Arrêté n°2007-1349/GNC du 29 mars 2007 pris en application des
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Arrêté n°2007-1349/GNC du 29 mars 2007 pris en application des
Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Arrêté n°2007-1349/GNC du 29 mars 2007 pris en application des articles 19-1 de la délibération n° 135 du 21 août 1990 relative aux commissions administratives paritaires et de la délibération n° 76/CP du 5 septembre 1996 relative aux commissions administratives paritaires des cadres d’emplois des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics JONC du « date » p. « n° » Historique : Créé par Arrêté n°2007-1349/GNC du 29 mars 2007 pris en application des articles 19-1 de la délibération n° 135 du 21 août 1990 relative aux commissions administratives paritaires et de la délibération n° 76/CP du 5 septembre 1996 relative aux commissions administratives paritaires des cadres d’emplois des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics JONC du 5 avril 2007 p.2433 Modifié par Arrêté n° 2007-2471/GNC du 31 mai 2007 portant modification de l’arrêté n°2007-1349/GNC du 29 mars 2007 pris en application des articles 19-1 de la délibération n° 135 du 21 août 1990 relative aux commissions administratives paritaires et de la délibération n° 76/CP du 5 septembre 1996 relative aux commissions administratives paritaires des cadres d’emplois des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics JONC du 7 juin 2007 p.3617 Article 1 Arrêté n° 2007-2471/GNC du 31 mai 2007 En application des articles 19-1 des délibérations des 21 août 19901 et 5 septembre 19962 susvisées, la durée de l’autorisation d’absence accordée aux représentants du personnel siégeant aux commissions administratives paritaires est fixée conformément aux articles qui suivent. NB : 1 - Délibération n° 135 du 21 août 1990 relative aux commissions administratives paritaires ; 2 - Délibération n° 76/CP du 5 septembre 1996 relative aux commissions administratives paritaires des cadres d’emplois des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics Arrêté n°2007-1349/GNC du 29 mars 2007 Mise à jour le 08/06/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Article 2 Les représentants du personnel siégeant au sein de commissions administratives paritaires ayant à se prononcer sur des avancements différenciés ou sur les avancements du personnel enseignant bénéficient, pour chaque réunion, d’une autorisation d’absence dont la durée est fixée comme suit : 1- La durée de l’autorisation d’absence est équivalente à quatre heures lorsque l’effectif des agents concernés par la commission administrative paritaire est inférieur ou égal à 250. 2- Lorsque cet effectif dépasse 250 agents, la durée de l’autorisation d’absence est augmentée de quatre heures supplémentaires par tranche de 250 agents concernés par la commission administrative paritaire. Article 3 Les représentants du personnel siégeant au sein de commissions administratives paritaires autres que celles mentionnées à l’article 2 du présent arrêté bénéficient d’une autorisation d’absence dont la durée est fixée à 15 minutes par dossier traité lors de chaque réunion. Article 4 Les représentants du personnel siégeant au sein de commissions administratives paritaires bénéficient d’une autorisation d’absence dont la durée est fixée à huit heures lorsque ladite commission se réunit en formation disciplinaire. Cette durée pourra cependant être augmentée, sur décision de la présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en raison de la complexité du dossier examiné. Article 5 Lorsqu’ils siègent au sein d’une commission d’aptitude, les représentants du personnel bénéficient d’une autorisation d’absence de deux heures par dossier examiné. Arrêté n°2007-1349/GNC du 29 mars 2007 Mise à jour le 08/06/2007