TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON N° 1400471 ______ SEM

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON N° 1400471 ______ SEM
cb
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
REPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 1400471
___________
SEM ELAN SPORTIF CHALONNAIS
___________
M. Beaujard
Président-rapporteur
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Dijon
(2ème chambre)
M. Nicolet
Rapporteur public
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Audience du 15 avril 2014
Lecture du 23 avril 2014
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63-05-01-04
C
Vu la requête, enregistrée le 12 février 2014, présentée pour la SEM Elan Sportif
Chalonnais, dont le siège est « Le Colisée », rue d’Amsterdam, à Chalon-sur-Saône (71100),
par la SCP Adida & associés ;
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La SEM Elan Sportif Chalonnais demande au Tribunal :
d’annuler la décision en date du 12 décembre 2013 de la commission des officiels de
la Fédération française de basket-ball, ensemble la décision du 2 janvier 2014 de la
chambre d’appel de la Fédération française de basket-ball, de comptabiliser à deux
points le dernier panier de la rencontre de PRO A n° 73 qu’elle a disputée contre le
club Cholet Basket, et de donner le match à rejouer ;
de mettre à la charge de la Fédération française de basket-ball une somme de
4 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Elle soutient :
que la chambre d’appel était irrégulièrement composée ;
que la réclamation présentée par le club de Cholet Basket était irrecevable :
o qu’en droit, la charge de la preuve de cette irrecevabilité ne lui appartient pas ;
o qu’en fait, le club de Cholet Basket pouvait déposer immédiatement sa
réclamation et ne l’a pas fait ;
qu’il n’y a pas eu violation des règles techniques, ni en fait ni en droit ;
Vu, enregistré le 19 mars 2014, le mémoire présenté pour la Fédération française de
basket-ball, par le cabinet d’avocats Taylor et Wessing, qui conclut :
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au rejet de la requête ;
à ce qu’il soit mis à la charge de la SEM Elan Sportif Chalonnais une somme de
3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Elle fait valoir :
que les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 12 décembre 2013 de la
commission des officiels de la Fédération française de basket-ball sont irrecevables, la
décision du 2 janvier 2014 de la chambre d’appel de la Fédération française de basketball s’étant substituée à cette première décision ;
que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu, enregistré le 24 mars 2014, le mémoire présenté pour la SEM Elan Sportif
Chalonnais, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier, et notamment le procès-verbal du comité directeur de la
Fédération française de basket-ball en date des 14 et 15 mars 2014, produit par la Fédération
française de basket-ball et enregistré le 27 mars 2014 ;
Vu le code du sport ;
Vu les statuts de la Fédération française de basket-ball ;
Vu les règlements généraux de la Fédération française de basket-ball ;
Vu le règlement sportif de la ligue nationale de basket-ball ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 :
- le rapport de M. Beaujard, président,
- les conclusions de M. Nicolet, rapporteur public,
- et les observations de Me Mathieu, de la SCP Adida & associés, avocat de la
SEM Elan Sportif Chalonnais, et de Me Domat, du cabinet d’avocats Taylor et Wessing,
avocat de la Fédération française de basket-ball ;
1. Considérant que, le 7 décembre 2013, l’équipe de la SEM Elan Sportif Chalonnais a
reçu l’équipe de Cholet Basket pour le compte de la dixième journée du championnat de
France de basket-ball de PRO A, rencontre n° 73 ; qu’en toute fin de match, alors que
l’équipe de Cholet Basket menait de 2 points, un joueur de Chalon a tenté un tir à 3 points ;
qu’après visionnage de la vidéo, l’arbitre de la rencontre a validé le panier à trois points ; que
la SEM Elan Sportif Chalonnais a alors eu match gagné par 72 points à 71 ; que, cependant,
l’équipe de Cholet Basket a déposé une réclamation, estimant qu’un coéquipier du tireur
chalonnais avait touché le ballon pour assurer le panier, de sorte que le panier n’aurait dû être
accordé qu’à deux points et non à trois points ; que le score aurait alors été nul à la fin du
temps réglementaire, et que la rencontre aurait dû se poursuivre dans le cadre d’une
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prolongation de cinq minutes ; qu’après confirmation de la réclamation par le club de
Cholet Basket le 8 décembre 2013, la commission fédérale des officiels a décidé, le
12 décembre 2013, de comptabiliser le dernier panier à deux points et de donner le match à
rejouer ; que, sur recours de la SEM Elan Sportif Chalonnais, la chambre d’appel de la
Fédération française de basket-ball a, le 2 janvier 2014, annulé sur la forme la décision de la
commission fédérale des officiels, mais s’est saisie de l’affaire au fond, a déclaré la
réclamation recevable, annulé le résultat de la rencontre PRO A n° 73, et donné le match à
rejouer ; que la SEM Elan Sportif Chalonnais a alors initié une procédure de conciliation
obligatoire auprès de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif
français, procédure qui a valeur de recours préalable obligatoire ; que, dans sa proposition de
conciliation, formulée le 7 janvier 2014, le conciliateur a proposé de s’en tenir à la décision de
la chambre d’appel de la Fédération ; qu’entretemps, le 8 janvier 2014, le match était rejoué et
perdu par l’Elan Sportif Chalonnais ; que, le 27 janvier 2014, la SEM Elan Sportif Chalonnais
a notifié son opposition à la proposition de conciliation ; que, par une requête enregistrée le
12 février 2014, la SEM Elan Sportif Chalonnais a demandé au Tribunal l’annulation des
décisions de la commission fédérale des officiels du 12 décembre 2013, et de la chambre
d’appel de la Fédération française de basket-ball du 2 janvier 2014 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 12 décembre 2013 de la commission
des officiels :
2. Considérant que, dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire
devant l’organe d’appel en matière sportive, la procédure suivie devant cet organe et la
décision prise par ce dernier se substituent entièrement à la procédure suivie devant l’organe
disciplinaire de première instance et à la décision prise par ce dernier ; que, par suite, ainsi
que le fait valoir la Fédération française de basket-ball, les conclusions de la requête de la
SEM Elan Sportif Chalonnais dirigées contre la décision du 12 décembre 2013 de la
commission des officiels, à laquelle s’est substituée la décision de la chambre d’appel de la
Fédération française de basket-ball en date du 2 janvier 2014, sont dépourvues d’objet, et par
suite irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la chambre d’appel de la Fédération
française de basket-ball en date du 2 janvier 2014 :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3. Considérant qu’aux termes des 1 et 2 de l’article 119 des règlements généraux de la
Fédération française de basket-ball : « 1. La Chambre d’Appel est l’instance d’appel de la
Fédération en toutes matières exceptées celles dévolues au jury d’honneur en application de
l’article 128. / 2. Le Président de la Chambre d’Appel est désigné par le Comite Directeur.
Ses membres sont également désignés par le Comité directeur sur proposition du Président de
la Fédération ou du président de la Chambre d’Appel. Ils sont choisis en fonction de leur
qualification dans les domaines de compétence de la Chambre d’Appel » ; qu’aux termes de
l’article 901 de ces mêmes règlements : « 1. Les organismes fédéraux mentionnés à l’article
901.2 prennent les décisions et mesures administratives, prévues règlementairement,
nécessitées pour la bonne marche de la Fédération et la mise en œuvre de ses règlements
telles que (sans que cette liste soit exhaustive) : attribution de licences et mutations,
qualification, autorisation de surclassement, fixation des rencontres, homologation des
résultats, perte de rencontre par forfait, perte de rencontre par pénalité, désignation des
équipes qualifiées pour les différents championnats, pénalité financière etc (...) / 2. La
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compétence de ces organismes est fixée aux articles 201, 202 et 207 ainsi que par les
dispositions suivantes : / Commission Fédérale des Officiels : / - étude des réclamations (…) ;
que l’article 909 dispose que : « Un appel contre les décisions des organismes de première
instance peut être formé devant la Chambre d’Appel. Le Président de la Chambre d’Appel
répartit les affaires entre les sections de la Chambre d’Appel en fonction de leur nature » ;
qu’enfin, l’article 910 dispose que : « Chacun des organismes se compose de cinq membres
au moins et la majorité d’entre eux ne peut appartenir au Comité Directeur de la Fédération,
ni être liée à la Fédération par un lien contractuel autre que celui résultant, éventuellement,
de leur adhésion » ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la chambre d’appel était,
lorsqu’elle a siégé le 2 janvier 2014, composée de M. Pierre Collomb, président, et de
MM. Christophe Amiel, Daniel Bes, Ludovic Fontaine et Gérard Saliou, membres ; que,
cependant, selon l’annexe 1 au procès-verbal du comité directeur du 7 juillet 2013, à laquelle
renvoie le point 2 dudit procès-verbal, seuls MM. Collomb, Bes et Saliou étaient membres de
la chambre d’appel, à l’exception de MM. Amiel et Fontaine ; qu’il est constant que, jusqu’à
ce qu’elle soit appelée à statuer le 2 janvier 2014, la composition de la chambre d’appel n’a
plus été modifiée ; que la Fédération française de basket-ball a fait valoir, dans un premier
temps, que, lors d’une précédente réunion du comité directeur, le 1er mars 2013, MM. Amiel
et Fontaine, ainsi que trois autres personnes, ont été nommés membres de la chambre
d’appel ; que, pour sa part, la SEM Elan Sportif Chalonnais soutient que, le 7 juillet 2013, a
eu lieu un renouvellement complet de la chambre d’appel, et que, par suite, seuls les membres
désignés par le comité directeur à cette dernière date sont depuis lors membres de la
chambre d’appel ;
5. Considérant cependant que, par la suite, la Fédération française de basket-ball a
produit au dossier un procès-verbal du comité directeur des 14 et 15 mars 2014 reconnaissant
que le procès-verbal du 7 juillet 2013 est entaché d’une erreur, qualifiée de malencontreuse, et
résidant en ce que les cinq personnes nommées le 1er mars 2013, dont MM. Amiel et
Fontaine, n’y figurent pas ; que le comité directeur a alors décidé, en vue de corriger l’erreur
reconnue, que « les nominations des membres de la Chambre d'Appel ont eu lieu en début de
mandat en suite de l'élection du Comité Directeur, lors de la réunion de celui-ci le
1er mars 2013 et cela pour une durée de quatre ans conformément à l'article 606 2° des
Règlements généraux », et que « la composition de la Chambre d'Appel ne figurait pas à
l'ordre du jour de la réunion du 7 juillet 2013, la Chambre d'Appel n'étant pas une
commission de la fédération (articles 119 et 120), encore moins une mission ou une
délégation seules formations visées par l'ordre du jour ; qu'en conséquence aucune
nomination ou révocation de membre de la Chambre d'Appel n'a été prononcée lors de cette
réunion et que la composition de la Chambre d'Appel, au demeurant fausse, n'avait pas à
paraître en annexe au PV de la réunion » ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il est constant que la décision
contenue dans le procès-verbal du 7 juillet 2013 et portant composition de la chambre d’appel
de la Fédération est entachée d’illégalité ; que, toutefois, la Fédération française de basket-ball
ne pouvait légalement ni en prononcer le retrait, par la décision contenue dans le procèsverbal des 14 et 15 mars 2014, plus de quatre mois après son édiction, ni la remplacer par une
décision ayant un caractère rétroactif, et par suite également illégale, en ce qu’elle procède, à
la date des 14 et 15 mars 2014, à la nomination des membres de la chambre d’appel à compter
du 1er mars 2013 ; qu’il s’ensuit que la SEM Elan Sportif Chalonnais est fondée à soutenir que
la chambre d’appel de la Fédération française de basket-ball était irrégulièrement composée
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lorsqu’elle a statué sur le recours dont elle était saisie à l’encontre de la décision de la
commission des officiels du 12 décembre 2013 ; qu’elle est, par suite, fondée à demander, par
ce moyen, l’annulation de la décision litigieuse du 2 janvier 2014 ; qu’il y a lieu de faire droit
à ces conclusions de sa requête ;
Sur les conclusions des parties tendant à l’application des dispositions de
l’article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la
partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et
non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique
de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes
considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
8. Considérant, en premier lieu, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en
application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à
la charge de la Fédération française de basket-ball une somme de 1 000 euros à payer à la
SEM Elan Sportif Chalonnais au titre des frais exposés par elle et non compris dans les
dépens ;
9. Considérant, en second lieu, que les dispositions de l’article L.761-1 du code de
justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la SEM Elan Sportif
Chalonnais , qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce
soit au titre des frais exposés par la Fédération française de basket-ball et non compris dans
les dépens ;
DECIDE :
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Article 1 : La décision de la chambre d’appel de la Fédération française de basketball en date du 2 janvier 2014 est annulée.
Article 2 : Il est mis à la charge de la Fédération française de basket-ball une somme
de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice
administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SEM Elan Sportif Chalonnais
et les conclusions de la Fédération française de basket-ball tendant à l’application des
dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SEM Elan Sportif Chalonnais et à la
Fédération française de basket-ball. Copie en sera adressée au ministre des droits des femmes,
de la ville, de la jeunesse et des sports.
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Délibéré après l'audience du 15 avril 2014, à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président,
M. Marti, premier conseiller, et Mme Zeudmi Sahraoui, conseiller.
Lu en audience publique le 23 avril 2014.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Le président-rapporteur,
D. MARTI
P. BEAUJARD
Le greffier
C. BILLOT
La République mande et ordonne au ministre des droits des femmes, de la ville, de la
jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui
concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la
présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,

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