universite de droit d`economie et des sciences d`aix

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universite de droit d`economie et des sciences d`aix
UNIVERSITE DE DROIT D'ECONOMIE ET DES
SCIENCES D'AIX-MARSEILLE
FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE
D'AIX-MARSEILLE
Centre de Droit Maritime et des Transports
Directeur : Christian Scapel
3, avenue Robert Schuman - 13628 Aix-en-Provence CEDEX 1
Tél. 04.42.17.28.62 - 04.91.13.74.74 - Fax. 04.42.17.29.12
LE TRANSPORT DU COURRIER
Mémoire pour le Master Professionnel Droit des
Transports Terrestres
Présenté par TURKSON Betty
Sous la direction de Monsieur Christian SCAPEL
Année universitaire 2007-2008
1
Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui, de près ou de loin,
ont contribué à l’élaboration de ce mémoire
A ma famille
2
SOMMAIRE
Remerciements………………………………………...................................................2
Sommaire………………………………………............................................................3
Table des abréviations et acronymes ……………………………………….................4
Introduction ……………………………………….......................................................5
PREMIERE PARTIE
LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE AU MARCHÉ DU COURRIER
11
CHAPITRE I : DÉFINITION DU COURRIER POSTAL
11
CHAPITRE II: LE CADRE LÉGISLATIF ET RÈGLEMENTAIRE DU
SECTEUR POSTAL
26
CHAPITRE III : LES OPÉRATEURS DU MARCHÉ DU COURRIER
43
CHAPITRE IV : LES CONDITIONS DU TRANSPORT DU COURRIER
50
DEUXIEME PARTIE
LE RÉGIME DE RESPONSABILITÉ APPLICABLE AU SERVICE
POSTAL
59
CHAPITRE I : UNE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
59
CHAPITRE II: CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITÉ
64
TROISIEME PARTIE
LA LIBÉRALISATION TOTALE DU MARCHÉ DU COURRIER
68
CHAPITRE I: LES OBJECTIFS DE LA LIBÉRALISATION TOTALE
68
CHAPITRE II: LA PRÉPARATION DU MARCHÉ FRANÇAIS A LA
LIBÉRALISATION TOTALE
71
Conclusion générale………………………………………....................................... 73
Bibliographie……………………………………….................................................. 75
Table des matières………………………………………......................................... 78
3
TABLE DES ABREVIATIONS & ACRONYMES
ARCEP: Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes
ART: Autorité de Régulation des Télécommunications
BICC: Bulletin d’information de la Cour de Cassation
Bull. civ : Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation (chambres civiles)
Cass. : Cour de Cassation
CJCE : Cour de Justice des Communautés Européennes
CPCE: Code des Postes et des Communications Électroniques
Com. Eur. : Commission Européenne
EPIC : Établissement Public Industriel et Commercial
IREPP: Institut de Recherches et de Prospectives Postales
RDT: Revue de Droit des Transports
UE: Union Européenne
4
INTRODUCTION
Dans le langage courant, le terme courrier
recouvre plusieurs acceptions.
Originellement ce mot désignait un employé de la Poste aux lettres chargé de
transporter ou d’accompagner le transport des lettres1 . Puis, c’était le porteur de
dépêches, le messager. Dans la presse, c’est devenu ensuite le titre de certains
journaux, la rubrique pour des chroniques particulières dans la presse (courrier du
Parlement, courrier de la bourse, courrier mondain…) et une rubrique alimentée par
les écrits des lecteurs 2 .
La définition que l’on privilégie aujourd’hui est celle selon laquelle le courrier
désigne la correspondance écrite entre personnes, généralement deux: un expéditeur
qui l’envoie et un destinataire qui le reçoit. On l’envoie dans une enveloppe sur
laquelle il faut apposer un timbre postal pour payer le transport du courrier3 . Il s'agit
bien sûr du courrier sur support papier dont le transport et la distribution sont
historiquement connus pour être assurés par cette structure que l’on appelle la poste.
La question du transport du courrier s’est posée dès l’Antiquité surtout à une période
où le développement des échanges et du commerce entre les peuples nécessitait la
transmission d‘informations au loin.
Le premier "service postal" doté d’une véritable organisation serait celui de Rome,
organisé à l’époque d’Auguste (62 av. J.-C. - 14 ap. J.C.) Ce service était appelé
« cursus publicus » et était réservé à la correspondance de l’État. Un autre service
destiné aux citoyens fut créé par la suite.
En France, on a coutume de faire remonter la création de la poste au roi Louis XI qui,
vers 1477, créa les chevaucheurs de l’écurie du roi pour transmettre ses messages.
Puis en 1576, le roi Henri III créa les messagers royaux spécialisés dans le transport
des sacs de procédure résultant de l’activité des tribunaux et qui acheminaient aussi
les lettres des particuliers.
A côté de ces messagers royaux, il y avait ceux créés par les ordres religieux pour
l’acheminement du courrier entre abbayes. On avait également une poste universitaire
1
Comité pour l’histoire de la Poste, glossaire,
http://www.laposte.fr/chp/pages/glossaire.php?lettre=C
2
B. LAMIZET et A. SILEM, Dictionnaire encyclopédique des sciences de l’information et de
la communication, éditions Ellipses 1997, p.163
5
pour les correspondances échangées entre les étudiants et leurs familles.
Apparaît ensuite au début du XVIIème siècle la poste aux lettres, administration dirigée
par le surintendant général des postes. A cette époque, le port était payé par le
destinataire et le prix de la lettre était fixé en fonction de la distance.
A la Révolution, les postes sont mises en régie et gérées directement par l’État.
En 1873, la poste commence à utiliser le chemin de fer pour l’acheminement des
dépêches.
Le XXème siècle marque le début de l’utilisation de la voie aérienne pour le transport
du courrier avec la naissance de l’Aéropostale. A partir de 1983, la Poste peut
également compter sur le TGV. Il y a en outre des camionnettes et des voitures, la
bicyclette, la moto.
Depuis 1991, la Poste française a le statut d’Établissement Public Industriel et
commercial.
A travers ce bref historique, on constate que la poste n’a cessé d’adapter ses structures
aux besoins de la communication.
Les années 60 marquent l'avènement du courrier électronique que l'on peut définir
comme « un message envoyé par un système de messagerie électronique via un réseau
informatique vers la boîte aux lettres électronique d'un destinataire choisi par
l'émetteur. Principalement utilisé sur Internet, il remplit un rôle similaire à une lettre
postale 4 ». Ainsi, en termes d’adaptation, le secteur postal a dû et doit encore faire
face à ce nouveau type de correspondance mis en exergue par Internet. Il s’agit bien
sûr du courrier électronique.
Ce nouvel outil de communication connaît un développement exponentiel sans
précédent à tel point que l'industrie postale s'en inquiète. Aussi bien dans les
entreprises que chez les particuliers, son usage est aujourd’hui incontournable. Ce
sont en effet plus de 80 milliards de messages électroniques qui sont échangés en
moyenne chaque jour dans le monde. « Radicati ,un cabinet américain, évoque une
croissance annuelle de 35 % et un volume quotidien qui a atteint 185 milliards en
2005, dont plus de 80% émis par les entreprises. Le nombre d'adeptes croît également
de façon exponentielle et l'on compte en 2008 plus de 970 millions de comptes de
messagerie électronique contre 690 millions en 2004». 5
3
4
5
Disponible sur http://fr.wikipedia.org/wiki.courrier
Disponible sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Courrier_%c3%A9lectronique
« Le courrier papier vit-il ses dernières heures ? », étude réalisée par PAYET M. Patricia,
6
Il faut dire que le courrier électronique a de quoi séduire. Il a l’avantage d’offrir une
rapidité de transmission qui est quasi-instantanée, un coût réduit qui correspond au
coût de la connexion sur Internet et la possibilité d’envoi à plusieurs destinataires en
même temps. Il permet en plus d'échapper à la contrainte des délais postaux qui
peuvent s'avérer très longs surtout pour les courriers adressés à l'international. Dans
une société où l’information doit être transmise de plus en vite et avec le
développement du e-commerce, le courrier électronique se révèle être un allié de
choix.
Sur le plan administratif, il commence même à avoir une valeur équivalente à celle du
courrier sur support papier. L'ordonnance française du 8 décembre 2005 6 , relative aux
échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les
autorités administratives a instauré une équivalence juridique entre le courrier
électronique et le courrier sur support papier. Elle prévoit notamment que la saisine de
l'administration par voie électronique est régulière et doit faire l'objet d'un accusé de
réception ou d'un accusé d'enregistrement informant l'usager que sa demande a été
prise en compte.
De même sur le plan de la preuve, la loi du 13 mars 2000 7 portant adaptation du droit
de la preuve aux technologies d’information et relative à la signature électronique a
rendu la preuve d’un fait, indépendante de son support. L’écrit sous forme numérique
est désormais une preuve au même titre qu’un document papier.
Cependant, malgré tous les avantages qui lui sont reconnus, le courrier électronique
est loin d’avoir totalement supplanté le courrier postal traditionnel. L’on ne peut
contester à ce dernier, la notion de traçabilité qui le caractérise, sa valeur légale
incontestable dans le cas d'une lettre recommandée avec accusé de réception, sans
compter la certitude que le message sera lu. Avec une enveloppe, on est sûr de ne pas
avoir de problème de virus, de bug informatique et nul besoin de savoir se servir d'un
ordinateur.
L’avènement et la progression fulgurante du courrier électronique même s’ils ont
parfois fait ralentir au début des années 1990 les activités des opérateurs postaux, ont
également permis à ceux-ci de moderniser et d’améliorer leurs méthodes de travail et
leurs offres. Cela se traduit notamment par une diversification des formules et des
PAYET Yoann et YEUNG Marie étudiants en DEUST de Webmaster. Disponible sur le site de
l’Amicale philatélique de Colombes : http://apce.le village.org/courrier-papier-contre-courrier.html
6
Ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005, JO n°286 du 9 décembre 2005 p. 18986
7
tarifs, de nouveaux services, une traçabilité améliorée, qualité, industrialisation,
intégration avec la logistique des entreprises. Tout ceci a clairement contribué à
réduire le coût interne et externe du traitement du courrier pour les entreprises, à
ajouter de la valeur aux lettres et aux colis, à répondre aux nouvelles demandes telles
que l’e-commerce entre particuliers 8 .
Par ailleurs, loin de se cantonner à un modèle économique, l’utilisation du service
postal traditionnel repose également sur des phénomènes sociologiques, culturels et
politiques qui dépassent parfois les simples questions de rentabilité. Nombreux
sommes nous à attacher une valeur sentimentale particulière à des courriers rappelant
certains souvenirs ou encore à attendre avec fébrilité une lettre porteuse d’une bonne
ou mauvaise nouvelle. De plus, les nombreux risques d’atteinte à la vie privée qui
existent sur le net ne peuvent évidemment que rendre les gens méfiants.
Au vu de ces constatations, il apparaît clair que la disparition du courrier papier n’est
pas imminente.
Traiter aujourd’hui d’un sujet tel que le transport du courrier revient non seulement à
s’interroger sur l’efficacité des moyens mis en place pour réaliser ce transport mais
aussi et surtout à s’interroger sur l’aspect juridique, économique, commercial et
concurrentiel du marché du courrier.
Les services postaux font partie de ces secteurs qui relèvent à la base d’un monopole
naturel de l’État comme le transport ferroviaire, les télécommunications, l’énergie
(électricité, gaz naturel). Ce sont les industries dites de réseaux caractérisées par la
présence d’un opérateur unique sur le marché et par des impératifs politiques de
service public. « Les industries de réseaux sont en outre dotées d’infrastructures
spécifiques difficiles à reproduire mais qui sont essentielles aux tiers qui accèdent au
réseau » 9 . Les infrastructures essentielles dont dispose La Poste sont par exemple son
réseau d'agences postales, son réseau de collecte avec les boîtes aux lettres de rue, ses
centres de tri…
Cependant dans les années 1990, une remise en cause de ces monopoles publics va
aboutir au sein de l’Union Européenne à une libéralisation des industries de réseaux
soit l’ouverture à la concurrence.
7
Loi n°230-2000 du 13 mars 2000, JO n°62 du 14 mars 2000 p.3968
8
«Pourquoi le courrier postal résiste t-il à l’Internet », article disponible sur http://apce.le
village.org/pourquoi-le-courrier-postal.html
9
In « La libéralisation du transport ferroviaire et la théorie des facilités essentielles » Mémoire
pour le DESS Droit du transport terrestre présenté par Melle DEROUICH Akila en 2007.
8
C’est ainsi que débute en 1992, la politique postale communautaire avec la volonté
d’ouvrir à la concurrence le marché des envois de correspondance. De fait, après avoir
constaté certaines carences de fonctionnement du secteur postal et la vétusté des
infrastructures, il est apparu nécessaire à la Commission d’initier des réformes
profondes afin d’aboutir à un service postal plus compétitif et de meilleure qualité.
Il faut souligner qu'à cette période certains marchés tels que celui de l’express sont
déjà libéralisés avec la présence de concurrents de grande envergure comme DHL,
UPS.
Cette ouverture du marché s’est faite de façon progressive à travers l’adoption d’un
Livre vert puis de directives; textes dans lesquels la notion de service public est
remplacée par celle de service universel. Cette notion de service universel implique
certaines obligations pour La Poste à savoir la fourniture de « services nationaux et
transfrontières comprenant notamment la collecte et la distribution quotidienne des
lettres d’un poids inférieur ou égal à 2 kilogrammes, des colis jusqu’à 20
kilogrammes, d’envois recommandés et d’envois à valeur déclarée ». De plus, les
tarifs du service universel doivent être abordables.
Cependant, la libéralisation graduelle du marché impose également de garantir un
certain équilibre entre l’accroissement de la concurrence et la réduction des
monopoles existants. La conciliation des différents intérêts en présence est de mise
afin d'éviter d’éventuelles distorsions de concurrence. D’où une nécessité de
régulation du marché devant être assurée par un organisme indépendant des
opérateurs postaux.
Les États membres de l’UE se sont alors engagés à transposer dans leur droit national
les différents textes communautaires concernant le secteur postal tout en créant une
autorité chargée d’assurer la régulation du secteur. En France, cette autorité de
régulation est l’ARCEP dont le rôle fera l'objet d’une étude plus détaillée dans notre
mémoire.
A partir de 2011, date fixée pour la libéralisation totale du marché, on en arrivera au
terme de ce processus engagé au niveau européen.
Notre réflexion sur ce sujet du transport du courrier sera organisée autour de trois
grands axes présentés ci-après. Comme toute activité mise au service de l’intérêt
général, celle de l’acheminement du courrier est réglementée par des textes et des
principes qui fixent un cadre juridique dans lequel doit s’exercer cette activité. La
première partie de notre développement sera donc consacrée à la réglementation
9
applicable au marché du courrier.
Quant à la seconde partie de notre réflexion, elle sera consacrée à l’étude du régime
de responsabilité applicable au service postal qui a lui aussi subi quelques
modifications.
Enfin, notre étude ne serait pas complète si nous ne parlions pas de ce sujet d’actualité
que constitue la libéralisation totale du marché du courrier. Ce point sera donc traité
dans la troisième partie de notre mémoire.
10
PREMIÈRE PARTIE
LA RÈGLEMENTATION APPLICABLE AU MARCHÉ
DU COURRIER
Ce premier volet sera composé de quatre chapitres dans lesquels nous essaierons de
donner une vision aussi complète que possible du cadre juridique dans lequel s’opère
le transport du courrier.
Pour ce faire, il faudra d’abord déterminer dans un chapitre premier les différents
types de courrier pris en charge dans le secteur postal.
Dans le second chapitre, il s’agira de voir dans le détail les différents textes qui
régissent le marché du courrier.
Le transport du courrier est réalisé par un opérateur bénéficiant d'un statut privilégié
en vertu de la loi, il s'agit de la Poste. Mais il y a également des opérateurs autorisés.
Le troisième chapitre leur sera consacré.
Enfin, dans quelles conditions s’effectue le transport du courrier en termes
d’opérations logistiques, de moyens de transport utilisés et de tarification des
prestations. C’est à ces questions que nous tenterons de répondre dans le quatrième
chapitre.
CHAPITRE I: DÉFINITION DU COURRIER POSTAL
Le Code des Postes et des Communications Électroniques en son article 1er définit
l’envoi de correspondance comme « un envoi postal ne dépassant pas deux
kilogrammes et comportant une communication écrite sur un support matériel, à
l’exclusion des livres, catalogues, journaux ou périodiques. Le publipostage fait partie
des envois de correspondance ».
De cette définition, il ressort d’une part que l’envoi de correspondance ou courrier est
un envoi postal. Qu’entend t- on alors par envoi postal ? Là encore il faut se référer à
l’article 1er du CPCE susmentionné. Le législateur considère comme envoi postal
« tout objet destiné à être remis à l’adresse indiquée par l’expéditeur sur l’objet luimême ou sur son conditionnement et présenté dans la forme définitive dans laquelle il
doit être acheminé. Sont notamment considérés comme des envois postaux, les livres,
les catalogues, les journaux, les périodiques et les colis postaux contenant des
11
marchandises avec ou sans valeur commerciale ». Sont donc exclus des envois
postaux au sens strict, l’express et la publicité non adressée.
D’autre part, on retient que la correspondance est nécessairement un écrit sur support
papier qui doit en plus respecter une limite de poids de deux kilogrammes. Au-delà de
cette limite de poids, la tarification de la prestation n’est plus la même et ne
correspond plus à celle des envois de correspondance. De plus, les livres, les
catalogues, les journaux et les périodiques ne sont pas considérés comme étant du
courrier.
Ce chapitre consacré à la définition du courrier postal sera divisé en deux sections
dont l’une concernant les différents types de courrier et l’autre, les caractéristiques
spécifiques aux modes de traitement et aux prestations.
SECTION I: LES DIFFÉRENTS TYPES DE COURRIER
Nous avons vu précédemment que le courrier postal consiste en un envoi de
correspondance. Ce sont donc ces correspondances que nous allons énumérer dans un
premier paragraphe.
Dans le second paragraphe, nous nous intéresserons à l’un des principes essentiels qui
régit les envois de correspondance, celui du secret.
§1. Les envois de correspondance
L’acheminement de la correspondance constitue une activité traditionnelle du secteur
postal.
En fonction des usages que l’on en fait, on peut distinguer la correspondance privée,
le courrier de gestion et la publicité adressée ou publipostage.
A. La correspondance privée écrite
La correspondance privée désigne toute relation par écrit existant entre deux
personnes identifiables. Cette relation est issue d’un lien qui peut être amical, familial,
professionnel… Il peut aussi bien s’agir de lettres envoyées dans des enveloppes que
de cartes postales qui elles, sont envoyées tel quel c’est-à-dire sans support de
diffusion fermé. De manière générale, ce type de correspondance intéresse le courrier
échangé entre particuliers.
Dans une circulaire du 17 février 1988 prise en application de l’article 43 de la loi du
12
30 septembre 1986 10 sur la communication audiovisuelle, l’administration nous donne
une définition de la correspondance privée : « Il y a correspondance privée lorsque le
message est exclusivement destiné à une ou plusieurs personne(s) physique ou
morale, déterminée(s) et individualisée(s) ».
Pour que le courrier puisse d’abord être considéré comme privé et ensuite être traité
de façon adéquate par l’opérateur postal, certaines conditions doivent donc être
réunies à savoir:
- le message doit être exclusivement destiné à une personne physique ou morale
- la personne doit être clairement identifiée au moyen d’une part, de sa dénomination
pour ce qui concerne les personnes morales, des noms et prénoms pour ce qui est des
personnes physiques et d’autre part, au moyen de son adresse qui doit aussi précise et
complète que possible.
A la lecture de ce texte, on comprend que la correspondance n’acquiert son caractère
privé qu’en raison seulement de l’identification et de la détermination du destinataire.
Il apparaît alors que l'identification de l'expéditeur n'est pas une condition de la
définition de la correspondance privée.
On peut lire à l’article 4.1 des Conditions générales de vente applicables aux
prestations courrier-colis de La Poste que l’opérateur recommande à l’expéditeur
d’indiquer son adresse au verso ou au recto de l’envoi ou à l’emplacement prévu à cet
effet. Ceci afin de pouvoir retourner l’envoi à l’expéditeur lorsque celui-ci n’a pu être
distribué.
Il s’agit là d’une simple recommandation qui n’a pas de caractère obligatoire. Elle
permet à l’expéditeur, si il n’a pas mentionné une adresse exacte ou si le destinataire
ne se trouve plus à l’adresse indiquée, de pouvoir soit corriger son erreur soit
récupérer un envoi au contenu important.
De plus, lorsqu'un courrier n'est pas suffisamment affranchi, il ne peut être délivré au
destinataire que si ce dernier verse un complément d'affranchissement. S'il refuse de
s'en acquitter, le courrier est retourné à l'expéditeur s’il est identifiable.
En fin de compte, il importe peu que l’expéditeur soit identifié ou pas. Le fait est que
dès qu’un courrier est adressé à une personne dont l’identité, l’adresse apparaissent de
façon claire et précise sur le support de diffusion, on a affaire à une correspondance
privée.
10
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. JO du 1er
octobre 1986
13
Par opposition à la correspondance privée, la correspondance publique selon la
Circulaire précitée se définit comme:
- un message destiné indifféremment au public en général, ou à des catégories de
public, c’est-à-dire un ensemble d’individus indifférenciés, sans que son contenu soit
élaboré en fonction de considérations fondées sur la personne ;
- un message qui est transmis à l’origine pour être mis à la disposition de tous les
usagers du service, à titre onéreux ou gratuit
On pourrait penser ici aux imprimés publicitaires que les particuliers reçoivent dans
leur boîte aux lettres sans qu’il y soit inscrit leur identité ou leur adresse. C’est de la
publicité non adressée qui n’est d’ailleurs pas considérée comme un envoi postal. En
effet, contrairement au courrier adressé, la publicité non adressée ne nécessite ni
collecte, ni tri, ni tournées quotidiennes de distribution. Ce qui réduit
considérablement les coûts de traitement de ce mode de communication. La publicité
non adressée est le principal moyen de communication utilisé par les professionnels
de la grande distribution notamment les grandes surfaces alimentaires. Selon
l'ARCEP, elle constitue avec les envois de correspondance domestique, les deux plus
gros flux d'envois en termes de volume.
On comprend alors que de ces deux types de correspondance, privée et publique, le
contenu de l’une doit être respecté et protégé. Il s’agit bien sûr du contenu de la
correspondance privée qui obéit au principe du secret ou de la confidentialité que nous
traiterons plus en détail dans le second paragraphe.
Intéressons nous maintenant à une autre catégorie de correspondance qui est le
courrier de gestion.
B. Le courrier de gestion
Les entreprises dans le cadre de leurs activités ont besoin de communiquer et
d’échanger. En effet, sans relation avec le monde extérieur, une entreprise ne peut se
développer.
Au sein même d’une entreprise, il peut aussi exister un service de courrier interne
chargé de dispatcher les correspondances qui sont échangées entre les différents
départements de l’entreprise. Nous n’analyserons pas plus en détail ce type de
traitement du courrier qui obéit à des règles d’organisation propres aux entreprises.
Notre propos concerne plutôt le courrier confié par les entreprises à un opérateur
postal pour une distribution soit à des particuliers soit à d’autres entreprises.
14
Dans la pratique, on considère que les entreprises émettent du courrier de gestion et
du courrier de marketing direct dont la publicité adressée qui sera étudiée juste après.
Le courrier de gestion consiste dans les factures, relevés de compte et autres
documents liés au fonctionnement des contrats échangés entre les entreprises, les
administrations et les ménages. De façon concrète, pour les entreprises, il s’agit
d’assurer un suivi de la relation avec leurs clients. A titre d'exemple, c'est le courrier
que nous recevons des banques, des compagnies d’assurance, des fournisseurs
d’énergie, des opérateurs téléphoniques, des entreprises de vente à distance.
Les administrations également utilisent la voie postale pour communiquer avec les
citoyens que nous sommes. Ce sont les courriers reçus des organismes de prestations
sociales, des impôts…
Selon l’IREPP, « le courrier de gestion est directement menacé par la
dématérialisation des transactions entre les acteurs concernés » 11 . Il y a par exemple le
fait que les usagers soient de plus en plus nombreux à déclarer leurs revenus en ligne
à l’administration fiscale. De même, la facture électronique proposée par les grandes
entreprises à leurs clients est aussi une idée qui séduit surtout à une période où on
parle beaucoup de développement durable.
Mais l’Institut note également que dématérialiser implique des contraintes d’ordre
technique et juridique touchant à l’archivage et à la sécurité des transactions
électroniques. Ceci pour dire que le courrier de gestion a encore de l’avenir.
En dehors du courrier de gestion, les entreprises communiquent également avec leurs
clients par le biais de la publicité adressée.
C. La publicité adressé ou publipostage
Comme nous l’avons souligné dans le précédent paragraphe, la publicité adressée ou
publipostage ou encore mailing est une technique de marketing direct tout comme le
Spam qui lui est envoyé sous forme électronique. C’est un envoi postal qui comme
son nom l’indique sert à envoyer des imprimés publicitaires sous pli pour démarcher,
vendre ou faire connaître des produits, des services.
On parle de publicité adressée parce que sur l’envoi figure le nom et l’adresse du
destinataire. Ce qui n’est pas le cas de la publicité non adressée comme nous l’avons
évoqué plus haut.
11
« L’avenir du courrier de gestion », article disponible sur http://www.irepp.com/prospectivepostale-le-livre-le-journal-la-lettre-dematerialisation-rubrique113.html
15
Le publipostage est un mode de communication qui a fait ses preuves. Dans une
enquête menée en 2005 par l’institut de sondage TNS Sofres pour le compte de la
Poste, il apparaît qu’environ 70% de français se sont déplacés en magasin suite à la
réception d’un courrier publicitaire.
Cependant, on note que les volumes de la publicité adressée ont connu une légère
baisse de 1,5% en 2007, de même que les revenus qui ont baissé de 1,1%. Cette baisse
des revenus est moins forte qu’en 2006 (-5,2%) alors que les volumes diminuent du
fait de l’augmentation des tarifs de la Poste en 2007 12 .
De ces premiers développements, on retient que les entreprises restent les plus grands
émetteurs de courrier sur le marché. Selon une étude réalisée par l’ARCEP, l’autorité
nationale de régulation du marché, sur les activités postales en 2006, 81% des envois
de correspondance provenaient des entreprises. Les deux tiers des envois de courrier
étaient à destination des particuliers, le tiers restant à destination des entreprises. Les
envois de particulier à particulier ne représentaient que 3% des échanges de
courrier 13 .
Qu’en est-il du régime applicable aux correspondances?
§2. Le secret des correspondances
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et cela s’applique notamment à la
correspondance qui bénéficie du secret. Cette confidentialité est garantie par la loi et
vaut autant pour la correspondance écrite que pour la correspondance téléphonique ou
encore électronique.
Néanmoins ce principe connaît quelques exceptions.
A. Le principe du secret de la correspondance
Pour qu’une correspondance soit protégée, il faut qu’elle revête un caractère privé.
Rappelons qu’une correspondance est privée lorsqu’elle est exclusivement adressée à
une personne individualisée et déterminée. A ce titre, seule cette personne a le droit de
prendre connaissance du message qui lui est adressé. Il est donc interdit à toute autre
personne d’ouvrir, intercepter, retarder ou encore détourner un courrier qui ne lui est
12
Source : Rapport public d’activité de l’ARCEP année 2007, p.91. Disponible sur
www.arcep.fr
13
Observatoire des activités postales : année 2006 (publié le 18 octobre 2007). Également
16
pas adressé.
Le maintien du caractère privé et du secret de la correspondance est un principe qui
s’inscrit dans le prolongement du droit au respect de la vie privée.
Un cas qui a souvent fait l’objet de contentieux devant les tribunaux est celui du
problème du secret des correspondances reçues par un salarié sur son lieu de travail.
Concernant un arrêt rendu par la Chambre mixte de la Cour de Cassation le 18 mai
2007, l’avocat général Claude MATHON relevait dans ses conclusions que les
questions soulevées par le pourvoi imposaient la mise en perspective de « deux
notions antagonistes : le pouvoir de direction de l’employeur qui doit lui permettre de
contrôler le courrier reçu au sein de son entreprise et le nécessaire respect de la vie
privée du salarié ».
En l’espèce, un salarié d’une entreprise avait reçu sur son lieu de travail un courrier
contenant un magazine pour couples échangistes auquel il était abonné. Le pli avait
été ouvert par le service courrier interne et déposé à l’intention du destinataire en un
lieu où il était visible par l’ensemble du personnel. Le salarié concerné avait ainsi fait
l’objet d’une procédure disciplinaire menée à son encontre par son employeur. Ayant
essayé de contester la décision de l’employeur devant les juges du fond, le salarié
n’avait pas obtenu gain de cause.
Saisie de l’affaire, la Cour de Cassation avait alors décidé que l’ouverture du pli par le
service courrier interne de l’entreprise était licite dès lors qu’aucune mention sur
l’enveloppe ne pouvait laisser penser qu’il s’agissait d’une correspondance à caractère
personnel. Dans ce cas, il y avait donc présomption du caractère professionnel de la
correspondance.
Elle a également jugé que la réception par ce salarié d’une revue sur son lieu de
travail ne constituait pas une faute et que le trouble occasionné au sein de l’entreprise
ne justifiait pas en lui-même le prononcé d’une sanction disciplinaire, une telle
sanction étant fondée sur le contenu d’une correspondance privée 14 .
La frontière entre correspondance professionnelle et correspondance privée est
comme nous le constatons très difficile à cerner.
Par ailleurs, les fondements légaux du principe du secret de la correspondance
peuvent être retrouvés dans plusieurs textes.
disponible sur www.arcep.fr
14
Cass. Ch. Mixte 18 mai 2007,
www.courdecassation.fr
BICC n°666 du 1er août 2007.Disponible sur
17
L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 rappelle que la correspondance est un attribut de
la vie privée qui justifie la protection légale dont elle est l’objet.
En France, l’article L 3-2 du Code des Postes et des Communications Électroniques
parle de « garantir la confidentialité des envois de correspondance et l’intégrité de
leur contenu ».
De plus, la violation du secret de la correspondance est réprimée par les articles 22615 et 432-9 du Code Pénal. Ces textes prévoient notamment que la violation du secret
d’une correspondance dès lors qu’elle est réalisée de mauvaise foi peut conduire à une
peine d’emprisonnement de 1 an et à 45.000 € d’amende.
La sanction est portée à 3 ans d’emprisonnement et à 45.000 € d’amende lorsque la
violation est commise par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée
d’une mission de service public.
Par ailleurs, il est interdit de produire en justice une correspondance à titre de preuve
sans obtenir le consentement à la fois de l’auteur et du destinataire. Ce consentement
est a fortiori exigé si la correspondance est confidentielle. Cela vaut essentiellement
dans le cadre d’un procès civil.
Mais la Cour de Cassation tempère ce principe en acceptant de considérer que le
consentement des parties a pu être tacite. En effet, il faut et il suffit que l’auteur et le
destinataire ne s’opposent, ni l’un ni l’autre à la production de ce courrier en cours
d’instance. C’est ainsi que dans une affaire de divorce, la Cour a refusé d’écarter des
débats des lettres de l’épouse à des tiers fournies par le mari car l’épouse ne prouvait
pas qu’il les avait obtenues par fraude ou violence 15 et 16 .
Cette illustration nous permet d’introduire le paragraphe consacré aux exceptions au
principe du secret de la correspondance.
B. Les exceptions au principe
La confidentialité attachée à la correspondance privée peut être écartée dans certaines
circonstances.
La loi prévoit notamment qu'une correspondance privée peut être ouverte lorsque son
contenu permet d'aider à la résolution d'enquêtes criminelles. Sur autorisation écrite
15
Cass. 2ème civ. 29 janvier 1997, Bull. civ. N° 28
16
Marie-Pierre FENOLL TROUSSEAU et Gérard HAAS Internet et la protection des données
personnelles, éditions Litec, 2000 p. 63
18
du premier ministre, une lettre peut être ouverte lorsque des secrets d'État sont
menacés.
D'autres exceptions tenant aux entreprises soumises à une procédure de liquidation de
biens, aux détenus et aux enfants mineurs peuvent faire échec au principe du secret.
"Concernant la correspondance des personnes dont les entreprises sont frappées d’une
procédure de liquidation de biens, c’est l’administrateur judiciaire chargé de la
procédure qui reçoit l’intégralité de la correspondance qui leur est adressée dans le
cadre de leur activité professionnelle.
Les lettres des détenus, pour des raisons de sécurité, peuvent être ouvertes par
l’administration pénitentiaire. Mais cela ne s’applique pas aux lettres que les détenus
adressent à leur avocat, leur assistante sociale ou leur aumônier.
Enfin en ce qui concerne les enfants mineurs, il est admis en France que les parents,
dans le cadre de l’exercice du contrôler parental, ont le droit de lire le courrier adressé
à leurs enfants mineurs" 17 .
Après avoir vu la définition de la correspondance et le régime de protection dont elle
fait l’objet, nous allons aborder la question des caractéristiques spécifiques aux modes
d’envoi et aux prestations.
SECTION II: LES CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES AUX MODES
D’ENVOI ET AUX PRESTATIONS
En fonction du nombre de plis déposés chez l’opérateur postal, on peut distinguer le
trafic industriel et le trafic égrené. En d’autres termes, si le courrier est déposé en
détail chez l‘opérateur postal, on parle de trafic égrené. Dans le cas contraire, si ce
sont des envois en nombre qui correspondent à un seul lot émis par un même
utilisateur, on parle de trafic industriel.
D’autre part, il existe plusieurs offres commerciales sur le marché du courrier aussi
bien pour le courrier égrené que pour le courrier industriel.
§1. Les spécificités des modes d’envoi du courrier
17
Internet et la protection des données personnelles op. cit. p.64
19
Quelles sont les spécificités du trafic industriel et du trafic égrené?
A. Le trafic industriel
C’est le mode d’expédition utilisé pour les envois en grand nombre, c’est-à-dire les
envois supérieurs à 400 plis. Il est donc tout à fait adapté aux grands émetteurs de
courrier que sont les entreprises et les administrations. Selon l’ARCEP, en 2006 près
de 58% des envois de correspondance distribués en France correspondaient à du trafic
industriel 18 .
Selon les cas, les grands émetteurs peuvent soit confier directement leurs envois à
l’opérateur postal pour distribution soit se "débarrasser" de cette tâche en faisant appel
aux services d’une entreprise de routage. Le routage peut être défini comme « toutes
les activités de préparation de courrier en grand nombre avant sa remise à un
opérateur de service postal pour sa distribution finale ». Le marché du routage se situe
en amont de la distribution du courrier.
De plus, l’article L2-1 du CPCE prévoit que La Poste peut conclure avec les grands
émetteurs, les intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs
clients ou les opérateurs autorisés, des contrats relatifs dérogeant aux conditions
générales de l’offre du service universel et incluant des tarifs spéciaux pour les
entreprises. Ces contrats sont soumis au contrôle de l’Autorité régulatrice.
Il faut signaler que le traitement du courrier dit industriel est complètement ouvert à la
concurrence.
On peut retrouver dans le circuit de distribution, du courrier industriel non routé et du
courrier industriel routé.
1 - Le courrier industriel non soumis au routage
Comme nous l’avons souligné plus haut, les grands émetteurs peuvent directement
confier leurs envois à l’opérateur postal pour que celui-ci le distribue aux destinataires
concernés. Cela suppose donc que le courrier a été préalablement conditionné,
affranchi par l’expéditeur avant d’être déposé chez l’opérateur.
En 2006, le courrier industriel non routé des grands émetteurs correspondait à 23% du
marché. Ce qui correspond selon l'ARCEP à une baisse du trafic car les grands
émetteurs préfèrent de plus en plus se tourner vers des entreprises de routage.
18
Observatoire des activités postales : année 2006 op. cit.
20
En effet, pour une entreprise qui émet un nombre important d'envois, traiter soi-même
ces flux peut se révéler assez coûteux et contraignant. Il faut plier les courriers, les
timbrer, les envoyer au bureau de poste. Ce qui peut prendre énormément de temps ou
nécessiter la mise en place de moyens logistiques en plus.
Selon une étude, le courrier représente près de 10 % des frais de fonctionnement
d’une entreprise. L’objectif pour une entreprise est donc d’optimiser le traitement du
courrier avec gains de production et réduction des coûts à la clé 19
Déléguer ces tâches à une entreprise de routage permet à l'entreprise de gagner du
temps dans son organisation et la gestion de son courrier externe.
2 -Le courrier industriel soumis au routage
Le marché du routage comme nous l’avons souligné se situe en amont de la
distribution. On pourrait voir le routage comme une activité de sous-traitance de
l'activité postale.
Les activités de routage consistent essentiellement dans le conditionnement, le tri et
l’affranchissement du courrier.
Le conditionnement comprend les opérations d’assemblage, de façonnage (coupage,
pliage), d’adressage, de mise sous enveloppe ou sous film et de colisage.
Le tri correspond au groupement en liasses et en sacs postaux par destination des
envois confiés à l’opérateur postal.
Enfin l’affranchissement consiste dans le paiement des frais correspondant au prix du
transport.
En 2006, on a compté environ 7 milliards d’objets routés en France dont 3,8 milliards
pour le courrier de marketing direct et 1,9 milliard pour le courrier de gestion.
Les spécificités de l’activité de routage seront traitées plus en détail dans le quatrième
chapitre.
Qu’en est-il du trafic égrené ?
B. Le trafic égrené
A la différence du trafic industriel, le trafic égrené correspond au traitement des
envois de détail émis par des particuliers, des petits professionnels mais aussi des
grands émetteurs ne faisant l’objet d’aucune préparation spécifique. En d’autres
19
Tri du courrier postal, à voir sur http://www.ai2a.com
21
termes, il s’agit du courrier émis et traité à l‘unité. Le courrier est simplement déposé
dans les boîtes de collecte sur la voie publique ou à proximité des centres de tri ou
encore, dans des bureaux de poste.
Sur ce segment du marché, la concurrence est peu présente car les opérations de
collecte engendrent des coûts importants. En effet, La Poste en tant que prestataire du
service universel a l’avantage de bénéficier d’infrastructures sur tout le territoire.
En 2006, la correspondance était envoyée à 42% de façon égrenée selon une étude de
l’ARCEP.
Par ailleurs, La Poste a obligation de tenir un catalogue recensant le détail des offres
commerciales qu’elle propose dans le cadre du service universel et du secteur réservé.
Nous nous proposons de dresser un panorama de ces différentes offres 20 .
§2. Les spécificités relatives aux prestations
Nous verrons dans un premier temps les offres commerciales proposées pour le
courrier égrené et dans un deuxième temps, celles concernant le courrier en nombre.
Il faut signaler que les tarifs pour le courrier égrené sont soumis au principe de
péréquation tarifaire. Ce principe consiste en l’application de tarifs similaires pour
tous les émetteurs de plis, quelles que soient les zones d’émission et de distribution.
A. Les offres pour le courrier égrené
1 - Le courrier ordinaire
Dans cette catégorie, on peut ranger les offres correspondant à la Lettre Prioritaire et à
l’Ecopli. Ces produits sont qualifiés de courrier ordinaire parce qu’ils répondent à
l’offre de base du service universel et qu’ils sont traités dans les conditions normales
du service. Ce sont les offres proposées aux tarifs les plus bas.
La lettre prioritaire est un service prioritaire d’envois de correspondance jusqu’à 2
kilogrammes. Le terme de prioritaire signifie que l’envoi est distribué dans un délai
très court. L'article R1 du CPCE précise que les envois prioritaires relevant du service
universel postal doivent être distribués le jour ouvrable suivant le jour de leur dépôt,
c'est-à-dire en J+1. La lettre J désigne la date de dépôt. Le délai d'acheminement est
un des éléments permettant de mesurer la qualité du service universel postal.
20
Source La Poste : Liste des produits du service universel, version du 1er mars 2008.
Disponible sur www.laposte.fr
22
La Poste prévoit pour ce produit un délai d’acheminement indicatif en J+1 minimum
et en J+2 maximum pour une correspondance intérieure.
Le courrier après avoir été mis sous pli et affranchi au tarif en vigueur par
l’expéditeur, peut alors être déposé dans une boîte aux lettres ou dans un bureau de
poste. Le montant de l’affranchissement varie en fonction du poids de l’envoi. Le prix
du timbre est actuellement fixé à 0,55 € pour une lettre de 0 à 20 grammes.
Quant à l’Ecopli, il correspond à un service non prioritaire d’envois de
correspondance jusqu’à 250 g. Sa spécificité réside dans le fait qu’il est « envoyé sans
priorité, généralement par voie de surface, et acheminé et distribué avec une moindre
rapidité que le courrier prioritaire ». D’autre part, le délai d’acheminement est de 3
jours au moins et de 4 jours au plus. Le prix de l’affranchissement est également
différent puisque la tarification commence à 0,50 €.
Les tarifs et délais de distribution du courrier international prioritaire et du courrier
international économique varient en fonction de la zone de destination.
Qu’en est-il du courrier recommandé?
2 - Le courrier recommandé
La lettre recommandée se caractérise par la traçabilité qu’elle confère à l’envoi. En
effet, lors de son émission, elle est accompagnée d’un bordereau faisant preuve de son
dépôt par l’expéditeur. Lorsque l’envoi se fait avec « accusé de réception », un des
volets du bordereau doit être signé par le destinataire ou son mandataire et ensuite être
retourné à l’expéditeur en guise de preuve de distribution. L’avis de réception est un
service optionnel. Si l’expéditeur ne l’a pas demandé, il n’aura qu’une preuve de
dépôt de son envoi et pas de preuve de distribution. Le délai d’acheminement est de
J+1 / J+2.
L’envoi d’une lettre recommandée obéit en outre à une tarification spécifique, ce qui
est tout à fait justifié car ce service ajoute de la valeur à l’envoi.
De plus, l’opérateur a l’obligation de verser une indemnisation forfaitaire en cas de
perte, détérioration ou spoliation selon le taux de recommandation choisi par
l’expéditeur.
A ce jour, les montants d’indemnisation sont les suivants:
- le tarif correspondant au taux R1 est de 2,80 € et le montant de l’indemnité de 16,80
€
- le tarif correspondant au taux R2 est de 3,40 € et le montant de l’indemnité de 153 €
23
- le tarif correspondant au taux R3 est de 4,30 € et le montant de l’indemnité de 458 €
En ce qui concerne le courrier international prioritaire adressé en recommandé,
l’indemnité en cas de perte, vol ou détérioration est fixée à 30 DTS soit environ
45,73€.
Par ailleurs, du fait de sa traçabilité, la lettre recommandée a une valeur légale
incontestable. Elle est souvent utilisée comme élément de preuve dans une procédure
contentieuse.
Dans les relations avec sa banque, sa compagnie d’assurance, dans le cadre d’un
contrat de bail…, l’usage de la lettre recommandée est une formalité légale obligatoire
créatrice d’effets juridiques tels que le point départ de la prescription.
3 - Le courrier à valeur déclarée
L’envoi à valeur déclarée est un service consistant à assurer l’envoi postal à
concurrence de la valeur déclarée par l’expéditeur. Le montant de la valeur déclarée
est remboursé en cas de perte, vol ou détérioration.
La Poste impose en plus à ses clients un emballage de l’envoi dans une enveloppe
sécurisée en polyéthylène (matière plastique solide thermoplastique recevant de
nombreuses applications dans l’industrie).
Le montant minimum pris en charge par l’opérateur est de 800 € pour les valeurs et de
5000 € pour les autres envois.
Le délai d’acheminement est fixé à 1 jour minimum et 3 jours maximum.
Pour la valeur déclarée internationale, les montants admis en valeur déclarée varient
selon les pays.
Les offres pour le courrier en nombre sont toutes aussi variées.
B. Les offres pour le courrier en nombre
1 - La lettre en nombre
Ce service correspond à l’envoi de courrier en nombre de façon prioritaire jusqu’à 250
grammes. La lettre en nombre est le pendant de la lettre prioritaire en trafic égrené.
Le minimum de plis requis pour bénéficier de ce service est de 400 pour un envoi et
une distribution dans le même département. Pour une distribution hors département, le
minimum requis est de 1000 plis.
Le tarif pour un pli de 0 à 35 g est de 0,53 €. Pour un pli compris entre 36 et 250 g, le
24
tarif est de 0,47 € par objet et de 7,90 € par kg.
Le délai d’acheminement est estimé à J+1/J+2.
Le lettre en nombre peut faire l’objet d’un envoi en recommandé. Il n’y a qu’un seul
taux de recommandation fixé et l’indemnité forfaitaire prévue est de 16 €.
2 - L’Écopli en nombre
C’est un service non prioritaire d’envois de correspondance jusqu’à 250 g. Le
minimum de plis requis est le même que pour la lettre en nombre.
Le délai d’acheminement indicatif est de J+3 à J+4 et le tarif de base fixé à 0,45 €.
3 - Les offres relevant de contrats commerciaux
Il s’agit des contrats conclus en application de l’article L2-1 du CPCE et qui dérogent
donc aux conditions générales des offres relevant du service universel. Ces offres ne
sont pas soumises à l’application du principe de péréquation tarifaire.
Ainsi dans cette gamme de produits, on a notamment l’offre Tem’ Post G qui
correspond à l’envoi de courrier publicitaire en nombre avec un minimum requis de
1000 plis par expédition.
Cette offre peut être déclinée en deux variantes à savoir Tem’ Post G 2 avec un délai
d’acheminement garanti en 2 jours et, Tem’ Post G 4 distribué en 4 jours.
Ainsi en cas de non distribution dans le délai garanti, des indemnités contractuelles
sont prévues.
Plusieurs autres offres sont prévues mais nous ne les aborderons pas en raison de leur
nombre important.
Ce premier chapitre a permis d’identifier ce qu’est un courrier postal, le régime de
protection qui lui est applicable ainsi que les différentes offres de traitement des
envois.
Il convient dès à présent d’examiner dans un deuxième chapitre le cadre juridique
dans lequel s’exerce le transport du courrier.
25
CHAPITRE II : LE CADRE LÉGISLATIF ET RÈGLEMENTAIRE
DU SECTEUR POSTAL
Comme nous l’avons souligné dans notre propos introductif, c’est la Communauté qui
définit la politique postale applicable dans les pays de l’UE. Cette action de la
communauté est justifiée par l’importance économique et sociale des services postaux
dont les recettes d’un montant de 88 milliards en 2002 représentaient environ 1% du
PIB de l’UE et, généraient cinq millions d’emplois 21 . Mais cette action a surtout été
rendue nécessaire par le constat des disparités qui existaient entre les services postaux
des différents États membres ainsi que de la vétusté des infrastructures. On y voit
donc l’application du principe de subsidiarité selon lequel la Communauté n’est
compétente que dans la mesure où son action permet une meilleure satisfaction des
objectifs du Traité que l’action individuelle des États.
Les textes communautaires fixent alors un cadre réglementaire que les États membres
doivent adapter à leur environnement national.
SECTION I : UNE POLITIQUE POSTALE ÉLABORÉE AU NIVEAU
EUROPÉEN
La politique postale communautaire a débuté en 1992 avec l’adoption du Livre vert
sur le développement du marché unique des services postaux. « La pérennité et
l'amélioration du service universel sont les objectifs majeurs du Livre Vert, avec
l'élargissement du champ de la concurrence et l’amélioration des conditions
d’acheminement du courrier transfrontalier, jugées insatisfaisantes. Ce texte prévoit
ainsi l’octroi de certains droits exclusifs pour assurer la pérennité du service
universel 22 ».
Les conclusions de ce Livre vert faisaient état de ce que la qualité des services
postaux variait d’un État à l’autre. Les systèmes d’exploitation n’étant pas les mêmes,
21
Site de la Commission européenne, http://ec.europa.eu/internal_market/post/faq_fr.htm
22
Source
« L’actualité
de
l’ARCEP
:
Secteur
postal ».
Disponible
http://www.arcep.fr/postal
sur
26
il y avait donc un manque d’harmonisation opérationnelle qui pouvait avoir des
conséquences défavorables pour le traitement du courrier transfrontalier.
D’autre part, la définition du service universel étant différente dans chaque pays, les
utilisateurs ne pouvaient pas poster des objets identiques dans les divers pays
membres.
De même en termes de performance, la Commission note que l’objectif de distribution
du courrier le lendemain du jour de postage était atteint à 90% dans certains pays et
entre 15 et 16% dans d’autres. Au vu de ces constatations, l’intervention de la
Communauté se révélait inévitable.
Rappelons qu’un Livre vert est « une communication publiée par la Commission
Européenne sur un domaine d’action spécifique. Il s’agit surtout de documents
destinés aux parties, aux organisations et aux individus intéressés qui sont invités à
participer à un processus de consultation et de débat. Dans certains cas, un Livre vert
donne l’impulsion requise pour le lancement d’une procédure législative 23 ». A la
différence d’un Livre blanc qui lui est un ensemble de rapports officiels présentés
publiquement pour donner une évaluation critique d’une situation, le Livre vert est un
document qui présente un ensemble de propositions destinées à être discutées.
A la suite de ce Livre vert, le Conseil des Ministres de l’UE dans une Résolution du 7
février 1994, détermine les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs de la
politique postale. Pour y parvenir, il faut notamment élaborer un cadre normatif qui
donne une définition uniforme du service universel ainsi que la liste des services
susceptibles d‘être réservés. Il est donc donné mission à la Commission d’élaborer
une directive dans ce sens. Trois ans plus tard, la directive 97/67 dite directive postale
cadre est adoptée par le Parlement européen et le Conseil (§1). Suivront en 2002 la
directive 02/39 (§2) et en 2008, la directive 2008/6 (§3) qui modifient toutes deux la
première citée.
§1. La directive cadre 97/67/CE 24
Cette directive adoptée le 15 décembre 1997 pose, selon son intitulé, des règles
communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la
Communauté et l’amélioration de la qualité du service.
La Commission relève qu’avant l’entrée en vigueur de ce texte, « les services postaux
23
24
Définition disponible sur http://ec.europa.eu/information_society/tl/help/faq/index_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997L0067:FR:NOT
27
variaient considérablement d’un pays à l’autre et, étaient principalement fournis par le
biais de monopoles publics, déficitaires et parfois inefficaces… 25 »
Le premier point important de la directive cadre consiste en une définition commune
de la notion de service universel. Chaque citoyen d’un État membre doit pouvoir
bénéficier, quelque soit sa position sur le territoire et ce, de manière permanente, de
services postaux de qualité et à des prix abordables. Aussi, la directive détermine les
prestations minimales du service universel que chaque État membre doit garantir sur
son territoire. C’est le paragraphe 4 de l’article 3 de la directive qui énumère ces
prestations minimales qui consistent en :
- la levée, le tri, le transport, et la distribution des envois postaux jusqu’à 2
kilogrammes,
- la levée, le tri, le transport, et la distribution des colis postaux jusqu’à 10
kilogrammes,
- les services relatifs aux envois recommandés et aux envois à valeur déclarée.
Il s’agit ici de satisfaire les besoins les plus courants des utilisateurs des services
postaux à savoir l’envoi et la réception de correspondances, de colis. En termes
d’accessibilité géographique, que l’on soit en milieu rural ou en milieu urbain, on doit
pouvoir bénéficier d’un service postal de qualité dans les mêmes conditions. Les tarifs
doivent également être les mêmes pour tous. La levée et la distribution du courrier
doivent être assurées tous les jours ouvrables et pas moins de cinq jours par semaine.
Cependant, cette directive ne fixe que des prestations minimales à réaliser dans le
cadre du service universel. Il appartient alors à chaque État de définir précisément
quels sont les services qui doivent être assurés au titre du service universel.
La directive cadre fixe également le premier seuil poids/prix délimitant le champ
d’application des services réservés. Elle précise que chaque État membre doit
désigner un organisme prestataire du service universel, généralement l’opérateur
historique, qui détiendra le monopole sur l’acheminement et la distribution des envois
de correspondance intérieure d’un poids de 350 grammes maximum et dont le prix est
inférieur à cinq fois le tarif public applicable à un envoi de correspondance du premier
échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide. Le publipostage et le
courrier transfrontière font aussi partie du secteur réservé dans les mêmes limites de
25
Rapport de la Commission au Parlement Européen et au Conseil sur l’application de la
directive postale 97/67/CE, rendu le 25 novembre 2002. Disponible sur
http://ec.europa.eu/index_fr.htm
28
poids et de prix susmentionnés. Cette première réduction du secteur réservé est entrée
en vigueur le 29 juin 1999.
Si dans le service universel il y a un secteur réservé, il existe aussi des services non
réservés qui correspondent au tri, au transport et à la distribution des envois de
correspondance dont le poids est supérieur à 350 grammes. Ces services peuvent être
assurés autant par le prestataire du service universel que par d’autres opérateurs qui
eux, doivent obtenir une autorisation ou une licence individuelle pour accéder au
marché.
La directive précise ainsi que les procédures d’autorisation fixées par les États ne
doivent pas être discriminatoires mais fondées sur des critères objectifs.
De plus, la constitution d’un fonds de compensation pour financer les obligations de
service universel du prestataire de service universel est autorisée. Les États peuvent
alors exiger des entreprises qui sollicitent une autorisation d’accès au marché de
contribuer financièrement à ce fonds.
Par ailleurs, pour les services non réservés qui ne relèvent pas du service universel tels
que le courrier express, la publicité non adressée, les opérateurs qui souhaitent
accéder à ces marchés n’ont pas besoin d’une autorisation spécifique et doivent
simplement faire une déclaration. Ces marchés déjà libéralisés sont en effet totalement
concurrentiels.
Parmi les autres points importants de la directive 97/67, on retrouve la détermination
des principes tarifaires applicables au service universel ainsi que l’obligation de
transparence des comptes des prestataires du service universel. Les tarifs doivent être
abordables, non discriminatoires et refléter effectivement les coûts de traitement et de
distribution du courrier. Dans leur comptabilité, les opérateurs doivent tenir des
comptes distincts pour les prestations relevant du service universel et celles qui n’en
relèvent pas.
Pour le courrier transfrontière intracommunautaire, c’est-à-dire le courrier en
provenance ou à destination des autres États membres, la directive fixe un objectif de
distribution de 85% des envois en J+3 et de 97% en J+5 pour la catégorie normalisée
la plus rapide. Au niveau national, des objectifs en termes de délai d’acheminement
doivent également être fixés.
Les pays membres doivent réaliser une harmonisation des normes techniques afin
d’assurer une meilleure interopérabilité des services postaux communautaires.
Ils doivent créer des autorités réglementaires nationales indépendantes des opérateurs
29
postaux.
Afin de protéger les droits des consommateurs, le traitement des réclamations doit se
faire selon des procédures transparentes, simples et peu coûteuses.
Enfin, le texte précise que la libéralisation des marchés postaux doit se poursuivre de
manière progressive et contrôlée selon un calendrier fixée par les institutions
communautaires.
C’est ainsi qu’en 2002, est adoptée par le Parlement européen et le Conseil, la
directive 02/39 qui modifie la directive 97/67.
§2. La directive 02/39/CE 26
Adopté le 10 juin 2002, ce texte modifie donc la directive 97/67 en ce qui concerne la
poursuite de l’ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté.
Les principales dispositions à en retenir sont tout d’abord la réduction du secteur
réservé :
- à partir du 1er janvier 2003, aux envois de correspondance dont le poids est inférieur
à 100 grammes et dont le prix est inférieur à trois fois le tarif public de base ;
- à partir du 1er janvier 2006, aux envois de correspondance dont le poids est inférieur
à 50 grammes et dont le prix est inférieur à deux fois et demi le tarif public de base
(soit 1,375 € au 1er mars 2008).
La directive prévoit également que la libéralisation totale du marché postal devra être
effective au 1er janvier 2009 sous réserve que cette date soit confirmée ou modifiée
par une proposition de la Commission fondée sur une étude, évaluant pour chaque
État membre, l’impact de la libéralisation sur le service universel. En d’autres termes,
s’il s’avère que certains pays ont besoin de plus de temps pour s’adapter à l’ouverture
complète du marché, cette date pourra être repoussée. La Commission a d’ailleurs
l’obligation de présenter tous les deux ans un rapport au Parlement Européen et au
Conseil sur l’application de la directive postale dans les États membres.
Par ailleurs, selon la directive, le prestataire du service universel peut accorder des
tarifs spéciaux aux entreprises, aux expéditeurs d’envois en nombre ou aux
intermédiaires chargés de grouper les envois de plusieurs clients mais ceci, dans le
respect de principes de transparence et de non-discrimination.
Autre point important, l’interdiction des subventions croisées entre secteur réservé et
26
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0039:FR:NOT
30
services non réservés relevant du service universel sauf si cela est absolument
indispensable à l’accomplissement des obligations spécifiques de service universel
imposées au domaine concurrentiel. En d’autres termes, il est interdit à l’opérateur
historique d’utiliser les recettes qu’il tire de ses activités d’envoi de correspondance
relevant du secteur réservé pour financer les services universels qu’il offre en dehors
de ce cadre. C’est le financement du secteur concurrentiel par le secteur réservé qui
est donc interdit car cela fausse le jeu de la concurrence.
Enfin, l’obligation de proposer des procédures de réclamation simples, peu coûteuses
aux consommateurs est étendue aux opérateurs concurrents du prestataire du service
universel.
Conformément à son obligation de rendre compte au Parlement et au Conseil de
l’évolution de la politique postale, la Commission a rendu un premier rapport le 25
novembre 2002 27 sur l’application de la directive 97/67. Ce rapport faisait état de ce
que la transposition de la directive était quasiment réalisée dans tous les États
membres. Le service universel postal communautaire était en place et l’amélioration
des performances des prestataires du service universel était visible. A titre
d’illustration, la distribution du courrier prioritaire transfrontière au sein de l’Union a
atteint un taux de 92,3% en 2001 contre 69,1% en 1996 28 . De même, le courrier
national était acheminé en J+1 pour 80% des envois.
Cependant, des procédures d’infraction avaient été engagées à l’encontre de pays
comme la France et la Belgique qui n’avaient pas pris de mesures adéquates pour
assurer l’indépendance des autorités de régulation. D’autres pays avaient été épinglés
pour non respect des principes de la directive sur le fonctionnement du fonds de
compensation, pour le caractère trop contraignant des systèmes d’autorisation et de
licence ou pour une extension du monopole.
Concernant l’importance de la concurrence sur le marché de la poste aux lettres, le
rapport note que celle-ci avait encore du mal à émerger véritablement du fait du
maintien d’un secteur réservé. La domination des opérateurs historiques, de l’ordre de
84% en 2000, se ressentait donc encore fortement et cela même dans le cadre du
27
Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la
directive postale 97/67, COM (2002) 632 final. Disponible sur http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002DC0632:FR:NOT
28
Données citées dans le Rapport en référence aux résultats de l’UNEX (International Post
Corporation)
31
secteur concurrentiel du service universel, c’est-à-dire les services non réservés 29 . Les
opérateurs concurrents se contentant d’exploiter des "marchés de niche" tels que des
services d'échange de documents, ou agissant essentiellement dans des grandes zones
urbaines.
Il faut signaler que la Suède avait dès 1993 totalement libéralisé son marché postal.
Les prestataires de service universel connaissant en grande majorité une situation
déficitaire en 1992 étaient devenus rentables. La transformation de plusieurs
administrations postales en entreprises commerciales, la modernisation des techniques
de traitement du courrier ont notamment contribué à cet état des choses.
Un deuxième rapport en mars 2005 30 puis un troisième, le 18 octobre 2006 31 , ont par
la suite été rendus par la Commission concernant cette fois-ci l'application de la
directive 02/39. Le faible impact de la concurrence sur le marché du courrier a encore
été relevé. La réduction du secteur réservé aux envois de correspondance de 50
grammes en 2006 a quand même permis d'ouvrir 7% en plus du marché à la
concurrence.
Une chose est certaine, la qualité des prestations relevant du service universel n'a
cessé de s'accroître.
La conclusion du rapport de 2006 était qu'il n'y avait pas d'inconvénient à ce que
l'échéance de 2009 soit maintenue pour l'ouverture totale du marché. La Commission
a donc proposé une nouvelle directive afin de confirmer cette date mais celle-ci n'a
pas recueilli l'assentiment de tous. Finalement, après un débat mené au sein du
Parlement européen, la libéralisation totale a été repoussée au 1er janvier 2011, date
que confirme la troisième directive postale de 2008.
§3. La directive 2008/6/CE 32
Cette directive, adoptée le 20 février 2008, modifie la directive 97/67 en ce qui
concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté.
Elle ne change en rien le contenu du service universel en termes de prestations
minimales à assurer et de qualité de service.
29
Par exemple, en Allemagne, 25 % de l'ensemble du marché de la poste aux lettres est ouvert à
la concurrence depuis 1998. Au bout de trois ans, les 1 070 détenteurs de licences se sont emparés de 9
% du segment ouvert à la concurrence, soit 2 % de l'ensemble du marché de la poste aux lettres.
(Source citée Rapport annuel 2001, RegTP)
30
Rapport COM (2005) 102, mars 2005. Disponible sur http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0102:FR:NOT
31
Rapport COM (2006) 595 final, 18.10.2006.
32
Le principal apport de ce texte réside dans la fixation d’une nouvelle échéance pour la
libéralisation totale du marché postal. Désormais, cette libéralisation est prévue pour
le 1er janvier 2011 au plus tard avec la possibilité pour onze États membres de
bénéficier d’un délai supplémentaire de deux ans. Ces États bénéficiant d’un régime
dérogatoire sont d’une part ceux qui ont adhéré à l’Union après l’entrée en vigueur de
la directive 02/39 et qui ont besoin de temps pour adapter leur marché postal à la
réglementation communautaire. Il s’agit notamment de Malte, Chypre, la Slovaquie…
D’autre part, des États tels que le Luxembourg, la Grèce, la Hongrie, la Pologne du
fait de leurs particularités géographiques ont demandé ce délai supplémentaire de
deux ans. « Composée d’îles, la Grèce craint que la libéralisation perturbe
l’acheminement du courrier jusque dans les zones reculées. 33 »
Par ailleurs, ce texte réaffirme le maintien du service universel mais n’opère plus de
distinction entre secteur réservé et secteur non réservé dans l’optique de l’ouverture
totale du marché.
La directive précise également que les États membres ont la possibilité de maintenir
un tarif unique pour l’envoi des correspondances sur l’ensemble du territoire.
Enfin, la directive prévoit que le financement du service universel peut être désormais
réalisé soit par « un mécanisme de dédommagement des entreprises concernées par
des fonds publics soit par un mécanisme de répartition du coût net des obligations de
service universel entre les prestataires de services et/ou les utilisateurs ». La
nouveauté ici réside donc dans le fait que la contribution des utilisateurs puisse être
demandée pour financer le service universel.
En résumé, les trois directives postales de 1997, 2002 et 2008 ont posé les règles
suivantes:
- la création d'un service universel postal communautaire consistant en l'accès en tous
points du territoire à un service quotidien de distribution de lettres, colis et
recommandés à des coûts abordables;
- la réduction progressive du seuil du monopole postal sur les lettres: 350 g en 2000,
100 g en 2003 et 50 g en 2006;
32
Texte disponible sur http://ec.europa.eu/internal_market/post/doc/legislation/2008-06_fr.pdf
33
Article de Pierre AVRIL, journaliste du Figaro « La distribution du courrier totalement
libéralisée en 2011 ».
http://www.lefigaro.fr/economie/20071002.FIG000000164_la_distribution_du_courrier_totalement_lib
eralisee_en_.html#
33
- des principes d'harmonisation réglementaire tels que la création d'une autorité de
régulation, un système d'autorisations et de licences pour les concurrents…
Ces directives qui président à l’élaboration du marché intérieur postal sont assorties
d’une obligation de transposition par les États membres dans leur législation
nationale. Comment s'est effectuée cette transposition au niveau français?
SECTION II : LA TRANSPOSITION DES DIRECTIVES POSTALES EN
DROIT FRANÇAIS
La transposition de la première directive postale 97/67 s'est faite au moyen de la loi
du 25 juin 1999 dite loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable
du territoire. Cette transposition s'est révélée être insuffisante relativement à
l'application de certaines obligations prescrites par la directive. L'ARCEP l'a d'ailleurs
qualifié de "transposition a minima" (§1).
Pour mettre donc son cadre législatif en conformité avec la réglementation postale
communautaire, la France a adopté en 2005 une loi destinée à réguler les activités
postales sur son territoire (§2).
§1. Une transposition initiale insuffisante
C'est l'article 19 de la loi du 25 juin 1999 34 qui prévoit la transposition de la directive
97/67. Cela se traduit par la modification des articles L1 et L2 du Code des Postes et
des Télécommunications.
Dans l'article L1, la modification réside dans l'ajout de la définition du service
universel postal ainsi que des prestations minimales devant être assurées dans ce
cadre.
Dans l'article 2, La Poste est désigné comme le prestataire du service universel postal
et les limitations de poids et de prix du secteur réservé sont précisées conformément à
la directive postale cadre.
Cette loi de transposition est également accompagnée de deux décrets d'application :
yLe décret n°2001-122 du 8 février 2001 portant modification du cahier des
charges de La Poste qui précise les conditions générales d’exécution du service
34
Loi n°99-533 du 25 juin 1999 article 19, JO du 29 juin 1999
34
universel postal et les obligations auxquelles est assujettie La Poste en tant que
prestataire du service universel
yLe décret n°2001-1335 du 28 décembre 2001 instituant un médiateur du service
universel postal et organisant une procédure de traitement des réclamations des
usagers du service universel postal.
Néanmoins en 2002, la Commission Européenne décide de traduire la France devant
la CJCE pour non transposition de la directive postale cadre de 1997 mais également
de la directive 2002/39.
En effet, la directive 97/67 en son article 22, impose aux États membres de désigner
« une ou plusieurs autorités réglementaires nationales pour le secteur postal,
juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes des opérateurs postaux ».
En France, c’est le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie qui est
désigné comme autorité réglementaire nationale. Or il se trouve que ce même ministre
est l’autorité de tutelle de La Poste et qu’il exerce de ce fait des responsabilités liées à
la performance économique et financière de l’opérateur et nomme également ses
administrateurs. Il y a là un conflit d’intérêt et un manque d’indépendance manifestes
puisque le ministre ne peut à la fois participer au fonctionnement de l’entreprise et
être l’autorité régulatrice du secteur postal. La France se trouve donc être en infraction
sur ce point.
Ensuite, la deuxième infraction commise par la France est relative au non respect de la
limite poids-prix imposée par la directive de 2002 pour la réduction du secteur
réservé. Le texte précise que la concurrence doit être ouverte à partir de 2003 pour
l’acheminement de lettres pesant plus de 100 g et, à partir de 2006 pour celui des
lettres pesant plus de 50 g. Jusqu’en juillet 2003, date d’envoi d’un avis motivé de la
Commission à la France, le monopole postal au niveau national était toujours
maintenu à 350 g.
Ainsi, pour ne pas demeurer en infraction vis-à-vis du droit communautaire, la France
a entrepris de moderniser son cadre juridique postal en adoptant la loi de régulation du
20 mai 2005.
§2. La loi du 20 mai 2005 relative à la régulation du secteur postal et la création
de l’ARCEP
Avant de voir plus en détail le contenu de cette loi, intéressons nous d’abord à la
35
notion de régulation.
Rappelons en premier lieu que le secteur postal est une industrie de réseau c’est-à-dire
un secteur fortement monopolistique avec la présence d’un acteur dominant qui est
généralement une entreprise publique. Cette dernière dispose d’infrastructures
spécifiques qualifiées d’essentielles car elles sont difficiles à reproduire et dont
l’accès est indispensable aux concurrents qui souhaitent accéder au marché. A ce jour,
la plupart des industries de réseau a été totalement libéralisée ou est en voie de l’être
comme le secteur postal. Pour éviter les distorsions de concurrence liées à la
libéralisation, il faut procéder à une régulation du marché. Libéralisation et régulation
sont donc deux notions différentes.
« La libéralisation, soit l’introduction de la concurrence dans des secteurs
monopolistiques, n’est pas, comme le terme ambigu de “dérégulation” le laisse
entendre, une réduction quantitative de l’intervention publique, mais plutôt sa
transformation 35 ». En d’autres termes, c’est seulement le mode d’intervention ou le
mode de gestion de l’autorité publique qui change.
La régulation serait alors le moyen de trouver un équilibre entre l’introduction et le
bon fonctionnement de la concurrence sur le réseau et le maintien des prestations de
service public 36 . Pour ce faire, la création d’une autorité de régulation indépendante
des différents acteurs du marché se révèle indispensable.
Cette définition, assez sommaire, de la notion de régulation ayant été donnée, nous
pouvons à présent voir dans le détail la loi du 20 mai 2005 qui a institué une
régulation du marché postal français et créé l’autorité nationale de régulation.
A. Le champ d’application de la régulation
La loi n°2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales
permet tout d’abord à la France de mettre son cadre législatif en conformité avec les
directives postales communautaires. A ce titre, les principales mesures prises dans le
cadre de la régulation du secteur postal sont les suivantes:
- la mise en adéquation des limites du secteur réservé avec celles fixées par la
nouvelle directive
35
« Libéralisation et régulation des industries de réseau : diversité dans la convergence ? »,
Christophe GENOUD, 2004. Article disponible sur http://www.cairn.info/revue-internationale-depolitique-comparee-2004-2-page-187.htm#no2
36
« Libéralisation et régulation des industries de réseau : diversité dans la convergence ? »,
précédemment cité au paragraphe 2, p.37
36
- la désignation de La Poste comme le prestataire du service universel au niveau
national. A ce titre, la Poste est soumise à certaines obligations particulières dont le
contenu a été précisé par un décret n°2007-29 du 5 janvier 2007
- la création de l’ARCEP (ex ART) en tant qu’autorité régulatrice du marché
- la mise en place des procédures de régulation telles que la délivrance des
autorisations, le contrôle tarifaire et comptable du prestataire du service universel…
Cette loi ne s’applique qu’aux activités de services postaux qui comprennent la levée,
le tri, l’acheminement et la distribution des envois postaux dans le cadre de tournées
régulières. Ne sont donc pas concernés par la régulation postale, les marchés de la
publicité non adressée, de la course urbaine et de l’express.
La loi de 2005 modifie également de manière substantielle les textes législatifs et
réglementaires applicables au secteur postal notamment les deux textes de référence
qui sont :
- le Code des Postes et des Communications Électroniques qui regroupe les règles
relatives aux services postaux en général et au service universel en particulier. Il
précise les mécanismes de la régulation tels que la procédure de délivrance des
autorisations et définit le rôle de l’ARCEP
- la loi du 2 juillet 1990 37 qui fixe les règles de fonctionnement de l’entreprise La
Poste
Par ailleurs, les missions de régulation sont partagées entre le ministre chargé des
postes et l’autorité de régulation. La loi précise en effet que le ministre doit préparer
et mettre en œuvre la réglementation applicable aux services postaux. Quant à
l’ARCEP, son rôle est de veiller au respect de cette réglementation par les différents
opérateurs postaux.
En dehors du cadre de la régulation, la loi de 2005 a également pris d’autres mesures
non moins importantes. Il s’agit notamment de l’autorisation accordée à La Poste de
créer sa filiale bancaire, la Banque Postale, soumise aux règles du code monétaire et
financier. En outre, il est fait obligation à La Poste de remplir une mission
d’aménagement du territoire consistant à avoir suffisamment de points de contact sur
l’ensemble du territoire pour faciliter l’accès au service universel. A ce jour, on peut
dire que cette mission est remplie, La Poste possédant près de 17.000 bureaux sur
l’ensemble du territoire.
37
Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à
France Télécom, JO du 8 juillet 1990
37
L’ARCEP a été créée par la loi de régulation. Quels sont les missions et les pouvoirs
qui lui sont dévolus?
B. Missions et pouvoirs de l’Autorité de régulation
1- Missions
L’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) a
donc été créée par la loi de régulation en remplacement de l’Autorité de Régulation
des Télécommunications (ART). En plus de la régulation du secteur postal, elle est
aussi en charge de la régulation du secteur des télécommunications.
Elle est composée de sept membres dont trois sont nommés par le Président de la
République et les quatre autres par le président de l’Assemblée nationale et le
président du Sénat. Les membres de l’ARCEP sont nommés pour une durée non
renouvelable de six ans et leur mandat n’est pas révocable. Ceci pour garantir
l’indépendance de l’autorité.
Sa mission essentielle consiste « à concilier l’existence et la viabilité du service
universel postal avec l’introduction graduelle de la concurrence sur le marché des
envois de correspondance ». Le descriptif détaillé des missions qui lui sont assignées
figure à l’article L5-2 du CPCE.
En termes généraux, l’action de l’ARCEP consiste dans les points suivants :
- la délivrance des autorisations nécessaires à l’exercice d’une activité postale
- l’approbation des tarifs du secteur réservé
- le contrôle du respect par le prestataire du service universel et les opérateurs
autorisés des obligations liées à l’exercice du service universel
- une obligation de veiller à la réalisation des objectifs de qualité du service universel
en faisant notamment réaliser une étude publique sur la qualité du service
- le contrôle comptable et tarifaire du prestataire du service universel
L’ARCEP est en outre régulièrement sollicitée pour rendre des avis sur les projets de
loi et de règlement applicables aux services postaux.
Elle peut donner des avis au Conseil de la concurrence lorsqu’elle est saisie.
L’action de l’Autorité se traduit donc essentiellement dans l’émission d’avis et de
décisions. En 2007, elle a rendu 1114 avis et décisions 38 .
38
Rapport public d’activité de l’ARCEP pour l’année 2007. Disponible sur www.arcep.fr
38
Elle publie aussi régulièrement des études sur l’état des marchés postaux à travers
l’Observatoire des activités postales. Elle émet un Rapport annuel d’activités. Il y a
également son magazine bimestriel, La lettre de l’autorité.
Quant au rôle du ministre des postes dans le cadre de la régulation, celui-ci consiste à
préparer et mettre en œuvre la réglementation applicable aux services postaux.
L’ARCEP dispose aussi de moyens lui permettant d’assurer ses fonctions de
régulation.
2 - Pouvoirs
a) Le règlement des différends
L’ARCEP dispose en premier lieu d’un pouvoir de règlement des différends en vertu
de l’article L5-4 du CPCE. Elle doit rendre sa décision dans un délai de 4 mois à
compter du jour où elle a entendu les observations des parties.
Deux types de litige sont prévus par le texte. Elle peut être saisie en cas de différend
portant sur la conclusion ou l’exécution des contrats dérogeant aux conditions
générales de l’offre du service universel d’envoi de correspondance. Il s’agit des
contrats passés avec les grands émetteurs ou les routeurs dans le cadre de la
distribution des envois en nombre.
A ce jour, l’ARCEP n’a eu à se prononcer qu’une seule fois sur ce type de litige.
39
Elle a été saisie en avril 2007 par la société Office France Marketing (OFM) qui est
une entreprise de routage créée en 1986 et appartenant au groupe Routex. L’affaire
concernait l’application par La Poste d’une clause d’un contrat technique signé avec
OFM pour des travaux de préparation de publicité adressée. Cette clause précise les
modalités des contrôles effectués par La Poste dans le cadre de ce contrat et
notamment les conditions que doivent respecter les locaux où La Poste effectue ses
contrôles.
Le litige portait sur la décision de La Poste de déménager la cellule de contrôle
postale intégrée chez OFM, vers un site postal. Cette cellule de contrôle implantée
chez le routeur procède à la vérification de la parfaite conformité des envois préparés
par le routeur aux règles de présentation, d'affranchissement, de tri et d'expédition du
39
« Le marché postal français, trois ans après le vote de la loi postale » article rédigé par
Catherine Gallet-Rybak, Cécile Moreno, Daniel Nadal, Joëlle Toledano (membres de l’ARCEP) et
présenté lors de la 16ème Conférence on Postal and Delivery Economics organisée par le Center for
39
courrier fixées par La Poste dans le cadre du contrat technique de préparation.
La société OFM demandait notamment que l’ARCEP intervienne pour que la cellule
de contrôle soit réintégrée au sein de ses locaux et que l’ARCEP se prononce sur le
caractère non objectif de la clause du contrat que La Poste avait utilisée pour justifier
la décision de déménagement.
De son côté, La Poste accusait la société OFM, de plusieurs dysfonctionnements qui
l’empêchaient d’exercer normalement ses contrôles (notamment l’inexactitude des
informations portées par OFM sur les bordereaux d’expédition des palettes qui
allaient être ensuite déposées chez La Poste et des écarts constatés entre les quantités
déclarées par OFM et celles finalement déposées et facturées après contrôle de La
Poste). Ces dysfonctionnements ont conduit La Poste à exiger de la société OFM la
mise à disposition d'une zone de stockage sécurisée pour les palettes contrôlées, cette
demande restant insatisfaite, La Poste a finalement décidé le déménagement.
Après instruction du règlement de différend, L’ARCEP a rejeté la demande de la
société OFM de juger infondée la décision de La Poste de déménager la cellule de
contrôle. En revanche, l’ARCEP a estimé qu’une partie de la clause du contrat
technique de préparation, sur les locaux nécessaires à La Poste, pour sa mission de
contrôle était non objective. L’ARCEP, dans sa décision, a donc demandé à La Poste
de modifier cette clause.
La société OFM a fait appel de la décision de l’Autorité.
D’autre part, le deuxième type de litige pour lequel l’ARCEP peut être saisie est celui
relatif aux stipulations techniques et tarifaires des conventions conclues entre La Poste
et les opérateurs autorisés pour l’accès aux installations de La Poste. Le cas le plus
significatif est celui de difficultés rencontrées par les prestataires autorisés dans
l’accès aux boîtes aux lettres particulières. Ceci à cause de la multiplication du
nombre d’immeubles qui installent des systèmes de fermeture de leurs accès. Or, il se
trouve que La Poste a la possibilité d’entrer dans tous les immeubles grâce à un
système de contrôle d’accès dénommé Vigik. Les opérateurs autorisés se sont donc
plaints auprès de l’ARCEP car le principe d’égal accès aux boîtes aux lettres, tel que
prévu à l’article L5-10 du CPCE, n’était pas respecté. Une solution à court terme a
finalement été trouvée permettant aux opérateurs autorisés d’accéder aux immeubles
équipés d’un tel système.
Research in Regulated Industries de l’université Rutgers, du 28 au 31 mai 2008, à Albufeira, Portugal
40
Mis à part le règlement des différends, l’Autorité dispose également d’un pouvoir de
sanction qu’elle exerce dans les conditions prévues à l’article L5-3 du CPCE.
b) Le pouvoir de sanction
Ce pouvoir de sanction ne s’exerce que dans le cadre de manquements aux obligations
liées à l’exercice des activités postales au titre du service universel.
De ce fait, seul le prestataire du service universel et les opérateurs autorisés exerçant
des activités relevant du secteur non réservé du service universel, sont soumis au
pouvoir de sanction de l’Autorité. Les routeurs ou encore les opérateurs du marché du
colis échappent à ce pouvoir.
La mise en œuvre de ce pouvoir n’intervient qu’après une mise en demeure restée
infructueuse.
Des sanctions pécuniaires peuvent être prises autant à l’encontre du prestataire du
service universel que des prestataires autorisés. Cependant, les prestataires autorisés
sont en plus passibles de sanctions administratives à savoir l’avertissement, la
réduction d’une année de la durée de l’autorisation, la suspension de l’autorisation
pour un mois au plus et enfin, le retrait de l’autorisation.
Par ailleurs, selon l’article L5-8 du CPCE, l’Autorité a la possibilité de saisir le
Conseil de la Concurrence.
c) La saisine du Conseil de la Concurrence
Ce pouvoir revient au président de l’Autorité qui saisit le Conseil de la Concurrence
pour les cas d’abus de position dominante et de pratiques entravant le libre exercice
de la Concurrence dont il peut avoir connaissance dans le domaine des activités
postales.
Le président de l’Autorité peut également demander l’avis du Conseil sur toute autre
question relevant de sa compétence.
De son côté, le Conseil de la Concurrence communique à l’ARCEP toute saisine
entrant dans le champ de compétence de celle-ci et peut solliciter son avis sur les
pratiques dont il est saisi dans le domaine des activités postales.
Il faut signaler que les décisions de l’ARCEP sont susceptibles de recours devant les
juridictions administratives. Celles prises par le Collège de l’Autorité relèvent de la
compétence du Conseil d’État et celles prises par le président ou le directeur général,
du Tribunal administratif.
41
Les décisions de l’Autorité prises dans le cadre des règlements de différends relèvent
quant à elles, de la Cour d’appel de Paris.
La Poste et ses concurrents autorisés sont les seuls opérateurs habilités à réaliser le
transport du courrier dans le cadre du service universel. Nous allons d’ailleurs voir
dans un troisième chapitre que les conditions d’accès au marché et les droits et
obligations qui découlent des règles du service universel ne sont pas les mêmes pour
ces différents opérateurs.
42
CHAPITRE
III:
LES
OPÉRATEURS
DU
MARCHÉ
DU
COURRIER
Par application des textes communautaires, le marché du courrier comprend deux
types d’opérateurs. Il y a d’une part le prestataire du service universel qui bénéficie
d’un secteur réservé et au-delà de ce secteur réservé, on retrouve d’autres opérateurs
qui doivent pour accéder au marché, obtenir une autorisation spécifique.
SECTION I : LE PRESTATAIRE DU SERVICE UNIVERSEL, LA POSTE
Rappelons que le prestataire du service universel en France est l’entreprise La Poste.
Depuis 1991, elle a le statut d’établissement public industriel et commercial en vertu
de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 qui a réformé l’institution. En effet, issue de
l’administration des Postes et des télécommunications, elle avait avant 1991, le statut
de service public administratif au même titre que France Télécom40 . Ces deux
services étaient directement gérés par l’État, leur budget était un budget annexe à
celui de l’État, ils étaient soumis à la comptabilité publique, leur personnel possédait
la qualité de fonctionnaire… Ils ont donc été profondément réorganisés par la loi de
1990 qui en a confié la gestion à deux véritables établissements publics industriels et
commerciaux qui sont La Poste et France Télécom 41 .
Du fait de son nouveau statut, les relations de La Poste avec ses clients, ses
fournisseurs et les tiers relèvent du droit privé et donc, du juge de droit commun à
l’exception à l’exception de celles entrant par nature dans la compétence de la
juridiction administrative 42 .
Être le prestataire du service universel confère des droits mais suppose également le
respect de certaines obligations.
§1. Les droits de La Poste en tant que prestataire du service universel
L’article L2 du CPCE précise que « les services postaux relatifs aux envois de
40
Voir en ce sens l’arrêt Ursot rendu par le Tribunal des conflits le 24 juin 1968 (Rec.739) qui
confirme le caractère de SPA du téléphone et des autres services publics dépendant de l’administration
des postes et des télécoms
41
CE 13 nov. 1998, Syndicat pro des médecins de prévention de La Poste et de France Télécom,
RFDA 1999.262. Décision citée dans Grands services publics, Jean-François LACHAUME, Claudie
BOITEAU, Hélène PAULIAT, éditions Armand Colin, Dalloz 2ème édition, 2000
43
correspondance intérieure ou en provenance de l'étranger, y compris ceux assurés par
courrier accéléré, sont réservés à La Poste lorsque leur poids ne dépasse pas 100
grammes et que leur prix est inférieur à trois fois le tarif de base. Constituent le
secteur réservé, à compter du 1er janvier 2006, les services portant sur les envois de
correspondance intérieure ou en provenance de l'étranger, y compris ceux assurés par
courrier accéléré, d'un poids ne dépassant pas 50 grammes et d'un prix inférieur à
deux fois et demie le tarif de base. Les envois de livres, catalogues, journaux et
périodiques sont exclus du secteur réservé à La Poste ».
On retient donc de ce texte que La Poste bénéficie d’un monopole sur l’acheminement
du courrier inférieur à 50 grammes et dont le prix est inférieur à deux fois et demi le
tarif de base. Depuis le 1er mars 2008, ce tarif de base est de 1,375 €. Ce qui porte la
valeur unitaire du timbre à 0,55 € pour les envois de 0 à 20 grammes. En 2006, elle
était de 0,53 € et en 2007, de 0,54 €.
La situation de La Poste est plus que favorable dans ce contexte d‘ouverture
progressive à la concurrence. En effet, la lettre de 0 à 20 grammes est le produit le
plus utilisé par les ménages et les entreprises. De plus, en 2006, 83,5% des envois de
correspondance distribués en France relevaient du monopole postal. En 2005, lorsque
le monopole concernait les envois de moins 100 grammes, La Poste a distribué 92%
de courrier 43 .
En 2006, près de 73,5% des revenus sur le marché des envois de correspondance
étaient attribués au secteur réservé.
Cette situation est tout à fait compréhensible car il va falloir du temps pour que la
concurrence se développe sur le marché postal.
Qu’en est-il des obligations assumées par La Poste dans le cadre du service universel?
§2. Les obligations mises à la charge de La Poste
Le service universel postal crée à la charge de La Poste certaines obligations
particulières. En tant que prestataire du service universel, elle est soumise à des
obligations en matière de qualité des services, d'accessibilité à ces services, de
traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de
dédommagement, en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des
42
Grands services publics, précité
43
Source : ARCEP, Observatoire des activités postales, Enquêtes annuelles 2005, 2006 et
avancée 2007
44
engagements de qualité du service. Elle est également soumise à des obligations
comptables et d'information spécifiques 44 .
Le CPCE évoquant ces obligations en termes généraux, leur contenu précis a été fixé
dans un décret n°2007-29 du 5 janvier 2007 relatif au service universel postal et aux
droits et obligations de La Poste. Ce texte modifie la partie réglementaire du Code.
En matière de courrier, l’opérateur doit proposer au minimum des services nationaux
ou transfrontaliers d’envois de correspondance pesant moins de 2 kg qu’il s’agisse de
courrier égrené ou en nombre, de courrier recommandé avec ou sans avis de
réception.
Ces services doivent être proposés tous les jours ouvrable et à des prix abordables. La
Poste française a fait le choix d’assurer une distribution du courrier 6j/7. Ce qui n’est
pas le cas dans d’autres pays où le service n’est accessible que 5j/7.
Pour assurer l’accessibilité à ces services, La Poste est tenue d’avoir des points de
contact suffisants de sorte que 99% de la population nationale et au moins 95% de la
population de chaque département soit à moins de 10 km d’un point de contact et que
toutes les communes de plus de 10.000 habitants disposent d’au moins un point de
contact par tranche de 20.000 habitants 45 .
Elle doit en plus tenir une comptabilité qui permette de faire la distinction entre les
revenus de ses activités au titre du secteur réservé et ceux générés par ses activités sur
le secteur concurrentiel. Ceci pour éviter les subventions croisées qui fausse le jeu de
la concurrence.
Il n’y a pas que La Poste qui soit en charge d’assurer le service universel. D’autres
opérateurs présentés comme les concurrents de La Poste sont également présents sur
le marché du courrier.
SECTION II : LES CONCURRENTS DE LA POSTE, LES OPÉRATEURS
AUTORISÉS
Grâce à l’ouverture graduelle de la concurrence sur le marché du courrier, il est
possible de s’adresser à un autre opérateur que La Poste pour les envois de
correspondance. Mais leur entrée sur le marché est subordonnée à l’obtention d’une
autorisation spécifique d’une part et, au droit de ne pouvoir distribuer que le courrier
44
45
cf. art. L2 CPCE
cf. art. R1-1 CPCE
45
dont le poids est supérieur au seuil du secteur réservé à La Poste d’autre part.
Il existe deux types de concurrents de La Poste : les opérateurs de courrier
international et les opérateurs de distribution en France.
Par ailleurs, rappelons qu’en ce qui concerne le marché du courrier express et celui de
la course urbaine, aucune autorisation spécifique n’est requise car ces secteurs sont
déjà totalement libéralisés.
§1. Le régime des autorisations
Les règles de délivrance des autorisations pour les entreprises qui souhaitent accéder
au marché du courrier sont fixées par les articles L.3 et L.5-1 du CPCE complétés par
un décret 46 et un arrêté 47 . Comme le précisent les directives communautaires, le
régime d’autorisation ne doit pas être un obstacle à l’entrée sur le marché. Le nombre
des opérateurs autorisés ne doit donc pas être limité d’entrée.
Pour une entreprise qui souhaite donc assurer la distribution d’envois de
correspondance dans le cadre de tournées régulières, il faut adresser une demande
écrite à l’ARCEP, seul organisme apte à délivrer des autorisations d’accès au marché.
Cette demande doit contenir des informations obligatoires notamment sur l’identité du
demandeur, sa capacité financière, la zone géographique qu’il souhaite couvrir, les
moyens techniques dont il dispose. La liste des mentions devant figurer dans la
demande figure à l’article R-1-2-3 du CPCE.
Une fois la demande d’autorisation reçue, l’ARCEP dispose d’un délai de 20 jours
pour informer le demandeur que son dossier est complet ou pour demander des
informations complémentaires en cas de dossier incomplet.
L’octroi de l’autorisation résulte d’une décision expresse de l’autorité. Mais
l’autorisation est également considérée comme étant accordée si au bout de deux
mois, l’Autorité n’adresse aucune réponse à l’entreprise dont la demande ne concerne
que les services d’envoi de correspondance transfrontalière ou les services d’envoi de
correspondance intérieure incluant une distribution de la presse par colporteurs. Le
silence de l’Autorité vaut alors acceptation dans ces cas.
Cette autorisation est valable pendant 10 ans et est renouvelable.
46
Décret n° 2006-507 du 3 mai 2006 relatif à la régulation des activités postales, JO du 5 mai
2006
47
Arrêté du 3 mai 2006, pris en application de l’article R. 1-2-6 du code des postes et des
communications électroniques relatif aux obligations des prestataires de services de services postaux
titulaires d’une autorisation, JO du 5 mai 2006.
46
En 2007, l’ARCEP a délivré 10 autorisations postales, ce qui porte à 20 le nombre
d’opérateurs autorisés sur le marché des envois de correspondance. Parmi ces
opérateurs autorisés, seule la société ADREXO a obtenu une autorisation lui
permettant d’agir à l’échelle nationale au même titre que La Poste.
La Poste également a une autorisation lui permettant d’acheminer des envois de
correspondance à l’international.
L’autorisation accordée, quels sont les droits et obligations des opérateurs autorisés?
§2. Les droits et obligations des opérateurs autorisés
Pour pouvoir exercer leurs activités, il est indispensable que les opérateurs autorisés
accèdent aux infrastructures et aux moyens que détient La Poste. Aussi, l’article L3 du
CPCE précise que l’accès à ces moyens doit se faire selon des conventions passées
entre le prestataire du service universel et les opérateurs. Cet accès est payant et doit
respecter des conditions de transparence et de non discrimination.
Les principaux droits qui sont accordés aux prestataires sont donc les suivants :
- l’accès aux boîtes aux lettres particulières
- l’accès au répertoire des codes postaux assorti de la correspondance entre ces codes
et l’information géographique sur les voies et adresses
- l’accès aux informations collectées par La Poste sur les changements d’adresse
- un service de réexpédition en cas de changement d’adresse du destinataire
- une faculté ou un service de distribution dans les boîtes postales installées dans les
bureaux de poste.
Il faut signaler que l’accès aux boîtes aux lettres n’est pas toujours facile pour les
prestataires autorisés. En effet, certains immeubles d’habitation ont un système de
sécurité pour leurs entrées et il faut donc posséder un badge spécial pour pouvoir y
pénétrer. Il se trouve que La Poste a développé un système de contrôle d’accès des
prestataires de services à des immeubles à habitation collective, par identification
électronique. C’est le système Vigik qui lui permet d’accéder facilement aux
immeubles équipés du même système et par la même occasion, aux boîtes aux lettres.
Cet avantage dont bénéficie l’opérateur historique crée donc une situation
discriminatoire à l’encontre de ses concurrents qui l’ont d’ailleurs revendiqué.
L’ARCEP a procédé à une consultation publique sur le sujet afin de recueillir les avis
et positions des différents acteurs du secteur. Les conclusions de cette consultation ont
abouti à l’idée selon laquelle il était nécessaire de concilier le droit à la tranquillité et
47
à la sécurité des résidents qui souhaitent sécuriser l’accès à leur lieu d’habitation et
l’égal accès de tous les opérateurs postaux aux boîtes aux lettres contenue dans ces
immeubles.
Les opérateurs autorisés ont ainsi pu avoir accès aux immeubles
sécurisés en utilisant les mêmes codes d’identification que La Poste. Mais cela reste
une solution à court terme car selon l’ARCEP, il faut redéfinir les conditions
d’utilisation du système Vigik.
Par ailleurs, en contrepartie de ces droits qui leur sont accordés, les opérateurs
autorisés doivent aussi assumer des obligations qui sont précisées à l’article R-1-2-6
du CPCE. Il s’agit notamment de:
- La garantie de la sécurité des utilisateurs, des personnels et des installations du
prestataire de services ;
- La garantie de la confidentialité des envois de correspondance et l'intégrité de leur
contenu ;
- L'accès des utilisateurs à une procédure de réclamation simple, transparente et
gratuite ;
- La protection des données à caractère personnel et de la vie privée ;
- Le respect de l'objectif de préservation de l'environnement quant à la mise en œuvre
des conditions techniques de réalisation de ces prestations.
Ce dont il est certain, c’est que le poids de la concurrence sur le marché des envois de
correspondance en France est encore faible. Quand en 2006, La Poste distribuait près
de 13,8 milliards d’envois de correspondance générant des revenus de 6,2 milliards
d’euros, les opérateurs autorisés en distribuaient 2,7 milliards pour des revenus de 2,2
milliards.
Le segment dans lequel les opérateurs autorisés s’en sortent le mieux est celui du
courrier transfrontière où ils représentent 10 % du marché.
Il faut du temps pour que la concurrence s’installe véritablement. En Suède par
exemple où le marché du courrier est totalement libéralisé depuis 1993, les 50
concurrents de Sweden Post ne représentaient que 5,2 % du marché sept ans après la
libéralisation 48 . Un de ces concurrents, City Mail, couvre aujourd’hui près de 45 % du
territoire et distribue 5 % du volume total des lettres.
Le transport du courrier peut être réalisé aussi bien par la voie terrestre que par la voie
48
Rapport de la Com. Eur. sur l’application de la directive postale cadre, COM 632 final, 25
novembre 2002
48
aérienne. Avant cet acheminement, certaines opérations logistiques doivent être
réalisées afin de permettre une distribution adéquate du courrier.
De même, le transport du courrier obéit à des conditions tarifaires qui sont soumises
au contrôle de l’ARCEP.
Toutes ces conditions nécessaires au transport du courrier vont être étudiées dans le
cadre d’un quatrième chapitre.
49
CHAPITRE IV : LES CONDITIONS DU TRANSPORT DU COURRIER
Dans ce chapitre, il s’agit de voir quelles sont les opérations logistiques permettant de
préparer l’acheminement du courrier (Section I). Une fois ce stade dépassé, on peut
alors envisager le transport du courrier proprement dit (Section II). Par ailleurs,
l’acheminement du courrier obéit à un ensemble de principes tarifaires et comptables
dont l’application est strictement contrôlée (Section III).
SECTION I : LES OPERATIONS LOGISTIQUES
La gestion des différents flux de courrier pris en charge par l’opérateur nécessite la
mise en place d’opérations logistiques permettant d’assurer une distribution adéquate.
§1. Les opérations en amont de la distribution
Le parcours du courrier dans le circuit postal consiste en différentes étapes à savoir la
levée, le tri, l’acheminement et la distribution. Préalablement au transport, le courrier
est donc relevé et trié.
La prise en charge du courrier par l’opérateur postal débute au moment de son dépôt
par l’expéditeur soit dans une des nombreuses boîtes aux lettres de rue soit dans un
bureau de poste. A ce jour, La Poste compte près de 130.000 points de contact sur
l’ensemble du territoire.
Le courrier déposé dans les boîtes aux lettres est relevé par les facteurs. Le courrier
des entreprises peut être collecté par les facteurs sur leur lieu d’établissement.
L’ensemble du courrier , celui collecté dans les boîtes aux lettres et directement chez
les entreprises et, celui remis au guichet des bureaux de poste, est ensuite acheminé
vers les centres de groupement du courrier.
Après cette étape, ce sont les centres de préparation qui prennent en charge les envois.
Ces plateformes ont pour mission de rassembler et de centraliser les courriers des
entreprises et des particuliers. C’est à ce stade que le courrier international est
distingué du courrier national.
Il faut aussi signaler que les entreprises ont la possibilité de confier leurs envois sous
forme électronique à une filiale de La Poste, l’entreprise Maileva. Cette dernière
rematérialise en format papier les courriers électroniques et les mailings reçus des
entreprises et se charge de leur expédition.
50
Vient ensuite la phase de tri du courrier par département qui est effectué par des
centres de traitement du courrier ou plateforme industrielle courrier départ. Grâce à
leur système de lecture optique, les 350 machines de tri lisent l'adresse du pli et
peuvent l'orienter automatiquement.
Tous les courriers qui ne peuvent pas être lus par les machines sont scannés et lus à
distance dans un Centre de Tri Numérique.
Avec les progrès technologiques, les méthodes de traitement du courrier ont évolué.
L’automatisation du tri a notamment permis aux opérateurs historiques d’améliorer à
la fois l’efficacité des coûts et la qualité des services 49 .
Comme autre opération se situant en amont de la distribution, on a également le
routage qui comme nous l’avons défini précédemment consiste en l’ensemble des
activités de préparation du courrier en grand nombre avant sa remise à un opérateur
postal pour sa distribution finale.
L’activité de routage, compte tenu de ses spécificités doit être traitée séparément.
§2. Le cas spécifique du routage
Le besoin d’effectuer de façon beaucoup plus rapide le transport de la presse par route
a contribué au développement du routage au 19ème siècle. Dans les années 60, le
routage concerne également le secteur de la publicité adressée et celui de la vente par
correspondance.
Puis, les grands mouvements de contestations sociales de 1975 consacrent le routage
comme étant une solution alternative à la défaillance des centres traditionnels de tri de
courrier.
Les relations qui existent aujourd’hui entre La Poste et les routeurs peuvent s’analyser
en des activités de sous-traitance. Rappelons que les opérations de routage consistent
essentiellement dans le conditionnement, le tri et l’affranchissement du courrier.
Le conditionnement comprend les opérations d’assemblage, de façonnage (coupage,
pliage), d’adressage, de mise sous enveloppe ou sous film et de colisage.
Le tri correspond au groupement en liasses et en sacs postaux par destination des
envois confiés à l’opérateur postal.
Enfin l’affranchissement consiste dans le paiement des frais correspondant au prix du
transport.
Ce marché du routage est conditionné par les pratiques tarifaires et les conditions
51
techniques de La Poste. En effet, le travail de préparation du courrier réalisé par les
routeurs est rémunéré selon les tarifs que La Poste applique à ses clients.
On estime qu’en 2006, plus de 7 milliards d’objets ont été routés en France dont 3,8
milliards pour le marketing direct et 1,9 milliards pour le courrier de gestion.
Par ailleurs, selon une étude réalisée en 2007 par le cabinet Basic pour le compte de
l’ARCEP 50 , le routage ne se limite plus aujourd’hui au courrier de marketing direct,
au courrier de gestion et à la presse en raison des évolutions technologiques, des
chaînes de valeur et de stratégie des acteurs. En effet, les routeurs diversifient de plus
en plus leur activité et peuvent par exemple en matière de marketing direct, proposer
au client une offre de conception de ces messages.
Le cabinet Basic considère qu’il existe aujourd’hui six profils de routeurs à savoir :
- les filiales des grands émetteurs
- les filiales des opérateurs postaux
- les routeurs indépendants
- les prestataires de communication intégrée
- les petites et moyennes entreprises
- les routeurs de presse
Relativement au chiffre d’affaires, ce sont les routeurs indépendants qui s’en sortent le
mieux sur le marché du routage avec une part de 32 %. Les filiales des opérateurs
postaux, elles se situent en troisième position sur le marché du routage. Entre 2001 et
2005, elles réalisent également la plus forte croissance du chiffre d’affaires qui est de
l’ordre de 11 %.
Les PME sont celles qui connaissent la croissance du chiffre d’affaires la plus faible
avec seulement 2%.
Les filiales des grands émetteurs, créées pour répondre aux besoins des banques et des
entreprises de vente par correspondance, ne représentent que 7% du marché.
Quant aux prestataires de communication intégrée, ils représentent quant à eux 6% du
marché. Ce sont des entreprises dont l’activité principale se situe dans le monde de la
communication et qui ont développé des activités de routage.
A la suite des opérations de préparation du courrier, intervient la phase de transport.
49
cf. Rapport COM (2002) 632 final, déjà cité p. 32
50
Étude relative à l’activité de routage en France, réalisée par le cabinet Basic pour le compte
de l’Autorité, Rapport final 22 juin 2007. Disponible sur le site de l’ARCEP
52
SECTION II : LE TRANSPORT DU COURRIER
De nos jours, le transport du courrier peut emprunter plusieurs modes à savoir la
route, le fer, l’avion. Ce qui n’était bien sûr pas le cas au tout début de l’aventure
postale. L’évolution des moyens technologiques permet donc d’adopter des techniques
de transport variées et également dans un souci d’optimisation des services.
§1. Le transport par voie terrestre
Il s’agit bien sûr du transport routier et du transport ferroviaire du courrier.
En ce qui concerne le transport du courrier par route, le décret n°99-752 du 30 août
1999 relatif aux transports routiers de marchandises exclut les transports postaux de
son champ d’application. A ce titre, dans le cadre des activités relevant du service
universel, les prestataires postaux ne sont pas soumis aux règles concernant l’accès à
la profession de transporteur ni à celles relatives aux documents de transport exigés.
En effet, comme nous l’avons étudié dans le troisième chapitre, l’accès au marché
postal est subordonné à des procédures d’autorisation et de déclaration spécifiques à
ce domaine.
Sur le plan international, la Convention sur le contrat de transport international de
marchandises par route (CMR) exclut également de son champ d’application les
transports postaux. Ceux-ci sont alors régis par les conventions postales
internationales adoptées dans le cadre de l’Union Postale Universelle.
En ce qui concerne les moyens utilisés, chaque opérateur postal peut disposer de ses
propres moyens de transport soit recourir à la location ou encore faire appel à la soustraitance. La Poste dispose actuellement d’un parc automobile de 500 poids lourds
mais il lui arrive aussi de faire appel à des sous-traitants pour transporter les envois.
De surcroît, dans un souci de respect l’environnement, l’entreprise s’est engagée dès
2003 à réduire de 5 % les émissions de CO2 dans ses transports. Cela s’est traduit par
un renouvellement de son parc automobile, la formation de ses facteurs à l’écoconduite, l’expérimentation de nouvelles générations de véhicules électriques,
l’équipement des semi-remorques d’un étage modulaire afin d’augmenter le volume
transporté. Entre 2003 et 2007, cet objectif a été largement atteint puisque le taux de
réduction de CO2 est de 6,14 %.
La Poste justifie ce résultat par la diminution conséquente de l’utilisation de l’avion,
53
le renouvellement du parc automobile, la massification des flux et le développement
du transport ferroviaire 51 .
D’autre part, en ce qui concerne le transport ferroviaire du courrier,
52
l’utilisation du
chemin de fer remonte aux années 1830 lorsque La Poste fait construire des wagonsposte ou bureaux ambulants, spécialement utilisés pour le tri du courrier et raccordés
aux trains de voyageurs.
Si le courrier n’était pas oblitéré avant d’être trié dans le train, un cachet spécifique au
trajet effectué était apposé.
En 1978, La Poste achète des autorails spéciaux pour expédier des conteneurs de
courrier au départ de Paris vers Rouen, Caen et Lille. En 1993, l’utilisation de ces
autorails est abandonnée par La Poste mais la SNCF les reprend pour en faire des
TER.
Entre temps, deux rames de TGV sont construites pour le transport du courrier en
1983. Elles sont peintes aux couleurs de La Poste, le jaune et relient à cette époque
Paris, Mâcon et Avignon.
A ce jour, trois rames dédiées au transport du courrier sont en service.
La Poste envisage également de créer en partenariat avec la SNCF, une société
destinée à développer le fret postal à grande vitesse en Europe. Pour la SNCF, le but
est de réduire les pertes de sa branche fret durement touchée par l’ouverture à la
concurrence des lignes nationales.
Quant à La Poste, elle vise un objectif de 90% des plis en tarif rapide à distribuer en
J+1 en 2010, un niveau déjà atteint par ses concurrents allemand Deutsche Post et
néerlandais TNT 53 .
§2. Le transport par voie aérienne
L’utilisation de la voie aérienne pour transporter le courrier commence en 1927 avec
la création de la Compagnie générale Aéropostale par Pierre-Georges Latécoère. Cette
société a été rachetée par l’État en 1933 et intégrée au groupe Air France.
En 1991, La Poste et Air France se partagent la gestion de l’Aéropostale. Les avions
51
Rapport de développement durable 2007, Groupe La Poste
52
Source : Le transport du courrier au vingtième siècle, article de Guy LAURENCE.
Disponible sur http://a.gouge.free.fr/bohain%20photos/souvenirs/transport%20du%20courrier.htm
53
La Poste et la SNCF veulent créer un fret postal à grande vitesse en Europe, de Julie
CHARPENTRAS. Disponible sur http://www.avmaroc.com/actualite/poste-sncf-veulent-a57682.html
54
sont alors utilisés de jour pour le transport de passagers et la nuit, les sièges sont ôtés
et les avions transformés en version cargo sont utilisés pour le transport du courrier.
Dans les années 2000, La Poste et Air France annoncent leur séparation concernant la
gestion de l’Aéropostale. Il est prévu qu’Air France conserve la marque Aéropostale
ainsi que le personnel navigant. Quant à La Poste, elle crée sa propre compagnie et à
ce jour, elle possède 26 avions pour le transport du courrier.
Les compagnies spécialisées dans le transport express tels que DHL, UPS, FEDEX
possèdent également leurs propres moyens de transport dont le nombre est bien plus
important que ceux de La Poste notamment. Ces compagnies sont communément
appelées des intégrateurs parce qu’elles intègrent toute la logistique nécessaire au
transport et à la distribution du courrier.
Nous allons maintenant aborder dans une troisième section les principes qui
permettent d’appréhender et de contrôler les coûts nécessités par le transport du
courrier.
SECTION III : LES COÛTS DU TRANSPORT DU COURRIER
Dans le cadre de l’exercice de ses missions de régulation, l’ARCEP doit notamment
procéder à l’encadrement pluriannuel des tarifs du service universel postal qui doivent
être abordables.
Par ailleurs, le cadre réglementaire européen impose au prestataire du service
universel une obligation de spéciation comptable que l’Autorité est également chargée
de contrôler.
§1. L’encadrement des tarifs
Il vise à réguler les tarifs pratiqués par l’opérateur historique relativement à ses
prestations touchant au secteur réservé et au secteur non réservé du service universel.
L’encadrement tarifaire porte donc sur les évolutions des prix des produits postaux
inclus dans le champ du service universel. Il s’inscrit dans une logique pluriannuelle
afin de permettre à l’opérateur de modifier ses tarifs en fonction de la situation
économique et concurrentielle des marchés. Le rôle de l’Autorité consiste
essentiellement à prévoir des mécanismes d’ajustement pour éviter des abus dans les
pratiques tarifaires.
Dans cette logique, l’article L5-2 précise que La Poste doit soumettre ses propositions
55
de tarifs relevant du secteur réservé à l’ARCEP pour approbation. Celle-ci dispose
d’un délai d’un mois à compter de la réception de la proposition pour rendre sa
décision. Si au terme de ce délai, elle ne s’est pas prononcée, le texte considère que
son silence vaut approbation.
En 2006, le plafond de l’évolution pluriannuelle décidé par l’Autorité a été de 2,1 %
sur une période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008. A titre d’illustration,
le prix du timbre est passé de 0,54 € à 0,55 € au 1er mars 2008.
Cette décision tenait compte selon l’Autorité, de l’évolution prévisible du marché
postal français, de l’inflation attendue et des gains de productivité escomptés de La
Poste.
Elle était de plus basée sur trois critères statistiques:
- l’indice du prix à la consommation qui était estimé à cette période à 1,8%
- une estimation de l’évolution des charges de La Poste de l’ordre de 1,65%
- une évolution du volume du courrier de -0,35 %
Le dispositif d’ajustement lui permet de moduler le degré de l’encadrement des tarifs.
Ainsi si la baisse des volumes de courrier est supérieure à celle prévue pour une année
donnée, l’encadrement se fait plus souple afin de permettre à La Poste d’équilibrer ses
recettes et de ne pas se retrouver dans une situation trop déficitaire.
Par contre, si la baisse des volumes se révèle être moindre que ce qui avait été estimé,
l’encadrement doit alors être plus resserré, cette fois-ci dans un souci de protection du
consommateur.
En 2004, le cabinet Nera Economic Consulting a réalisé une étude sur la répartition
des coûts supportés par les opérateurs postaux pour le courrier et le colis dans les 25
pays membres de l‘UE. Le résultat de cette étude a été publié par l’ARCEP dans le
numéro 59 de sa lettre bimestrielle La Lettre de l’Autorité (Janvier-Février 2008).
Les charges se répartissent comme suit :
Ö12 % de frais engagés pour la collecte des lettres
Ö15 % pour le tri du courrier
Ö7 % pour le transport
Ö16 % en coût de structure
Ö50 % pour la distribution
On remarque donc que le transport ne constitue pas une charge importante dans le
budget des opérateurs. C’est par contre au niveau de la distribution que les
investissements sont les plus importants. Cela témoigne de la volonté d’assurer un
56
service de qualité afin de répondre en temps aux besoins des clients.
De plus, l’obligation de délivrance du courrier est l’obligation essentielle du contrat
postal. C’est la prestation à laquelle on s’attend lorsque l’on s’adresse à un opérateur
postal.
Par ailleurs, quid des règles de comptabilisation des coûts de La Poste.
§2. Le contrôle de la comptabilité de La Poste
Conformément à la réglementation postale communautaire, l’Autorité de régulation
doit veiller à ce que le prestataire du service universel tienne des comptes séparés
pour les revenus issus de ses activités réservées et de ses activités sur le marché
concurrentiel.
Ainsi l’article L5-2 du CPCE précise que l’Autorité fixe les règles de comptabilisation
des coûts, établit les spécifications des systèmes de comptabilisation et veille au
respect par le prestataire du service universel des règles de la comptabilité analytique.
A ce titre, La poste, par le biais de ses commissaires aux comptes, doit lui
communiquer tous les renseignements comptables dont elle a besoin. Elle a également
la possibilité de faire vérifier par un organisme indépendant, la conformité des
comptes de l’entreprise avec les règles qu’elle a édictées.
Dans une décision rendue en 2007 54 , l’Autorité a établi les modèles de restitution des
comptes réglementaires que La Poste est tenue de lui communiquer. Ces modèles sont
au nombre de trois. Les restitutions doivent donc se faire sous la forme de synthèses,
d’une information économique ou par la communication des coûts des principaux
services postaux.
Au terme de cette première partie sur la réglementation du marché du courrier, on
peut dire que la démarche initiée au niveau européen a fortement contribué à une
amélioration de la qualité des services postaux en Europe. Une enquête de satisfaction
menée par la Communauté auprès des utilisateurs du service montre d’ailleurs que
trois citoyens sur quatre sont satisfaits de la qualité des prestations qui leur sont
offertes et qu’ils placent les services postaux en tête des services d’intérêt général.
Cela donne un chiffre approximatif de 78 % de satisfaits sur le nombre de personnes
interrogées. 55
54
55
Décision de l’ARCEP n°07-0443 du 15 mai 2007
http://ec.europa.eu/internal_market/post/faq_fr.htm
57
La deuxième partie de notre mémoire est quant à elle consacrée à l’étude du régime de
responsabilité applicable au marché postal.
58
DEUXIÈME PARTIE
LE RÉGIME DE RESPONSABILITÉ APPLICABLE AU
SERVICE POSTAL
Avant la loi de régulation postale du 20 mai 2005, La Poste n'était pas responsable en
cas de perte d'un envoi de correspondance ordinaire ni en cas de retard dans la
distribution. Elle n'était tenue de verser une indemnité qu'en cas de perte,
de
détérioration ou de vol des envois recommandés et des envois à valeur déclarée.
Désormais avec la loi de 2005, la responsabilité du prestataire du service universel est
étendue à tous les types d'envoi et cette responsabilité est soumise au droit commun.
De même, elle est étendue, du fait de l'ouverture du marché, aux autres prestataires du
service universel concurrents de La Poste.
Les articles L7 et L8 du CPCE soumettent la responsabilité des prestataires de
services postaux à l’application des articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du
Code civil, en cas de pertes et avaries d’une part et en cas de retard dans la
distribution d’autre part. L’application de ces textes pose le principe d’une
responsabilité contractuelle des opérateurs postaux.
Nous étudierons dans un premier temps les règles de mise en jeu de la responsabilité
contractuelle des prestataires des services postaux et dans un deuxième temps, nous
verrons les cas de contentieux que peut soulever cette responsabilité.
CHAPITRE I : UNE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
La responsabilité est contractuelle dès lors qu’un contrat est à l’origine du dommage.
En matière postale, le contrat de transport entre le prestataire et l’utilisateur du service
est conclu dès que l'envoi, préalablement affranchi et satisfaisant aux normes de
dimension et de poids requises, est déposé dans un point de collecte du prestataire.
C’est un contrat d’adhésion car l’utilisateur du service ne peut en négocier librement
les conditions.
Dès la prise en charge de l’envoi, l’opérateur postal s’engage alors à le distribuer.
Cette obligation de délivrance du courrier peut être assimilée à une obligation de
résultat.
59
La prise en charge de l’envoi par l’opérateur marque le point de départ de sa
responsabilité.
L’engagement de cette responsabilité suppose la violation d’une obligation
contractuelle.
SECTION I : UNE RESPONSABILITÉ POUR PERTES ET AVARIES
C’est l’article L7 du CPCE qui prévoit que la responsabilité des prestataires des
services postaux est engagée à raison des pertes et avaries survenues lors de la
prestation.
Par ailleurs, il existe des plafonds d’indemnisation qui limitent cette responsabilité et
qui sont fonction des caractéristiques des envois et des tarifs d’affranchissement. Le
montant des indemnités est fixé par le décret n°2006-1020 du 11 août 2006 relatif au
régime de responsabilité applicable aux prestataires de services postaux.
§1. Preuve des pertes et avaries
Dans un avis rendu en 2006 sur le projet de décret fixant les modalités de mise en
œuvre de la responsabilité des prestataires de services postaux, l’ARCEP remarque
que le texte ne donne aucune définition des notions de perte et d’avarie. L’Autorité
relève par ailleurs qu’au Royaume - Uni, le régulateur Postcomm donne une définition
précise de la perte et de l’avarie. La perte est alors considérée « comme la perte
physique d’un envoi postal qui ne résulte pas d’un vol ou d’une adresse incorrecte
après la prise en charge par l’opérateur et avant sa livraison au destinataire. » De
même, Postcomm définit l’avarie comme étant « tout dommage à un envoi postal
après la prise en charge par l’opérateur et avant sa livraison au destinataire.» 56
Suite à cet avis, le décret n°2006-1020 57 a été adopté le 11 août 2006 et a ainsi
modifié le CPCE. Cependant, ce texte ne définit toujours pas la perte et l’avarie.
Selon l’article R2-3 du CPCE « Est considéré comme perdu un envoi postal qui n’a
pas été distribué à son destinataire dans un délai de 40 jours à compter de la date de
son dépôt dans le réseau du prestataire ».
De ce fait, en cas de non distribution du courrier au-delà de 40 jours, l’utilisateur doit
56
Avis n°2006-0459 du 25 avril 2006 sur le projet de décret fixant les modalités de mise en
œuvre de la responsabilité des prestataires de services postaux prévue par les articles L7 et L8 du
CPCE et déterminant les plafonds d’indemnisation. Disponible sur www.legifrance.gouv.fr
60
prouver l’existence du dommage et son imputation au prestataire postal.
Se pose alors la question de savoir comment rapporter la preuve de dépôt du courrier
qui permettra ainsi d’établir la perte de l’objet. Sur ce point, les textes ne donnent pas
de réponse. En effet, dans le cas d’un envoi ordinaire, il n’y a pas de preuve de dépôt
qui permette de savoir avec précision à quelle date le courrier a été confié à
l’opérateur.
L’enregistrement électronique par La Poste des différentes étapes de levée, tri et
distribution et considérée par elle comme un élément de preuve de la prise en charge
et le cas échéant, de la distribution de l’envoi 58 , pourrait aider à fournir la preuve de
dépôt.
Pour les envois bénéficiant d’un suivi ou les envois recommandés, la preuve de dépôt
est bien sûr plus facile à rapporter.
D’autre part, l’avarie consiste en la détérioration subie par le pli au cours de son
acheminement. L’avarie est généralement caractérisée par les dommages constatés sur
le support de diffusion (enveloppe) à savoir déchirure, perforation…
Là encore, il faut pouvoir prouver que le dommage est imputable au service postal car
il peut également avoir été causé par un tiers ou de façon accidentelle.
Par ailleurs, la responsabilité de l’opérateur postal lorsqu’elle est établie suppose une
indemnisation. Cette responsabilité est limitée par des plafonds de réparation.
§2. Une réparation limitée
L’article R2-1 du CPCE prévoit les différents montants d’indemnisation dont le
prestataire doit s’acquitter lorsque sa responsabilité est avérée en cas de perte ou
d’avarie. Ces montants sont les suivants :
1º Pour les envois ordinaires, l’indemnité est limitée à deux fois le tarif
d'affranchissement ;
2º Pour les envois bénéficiant, à la demande de l'expéditeur, d'un procédé de suivi
entre leur dépôt dans le réseau du prestataire et leur distribution, elle est égale à trois
fois le tarif d'affranchissement ;
3º Pour les envois recommandés, la somme fixée est de 16 euros ;
4º Pour les envois comportant des valeurs déclarées, l’indemnité est égale au montant
57
Décret n°2006-1020 du 11 août 2006, JO du 17 août 2006
58
Selon article 3.2.3 des Conditions générales de vente applicables aux prestations courriercolis de La Poste
61
déclaré.
Par ailleurs, le CPCE ajoute qu’à ces montants d’indemnité peuvent être substitués
des montants plus élevés prévus soit par les conditions générales de vente soit par les
contrats conclus entre prestataires et expéditeurs.
Pour les envois recommandés par exemple, le montant de l’indemnisation prévu par
La Poste varie en fonction du taux de recommandation choisi par l’expéditeur. Ainsi
aux trois taux de recommandation commercialisés par La Poste correspondent trois
indemnités forfaitaires de 16 €, 153 € et 458 €.
La somme de 16 € fixée par le décret pour les envois recommandés doit donc être
entendue comme étant le minimum de l’indemnisation.
Quid des règles de mise en jeu de la responsabilité en cas de retard dans la
distribution.
SECTION II : UNE RESPONSABILITÉ POUR RETARD
L’article L8 du CPCE pose le principe d’une responsabilité pour retard des
prestataires des services postaux.
§1. Preuve du retard
Selon l’article L8 du CPCE, les dommages directs causés par le retard engagent la
responsabilité du prestataire si celui-ci a souscrit un engagement portant sur le délai
d’acheminement de l’envoi postal.
En premier lieu, ce sont les dommages consécutifs au retard qui sont sanctionnés mais
pas le retard en lui-même. Il appartient donc au client qui a confié à l’opérateur un
courrier à acheminer, de prouver qu’il a subi un dommage et que ce dommage est la
conséquence directe du retard de distribution.
De même, l’opérateur postal ne saurait être tenu responsable des conséquences que le
retard aurait pu avoir sur la vie personnelle ou professionnelle du client qu’il ignore
totalement lorsque celui-ci lui confie son envoi. Il s’agit notamment des dommages
indirects ou immatériels tels que la perte d’une chance, la perte d’un contrat, un
préjudice d’image, la perte d’un profit.
En second lieu, la responsabilité pour retard est retenue lorsque le prestataire s’est
engagé à distribuer l’envoi dans un certain délai. Cet engagement étant alors de nature
contractuelle devrait, selon les règles du droit commun, donner lieu à une réparation
62
intégrale du préjudice en cas de non distribution dans le délai prévu. Cependant, dans
le cadre du contrat postal, la réparation est limitée au montant de l’affranchissement.
§2. Une réparation limitée
L’article R2-4 fixe l’indemnité due en cas de retard dans la distribution au montant de
l’affranchissement. Selon Philippe Delebecque, « on retrouve la règle traditionnelle
du droit des transports qui veut que le montant des indemnités soit limité au montant
du prix, c’est-à-dire ici au montant de l’affranchissement. » 59
L’opérateur postal a la possibilité de s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve que le
retard est dû à un cas de force majeure. Il doit donc établir que le retard est dû à un
fait imprévisible, irrésistible et extérieur.
Il faut par ailleurs noter que pour les envois internationaux, les règles de l’Union
Postale Universelle excluent toute responsabilité de La Poste en cas de perte, avarie,
vol ou retard s’il s’agit de courriers ordinaires ou d’imprimés.
Par contre, pour les envois recommandés internationaux, l’indemnité est fixée à 45,73
€ en cas de perte ou avarie totale. En cas de perte ou avarie partielle, l’indemnité
correspond au montant réel de la spoliation ou de l’avarie dans la limite de 30 DTS.
Le contentieux touchant à la responsabilité de La Poste relève depuis une décision du
Tribunal des Conflits, du 15 mars 1999 60 , de la compétence du juge judiciaire. En
effet, La Poste étant désormais un EPIC, les relations avec ses clients relèvent du droit
privé.
59
RDT novembre 2007 p. 21 et 22 : note de Philippe DELEBECQUE sur un arrêt Cass. 1ère
civ., 19 septembre 2007, n° 05-17-769, FS-P+B, SA Sacer Atlantique c/ La Poste : Juris-Data n° 2007040392
60
Tribunal des conflits, 15 mars 1999, Bull. civ. N°7
63
CHAPITRE II : LE CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITÉ
SECTION I : LE CONTENTIEUX JUDICIAIRE
Un cas qui a souvent fait l’objet de contentieux dans ce domaine est celui relatif à
l’application des clauses exonératoires de responsabilité en matière postale.
On ne peut s’empêcher de rapprocher cette situation des décisions jurisprudentielles
se prononçant sur la validité des clauses limitatives de responsabilité figurant dans les
contrats de transport rapide du courrier lorsqu’il y a un retard dans la distribution.
Le cas le plus célèbre reste l’affaire Chronopost ou plutôt les affaires Chronopost
puisque la Cour de Cassation a eu à se prononcer plus d’une fois dans ce domaine.
Dans le 1er arrêt Chronopost datant du 22 octobre 1996 61 , l’expressite n’avait pas livré
dans les temps, des plis qui lui avaient été confié par une société. Chronopost
opposant alors à son client la clause limitative de responsabilité figurant dans le
contrat, celui-ci avait assigné le transporteur afin d’obtenir une réparation intégrale du
préjudice subi par le retard. La Cour de Cassation, en se basant sur l’article 1131 du
code civil, avait alors décidé qu’en tant que « spécialiste du transport rapide
garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la société Chronopost s’était
engagée à livrer les plis de la société Banchereau dans un délai déterminé, et qu’en
raison du manquement à cette obligation essentielle (de livraison dans les temps) la
clause limitative de responsabilité, qui contredisait la portée de l’engagement pris,
devait être réputée non écrite ». Cet arrêt mettait en lumière la notion d’obligation
essentielle dont le manquement serait constitutif d’une faute lourde écartant ainsi la
limitation conventionnelle de responsabilité.
Le deuxième arrêt rendu le 9 juillet 2002 62 , portant sur des faits similaires, relevait à
nouveau que la clause de limitation de responsabilité en cas de retard était non écrite
mais que ce fait n’avait aucune incidence sur l’application du plafond légal
d’indemnisation. Ce plafond était prévu par l’article 8 paragraphe II de la loi n°821153 du 30 décembre 1982 et les articles 1er et 15 du contrat type messagerie.
61
Cass. com. 22 octobre 1996, JCP éd. G 1998 I 152, D.1997 p.121 note A. Sériaux, D.1997
Somm., p.175 obs. Ph. Delebecque, Défr. 1997 p.333 obs. D. Mazeaud
62
Cass. com., 9 juillet 2002, D. 2002, Somm. p. 2836, obs. P. Delebecque; ibid. 2003, Somm. p.
457 obs. D. Mazeaud; JCP E 2002, n° 48, p. 1923, note Loiseau et Billiau ; Contrats, conc., consom.
2003, n° 2, obs. Leveneur).
64
Enfin, en 2005 63 , par deux arrêts rendus le même jour, une chambre mixte de la Cour
distingua l’appréciation objective de la faute lourde de l’appréciation subjective. Ainsi
selon les juges, « si une clause limitant le montant de la réparation est réputée non
écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat,
seule une faute lourde, caractérisée par une négligence d’une extrême gravité
confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à
l’accomplissement de sa mission contractuelle, peut mettre en échec la limitation
d’indemnisation prévue au contrat-type établi annexé au décret ».
On comprend donc par là que le simple manquement à une obligation essentielle du
contrat ne suffit pas à écarter l’application de la limitation contractuelle
d’indemnisation (appréciation objective). Seule la gravité du comportement du
débiteur peut le permettre (appréciation subjective).
Revenons à l’application de ces clauses exonératoires en matière postale. Ces clauses
n’ont pas une nature purement contractuelle mais sont plutôt issues de textes légaux
tels que l’ancien article L.13 du Code des Postes et Télécommunications et les
nouveaux articles L7 et L8 du CPCE.
Dans l’arrêt du 19 septembre 2007 précédemment cité 64 , la Cour de Cassation avait
justement eu à se prononcer sur l’application des dispositions exonératoires de
l’article L.13 du CPT, donc dans une situation antérieure à la réforme postale. Dans
les faits, un facteur qui devait déposer un pli recommandé avec accusé de réception à
la mairie avait trouvé les portes de celle-ci closes le jour où il s’y était rendu. Il avait
auparavant été convenu avec le secrétariat de la commune que dans un tel cas, le
facteur pouvait représenter le pli le lendemain de son 1er passage pour éviter ainsi que
les employés de la mairie aient à se déplacer jusqu’au bureau de poste. Ce faisant,
celui-ci avait omis de laisser un avis de passage, procédure pourtant requise dans ce
genre de situation.
La société expéditrice du pli recommandé, qui contenait sa candidature à un appel
d’offres, estimait avoir perdu une chance de voir sa candidature retenue. Elle avait
donc assigné La Poste en réparation de ce préjudice. Sur le fondement de l’article
L.13 qui précise que La Poste n’encourt aucune responsabilité en cas de retard, les
juges du fond avait débouté l’expéditeur. La cour d’appel avait confirmé le jugement
63
Cass. ch. mixte, 22 avril 2005, n° 02-18.326 et n° 03-14.112, D. 2005, Jur. p. 1864, note J.-P.
Tosi ; JCP 2005, II, 10066, note G. Loiseau ; Contrats, conc. consom. 2005, Comm. n° 150, obs. L.
Leveneur ; RDC 2005, p. 681, obs. D. Mazeaud, et p. 753, obs. P. Delebecque
65
en décidant que le facteur n’avait commis qu’ « une simple négligence en ne laissant
pas d’avis de passage dans la boîte aux lettres du destinataire du pli et que cette faute
ne porte pas sur l’obligation essentielle du contrat, à savoir la remise effective du
courrier au destinataire et le retour de l’avis de réception, mais sur une modalité
d’exécution du contrat ».
La Cour de Cassation a cassé l’arrêt d’appel car pour elle l’agent de La Poste avait
commis une faute lourde dans l’exécution de sa mission, écartant ainsi les dispositions
exonératoires de l’article L.13 du CPT. Dans cet arrêt, c’est la notion subjective de la
faute lourde qui est retenue par la Cour « en omettant d’indiquer sur l’envoi la date de
première présentation, l’agent de La Poste, qui a ainsi enfreint la procédure
applicable à la distribution des plis recommandés, a, par son comportement,
caractérisé l’inaptitude de La Poste à l’accomplissement de sa mission ».
M. Delebecque, en commentant cette décision, relève que la Cour se concentre
particulièrement sur la limite de la faute lourde et que le premier intérêt de l’arrêt est
celui de ne faire aucune référence à la notion d’obligation essentielle.
Par ailleurs, bien que la nouvelle réglementation postale pose le principe d’une
responsabilité de La Poste en cas de retard, il n’en demeure pas moins que la limite
d’indemnisation prévue ne s’appliquera pas en cas de faute lourde de La Poste.
Il faut en outre signaler que les actions en responsabilité contre les prestataires
postaux sont prescrites dans le délai d’un an à compter du lendemain du jour de la
date de l’envoi.
En dehors du contentieux dans le cadre judiciaire, les utilisateurs des services postaux
peuvent aussi adresser des réclamations aux prestataires en cas de perte, avarie ou
retard.
SECTION II : LA PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS
Les directives communautaires imposent aux États membres de veiller à ce que des
procédures transparentes, simples et peu coûteuses soient mises en place par tous les
prestataires de services postaux pour le traitement des réclamations des utilisateurs de
services postaux, notamment en cas de perte, de vol, de détérioration ou de nonrespect des normes de qualité du service.
64
Se rapporter au paragraphe 2 sur la responsabilité limitée pour retard, p.63
66
C’est une solution alternative au mode judiciaire de règlement des différends entre les
prestataires postaux et leurs clients.
Dans cette optique, La Poste a mis en place une procédure gratuite de traitement des
réclamations en faveur de ses clients. Pour que la réclamation soit acceptée, il faut que
le client fournisse tous les éléments nécessaires pour établir la preuve de la date de
dépôt de l’envoi ainsi que du montant de l’affranchissement. Les réclamations ne sont
admises par La Poste que dans le délai d’1 an à compter du lendemain de la date de
prise en charge pour les envois nationaux et dans le délai de 6 mois pour les envois
internationaux.
Si le client n’est pas satisfait des réponses apportées ou s’il n’a pas reçu de réponse
dans le délai de deux mois suivant le dépôt de sa réclamation, il a la possibilité de
saisir le Médiateur de La Poste. Cette procédure est également gratuite.
Les avis rendus par le Médiateur ont valeur de recommandation entre les parties.
Au terme de ce développement relatif à la responsabilité applicable aux services
postaux, on peut retenir que la réforme des activités postales a permis de passer d’un
système d’irresponsabilité à un système de responsabilité de droit commun pour La
Poste. Celle-ci est désormais traitée dans les mêmes conditions qu’un autre prestataire
de services postaux.
La troisième et dernière partie de notre mémoire a pour but de dresser un état des
lieux de la politique postale communautaire engagée depuis 1992 et de voir si la
situation actuelle du marché postal français lui permettra d’être prêt à s’ouvrir
totalement à la concurrence.
67
TROISIÈME PARTIE
LA LIBÉRALISATION TOTALE DU MARCHÉ DU
COURRIER
La libéralisation totale du marché du courrier souhaitée par les autorités
communautaires est donc fixée au 1er janvier 2011.
Nous nous proposons de revoir succinctement les objectifs visés par cette ouverture
complète du marché à la concurrence.
Dans un deuxième temps, nous verrons comment est-ce que le marché français de
prépare à cette échéance.
CHAPITRE I : LES OBJECTIFS DE LA LIBÉRALISATION TOTALE
La politique postale communautaire commencée depuis 1992 a amorcé un processus
de libéralisation graduelle et contrôlée du secteur postal. La Communauté avait en
effet fait le constat que la qualité et l’efficacité des services postaux variaient d’un
État à l’autre. De plus, les services étaient fragmentés en ce sens que certains marchés
tels que l’express étaient ouverts à la concurrence et d’autres, tels que le marché des
envois de correspondance ne l’était pas. Les infrastructures avaient besoin d’être
modernisées et le secteur postal dans son ensemble était déficitaire.
En France, la situation était quasiment la même que dans les autres pays de l’UE.
65
En 1997, le sénateur Gérard Larcher rendait un rapport intitulé “Sauver La Poste”
et dans lequel il faisait le constat suivant :
y des missions mal définies, au financement peu transparent ;
yune tarification sans rapport avec les coûts, donnant des signaux erronés aux
acheteurs, et donc source d’inefficacité économique ;
yl’absence de pression à l’efficacité, dont résulte un retard dans la modernisation
des outils de production et une qualité insuffisante
La Communauté a ainsi décidé qu’il était urgent d’agir pour redonner au secteur
65
Rapport public d’activités de l’ARCEP, année 2007.
68
postal une efficacité économique.
Ce qui s’est traduit par la mise en place d’un service universel postal européen qui
définit un nombre de prestations minimales devant être assurés dans le cadre des
activités postales. Chaque État membre doit mettre son cadre législatif en conformité
avec les règles édictées au niveau communautaire. Une autorité nationale
indépendante doit être créée avec pour mission de réguler le secteur.
Néanmoins, ces règles communautaires édictant des principes généraux, il appartient
aux États de définir les contours précis des prestations devant être assurées par les
opérateurs dans le cadre du service universel.
A ce jour, les différentes directives postales ont été transposées dans tous les pays
membres de l’UE. Si certains pays tels que la Suède en 1993, la Finlande en 1994, le
Royaume Uni en 2004 ont déjà totalement ouvert leurs marchés postaux à la
concurrence, la majorité des États possède encore marché postal partiellement ouvert
avec la présence d’un opérateur bénéficiant d’un secteur réservé et d’autres opérateurs
autorisés qui font concurrence au premier sur la part non réservée du marché.
Les résultats de l’ouverture partielle de la concurrence font déjà ressortir une
amélioration de la qualité des services et l’augmentation des marges des opérateurs
historiques. A titre d’illustration, trois personnes sur quatre en Europe se déclarent
satisfaites de la qualité des services qui leur sont proposées et elles placent les
services postaux en tête des services d’intérêt général.
90 % des lettres rapides sont distribuées en J+1 dans la plupart des pays.
Cependant, on peut aussi noter que la concurrence a encore du mal à se positionner
véritablement sur le marché. Au cours de la période 2004-2006, le pourcentage de
lettres distribuées dans le secteur réserve était de 72 % de lettres alors qu’il n’était que
d’environ 7 % dans le secteur non réservé 66 . Mais pour que la concurrence se
développe véritablement, il faut du temps.
L’objectif final de la politique communautaire est de parvenir à la réalisation d’un
marché intérieur postal dans lequel des normes de qualité et d’accessibilité du service
à des coûts abordables doivent être garantis. La Communauté veut aussi démontrer
que le maintien d’un service universel postal est possible même dans un
environnement concurrentiel.
Le but est également de libéraliser toute la chaîne de distribution du courrier. La
66
Synthèse de l’étude WIK Les Principaux développements du secteur postal européen, période
2004-2006
69
concurrence doit donc pouvoir s’exercer de bout en bout aboutissant ainsi à
l’existence de plusieurs réseaux de distribution.
A titre de comparaison, le système américain n’obéit pas à la même logique. La poste
américaine conserve en effet le monopole sur le segment de la distribution et la
concurrence n’est admise que sur le secteur se situant en amont à savoir la collecte, le
tri, le transport.
Le marché français s’apprête donc à connaître cette ouverture totale du marché à la
concurrence.
70
CHAPITRE II: LA PRÉPARATION DU MARCHÉ FRANÇAIS À LA
LIBÉRALISATION TOTALE
Actuellement en France, le marché du courrier dans le cadre du service universel se
partage entre La Poste et 20 opérateurs autorisés. 67
Selon l’ARCEP, la part de marché ouverte à la concurrence en France est relativement
étroite comparée aux autres pays européens. Les envois de correspondance intérieure
sont réalisés à 99 % par La Poste. De même, elle est la seule à proposer des offres
d’envoi de courrier à l’unité. Sans aussi compter le fait qu’elle distribue des colis, de
la publicité non adressée, des périodiques. Elle fait aussi de l’express domestique.
Les opérateurs autorisés ont un domaine d’action beaucoup plus réduit puisqu’il se
limite à la distribution des correspondances de plus de 50 g, des envois émis en
nombre, des envois non urgents. De plus, ils se cantonnent à exercer leurs activités
dans les grandes zones urbaines où les chances de rentabilité sont beaucoup plus
élevées que dans des zones rurales.
L’ARCEP note ainsi que les opérateurs alternatifs n’arrivent pas à trouver
actuellement les trafics qui leur permettraient de rivaliser effectivement avec La
Poste.
De plus, ils rencontrent certains obstacles sur le marché comme par exemple, le
problème de l’accès aux boîtes aux lettres particulières qui se trouvent dans des
immeubles qui ont opté pour une fermeture de leurs accès, et auxquels La Poste peut
facilement accéder grâce à son système Vigik, problème que nous avons évoqué
auparavant 68 .
Le marché du courrier en France reste donc encore fortement monopolistique.
Si nous faisons un comparatif avec les autres pays européens, on se rend compte qu’il
faut du temps et de la pratique pour que la concurrence puisse se développer sur le
marché postal. En Suède notamment où le marché est libéralisé depuis 1993, les
débuts de City Mail, qui est aujourd’hui le principal concurrent de Sweden Post, n’ont
pas été faciles. L’entreprise a subi de nombreuses pertes avant de pouvoir atteindre un
seuil de rentabilité intéressant. A ce jour, elle couvre près de 45 % du territoire, réalise
8 % de part de marché pour un chiffre d’affaires annuel d’environ 7 millions d’euros.
67
68
Pour voir la liste complète des opérateurs autorisés, consulter le site www.arcep.fr
Se référer au paragraphe 2 sur les droits et obligations des opérateurs autorisés, p.48
71
Par ailleurs, d’autres questions restent posées par les opérateurs autorisés notamment
quant à la valeur juridique des envois recommandés qu’ils distribuent relativement
aux envois recommandés distribués par La Poste.
En tout état de cause, on peut dire que le marché français du courrier connaîtra la
libéralisation totale comme dans tous les autres pays de l’UE. On assistera certes à
une diversification des réseaux de distribution mais les opérateurs alternatifs devront
s’armer de patience pour pouvoir notamment arriver à concurrencer La Poste dans le
domaine des envois.
Il apparaît clair que les envois de correspondance des particuliers dépendront encore
fortement de l’opérateur du service universel.
Ce sont les grands émetteurs de courrier qui vont certainement être les plus sollicités
par les opérateurs alternatifs.
72
CONCLUSION GÉNÉRALE
Comme le souligne la Commission Européenne, le secteur postal se trouve à
l’intersection de trois autres marchés essentiels pour l’économie : la communication,
la publicité et le transport auquel on peut rajouter la logistique.
Les deux tiers du chiffre d’affaires de l’UE, soit environ 88 milliards d’euros, sont
produits par les services courriers, le reste par les services express et les colis.
Le secteur postal est également un grand pourvoyeur d’emplois au sein de la
Communauté. Environ 5 millions de citoyens de l’UE y travaillent.
Aussi quand dans les années 1980, ce secteur, si vital économiquement au niveau
européen, a commencé à monter d’importants signes de faiblesse économique et
structurelle, la Communauté a décidé de réagir.
La politique postale communautaire a donc débuté en 1992 avec l’adoption du Livre
vert sur le développement du marché unique des services postaux.
Le but est d’aboutir à la création d’un marché intérieur pour les services postaux en
ouvrant progressivement le marché du courrier à la concurrence et ce, dans un cadre
réglementaire assurant un service universel. Les marchés du colis et de l’express étant
déjà libéralisés, il ne restait plus que celui du courrier à ouvrir à la concurrence.
L’amélioration de la qualité de service notamment en termes de délai de livraison et
les tarifs abordables sont des aspects fondamentaux de cette politique.
Les différentes directives adoptées ont donc défini un cadre réglementaire pour d’une
part, assurer un service universel de qualité et d’autre part, ouvrir de manière
graduelle et contrôlée le marché à la concurrence.
Nous avons vu dans ces développements, l’impact que cette réglementation
communautaire a eu sur le marché postal français en général et sur le marché du
courrier en particulier.
En France, cette libéralisation suscite certaines inquiétudes. Dans le contexte actuel, le
secteur réservé dont bénéficie La Poste garantit une distribution du courrier 6 jours sur
7 et un même prix du timbre sur tout le territoire. Avec la libéralisation qui signifie
donc une concurrence accrue, l’opérateur public postal envisage de changer encore
une fois de statut et d’opter pour celui de Société Anonyme. On pourrait craindre que
l’opérateur historique choisisse de ne plus assurer la distribution du courrier dans des
73
zones qu’il estimerait non rentables. Nous pensons notamment aux zones rurales.
Dans un marché où elle ne bénéficiera plus d’un secteur réservé, La Poste sera dans
une situation similaire à tous les autres opérateurs. Les objectifs de rentabilité et de
profit sont les principaux leitmotiv d’une entreprise dans le monde des affaires. Il faut
limiter les pertes. Les opérateurs alternatifs également ne penseraient pas à faire des
investissements dans des zones peu rentables.
Les opérateurs postaux devraient donc concentrer leurs activités dans les zones
urbaines où se trouvent les grands émetteurs de courrier.
Pour assurer des prestations dans les zones reculées, ils pourraient fixer des tarifs un
peu plus élevés. Le risque c’est donc, d’avoir un courrier à deux vitesses, pas cher en
ville et plus cher dans les zones rurales. Tout comme le fait que la priorité soit donnée
à la rentabilité des opérations et que la qualité des services en pâtisse.
La bonne régulation du marché par l’ARCEP sera un paramètre important pour
assurer le maintien du service universel.
74
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la directive 97/67/CE modifiée par la directive 2002/39/CE, rendu le 18 octobre 2006.
V. REVUES
yRevue de Droit Des Transports, novembre 2007 p. 21 et 22
VI. SITES INTERNET
http://www.laposte.fr/chp/pages/glossaire.php?lettre=C
http://fr.wikipedia.org/wiki.courrier
http://ec.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu
76
www.courdecassation.fr
www.legifrance.gouv.fr
www.arcep.fr
77
TABLE DES MATIÈRES
Remerciements………………………………………...................................................2
Sommaire………………………………………............................................................3
Table des abréviations et acronymes ……………………………………….................4
Introduction ……………………………………….......................................................5
PREMIERE PARTIE
LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE AU MARCHÉ DU COURRIER
CHAPITRE I : DÉFINITION DU COURRIER POSTAL
11
11
SECTION I: LES DIFFÉRENTS TYPES DE COURRIER
12
§1. Les envois de correspondance
12
A. La correspondance privée écrite
B. Le courrier de gestion
C. La publicité adressée ou publipostage
12
14
15
§2. Le secret des correspondances
16
A. Le principe du secret
B. Les exceptions au principe
16
18
SECTION II: LES CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES AUX MODES
D’ENVOI ET AUX PRESTATIONS
19
§1. Les spécificités relatives aux modes d’envoi
19
A. Le trafic industriel
1 - Le courrier non soumis au routage
2 - Le courrier soumis au routage
B. Le trafic égrené
20
20
21
21
§2. Les spécificités relatives aux prestations
22
A. Les offres pour le courrier égrené
1 - Le courrier ordinaire
2 - Le courrier recommandé
3 - Le courrier à valeur déclarée
B. Les offres pour le courrier en nombre
1 - La lettre en nombre
2 - L’Ecopli en nombre
3 - Les offres relevant de contrats commerciaux
22
22
23
24
24
24
25
25
78
CHAPITRE II: LE CADRE LÉGISLATIF ET RÈGLEMENTAIRE DU
SECTEUR POSTAL
26
SECTION I : UNE POLITIQUE POSTALE ÉLABORÉE AU NIVEAU
EUROPÉEN
26
§1. La directive cadre 97/67
§2. La directive 2002/39
§3. La directive 2008/6
27
30
32
SECTION II : LA TRANSPOSITION DES DIRECTIVES EN DROIT
FRANÇAIS
34
§1. Une transposition initiale insuffisante
§2. La loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales et la
création de l’ARCEP
34
A. Le champ d’application de la régulation
B. Missions et pouvoirs de l’Autorité de régulation
1 - Missions
2 - Pouvoirs
a) Le règlement des différends
b) Le pouvoir de sanction
c) La saisine du Conseil de la Concurrence
36
38
38
39
39
41
41
CHAPITRE III : LES OPÉRATEURS DU MARCHÉ DU COURRIER
43
SECTION I : LE PRESTATAIRE DU SERVICE UNIVERSEL, LA POSTE
43
§1. Les droits de La Poste en tant que prestataire du service universel
§2. Les obligations mises à la charge de La Poste
43
44
SECTION II : LES CONCURRENTS DE LA POSTE, LES OPÉRATEURS
AUTORISÉS
45
§1. Le régime des autorisations
§2. Les droits et obligations des opérateurs autorisés
46
47
CHAPITRE IV : LES CONDITIONS DU TRANSPORT DU COURRIER
50
SECTION I : LES OPÉRATIONS LOGISTIQUES
50
§1. Les opérations en amont de la distribution
§2. Le cas spécifique du routage
50
51
SECTION II : LE TRANSPORT DU COURRIER
53
35
79
§1. Le transport par voie terrestre
§2. Le transport par voie aérienne
53
54
SECTION III : LES COÛTS DU TRANSPORT DU COURRIER
55
§1. L’encadrement des tarifs
§2. Le contrôle de la comptabilité de La Poste
55
57
DEUXIEME PARTIE
LE RÉGIME DE RESPONSABILITÉ APPLICABLE AU SERVICE
POSTAL
59
CHAPITRE I : UNE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
59
SECTION I : UNE RESPONSABILITÉ POUR PERTES ET AVARIES
60
§1. Preuve des pertes et avaries
§2. Une réparation limitée
60
61
SECTION II : UNE RESPONSABILITÉ POUR RETARD
62
§1. Preuve du retard
§2. Une réparation limitée
62
63
CHAPITRE II: CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITÉ
64
SECTION I : CONTENTIEUX JUDICIAIRE
64
SECTION II : LA PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES
RÉCLAMATIONS
66
TROISIEME PARTIE
LA LIBÉRALISATION TOTALE DU MARCHÉ DU COURRIER
68
CHAPITRE I: LES OBJECTIFS DE LA LIBÉRALISATION TOTALE
68
CHAPITRE II: LA PRÉPARATION DU MARCHÉ FRANÇAIS A LA
LIBÉRALISATION TOTALE
71
Conclusion générale………………………………………....................................... 73
Bibliographie……………………………………….................................................. 75
Table des matières……………………………………….......................................... 78
80
81