circ09-compte epargne temps - Maison des Communes de la Vendée

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circ09-compte epargne temps - Maison des Communes de la Vendée
CENTRE DE GESTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE
DE LA VENDEE
CIRCULAIRE N° 09-2010
du 3 AOUT 2010.
JMA/AP
Maison des Communes
65, Rue Kepler
B.P.239
85006 LA ROCHE-SUR-YON - CEDEX -
SERVICE (
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DIRECTION GENERALE
COMPTE EPARGNE TEMPS
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COMPTE EPARGNE TEMPS
Textes de référence :
-
Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique
territoriale
-
Arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant
création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et la Magistrature.
-
Décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargnetemps dans la fonction publique territoriale
-
Circulaire CDG n°20-2004 du 7 septembre 2004 MG/NS
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Le protocole d’accord sur le pouvoir d’achat, signé le 21 février 2008 par le ministre de la Fonction publique
prévoyait une réforme en profondeur du CET, en organisant le passage d’un régime exclusivement de congés à la
possibilité de convertir le dispositif en temps, en argent ou en épargne retraite, faisant du CET un élément du
pouvoir d’achat.
Le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 étend ce dispositif aux fonctionnaires territoriaux et réforme en profondeur
les mesures de gestion du compte épargne temps.
Par rapport à l’ancienne réglementation, les modifications concernent :
suppression de la condition tenant à l’épargne d’un nombre minimum (20) de jours avant de pouvoir
prendre un congé au titre du CET
suppression de la durée minimale (5 jours ouvrés) des congés pris au titre du CET
suppression du préavis pour une demande de congé pris sur le compte
suppression du délai d’expiration (5 ans) qui s’appliquait aux droits à partir du moment où l’agent avait
accumulé 20 jours sur le CET
suppression du plafonnement annuel du nombre de jours que l’agent peut épargner (même s’il doit
toujours prendre un nombre minimal de jours de congés annuels)
instauration d’un plafonnement du nombre de jours pouvant être épargnés sur le CET (60)
introduction de la possibilité de compensation financière pour les jours épargnés au-delà du 20ème
(indemnisation ou épargne retraite)
instauration d’un dispositif d’indemnisation des ayants droit en cas de décès du titulaire du CET
La présente circulaire récapitule l’ensemble des dispositions relatives au Compte Epargne-Temps
1 – Bénéficiaires (article 2)
Accès au compte épargne temps
- Fonctionnaires titulaires
- Agents non titulaires
- Employés de manière continue justifiant
d’une année au moins de service
- Quelle que soit la durée de leur emploi
(temps complet ou un ou plusieurs
emplois à temps nom complet
Exclus du dispositif
- Stagiaires
- Agents soumis à un régime d’obligations
de service défini par leur statut particulier
(notamment les professeurs, assistants,
assistants spécialisés d’enseignement
artistique)
2 - Ouverture du CET (article 1er)
Le compte épargne-temps permet à son titulaire d’accumuler des droits à congés rémunérés.
Il est ouvert de droit à la demande de l’agent qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.
3 – Alimentation du compte (article 3)
Le compte épargne-temps est alimenté par :
le report de jours RTT,
le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année soit inférieur à
20,
le report d’une partie des jours de repos compensateurs, sous réserve de l’autorisation de l’organe
délibérant.
Le report de congés bonifiés n’est pas autorisé.
Le nombre total de jours épargnés au titre du CET ne peut dépasser 60.
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4 – Compensation financière des droits (article 4)
Elle doit être expressément autorisée par une délibération de l’organe délibération. A défaut, les jours
épargnés ne peuvent être consommés que sous forme de congés.
Modalités de compensation des Jours épargnés (au-delà de 20 jours
épargnés):
* indemnisation selon un montant
forfaitaire variable en fonction de la
catégorie
hiérarchique
de
l’agent
concerné.
Les montants applicables sont ceux
prévus pour la fonction publique de l’Etat,
tels qu’ils sont fixés par un arrêté du 28
août 2009 (article 7):
* Prise en compte au titre de la
retraite additionnelle de la fonction
publique
⇒ catégorie C : 65 euros bruts pour
un jour
⇒ catégorie B : 80 euros bruts pour
un jour
⇒ catégorie A : 125 euros bruts pour
un jour
L’agent peut choisir l’une ou l’autre de ces formules, ou les combiner dans les proportions de son choix.
L’option doit être transmise à l’autorité territoriale avant le 31 janvier de l’année suivante.
5 – Utilisation des droits (article 5)
Les modalités d’utilisation des droits varient :
- en fonction du régime d’affiliation de l’agent (régime général ou régime spécial des fonctionnaires)
- en fonction de l’existence ou non d’une délibération autorisant l’indemnisation des jours épargnés.
1- Premier cas :
(article 3-1)
la collectivité ou l’établissement ne prend pas de délibération autorisant l’indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle (RAFP) des
droits épargnés.
Dans ce cas, les jours accumulés sur le CET peuvent être utilisés uniquement sous forme de congés.
2- Second cas :
(articles 5 et 6-1)
la collectivité ou l’établissement a pris une délibération autorisant l’indemnisation
ou la prise en compte au sein du RAFP des droits épargnés
Dans ce cas, deux hypothèses doivent encore être distinguées, selon que le nombre de jours inscrits
sur le CET au terme de l’année civile dépasse ou ne dépasse pas 20.
1ère hypothèse : au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le CET ne dépasse
pas 20 : l’agent ne peut alors utiliser les droits épargnés qu’en prenant des jours de congé.
2ème hypothèse : au terme d’une année civile, le nombre de jours accumulés sur le CET est
supérieur à 20.
=> Les 20 premiers jours ne peuvent toujours être utilisés que sous la forme de jours de congé.
=> Pour les jours au-delà du vingtième, une option doit être exercée, au plus tard le 31 janvier de
l’année suivante:
= le fonctionnaire opte, dans les proportions qu’il souhaite soit pour la prise en compte des
jours au sein du régime de retraite additionnelle RAFP, soit pour leur indemnisation, soit
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pour leur maintien sur le CET. Le fonctionnaire peut combiner ces 3 options dans les
proportions qu’il souhaite.
= l’agent non titulaire opte, dans les proportions qu’il souhaite : soit pour l’indemnisation
des jours, soit pour leur maintien sur le CET
- Si l’agent n’exerce aucune option, les jours au-delà du vingtième :
• sont, pour le fonctionnaire, automatiquement pris en compte pour le RAFP
• sont, pour l’agent non titulaire, automatiquement indemnisés
6 – Valorisation des jours épargnés au titre de la RAFP (article 6-1)
Il s’agit ici de convertir des droits CET en épargne retraite. Le dispositif comporte trois étapes :
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le jour CET que l’agent souhaite convertir est transformé en valeur chiffrée
La formule de calcul pour cette valorisation est indiquée à l’article 6 du
décret du 20 mai 2010.
les cotisations RAFP sont calculées, sur la base de la valeur trouvée.
l’agent acquiert des points au régime en fonction du montant des
cotisations versées à l’ERAFP.
En application du nouvel article 6 du décret du 26 août 2004, chaque jour de CET pris en compte au sein du RAFP
est valorisé selon la formule suivante : V = M
(P+T)
Dans cette formule :
V = à l'indemnité versée au bénéficiaire et constituant l'assiette de la cotisation au RAFP. Cette indemnité est prise
en compte dans l’assiette de la cotisation au RAFP sans application du plafond de 20 % du traitement brut
indiciaire qui encadre en principe les éléments de rémunération compris dans cette assiette en application de
l’article 2 du décret du 18 juin 2004 relatif à ce régime.
M = au montant forfaitaire par catégorie statutaire fixé par l’arrêté du 28 août 2009 précité.
P = à la somme des taux de la CSG (7,5 %) et de la CRDS (0,5 %) appliqués à une assiette de 97 %, soit un taux
final de 7,76 % de l’assiette.
T = aux taux de cotisations au RAFP sur les jours CET supportés par le fonctionnaire et l'employeur. Le taux de
cotisation à la charge du bénéficiaire est égal à 100 %, diminué de la CSG et de la CRDS, soit 100 – 7,76 =
92,24 %.
Le taux de la cotisation employeur est identique à celui de la cotisation de l’agent ainsi déterminé. Le taux global
de cotisation au RAFP est donc de 92,24 % x 2 = 184,48 %.
La valeur retenue par jour CET sera donc, pour les agents :
– de catégorie C : 65 / (7,76 % + 184,48 %) = 65 / 192,24 % = 33,81 euros
– de catégorie B : 80 / 192,24 % = 41,61 euros
– de catégorie A : 125 / 192 ,24% = 65,02 euros
La valeur des jours CET ainsi définie sert ensuite de base au calcul des cotisations «salarié » (CSG et CRDS :
7,76 %, RAFP : 92,24 %) et «employeur» (RAFP : 92,24 %).
Le total des cotisations «salarié » et « employeur» dues au RAFP est alors converti en points, sur la base du
rapport entre leur montant et la valeur d’acquisition du point applicable.
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IMPORTANT : un jour CET versé à la RAFP a le même coût global, pour la collectivité, que s’il était
indemnisé.
7 – Nature des congés épargnés sur le CET (articles 7-1 2ème alinéa et 10 1er alinéa)
⇒ Les congés accordés au titre de jours épargnés sur le CET sont pris comme des congés annuels ordinaires,
selon les modalités prévues à l’article 3 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés
annuels des fonctionnaires.
⇒ Tout refus opposé à une demande de congés au titre du CET doit être motivé ; l’agent peut former un
recours devant l’autorité territoriale, qui doit alors consulter la CAP avant de statuer.
8 - Conservation des droits (article 9)
L’agent conserve les droits qu’il a acquis en cas :
-
de changement de collectivité ou d’établissement par voie de mutation ou de détachement.
Dans ce cas, les droits sont ouverts et la gestion du compte épargne-temps est assurée par la
collectivité ou l’établissement d’accueil.
Les collectivités ou établissements peuvent, par convention, prévoir des modalités financières de
transfert des droits à congés accumulés par les agents bénéficiaires d’un compte épargne-temps à la
date de la mutation ou du détachement (article 11)
-
de mise à disposition prévue dans le cadre de la mise en œuvre du droit syndical (article 100 de la loi
du 26 janvier 1984 – articles 19 et 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985).
Les droits sont gérés par la collectivité d’affectation.
-
lorsqu’il est placé en position hors cadres, en disponibilité, en congé parental ou congé de présence
parentale, qu’il accomplit des activités militaires, ou mis à disposition,
-
en cas de détachement dans un des corps ou emplois régis par le statut général de la fonction publique
(Etat, Hospitalière).
Dans ces deux derniers types de situations, les intéressés conservent leurs droits sans pouvoir les utiliser sauf
autorisation de l’administration de gestion et, en cas de détachement ou de mise à disposition, de l’administration
d’emploi.
9 - Remarques complémentaires
la situation des fonctionnaires qui relèvent du régime général (emploi à temps non complet pour une durée
hebdomadaire inférieure, selon la règle générale, à 28 heures hebdomadaires) est forcément identique à
celle des agents non titulaires, puisqu’ils ne relèvent pas non plus du RAFP.
en cas de décès du bénéficiaire d’un CET, ses ayants droits sont indemnisés ; les montants forfaitaires par
jour, qui varient selon la catégorie hiérarchique, sont les mêmes que ceux accordés aux agents qui
choisissent l’indemnisation de leurs droits.
à l’issue d’un congé de maternité, de paternité, d’adoption ou de solidarité familiale (accompagnement
d’une personne en fin de vie), l’agent bénéficie de plein droit, sur sa demande, des droits à congés
accumulés sur son CET.
les congés pris au titre du CET sont assimilés à une période d’activité ; l’agent conserve notamment :
o ses droits à l’avancement et à la retraite,
o le droit aux congés prévus à l’article 57 de la loi n°84-53 (notamment les congés annuels et de
maladie) ; la période de congés en cours au titre du CET, notamment en cas de maladie, est alors
suspendue,
o la rémunération qu’il percevait avant l’octroi du congé.
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10 – Dispositions transitoires (article 14 du décret du 20 mai 2010)
Le nouveau dispositif s’applique, dès l’année 2010, aux jours inscrits sur le CET au 31 décembre 2009. Pour ces
jours, des dispositions dérogatoires transitoires sont cependant prévues à l’article 14 du décret n°2010-531 du
20 mai 2010.
l’option (sur les jours au-delà du vingtième) peut être exercée jusqu’au 5 novembre 2010.
si l’agent fait le choix d’une indemnisation ou d’une conversion en épargne retraite RAFP, le versement des
cotisations RAFP ou de l’indemnisation peut être échelonné, sous réserve qu’une délibération le prévoit, sur
une période maximale de quatre ans.
Cependant, si l’agent est muté, cesse définitivement ses fonctions pour cause de retraite, démission, licenciement,
révocation ou fin de contrat, le solde éventuellement dû à la date de mutation ou de cessation de fonctions lui est
versé, même si un échelonnement avait été prévu.
l’agent peut choisir de maintenir ses jours sur le CET même si le plafond de 60 jours était dépassé au
31 décembre 2009.
Par la suite, l’agent ne pourra en revanche accumuler de nouveaux jours que si le nombre de jours inscrits sur le
CET est inférieur à 60 : le plafond, qui n’était pas appliqué pour les jours accumulés au 31 décembre 2009,
redevient opposable.
La présente circulaire est disponible
sur notre site EXTRANET www .cdg85.fr
Rubrique Fonction Publique Territoriale / circulaires
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