3 : Les agents de désinfection. Article 46 Abrogé par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 14 JORF 10 novembre 2001. Section 3 : Les agents d'entretien. Article 46 Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 15 II JORF 10 novembre 2001. Les agents d'entretien sont chargés de travaux d'entretien, de nettoyage et de gardiennage des locaux communs dans le respect de l'hygiène hospitalière et de la sécurité. Ils peuvent en outre participer au dispositif de sécurité et d'incendie et assurer la conduite d'engins de traction mécanique. Anciennement : Décret 91-45 1991-01-14 art. 50. Article 47 Abrogé par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 14 JORF 10 novembre 2001. Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex ( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected] Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02 12 Article 47 Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 15 II JORF 10 novembre 2001. Le corps des agents d'entretien comprend le grade d'agent d'entretien spécialisé et le grade d'agent d'entretien qualifié classés respectivement dans les échelles 2 et 3 de rémunération prévues par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé. Le grade d'agent d'entretien qualifié est créé à compter du 1er août 1993. Anciennement : Décret 91-45 1991-01-14 art. 51. Article 48 Abrogé par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 14 JORF 10 novembre 2001. Article 48 Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 15 II JORF 10 novembre 2001. Les agents d'entretien spécialisés sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste d'aptitude selon l'une des modalités suivantes : 1° Sur examen professionnel, ouvert sans condition de titres ou de diplômes dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les règles de composition du jury et les modalités d'organisation de l'examen professionnel ; 2° Au choix, après examen du dossier individuel, par l'autorité investie du pouvoir de cette nomination après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps classé dans la catégorie C et les agents occupant des emplois de même niveau de catégorie des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comptant au moins un an de services publics effectifs en continu. La durée des services exigée est appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude. La validité de chacune des listes établies en application des dispositions fixées aux 1° et 2° ci-dessus cesse à la date d'ouverture de l'examen professionnel organisé au titre d'une année postérieure et, au plus tard, deux ans après la date de leur établissement. Lorsqu'il existe dans un établissement plus d'un emploi à pourvoir, la moitié de ces emplois doit être pourvue selon les modalités prévues au 2° ci-dessus. Dans le cas où le nombre d'emplois vacants est impair, le dernier emploi est pourvu soit par un candidat inscrit sur une liste d'aptitude après examen professionnel, soit par un candidat inscrit après examen de son dossier. Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est pourvu par un candidat inscrit selon l'une ou l'autre de ces modalités. Anciennement : Décret 91-45 1991-01-14 art. 52. Article 49 Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 15 II JORF 10 novembre 2001. Peuvent être promus au grade d'agent d'entretien qualifié, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents d'entretien spécialisés ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade. L'effectif des agents d'entretien qualifiés ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif du corps des agents d'entretien. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. Anciennement : Décret 91-45 1991-01-14 art. 53. TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES. Article 50 Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 15 II JORF 10 novembre 2001. Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex ( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected] Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02 13 Les concours externes prévus au présent décret sont ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. La limite d'âge est supprimée ou reculée conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Anciennement : Décret 91-45 1991-01-14 art. 54. Article 51 Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 15 II JORF 10 novembre 2001. Les durées des services exigées dans le présent décret sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant les concours, les examens professionnels ou la constitution des listes d'aptitude établies en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986. Anciennement : Décret 91-45 1991-01-14 art. 55. Article 52 Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 15 II JORF 10 novembre 2001. I. - Les agents promus au grade de maître ouvrier principal, de chef de garage principal ou d'agent technique d'entretien principal sont reclassés en application des dispositions fixées aux articles 15, 24 et 40 du présent décret. II. - Les agents nommés au grade d'agent chef de 2e catégorie et les agents promus au grade d'agent chef de 1re catégorie ainsi qu'au grade de contremaître principal sont reclassés dans ces grades à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. III. - Les candidats nommés dans les autres corps et grades visés au présent décret sont classés dans ces corps et grades en application des dispositions du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé. Anciennement : Décret 91-45 1991-01-14 art. 56. Article 53 Modifié par Décret 2002-782 2002-05-03 art. 6 III JORF 5 mai 2002 et rectificatif JORF 27 juillet 2002. La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, auquel sont astreints les agents nommés dans les corps régis par le présent décret, est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Cette autorité prononce à l'issue du stage la titularisation. Le nombre de promotions dans le grade d'agent d'entretien qualifié est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002. Section 5 : Les agents du service intérieur. Article 54 Abrogé par Décret 2000-673 2000-07-17 art. 3 I JORF 20 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. Article 54 Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 15 II JORF 10 novembre 2001. Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex ( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected] Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02 14 En application de l'article 103 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, un décret précisera les modalités d'adaptation du présent statut aux personnels relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris. Anciennement : Décret 91-45 1991-01-14 art. 58. Article 55 Abrogé par Décret 2000-673 2000-07-17 art. 3 I JORF 20 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000. Article 55 Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 15 II, art. 16 JORF 10 novembre 2001. Les avis de recrutement par concours sur épreuves, par concours sur titres, par examen professionnel ou par liste d'aptitude, font l'objet d'un affichage dans l'établissement concerné ainsi qu'à la préfecture et dans chaque sous-préfecture du département dans lequel l'établissement est situé et d'une insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. Anciennement : Décret 91-45 1991-01-14 art. 59. Article 56 Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 15 II JORF 10 novembre 2001. Le nombre des personnes inscrites sur les listes complémentaires des concours prévus par les statuts particuliers des corps énumérés à l'article 1er ci-dessus ne peut excéder le nombre des emplois ouverts au concours. Anciennement : Décret 91-45 1991-01-14 art. 60. Article 57 Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 15 II, art. 17 JORF 10 novembre 2001. Lorsque dans un établissement, il existe plus d'un emploi à pourvoir, soit par concours externe, soit par concours interne, un tiers au plus de ces emplois doivent être pourvus par concours externe. Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu par un candidat reçu soit au concours externe, soit au concours interne. Anciennement : Décret 91-45 1991-01-14 art. 61. Article 58 Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 15 II JORF 10 novembre 2001. Peuvent être détachés, à équivalence de grade et à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, dans l'un des corps mentionnés au présent décret, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la même catégorie et répondant aux mêmes conditions de titres et d'aptitude. Anciennement : Décret 91-45 1991-01-14 art. 62. Article 59 Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 15 II JORF 10 novembre 2001. Les fonctionnaires détachés dans les corps régis par le présent décret concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps. Les fonctionnaires détachés depuis trois ans au moins peuvent être intégrés dans leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les grade et échelon atteints dans le corps d'accueil avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Anciennement : Décret 91-45 1991-01-14 art. 63. Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex ( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected] Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02 15 Article 60 Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 15 II JORF 10 novembre 2001. Les durées moyenne et minimale du temps passé dans les échelles prévues dans le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié sont fixées dans les conditions précisées par ledit décret. Les durées moyenne et minimale du temps passé dans les échelons des grades du corps d'agent chef ainsi que dans les échelons des grades de contremaître principal, de maître ouvrier principal, de chef de garage principal et d'agent technique d'entretien principal sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne et à l'ancienneté moyenne réduite du quart. Anciennement : Décret 91-45 1991-01-14 art. 64. Article 61 Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 15 II JORF 10 novembre 2001. Les ouvriers professionnels de 3e catégorie sont constitués en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 2 de rémunération prévue par ledit décret. Anciennement : Décret 91-45 1991-01-14 art. 65. Article 62 Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 15 II JORF 10 novembre 2001. Les chauffeurs de chaudière basse pression sont constitués en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 2 de rémunération prévue par ledit décret. Anciennement : Décret 91-45 1991-01-14 art. 66. Article 63 Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 15 II JORF 10 novembre 2001. Les manœuvres sont constitués en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé. A compter du 1er août 1993, ils relèvent de l'échelle 2 de rémunération prévue par ledit décret. Anciennement : Décret 91-45 1991-01-14 art. 67. TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Article 64 Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 15 II JORF 10 novembre 2001. Les agents du service intérieur titulaires et stagiaires sont intégrés respectivement en qualité de titulaires ou de stagiaires, à compter du 1er juillet 2000, dans le corps des agents d'entretien, au grade d'agent d'entretien spécialisé. Ils sont reclassés, à cette date, dans leur nouveau grade conformément aux dispositions prévues à l'article 4 du décret du 30 novembre 1988 susvisé. Anciennement : Décret 91-45 1991-01-14 art. 68. Décret 91-45 1991-01-14 art. 66. TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Article 65 Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 15 II, art. 18 JORF 10 novembre 2001. Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 64 ci-dessus, à compter du 1er juillet 2000. Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex ( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected] Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02 16 Les pensions de fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 2000. Anciennement : Décret 91-45 1991-01-14 art. 69. Article 65-1 Créé par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 19 JORF 10 novembre 2001. A compter de la date de publication du présent décret, les agents chefs de 1re et de 2e catégorie sont respectivement reclassés dans les grades d'agent chef de 1re et de 2e catégorie à égalité d'échelon, avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que de leurs ayants cause sont révisées à compter de leur application aux personnels en activité. TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Section 1 : Dispositions relatives aux personnels ouvriers. Article 66 Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 15 II JORF 10 novembre 2001. Les dispositions du décret n° 72-877 du 12 septembre 1972 modifié relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3e catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manœuvres. Anciennement : Décret 91-45 1991-01-14 art. 70. Article 67 Modifié par Décret 2001-1033 2001-11-08 art. 15 II JORF 10 novembre 2001. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet, sauf dispositions contraires, au 1er août 1990. Anciennement : Décret 91-45 1991-01-14 art. 71. MICHEL ROCARD Par le Premier ministre : Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE ÉVIN Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex ( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected] Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02 17 Circulaire DHOS/P 2 n° 2001-348 du 17 juillet 2001 relative à la mise en oeuvre du dispositif de promotion de certains agents de la fonction publique hospitalière Date d'application : immédiate. Le protocole d'accord du 14 mars 2001, conclu entre le Gouvernement et les organisations syndicales signataires, a prévu de favoriser la promotion interne de tous les personnels de la fonction publique hospitalière et en particulier la promotion des agents administratifs et des personnels ouvriers par des transformations d'emplois. La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application de ces dispositions nouvelles, les premières àentrer en vigueur dans le cadre du protocole. Une seconde circulaire sera diffusée à l'automne 2001 pour préciser les modalités d'application des autres mesures prévues par le protocole. Pour la mise en oeuvre de l'ensemble des mesures du protocole, un comité local de suivi est constitué dans chaque établissement sanitaire, social et médico-social, composé des organisations syndicales signataires (CFDT, CFE-CGC, FNA-UNSA, FO, SNCH). Les chefs d'établissement engageront avec le comité de suivi une concertation préalable sur la mise en oeuvre des différentes mesures, avant de recueillir l'avis des comités techniques d'établissement ou comités techniques paritaires. Un bilan annuel est présenté à ce comité de suivi ainsi qu'au comité technique d'établissement ou comité technique paritaire. Seront examinées successivement les mesures relatives aux personnels administratifs puis celles relatives aux personnels ouvriers. I. - PERSONNELS ADMINISTRATIFS. I – 1 Les agents administratifs En application du protocole du 14 mars 2001, un décret à paraître instaure, pour une durée de trois ans, une nouvelle voie d'accès au corps des adjoints administratifs réservée aux agents administratifs. Par dérogation aux dispositions du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990, les emplois d'adjoint administratif sont pourvus : - pour un tiers, par la voie d'un examen professionnel organisé dans chaque établissement et ouvert aux agents administratifs de la fonction publique hospitalière justifiant d'au moins quatre ans de services effectifs dans le corps; - - pour les deux tiers, par la voie d'une inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur cette liste les agents administratifs justifiant d'au moins six ans de services effectifs dans le corps. Un arrêté ministériel fixe les modalités d'organisation, le programme et la nature des épreuves ainsi que la composition du jury de l'examen professionnel. Le financement de la transformation de 10 000 emplois d'agent administratif en adjoint administratif a été prévu au niveau national. Les crédits afférents seront délégués annuellement en trois tiers aux agences régionales de l'hospitalisation qui procéderont à leur répartition au niveau local eu égard au tableau des emplois de chaque établissement. A compter du 1er octobre 2001 et en fonction de la date de publication du décret, l'organisation des épreuves de l'examen professionnel et l'établissement de la liste d'aptitude doivent être prévus afin d'atteindre impérativement en 2003 un ratio agents-adjoints dans chaque établissement de 15 % pour les agents administratifs et 85 % pour les adjoints administratifs. Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex ( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected] Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02 18 La transformation de 10 000 emplois d'agent administratif en adjoint administratif, soit 70 % du corps des agents, doit permettre parallèlement la promotion de 3 200 adjoints administratifs dans le 2e grade du corps et de 2 000 adjoints administratifs dans le 3e grade. II. - PERSONNELS OUVRIERS II.1 Les ouvriers professionnels et maîtres ouvriers En application du protocole du 14 mars 2001, un décret à paraître abroge le quota actuel de 30 % d'ouvriers professionnels qualifiés. En conséquence, la transformation de 10 000 emplois d'ouvrier professionnel spécialisé en emplois d'ouvrier professionnel qualifié en quatre ans doit être mise en oeuvre. Le financement de la transformation de 10 000 emplois d'OPS en OPQ a été prévu au niveau national. Les crédits afférents seront délégués annuellement en quatre quarts aux agences régionales de l'hospitalisation qui procéderont à leur répartition au niveau local eu égard au tableau des emplois de chaque établissement. Sur une période de quatre ans et à compter du 1er octobre 2001, en fonction de la date de publication du décret, la promotion de l'effectif des ouvriers professionnels spécialisés au grade d'ouvrier professionnel qualifié dans les conditions de l'article 20 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 précité doit être engagée. Par ailleurs, sera financée la transformation de la totalité des emplois d'ouvrier professionnel qualifié au grade de maître ouvrier, soit 13 000 emplois en quatre ans ; elle va permettre d'assurer la promotion de la totalité des OPQ en poste à la date de parution du décret. Les crédits nécessaires seront délégués annuellement en quatre quarts aux agences régionales de l'hospitalisation qui procéderont à la répartition au niveau local eu égard au tableau des emplois de chaque établissement. Sur une période de quatre ans, à compter du 1er octobre 2001, en fonction de la date de publication du décret, 13 000 promotions d'OPQ en maître ouvrier doivent être réalisées dans les conditions du 3° de l'article 14 du décret du 14 janvier 1991 précité et conduisent à la promotion de 2 300 maîtres ouvriers au grade de maître ouvrier principal. II.2 Les contremaîtres principaux En application du protocole du 14 mars 2001, un décret à paraître prévoit un accès exceptionnel par liste d'aptitude des contremaîtres principaux au corps des agents chefs. Le financement de la transformation de 1 200 emplois de contremaître principal en emplois d'agent chef de 2e catégorie a été prévu au niveau national. Les crédits afférents seront délégués annuellement en trois tiers aux agences régionales de l'hospitalisation qui procéderont à leur répartition au niveau local eu égard au tableau des emplois de chaque établissement. Sur une période de 3 ans et à compter du 1er octobre 2001, en fonction de la date de publication du décret, la promotion de 50 % de contremaîtres principaux au grade d'agent chef de 2e catégorie doit être prévue dans les conditions de l'article 21 du décret à paraître. Cette mesure, qui ne modifie pas le quota de contremaître principal, ouvre aux contremaîtres principaux nommés l'accès à la catégorieB et assure aux contremaîtres en fonction à la date de publication du décret des possibilités de promotions supplémentaires. II.3 Les conducteurs ambulanciers En application du protocole du 14 mars 2001, un décret à paraître crée dans le corps des conducteurs ambulanciers un 3e grade situé dans le nouvel espace indiciaire (I.B. 396-449). A la structure actuelle du corps en 2 grades, dont le second est pyramidé à 15 %, va se substituer une structure en 3 grades dont seul le 3e nouvellement créé est pyramidé à hauteur de 10 %. Ainsi, à compter du 1er octobre 2001 et en fonction de la date de publication du décret, la mesure ouvrira aux conducteurs ambulanciers de 1re catégorie comptant au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade un accès au nouvel espace indiciaire et Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex ( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected] Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02 19 permettra parallèlement la promotion de conducteurs ambulanciers de 2e catégorie à la 1re catégorie désormais non pyramidée. Le financement de cette mesure a été prévu au niveau national. Les crédits afférents seront délégués aux agences régionales de l'hospitalisation qui procéderont à leur répartition au niveau local eu égard au tableau des emplois de chaque établissement. III. - MISE EN Œ UVRE Ces nouvelles modalités d'avancement sont en conséquence applicables dès le 1er octobre 2001, en fonction de la date de publication des décrets. Pour les années 2002 à 2004, les établissements veilleront à réunir les commissions administratives paritaires afin que les promotions prennent effet au 1er octobre de chaque année. Ces mesures font l'objet d'un financement spécifique intégré dans les dotations régionalisées des exercices concernés pour les établissements publics de santé, qui tient compte des effectifs des corps concernés de chaque région. Pour le secteur médico-social et social, les directions départementales des affaires sanitaires et sociales sont chargées de vérifier la mise en oeuvre des mesures dans le budget des établissements qui ne relèvent pas d'un financement par l'assurance maladie et par l'aide sociale de l'Etat. Je vous demande d'engager les établissements à organiser, dans les meilleurs délais, les procédures prévues à l'article 69-1° de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ci-dessus référencée). Cette modification statutaire permet la revalorisation de carrière des agents en activité mais plus encore tend à l'amélioration des conditions de départ à la retraite des agents des corps concernés. Pour atteindre cet objectif, les commissions administratives paritaires compétentes seront invitées à examiner parmi les candidatures d'agents remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement de grade, celles concernant les agents susceptibles de faire valoir dans des délais rapprochés, leurs droits à la retraite. De la même manière, la situation des anciens commis reclassés adjoints administratifs devra être regardée avec la plus grande attention. Pour la ministre et le ministre délégué et par délégation : Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, E. Couty Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex ( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected] Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02 20 Circulaire DHOS/P 2 n° 2002-294 du 3 mai 2002 relative à la mise en oeuvre du dispositif de promotion de certains agents de la fonction publique hospitalière Date d'application : immédiate. Mon attention a été attirée sur les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du dispositif de promotion interne prévu pour l'accès des O.P.Q au corps de maître ouvrier, conformément aux instructions de la circulaire DHOS/P2-2001 n° 348 du 17 juillet 2001 et aux modifications réglementaires intervenues avec la publication du décret n° 2001-1033 du 8 novembre 2001 concernant les personnels de la filière ouvrière. J'ai l'honneur de vous préciser ci-dessous les modalités d'accès au corps de maître ouvrier. L'objectif de cette mesure est de réaliser sur une période de quatre ans à compter de l'automne 2001 la promotion de 13000 O.P.Q en maître ouvrier. Le financement des transformations d'emplois est assuré en quatre tranches dont la première a été déléguée fin 2001. Pour faciliter les promotions, il convient donc d'utiliser les 2 voies d'accès au corps de maître - ouvrier qui ont été modifiées par le décret 2001-1033 du 8 novembre 2001 : d'une part, le 2° de l'article 14 qui prévoit un concours interne sur titres organisé dans chaque établissement, d'autre part, la liste d'aptitude prévue au 3° du même article qui a porté à 1/3 le nombre de promotions possibles au choix. La mise en place préalable de concours internes permettra d'abonder le quota des postes susceptibles d'être pourvus au choix. Comme prévu dans la circulaire du 17 juillet 2001, ces mesures s'appliquent à compter du 12 novembre 2001 (soit un jour franc après la date de publication du décret n° 2001-1033 paru au JO du 10 novembre 2001). Les nominations des O.P.Q en maître ouvrier prononcées en 2001 prennent donc effet à cette date puis au 1er octobre de chaque année jusqu'au terme du calendrier fixé pour ces promotions. Par ailleurs, l'arrêté du 25 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires fera l'objet d'une prochaine modification qui permettra d'inclure le corps des agents chefs parmi les bénéficiaires des dites indemnités. Il est donc dès à présent possible de mettre en oeuvre cette disposition à l'égard du corps considéré, omis dans l'arrêté susmentionné. Je vous remercie de bien vouloir transmettre ces informations aux établissements de votre département et me tenir informé des nouvelles difficultés qui pourraient être portées à votre connaissance. Pour les ministres et par délégation : Par empêchement simultané du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, du chef de service et du sous-directeur : L'adjoint au sous-directeur des professions paramédicales et des personnels hospitaliers, D. Valero Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex ( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected] Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02 21 Valeur du point au 1/3/2002 : 4,344 euros CATEGORIE C § § § Conducteur d’automobile de deuxième catégorie, Agent d’entretien spécialisé, Chauffeur de chaudière à basse pression (cadre d’extinction) ECHELON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 § § § § ECHELLE 2 INDICE MAJORE 262 264 267 271 278 283 287 294 302 306 323 Ouvrier professionnel spécialisé, Conducteur d’automobile de première catégorie, Agent d’entretien qualifié, Agent de service mortuaire et de désinfection de 2ème catégorie, ECHELON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 § § § § DUREE MOYENNE D’ANCIENNETÉ 1 an 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans 3 ans 3 ans 4 ans 4 ans 4 ans - DUREE MOYENNE D’ANCIENNETÉ 1 an 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans 3 ans 3 ans 4 ans 4 ans 4 ans - ECHELLE 3 INDICE MAJORE 263 265 268 276 284 292 300 308 315 324 337 Ouvrier professionnel qualifié, Conducteur d’automobile hors catégorie, Conducteur ambulancier de deuxième catégorie, Agent de service mortuaire et de désinfection de première catégorie. ECHELON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 DUREE MOYENNE D’ANCIENNETÉ 1 an 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans 3 ans 3 ans 4 ans 4 ans 4 ans - ECHELLE 4 INDICE MAJORE 266 272 278 287 297 305 315 323 334 344 351 Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex ( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected] Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02 22 § § § § Contremaître, Maître Ouvrier, Chef de garage, Conducteur ambulancier de première catégorie, ECHELON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 § § § § ECHELLE 5 INDICE MAJORE 271 276 285 296 306 316 324 336 348 359 378 Maître ouvrier principal Chef de garage principal, Agent technique d’entretien principal, Conducteur ambulancier hors catégorie ECHELON 1 2 3 § DUREE MOYENNE D’ANCIENNETÉ 1 an 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans 3 ans 3 ans 4 ans 4 ans 4 ans - DUREE MOYENNE DANS LES ECHELONS 3 ans 4 ans - INDICE REEL MAJORE 359 378 393 Contremaître principal ECHELON 1 2 3 4 5 6 DUREE MOYENNE DANS LES ECHELONS 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 3 ans 6 mois 3 ans 6 mois - INDICE BRUT 351 372 388 406 438 479 INDICE REEL MAJORE 327 342 354 365 385 415 Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex ( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected] Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02 23 CATEGORIE B § Agent chef première catégorie ECHELON 1 2 3 4 5 6 7 § DUREE MOYENNE DANS LES ECHELONS 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 3 ans - INDICE BRUT 384 427 456 485 516 547 579 INDICE REEL MAJORE 351 378 398 419 442 464 488 INDICE BRUT 378 412 444 472 499 544 INDICE REEL MAJORE 347 367 389 411 429 462 Agent chef deuxième catégorie ECHELON 1 2 3 4 5 6 DUREE MOYENNE DANS LES ECHELONS 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 3 ans - Fédération CGT Santé Action Sociale Case n° 538 93515 Montreuil cedex ( 01 48 18 20 99 - Fax : 01 48 57 56 22 Site internet : www.cgt.fr/santeas - e-mail : [email protected] Secteur LDAJ – Documentation – Recueil personnels des services généraux 29/10/02 24