non - Canton de Vaud
Transcription
non - Canton de Vaud
REPONSE DU CONSEIL D'ETAT sur l’interpellation Jean-Paul Dudt sur le (non) respect par le Canton de Genève du « Concordat entre les cantons de la Confédération suisse sur l'interdiction des arrangements fiscaux ». Rappel de l’interpellation Les cantons signataires du « Concordat entre les cantons de la Confédération suisse sur l’interdiction des arrangements fiscaux » s’engagent à ne pas conclure d’arrangements fiscaux avec des contribuables, hors des trois exceptions prévues à son art. 1, à savoir : a) l’imposition des personnes nouvellement arrivées et qui n’exercent pas d’activité lucrative en Suisse, b) celle des entreprises industrielles nouvellement créées, c) et celle des entreprises au capital desquelles participe une corporation de droit public ou qui sont affectées principalement à un but public ou d’utilité générale. Les cantons signataires ne peuvent accorder des arrangements fiscaux en dehors des cas expressément mentionnés. Or l’actualité récente autour de l’imposition du groupe genevois Franck-Müller – qui vient de défrayer l’actualité politique et judiciaire du bout du lac – suggère que l’Administration fiscale du Canton de Genève viole le concordat précité. Ce cas a effectivement donné lieu à quatre interpellations urgentes au Grand Conseil genevois et à une motion au Conseil national signée par 16 Conseillers nationaux. Le concordat prévoit en outre à son article 4 al. 1 qu’une « Commission élue par la Conférence des directeurs cantonaux des finances est chargée de la surveillance sur l’application du concordat et de connaître des infractions –2– commises contre ses dispositions. » L’alinéa 3 de l’article 4 prévoit en outre que chacun des cantons signataires est en mesure de demander une enquête auprès de la Commission du concordat : « Le canton concordataire qui constate qu’un autre canton concordataire (…) n’impose pas un contribuable en conformité des dispositions qui précèdent, ou ne remplit pas le devoir d’information auquel il s’est engagé, adressera une plainte à la Commission du concordat. » D’où mes questions : 1. Le Conseil d’Etat peut-il confirmer que les cantons de Genève et de Vaud ont bien signé le Concordat précité ? Quels sont les autres cantons qui l’ont signé ? 2. Le Conseil d’Etat est-il d’avis qu’il faut sauvegarder le Concordat afin d’éviter que les primes à la fraude fiscale ne se généralisent et pour ramener un peu de sérénité dans l’application dans l’application des lois fiscales par les cantons ? 3. En se basant sur le cas Frank-Müller, le Conseil d’Etat est-il convaincu que le canton de Genève ne viole par le Concordat, notamment en ce qui concerne les remises d’impôt, le montant des amendes infligées ou l’évaluation du statut réels des sociétés étrangères – créées par des groupes basés à Genève – et constituées dans le but d’éluder l’impôt ? 4. Dans le cas contraire, envisage-t-il de déposer plainte auprès de la commission du concordat et si non, pourquoi pas ? Ecublens, le 14 septembre 2005 Signée : Jean-Paul Dudt Réponse du Conseil d'Etat a) Situation prévalant jusqu'au 31 décembre 2'000 Le Concordat du 10 décembre 1948 entre les cantons sur l'interdiction des arrangements fiscaux a été signé par tous les cantons. Il a remplacé l'absence de dispositions d'exécutions de l'article 42 quater de l'ancienne Constitution –3– fédérale et interdit les arrangements fiscaux sous réserves des exceptions prévues à son article 1er et mentionnées dans le texte de l'interpellation. Comme le relève également l'interpellation, une Commission a été chargée de surveiller l'application du Concordat et pouvait être saisie par plainte d'un ou de plusieurs cantons. Elle avait la compétence de supprimer l'acte contraire au Concordat et d'amender le canton fautif (Fr. 10'000 au maximum, Fr. 50'000 au maximum en cas de récidive). Force est cependant de constater que cette Commission n'a été saisie que pour 3 affaires, en 1991, alors que sa création remonte à plus de 50 ans. Dans ces trois affaires, elle a conclu à ce que les règles prévues par le Concordat n'avaient pas été violées b) Règles applicables dès le 1er janvier 2001 La loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID) a repris pour l'essentiel les dispositions du Concordat à ses articles 5, 23 al. 3 et 6: " Art. 5 Allégements fiscaux Les cantons peuvent prévoir, par voie législative, des allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf années suivantes. La modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une fondation nouvelle. Art. 23 al. 3 Exonérations des personnes morales Les cantons peuvent prévoir, par voie législative, des allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf années suivantes. La modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une fondation nouvelle. –4– Art. 6 Imposition d'après la dépense Les personnes physiques qui, pour la première fois ou après une absence d'au moins 10 ans, prennent domicile ou séjournent en Suisse, au regard du droit fiscal, sans y exercer d'activité lucrative, ont le droit, jusqu'à la fin de la période fiscale en cours, de payer un impôt calculé sur la dépense au lieu des impôts sur le revenu et sur la fortune Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants suisses, le droit de payer l'impôt sur la dépense peut être accordé au-delà de cette limite. …. " Bien que le Concordat n'ait pas été formellement abrogé, ces règles s'imposent aux cantons et l'emportent, en cas de divergence, sur celles du Concordat, en vertu de la primauté du droit fédéral, à partir de la fin du délai d'adaptation des cantons aux dispositions de la LHID, à savoir dès le 1er janvier 2001. Ceci n'a guère posé de problèmes aux cantons car les dispositions de la LHID reprennent pour l'essentiel celles du Concordat ou sont même un peu plus souples (ainsi, par exemple, les exonérations temporaires peuvent être également accordées, selon l'art. 5 LHID, à des entreprises n'ayant pas un caractère industriel). Contrairement au Concordat, la LHID ne prévoit aucune règle sanctionnant directement les cantons qui ne la respectent pas. L'article 73 LHID prévoit certes la possibilité de recourir au Tribunal fédéral contre les décisions des Tribunaux cantonaux tranchant les litiges fiscaux, ce qui permet au contribuable lésé par une disposition cantonale moins favorable que celle prévue par le droit fédéral de se défendre efficacement. Toutefois lorsque c'est l'inverse, à savoir que le contribuable est favorisé à l'excès par une décision cantonale, cette dernière ne sera bien entendu jamais portée devant les tribunaux, ce qui rend cette disposition légale inefficace dans ce cas de figure. Pour cette raison, le Conseil fédéral a soumis en consultation l'an dernier un avant-projet de modification de la LHID visant à créer une Commission de contrôle de l'harmonisation fiscale. Cet avant-projet, certes soutenu par la majorité des cantons, a reçu un accueil négatif de la plupart des associations et des partis politiques. Actuellement, un groupe de travail de la Conférence des directeurs cantonaux des finances (CDF) prépare, d'ici à cet été, un rapport sur les règles à respecter pour demeurer dans une concurrence fiscale saine entre les cantons, lequel –5– devrait reprendre également le projet de création d'une Commission de contrôle de l'harmonisation fiscale en lui apportant un certain nombre d'amendements. Réponses aux questions 1. Tous les cantons ont signé le Concordat sur l'interdiction des arrangements fiscaux. 2. Le Concordat est dépassé en raison de l'évolution législative précitée. Le Conseil d'Etat est cependant convaincu d'une part que la concurrence fiscale entre les cantons est nécessaire et d'autre part qu'il faut soutenir les efforts de la CDF consistant à poser des règles évitant les dérapages dans ce domaine. 3. Le cas Frank Müller n'est pas connu dans le détail par le Conseil d'Etat ni de l'Administration cantonale des impôts puisqu'il échappe à sa souveraineté et qu'il est couvert par le secret fiscal. La réponse du Conseil d'Etat genevois aux interpellations urgentes mentionnées par Monsieur Dudt, montre toutefois qu'aucune irrégularité dans le traitement fiscal du groupe Frank Müller n'a été constatée. Dite réponse est jointe au présent rapport. 4. Même si le canton de Genève n'avait pas respecté le Concordat, respectivement la LHID, il n'apparaîtrait pas opportun au Conseil d'Etat de saisir une plainte auprès de la Commission du concordat. Cette Commission, qui n'a jamais vraiment fonctionné, n'est apparemment plus à même d'intervenir depuis 2001 en raison de l'évolution du droit fédéral qui vient d'être exposée ( cf. U. Cavelti, Der Vorrang des Steuerharmonisierungsgesetzes gegenüber dem Konkordat über den Ausschluss von Steuerabkommen, FStR 2002, p. 59 ss.). Comme relevé dans la réponse à la question 2, le Conseil d'Etat soutient les efforts faits par la CDF pour maintenir la concurrence fiscale intercantonale dans de saines limites et assurer le respect des règles prévues par la LHID.