universite paris val-de-marne faculte de medecine de creteil
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UNIVERSITE PARIS VAL-DE-MARNE FACULTE DE MEDECINE DE CRETEIL **************************** ANNEE 2004 N° THESE POUR LE DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN MEDECINE Discipline : Médecine Générale ------------------- Présentée et soutenue publiquement à Créteil (Paris XII) ------------------Par Isabelle BROSSARD Née le 21 février 1967 à Paris 14 -----------------TITRE : ADEQUATION A LA LEGISLATION DES ORDONNANCES DE SORTIE DE L'HOPITAL HENRI MONDOR DIRECTEUR DE THESE : MME Isabelle Durand-Zaleski LE CONSERVATEUR DE LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE Signature du Directeur de thèse Cachet de la bibliothèque universitaire 2 Je tiens à remercier Madame le Professeur Isabelle Durand-Zaleski qui m'a suggéré ce sujet de thèse et qui m'a patiemment guidée et corrigée tout au long de sa rédaction, Madame le docteur Françoise Roudot-Thoraval pour son aide précieuse lors du recueil des données statistiques de cette étude, Et Madame le docteur Muriel Paul du service de Pharmacie pour sa collaboration à l'étude. 3 PLAN INTRODUCTION............................................................................ 7 ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE...................................................8 A . ASPECTS LEGISLATIFS DE LA PRESCRIPTION....................................9 I . Législation concernant l'ordonnance.............................................9 1. L'ORDONNANCE PROPREMENT DITE..................................9 2. LE CONTENU DE L'ORDONNANCE.....................................10 II . Législation concernant les médicaments....................................11 1. LES LISTES I et II..................................................................12 a - Règles communes......................................................12 b - Exceptions..................................................................13 2. LES STUPEFIANTS...............................................................14 3. LES MEDICAMENTS A PRESCRIPTION RESTREINTE ......17 a - Médicaments réservés à l'usage hospitalier................18 b - Médicaments à prescription initiale hospitalière..........18 c - Médicaments nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement...........................20 4. LES MEDICAMENTS D'EXCEPTION....................................21 4 III . Cas particulier de la prescription hospitalière...........................22 IV . La liberté de prescription et ses limites.....................................24 V . Rôle du pharmacien dans la prescription médicamenteuse......28 B . LES ERREURS DE PRESCRIPTION.......................................................33 ETUDE.........................................................................................................40 A . MATERIEL ET METHODES.....................................................................43 I . Recueil des ordonnances..............................................................43 II . Recueil des données.....................................................................43 1. LA GRILLE D'EVALUATION..................................................43 2. FEUILLE DE RECOMMANDATIONS.....................................44 a - Partie prescripteur......................................................44 b - Partie patient..............................................................44 c - Partie médicament......................................................45 III . Analyse des données...................................................................46 1. ANALYSE PAR ORDONNANCE............................................46 2. ANALYSE PAR MEDICAMENT..............................................47 B . RESULTATS............................................................................................48 I . Evaluation globale des prescriptions...........................................49 II . Evaluation de la partie prescripteur.............................................49 5 III . Evaluation de la partie patient.....................................................50 IV . Evaluation de la partie médicament............................................53 1. ANALYSE DES PRESCRIPTIONS EN FONCTION DU TYPE DE MEDICAMENT...........................................53 2. ANALYSE DES PRESCRIPTIONS EN FONCTION DU SERVICE PRESCRIPTEUR.......................................55 3. ANALYSE DES PRESCRIPTIONS DES DIFFERENTS TYPES DE MEDICAMENT EN FONCTION DES SERVICES.......55 4. COMPARAISON DE LA NOTE TOTALE ET DE LA NOTE MEDICAMENT EN FONCTION DU SERVICE..................55 C . DISCUSSION...........................................................................................58 I . Analyse des résultats en fonction du service prescripteur.........58 1. EVALUATION GLOBALE DES PRESCRIPTIONS.................58 2. EVALUATION DE LA PARTIE PRESCRIPTEUR...................58 3. EVALUATION DE LA PARTIE PATIENT TOUS SERVICES CONFONDUS...............................................59 4. ANALYSE DES NOTES PATIENT ET PRESCRIPTEUR.......60 5. EVALUATION DE LA PARTIE MEDICAMENT.......................60 II . Comparaison de nos résultats à ceux d'autres études...............61 III . Gravité de l'erreur en fonction du risque pour le patient..........63 1. ERREUR CONCERNANT L'IDENTIFICATION DU PRESCRIPTEUR.............................................................63 6 a - Erreur potentiellement grave.......................................63 b - Erreur potentiellement peu grave................................63 2. ERREUR CONCERNANT L'IDENTIFICATION DU PATIENT .........................................................................63 a - Erreur potentiellement très grave................................63 b - Erreur potentiellement grave.......................................64 c - Erreur potentiellement peu grave................................64 3. ERREUR CONCERNANT L'IDENTIFICATION DES MEDICAMENTS...............................................................64 a - Erreur potentiellement très grave................................64 b - Erreur potentiellement grave.......................................64 c - Erreur potentiellement peu grave................................65 CONCLUSION ........................................................................................67 ANNEXES..................................................................................................73 REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES........................................79 7 INTRODUCTION La prescription est la finalité de l'acte diagnostique effectué par le médecin et se traduit le plus souvent par la rédaction d'une ordonnance. Plusieurs dizaines de millions d'ordonnances sont ainsi rédigées chaque année. Comme tout acte médical, la prescription est encadrée par des textes de loi et des recommandations. Une mauvaise rédaction de ces ordonnances peut être responsable d'erreurs de médication qui peuvent être lourdes de conséquences pour le patient. L' ordonnance est également un lien entre le médecin et les autres professionnels de la santé tels que l'infirmier, le kinésithérapeute (etc...), et notamment le pharmacien qui tient lui-même un rôle important dans la prescription médicamenteuse. La première partie de ma thèse est consacrée dans un premier chapitre à la législation concernant l'ordonnance, les médicaments, la prescription, le rôle du pharmacien, et dans un deuxième chapitre aux erreurs de prescription. L'étude faite au CHU Henri Mondor à Créteil traite de l'adéquation à la législation des ordonnances de sortie d'hospitalisation, lien entre l'hôpital et la ville. Elle a été réalisée en étroite collaboration par les services de Santé Publique et de Pharmacie, et entre dans le cadre de l'évaluation de la qualité des soins délivrés au patient. Seul l'aspect rédactionnel de l'ordonnance a été étudié, c'est à dire la présence ou non des mentions légales devant être précisées sur toute ordonnance, sans prendre en compte la validité interne de la prescription en elle-même. Enfin, je présente en conclusion des moyens susceptibles d'améliorer la qualité des ordonnances afin de réduire les risques d'erreurs de médication et donc d'améliorer la qualité des soins prodigués aux patients. 8 ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 9 A . ASPECTS LEGISLATIFS DE LA PRESCRIPTION I . Législation concernant l'ordonnance "L'ordonnance semble faire partie du paysage médical depuis la nuit des temps : elle concrétise la décision médicale, exprime un certain pouvoir médical et la liberté de prescription du médecin." (38) 1. L'ORDONNANCE PROPREMENT DITE Il n'y a pas d'obligation légale quant au support de la prescription et "une ordonnance peut être rédigée sur papier libre, à la main ou imprimée. Quelle que soit sa présentation, elle doit apporter toutes les précisions nécessaires à ceux qui sont appelés à l'utiliser : le patient à qui elle est destinée, le pharmacien qui va dispenser les médicaments prescrits, et l'organisme payeur s'il intervient." (38) L'article 79 du Code de déontologie médicale (4) donne une liste limitative de ce qu'il est possible d'écrire sur une ordonnance : "Les seules indications qu'un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d'ordonnances sont : 1°- ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation. 2°- si le médecin exerce en association ou en société, les noms des médecins associés. 3°- sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie. 4°- la qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l'Ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé. 5°- ses diplômes, titres et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le conseil national de l'Ordre. 6°- la mention de l'adhésion à une société agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977. 7°- ses distinctions honorifiques reconnues par la République Française." "Si la majorité des ordonnances ne nécessite aucun formulaire particulier, il existe cependant des exceptions : - les plus anciennes concernent les prescriptions conformes à l'article 115 (carnet des anciens combattants et victimes de guerre), celles prises en charge dans la liste des Affections de Longue Durée (ordonnancier bizone)", et celles 10 nécessitant l'usage des ordonnances sécurisées (cf chap II 2 : prescription des stupéfiants). - "des réglementations plus récentes imposent l'usage d'ordonnances spéciales pour les médicaments d'exception (article R.163-2 du Code de la Sécurité Sociale, arrêté du 8-12-1994)." (cf chap II 4). (38) 2. LE CONTENU DE L'ORDONNANCE Selon l'article R.5194 du Code de la santé publique (5) : " Toute ordonnance comportant une prescription de médicaments"..."doit être rédigée après examen du malade et indiquer lisiblement : - le nom, la qualité et, le cas échéant, la qualification ou le titre du prescripteur, son identifiant lorsqu'il existe, son adresse, sa signature et la date à laquelle l'ordonnance a été rédigée. - la dénomination du médicament ou du produit prescrit, sa posologie et son mode d'emploi, et, s'il s'agit d'une préparation, la formule détaillée, - la quantité prescrite ou la durée du traitement et, éventuellement, le nombre de renouvellements. - les nom et prénom, le sexe et l'âge du malade, et si nécessaire, sa taille et son poids". "La rédaction de l'ordonnance doit être claire et explicite, sans rature ni surcharge. Elle doit être précise, en particulier sur la durée du traitement, la posologie des médicaments, et les libellés correspondant aux différentes nomenclatures... Chaque prescription relevant d'un domaine différent (médicaments, examens complémentaires, etc...) doit faire l'objet d'une ordonnance distincte." (38) Selon l'article 34 du CD (4) : "le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage, et s'efforcer d'en obtenir la bonne exécution." "A la fin de la consultation ou de la visite, le médecin va, dans le cas le plus fréquent, formuler ses prescriptions (conseils, explorations, traitements) par une ordonnance qui engage sa responsabilité. Aussi sa délivrance doit-elle être accompagnée par des explications claires et précises, nécessaires au patient et à son entourage pour une bonne observation du traitement (observance)." (6) L'ordonnance doit être "écrite de façon lisible afin d'éviter toute méprise sur le nom du médicament, sur les doses, sur le mode 11 d'administration ou sur la durée du traitement." (6) A ce propos, pour le professeur Bernard Glorion, ancien président du Conseil national de l'Ordre des médecins, outre le fait que cet article 34 du CD souligne l'importance de l'information du patient, il rappelle que les patients et les pharmaciens se plaignent de ce que les médecins écrivent en général très mal et que la plupart des prescriptions sont illisibles.(19) Il ne semble pourtant pas exister de cas récent de mauvaise rédaction de l'ordonnance ayant donné lieu à des poursuites médico-légales, probablement parce que les erreurs sont en général corrigées par le pharmacien. (38) "Il peut être utile pour le pharmacien, surtout lorsqu'il s'agit d'un enfant, que le poids soit noté sur l'ordonnance." "Si la prise de médicaments ne doit pas être interrompue brusquement ou sans avis médical, cela doit être bien précisé au patient et à son entourage et inscrit sur l'ordonnance. Le médecin doit s'enquérir auprès du malade des traitements qu'il peut suivre par ailleurs afin d'éviter toute incompatibilité médicamenteuse. Il doit attirer l'attention du patient sur les risques d'autoprescription (par exemple la prise d'aspirine par un sujet soumis à un traitement anticoagulant) et l'inciter à lire la notice explicative se trouvant dans chaque boîte de médicament. Le médecin doit s'assurer auprès de son malade et de son entourage que ses prescriptions ont été bien comprises. Certes la liberté du patient reste entière et le médecin ne peut l'obliger à suivre le traitement qu'il a prescrit ou les examens complémentaires qu'il a conseillés, mais il doit lui en montrer le bien fondé pour le motiver à respecter une prescription faite dans son intérêt." (6) II . Législation concernant les médicaments La législation de la rédaction de l'ordonnance de médicament ne concerne que les médicaments à prescription obligatoire c'est-à-dire les médicaments listés comme substances vénéneuses. (38) L'article R.5149 du CSP (5) donne une définition des substances vénéneuses : "Sont comprises comme substances vénéneuses les substances dangereuses énumérées à l'article R.5152 (substances toxiques, nocives, corrosives, irritantes non corrosives, cancérogènes, tératogènes, mutagènes), les substances stupéfiantes, les substances psychotropes et les substances inscrites sur la liste I et la liste II définies à l'article R.5204. On entend par 12 substances les éléments chimiques et leurs composés comme ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, contenant éventuellement tout additif nécessaire à leur mise sur le marché. On entend par préparation les mélanges ou les solutions composés de deux substances ou plus." L'inscription d'une substance sur l'un des tableaux des substances vénéneuses entre dans les attributions de la Direction de la Pharmacie et du Médicament. 1. LES LISTES I et II a - Règles communes Selon l'article R.5204 du CSP (5) : "les listes I et II mentionnées à l'article R.5149 comprennent : 1°- les substances ou préparations vénéneuses présentant pour la santé des risques directs ou indirects. 2°- les médicaments ou produits vénéneux mentionnés à l'article R.5190 (insecticides, acaricides, produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact) présentant pour la santé des risques directs ou indirects. 3°- les médicaments à usage humain susceptibles de présenter directement ou indirectement, un danger pour la santé en cas de mésusage tel qu'il est défini à l'article R.5144-4, ou de pharmacodépendance ou d'abus tels qu'ils sont définis à l'article R.5219-1. 4°- les médicaments à usage humain contenant des substances dont l'activité ou les effets indésirables nécessitent une surveillance médicale. La liste I comprend les substances ou préparations et les médicaments et produits présentant les risques les plus élevés pour la santé". Article R.5144-4 : - "mésusage : une utilisation non conforme aux recommandations du RCP (Résumé des Caractéristiques du Produit) mentionné à l'article 5128, à l'exclusion de l'usage abusif." Article R.5219-1 :- "pharmacodépendance : ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques d'intensité variable, dans lesquels l'utilisation d'une ou plusieurs substances psychoactives devient hautement prioritaire et dont les caractéristiques essentielles sont le désir obsessionnel de 13 se procurer et de prendre la ou les substances en cause et leur recherche permanente; l'état de dépendance peut aboutir à l'auto-administration de ces substances à des doses produisant des modifications physiques ou comportementales qui constituent des problèmes de santé publique; - abus : utilisation excessive et volontaire, permanente ou intermittente, d'une ou plusieurs substances psychoactives, ayant des conséquences préjudiciables à la santé physique ou psychique; - pharmacodépendance grave ou abus grave : pharmacodépendance ou abus létal ou susceptible de mettre la vie en danger, ou d'entraîner une invalidité ou une incapacité, ou provoquant ou prolongeant une hospitalisation." La prescription de ces médicaments se fait sur une ordonnance simple et doit être datée de moins de trois mois pour que les médicaments soient délivrés. Selon l'article R.5208 du CSP (5), le prescripteur doit expressément mentionner sur l'ordonnance le nombre des renouvellements nécessaires par périodes maximales d'un mois dans la limite de douze mois de traitement pour les médicaments de la liste I, tandis que la délivrance d'un médicament de la liste II peut être renouvelée lorsque le prescripteur ne l'a pas expressément interdit. Selon l'article R.5148 bis du CSP (5), le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois qu'une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement d'un mois. Exceptionnellement, certains médicaments peuvent être délivrés pour une période plus longue (exemple de malades se rendant à l'étranger pour une durée excédant un mois) (38). Dans ce même article, il est spécifié qu'en l'absence d'indication du prescripteur sur la posologie et la durée du traitement, le pharmacien est tenu de délivrer le plus petit modèle de conditionnement commercialisé. b - Exceptions Pour les médicaments contraceptifs, la délivrance peut être effectuée pour une durée de trois mois de traitement en une seule fois. La Buprénorphine en comprimé (Temgesic, Subutex) est inscrite en liste 14 I mais doit être prescrite comme les stupéfiants avec une limitation de la durée de prescription à 28 jours. Les hypnotiques ont une prescription limitée à 4 semaines sauf pour le Triazolam (Halcion) dont la prescription est limitée à 2 semaines. Les anxiolytiques ont une prescription limitée à 12 semaines. 2. LES STUPEFIANTS Jusqu'au mois d'octobre 1999, c'est l'article R.5212 du CSP (5) réglementant l'utilisation du carnet à souches qui s'appliquait : "Les ordonnances comportant des prescriptions de médicaments classés comme stupéfiants ou renfermant une ou plusieurs substances classées comme stupéfiants sont rédigées après examen du malade sur des feuilles extraites d'un carnet à souches d'un modèle déterminé par le ministre chargé de la santé. La charge de l'impression et de la répartition de ces carnets incombe, chacun en ce qui le concerne, à l'ordre national des médecins, à l'ordre national des chirurgiens dentistes, à l'ordre des vétérinaires, qui adressent annuellement, à chaque inspection régionale de la pharmacie un relevé nominatif des carnets délivrés. Sans préjudice de l'article R.5194, l'auteur de l'ordonnance doit indiquer en toutes lettres la quantité qu'il prescrit : nombre d'unités thérapeutiques s'il s'agit de spécialités, doses ou concentrations de substances et nombre d'unités ou volume s'il s'agit de préparations magistrales. Les souches des carnets sont conservées pendant trois ans par les praticiens pour être présentées à toute réquisition des autorités compétentes. Les praticiens prennent toutes précautions afin d'éviter les pertes ou les vols de leurs carnets. En cas de perte ou de vol, déclaration en est faite sans délai aux autorités de police, à l'inspection régionale de la pharmacie et à l'ordre concerné." Dans le cadre du plan de lutte contre la douleur, le ministère de la santé a décidé de supprimer le carnet à souches au profit d'ordonnances dites sécurisées réputées infalsifiables (décret 99-249 du 31 mars 1999). Ceci afin de faciliter la prescription des antalgiques majeurs et des traitements de substitution en cas de toxicodépendance (héroïne). Ces ordonnances ont fait l'objet d'une norme AFNOR : papier filigrané blanc, identification pré-imprimée du prescripteur de couleur bleue d'intensité donnée, numéro d'identification du 15 lot par l'imprimeur, carré pré-imprimé en microcaractères non photocopiables pour l'indication du nombre de médicaments prescrits. La date d'application de ce décret est du 1er octobre 1999 pour les stupéfiants et initialement du 1er octobre 2000 pour les médicaments des listes I et II mais "le 19 juin 2000, lors d'une conférence de presse sur les plans gouvernementaux soins palliatifs et lutte contre la douleur, le secrétaire d'état à la santé a annoncé que la généralisation des ordonnances sécurisées ne serait pas imposée. Un texte modifiant le décret du 31 mars 1999 a été publié, laissant seulement ouverte la possibilité, pour les prescripteurs qui le souhaitent, d'utiliser les ordonnances sécurisées pour d'autres médicaments que les stupéfiants." (32) Auparavant, selon l'article R.5213 du CSP (5), la durée maxima de prescription était de 7 jours avec des exceptions la portant à 14 ou 28 jours. Dorénavant, le processus est inversé avec une durée maxima de prescription de 28 jours, cette durée pouvant être réduite par arrêté ministériel à 7 ou 14 jours selon les médicaments. "Le ministre de la santé peut, par arrêté", "prévoir que la délivrance d'un médicament classé comme stupéfiant ou soumis à la réglementation des stupéfiants doit être fractionnée. L'arrêté mentionne la durée de traitement correspondant à chaque fraction. Toutefois, le prescripteur peut, pour des raisons particulières tenant à la situation du patient, exclure le fractionnement en portant sur l'ordonnance la mention délivrance en une seule fois." Exemples : - prescription de 7 jours maximum pour : Alfentanil (Rapifen), Cocaïne, Dextromoramide (Palfium), Fentanyl injectable, Morphine injectable (sauf par pompe), Pentazocine injectable (Fortal), Péthidine (Dolosal), Phénopéridine (R1406), Méthamphétamine (Tonédron), Oxycodone sous forme rectale ou orale sauf LP (Eubine). - prescription de 14 jours maximum avec fractionnement de la dispensation par périodes de 7 jours pour : Méthadone . - prescription de 28 jours avec fractionnement de la dispensation par périodes de 14 jours pour : Fentanyl dispositif transdermique (Durogésic). Par contre, la règle du non chevauchement des ordonnances de l'article R.5213 du CSP (5) est maintenue : "Une nouvelle ordonnance" "ne peut être ni établie ni exécutée par les mêmes praticiens pendant la période déjà couverte par une précédente ordonnance prescrivant de tels médicaments, sauf si le prescripteur en décide autrement par une mention expresse portée sur l'ordonnance." Toutes les indications chiffrées doivent être écrites en toutes lettres. Le chiffre correspondant au nombre de médicaments prescrits doit être 16 indiqué dans le carré pré-imprimé de l'ordonnance. Le prescripteur doit apposer sa signature immédiatement sous la dernière ligne de la prescription ou rendre inutilisable l'espace laissé libre entre cette dernière ligne et sa signature par tout moyen approprié. Le prescripteur n'est plus tenu de garder 3 ans les souches des carnets de prescription, mais toutefois, la trace de sa prescription doit figurer au dossier du malade. Pour les commandes à usage professionnel, l'ordonnance doit comporter en plus des mentions habituelles, le numéro d'inscription à l'Ordre et la mention usage professionnel. En ce qui concerne les ordonnances bizones, elles devront à terme répondre aux spécifications techniques des ordonnances sécurisées. Dans cette attente, la prescription de stupéfiants se fait sur ordonnances sécurisées avec la mention ALD. Dans le cas des médecins de groupe, le nom des médecins non prescripteurs doit être clairement rayé pour permettre une identification précise du seul médecin prescripteur. En ce qui concerne les médecins hospitaliers ou de centres de santé, les ordonnances sécurisées, en règle générale imprimées au nom de l'hôpital, du service ou du centre de soins avec leur identification propre, comportent des emplacements où devront être portées manuscrites toutes les coordonnées du médecin prescripteur. L'ordonnance doit être présentée dans les 24 heures au pharmacien pour être exécutée dans sa totalité. "Au delà de ce délai, elle ne peut être exécutée que pour la durée de la prescription ou de la fraction de traitement restant à courir." Le patient garde l'ordonnance originale et le pharmacien doit faire luimême une photocopie de l'ordonnance qu'il devra conserver 3 ans. "Classées alphabétiquement par nom de prescripteur et chronologiquement, ces copies sont présentées à toute réquisition des autorités de contrôle." Le tableau 1 résume la réglementation des différentes listes des substances vénéneuses. (12) 17 Tableau 1 INSCRIPTION STUPEFIANTS (ancien tableau B) LISTE I (ancien tableau A) LISTE II (ancien tableau C) EMBALLAGE Cadre rouge Cadre vert STOCKAGE Armoires et locaux fermés à clef Locaux sans accès aux personnes étrangères ORDONNANCE Elle doit comporter lisiblement le nom, l'adresse, la qualité et la signature du prescripteur, la date de la prescription, la dénomination, la posologie et le mode d'emploi du médicament, la quantité prescrite ou la durée du traitement, éventuellement le nombre de renouvellements, ainsi que les nom, prénom, sexe et âge du malade, et si nécessaire sa taille et son poids. TYPE DE PAPIER Ordonnance sécurisée Simple ordonnance sur papier libre datée de moins de 3 mois sauf pour Buprénorphine DUREE DE LA PRESCRIPTION Inférieure ou égale à 28 jours, ou maximum 7 ou 14 jours, et pas de chevauchement des ordonnances Prescription limitée à 12 mois (quantité délivrée en une seule fois pour 30 jours maximum) sauf pour les hypnotiques, les anxiolytiques et la Buprénorphine POSOLOGIE En toutes lettres En chiffres ou en lettres Délivrance limitée à 7, Possible seulement Possible sauf 14 ou 28 jours et pour RENOUVELLEMENT sur indication écrite indication contraire du la durée qui reste à du prescripteur prescripteur couvrir ADRESSE DU PATIENT Obligatoire facultative 3. LES MEDICAMENTS A PRESCRIPTION RESTREINTE (12, 18, 16) C'est l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (ancienne Agence du médicament) qui délivre les autorisations de mise sur le marché (AMM) qui fixent ces restrictions à la prescription et à la délivrance. (38) Il existe 3 catégories de médicaments à prescription restreinte définies par l'article R.5143-5-1 du CSP (5) : 18 - les médicaments réservés à l'usage hospitalier - les médicaments à prescription initiale hospitalière - les médicaments nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement Selon l'article R.5143-5-5, pour tous ces médicaments, la prescription peut être réservée par l'AMM aux prescripteurs auxquels auront été reconnues certaines qualifications et aux prescripteurs titulaires de certains diplômes d'études spécialisées complémentaires. De même, l'AMM peut "prévoir pour tout ou partie des risques liés à l'utilisation du médicament, que le prescripteur doit mentionner sur l'ordonnance qu'il a donné au patient des informations sur ces risques." a - Médicaments réservés à l'usage hospitalier Selon l'article R.5143-5-2 du CSP (5) : le degré d'innovation d'un médicament, ses caractéristiques pharmacologiques ou des motifs de santé publique doivent justifier sa classification dans la réserve hospitalière. La prescription de ces médicaments est réservée aux médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes répondant aux conditions fixées par l'article L.356 du CSP, exerçant : - dans un établissement de santé public ou privé - dans un établissement de transfusion sanguine autorisé à dispenser des médicaments dérivés du sang, ou dans un service de dialyse à domicile, ou dans un centre spécialisé de soins aux toxicomanes. Dans ces trois cas, il convient que l'AMM le prévoie expressément. La prescription peut être encore plus limitée par l'AMM à des prescripteurs exerçant certaines spécialités, ou titulaires de certains diplômes d'études spécialisées complémentaires. La délivrance du médicament est réservée aux pharmacies à usage intérieur ou aux établissements de transfusion sanguine dans lesquels les soins sont administrés. b - médicaments à prescription initiale hospitalière Selon l'article R.5143-5-3 du CSP (5), ce classement particulier est justifié par la nécessité d'effectuer, dans des établissements disposant de 19 moyens adaptés, le diagnostic des maladies pour lesquelles le médicament est indiqué. L'AMM ou l'Autorisation Temporaire d'Utilisation (ATU) du médicament fixe la durée de validité de l'ordonnance. La prescription initiale est valable 1 an sauf pour la Ciclosporine et la Tacrine pour lesquelles elle est valable 6 mois. Au delà, l'ordonnance devient caduque et la poursuite du traitement, si elle se justifie, nécessite une nouvelle prescription hospitalière. Les conditions de prescription sont les mêmes que pour les médicaments à usage hospitalier. Toutefois, l'ordonnance peut être renouvelée par un médecin de ville sauf si l'AMM limite le renouvellement à certains médecins. La dispensation du médicament s'effectue en officine de ville, et le renouvellement se fait sur présentation simultanée de l'ordonnance initiale hospitalière et de l'ordonnance de renouvellement. Le pharmacien doit s'assurer que la qualification ou le titre du prescripteur est conforme à ce que prévoit l'AMM, et contrôler la durée de validité de l'ordonnance initiale. Le tableau 2 donne les médicaments à prescription initiale hospitalière. Tableau 2 20 PRESCRIPTION INITIALE PAR RENOUVELLEMENT POSSIBLE PAR ANOREXIGENES : Amfepramone (Modératan, Dospan, Préfamone, Tenuate) , Fenproporex (Fenproporex) , Clobenzorex (Dinitel) Spécialistes ou services hospitaliers spécialisés en diabétologie, endocrinologie et maladies métaboliques, médecine interne, et centres du sommeil Spécialistes de ville INTERFERON ALPHA (Laroféron, Viraféron) Spécialistes ou services hospitaliers spécialisés en médecine interne, hépato-gastro-entérologie et maladies de l'appareil digestif MEDICAMENTS AGONISTE DES RECEPTEURS Médecins exerçant en centre OPIACES DE TYPE µ : Méthadone spécialisé de soins aux (Méthadone chlorhydrate AP-HP) toxicomanes Spécialistes de ville. Tout médecin pour la seule indication d'hépatite C chronique active de l'adulte. Tout médecin de ville en accord avec le médecin du centre et le pharmacien ANDROGENES dans les aplasies médullaires résistantes aux autres traitements : Noréthandrolone (Nilevar), Fluoxymestérone (Halotestin) Pas de qualification particulière Tout médecin FLUOROQUINOLONE : Péfloxacine (Péflacine) 400 mg en boite de 28 comprimés Pas de qualification particulière Tout médecin 21 PSYCHOSTIMULANT : Méthylphénidate (Ritaline) Spécialistes en neurologie, psychiatrie ou pédiatrie Tout médecin ANTIRETROVIRAUX : Didanosine (Videx), Lamivudine (Epivir), Stavudine (Zerit), Zalcitabine (Hivid), Zidovudine (Retrovir), Efevirenz (Sustiva), Névirapine (Viramune), Indinavir (Crixivan), Nelfinavir (Viracept), Ritonavir (Norvir), Saquinavir (Fortovase) Médecins expérimentés dans la prise en charge de l'infection par le VIH Tout médecin BETA-BLOQUANT : Carvédilol (Kédrex) dans l'insuffisance cardiaque Cardiologues hospitaliers Cardiologues de ville IMMUNODEPRESSEUR : Ciclosporine (Néoral, Sandimmun) Spécialistes Tout médecin Riluzole (Rilutek) dans la sclérose latérale amyotrophique Neurologues Neurologues de ville ANTICHOLINESTERASIQUES dans la maladie d'Alzheimer : Donépézil (Aricept), Rivastigmine (Exélon) Neurologues, psychiatres, gériatres, spécialistes ou généralistes titulaires de la capacité de gérontologie (hospitaliers ou de ville) Tout médecin Tacrine (Cognex) Seuls spécialistes hospitaliers en neurologie, psychiatrie et gériatrie Tout médecin, en mentionnant sur l'ordonnance la valeur des transaminases EGALEMENT MEDICAMENTS D'EXCEPTION HORMONE DE CROISSANCE (Génotonorm, Maxomat, Saizen, Norditropine, Umatrope, Zomacton) Spécialistes en pédiatrie, endocrinologie et maladies métaboliques héréditaires Tout médecin PSYCHOSTIMULANT : Modafinil (Modiodal) Neurologues, psychiatres, médecins de centre du sommeil Tout médecin INTERFERON BETA (Bétaféron, Avonex) Neurologues Neurologues de ville c - Médicaments nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement (article R.5143-5-4 du CSP) Le classement dans cette catégorie de médicaments "a pour effet de subordonner leur prescription à des examens périodiques devant être subis par le patient. Ce classement ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription du médicament sont justifiées par la gravité des effets indésirables que peut provoquer son emploi. L'AMM ou l'ATU mentionne la nature et la périodicité des examens que le médecin doit prescrire, ainsi que, le 22 cas échéant, les conditions dans lesquelles le traitement peut, compte tenu des résultats de ces examens, être conduit." "L'AMM ou l'ATU peut prévoir que le prescripteur doit mentionner sur l'ordonnance que les examens prévus par cette autorisation ont été effectués et que les conditions prévues par cette même autorisation pour conduire le traitement sont respectées." (5) 4. LES MEDICAMENTS D'EXCEPTION (18, 16) Pour ces médicaments particulièrement coûteux et d'indication précise, la procédure de remboursement est fixée par l'arrêté du 8 décembre 1994 du Code de la sécurité sociale. Une fiche d'information thérapeutique est annexée à l'arrêté d'inscription d'un produit sur la liste des médicaments remboursables. Celle-ci est établie par la Commission de transparence après avis du Haut comité médical de la sécurité sociale. Elle comporte les indications thérapeutiques pour lesquelles le remboursement est admis, les conditions d'utilisation, la posologie, la durée du traitement et les restrictions éventuelles à la prescription et à la délivrance du produit. La prescription doit être rédigée sur une ordonnance de médicament d'exception dont le modèle a été fixé par l'arrêté du 1er août 1995 (modèle S3326 enregistré par le Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs sous le numéro 60-3976). L'ordonnance est composée de 4 volets identiques : - le 1er volet est à conserver par l'assuré. - les volets 2 et 3 sont adressés à l'organisme d'assurance maladie en vue du remboursement (l'un des deux volets est destiné au contrôle médical). - le dernier volet est conservé par le pharmacien qui a dispensé le médicament. Chaque volet comprend trois zones : - les renseignements concernant l'assuré - la partie à remplir par le prescripteur attestant que sa prescription est conforme aux indications de la Fiche d'Information Thérapeutique - la partie réservée au pharmacien où sont notés la quantité délivrée, la date de dispensation et le numéro d'inscription à l'ordonnancier. En cas de renouvellement des prescriptions, aucune disposition particulière n'a été prévue. Les pharmaciens doivent donc effectuer des photocopies du volet 1 en remplacement des volets manquants. 23 Les ordonnances de médicaments d'exception sont disponibles sur simple demande auprès des caisses d'assurance maladie. LISTE DES MEDICAMENTS D'EXCEPTION : Antalgiques spécifiques : Sumatriptan injectable (Imiject) 6 mg/0,5 ml dans le traitement de la crise aiguë d'algie vasculaire de la face. Antiémétisants de la classe des "sétrons" : Ondansétron (Zophren), Granisétron (Kytril), Tropisétron (Navoban) et Dolasétron (Anzemet) dans la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par les chimiothérapies cytotoxiques ou la radiothérapie cytotoxique émétisantes. Pour Ondansétron, Tropisétron et Dolasétron dans le traitement des nausées et vomissements post-opératoires (en injection unique). Hormone de croissance : Genotonorm, Maxomat, Norditropine, Saizen, Umatrope et Zomacton dans le retard de croissance lié à un déficit somatotrope prouvé ou à une insuffisance chronique chez l'enfant prépubère, dans la petite taille dans le syndrome de Turner. Interféron béta : Bétaféron, Avonex dans la sclérose en plaques. Psychostimulant : Modafinil (Modiodal) dans la narcolepsie avec ou sans cataplexie et dans l'hypersomnie idiopathique. Le diagnostic devra être établi auparavant par des explorations du sommeil, comportant un enregistrement polygraphique du sommeil et un test itératif des latences d'endormissement, réalisées dans un centre d'exploration du sommeil. III . Cas particulier de la prescription hospitalière Le cadre juridique de la prescription hospitalière est défini par l'arrêté du 9 août 1991 du CSP (5) : Article 2 : "les médicaments contenant des substances vénéneuses ne peuvent être prescrits que par : a) Les médecins,..., de l'établissement remplissant les conditions définies à l'article L.356 du CSP b) Les internes et résidents en médecine ayant reçu délégation des médecins dont ils relèvent ; c) Les biologistes de l'établissement dans les limites prévues par l'article L.761 du CSP. Le directeur de l'établissement communique à la pharmacie la liste des personnes habilitées à prescrire et en assure la mise à jour. Cette liste 24 comporte les nom, qualité, signature ou tout autre mode d'identification de ces personnes, avec l'intitulé précis de leurs fonctions." Article 3 : "Les prescriptions de médicaments sont individuelles et effectuées par écrit, datées et signées du prescripteur. La signature doit être authentifiable..." Article 4 : "Les prescriptions...doivent comporter : a) l'identification de l'établissement et de l'unité de soins b) l'identification du prescripteur défini à l'article 2 avec l'intitulé précis de sa fonction c) l'identification précise du malade : le nom, le prénom, le sexe, l'âge, et, le cas échéant, la taille et le poids ; d) l'identification du ou des médicaments : la dénomination et, s'il s'agit d'une préparation magistrale, la formule détaillée ; la forme pharmaceutique, le dosage, la posologie et la durée du traitement, la voie d'administration ; e) toute autre information nécessaire à la dispensation du ou des médicament(s) concerné(s)." Article 19 : "Les médicaments classés comme stupéfiants ne peuvent être délivrés que sur prescription d'une personne désignée à l'article 2 a." La situation résultant de cette législation est résumée dans le tableau 3. (18) Tableau 3 CATEGORIES DE PRESCRIPTEURS DANS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS PRESCRIPTEURS sans limitation de la prescription : - médecin praticien - assistant spécialiste ou généraliste - attaché PRESCRIPTEURS avec limitation de la prescription : - chirurgien-dentiste et attaché - sage-femme - biologiste PRESCRIPTEURS DELEGUES : - interne et résident - FFI répondant aux conditions fixées par l'article L.356 du CSP DELEGATION IMPOSSIBLE POUR : - assistant associé - attaché associé - étudiant FFI HABILITATION A PRESCRIRE AUTRES SUBSTANCES STUPEFIANTS VENENEUSES Plein droit Plein droit Restreint à l'art dentaire Selon liste limitative Interdite Réservée au diagnostic Interdite Délégation Interdite Interdite 25 Pour E. Schmitt (35), cette situation est source de difficultés, surtout pour les établissements publics de santé non universitaires dans lesquels une délégation est impossible pour 14,7% des prescripteurs, contre 2,7% des prescripteurs dans les CHU. IV . La liberté de prescription et ses limites "La prescription a toujours occupé une place importante au sein de l'acte médical car elle est la suite logique de toute démarche diagnostique ; elle est la conclusion d'une décision thérapeutique, le moyen matériel pour la mettre en oeuvre et pour contribuer à sa réalisation." La prescription "comporte une partie de l'identité du médecin, de sa culture, de sa formation, le fruit de ses réflexions et de son expérience propre qu'il met à disposition, au service du malade qui lui fait confiance." (19) L'article 8 du CD (4) précise que : "Dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions, qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles." "Si la liberté de prescription est un principe fondamental qui va de pair avec l'indépendance professionnelle et la responsabilité du médecin, cette notion a évolué." (6) Depuis quelques années sont apparues des restrictions à cette liberté de prescription qui tiennent surtout à l'apparition de médicaments nouveaux (très actifs, présentant un risque d'effets secondaires graves ou réservés à des indications particulières), que leurs effets apparentent à des thérapeutiques majeures, et d'un coût souvent élevé, qui ont amené à des décisions réglementaires. Ce sont les médicaments à prescription restreinte et les médicaments d'exception qui ne peuvent être prescrits par tout médecin. Rappelons ici l'article 40 du CD (4) qui dit que "le médecin doit s'interdire, dans les investigations et les interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié." En confiant la prescription de ces médicaments à des spécialistes, on limite le risque encouru par le patient." "De même se sont ajoutées des considérations économiques. Ainsi, selon l'article L.162-4 du Code de la sécurité sociale : "Les 26 médecins sont tenus, dans toutes leurs prescriptions, d'observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement." (6) Dans cet article, il est également dit que "lorsqu'ils prescrivent une spécialité pharmaceutique en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit au remboursement ou à la prise en charge par l'assurance maladie, [ils] sont tenus de le signaler sur l'ordonnance, support de la prescription" "Le Code de la sécurité sociale prévoit en effet que lorsque le médecin ne le mentionne pas", "des sanctions financières peuvent être prononcées à l'encontre du fautif. Mais la faute en question ne concerne le médecin que dans ses rapports avec les caisses d'assurance maladie." "Cet article précise ainsi clairement qu'il n'est pas interdit de prescrire en dehors des indications, mais que cela expose l'assuré social à ne pas être remboursé." "Notons qu'une compagnie d'assurance peut exclure des garanties prévues au contrat responsabilité professionnelle la prescription hors AMM, ou faire usage de cet argument pour tenter, en cas de sinistre, de se soustraire à l'indemnisation." (20) "Par ailleurs, avec la convention nationale conclue en 1993 entre les caisses d'assurance maladie et les syndicats médicaux dans le cadre des économies de santé, sont apparues les Références Médicales Opposables (RMO) pour le traitement et le suivi de certaines affections." (6) "Ces références, construites sur un mode négatif, prohibent certaines actions (notamment thérapeutiques) qu'il n'y a pas lieu de faire." (20) Elles ne sont opposables au médecin que dans le cadre global de son activité et non pour un malade précis. "Mais le non respect trop fréquent des RMO expose le praticien à des sanctions financières." (6) Pour le professeur Bernard Glorion, "les RMO sont des recommandations de bonne pratique. A partir du moment où est acceptée l'idée que la liberté de prescription est limitée à ce qui est le plus approprié, quand on définit des références on définit ce qui est le plus approprié." "On en a fait un outil de maîtrise des dépenses de santé : on peut aussi considérer que si elles sont respectées, elles doivent amener une meilleure qualité de la médecine." (19) L'article 32 du CD (4) stipule que : "Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents." Cet article nous donne la principale limite à la liberté du médecin : les soins doivent être fondés sur les données acquises de la science. De même, l'article 39 du CD (4) prohibe tout "remède ou procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé". "Ces 27 données acquises de la science ne représentent pas pour autant des références claires, simples, indiscutables et définitives. Le propre de la science est d'être exposée à contradiction et de pouvoir évoluer." Devant la prolifération de travaux scientifiques et de publications correspondantes, "des efforts ont été faits et se poursuivent pour préciser les données sur lesquelles il y a accord, celles sur lesquelles une orientation peut être dégagée sous réserve et celles qui restent franchement incertaines." "L'Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé (ANAES, ancienne ANDEM) s'efforce d'opérer avec rigueur ces distinctions nécessaires pour doter les médecins de repères objectifs et indépendants, sous forme de protocoles, de références médicales, de conclusions de conférences de consensus, etc...Pour autant, cette science médicale ne doit pas se voir attribuer une portée absolue. Elle donne des indications générales guidant le médecin face à un malade particulier et n'impose pas qu'on les applique sans esprit critique. Cela signifie qu'elles seront suivies simplement dans la plupart des cas, tandis que pour les autres malades le médecin s'en inspirera pour personnaliser une conduite à tenir en y apportant les nuances de l'art médical. Ces nuances ne sont pas le fruit d'une inspiration personnelle extemporanée, elles doivent pouvoir être justifiées sur des critères objectifs." (6) A propos du caractère provisoire et évolutif de ces données acquises de la science, J.P. Vallée (38) souligne que "la majorité des études ne concernent pas les malades à risques, du fait de leur âge, de leurs pathologies multiples, du moment de leur maladie. Or ce sont eux les premières victimes des pratiques dangereuses." "Les règles de responsabilité du prescripteur ne sont pas nécessairement liées au respect des AMM, RCP et RMO." "Leur inobservation ne signifie pas automatiquement faute civile ou professionnelle." "La relation médecin-malade a été, dans le cadre de l'exercice libéral, juridiquement qualifiée de contrat." "La mise en avant des données actuelles de la science intervient, ici, dans le cadre d'un contentieux entre deux particuliers, l'un patient présentant son préjudice, l'autre médecin traitant à qui la victime reproche une faute à l'origine de son préjudice. L'obligation faite n'étant pas de guérir mais de donner des soins conformes à la définition rappelée ci-dessus", la relation médecin - patient se situe "dans le cadre d'une obligation de moyens. La conséquence en droit civil de cette situation est qu'il appartient au demandeur (la victime) de faire la preuve du dommage, de la faute, et du lien entre l'un et l'autre. Dans le procès en responsabilité médicale, les fautes sont catégorisées selon qu'elles sont relatives au manquement à l'humanisme médical 28 (méconnaissance des règles relatives au consentement et au caractère personnel des soins) ou au manquement aux règles de l'art (obligation de procéder à des actes d'investigation ou de thérapeutique, et de contrôler le suivi du traitement ou de l'intervention en fonction des données actuelles de la science). Règles de l'art, données actuelles de la science, ne sont pas représentées ici par des énumérations de ce que le médecin doit faire. Compte tenu de la liberté de prescription, il n'existe pas de thérapeutique officielle stricte de telle pathologie, ou d'indication officielle exclusive de tout autre usage d'un médicament. Les règles de l'art, comme les données actuelles de la science, sont une notion diffuse et non écrite. Il est admis par la jurisprudence qu'elles sont informelles, mouvantes, évolutives et plurielles. Plurielles, car face à une même situation, plusieurs conduites peuvent être admissibles. Les experts mobilisés par un procès ont à exprimer leur opinion quant à la concordance de l'attitude du praticien mis en cause avec celle qu'aurait eu, en la circonstance, un professionnel normalement diligent, prudent et avisé, sans qu'il soit nécessaire de préciser auparavant comment agit ce bon professionnel théorique. Il n'est pas exclu que les experts puissent reprendre les différentes informations contenues dans l'annexe I de l'AMM (alias RCP) pour démontrer une faute dans l'attitude thérapeutique du médecin, en particulier l'exposition du patient à un risque injustifié. Mais la prescription d'un médicament en dehors des modalités décrites dans cette annexe n'est de facto ni une faute civile, ni une attitude se situant forcément en dehors des règles de l'art. La prescription d'un médicament en dehors du cadre défini par le RCP ne constitue pas non plus de facto une faute professionnelle susceptible de donner lieu à une sanction de la part des instances disciplinaires. Ces raisonnements concernant l'AMM et son annexe I peuvent être repris de la même façon et avec les mêmes conclusions pour les RMO relatives aux médicaments. Ce constat ne remet en question ni la valeur scientifique et les garanties que présentent les avis émis par la Commission d'AMM ou celle de la transparence, ni la valeur scientifique des RMO. Mais elles ne peuvent à elles seules représenter les données actuelles de la science. Il en est de même pour les recommandations émises par n'importe quel groupe de travail ou conférence de consensus, qui, s'ils émettent une opinion, voire une opinion autorisée (si le groupe qui les exprime a été réuni sur une compétence particulière), n'émettent qu'une opinion. La pratique médicale ne peut être réduite à la simple exécution de consignes venues de l'extérieur. L'extrapolation à la pratique quotidienne de données établies sur des populations par le moyen d'essais thérapeutiques est de la responsabilité du praticien : toute prescription, qu'elle soit ou non conforme au 29 RCP ou aux RMO, engage la responsabilité du prescripteur." (20) D'où l'importance de la qualité de la Formation Médicale Continue, qui est d'ailleurs obligatoire pour tout médecin comme le stipule l'article 11 du CD (4) : "Tout médecin doit entretenir et perfectionner ses connaissances ; il doit prendre toutes dispositions nécessaires pour participer à des actions de formation continue. Tout médecin participe à l'évaluation des pratiques professionnelles." Le Conseil régional de l'Ordre des médecins peut être saisi en cas de non respect de cette obligation. Enfin, "le médecin doit faire appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents. Cette précision est reprise dans l'article 33 du CD (4) et complète l'article 70 qui dit que : "Tout médecin est, en principe, habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose." "Si le médecin est embarrassé pour établir un diagnostic, il doit faire appel à un consultant, à un spécialiste, ou prescrire la mise en observation du malade." "Cet appel implique que le médecin choisisse soigneusement, et en vertu de leurs seules compétences, les confrères auxquels il présentera son patient, avec l'accord de celui-ci, et cela à l'exclusion de toute considération étrangère à l'intérêt du patient dans la situation donnée." (6) V . Rôle du pharmacien dans la prescription médicamenteuse L'article R.5015 du CSP (5) valant code de déontologie pour les pharmaciens définit, notamment dans l'alinéa 48, le rôle du pharmacien dans la prescription médicamenteuse : "Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l'acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance : 1°- L'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe ; 2°- La préparation éventuelle des doses à administrer ; 3°- La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament. Il a un devoir particulier de conseil lorsqu'il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale. Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au patient." Cette dernière phrase est complétée par l'article R.5015-62 : "Chaque fois qu'il lui paraît nécessaire, le pharmacien doit inciter ses patients à consulter un 30 praticien qualifié." Le rôle du pharmacien est essentiel en matière de prescription médicamenteuse car il a l'obligation de contrôler les termes de l'ordonnance ce qui constitue une garantie supplémentaire contre tout risque d'erreur. Il lui appartient de contrôler plus particulièrement les ordonnances relatives aux stupéfiants ou substances vénéneuses. Le pharmacien engagera sa responsabilité pour ses propres fautes, négligences ou imprudences ; mais également pour ne pas avoir décelé une ordonnance incomplète, insuffisante ou manifestement erronée. Ainsi, l'article R.5015-60 du CSP (5) indique que : "Lorsque l'intérêt de la santé du patient lui paraît l'exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un médicament. Si ce médicament est prescrit sur une ordonnance, le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l'ordonnance." L'alinéa 61 du même article précise que : "Le pharmacien ne peut modifier une prescription qu'avec l'accord exprès et préalable de son auteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient." Une exception à cette règle a été apportée par le décret n°99-486 du 11 juin 1999 article 8, qui autorise le pharmacien à substituer les médicaments de même dénomination commune internationale (DCI). "S'il y a erreur à l'origine du médecin dans la rédaction de l'ordonnance, les tribunaux acceptent un partage de responsabilité mais dont la plus grande partie sera prise en charge généralement par le pharmacien, les tribunaux soulignant que son rôle est justement de garantir et de veiller au contrôle technique de la prescription médicale". "En revanche, il ne peut être reproché au pharmacien d'avoir laissé subsister une erreur qu'il ne pouvait relever. Son contrôle ne peut s'effectuer que sur les erreurs suffisamment grossières de nature à éveiller ses soupçons". "Ainsi, dans une espèce où le médecin avait ajouté à tort au bas d'une ordonnance la mention 15 jours, le pharmacien s'en était tenu aux dires de la cliente", et avait délivré le médicament pour 15 jours malgré le dépassement de posologie que cela entraînait. "L'infirmière qui avait exécuté la prescription aurait dû également s'apercevoir que la multiplication des injections comportait un dépassement considérable de la posologie usuelle. La Cour "d'appel de Paris (le 6 avril 1990) "a retenu la responsabilité du pharmacien à hauteur de 70%, du médecin à hauteur de 20% et de l'infirmière à hauteur de 10%." (22) Dans une autre affaire concernant le contrôle par le pharmacien du dosage du produit : "le médecin avait prescrit de la Méprophylline en suppositoires, sans en préciser le dosage et sans indiquer qu'elle était destinée 31 à un enfant de quatre ans, le pharmacien avait délivré la forme adulte, d'un dosage six fois plus élevé que la forme enfant ; il en résulta une incapacité totale et définitive de l'enfant. Il fut reproché au médecin de ne pas avoir mentionné sur son ordonnance soit le mot enfant près du nom de famille, soit son âge (à cette époque, la mention de l'âge de l'enfant n'était qu'une recommandation). Au pharmacien, il fut reproché d'avoir délivré la forme adulte sans s'informer de l'âge du malade. Le tribunal" (T.G.I. de la Seine, 19 janvier 1971) "a considéré que, par ces omissions, le médecin avait manqué à son obligation contractuelle de donner à son patient des soins attentifs et consciencieux, lui causant ainsi directement le préjudice dont il est atteint, et que le pharmacien avait manqué, dans l'exercice de ses fonctions, à l'attention que la sécurité du malade impose." Deux autres affaires concernent le contrôle par le pharmacien de l'identité et de la posologie du médicament prescrit : "Un médecin avait pensé prescrire à un nourrisson de cinq semaines des gouttes d'Adégic et de l'Indusil ; mais par suite d'un lapsus calami, il écrivit Indocid, une capsule matin et soir dans les biberons. L'enfant mourut des suites de cette erreur." Le tribunal (T.G.I. de Blois, 4 mars 1970) "relève à l'encontre du pharmacien que, sans être médecin, la lecture des indications portées sur l'emballage du médicament Indocid lui eût rappelé que ce médicament traite les affections subarticulaires, le rhumatisme inflammatoire, la goutte, toutes affections que l'on a jamais rencontrées chez les nourrissons, alors que l'indication portée sur l'ordonnance sur le mode d'administration dans les biberons, lui indiquait, sans doute possible, qu'il s'agissait d'un nourrisson." "Le tribunal indique l'attitude qu'aurait dû avoir le pharmacien : il devait soit refuser de délivrer l'ordonnance en avisant les parents du risque reconnu, soit, avant de la délivrer, alerter le médecin, ce qui eût évité l'accident." "Ce qui a été sanctionné dans cette affaire, c'est soit l'ignorance du pharmacien, soit son inattention."... "Les enseignements de cette jurisprudence de 1970" ont été "confirmés par la Cour d'appel de Versailles dans l'affaire Bélustine - Bévitine (18 mars 1982). Par suite d'un lapsus calami, un médecin avait prescrit Bélustine (lomustine, un cytostatique), 6 comprimés par jour pendant 3 semaines, à la place de Bévitine (thiamine ou vitamine B1). Moins d'une semaine plus tard, le malade faisait part à son médecin de troubles importants dont il souffrait et, malgré son hospitalisation, il décédait quelques jours plus tard." "En première instance, le tribunal correctionnel avait relevé à la charge du pharmacien qu'il n'avait pas vérifié la posologie qu'il aurait pu trouver aisément dans le Vidal (il avait pourtant vérifié que la Bélustine était préconisée dans le traitement de la 32 maladie de Hodgkin dont il savait son client atteint). En appel, la Cour rappela que le rôle du pharmacien ne se borne pas à exécuter les prescriptions d'une ordonnance médicale sans se préoccuper des conséquences que pourraient avoir sur l'état du malade les doses indiquées et la répétition des prises", et a considéré comme circonstance aggravante le fait de délivrer la Bélustine inscrite au tableau A alors que le nombre d'unités n'était pas inscrit en toutes lettres." "La Cour a estimé qu'il convient de sanctionner plus sévèrement la faute d'inobservation des règlements (du pharmacien) que la faute d'inattention du médecin qui a délivré trop rapidement son ordonnance alors qu'il était surchargé de travail. Dans cette affaire, le pharmacien a été sanctionné plus lourdement que le prescripteur : 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 F d'amende pour le médecin ; 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 F d'amende pour le pharmacien." (40) "Au printemps 1995, la revue Que choisir, organe de l'Union Fédérale des Consommateurs", jugea utile de réaliser une enquête "relative à la capacité des pharmaciens et de leurs équipes de détecter des ordonnances comportant des erreurs grossières et dangereuses." "Des enquêtes analogues" avaient été "faites par l'Institut National de la Consommation" (en 1982 et 1986) et "par le magazine médical Le Généraliste" (en 1994). "Mais on pouvait toujours être plus rigoureux sur la méthode". "D'autant plus que les résultats de ces enquêtes avaient été assez inquiétants pour la sécurité des consommateurs, il était justifié d'aller vérifier si la qualité du service était en réalité moins mauvaise." "Quelques affaires de prescription et de dispensation malheureuses avaient à l'époque plus ou moins défrayé la chronique. Citons en une seule" : "le 15 juillet 1993, la Cour d'appel de Caen avait condamné un médecin et un pharmacien de la région pour une ordonnance ayant entraîné mort d'homme, par association macrolide / ergot de seigle, un grand classique de la contreindication." "La journaliste de Que choisir en charge de l'enquête" demanda à un médecin généraliste sa "collaboration" "pour l'organisation technique. Cent pharmacies à tester, à la ville et à la campagne, dans une vingtaine de départements, au moyen de cinq ordonnances basiques, soit une faute de prescription par lot de 20 pharmacies. L'accord se fit rapidement sur l'idée que les incompatibilités ou contre-indications médicamenteuses soumises à la censure des pharmaciens dispensateurs seraient de type banal et indiscutable. Il était d'autre part essentiel que les ordonnances-tests pour des personnages fictifs fussent rédigées par un médecin réel, joignable téléphoniquement par le praticien de la 33 pharmacie. Les ordonnances furent donc écrites lisiblement" sur le papier professionnel du médecin et signées de sa main. "Le résultat de l'enquête fut publié dans le n° 319 de septembre 1995 de Que choisir" : "seules 17 pharmacies sur 100 avaient repéré les erreurs et avaient refusé" "d'exécuter ces ordonnances potentiellement dangereuses". "Un seul pharmacien téléphona" au médecin prescripteur. Les autres pharmacies "fournirent les médicaments contestables" sans difficulté, "y compris l'association médicamenteuse qui était au centre de la décision de la Cour d'appel déjà citée. Telle fut en résumé cette enquête destinée à vérifier l'hypothèse que des pharmaciens pouvaient ne pas appliquer les lois, règlements et règles de bonne pratique de leur art, mais d'abord basée sur le postulat qu'il arrive à des médecins d'oublier les lois, règlements et règles de bonne pratique de leur art." "Il s'en est suivi une belle discussion professionnelle, et, pour ainsi dire, aucune mesure concrète d'obligation de formation continue." (10) "Prescripteurs et pharmaciens sont corresponsables de la cohérence et de l'intelligibilité des traitements administrés aux patients. Chacun a des droits et des devoirs. Tous ont intérêt à travailler en bonne intelligence, et à se former ensemble. Les cercles de qualité médecins - pharmaciens sont des exemples à suivre." (34) Le projet des cercles de qualité médecins - pharmaciens pour la prescription des médicaments a été lancé en 1997 en Suisse par la Société de médecine et la Société des pharmaciens du canton de Fribourg. Chaque cercle regroupe cinq à six médecins et un pharmacien, tous volontaires et bénévoles, et travaille à "établir collectivement un ensemble de choix thérapeutiques autour de repères fixes : l'amélioration de la qualité des soins d'abord, les solutions les plus économiques ensuite." "Deux ans plus tard, les auteurs du projet ont présenté un premier bilan montrant des résultats encourageants tant du point de vue humain que professionnel et économique." (31) 34 B . LES ERREURS DE PRESCRIPTION La grande majorité des études portant sur les erreurs de prescription concernent l'hôpital ou le dispensaire que ce soit en France, aux Etats Unis ou au Canada (2, 8, 15, 17, 21, 23, 27, 36, 37). En moyenne, les erreurs sont présentes dans 4,6% [0,3 - 14,4] des prescriptions. Les mentions incomplètes ou omissions représentent 25,3% [3,7 - 54,2] des erreurs de prescription. Les erreurs concernent en premier lieu le dosage des médicaments : 22,8% [6,2 46,5] des erreurs, dont une plus grande fréquence d'erreurs entraînant un surdosage : 22,1% [5,8 - 32] des erreurs de dosage, plutôt qu'un sous-dosage : 9,8% [5,8 - 17,8] des erreurs de dosage. Ensuite viennent les erreurs de durée de traitement ou de quantité prescrite : 11% [2,1 - 20] des erreurs, et les erreurs de posologie : 9,6% [4,1 - 15,2] des erreurs. Les autres types d'erreurs ont des taux de survenue proches les uns des autres : 5,7% [2,9 - 9,7] d'erreurs de forme galénique, 4,6% [3,4 - 5,5] d'erreurs de mode d'emploi et 4,4% [2,7 - 5,8] d'erreurs de dénomination du médicament. Si les erreurs concernant les médicaments ont été bien documentées, assez peu d'études se sont intéressées aux erreurs concernant le patient ou le prescripteur. On retrouve une moyenne de 0,9% [0,8 - 1,1] omission et/ou erreur sur le nom du patient, sans que soient prises en compte les erreurs ou omissions du prénom, de l'âge et du sexe du patient. De même, une seule étude (23) donne un pourcentage d'omission de la signature : 5,6% des erreurs , et un du caractère illisible de l'écriture du prescripteur : 0,3% des erreurs, sans prendre en compte les omissions du nom, de l'adresse et de la qualité du prescripteur, ainsi que de la date de l'ordonnance. En ce qui concerne le contenu de l'ordonnance, les différentes études retrouvent en moyenne 17% [5,5 - 36] d'interactions médicamenteuses, d'illogismes ou d'erreurs dans l'association de médicaments. Une étude française hospitalière (37) s'est appliquée à déterminer les causes probables des prescriptions incomplètes sources d'erreurs, et leur taux de survenue. Les plus fréquentes sont liées aux horaires d'administration (32,3% des prescriptions incomplètes). Cette notion étant laissée au libre choix de l'équipe soignante, elle peut varier d'un jour à l'autre, ce qui peut avoir des conséquences cliniques significatives dans le cas de médicaments nécessitant des concentrations sériques constantes ou lors de l'utilisation de formes galéniques à libération prolongée. Les erreurs liées au nombre de prises journalières représentent 7,9% des prescriptions incomplètes. Cet élément conditionne souvent l'efficacité et la sécurité d'un traitement (notamment pour 35 les produits à index thérapeutique étroit et/ou à demi-vie courte), mais si cette notion est évidente pour le prescripteur, elle ne l'est pas forcément pour le reste de l'équipe soignante. Les erreurs liées à la dose ont une fréquence de 6,2% des prescriptions incomplètes. Dans 2/3 des cas l'équipe soignante ne demande pas le renseignement au prescripteur, et choisit soit la dose considérée comme standard selon son expérience, soit la plus petite dose possible en fonction des dosages disponibles, exposant ainsi le patient à un risque de sous-dosage ou de surdosage. Les erreurs liées aux instructions particulières d'emploi représentent 4,9% des prescriptions incomplètes. Le moment de la prise du médicament par rapport aux repas est important pour de nombreux médicaments, et peut entraîner une variation significative de la biodisponibilité du produit et par là même de son efficacité. L'expérience de l'équipe soignante permet une distribution de qualité pour les médicaments couramment employés, mais pas forcément pour les médicaments nouveaux ou peu prescrits dans le service. Quant aux erreurs liées à la forme galénique, elles ont un taux de 2,9% des prescriptions incomplètes, et exposent au risque d'une administration inadéquate telle que le broyage d'une forme à libération prolongée qui expose le patient à des taux plasmatiques d'abord trop élevés puis insuffisants. Une autre étude américaine (15) souligne l'implication de la forme galénique dans la survenue des erreurs de médication, et montre que les médicaments injectables sont impliqués dans 70% de ces erreurs alors que les formes orales ne le sont que dans 25% seulement. En ce qui concerne les prescripteurs les plus impliqués dans les divers types d'erreurs, les conclusions des différentes études divergent. Certains auteurs ne retrouvent pas de différence significative selon le niveau des médecins dans le cursus des études (23). Pour d'autres (2) "les erreurs sont plus fréquemment observées quand les prescripteurs sont des seniors" : le pourcentage d'erreurs par ordonnance est de 1,6% pour les internes, 1,5% pour les chefs de clinique et 3,7% pour les praticiens hospitaliers. "Le manque d'assurance des internes les conduit probablement à rédiger leur prescription en consultant le protocole." D'autres études (21, 27, 36) montrent que la majorité des erreurs sont faites par des internes de première année, mais précisent (21) qu'ils prescrivent plus que les autres médecins, et soulignent (27) que les assistants arrivent en seconde position alors qu'ils prescrivent peu, ce qui suggère qu'il faut à la fois de l'expérience et de la pratique pour bien prescrire. Une étude française faite en ville (8) a analysé la différence de fréquence des ordonnances illogiques et/ou dangereuses chez les médecins 36 généralistes et chez les spécialistes. Si la fréquence des ordonnances illogiques et/ou dangereuses augmente avec le nombre de médicaments prescrits dans les deux cas, elle est plus élevée dans les ordonnances des généralistes que dans celles des spécialistes, sauf dans les cas extrêmes : nulle pour un seul médicament prescrit et identique dans les deux cas pour 6 médicaments prescrits ou plus. Le nombre de médicaments par ordonnance est identique chez les généralistes et chez les spécialistes, sauf pour les ordonnances ne comprenant qu'un seul médicament qui sont plus fréquentes chez les spécialistes. Pour les auteurs, cette fréquence d'erreurs plus faible chez les spécialistes s'explique par le fait qu'ils ne s'occupent que d'un seul domaine de la médecine, qu'ils utilisent ainsi une gamme plus restreinte de médicaments qu'ils connaissent donc mieux. La fréquence d'ordonnances illogiques et/ou dangereuses est également fonction de l'année de thèse : les meilleurs prescripteurs sont ceux qui ont passé leur thèse depuis 15 à 30 ans (29% d'erreurs). Ils sont plus expérimentés que ceux qui ont moins de 15 ans d'ancienneté (37% d'erreurs), en revanche, après 30 ans d'exercice, le caractère obsolète des connaissances prend le dessus (54% d'erreurs). Les auteurs soulignent le biais des ordonnances de régularisation faites par les généralistes où figurent, à la demande des patients à des fins de remboursement par la sécurité sociale, des spécialités achetées de leur propre initiative pour eux ou pour des tiers. "Aucune relation n'existant à priori entre ces produits et le reste de la prescription, les associations les plus illogiques ou les plus dangereuses peuvent se produire, ce qui conduit à en surestimer le nombre." Aussi, cette fréquence d'erreurs élevée est un maximum. L'horaire de survenue des erreurs de prescription a été analysé dans deux études (36, 27). Si dans la première (36) celles-ci surviennent aussi bien le matin que le soir, l'autre (27) rapporte que le taux d'erreurs est plus important entre midi et 16 heures, et qu'il est le moins élevé entre 20 heures et minuit. Les auteurs suggèrent que ceci pourrait être expliqué par la fatigue et la diminution de la concentration au cours de la journée suivant une garde de nuit, mais cette explication mériterait une étude plus approfondie. Une autre étude (23) s'est intéressée à la perte de temps occasionnée par les erreurs de prescription. Ainsi, le temps perdu par le patient à retourner à la clinique pour faire corriger la prescription par le médecin est de 15 +/- 9,1 minutes. Le temps perdu par le pharmacien à joindre le prescripteur au téléphone est de 10,3 +/- 11 minutes par prescription incorrecte. 37 Dans son étude (27), Lesar a classé les erreurs de prescription selon leur potentiel de gravité, classification reprise dans d'autres études (2, 15, 21, 36) : "A : erreur grave ou potentiellement fatale A1 : la dose prescrite d'un médicament à très faible marge thérapeutique dépasse 10 fois la dose normale. A2 : une dose prescrite d'un médicament à très faible marge thérapeutique peut entraîner des effets indésirables graves, voire fatals. A3 : un médicament prescrit qui peut entraîner de graves effets secondaires ou potentiellement mortels chez un patient donné (par exemple un choc anaphylactique). A4 : la dose d'un médicament potentiellement vital ou prescrit pour une maladie grave est trop faible pour obtenir un traitement approprié. B : erreur potentiellement sérieuse B1 : la dose prescrite d'un médicament à faible marge thérapeutique est 4 à 10 fois la dose normale. B2 : la dose prescrite d'un médicament à faible marge thérapeutique peut entraîner des effets indésirables sévères. B3 : la dose prescrite pour une maladie sérieuse est trop faible pour être efficace. B4 : un mauvais médicament est prescrit et administré et peut entraîner des effets indésirables potentiellement sévères ou un traitement inadéquat pour une maladie grave. B5 : la voie d'administration prescrite peut entraîner des effets indésirables ou n'est pas appropriée pour une maladie sérieuse. B6 : le médicament est prescrit de manière illisible et risque d'entraîner une erreur responsable d'effets indésirables sérieux ou d'un traitement inapproprié pour une pathologie sévère. B7 : une prescription en double a été réalisée, pouvant induire une toxicité importante. C : erreur notable C1 : la dose prescrite d'un médicament à faible marge thérapeutique est 1,5 à 4 fois la dose normale. C2 : la dose prescrite d'un médicament est supérieure ou égale à 5 fois la dose normale et peut entraîner des effets indésirables. C3 : la dose prescrite n'est pas adaptée pour entraîner un effet thérapeutique. C4 : la voie d'administration peut entraîner des effets indésirables ou n'est pas appropriée. 38 C5 : un médicament a été prescrit à tort pour une maladie non sévère et/ou ce médicament peut entraîner des effets secondaires. C6 : la prescription est illisible ou rédigée de telle manière qu'elle risque d'entraîner une erreur responsable d'effets secondaires ou d'un traitement inapproprié. C7 : une prescription en double a été prescrite pouvant majorer des effets secondaires. D : problèmes de prescription D1 : une prescription en double a été prescrite mais ne risque pas d'entraîner des effets indésirables. D2 : l'ordonnance ne précise pas le type de médicament, la dose ou la voie d'administration. D3 : la voie d'administration n'est pas correcte mais n'a pas d'incidence sur la toxicité ou l'efficacité du médicament. D4 : la dose prescrite d'un médicament est supérieure à 5 fois la dose normale mais ne risque pas d'entraîner d'effets indésirables. D5 : la prescription est erronée mais reste sans conséquences pour le malade en raison de la nature de la drogue. Selon cette classification, les erreurs de prescription se répartissent en moyenne ainsi (2, 15, 21, 27, 36) : 10,3% [9,7 - 11] d'erreurs de type A, 31,3% [7 - 64,7] d'erreurs de type B, 36% [21 - 65] d'erreurs de type C et 47,5% [35,3 61] d'erreurs de type D. Les chiffres obtenus sont très variables d'une étude à l'autre sauf pour les erreurs A, et on retrouve globalement une part d'erreurs D plus importante que les autres types d'erreurs. Dans son étude, Lesar (27) a regroupé les erreurs A et les erreurs B avec un taux de 35% d'erreurs de prescription dont 1/3 en rapport avec un problème d'allergie. Dans une autre étude (21) , les auteurs retrouvent un taux d'erreurs A de 11% dont 98% en rapport avec un problème d'allergie. De même, 51% des 7% d'erreurs B correspondent à la prescription d'un médicament contre-indiqué chez le patient, 70% des 21% d'erreurs C sont des erreurs de posologie ou de voie d'administration inappropriée. En ce qui concerne les 61% d'erreurs D : 28% correspondent à l'omission d'un paramètre tel que le dosage du médicament ou un problème de voie d'administration, 19% sont liés à un paramètre incorrect sans effet toxique mais empêchant la dispensation de l'ordonnance, 10% sont des problèmes d'ordonnances illisibles ou ambiguës, les 44% restants correspondent à des problèmes variés. Les 5 causes les plus 39 fréquentes d'erreurs de prescription sont : la prescription d'un médicament hors formulaire (D4), un oubli dans l'ordonnance (D2), une posologie ou une voie d'administration inappropriée (C2), un paramètre incorrect concernant le dosage (D3), et une allergie au médicament prescrit (A3). Dans une autre étude (15), les auteurs retrouvent un taux de 47% d'erreurs A dues à un surdosage. Les erreurs consécutives à un problème concernant le produit tel qu'une confusion dans le nom, l'apparence ou l'emballage entre deux produits représentent 53% du total des erreurs et 28% des erreurs A. Si heureusement les erreurs A sont les moins fréquentes, elles peuvent par définition aboutir au décès d'un patient et entraîner des sanctions. Ainsi, un article (11) rapporte le cas d'une jeune fille de 22 ans atteinte d'une tumeur maligne et décédée en juillet 1977 dans un service de médecine interne des Hospices Civils de Lyon suite à une erreur de médicament lors d'une séance de chimiothérapie. "L'interne avait omis de porter sur la fiche de prescription le détail et la posologie des produits à administrer, et l'infirmière, de son côté, a reproduit sur sa fiche dite fiche d'infirmière, un autre médicament" cytotoxique "(VELBE) dont l'orthographe est proche de celle du véritable médicament prescrit par le chef de service (VENEM 26)." "Sous le chef d'homicide involontaire en application de l'article 319 du code pénal, le chef de service et l'infirmière ont été condamnés à 2 mois d'emprisonnement, l'interne et la surveillante respectivement à 6 mois et 3 mois d'emprisonnement. Par ailleurs, l'ensemble des personnes poursuivies ont été condamnées au paiement solidaire de 90 000 F de dommages et intérêts au profit des parents de la victime." Les effets indésirables des médicaments sont un problème de santé publique de plus en plus préoccupant du fait de l'augmentation du nombre de médicaments nouveaux arrivant sur le marché chaque année, et de l'augmentation de la consommation de ces médicaments par la population. Un auteur américain a recueilli les résultats de différentes études en rapport avec les possibles conséquences néfastes de la prise de médicaments (28). On retrouve ainsi une moyenne de 7,8% [2,9 - 15,1] d'admissions à l'hôpital en rapport avec un problème médicamenteux. Une étude française a trouvé 7,1% d'admissions en service de réanimation pour problème médicamenteux dont 39% dues à une réaction indésirable et 61% à une erreur thérapeutique. Aux Etats Unis, une étude a trouvé un taux de 12% d'erreurs dans la 40 préparation et l'administration des médicaments dans les hôpitaux. L'American Society of Hospital Pharmacists estime que ce taux varie de 1 à 20%. Le taux moyen de mortalité due à un problème médicamenteux chez les patients hospitalisés est d'environ 0,5% [0,1 - 1,3]. Dans une étude qui trouve une moyenne de 1 décès pour 1000 admissions dans différents hôpitaux américains, 1/4 des décès ont été jugés évitables. Une étude faite dans un hôpital pédiatrique américain trouve un taux de 2% d'admissions pour pathologie en rapport avec un problème médicamenteux, dont 56% de sévérité moyenne, 40% sévère ou menaçant la vie, et 5,5% de décès. Une autre étude américaine trouve un taux de 4,2% de survenue d'une réaction indésirable à un médicament dont 55% potentiellement évitables : les 43,5% des cas dus à une erreur venant du médecin, les 26% des cas dus à une erreur de médicament (médicament donné différent du médicament indiqué), et les 17,4% des cas dus à une erreur d'administration du médicament. Le taux moyen d'hospitalisation pour pathologie iatrogène est de 17,9% [5 - 36]. Dans une étude américaine qui trouve un taux de 5% d'admissions pour pathologie iatrogène, 54% des problèmes dus aux médicaments sont des effets secondaires indésirables, 23% des surdosages, 20% des problèmes immunologiques, et 3% des conséquences d'interactions médicamenteuses. La moitié de ces pathologies iatrogènes étaient évitables. Une étude américaine concernant les sujets de plus de 65 ans a trouvé un taux de 45% d'admissions pour pathologie iatrogène contre 29% chez les sujets plus jeunes, avec 23% de ces pathologies en rapport avec un problème médicamenteux. Mais on ne peut pas généraliser les chiffres de ce recueil d'études car l'échantillonnage est spécifique à chaque étude. Il n'y a pas de données valables concernant les problèmes médicamenteux car ils ne sont pas rapportés. Une étude auprès de médecins américains concernant un éventuel rapport des problèmes médicamenteux à la FDA en donne les raisons : si 20% des médecins refusent d'emblée de faire un rapport, 40% sont d'accord pour le faire mais : 38% invoquent l'absence d'un formulaire, 28% le problème de l'identification certaine du médicament responsable de la réaction indésirable, 21% ne connaissent pas la démarche à suivre, 8% évoquent le problème de la responsabilité légale, et 5% n'ont pas le temps de faire un rapport. 41 ETUDE 42 Cette étude a pour objectif d'évaluer la qualité et la conformité à la législation des ordonnances de sortie d'hospitalisation de l'hôpital Henri Mondor, en référence aux mentions légales devant figurer sur une ordonnance concernant le prescripteur, le patient et les médicaments. Elle a été suggérée par la commission d'évaluation de l'hôpital. Cette commission pluridisciplinaire, dont les membres sont nommés par le bureau du Comité consultatif médical (CCM), travaille sur des sujets proposés par le bureau du CCM ou de la direction. Les résultats de ces travaux sont validés par le bureau du CCM. Cette étude entre dans le cadre de l'appréciation de la qualité des soins donnés au patient dans les établissements de santé telle qu'elle est définie par l'ANAES. La législation a introduit cette nécessité de l'évaluation de la qualité des soins dans la pratique hospitalière. C'est pour répondre à cette exigence que des ateliers conduits sous la forme de séance de créativité ont été organisés au cours d'un séminaire professionnel destiné aux pharmaciens hospitaliers et aux cadres de l'industrie pharmaceutique, afin de répondre à la question générale : Pourquoi et comment évaluer la qualité de la prescription du médicament ?.(26) Des intervenants médecins ont également participé aux ateliers. Les participants devaient répondre à quatre questions précises : 1°/ Est-ce utile d'évaluer la qualité de la prescription du médicament ? : "L'évaluation est utile car elle augmente la sécurité du patient et de l'acte de prescription en accroissant la connaissance du médicament." De plus, l'évaluation impose la collaboration médecin-pharmacien qui "constitue un verrou de sécurité qui garantit la bonne utilisation et l'efficacité du médicament." 2°/ Est-ce possible d'évaluer la qualité de la prescription du médicament ? : "L'évaluation n'est possible qu'en interdisciplinarité et un pharmacien ne peut s'y impliquer que s'il est formé et maîtrise la méthodologie." 3°/ Qu'est-ce exactement qu'évaluer la qualité de la prescription du médicament ?, question rapidement substituée par : Qu'est-ce qu'une prescription de bonne qualité ? : "Une prescription de bonne qualité est une prescription correspondant aux normes professionnelles établies, adaptée au terrain du patient et améliorant son état de santé." 43 4°/ Qui évalue la qualité de la prescription du médicament ? : L'interdisciplinarité médecin-pharmacien est incontournable. Mais le pharmacien a un rôle essentiel à jouer dans la promotion de l'évaluation de la qualité de la prescription et dans sa réalisation technique et pratique. C'est dans cet esprit de collaboration médecin-pharmacien qu'a été réalisée cette étude sur les ordonnances. Plusieurs études ont montré que les prescriptions hospitalières comportaient parfois des erreurs tant sur la forme que sur la pertinence de la prescription (interactions médicamenteuses) (cf supra, chapitre B de la première partie). Il a par ailleurs été jugé intéressant d'étudier la prescription de sortie qui joue un rôle important dans l'établissement du lien entre la ville et l'hôpital, et qui constitue l'un des éléments permettant d'assurer la continuité des soins. 44 A . MATERIEL ET METHODES Tous les chefs des différents services de l'hôpital Henri Mondor ont été informés de la date de cette étude et de ses modalités par un courrier émanant de la Commission d'évaluation. (annexe 1) I . Recueil des ordonnances Toutes les ordonnances de sortie des différents services de l'hôpital ont été recueillies auprès des patients lors du règlement de leur séjour à l'hôpital à leur sortie, au niveau du service des admissions, ce qui excluait donc les ordonnances provenant des consultations et des hôpitaux de jour. Les photocopies des ordonnances étaient faites par un externe en pharmacie le matin, et par une interne en santé publique l'après-midi. Afin d'en préserver la confidentialité, elles étaient ensuite placées dans une enveloppe cachetée et stockées dans le service de Pharmacie dans une armoire fermée à clef. Les ordonnances ont été recueillies à l'insu des prescripteurs sur une période de deux semaines : la première début avril et la seconde fin juin 1997, afin d'obtenir une quantité suffisante d'ordonnances, un nombre de 20 ordonnances par service ayant été retenu pour l'étude. II . Recueil des données Les ordonnances ont été traitées indépendamment par l'externe en pharmacie et par l'interne en médecine afin d'éviter les erreurs par un double contrôle. Une grille d'évaluation a permis de recueillir les données de chaque ordonnance, et de leur affecter une note résultant de la bonne adéquation à la législation La saisie des données a été faite sur Excel 5 (Mac. Power PC 7200), et le traitement par un logiciel statistique (BMDP statistical software). 1. LA GRILLE D'EVALUATION Cette grille (annexe 2) a été établie par Madame le docteur Muriel Paul du service de Pharmacie et présentée en commission d'évaluation pour approbation. 45 Elle est divisée en trois parties : prescripteur, patient et médicament. Elle comporte toutes les mentions réglementaires devant être inscrites sur une ordonnance, précisées dans l'article R.5194 du Code de la Santé Publique (cf supra : chapitre A-I-2 de la 1ère partie) : - 5 items pour la partie prescripteur : nom, adresse, qualité, signature et date de l'ordonnance ; - 4 items pour la partie patient : nom, prénom, âge et sexe ; - 8 items pour la partie médicament : dénomination, forme pharmaceutique, dosage, posologie, mode d'emploi, quantité prescrite ou durée du traitement et renouvellement éventuel. Chaque médicament a été inclus dans une classe médicamenteuse dont la codification est fonction de son utilisation. Nous avons utilisé la classification pharmaco-thérapeutique des médicaments codifiée selon une nomenclature fixée par la Pharmacie Centrale des Hôpitaux (annexe 3). La cotation a été faite selon un système binaire : cotation 1 si la mention est inscrite sur l'ordonnance, et cotation 0 si elle est absente. 2. FEUILLE DE RECOMMANDATIONS Chaque ordonnance a été analysée et cotée indépendamment par l'interne en Santé Publique et par l'externe en Pharmacie sur des fiches séparées, afin d'éviter par un double contrôle les erreurs ou les oublis. Or, la confrontation des résultats obtenus par les deux parties a mis à jour des différences de point de vue qui ont amené à la rédaction d'une feuille de recommandations fixant les conventions établies au fur et à mesure : a - Partie prescripteur Si le nom du prescripteur n'est pas noté sur l'ordonnance mais est parfaitement lisible dans la signature, la cotation est 0,5 pour l'item nom du prescripteur. b - Partie patient Nous avons coté positivement l'item sexe du patient quand le nom du patient était précédé de monsieur ou madame, ou quand le prénom du patient 46 était précisé (d'où une cotation négative de l'item avec des prénoms mixtes tels que Claude, Dominique ou Camille). c - Partie médicament Dénomination : - Si la dénomination est notée sur l'ordonnance mais est difficilement lisible voire illisible, la cotation est 0. - S'il est noté Foldine au lieu de Spéciafoldine, la cotation est 1 car cette erreur a été souvent retrouvée du fait que Foldine était l'ancien nom de la Spéciafoldine. Forme pharmaceutique : - S'il est noté comprimé au lieu de gélule et vice-versa, la cotation est 1. - L'item forme pharmaceutique ne s'applique pas pour certains médicaments tels que : vaccins, contraceptifs oraux et alcool. Dosage : - Le dosage est à noter obligatoirement même s'il n'existe qu'un seul dosage du médicament, mais l'unité du dosage est facultative. - L'item dosage ne s'applique pas pour certains médicaments tels que : les antiseptiques externes, les médicaments composés de plusieurs principes actifs, les contraceptifs oraux, les gouttes nasales, les collyres et les corticoïdes topiques s'il n'existe pas plusieurs dosages du même produit, les sirops et les vaccins si l'âge du patient est noté ou si le dosage est le même pour les formes adulte et enfant. Nous avons considéré que l'item dosage ne s'appliquait pas non plus pour d'autres médicaments : pommade anti-hémorroïdaire Cassenne, Cérat de Galien, Duphalac, Gaviscon en sachets, Maalox, Questran, sérum physiologique, Ventoline en spray, Voltarène émulgel. Posologie : - Si la prescription du médicament est du type : X : 1 cp x 3 /jour, la cotation est 1. - Si la prescription du médicament est du type : X : 1 - 1 - 1, la cotation est 0. - L'item posologie ne s'applique pas pour certains médicaments tels que : l'alcool, les contraceptifs oraux et les vaccins. 47 Mode d'emploi : - La cotation est 1 si la prescription du médicament est du type : X : 1 cp matin et soir, c'est-à-dire une prescription précisant le moment de la prise du médicament dans la journée et les notifications particulières éventuelles du Vidal (par exemple : à jeun, au cours ou en dehors des repas, ...). - Si la prescription du médicament est du type : X : 1 cp x 3 /jour ou du type : X : 1 - 1 - 1, la cotation est 0. - Pour les antalgiques, la cotation est 1 si la notion en cas de douleur et la dose maximale par jour sont précisées. - L'item mode d'emploi ne s'applique pas pour certains médicaments tels que : alcool et contraceptifs oraux. Quantité prescrite et durée du traitement : Pour chaque ordonnance, un seul de ces deux items est coté , l'autre ne s'applique pas. Renouvellement : - La cotation est 1 si sont précisées les deux notions de : traitement pour un mois (QSP 1 mois soit : Quantité Suffisante Pour 1 mois), et de durée totale du traitement (à renouveler pour x mois ou à renouveler x fois). - La cotation est 1 si ces deux notions ne sont pas notées mais que le médicament est classé en liste II ou est hors liste. III . Analyse des données Un nombre de 20 ordonnances par service a été retenu pour l'étude. On a pris comme unité d'analyse l'ordonnance puis le médicament prescrit. 1. ANALYSE PAR ORDONNANCE Il a été établi une note totale pour chaque ordonnance correspondant à la somme des points (fréquence des différents items) des parties prescripteur, patient et médicament, que divise le nombre optimal de points de l'ordonnance. Ce dernier varie selon le nombre et le type de médicament prescrit, comme il a été décrit dans les recommandations. Les résultats ont également été donnés par service en calculant la moyenne des notes de l'ensemble des ordonnances provenant d'un même 48 service, indépendamment du prescripteur. 2. ANALYSE PAR MEDICAMENT L'analyse par médicament permet d'évaluer la fréquence des différents items en fonction du type de médicament. En regroupant différents produits d'une même classe, l'analyse a été possible sur neuf groupes de médicaments comportant au moins 50 prescriptions, le nombre de prescriptions pour les autres groupes étant inférieur à 25 et le plus souvent inférieur à 15. Ces groupes de médicaments sont : les antibiotiques, les traitements hormonaux, les médicaments de la coagulation, les analgésiques, les vitamines et minéraux, et les médicaments à visée cardiologique, psychiatrique, digestive et dermatologique. Les résultats pour ces groupes de médicaments ont également été donnés en fonction du service prescripteur. Le tableau 4 donne le nombre de prescriptions pour ces neuf groupes de médicaments. Tableau 4 MEDICAMENTS NOMBRE DE PRESCRIPTIONS Médicaments à visée cardiologique 203 Médicaments à visée psychiatrique 107 Analgésiques 103 Traitements hormonaux 83 Médicaments à visée dermatologique 80 Vitamines et minéraux 63 Médicaments à visée digestive 62 Antibiotiques 55 Médicaments de la coagulation 54 49 B . RESULTATS Durant les deux semaines de recueil des ordonnances de sortie, 317 ordonnances ont été relevées. Sept d'entre elles ont été exclues d'emblée car provenant de consultations. Deux autres ont été exclues secondairement en raison de l'absence de notification du service prescripteur, s'avérant être une consultation après enquête. Les 308 ordonnances ont été analysées. Elles provenaient de 23 services et représentaient la prescription de 959 médicaments. Il y avait une moyenne de 3,1 médicaments par ordonnance, les extrêmes allant de 1 à 13 médicaments par ordonnance. Le tableau 5 donne pour chaque service le nombre d'ordonnances recueillies, le nombre de médicaments prescrits et le nombre moyen de médicaments par ordonnance. Tableau 5 NOMBRE D'ORDONNANCES NOMBRE DE MEDICAMENTS NOMBRE MOYEN DE MEDICAMENTS PAR ORDONNANCE Cardiologie 12ème 31 149 4,8 Dermatologie 25 69 2,8 Chirurgie digestive 24 36 1,5 Neurologie 22 95 4,3 Endocrinologie 22 78 3,5 Chirurgie plastique 19 47 2,5 UMG 19 59 3,1 Hépato-gastro-entéro 18 47 2,6 Médecine interne I 16 65 4,1 Urologie 14 20 1,4 Hématologie 13 39 3 Neurochirurgie 13 33 2,5 Orthopédie 13 21 1,6 Immunologie 10 31 3,1 Rhumatologie 9 33 3,7 Chirurgie vasculaire 9 18 2 Psychiatrie 8 39 4,9 Médecine générale 8° 6 25 4,2 Cancérologie 6 13 2,2 SERVICES 50 On constate que le nombre initialement retenu de 20 ordonnances par service n'est atteint que pour 5 services uniquement, 9 services n'ont fourni que 10 à 19 ordonnances et 5 services entre 6 et 9 ordonnances seulement. Les 4 services n'ayant fourni qu'un nombre égal ou inférieur à 5 ordonnances ont été exclus du calcul du nombre moyen de médicaments par ordonnance. I . Evaluation globale des prescriptions La note totale est la moyenne de toutes les notes finales des 308 ordonnances analysées rapportées à une note sur 10. Elle est composée des notes prescripteur, patient et médicaments. La note totale obtenue est de 7,3 +/- 1,3 avec des extrêmes allant de 3,3 à 10. II . Evaluation de la partie prescripteur La note prescripteur moyenne obtenue est de 8,1 +/- 1,8 avec des extrêmes allant de 2 à 10. Le tableau 6 regroupe les résultats obtenus pour chaque item de la partie prescripteur. Tableau 6 ITEMS FREQUENCE DE PRECISION DES ITEMS NOM 73% ADRESSE 97% QUALITE 43% SIGNATURE 98% DATE 94% On note que 57 % des prescripteurs oublient de préciser leur qualité, c'est à dire leur fonction dans l'hôpital. Quant à l'absence de précision du nom du prescripteur, elle est en fait supérieure à 27 % sachant qu'il a été décidé dans les recommandations d'attribuer malgré tout 0,5 point à l'item nom du 51 prescripteur si le nom était parfaitement lisible dans la signature. Le graphique 1 donne le pourcentage d'ordonnances où sont précisés le nom et la signature du prescripteur en fonction du service. (cf infra) III . Evaluation de la partie patient La note patient moyenne est de 5,8 +/- 2,6 avec des extrêmes allant de 0 à 10. Le tableau 7 regroupe les résultats obtenus pour chaque item de cette partie. Tableau 7 ITEMS FREQUENCE DE PRECISION DES ITEMS NOM 91% PRENOM 55% AGE 8% SEXE 78% Le graphique 2 donne les notes prescripteur et les notes patient en fonction du service. (cf infra) 52 Graphique 1 53 Graphique 2 54 IV . Evaluation de la partie médicament La note médicament moyenne est de 7,5 +/- 1,8 avec des extrêmes allant de 2 à 10. Le tableau 8 regroupe les résultats obtenus pour chaque item de cette partie. Tableau 8 ITEMS FREQUENCE DES ITEMS NON CONFORMES Nom illisible ou incomplètement lisible 1,8 % Forme non précisée 29,2 % Dosage non précisé 51,7 % Posologie non précisée 18,2 % Mode d'emploi non précisé 36,5 % Quantité requise non précisée 27,7 % Durée du traitement non précisée 7,3 % Renouvellement non ou mal formulé 35 % Il ressort de ces résultats que la prescription des médicaments est très imprécise dans plus de 30 % des cas. La notion de durée du traitement n'est précisée que dans 35 % des cas. Quant au dosage , il n'est pas précisé plus d'une fois sur deux. Cette imprécision est une source d'erreur d'interprétation et donc de risque pour le patient. 1. ANALYSE DES PRESCRIPTIONS EN FONCTION DU TYPE DE MEDICAMENT Le tableau 9 présente la fréquence des prescriptions non conformes en fonction du type de médicament, l'analyse portant sur les 9 groupes de médicaments comportant au moins 50 prescriptions (cf chapitre A, III, 2). 55 Tableau 9 NOM FORME DOSAGE POSOLOGIE DUREE DU TRAITEMENT 1,8 29,1 23,6 9,1 9,3 Cardiologie 2 36,9 25,9 18,2 7,1 Coagulation 0 11,1 59,3 13 2 Hormones 1,2 49,4 57,8 18,8 11,6 Psychiatrie 0 29 48,5 8,4 5,9 Analgésiques 0 21,4 90,2 17,5 7,9 Digestif 0 32,2 67,4 12,9 3,5 3,2 20,6 91,8 14,3 13,1 7,5 19,7 40 64,5 15 MEDICAMENTS Antibiotiques Vitamines / Minéraux Dermatologie On remarque que le nom du médicament est le plus souvent non précisé pour les traitements à visée dermatologique avec un pourcentage de 7,5 , très supérieur à la moyenne des prescriptions non conformes des autres types de médicaments qui est de 1 %. La forme galénique est le plus souvent oubliée pour les traitements hormonaux et les médicaments à visée cardiologique. Le dosage n'est pas précisé dans plus de 90 % des cas pour les vitamines et minéraux et pour les analgésiques, et dans 2/3 des cas pour les traitements à visée digestive. La posologie n'est pas précisée 2 fois sur 3 en ce qui concerne les traitements à visée dermatologique, mais elle l'est dans plus de 90 % des cas pour les antibiotiques et les traitements psychiatriques. En ce qui concerne la durée du traitement, elle est le plus souvent précisée pour les médicaments de la coagulation et les traitements à visée digestive. Elle est plus souvent oubliée pour les traitements à visée dermatologique, les vitamines et minéraux et les traitements hormonaux. Globalement, les catégories de médicament sujettes au moins d'oubli de la part des prescripteurs sont : les médicaments de la coagulation, les médicaments psychiatriques, les médicaments à visée digestive et les antibiotiques. La prescription des traitements hormonaux est celle où les oublis sont les plus importants. 56 2. ANALYSE DES PRESCRIPTIONS EN FONCTION DU SERVICE PRESCRIPTEUR Le tableau 10 présente le pourcentage d'absence de notification des différents items concernant le médicament en fonction du service prescripteur. Tableau 10 SERVICES (nombre de prescriptions) NOM FORME DOSAGE POSOLOGIE DUREE DU TRAITEMENT Cardiologie 12 (149) 2 60,4 46,9 24,8 0 2,1 23,9 48,8 0 6,2 0 14,7 32,4 20,8 10,3 Dermatologie (69) 1,4 43,5 69,6 24,6 6,4 Médecine int. I (65) 1,5 24,6 72,6 7,7 9,7 0 16,9 47,3 3,4 0 2,1 21,3 52,4 8,7 6,5 0 17 57,1 44,7 27,3 Hématologie (39) 2,6 12,8 48,3 17,9 36 Psychiatrie (39) 0 23,1 36,1 0 0 Neurologie (95) Endocrinologie (78) UMG (59) Hépato-GE (47) Chir. plastique (47) 3. ANALYSE DES PRESCRIPTIONS DES DIFFERENTS TYPES DE MEDICAMENT EN FONCTION DES SERVICES Le tableau 11 présente la répartition des prescriptions des 9 catégories de médicaments comportant au moins 50 prescriptions en fonction du service prescripteur. (cf infra) 4. COMPARAISON DE LA NOTE TOTALE ET DE LA NOTE MEDICAMENT EN FONCTION DU SERVICE Elle est présentée par le graphique 3. (cf infra) Un document présentant les résultats de l'étude a été élaboré par le service de Pharmacie et mis à la disposition de tous les services de l'hôpital. (cf annexe 4) 57 58 Graphique 3 59 C . DISCUSSION I . Analyse des résultats en fonction du service prescripteur 1. EVALUATION GLOBALE DES PRESCRIPTIONS (cf tableau 5) En comparant les services de médecine et de chirurgie en ce qui concerne le nombre de médicaments prescrits, on constate que les services de médecine prescrivent 2 fois plus de médicaments que les services de chirurgie. La moyenne est de 57 médicaments prescrits pour la médecine (les extrêmes allant de 13 médicaments prescrits en cancérologie à 149 médicaments prescrits en cardiologie 12ème) et de 29 médicaments prescrits pour la chirurgie (les extrêmes allant de 18 médicaments prescrits en chirurgie vasculaire à 47 médicaments prescrits en chirurgie plastique). La moyenne du nombre d'ordonnances émises est d'environ 15 pour les services de médecine comme de chirurgie. Soit exactement 15,7 ordonnances pour les services de médecine (les extrêmes allant de 6 ordonnances en cancérologie à 31 ordonnances en cardiologie 12ème) et 15,3 pour les services de chirurgie (les extrêmes allant de 9 ordonnances en chirurgie vasculaire à 24 ordonnances en chirurgie digestive). Les services de médecine prescrivent plus de médicaments par ordonnance que les services de chirurgie avec une moyenne de 3,5 médicaments par ordonnance (les extrêmes allant de 2,2 médicaments par ordonnance en cancérologie à 4,9 médicaments par ordonnance en psychiatrie). Les services de chirurgie prescrivent en moyenne 1,9 médicaments par ordonnance (les extrêmes allant de 1,4 médicaments par ordonnance en urologie à 2,5 médicaments par ordonnance en chirurgie plastique et en neurochirurgie). 2. EVALUATION DE LA PARTIE PRESCRIPTEUR (cf graphique 1) On constate que le nom et la signature du prescripteur ne sont systématiquement notés que dans 5 services sur 22 (cardiologie 8ème, immunologie, chirurgie plastique, médecine générale 8ème et réanimation 60 médicale). Dans la majorité des services la signature est systématique mais le nom du prescripteur n'est présent que dans 50 à 96% des cas (chirurgie 4ème, dermatologie, cardiologie 12ème, néphrologie, médecine interne I, hématologie, neurochirurgie, endocrinologie, rhumatologie et psychiatrie). Dans d'autres services (orthopédie, hépato-gastro-entérologie, urologie et chirurgie vasculaire), la signature est notée dans 100% des cas mais le nom du prescripteur n'est précisé que dans moins de 50% des cas seulement. La signature du prescripteur est présente dans moins de 50% des cas dans les services de cancérologie, neurologie et dans l'Unité de Médecine Générale. Mais si dans l'UMG le nom du prescripteur est noté dans 100% des cas, il n'est noté que dans 82% des cas en neurologie et seulement dans 16,8% des cas en cancérologie. Sachant qu'en cancérologie la signature n'est présente que dans 83% des cas, cela laisse supposer qu'il existe d'assez nombreuses ordonnances où le prescripteur ne peut être identifié et où donc peut se poser le problème de la recevabilité de l'ordonnance. On peut peut-être expliquer l'absence de précision du nom du prescripteur par le fait qu'aux yeux de ces prescripteurs la seule présence du tampon du service soit suffisante ? (bien que cela corresponde en fait à l'adresse du prescripteur). 3. EVALUATION DE LA PARTIE PATIENT TOUS SERVICES CONFONDUS (cf tableau 7) On remarque qu'il existe tout de même 9% d'ordonnances où le nom du patient n'est pas précisé, soit environ 1 ordonnance sur 10 irrecevable. En ce qui concerne l'âge du patient, il est surtout important pour les prescriptions médicamenteuses chez l'enfant, avec notamment la précision du poids de l'enfant, indispensable pour ajuster la posologie du médicament. Or Henri Mondor est un hôpital traitant exclusivement les adultes, aussi on peut comprendre cet oubli de la part des prescripteurs. 4. ANALYSE DES NOTES PATIENT ET PRESCRIPTEUR 61 (cf graphique 2) On constate que, dans tous les services, le prescripteur est mieux identifié que le patient. La différence entre les deux notes est plus importante dans les services de psychiatrie, endocrinologie, médecine générale 8ème, médecine interne I, dermatologie et chirurgie vasculaire. Elle est moins nette dans les services d'hématologie, orthopédie et cancérologie. On remarque qu'il n'y a aucune note inférieure à 5/10 pour la partie prescripteur, contrairement à la partie patient où on en compte 5. Pour la partie prescripteur, la note la plus basse est 6/10 et concerne le service de cancérologie. La note la plus haute est 9,4/10 et concerne les services de chirurgie plastique et de neurochirurgie. On obtient (à 0,1 point près) la même moyenne des notes en chirurgie et en médecine : 7,9/10 pour la chirurgie et 8/10 pour la médecine. Pour la partie patient, parmi les 5 services qui ont obtenu une note inférieure à 5/10, 2 (dont le service ayant obtenu la note la plus basse) sont des services de chirurgie (3,8/10 pour la chirurgie vasculaire et 4,9/10 pour l'urologie), et 3 sont des services de médecine (4,8/10 pour le service d'hépatogastro-entérologie et 4,9/10 pour les services de cancérologie et d'endocrinologie). La note la plus haute est 7,7/10 pour le service de neurochirurgie. La moyenne des notes est sensiblement identique pour les deux types de service, soit respectivement : 5,6/10 pour la médecine et 5,7/10 pour la chirurgie. 5. EVALUATION DE LA PARTIE MEDICAMENT (cf tableaux 10, 11 et graphique 3) On remarque que ce sont les services de psychiatrie et l'UMG qui totalisent le plus de mentions complètes pour les items de la partie médicaments, notamment ceux du nom et de la durée du traitement pour les 2 services, ainsi que la posologie pour la psychiatrie. A l'inverse, les services de dermatologie et de chirurgie plastique sont les moins précis dans leurs prescriptions, notamment pour la forme pharmaceutique, le dosage et la posologie pour la dermatologie, et pour le dosage, la posologie et la durée du traitement pour la chirurgie plastique. Par ailleurs, on remarque qu'en cardiologie le pourcentage d'items non 62 conformes est le double de la moyenne observée tous services confondus pour la forme pharmaceutique ; idem en ce qui concerne la chirurgie plastique pour la posologie. L'analyse des prescriptions des différents types de médicament en fonction des services (cf tableau 11) montre sans surprise que chaque service prescrit les médicaments se rapportant à sa spécialité, à son orientation. Il en va ainsi dans les services de cardiologie, dermatologie, hépato-gastroentérologie, psychiatrie, endocrinologie et chirurgie plastique où les prescriptions sont nettement spécialisées. Dans l'UMG on traite plutôt des patients âgés, donc on prescrit plus de médicaments à visées cardiologique et psychiatrique. Dans les services plus généralistes comme la médecine interne, aucun type de médicament n'est plus prescrit qu'un autre. On constate dans le graphique 3 qu'aucun service n'obtient une note totale ni une note médicament de 10/10. En ce qui concerne la note médicament, la moyenne des notes obtenues est un peu meilleure pour les services de médecine avec 7,7/10, les services de chirurgie obtenant 7/10. La meilleure note est 8,8/10 pour le service de psychiatrie, la plus mauvaise est 6,3/10 pour la chirurgie vasculaire. En ce qui concerne la note totale, la moyenne des notes obtenues est également un peu meilleure pour les services de médecine avec 7,5/10, les services de chirurgie obtenant 6,9/10. La meilleure note est 8,5/10 pour les services de réanimation médicale et de psychiatrie, la plus mauvaise est 5,8/10 pour la chirurgie vasculaire. Globalement, on peut dire que les ordonnances les moins complètes émanent de cancérologie pour les services de médecine et de chirurgie vasculaire pour les services de chirurgie. Les meilleures ordonnances émanent de l'UMG et de la psychiatrie pour les services de médecine et de neurochirurgie et de chirurgie plastique pour les services de chirurgie. II . Comparaison de nos résultats à ceux d'autres études Il est assez difficile de comparer notre étude à d'autres car, comme nous l'avons vu au chapitre B de la première partie consacré aux erreurs de prescription, la majorité des études s'intéressent surtout à la prescription du médicament, à la cohérence de l'ordonnance, et assez peu à la partie patient 63 ou prescripteur de l'ordonnance. Ainsi, pour la partie prescripteur, une seule étude (23) donne un pourcentage d'omission de la signature de 5,6%, bien supérieur aux 2% obtenus dans notre étude. En ce qui concerne la partie patient de l'ordonnance, on retrouve une moyenne de 0,9% d'omission et/ou d'erreur sur le nom du patient, alors que nous retrouvons 10 fois plus dans notre étude. Concernant la partie médicament, comme dans les autres études (2, 8, 15, 17, 21, 23, 27, 36, 37) les erreurs de dosage sont les plus fréquentes, mais la fréquence est 2 fois plus importante dans notre étude avec 51,7% d'erreurs contre 22,8% d'erreurs en moyenne dans les autres études, mais on retrouve un extrême de 46,5% d'erreurs proche de notre résultat dans une étude française (37). Par ordre de plus grande fréquence viennent ensuite les erreurs sur le mode d'emploi dans notre étude avec 36,5% d'erreurs, alors qu'elles ne représentent que 4,6% des erreurs dans les autres études. Les erreurs sur la durée du traitement ou la quantité prescrite représentent 35% des erreurs quand on les additionnent dans notre étude. Le pourcentage moyen est bien moindre dans les autres études avec 11% des erreurs, bien que ce chiffre soit le plus élevé après les erreurs de dosage. Les erreurs de posologie viennent en troisième position dans les autres études avec 9,6% des erreurs, alors qu'elles représentent le double dans notre étude avec 18,2% des erreurs. Les erreurs de forme pharmaceutique sont 5 fois plus élevées dans notre étude (29,2% contre 5,7% en moyenne dans les autres études). Quant aux erreurs sur le nom du médicament, elles sont au contraire 2 fois moins importantes dans notre étude : 1,8% des erreurs contre une moyenne de 4,4% des erreurs dans les autres études. On retrouve tout de même un extrême de 2,7% d'erreurs plus proche de nos résultats dans une étude française (2). 64 Aucune autre étude que la nôtre n'a pris en compte le renouvellement du traitement. III . Gravité de l'erreur en fonction du risque pour le patient J'ai classé les différentes erreurs en fonction de leur gravité potentielle pour le patient en trois catégories : erreur potentiellement très grave, grave et peu grave. 1. ERREUR CONCERNANT L'IDENTIFICATION DU PRESCRIPTEUR a - Erreur potentiellement grave L'absence de précision sur l'ordonnance du nom du prescripteur est une erreur potentiellement grave. En effet, les ordonnances de sortie sont destinées à être délivrées par le pharmacien de ville choisi par le patient. En cas de problème (prescription inadéquate, écriture illisible, etc...), il sera difficile pour le pharmacien de joindre le prescripteur pour rectifier l'erreur ou déchiffrer la prescription. b - Erreur potentiellement peu grave Le fait que la qualité du prescripteur ne soit précisée que sur 43 % des ordonnances est assez peu grave en soi. En effet, peu importe que ce soit un interne ou le chef du service qui l'ait écrite, l'important est que le contenu de l'ordonnance soit adapté au patient et à sa maladie. 2. ERREUR CONCERNANT L'IDENTIFICATION DU PATIENT a - Erreur potentiellement très grave L'absence de précision sur l'ordonnance du nom et du prénom du patient 1 fois sur 10 est très grave car elle rend celle-ci irrecevable, et le pharmacien ne peut donc pas délivrer les médicaments. b - Erreur potentiellement grave 65 La précision de l'âge du patient n'est importante que pour les prescriptions médicamenteuses chez l'enfant, et c'est surtout l'indication du poids qui est indispensable pour ajuster la posologie du médicament. L'hôpital Henri Mondor traitant exclusivement les adultes, on peut comprendre cet oubli dans notre étude. c - Erreur potentiellement peu grave L'absence de précision du sexe du patient sur l'ordonnance n'influence pas en soi la délivrance du médicament. En revanche, elle peut permettre l'identification du patient quand le prénom de celui-ci n'est pas mentionné. 3. ERREUR CONCERNANT L'IDENTIFICATION DES MEDICAMENTS a - Erreur potentiellement très grave Le caractère difficilement lisible du nom du médicament peut avoir des conséquences très graves pour le patient. En effet, tous les pharmaciens n'ont pas de don particulier pour décrypter l'écriture très souvent (traditionnellement?) illisible des médecins. Aussi est-il susceptible de mal interpréter la prescription, de confondre deux noms de spécialités. En effet, il existe de nombreuses dénominations de médicaments qui se ressemblent, et une mauvaise graphie peut entraîner une confusion entre les noms, par exemple : BETNESOL / BETNEVAL(si la forme pharmaceutique n'est pas précisée ce qui est fréquent), BIOSTIM / BIOTINE, CIBLOR / CIFLOX, COVERSYL / CORVASAL, EXOCINE / EXOMUC, FELDENE / FOLDINE (d'où le remplacement de Foldine par Spéciafoldine), FORTAL / FRACTAL, INDOCID / INDUCIL, INSADOL / IVADAL, LANSOYL / LAROXYL, TENORMINE / TERNEURINE, TROMEXANE / TRANXENE, ... b - Erreur potentiellement grave L'omission du dosage du médicament est fréquente (51,7 % en moyenne). Le pharmacien est obligé dans ces cas-là de délivrer le plus petit dosage existant. Cela évite certes les intoxications par surdosage, mais on remarque que cet oubli du dosage concerne par exemple plus de 90 % des prescriptions d'analgésiques qui seront donc inefficaces en cas de sous- 66 dosage. L'omission de la posologie est grave dans le sens où le médecin est seul capable d'apprécier l'adaptation posologique nécessaire chez un patient donné en fonction des effets indésirables survenus lors des prescriptions antérieures du médicament en question. Mais elle est surtout grave chez l'insuffisant rénal ou hépatique où les doses doivent être obligatoirement diminuées de façon importante (néanmoins, la posologie a peu de risques d'être omise par le médecin dans ces cas graves qui nécessitent toute son attention). L'omission de la durée du traitement est potentiellement grave car elle ne peut être déterminée que par le médecin, car elle varie en fonction de la maladie pour un même médicament. Le pharmacien ayant l'obligation de ne délivrer que le plus petit conditionnement existant, une durée de traitement trop courte peut rendre celui-ci inefficace. S'il s'agit d'une prescription d'antibiotiques par exemple, le patient retournera voir son médecin devant la persistance de l'infection, et celui-ci pourra ainsi rectifier son erreur. Mais s'il s'agit d'une prescription d'anticoagulants, les conséquences peuvent être plus graves si le patient arrête son traitement quand il a fini la boite sans retourner voir son médecin. S'il s'agit d'une prescription d'antidépresseurs, la plupart des conditionnements sont prévus pour 15 jours de traitement. Or ces médicaments ne commencent à être efficaces qu'au bout de 15 jours. Le patient n'aura donc pas le temps de ressentir les bénéfices du traitement mais peut être seulement les effets indésirables. Aussi, il ne sera peut être pas motivé pour poursuivre ce traitement et retourner voir son médecin traitant. De même pour les neuroleptiques, les patients étant, du fait même de leur maladie, peu enclins à se traiter convenablement. Heureusement, l'oubli de la durée du traitement concerne peu cette catégorie de médicaments (< 6 % des cas). c - Erreur potentiellement peu grave La précision du mode d'emploi est importante pour les médicaments nécessitant une prise à certains moments précis de la journée, notamment par rapport aux repas. Par exemple, la prise au cours du repas pour les antiinflammatoires non stéroïdiens permet d'éviter les effets indésirables gastriques. De même, certains médicaments doivent être pris à distance des autres (par exemple le charbon). Le pharmacien a ici un rôle essentiel en précisant le mode d'emploi au patient afin de permettre un bon suivi du 67 traitement. Concernant l'omission de la forme pharmaceutique, elle est peu grave car le pharmacien peut lui-même proposer les différentes formes existantes au patient. La seule forme réellement importante à préciser est la forme injectable, qui a peu de risque d'être omise car elle est réservée aux cas graves et nécessite souvent des soins infirmiers. 68 CONCLUSION 69 Tout prescripteur a pour objectif de voir sa prescription suivie des effets bénéfiques escomptés. Pour cela il faut, bien entendu, que le traitement soit pris par le patient. Or, l'observance médicamenteuse varie selon les études de 15% à 75% (9, 29). Moins de 15% des patients suivent la prescription à la lettre, 70% aménagent la prescription et 5% n'achètent même pas les médicaments (9). L'ordonnance rédigée par le médecin participe de manière non négligeable à cette mauvaise adhésion au traitement médicamenteux. Ainsi, il a été démontré qu'au delà de trois médicaments par ordonnance l'observance était très mauvaise (9, 29). De même, plus l'ordonnance est complexe, plus l'observance est mauvaise (9). Afin d'améliorer l'observance médicamenteuse et, par la même occasion, réduire le risque d'erreur de médication, il est donc important que l'ordonnance soit correctement rédigée. Ainsi, on pourrait prévenir les erreurs portant sur le nom du médicament en écrivant lisiblement en majuscules le nom du produit, en évitant les abréviations (sources importantes d'erreurs, par exemple : AZT = Zidovudine et non Azathioprime), en indiquant la Dénomination Commune Internationale (DCI) du médicament. Les compagnies pharmaceutiques ont ici un rôle important en sélectionnant attentivement le nom des produits commercialisés pour éviter les noms ayant la même sonorité ou se ressemblant à l'écrit. Pour prévenir les erreurs de dosage, mieux vaut éviter l'emploi des virgules (par exemple : préférer 500 mg à 0,5 g). (1, 25) Le problème de l'écriture souvent illisible des médecins, cité par 30 à 50% des usagers dans une étude française, est résolu par l'informatisation des cabinets médicaux, qui permet d'avoir des ordonnances dactylographiées, ainsi qu'une meilleure prise en compte par les médecins des contre-indications, allergies et interactions médicamenteuses. (14) Les études faites à l'hôpital ont montré que l'informatisation a permis une nette amélioration de la qualité des ordonnances tant au niveau du contenu que de la lisibilité (3, 30, 39) . Les champs à remplir obligatoirement rendent impossible les omissions fréquentes de l'identité du prescripteur ou de celle du patient, ainsi que de son âge et de son sexe, etc... L'informatisation offre également aux médecins une aide à la 70 prescription avec accès à la banque de données de l'hôpital (et donc permet de connaître les médicaments disponibles à la pharmacie), une aide à la détection des interactions médicamenteuses ou des doublons thérapeutiques. Elle autorise aussi l'utilisation d'un protocole prédéfini au niveau du service ou de l'hôpital, d'où un gain de temps au moment de la saisie informatique et une homogénéisation des attitudes thérapeutiques. L'informatisation permet une meilleure connaissance du traitement du patient grâce à la consultation des ordonnances quotidiennes et de l'historique du traitement pendant toute la durée de l'hospitalisation. Elle offre un gain de temps important aux prescripteurs comme au personnel infirmier, d'où une augmentation du temps passé auprès du patient, et donc une meilleure prise en charge de celui-ci. La qualité de la dispensation des médicaments aux patients par le personnel soignant est également nettement améliorée par l'informatisation. Tout ceci concourt à augmenter la sécurité du patient. Par ailleurs, l'informatisation donne au pharmacien la possibilité de tenir son rôle de conseil et de participer activement à l'analyse de la prescription, et permet une meilleure gestion des stocks par la pharmacie de l'hôpital. Une étude française a montré que l'utilisation d'une ordonnance préguidée, document imprimé unique qui regroupe tous les renseignements nécessaires à la prescription sous forme de cases à remplir ou simplement à cocher, est une bonne alternative à l'informatisation de la prescription quand celle-ci est impossible. (7) La prescription en DCI (Dénomination Commune Internationale) est un autre moyen d'éviter les erreurs de médication . C'est l'OMS qui est chargée depuis 1953 d'identifier chaque substance pharmaceutique existante dans le monde à l'aide d'un langage commun et invariable : la DCI. La DCI doit être bien reconnaissable, qu'elle soit écrite ou prononcée; elle ne doit pas être trop longue; elle ne doit pas être susceptible d'entraîner une confusion avec d'autres noms couramment utilisés; elle doit comporter un segment-clé (suffixe, préfixe ou segment intermédiaire) commun à toutes les substances du même groupe; elle doit être utilisable sans difficultés dans le plus de langues possibles, par exemple : les lettres h et k, les oe et ae sont évitées, la lettre f est employée au lieu de ph,... (33) Contrairement à ce qu'ont prétendu les détracteurs de la prescription en DCI, aucune loi en France, ni ailleurs, n'interdit ce type de prescription. Celle-ci est même recommandée dans certains pays tels que les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède. 71 Mais la prescription en DCI a des limites pharmacothérapeutiques, et dans certaines situations, mieux vaut prescrire en nom de marque. Il en est ainsi pour les médicaments à marge thérapeutique étroite (anticonvulsivants, digitaliques, anticoagulants oraux, théophyllines, quinidiniques, diurétiques surtout chez les sujets âgés) , pour certaines formes pharmaceutiques (solutions ou poudres pour aérosols doseurs notamment quand le patient a des difficultés à manier les dispositifs inhalateurs; formes à libération prolongée, y compris les dispositifs transdermiques; formes topiques pour des substances ayant une activité marquée) , et chez des patients à risque particulier en cas de substitution (épileptiques, personnes très âgées notamment cardiaques, diabétiques quand ils maîtrisent mal la surveillance de leur traitement, asthmatiques quand ils ne sont pas parvenus à une bonne maîtrise des différentes substances avec lesquelles ils sont traités, et les personnes ayant une allergie véritable connue à certains excipients). Dans une étude française (14), la prescription en DCI est appréciée par 75% des usagers, mais uniquement pour les pathologies aiguës et non pour les pathologies chroniques pour lesquelles les patients (surtout les sujets âgés) préfèrent garder leur habitudes. Ils précisent qu'ils ne sont d'accord pour ce type de prescription qu'après un effort d'information de la part des médecins et des pharmaciens. La prescription en DCI permet au prescripteur de bien connaître les médicaments. En effet, on recense environ 6500 noms de marque dans le dictionnaire Vidal alors qu'on ne compte que 1700 DCI ce qui est plus aisé à retenir, d'où un moindre risque d'erreur. L'usage de la DCI facilite par ailleurs la consultation de sources d'information indépendantes et permet de se dégager des campagnes promotionnelles des firmes pharmaceutiques. La prescription en DCI permet une répartition efficace des tâches entre médecins et pharmaciens. En dégageant la mémoire du prescripteur des multiples noms de marque, celui-ci peut se consacrer à l'essentiel de sa tâche : le diagnostic et la stratégie thérapeutique. Le pharmacien quant à lui a toutes les données techniques sous la main pour assurer la dispensation du médicament, il peut choisir la spécialité en l'adaptant au traitement envisagé et à la situation du patient, expliciter les modalités d'utilisation et s'assurer de leur bonne compréhension. Par ailleurs, la prescription en DCI permet d'avoir le même langage à l'hôpital, en ville et à l'étranger. Ceci facilite la communication entre professionnels de la santé mais également les échanges avec les patients. En cas de voyage à l'étranger, il est important que les patients connaissent la DCI 72 de leurs médicaments pour pouvoir s'en procurer facilement en cas de besoin. (33, 34) Dans le cas particulier des ordonnances de sortie d'hospitalisation - sujet de notre étude - il a été démontré dans une étude française (13) que l'observance est nettement améliorée après le passage du médecin traitant au retour du patient à son domicile. On peut ainsi suggérer aux médecins hospitaliers de n'effectuer que des prescriptions de sortie à échéance très brève afin que le médecin traitant prenne rapidement le relais à domicile. Mais c'est avant tout l'information du patient qui conditionne la qualité de l'observance du traitement. Une prescription est d'autant mieux suivie qu'elle a été bien expliquée. La législation sur le devoir d'information du patient et le recueil de son consentement, sont définis par les articles 35, 36 et 42 du CD (4): Article 35 : "Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. Toutefois, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave, sauf dans le cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination.Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite." Article 36 : "Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le patient de ses conséquences.Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité. Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé sont définies à l'article 42." Article 42 : "Un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement. En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires.Si l'avis de l'intéressé 73 peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans la mesure du possible." La loi du 4 mars 2002 a précisé ce droit à l'information du patient dans l'article L.1111-2 : "Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.(...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen." Ce qui concerne le consentement du patient est précisé dans les alinéas 4 à 6 du même article : "Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment." (24) Pour le Professeur Bernard Glorion, "la prescription est le résultat d'un dialogue au cours duquel le médecin a expliqué non seulement les éléments du diagnostic, mais aussi les éléments de la thérapeutique en donnant un certain nombre de conseils et en recueillant l'accord de son malade. C'est une notion qui peut paraître un peu nouvelle, qui est devenue une exigence de la part du public." (19) Une information claire et approfondie du patient sur sa maladie et son traitement est le meilleur facteur d'une bonne observance médicamenteuse et d'une réduction des erreurs de médication. Plus encore, c'est le partage des décisions avec la personne soignée qui est le véritable objectif, en éclairant ces décisions avec un savoir fiable, établi en toute indépendance. (34) 74 ANNEXES 75 ANNEXE 1 76 ANNEXE 2 77 ANNEXE 3 78 79 ANNEXE 4 80 REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 81 (1) American Society of Hospital Pharmacists Draft guidelines on preventable medication errors Am. J. Hosp. 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Les ordonnances ont été analysées et cotées à l'aide d'une grille d'évaluation comportant les mentions légales devant être inscrites sur une ordonnance. Au total, 308 ordonnances provenant de 23 services ont été analysées, représentant la prescription de 959 médicaments. La proportion d'ordonnances non conformes à la législation est significativement importante. Ainsi 27% des prescripteurs oublient de préciser leur nom et 57% leur qualité, 9% oublient de noter le nom du patient. En ce qui concerne le médicament, le nom n'est pas identifiable dans 1,8% des ordonnances, la forme galénique n'est pas précisée dans 29,2% des cas, le dosage dans 51,7% des cas, la posologie dans 18,2% des cas, le mode d'emploi dans 36,5% des cas, la quantité requise dans 27,7% des cas, la durée du traitement dans 7,3% des cas et le renouvellement est non ou mal formulé dans 35% des ordonnances. MOTS-CLES : - Ordonnance médicale médicament - Législation ADRESSE DE L'U.F.R. : 8 rue du Général Sarrail 94010 Créteil Cedex