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REPUBLIQUE FRANCAISE
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COMMISSION DE LA SECURITE DES CONSOMMATEURS
3, rue Blanche
75009 PARIS
Tél : (1) 48 74 01 06
Paris, le 11 janvier 1989
AVIS
RELATIF AUX PARCS AQUATIQUES
LA COMMISSION DE LA SECURITE DES CONSOMMATEURS,
Vu la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983, relative à la sécurité des consommateurs et modifiant
diverses dispositions de la loi du 1er août 1905, notamment ses articles 2, 3, 5, 7, 8, 14, 15
et 16 ;
Vu le décret n° 84-270 du 11 avril 1984, relatif à la Commission de la sécurité des
consommateurs et notamment ses articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 ;
Vu le décret du 7 juin 1984 ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 1987 ;
Vu les requêtes n°s 85-142, 87-77, 87-104, 88-156 ;
Considérant la requête n° 85-142, relative aux dangers liés à l’utilisation d’un appareil
de traction automatique des skieurs dans un parc aquatique, la requête n° 87-77, ayant déjà
donné lieu à un avis de la commission de la sécurité des consommateurs et relative aux
dangers potentiels présentés par un équipement de piscine dénommé « rocher
subaquatique », la requête n° 87-104 concernant la noyade dont a été victime dans un parc
aquatique une enfant qui s’était trouvée entraînée et coincée dans une conduite d’évacuation
d’eau, et la requête n° 88-156 relative à la noyade, dans une piscine municipale, d’une
enfant qui était restée coincée sous un tapis flottant la mettant hors de vue ;
Considérant que l’instruction des requêtes susvisées a révélé l’existence de nombreux
incidents ou accidents survenant dans ces lieux de loisirs aquatiques et a, en conséquence,
conduit la commission de la sécurité des consommateurs à se saisir d’office de l’ensemble
des problèmes de sécurité liés à ces installations ;
Considérant les éléments de l’étude effectuée à la demande de la commission par une
école d’architecture et portant sur huit sites de loisirs aquatiques : Oceade à Strasbourg,
Nautiland à Haguenau, Zygofolis à Nice, Aquatica à Fréjus, Aquacity à Gujan-Mestras,
Mauticlub à Marcq-en-Baroeul, Aqualud au Touquet, Aqualand à Fort-Mahon ;
Considérant que cette étude, ainsi que des études analogues effectuées à l’étranger
(Grande-Bretagne), ont mis en lumière de nombreux facteurs de risques encourus par les
usagers de ces parcs, du fait soit d’une mauvaise conception des caractéristiques, de
l’agencement général et de l’implantation des équipement, ou du caractère particulièrement
dangereux de certains de ces équipements - les toboggans notamment -, soit d’un mauvais
entretien des installations, soit encore d’une surveillance insuffisante ou mal organisée du
site ;
Considérant cependant que les statistiques actuellement existantes concernant les
incidents ou accidents survenus dans ces lieux de loisirs - statistiques établies par le
ministère de l’intérieur sur les noyades, statistiques du système Ehlass - n’apportent pas (sur
leur nombre, leur scénario) d’éléments suffisamment précis pour permettre une analyse
typologique directement exploitable ;
Considérant que l’instruction du dossier, et notamment les diverses auditions
auxquelles la commission a pu procéder - architectes, concepteurs, gestionnaires, maîtresnageurs, ministères compétents, associations à mission éducative ou de loisirs...-, ont
permis de constater le vide juridique existant dans ce domaine des parcs aquatiques ;
Considérant qu’en effet ni l’organisation de l’espace (agencement des bassins et des
jeux), ni les matériaux de construction (pour ce qui concerne les sols en particulier), ni les
matériels de jeux installés, ne font actuellement l’objet d’une normalisation ou d’une
réglementation particulière ; et que si des solutions techniques ont, pour certains points
particuliers, pu être définies par les services administratifs en collaboration avec les
professionnels - comme pour les grilles à installer devant les conduites d’évacuation de l’eau
-, ces solutions ne sont pas encore mises en pratique ;
Considérant en outre que, pour ce qui concerne les règles d’hygiène et de sécurité, il
n’existe aucune législation ou réglementation propre à ces lieux de loisirs, et que les textes
applicables aux piscines et baignades aménagées (loi du 24 mai 1951 modifiée par le décret
du 20 octobre 1977, loi du 12 juillet 1978 complétée par le décret et les arrêtés du 7 avril
1981), même s’ils servent de cadre de référence à certains professionnels qui ont déclaré les
respecter, ne sont pas de manière absolument certaine applicables aux parcs aquatiques,
dont les installations sont constituées d’équipement spécifiques et particulièrement
complexes qui n’existent pas dans les piscines et baignades aménagées ;
Considérant que, même si la législation susvisée était susceptible de constituer un
cadre juridique directement applicable aux parcs aquatiques, cette législation nécessiterait
d’être au plus vite complétée et adaptée aux structures et conditions de fonctionnement
propres à ces lieux de loisirs ;
Considérant que l’élaboration d’un cadre juridique spécifique est donc apparue comme
indispensable et d’ailleurs souhaitée par l’ensemble des professionnels entendus.
EMET L’AVIS SUIVANT :
1.- Les pouvoirs publics devraient, de toute urgence, consulter le Conseil d'Etat sur la
question de savoir si les législations de 1951 et de 1978 sont applicables aux parcs de loisirs
aquatiques, afin de les faire appliquer immédiatement en cas de réponse positive et, dans le
cas contraire, de faire en sorte que des règles d'hygiène et de sécurité (notamment
surveillance par du personnel qualifié et en nombre suffisant) relatives à ces installations
soient élaborées dans les meilleurs délais.
2.- Les pouvoirs publics devraient faire en sorte que soit créé, dans les plus brefs
délais, un cadre juridique complet et de nature à assurer la sécurité des utilisateurs des
parcs aquatiques.
Ce cadre devrait définir :
- les exigences essentielles de sécurité et les normes concernant l'agencement
général des bassins, leur profondeur, l'éclairage, les sols ainsi que les règles et les normes
concernant les différents équipements tels les machines à vagues, les grilles, les matériels
de jeux - toboggans en particulier - et les conditions d'accès à ces jeux (conditions d'âge
notamment) ;
- les règles d'entretien des équipements - obligation pour les gestionnaires
d'établir des cahiers des charges fixant les conditions de cet entretien et sa périodicité ;
- les modalités d'extension des nouvelles obligations aux parcs déjà installés
dont la mise en conformité devrait, autant que possible, être réalisée ;
- les moyens divers mis en œuvre pour contrôler l'application effective des
différentes règles ainsi établies ;
- des règles strictes d'hygiène et de sécurité.
3 - Les pouvoirs publics devraient, ultérieurement, faire en sorte que ce cadre défini au
niveau national soit étendu au niveau européen, en particulier en ce qui concerne les
exigences essentielles de sécurité et les normes.
4 - Pour faciliter la progression des travaux de normalisation et d'élaboration des règles
nécessaires, les pouvoirs publics devraient faire en sorte que soient établies des statistiques
précises susceptibles d'être exploitées en ce sens.
ADOPTE AU COURS DE LA SEANCE DU 11 JANVIER 1989
SUR LE RAPPORT DE M. DARMAILLACQ