Droit de la Sécurité Sociale, droit hospitalier, droit du travail

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Droit de la Sécurité Sociale, droit hospitalier, droit du travail
Droit de la Sécurité Sociale, droit hospitalier, droit du travail
Ce domaine se compose de 3 catégories de litiges, dont la nature professionnelle est très marquée. Le nombre
des sinistres est de 1 834 (1 772 en 2013).
Spécialité(s) :
Sommaire
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Sécurité Sociale (527 en 2014, contre 547 en 2013 et 530 en 2012)
Droit hospitalier (566 en 2014, contre 516 en 2013 et 513 en 2012)
Droit du travail (741 en 2014, contre 709 en 2013 et 730 en 2012)
Auteur : Nicolas LOUBRY, Responsable du Département Protection Juridique, MACSF - Le Sou Médical / MAJ : 12/10/2016
Sécurité Sociale (527 en 2014, contre 547 en 2013 et 530 en 2012)
En 2014, nos sociétaires ont encore rencontré des difficultés avec les URSSAF, en matière d’affiliation, de transfert de leur compte d’un département l’autre ou de contestation du
montant des cotisations et des majorations de retard appliqués.
Nous avons eu examiner de nombreux contrôles d’activité de professionnels de santé qui ont pu aboutir la saisine de la section des assurances sociales du Conseil Régional de
l’Ordre et la répétition d’indus. Les procédures de pénalités financières sont désormais très fréquentes en présence d’indus. En matière de fraudes l’assurance maladie, les faits
principalement reprochés par les caisses sont des prestations fictives, des facturations multiples frauduleuses, des fraudes la nomenclature, des facturations non conformes la
délivrance ou encore des facturations abusives d’indemnités kilométriques. Les caisses ont également décidé de contrôler les praticiens qui abuseraient de la mention « non
substituable » sur les prescriptions : certains médecins ont reçu une simple mise en garde et des contrôles sont en cours, même si aucune action contentieuse ne semble se dégager.
La mise sous accord préalable des arrêts de travail donnant lieu versement d’indemnités journalières a donné lieu une action nationale mise en œuvre par un grand nombre de
caisses primaires d’assurance maladie l’encontre des médecins généralistes. La commission des pénalités prononce généralement une mise sous objectif des prescriptions, objectif
refusé en grande majorité par les praticiens. La commission des pénalités prononce alors la mise sous accord préalable des arrêts de travail donnant lieu indemnisation. La
jurisprudence est très rarement favorable aux praticiens.
Sur le cumul emploi-retraite, nous avons constaté une augmentation des demandes d’informations, en 2014. Pour toutes les pensions prenant effet compter du 1er janvier 2015, les
assurés sont soumis aux mêmes règles en matière de cumul quelque soit le régime auquel ils appartiennent (régime libéral, fonctionnaire…). Ce nouveau dispositif est globalement
moins attractif pour 2 raisons :
- La loi du 20 janvier 2014 prévoit en effet que les assurés dont la première pension prend effet compter du 1er janvier 2015 ne peuvent plus, en cas de poursuite ou de reprise
d’activité, acquérir de nouveaux droits dans quelque régime légal de retraite que ce soit, de base ou complémentaire, dès lors qu’ils ont liquidé un droit propre dans un régime légal de
base. Les cotisations retraite seront donc des cotisations de solidarité.
- L’assuré doit, pour toucher une pension d’un régime de retraite de base, cesser toutes ses activités professionnelles, quel que soit le régime de retraite dont ses activités relèvent.
Toutefois, un aménagement plus favorable a été prévu : dans certains régimes, notamment parmi les régimes complémentaires des professions libérales, l’âge minimal pour toucher
une pension sans décote est plus élevé que l’âge légal. L’assuré pourra désormais attendre, pour en liquider la pension, d’avoir atteint l’âge minimal qu’il prévoit (souvent 65 ans,
parfois 67) et ce, même s’il choisit de liquider ses autres pensions avant. Les praticiens pourront alors percevoir une pension complémentaire sans décote. Les cotisations versées
pendant cette période, c’est--dire depuis la liquidation des autres pensions, ne rapporteront ni trimestres ni points supplémentaires.
Les déclarations concernent les domaines suivants :
Relations Caisses-praticiens (301 en 2014, contre 285 en 2013 et 287 en 2012)
Les dossiers portent sur les récupérations d’indus (117), les contrôles d’activité (89), des poursuites pour abus et fraude (35) , sur l’interprétation et l’application de la NGAP (7),
l’application des conventions (27), la contestation de pénalités financières (8), la mise sous entente préalable (18).
Prévoyance sociale des praticiens (42 en 2014, contre 61 en 2013 et 51 en 2012)
Les domaines concernés sont les suivants : maladie (25), accident du travail et maladie professionnelle (10), incapacité temporaire (1), prestations familiales (2), invalidité décès (4).
Litiges avec l’URSSAF (100 en 2014, contre 92 en 2013 et 95 en 2012)
Ils portent sur les cotisations (80), l’affiliation (13) et les contrôles (7).
Retraite des praticiens salariés (18 en 2014, contre 19 en 2013 et 27 en 2012)
On retrouve des difficultés dans les domaines suivants : retraite des salariés du secteur public (9), liquidation de pension (7), régularisation, rachat et validation de cotisations (2).
Retraite des praticiens libéraux (66 en 2014, contre 90 en 2013 et 70 en 2012)
Les litiges portent sur le montant des cotisations (38), la liquidation des pensions (28).
Droit hospitalier (566 en 2014, contre 516 en 2013 et 513 en 2012)
Comme en 2013, les problématiques traitées en 2014 ont porté sur l’organisation du service au sein des établissements publics, plus précisément l’organisation du temps de travail.
A titre d’exemple, nous avons constaté la mise en œuvre d’une nouvelle organisation dans plusieurs établissements qui, jusqu’présent, organisaient le temps de travail des IADE sous
forme de gardes de 24 heures et sont passés sur des plages de 12 heures.
Nous avons également été saisis de difficultés liées au rappel des personnels pendant leurs congés ou leurs jours de repos en raison d’un manque de personnel et de cas de
dépassements de l’amplitude horaire maximum de 12 heures.
Nous avons aussi été sollicités pour traiter des demandes relatives au dépassement du contingent d’heures supplémentaires admis pour l’année et au non paiement des heures
supplémentaires ou l’absence de compensation de ces mêmes heures par un repos équivalent.
Des sociétaires nous ont interrogés propos de l’instruction du 31 mars 2013 prise la suite de l’arrêté de novembre 2012 sur la permanence des soins : nouvelle comptabilisation du
temps de travail, en particulier pour les gardes et astreintes, non application de la réforme par les établissements et difficultés de mise en œuvre des nouveaux décomptes du temps de
travail au cours des astreintes et du temps de travail additionnel.
Des dossiers ont été ouverts suite aux litiges opposant des praticiens contractuels leur centre hospitalier d’affectation au sujet de rappels de rémunérations indues. Certains centres
hospitaliers ont pu recruter des praticiens contractuels en leur proposant une rémunération supérieure ce que prévoyaient les textes réglementaires, seul moyen pour ces
établissements de s’octroyer les services de praticiens dans certaines spécialités ou certains services. Or, des contrôles sont régulièrement réalisés par les chambres régionales des
comptes, lesquelles ont ainsi pu identifier des dysfonctionnements. La chambre régionale des comptes présente des observations provisoires puis définitives dans lesquelles elle émet
des recommandations. Elle s’assure également que ses recommandations sont bien suivies : l’établissement contrôlé a ainsi tout intérêt se conformer ces recommandations en
sollicitant le remboursement des sommes indument perçues et ce même s’il est l’origine de l’erreur de versement. En application de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 et de l’article
94 de la loi de finances rectificative pour 2011 (Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011), les créances résultant de paiements indus en matière de rémunération au profit des agents
peuvent être recouvrées dans un délai de 2 ans compter du 1er jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné. Selon un arrêt du Conseil d’Etat du 28
mai 2014, si une décision financière créatrice de droits mais illégale ne peut être retirée que dans un délai de 4 mois, les sommes dont elle prévoit le versement peuvent toutefois être
récupérées pendant un délai de 2 ans compter du 1er jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement. Ce délai est même porté 5 ans lorsque le versement
de ces sommes résulte d’omissions, d’erreurs ou de manœuvres de l’agent lui-même. Ainsi, lorsqu’un agent public perçoit indument des rémunérations, si l’administration peut en
exiger le reversement, sa responsabilité peut éventuellement être engagée. La jurisprudence, et notamment un arrêt du Conseil d’Etat du 2 avril 1997 (DOUBRE n° 151.877) considère
que l’agent qui a perçu de bonne foi des sommes indues peut être indemnisé du préjudice que lui a causé l’obligation de rembourser le « trop perçu ». A titre d’exemple, le Conseil
d’Etat a eu l’occasion de juger que compte tenu de la bonne foi des intéressés et dans la mesure où l’erreur de l’administration s’est prolongée pendant une durée de 3 ans,
l’établissement a été condamné leur verser une indemnité en réparation du préjudice subi, correspondant 40 % du montant de chaque ordre de reversement (Conseil d’Etat, 7 février
1986, GIUSTINIANI et autres, n° 53.694). Toutefois, le juge apprécie librement les circonstances de l’affaire, la bonne foi de l’intéressé et la durée pendant laquelle se sont étendues
les perceptions irrégulières. Il apprécie également le préjudice subi par le fonctionnaire. L’issue d’une telle procédure est donc soumise l’aléa judiciaire.
Autre domaine d’intervention : nous avons été consultés sur des cas de non renouvellement de contrats durée déterminée, qu’il s’agisse d’agents non titulaires ou de praticiens
contractuels et de praticiens attachés.
Nous avons également été régulièrement sollicités en matière de disponibilité : les agents publics souhaitant connaître leurs droits pour obtenir une disponibilité pour convenance
personnelle ou pour création d’entreprise.
Nous avons également été saisis de plusieurs litiges portant sur la non réintégration de fonctionnaires par leur établissement d’affectation l’issue de leur disponibilité avec des
questionnements portant sur les possibilité de cumul d’activité. L’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifié par les lois du 2 février 2007 et du 3 août 2009, prévoit la
possibilité pour les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public d’être autorisés exercer, sous certaines conditions et titre accessoire, une activité, lucrative ou non, dès lors
que cette activité est compatible avec les fonctions qui leurs sont confiées et n’affecte pas leur exercice (les agents exerçant temps partiel ne sont pas exclus de ce dispositif). Ainsi, le
décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011 modifiant le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public a étendu la
possibilité de cumul aux activités libérales et a allongé la dérogation qui peut maintenant être d’une durée maximale de 2 ans compter de la création ou de la reprise, prolongeable
pour une durée maximale de 1 an.
Concernant les dossiers disciplinaires, le juge administratif exerce un contrôle normal sur l’exactitude matérielle des faits reprochés, l’erreur de droit ou encore sur le caractère fautif
des faits reprochés. Depuis un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 13 novembre 2013 (conforté par un arrêt du 30 décembre 2014), les juridictions administratives effectuent désormais
un contrôle dit « normal » de la proportion entre la gravité de la faute reprochée l’agent et la sanction infligée (Conseil d’Etat 13 novembre 2013, n° 347 704 ; Conseil d’Etat, 30
décembre 2014, n° 381 245). Il appartient désormais au juge d’apprécier si l’administration a entaché son choix de la sanction infligée un agent public d’une erreur d’appréciation.
Enfin, et comme les années précédentes, nous avons eu traiter de dossiers portant sur le harcèlement moral, des rappels de primes de précarité pour des praticiens contractuels et
attachés.
On trouve dans cette rubrique les litiges suivants :
Rappel de rémunération (256 en 2014, contre 257 en 2013 et 165 en 2012)
Carrière hospitalière (152 en 2014, contre 106 en 2013 et 176 en 2012)
On retrouve des litiges sur : droits statutaires (89), suspension (19), non titularisation (14), notation (10), avancement (10), reprise d’ancienneté (9), mutation (1).
Difficultés en cours de contrat (26 en 2014, contre 25 en 2013 et 42 en 2012)
Les causes de ces litiges sont les suivantes : rupture de contrat (21), modification du contrat (5).
Harcèlement (33 en 2014, contre 37 en 2013 et 37 en 2012)
Diffamation ou violences (42 en 2014, contre 46 en 2013 et 38 en 2012)
Sanctions disciplinaires (26 en 2014, contre 24 en 2013 et 30 en 2012)
Maladies professionnelles et accidents du travail (31 en 2014, contre 21 en 2013 et 25 en 2012)
Droit du travail (741 en 2014, contre 709 en 2013 et 730 en 2012)
En 2014, certains de nos sociétaires salariés ont été confrontés des litiges relatifs au respect, par leur employeur, de son obligation de sécurité dans la relation de travail.
Des actions ont notamment été engagées l’encontre de nos sociétaires en vue de faire reconnaître qu’un état d’inaptitude était dû une situation de harcèlement ou d’épuisement
professionnel. On notera l’engagement de procédures devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale visant faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable dans des
situations de souffrance au travail. Une tendance déjconstatée par le passé mais qui s’est amplifiée en 2014 : les demandes visant établir que l’employeur n’a pas respecté ses
obligations en matière de risques psychosociaux se généralisent.
Comme les années précédentes, nous avons été régulièrement sollicités par nos sociétaires sur les modalités de mise en œuvre d’une rupture conventionnelle. Ce mode de rupture
est largement utilisé, notamment dans les très petites structures, d’autant plus que depuis un arrêt de principe rendu le 15 octobre 2014 par la chambre sociale de la Cour de Cassation
(n° 11-22 251), la rupture conventionnelle devient la seule forme de rupture « d’un commun accord » possible pour les contrats durée indéterminée, sauf dispositions légales
contraires.
Nos sociétaires nous ont également interrogés sur des questions touchant au temps de travail ou la durée du travail et en particulier sur la possibilité, pour un salarié temps partiel,
d’occuper prioritairement un emploi temps complet ou inversement. Ces problématiques concernaient également la comptabilisation du temps de travail effectif, qu’il s’agisse du temps
de travail domicile-lieu de travail habituel, accompli lors des périodes d’astreintes, ou encore du temps consacré revêtir une tenue de travail, voire de la requalification du temps de
pause en temps de travail effectif, eu égard la jurisprudence de la Cour de Cassation.
Le dépassement de la durée maximale de travail autorisée a donné lieu des interrogations de nos sociétaires : la Cour de Cassation a jugé que la preuve de la durée maximale
hebdomadaire de 48 heures incombait l’employeur (Cour de Cassation, chambre sociale, 20 février 2013, n° 11-28 811) de même qu’il est garant du respect du repos quotidien de ses
salariés. Dans un autre arrêt du 25 septembre 2013 (n° 12-13 237), la Cour de Cassation a jugé que le préjudice résultant du dépassement ne pouvait être couvert par une indemnité
résultant d’un usage d’entreprise, ce qui confirme le caractère d’ordre public absolu de la disposition.
Des demandes d’examen de conventions de forfait-jours nous ont également été soumises : depuis plusieurs années, une abondante jurisprudence se développe sur ce thème. Le
forfait « jours » est un mécanisme qui permet de déroger aux durées maximales de travail. Dans un arrêt rendu le 31 octobre 2012 (pourvoi n° 11-20896), la Cour de cassation a jugé
qu’un salarié, qui n’est pas maître de son emploi du temps, ne peut pas être rémunéré au forfait jours. Un régime de forfait en jours ne peut être appliqué qu’aux salariés dont la durée
du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Dans un autre arrêt du 11 juin 2014 (pourvoi n°
11-20985), la Cour de Cassation a déclaré nulle une convention individuelle de forfait-jours conclue sur la base de dispositions conventionnelles déchargeant l’employeur du suivi
régulier de l’amplitude et de la charge de travail du salarié et laissant ce dernier le soin d’organiser son travail dans le cadre des limites quotidiennes et hebdomadaires prévues.
En matière de temps de travail, nous avons été sollicités au sujet de la loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi, modifiant le régime des salariés temps partiel et instaurant
notamment, compter du 1er janvier 2014, une durée minimale de 24 heures par semaine : un seuil qui comporte des exceptions et qui n’est plus aussi impératif depuis une
ordonnance n° 2015-82 du 29 janvier 2015.
Enfin, nous sommes toujours sollicités dans le cadre de contestations de sanctions disciplinaires et de licenciements pour motifs personnels ou économiques.
Qu’ils soient employeurs ou salariés, nos sociétaires ont rencontré les difficultés suivantes :
Sociétaires employeurs (235 en 2014, contre 256 en 2013 et 278 en 2012)
Les litiges rencontrés concernent de nombreux aspects du contrat de travail : licenciement pour faute (118), heures supplémentaires (52), interprétation du contrat (7), harcèlement
(20), licenciement économique (12), sanctions disciplinaires (6), rupture de la période d’essai (1), démission (11), CDD (2), durée du travail (6).
Sociétaires salariés (506 en 2014, contre 453 en 2013 et 452 en 2012)
Les litiges portent sur le licenciement pour faute (152), les heures supplémentaires (22), l’interprétation du contrat (51), le harcèlement (43), les sanctions disciplinaires (58), le
licenciement économique (33), la rupture de la période d’essai (5), la durée du travail (61), la maladie ou l’accident (13), l’application de la convention collective (39), la démission (6),
la contestation des avis du médecin du travail (6), le CDD (8), le transfert du contrat de travail (5), la reprise d’ancienneté (4).
Auteur : Nicolas LOUBRY, Responsable du Département Protection Juridique, MACSF - Le Sou Médical / MAJ : 12/10/2016