Arrêté n°2007-1349/GNC du 29 mars 2007 pris en application des

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Arrêté n°2007-1349/GNC du 29 mars 2007 pris en application des
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Arrêté n°2007-1349/GNC du 29 mars 2007
pris en application des articles 19-1 de la délibération n° 135 du 21 août 1990
relative aux commissions administratives paritaires et de la délibération n° 76/CP
du 5 septembre 1996 relative aux commissions administratives paritaires des cadres
d’emplois des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics
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Arrêté n°2007-1349/GNC du
29 mars 2007 pris en
application des articles 19-1
de la délibération n° 135 du
21 août 1990 relative aux
commissions administratives
paritaires
et
de
la
délibération n° 76/CP du 5
septembre 1996 relative aux
commissions administratives
paritaires
des
cadres
d’emplois des communes de
Nouvelle-Calédonie et de
leurs établissements publics
JONC du 5 avril 2007 p.2433
Modifié par
Arrêté n° 2007-2471/GNC
du 31 mai 2007 portant
modification de l’arrêté
n°2007-1349/GNC du 29
mars
2007
pris
en
application des articles 19-1
de la délibération n° 135 du
21 août 1990 relative aux
commissions administratives
paritaires
et
de
la
délibération n° 76/CP du 5
septembre 1996 relative aux
commissions administratives
paritaires
des
cadres
d’emplois des communes de
Nouvelle-Calédonie et de
leurs établissements publics
JONC du 7 juin 2007 p.3617
Article 1
Arrêté n° 2007-2471/GNC du 31 mai 2007
En application des articles 19-1 des délibérations des 21 août 19901 et 5 septembre 19962 susvisées, la
durée de l’autorisation d’absence accordée aux représentants du personnel siégeant aux commissions
administratives paritaires est fixée conformément aux articles qui suivent.
NB : 1 - Délibération n° 135 du 21 août 1990 relative aux commissions administratives paritaires ;
2 - Délibération n° 76/CP du 5 septembre 1996 relative aux commissions administratives paritaires des cadres d’emplois des
communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics
Arrêté n°2007-1349/GNC du 29 mars 2007
Mise à jour le 08/06/2007
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Article 2
Les représentants du personnel siégeant au sein de commissions administratives paritaires ayant à se
prononcer sur des avancements différenciés ou sur les avancements du personnel enseignant bénéficient,
pour chaque réunion, d’une autorisation d’absence dont la durée est fixée comme suit :
1- La durée de l’autorisation d’absence est équivalente à quatre heures lorsque l’effectif des agents
concernés par la commission administrative paritaire est inférieur ou égal à 250.
2- Lorsque cet effectif dépasse 250 agents, la durée de l’autorisation d’absence est augmentée de quatre
heures supplémentaires par tranche de 250 agents concernés par la commission administrative paritaire.
Article 3
Les représentants du personnel siégeant au sein de commissions administratives paritaires autres que celles
mentionnées à l’article 2 du présent arrêté bénéficient d’une autorisation d’absence dont la durée est fixée à
15 minutes par dossier traité lors de chaque réunion.
Article 4
Les représentants du personnel siégeant au sein de commissions administratives paritaires bénéficient
d’une autorisation d’absence dont la durée est fixée à huit heures lorsque ladite commission se réunit en
formation disciplinaire.
Cette durée pourra cependant être augmentée, sur décision de la présidente du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie, en raison de la complexité du dossier examiné.
Article 5
Lorsqu’ils siègent au sein d’une commission d’aptitude, les représentants du personnel bénéficient d’une
autorisation d’absence de deux heures par dossier examiné.
Arrêté n°2007-1349/GNC du 29 mars 2007
Mise à jour le 08/06/2007