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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE SAINT-MARTIN
N° 1200073
06-05-2015
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Philippe JUST et SOCIETE ADP
M.Ibo
Président-rapporteur
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Saint-Martin
M. Porcher
Rapporteur public
(2ème chambre)
Audience du 26 mars 2015
Lecture du 23 avril 2015
24-01
24-01-02-01
c
Vu la procédure suivante:
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2012, présentée pour M. Philippe Just, et la
société ADP, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice M. Philippe Just,
représentés par Me Montravers, avocat au barreau de Paris demandent au Tribunal
1°) d'annuler la délibération CE 13-14-2012 du conseil exécutif de la collectivité
territoriale de Saint-Martin en di:!.te du 4 septembre 2012 refusant à l'EURL ADP (le Kontiki)
l'attribution d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public sur la parcelle AW
33 de la Baie Orientale et la lettre de notification de« non retenue de candidature» de la société
ADP en date du 14 septembre 2012;
2°) de mettre à la charge de la collectivité d'autre-mer de Saint-Martin la somme de
5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que :
la décision de refus de l'octroi de l'autorisation d'occupation temporaire pourtant
soumise à l'obligation de motivation n'est pas motivée ; à supposer que son auteur
ait entendu motiver la décision dont s'agit, par référence à la délibération CE 13-142012 du 4 septembre 2012, il apparaît que cette délibération est elle-même imprécise
et insuffisamment motivée ;
la délibération litigieuse ne vise pas le code général des collectivités territoriales
applicable à l'espèce, ce qui a pour effet de vicier ladite délibération et 1'arrêté
attaqué de notification ;
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la délibération du conseil exécutif de Saint-Martin accordant à la société Sindextour'
13-14 bis 2012 du Conseil exécutif de la collectivité territoriale de Saint-Martin a
été obtenue de manière irrégulière, car postérieurement à celle refusant l'autorisation
d'occupation temporaire à la société ADP qui porte le n° CE 13-14-2012 alors que
le refus est basé pour le motif « AOT déjà attribué» ; le motif de refus est donc
erroné;
seul le dossier de demande d'autorisation déposé par le représentant de la société
Sindextour aurait été porté au vote du conseil exécutif malgré son caractère
postérieur par rapport à la demande de M. Just en date du 20 février 2012 ;
on observe des incohérences quant aux mentions des personnes présentes lors de
l'adoption de cette délibération litigieuse qui vraisemblablement ne s'est pas tenue;
la délibération est entaché d'autres irrégularités ;
ils se réservent la faculté de développer des moyens de légalité interne quand
l'administration de la collectivité voudra bien leur communiquer les dossiers
d'instruction des demandes;
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré au greffe du Tribunal le 4 février
2013, la Société d'investissement et d'exploitation touristique s'associe aux conclusions de rejet
de la requête, présentées par la collectivité de Saint-Martin ; elle demande en outre, la
condamnation des requérantes à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- la requête est tardive, la société pétitionnaire n'ayant pas déféré le refus implicite
résultant du silence gardé par la collectivité sur sa demande reçue le 20 février 2012 dans le délai
de deux mois qui lui est imparti ; la décision de rejet expresse du 4 septembre 2012 a un
caractère purement confirmatif de la décision implicite antérieure et ne peut donc rouvrir le délai
de recours contentieux contre le rejet implicite ;
Une mise en demeure a été adressée le 26 février 2013 à la collectivité d'outre-mer de
Saint-Martin, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Une ordonnance en date du 24 septembre 2013 a fixé la clôture d'instruction au 24
octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2013, la collectivité d'outre-mer de
Saint-Martin, représentée par son président par la SELARL GZB, avocats aux barreaux de la
Guadeloupe et de Paris conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui
verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- la requête est tardive ;
- la décision du 4 septembre 2012 a le même objet que la décision préalable du 17 avril
2012; le caractère confirmatif de la décision CE 13-14-2012 du 4 septembre 2012 ne permet pas
de rouvrir le délai du recours contentieux ;
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- la requête est également irrecevable pour défaut d'intérêt à agir des requérantes ;
- les moyens tirés de l'absence de référence au code général de la propriété des
personnes publiques ou du défaut de motivation sont inopérants ;
- l'unique moyen de légalité interne tiré de l'antériorité du refus qui lui est opposé par
rapport à la décision octroyant le renouvellement de l'autorisation à Sindextour est inopérant;
Par un mémoire en intervention enregistré le 14 octobre 2013, la Société
d'investissement et d'exploitation touristique, persiste dans ses conclusions initiales par les
mêmes moyens.
elle soutient en outre que
- le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre ayant par son jugement du 26
septembre 2013 ouvert une procédure de liquidation à l'encontre de la société ADP, la présente
instance est interrompue en application de l'article L. 641-9 du code de commerce et ne peut être
reprise que par l'intervention du liquidateur Me Dumoulin ; la Société est donc dépourvue de
qualité à agir faute d'être représentée par une personne physique justifiant d'un mandat légal ;
- la collectivité de Saint-Martin est libre d'attribuer une autorisation d'occupation
temporaire, à qui elle veut, dans l'intérêt du domaine public ;
- il n'est pas démontré que la société aurait présenté une demande. d'attribution d'une
autorisation;
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2013, la Société d'investissement et
d'exploitation touristique persiste dans son intervention volontaire au soutien des conclusions de
rejet formulées par la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin.
Elle soutient en outre que
- la société ADP et la société Le Bikini ont fait l'objet d'une expulsion par des
ordonnances en date des 5 février 2013 et 3 avril 2013 du juge des référés du tribunal mixte de
commerce des locaux qu'ils occupaient sur la parcelle Aw 33 en vertu de contrats de location
gérance arrivés à leurs termes ; les deux sociétés ont été expulsées le 3 septembre 2013 avec
l'assistance de la force publique ; la société Le Bikini n'a plus d'autre objectif que sa liquidation
et par conséquent son défaut d'intérêt à agir est encore plus manifeste;
- la fraude alléguée n'est pas démontrée ; il est d'ailleurs établi que la société Sindextour
avait sollicité le renouvellement de son autorisation d'occupation temporaire les 15 octobre 2008
et 13 avril 2009;
- l'irrégularité de la situation apparue en 2008 et qui a perduré jusqu'en 2011 n'est pas de
son fait mais du fait de la collectivité de Saint-Martin;
- la décision de renouvellement n'est entachée d'aucune irrégularité ;
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Une ordonnance en date du 15 octobre 2013 a. en application de l'article R. 613-4 du ..
code de justice administrative, prononcé la réouverture de l'instruction et sa clôture au 14
novembre 2013 à huit heures.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2013, la Société d'investissement et
d'exploitation touristique persiste dans ses conclusions initiales par les mêmes moyens.
Elle porte à 15 000 euros le montant de la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles
devant être mise à la charge des requérants.
Elle soutient en outre que
- la motivation des décisions attaquées et notamment de l'arrêté du 14 septembre 2012
est une motivation par référence ;
- s'agissant du moyen tiré de la rétroactivité de l'acte il convient de préciser que la
jurisprudence a consacré l'acceptation du caractère rétroactif d'un acte;
- les éventuels manquements à la convention sont sans influence sur la légalité de
l'arrête du 14 septembre 2012 puisqu'ils portent sur l'exécution de l'arrêté et non sur l'arrêté lui­
même;
- la collectivité ne s'est pas placée sur le terrain d'une mise en concurrence, il ne saurait
être question de favoritisme ;
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2013, M. Just et la société ADP sollicitent le
report de la clôture de l'instruction des procédures 1200054, 1200072, 1200073 et 1200087 aux
fins de régularisation des procédures par Me Marie-Agnès Dumoulin agissant es qualité et dans
l'attente de la décision à venir du tribunal correctionnel de Basse-Terre;
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2013, la Société d'investissement et
d'exploitation touristique demande le rejet de la demande de report ;
Elle soutient que cette demande n'est pas justifiée;
Le 25 février 2014 des pièces ont été produites par la Société d'investissement et
d'exploitation touristique et notamment le jugement du tribunal correctionnel de Basse-Terre en
date du 28 novembre 2013 ;
Vu:
- les autres pièces du dossier;
Vu:
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000;
- le décret n ° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
- le code de commerce;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
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- le code de justice administrative ;
On été entendus au cours de l'audience publique du 26 mars 2015;
- le rapport de M. Ibo, président;
- les conclusions de M. Porcher, rapporteur public ;
- et les observations de Me Baquet, avocat pour la collectivité d'Outre-Mer de SaintMartin, celles de M. Lossouarn, pour le préfet représentant l'Etat dans les collectivités de Saint­
Martin et Saint-Barthélémy et celles de Me Pradines pour la Société d'Investissement et
d'Exploitation Touristique;
1. Considérant que M. Just et la société commerciale ADP dont il est le gérant,
demandent au Tribunal l'annulation, notamment de la délibération CE 13-14-2012 du conseil
exécutif de la collectivité territoriale de Saint-Martin en date du 4 septembre 2012 refusant à la
société EDP l'attribution d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public sur la
parcelle AW 33 de la Baie Orientale et la lettre de notification de« non retenue de candidature»
de la société Le Bikini en date du 14 septembre 2012;
Sur l'intervention de la société Sindextour:
2. Considérant que la société Sindextour, qui a obtenu par une délibération en date du 17
avril 2012 une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime sur la parcelle
AW 33, a intérêt au rejet de la requête introduite par M. Just et la société ADP; que par
conséquent son intervention est recevable;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la délibération CE 13-14-2012 du conseil exécutif
de la collectivité territoriale de Saint-Martin en date du 4 septembre 2012:
En ce gui concerne la recevabilité de la demande en annulation :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Toute demande
adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (... ) / Les délais de recours ne sont pas
opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou
ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. »; qu'aux
termes de l'article 1er du décret du 6 juin 2001, l'accusé de réception prévu par l'article 19 de la
loi du 12 avril 2000 « indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision
implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de
réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision(... )»;
4. Considérant qu'il ressort des pièces versées que M. Just et l'EURL ADP ont présenté
à la collectivité territoriale d'outre�mer de Saint-Martin le 23 février 2012 une demande datée
du 20 février 2012 par laquelle ils ont sollicité une autorisation d'occupation temporaire du
domaine public sur la partie de la parcelle AW 33 de la Baie Orientale où ils exploitent un
restaurant de plage ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que cette demande ait fait
l'objet d'un accusé de réception comportant les indications exigées par l'article 1er du décret du 6
juin 2001 ; que, dès lors, le délai dont disposaient les pétitionnaires à l'encontre de la décision
implicite de rejet résultant du silence gardé plus de deux mois par la collectivité d'autre-mer de
Saint-Martin sur cette demande, n'a par couru; que par suite, ni cette décision implicite de rejet
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ni la délibération du CE 13-14-2012 du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Saint- ··
Martin en date du 4 septernbre_2012 notifiée en mains propres le 17 septembre 2012 à M. Just
sans qu'il y soit fait mention des voies et délais de recours conformément aux dispositions
précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative n'étaient devenues définitives;
que par suite, la tardiveté opposée tant par la société Sindextour que par la collectivité de Saint­
Martin tirée du prétendu caractère confirmatif de la délibération du 4 septembre 2012 ne peut
être accueillie;
5. Considérant en second lieu, que par une convention en date du 30 juin 1994 la
commune de Saint-Martin en sa qualité de concessionnaire du domaine public maritime a
autorisé la société Sindextour à occuper notamment les parcelles AW 33 sise à la Baie Orientale
pour une durée de 15 années à compter de la date de convention, soit jusqu'au 30 juin 2009; que
suivant contrat de location gérance saisonnière la société Sindextour a consenti un bail de fonds
de commerce à M. Just sur la parcelle AW 33, dont le dernier en date couvrait la période du 1er
octobre 2004 au 31 août 2005 ; qu'un nouveau contrat de location gérance a été conclu le 13
janvier 2005 avec effet au 1er janvier 2005 entre la société Sindextour et la société ADP, société
commerciale créée par M. Just; que ce contrat comportant une clause de tacite reconduction sera
renouvelé jusqu'au 31 décembre 2012, Sindextour ayant signifié le 29 septembre 2012 à la
société commerciale sa décision de ne pas renouveler ledit contrat;
6. Considérant que si, la société ADP qui exploitait depuis plus de sept années son
restaurant de plage sur parcelle A W 33 incluse la zone des 50 pas géométriques ne disposait pas
d'un titre émanant de la collectivité de Saint-Martin, elle justifiait, et cela alors qu'elle avait
sollicité de celle-ci le 23 février 2012 le bénéfice d'une autorisation d'occupation temporaire de la
parcelle d'implantation de leur commerce, d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour
demander l'annulation de la délibération par laquelle le conseil exécutif a refusé de lui accorder
une autorisation d'occupation temporaire de la parcelle d'implantation de son commerce ; que la
fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir invoquée par la collectivité territoriale de
Saint-Martin ne peut donc être accueillie;
7. Considérant qu'en admettant même que M. Just, personne physique ne justifie pas
d'un intérêt lui donnant qualité à agir, cette circonstance est sans influence sur la recevabilité de
la requête dès lors que celle-ci est également signée par la société ADP, qui a, comme il a été dit
précédemment intérêt à demander l'annulation de la délibération attaquée; qu'il suit de là que la
fin de non recevoir opposée par la collectivité d'autre-mer tirée du défaut de qualité à agir de M.
Just et de la société ADP doit être écartée ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux tenues du premier alinéa du I de l'article
L. 641-9 du code de commerce : "Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire
emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration
et de la disposition de ses biens (... ) tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les
droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la
liquidation judiciaire par le liquidateur." ; que ces dispositions n'ont été édictées que dans
l'intérêt des créanciers et que, dès lors, seul le liquidateur peut s'en prévaloir pour contester la
recevabilité du dirigeant de la société dont la liquidation judiciaire a été prononcée à se pourvoir
en justice ou à poursuivre une instance en cours pour cette société ; que la fin de non-recevoir
opposée à ce titre par la société Sindextour, au motif qu'une procédure de liquidation judiciaire
a été ouverte contre la société ADP, doit donc être écartée; qu'en tout état de cause, il ressort de
l'instruction que le mandataire judiciaire a donné son accord pour la poursuite des actions
entamées;
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En ce gui concerne la légalité de la délibération
9. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979: «(... )doivent
être motivées les décisions qui ( ... ) refusent une autorisation( ... )» ; que la délibération CE 1314-2012 du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Saint-Martin en date du 4 septembre
2012 refusant à la société Le Bikini l'attribution d'une autorisation d'occupation temporaire du
domaine public maritime constitue un refus d'autorisation au sens de ces dispositions et doit, par
suite, être motivée ; que ladite décision, qui se borne à indiquer à M. Just et la société ADP que
leur candidature n'a pas été retenue « dans le cadre de l'analyse faite de l'ensemble des
demandes déposées en instruction relatives à des demandes d' AOT » est insuffisamment
motivée au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite, M. Just et la société
ADP sont fondés pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la
requête, à demander l'annulation de la délibération litigieuse ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la lettre de notification de non retenue de
candidature
10. Considérant que la lettre en date du 14 septembre 2012 par laquelle le président de la
collectivité territoriale de Saint-Martin indique aux requérantes que la candidature de la société
ADP n'a pas été agréée ne présente pas de caractère décisoire, mais revêt un caractère
informatif ; que par suite cette lettre constituant l'accessoire de la notification de la délibération
litigieuse du 4 septembre 2012 ne saurait faire l'objet d'une recours pour excès de pouvoir; que
par conséquent, les conclusions aux fins d'annulation relatives à cette lettre qui ne sont pas
· recevables doivent être rejetées ;
Sur les conclusions orésentées au titre de l'article L. 761-1 du code de iustice administrative :
11. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à
payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les
dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il
peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu
à cette condamnation ;
12. Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la collectivité
d'autre-mer de Saint-Martin dirigées contre M. Just et la société ADP qui ne sont pas, dans la
présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce il
convient de condamner ladite collectivité à verser aux requérants la somme de 1 500 euros sur
le même fondement ;
13. Considérant que l'intervention volontaire de la société Sindextour, ne fait pas d'elle
une partie à l'instance; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
s'opposent dès lors à ce qu'elle sollicite une somme au titre des frais exposés par elle et non
compris dans les dépens ;
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DECI DE:
Article 1er: L' intervention de la société Sindextour est admise.
Article 2: La délibération CE 13-14-2012 du conseil exécutif de la collectivité
territoriale de Saint-Martin en date du 4 septembre 2012 est annulée.
Article 3 : La collectivité d'autre-mer de Saint-Martin versera à M. Just, et à la
société ADM la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête, les conclusions de la société
Sindextour, et celles de la collectivité d'autre-mer de Saint-Martin tendant à l'application de
l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetés.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. Philippe Just, à Me Dumoulin,
liquidateur de la société ADP, à la société d'investissement et d'exploitation touristique
(Sindextour), et à la collectivité d'autre-mer de Saint-Martin.
- C opie en sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'Etat à Saint-Martin et au préfet, délégué des collectivités d'autre-mer de Saint­
Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient:
M.Ibo, président,
M. Sauton, premier conseiller,
M. Amadori, conseiller,
Lu en audience publique le 23 avril 2015.
Le président-ra porteur,
L'assesseur le plus ancien
dans l' ordre du tableau,
�
N
J-
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, représentant de l'Etat à Saint­
Barthélemy et Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui
concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent
jugement.