Lettre Actu experts CE n°7 - Ordre des Experts
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Lettre Actu experts CE n°7 - Ordre des Experts
n° 7 Novembre 2015 ACTU EXPERTS COMITÉS D'ENTREPRISE LETTRE D’INFORMATION DES EXPERTS-COMPTABLES AUX COMITÉS D'ENTREPRISE 70e anniversaire des comités d’entreprise Le 24 novembre 2015 à 14h00 Espace du centenaire – 189 rue de Bercy 75012 DANS CE NUMÉRO ÀÀ ÀÀ ÀÀ ÀÀ VEILLE LEGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE JURISPRUDENCE ACTUALITÉS SOCIALES REVUE DE PRESSE ÀÀ 5 DOSSIERS LES MISSIONS DE L’EXPERT-COMPTABLE AUPRÈS DES COMITÉS D’ENTREPRISE ET RÉFÉRENTIEL NORMATIF LES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE DANS LES COMITÉS D’ENTREPRISE COMITES D’ENTREPRISE : LA FISCALITE DES PRODUITS DE PLACEMENTS LE TIMING DU DIALOGUE SOCIAL CHAMBOULÉ « DE LA BONNE UTILISATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT » Comité de rédaction : Président : Jean-Luc Scemama, Membres du Comité de rédaction : Catherine Ferrière, Francis Marquant, Françoise Boisvert, Claudine Vergnolle, Vincent Beyron, Gérard Lejeune, Philippe Gervais, Christian Pellet, Xavier Huault-Dupuy, Syvie Guérin (CSOEC), Sylvie Alléno (CSOEC), Véronique Argentin (Infodoc Experts). Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables 19 rue Cognacq-Jay | 75007 PARIS | Tel : 01 44 15 60 00 www.experts-comptables.fr Actu experts Comités d’entreprise / N° 7 / Novembre 2015 3 EDITO Dans les difficultés économiques que traversent nos entreprises, certains fondamentaux comme la différenciation, l’innovation, le dynamisme, l’audace et le dialogue social retrouvent leur importance. Les experts-comptables conseillent et accompagnent les comités d’entreprise depuis longtemps. Ils sont légitimes pour aider à la préparation des négociations, à travers des diagnostics partagés, grâce à leur déontologie faite d’objectivité, d’indépendance, de compétence, mais aussi de leur connaissance de l’entreprise et de ses acteurs. Une entreprise où le climat social est positif a plus de chance de réussir qu’une autre qui se débat en conflits internes. Nous savons tous que la place de l’homme dans l’entreprise est essentielle et fait la différence. L’exemple de la Base de données unique (BDU), support d’information des élus du CE (à défaut les DP), des mandatés CHSCT et des délégués syndicaux est intéressant. La législation établit une distinction selon l’effectif < 300, ≥ 300 : les rubriques sont identiques dans les deux cas, mais les informations obligatoires regroupées dans chaque rubrique varient légèrement selon le seuil d’effectif. Les données de la BDU devraient comporter des différences d’une entreprise à l’autre en fonction de l’effectif, certes, mais aussi d’autres facteurs plus importants (appartenance ou non à un groupe, activité, chiffre d’affaires, implantation géographique, …). Le Comité d’entreprise est une institution reconnue, qui fonctionne et qui bénéficie d’une existence depuis 70 ans. Pour fêter cet anniversaire, l’Ordre des Experts comptables va organiser un colloque le 24 novembre prochain, avec deux tables rondes : l’une sur l’information/consultation et les négociations, l’autre sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Le préalable à la consultation et aux négociations légales des institutions représentatives du personnel, comme le comité d’entreprise, est la place de l’information et le diagnostic partagé. Celui-ci est essentiel pour cadrer la négociation en identifiant les vrais sujets et ceux qui ont surtout une portée symbolique ou émotionnelle d’une part, et de sortir plus rapidement des postures et d’aller au fond, d’autre part. Cette pratique est loin d’être majoritaire dans les entreprises et même les branches, la décision dépendant souvent du bon vouloir des représentants de la direction. Les récentes lois Macron et Rebsamen, ainsi que les orientations du rapport Combrexelle vers l’extension de la place de l’accord d’entreprise vont générer des besoins de renforcement des processus de négociation, dans lesquels le diagnostic partagé pourrait jouer un rôle très utile, compte tenu des responsabilités grandissantes des négociateurs. Faciliter le dialogue social est une noble tâche que doivent réussir les représentants du personnel et de la direction, accompagnés de leurs experts. Les experts-comptables connaissant l’entreprise et ses défis, leur déontologie, leur indépendance et leur compétence sont les atouts favorisant les chances de contribuer à améliorer le dialogue social ; un enjeu hautement mobilisateur. Jean-Luc SCEMAMA Président du Comité CE du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-comptables Pour vous inscrire au 70e anniversaire des comités d’entreprise, rendez-vous sur le site de l’Ordre des experts-comptables 4 Actu experts Comités d’enteprise / N° 7 / Novembre 2015 VEILLE LOIS, DECRETS ET CIRCULAIRES VEILLE LEGISLATIVE ET REGLEMENTAIRE LOI N° 2015-990 DU 6 AOÛT 2015 POUR LA CROISSANCE, L’ACTIVITÉ ET L’ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES La loi du 6 août 2015 dite « Macron » pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques prévoit quelques dispositions relatives aux représentants du personnel. L’objectif est de définir un nouveau régime de sanctions, mieux adapté aux délits d’entrave notamment. La loi Macron (art. 262) supprime les peines d’emprisonnement pour entrave par l’employeur au fonctionnement des représentants du personnel et porte l’amende à 7 500 € (au lieu de 3 750 € antérieurement). En revanche, elle maintient la peine d’emprisonnement encourue en cas d’entrave à la mise en place ou à la désignation des membres des instances représentatives du personnel. Elle augmente le montant de l’amende maximale pouvant être prononcée dans ce cas : 7 500 €, au lieu de 3 750 €. Par ailleurs, la loi Macron prévoit que, pour les consultations récurrentes du comité d’entreprise, l’employeur peut mettre les informations nécessaires à disposition des membres du comité via la BDES (art. 271). L’employeur n’ayant plus besoin de transmettre aux membres du comité d’entreprise les informations nécessaires afin que le comité d’entreprise puisse rendre un avis motivé. Ces dispositions s’appliquent depuis le 8 août 2015. Il est également prévu un nouveau cas d’information du comité d’entreprise (art. 238). En effet, en présence d’une entreprise d’au moins 150 salariés dont la disparition serait de nature à causer un trouble grave à l’économie et au bassin d’emploi, le tribunal peut permettre, dans le cadre du plan de redressement, l’entrée de tiers dans le capital. Dans ce cadre, le commissaire à l’exécution du plan est tenu d’informer le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l’exécution du plan de redressement, ainsi que du respect de leurs engagements par les associés souscripteurs ou cessionnaires. Cette obligation d’information du commissaire à l’exécution du plan est applicable aux procédures de redressement judiciaire ouvertes à compter de la publication de la loi, soit à compter du 7 août 2015. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?nu mJO=0&dateJO=20150807&numTexte=1&pageDebut=13 537&pageFin=13615 LOI N° 2015-994 DU 17 AOÛT 2015 RELATIVE AU DIALOGUE SOCIAL ET À L’EMPLOI La loi du 17 août 2015 dite « Rebsamen » relative au dialogue social et à l’emploi a pour objectif de moderniser et de renforcer le dialogue social au sein de l’entreprise. Elle réforme en profondeur le droit des instances représentatives du personnel et par voie de conséquence les prérogatives des comités d’entreprise. Plusieurs mesures de la loi visent les institutions représentatives du personnel (IRP). ➢➢Regroupement des instances dans les entreprises d’au moins 300 salariés Les entreprises d’au moins 300 salariés peuvent regrouper leurs IRP (CE, DP, CHSCT ou seulement deux d’entre elles) par le biais d’un accord majoritaire (art. 14). Il incombera à l’accord collectif instituant cette instance de prévoir les modalités de fonctionnement de celle-ci : établissement de l’ordre du jour, nombre de réunions, etc. ➢➢Elargissement du périmètre de la délégation unique du personnel La loi augmente le seuil d’effectif permettant à l’em- Actu experts Comités d’enteprise / N° 7 / Novembre 2015 ployeur, après consultation des représentants du personnel, de mettre en place une délégation unique du personnel (DUP). Ainsi, la DUP est étendue aux entreprises de moins de 300 salariés (au lieu de moins de 200 salariés antérieurement) (art. 13). Elle intègre également le CHSCT dans le périmètre de la DUP. Elle précise également que dans le cadre de la DUP, le CE, les DP et le CHSCT conservent leurs attributions et leurs règles de fonctionnement respectives. Toutefois, la périodicité des réunions est réduite à une réunion tous les deux mois et au moins 4 réunions doivent porter en tout ou partie sur les sujets relevant des attributions du CHSCT. Concernant le fonctionnement de la DUP, ses membres doivent désigner un secrétaire et un secrétaire adjoint. Par ailleurs, les membres du CE et du CHSCT devront recourir à un expert commun lorsque le sujet abordé relève de leurs attributions respectives. Les conditions de cette désignation seront fixées par un décret à paraître. ➢➢Regroupement des consultations récurrentes du comité d’entreprise Eu égard aux nombreuses obligations d’information et de consultation et leur dispersion dans le Code du travail, la loi sur le dialogue social et l’emploi regroupe, à compter du 1er janvier 2016, les 17 consultations récurrentes du comité d’entreprises en 3 grands thèmes de consultation annuels afin de favoriser un dialogue social de qualité (art. 18). Ces 3 thèmes de consultation sont les suivants : • consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ; • la situation économique et financière de l’entreprise ; • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Les entreprises d’au moins 300 salariés devront, en plus des trois consultations annuelles, faire une information trimestrielle au comité d’entreprise (information sur l’évolution des commandes et l’exécution du programme de production, information sur les éventuels retards de paiement des cotisations, etc.). L’information du CE se fera par l’intermédiaire de la BDES pour chaque consultation. La définition et le contenu de ces informations seront déterminés par décret. Le CE pourra se faire assister par un expert-comptable rémunéré par l’employeur pour chaque consultation annuelle. Notons que les trois consultations ci-dessus sont distinctes des consultations ponctuelles du comité d’entreprise qui subsistent. S’agissant des consultations sur la situation économique et financière et celle relative à la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, il sera possible d’adapter par accord collectif : • les modalités de consultation du CE ; • la liste et le contenu des informations ; • le nombre de réunions annuelles et les délais dans 5 lesquels les avis du CE sont rendus ; • les délais d’établissement des procès-verbaux du CE ➢➢Réunions du comité d’entreprise Depuis le 19 août 2015, le seuil d’effectifs à partir duquel les réunions du comité d’entreprise sont mensuelles, est porté à 300 salariés (au lieu de 150 antérieurement). En-dessous de ce seuil, la périodicité des réunions est bimestrielle. Par ailleurs, le nombre de réunions du CE peut être défini par accord collectif, sans pouvoir être inférieur à six par an (art. 22). Concernant les délibérations du CE, elles sont toujours consignées dans un procès-verbal rédigé par le secrétaire du CE. Désormais, en revanche, les délais et les modalités d’établissement de ces procès-verbaux doivent être fixés par un accord collectif négocié avec un délégué syndical et, à défaut, un accord négocié avec les élus du comité d’entreprise. En l’absence, d’un accord collectif, les délais et modalités d’établissement des PV sont fixés par décret. Le recours à la visioconférence pour réunir le CE est légalisé. Ainsi, un accord entre l’employeur et le CE pourra prévoir le recours à la visioconférence pour les réunions du comité d’entreprise. A défaut, ce recours ne sera possible que pour 3 réunions par année civile (art. 17). La possibilité de recourir à la visioconférence vise également les CCE, les comités de groupe, etc. Par ailleurs, un décret viendra préciser les modalités d’enregistrement ou de sténographie des séances du comité d’entreprise (art. 17). ➢➢Effets de seuils La loi attenue certains effets de franchissement de seuil (art. 3 et 22). L’instauration d’un comité d’entreprise n’est obligatoire que si l’effectif de l’entreprise atteint 50 salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. Dorénavant, en cas de franchissement du seuil de 50 salariés, l’employeur aura un an, à compter du franchissement de ce seuil, pour se conformer complètement aux obligations récurrentes d’information et de consultation du comité d’entreprise. De plus depuis le 19 août 2015, l’employeur peut supprimer le comité d’entreprise lorsque l’effectif de cinquante salariés n’a pas été atteint pendant vingt-quatre mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédant la date du renouvellement du comité d’entreprise. Antérieurement, cette disparition était soumise à un accord ou à une autorisation de l’administration. La mise place d’une commission de formation et d’une commission égalité professionnelle au sein du comité d’entreprise est désormais obligatoire à partir d’au moins 300 salariés (au lieu de 200). Selon la loi, le seuil de 300 salariés est réputé franchi lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse ce seuil pendant 6 Actu experts Comités d’enteprise / N° 7 / Novembre 2015 les douze derniers mois. Les modalités de décompte de cet effectif sera fixé par décret. La loi précise qu’à compter du franchissement du seuil de 300 salariés, l’employeur dispose d’un délai d’un an pour se conformer complètement à ses obligations d’information-consultation du CE. En pratique, en cas de franchissement du seuil de 300 salariés, les employeurs auront 2 ans pour remplir leurs obligations. Comptes des comités d’entreprise : fixation des conditions d’application La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a instauré de nouvelles obligations pour les comités d’entreprise : établissement des comptes annuels, production d’un rapport d’activité, instauration d’un droit d’alerte du commissaire aux comptes, mise en place d’une commission des marchés, etc. Ces obligations sont devenues effectives suite à la parution de deux décrets d’application en date du 27 mars 2015 (décrets n° 2015-357 et n° 2015-358) et à l’homologation des deux règlements de l’Autorité de normes comptables du 2 avril 2015. Les règlements de l’ANC n° 2015-01 et n° 2015-02 relatifs aux comptes des comités d’entreprise, des comités centraux d’entreprise et des comités interentreprises ont été homologués par un arrêté du 2 juin 2015, publié au Journal officiel du 11 juin 2015. Les nouvelles obligations comptables des comités d’entreprise sont applicables aux exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2015. S’agissant de la transparence des comptes annuels, tous les comités doivent établir des comptes annuels. Toutefois, les modalités de présentation des comptes varient en fonction de la taille des comités : nombre de salariés, ressources annuelles et total de leur bilan. Le décret du 27 mars 2015 (n° 2015-358) fixe les différents seuils. Ainsi, selon le cas, les comités d’entreprise peuvent présenter une comptabilité ultra-simplifiée lorsque leurs ressources annuelles ne dépassent pas 153 000 €. Par ressources annuelles, il faut entendre le montant de la subvention de fonctionnement et les ressources en matière d’activités sociales et culturelles, après déduction des cotisations facultatives des salariés et des recettes procurées par les manifestations organisées par le comité et le cas échéant, du montant versé par le comité central d’entreprise ou au comité interentreprises en vertu d’une convention de transfert. Lorsque le nombre de salariés (50), les ressources annuelles (3,1 millions €) et le total du bilan (1, 55 millions €) n’excèdent pas à la clôture d’un exercice deux de ces trois critères, le comité d’entreprise peut présenter des comptes simplifiés. Lorsque le comité d’entreprise dépasse deux des trois critères fixés pour l’établissement d’une comptabilité simplifiée ci-dessus, il doit établir ses comptes selon les modalités de droit commun. Par ailleurs dans ce cas et pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, les comptes devront être certifiés par un commissaire aux comptes et un suppléant. En présence de comptes consolidés, le comité devra nommer deux commissaires aux comptes. Les décrets comportent également des dispositions sur le contenu du rapport d’activité que le comité d’entreprise est tenu d’établir à compter de 2015 en fonction de sa taille. De plus, les grands comités d’entreprise, c’est-àdire ceux dont le nombre de salariés (50), les ressources annuelles (3,1 millions €) et le total du bilan (1,55 millions €) dépassent à la clôture d’un exercice deux de ces trois critères, sont tenus de mettre en place une commission des marchés pour les marchés dont le montant est supérieur à 30 000 €. En outre, le décret n° 2015-358 précise les conditions de présentation des comptes, le contenu de la convention de transfert et l’instauration des commissions de marchés dans les comités centraux d’entreprise. Enfin, les conditions d’exercice du droit d’alerte sont précisées : faits permettant la mise en œuvre de ce droit, les étapes et délais (décret n° 2015-357). http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO= 0&dateJO=20150329&numTexte=51&pageDebut=05767 &pageFin=05769 http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO= 0&dateJO=20150329&numTexte=50&pageDebut=05765 &pageFin=05767 http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?nu mJO=0&dateJO=20150611&numTexte=34&pageDebut=0 9641&pageFin=09641 Décret n° 2014-1045 du 12 septembre 2014 relatif à l’information et à la consultation du comité d’entreprise en matière de formation professionnelle. Un décret du 12 septembre 2014 précise les documents que l’employeur doit communiquer aux membres du comité d’entreprise dans le cadre de la consultation sur le plan de formation, ou à défaut aux délégués du personnel. Il supprime la référence à la déclaration administrative (2483) mais il fait obligation aux employeurs de communiquer au comité d’entreprise les informations sur les modalités d’accès à la formation de ses salariés. Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2015, l’employeur devra indiquer aux représentants du personnel le nombre de salariés bénéficiaires de l’entretien professionnel. Il devra également communiquer à cette même date le nombre de salariés qui ont bénéficié de l’abondement compte personnel de formation. Sur cette dernière obligation, rappelons que dans les entreprises d’au moins 50 salariés, si ce bilan montre qu’au cours des 6 années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens et d’au moins deux des trois mesures (progression, salariale ou professionnelle, acquisition des éléments de certification Actu experts Comités d’enteprise / N° 7 / Novembre 2015 par la formation ou la VAE), son compte personnel de formation doit être abondé de 100 heures (130 heures pour les salariés à temps partiel). http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?nu mJO=0&dateJO=20140914&numTexte=9&pageDebut=15 127&pageFin=15128 Information des salariés par l’employeur lors de la transmission de la société ou de la cession des parts sociales Pour faciliter la reprise d’entreprise, la loi n° 2014-856 sur l’économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014 oblige l’employeur à informer les salariés de la transmission de la société ou de la cession des parts sociales. Cette obligation, à la charge de toutes les entreprises de moins de 250 salariés, recouvre en pratique deux informations distinctes : −− la première est une information récurrente, une fois au moins tous les trois ans, sur les possibilités de reprise d’une société par les salariés ; −− la seconde est à la charge des entreprises qui ont le projet de céder leur fonds de commerce ou leurs parts sociales. Les modalités d’information des salariés ont été précisées par décret n° 2014-1254 du 28 octobre 2014. De plus, le ministère de l’Economie a mis en ligne un guide pratique « droit d’information préalable des salariés en cas de cession d’entreprise », complété par une foire aux questions. Il peut ainsi s’agir notamment d’une réunion d’information, d’un affichage, d’un courriel, d’un courrier en RAR ou d’un écrit remis en mains propres. Ces dispositions sont entrées en vigueur au 1er novembre 2014. La loi précise également les sanctions applicables en cas de manquement de l’employeur à son obligation de recherche d’un repreneur en cas de fermeture de site dans le cadre de la loi dite « Florange » du 29 mars 2014. Les entreprises s’exposent aux sanctions suivantes en cas de manquement à leurs obligations : −− le remboursement des aides publiques attribuées à l’entreprise. Les aides pécuniaires concernées sont celles versées en matière d’installation, de développement économique, de recherche ou d’emploi attribuées par une personne publique à l’entreprise, au titre de l’établissement concerné par le projet de fermeture. −− la DIRECCTE peut refuser de valider l’accord collectif ou d’homologuer la décision de l’employeur sur le plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE). L’obligation pour le cédant d’informer les salariés de son projet de cession du fonds de commerce ou de la société, et pour l’employeur, de délivrer tous les trois ans une information générale sur les modalités de reprise d’une entreprise dans les entreprises de moins de 250 salariés sont assouplies par l’article 204 de la loi Macron. Concernant l’obligation pesant sur le vendeur du fonds de commerce ou de plus de la moitié des titres de la société : 7 −− Le champ d’application de la mesure est réduit aux seuls cas de vente, et non plus de cession. −− Les situations dans lesquelles cette obligation ne s’applique pas, sont complétées au cas de délivrance, au cours des 12 mois précédant la vente, de l’information générale triennale sur les modalités de reprise d’une entreprise par les salariés. −− La sanction de la nullité de l’opération applicable en cas de non-respect de l’obligation est remplacée par une amende civile ne pouvant excéder 2 % du prix de vente. −− La preuve de la délivrance de l’information aux salariés par lettre recommandée avec accusé de réception est modifiée : la date de réception de l’information sera la date de la première présentation de la lettre recommandée (au lieu de la date apposée par la Poste lors de la remise de la lettre à son destinataire). Concernant le contenu de l’information à donner tous les trois ans aux salariés sur les modalités de reprise d’une entreprise, il est complété par les orientations générales de l’entreprise relatives à la détention de son capital, notamment sur le contexte et les conditions de cession de celle-ci et, le cas échéant, sur le contexte et les conditions d’un changement capitalistique substantiel. L’ensemble des mesures de l’article 204 de la loi entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard six mois après la promulgation de la loi, soit le 7 février 2016. Pour de plus amples précisions : consulter le SIC d’octobre 2015 - http://www.experts-comptables.fr/publications-et-outils/sic http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?nu mJO=0&dateJO=20140801&numTexte=2&pageDebut=12 666&pageFin=12698 http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?nu mJO=0&dateJO=20141029&numTexte=40&pageDebut=1 7998&pageFin=17999 http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/20141028_ guide_pratique_information_salaries_entreprises.pdf http://www.economie.gouv.fr/droit-d-information-prealablesalaries-cas-cession-entreprise Ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 portant simplification et adaptation du droit du travail S’agissant des éléments d’information contenus dans les rapports et informations qui sont transmis de manière récurrente au comité d’entreprise et actualisés dans la base de données économiques et sociales (BDES), l’ordonnance prévoit que les éléments d’information contenus dans les rapports et informations de manière récurrentes au comité d’entreprise dans la base de données économiques et sociales et actualisés soient mis à disposition de l’autorité administrative à partir de la BDES. Cette mise à disposition valant transmission. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?nu mJO=0&dateJO=20140627&numTexte=47&pageDebut=1 0629&pageFin=10630 8 Actu experts Comités d’enteprise / N° 7 / Novembre 2015 La loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle « dite loi Florange » La loi instaure l’obligation, pour les entreprises d’au moins 1 000 salariés ou appartenant à un groupe d’au moins 1 000 salariés, de rechercher un repreneur en cas de fermeture d’un établissement ayant pour conséquence un projet de licenciement économique. Elle attribue de nouvelles prérogatives pour le comité d’entreprise dans la mesure où le comité d’entreprise, informé par l’employeur des offres de reprise formalisées, au plus tard 8 jours après leur réception, pourra émettre un avis, participer à la recherche d’un repreneur et formuler des propositions. Dans le cadre de cette nouvelle attribution, il peut recourir à un expert-comptable de son choix, rémunéré par l’employeur. Les nouvelles dispositions s’appliquent aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er avril 2014. En outre, la loi indique que le comité d’entreprise peut dorénavant se faire assister par un expert-comptable rémunéré par l’employeur en cas d’offre publique d’acquisition (OPA) et instaure une procédure de consultation sur l’opération envisagée. En cas de difficultés, les membres du comité d’entreprise peuvent saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Ces dispositions s’appliquent aux OPA déposées à compter du 1er juillet 2014. Cette loi a été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel (décision 2014-692 DC du 27 mars 2014) qui a supprimé la sanction financière à laquelle étaient exposés les entreprises ne respectant pas leurs obligations. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?nu mJO=0&dateJO=20140401&numTexte=3&pageDebut=06 227&pageFin=06232 Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés économiques des entreprises et les procédures collectives L’ordonnance prévoit que lorsqu’une procédure de conciliation est ouverte devant le tribunal de commerce, le comité d’entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel doit être informé du contenu de l’accord en cas de demande d’homologation de ce dernier. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?nu mJO=0&dateJO=20140314&numTexte=3&pageDebut=05 249&pageFin=05261 Décret n° 2014-798 du 11 juillet 2014 portant diverses dispositions relatives à la médecine du travail Ce texte réintroduit dans le code du travail les dispositions qui avaient été abrogées par le Conseil d’Etat concernant la réforme de l’organisation et du fonction- nement des services de santé au travail qui devient ainsi opérationnelle. Le décret prévoit que le médecin du travail établit également un rapport annuel d’activité pour les entreprises dont il a la charge et le remet, pour les services autonomes, au comité d’entreprise ou d’établissement compétent, et au Conseil d’administration ou comité interentreprises ou à la commission de contrôle pour les services interentreprises. Le rapport est ensuite transmis par l’employeur ou le président du service de santé au travail, accompagné d’éventuelles observations, à chaque médecin du travail, et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et au médecin inspecteur du travail. Par ailleurs, le médecin produit un rapport annuel d’activité propre à l’entreprise dès lors qu’elle compte plus de 300 salariés. Ce rapport sera ensuite transmis au CE et au CHSCT. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?nu mJO=0&dateJO=20140713&numTexte=18&pageDebut=1 1804&pageFin=11806 Décret n° 2014-423 du 24 avril 2014 Le décret donne la possibilité à l’employeur d’opter pour une autre organisation de la médecine du travail, en faisant appel à un service de santé au travail interentreprises dans le département où travaillent les salariés éloignés de leur établissement de rattachement. La faculté offerte aux employeurs de recourir à un ou plusieurs services de santé au travail de proximité est subordonnée à une information et une consultation du comité d’entreprise. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?nu mJO=0&dateJO=20140426&numTexte=17&pageDebut=0 7301&pageFin=07302 Actu experts Comités d’enteprise / N° 7 / Novembre 2015 9 DOCTRINE ADMINISTRATIVE Cadeaux et bons d’achat pour Noël : régime social Dans beaucoup d’entreprises, il est d’usage d’offrir un cadeau ou des bons d’achat aux salariés à l’occasion de Noël. Par tolérance, l’administration admet que les cadeaux et bons d’achat puissent être exonérés de cotisations sociales à condition de respecter certaines conditions. Cette exonération de cotisations ne s’applique que si les cadeaux ou bons d’achat sont délivrés par le comité d’entreprise ou l’employeur dans les entreprises ne disposant pas de comité d’entreprise. Une communication de l’URSSAF du 6 novembre 2014 fait le point sur cette tolérance en s’appuyant sur des exemples. Elle rappelle que ces présents bénéficient d’une présomption d’exonération de cotisations à hauteur de 156 € pour 2014. Notons que, suite au relèvement du plafond de la sécurité sociale, la limite d’exonération s’élève à 159 € en 2015. http://www.urssaf.fr/profil/experts/actualites/a_la_une/ cadeaux_et_bons_dachat_pour_noel__regime_social_01. html Conditions d’attribution des chèques-cadeaux Dans une réponse ministérielle publiée le 6 mai 2014, le ministre du travail indique que l’employeur ou le comité d’entreprise (CE) ne doit pas prendre en compte l’ancienneté, ni même la présence effective dans l’entreprise des salariés dans les critères d’attribution des chèques cadeaux. En effet, les chèques-cadeaux dont le montant annuel ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une exonération de cotisations et contributions sociales. A cet égard, leurs critères d’attribution ne peuvent se référer à des éléments discriminatoires, et doivent respecter le principe d’égalité de traitement. Par conséquent, l’employeur ou le CE qui prend en compte l’ancienneté ou la présence effective dans l’entreprise dans l’attribution des chèques-cadeaux risque un redressement URSSAF. Le ministre indique, par ailleurs, qu’une circulaire à venir précisera le régime social de ces avantages ainsi que leurs conditions d’attribution. http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-43931QE. htm 10 Actu experts Comités d’enteprise / N° 7 / Novembre 2015 JURISPRUDENCE BUDGET DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES ET MODALITÉS DE CALCUL : CASS. SOC. 20 MAI 2014, N° 12-29142 La jurisprudence précise, dans une décision du 20 mai 2014, l’assiette de calcul de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise due par l’employeur. Elle indique que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul du budget de fonctionnement versée par l’employeur s’entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 «Rémunération du personnel» du plan comptable. Toutefois il convient de déduire de ce compte, la rémunération des dirigeants sociaux, les remboursements de frais professionnels, certaines sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail (à l’exception des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis) (Cass. soc. 20 mai 2014, n° 12-29142). http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction =rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028977340&fast ReqId=965721232&fastPos=1 BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ D’ENTREPRISE ET ASSIETTE DE CALCUL : CASS. SOC. 9 JUILLET 2014, N° 13-17470 L’assiette de calcul du budget de fonctionnement du CE est alignée sur celle du budget des activités sociales et culturelles. Ainsi, la masse salariale servant au calcul du budget de fonctionnement versée par l’employeur s’entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 «Rémunération du personnel» du plan comptable. Toutefois il convient de déduire de ce compte, la rémunération des dirigeants sociaux, les remboursements de frais professionnels, certaines sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail (à l’exception, des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis), les indemnités transactionnelles (pour leur quote-part supérieure à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement). Il est également précisé dans la décision précité que les rémunérations des salariés mis à disposition doivent être intégrées dans la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d’entreprise à conditions que ces derniers soit étroitement intégrés de manière permanente à la communauté de travail. http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction =rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029242135&fast ReqId=1123639765&fastPos=1 MISSION D’ASSISTANCE DE L’EXPERT-COMPTABLE ET DROIT D’AGIR EN JUSTICE : CASS. SOC. 26 MARS 2014, N° 12-26964 L’expert-comptable, désigné par le comité d’entreprise dans le cadre d’une mission légale, peut saisir le juge en référé pour obtenir la communication des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission en cas de réticence de l’employeur. Dans cette affaire, un expert-comptable, désigné par un comité d’entreprise afin de l’assister dans le cadre de l’examen annuel des comptes, avait adressé une lettre de mission aux dirigeants de l’entreprise, une demande d’acompte ainsi qu’une liste de documents nécessaires à la réalisation de sa mission. N’ayant qu’une partie des documents réclamés, il avait saisi le tribunal de grande instance en référé. Par cette décision, la Cour de cassation pose le principe d’un droit d’action individuel de l’expert-comptable pour agir en justice indépendamment d’un mandat du comité d’entreprise. http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction =rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028797768&fast ReqId=1347162795&fastPos=1 RECOURS À L’EXPERT-COMPTABLE ET PRÉROGATIVES RESPECTIVES DU CE ET DU CCE : CASS. SOC. 8 AVRIL 2014, N° 13-10541 Le fait que le comité central d’entreprise ait eu recours à un expert-comptable pour l’assister dans le cadre de l’exa- Actu experts Comités d’enteprise / N° 7 / Novembre 2015 men annuel des comptes de l’entreprise ne prive pas les comités d’établissements du droit d’user de cette même prérogative pour l’examen des comptes annuels desdits établissements. Autrement dit, chaque comité d’établissement a le droit de désigner son propre expert-comptable. Dans cette affaire, un comité d’établissement d’une UES avait désigné un expert-comptable pour examiner les comptes annuels de l’établissement alors que ces comptes avaient déjà été examinés lors de l’examen global des comptes de l’UES pour lequel le comité central d’entreprise avait déjà eu recours à un expert-comptable. L’employeur avait refusé de prendre en charge les frais d’expertise. http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction =rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028844703&fast ReqId=1042672259&fastPos=1 EXPERT-COMPTABLE DU CE ET DEMANDE DE COMMUNICATION DE DOCUMENTS EN JUSTICE : CASS. SOC. 13 MAI 2014, N° 12-25544 Seul l’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise peut déterminer les documents utiles à l’exercice de sa mission. Le juge n’a pas le pouvoir d’apprécier si les documents sollicités par ce dernier sont pertinents. Dans cette affaire, l’expert-comptable désigné par le CE pour procéder à l’examen des comptes 2010 avait sollicité de l’employeur la production de documents comptables afférents aux années 2009 et 2010. L’employeur ayant communiqué les seuls documents relatifs à l’année 2010, le CE et l’expert-comptable avaient demandé en justice la communication des documents afférents aux années 2008 et 2009. Pour rejeter cette demande, les juges ont estimé que le pouvoir d’appréciation souverain de l’expert-comptable s’étend à tous les documents comptables existants mais qu’il reste borné par son objet même, tel que défini par la loi, à la préparation de l’examen des comptes annuels. S’ils en ont déduit que la mise à disposition des comptes de l’année précédente et de ceux de l’année en cause se justifiait, ils ont en revanche estimé qu’à défaut d’éléments particuliers justifiés par un changement de la situation de l’entreprise avant 2009, la remise des documents relatifs à l’année 2008 sortait manifestement du cadre de la mission relative aux comptes annuels 2010. La Cour de cassation n’est pas de cet avis et rappelle qu’il appartient au seul expert-comptable désigné par le comité d’entreprise de déterminer les documents utiles à l’exercice de sa mission. Elle confirme ainsi que ni le juge ni l’employeur ne peuvent substituer leur appréciation à celle de l’expert-comptable. http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction =rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028944873&fast ReqId=1954512011&fastPos=1 11 PARTICIPANTS AUX RÉUNIONS DU COMITÉ D’ENTREPRISE : CASS. SOC. 8 JUILLET 2014, N° 13-15470 ET N° 13-18217 Dans deux arrêts du 8 juillet 2014, la chambre sociale de la Cour de cassation précise que la présence de personnes étrangères à l’entreprise n’entache pas d’irrégularité la procédure d’information-consultation du comité d’entreprise, à condition que cette présence soit acceptée par les membres du comité d’entreprise et qu’elle ne porte pas atteinte à l’équilibre de la procédure consultative. Les deux arrêts concernent une réunion de consultation dans le cadre d’un licenciement économique collectif. Dans la première affaire, l’acceptation de la présence de tiers par les membres du comité d’entreprise est traduite par leur absence de contestation, dans la seconde, par le fait que les membres du comité d’entreprise avaient interrogé les personnes tierces. Par ailleurs, dans le premier arrêt, la Cour d’appel relève que la personne ne s’est pas substituée à l’employeur dans la conduite des débats. http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rec hJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029241886&fastReqI d=1235672037&fastPos=1 http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction =rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029250650&fast ReqId=2095898764&fastPos=1 ACTIVITÉ SOCIALE ET CULTURELLE ET DÉFINITION : CASS. SOC. 9 JUILLET 2014, N° 13-18577 N’est pas une activité sociale et culturelle une « soirée festive » organisée par l’employeur pour présenter le bilan annuel et les perspectives de la société aux salariés et assurer une cohésion au sein de l’entreprise. Par conséquence, le comité d’entreprise ne peut pas en revendiquer la gestion et corrélativement réclamer les sommes qui y sont consacrées. Dans cette affaire, suite à la suppression d’une « soirée festive » organisée par l’employeur, le comité d’entreprise avait demandé l’intégration dans le budget des activités sociales et culturelles des sommes affectées à cette manifestation ainsi que la reconnaissance de cette manifestation en tant qu’activité sociale et culturelle. La Cour de cassation rejette la demande des élus du comité d’entreprise et considère que cette manifestation constitue un élément de gestion du personnel par l’employeur. http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction =rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029242136&fast ReqId=1325261505&fastPos=1 12 Actu experts Comités d’enteprise / N° 7 / Novembre 2015 PSE ET TRANSMISSION AUX CE DES DEMANDES DE L’ADMINISTRATION : CAA MARSEILLE 15 AVRIL 2014, 7ÈME CH., N° 14MA00471 Le défaut d’information des représentants du personnel sur des informations complémentaires transmises à la DIRECCTE dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi entache d’irrégularité la procédure de consultation des représentants du personnel et permet l’annulation de l’homologation. Dans cette affaire, le mandataire chargé de la liquidation d’une entreprise communique de nouveaux documents à la DIRECCTE relatifs à la situation et la capacité financière de l’ensemble du groupe. Il ne fait pas part au comité d’entreprise (CE) de cette nouvelle communication de pièces et n’adresse pas de copie de la correspondance aux représentants du personnel. Les salariés, ignorant tout de la communication de nouveaux documents entre le liquidateur et la DIRECCTE, estiment avoir été privés de la connaissance de ces nouvelles informations. Les salariés contestent l’homologation du PSE en raison de l’irrégularité de la consultation. La cour administrative d’appel leur donne gain de cause, en effet, le défaut de complément d’informations sur la situation financière et économique du groupe, outre la situation économique de l’entreprise, constitue une irrégularité présentant un caractère substantiel, ce qui a pour effet de priver les salariés de leur garantie de dialogue social. Par conséquent, l’homologation doit être annulée. http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAct ion=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028857302 &fastReqId=393798122&fastPos=1 POSSIBILITÉ POUR LE COMITÉ D’ENTREPRISE D’UNE CPAM DE SE FAIRE ASSISTER PAR UN EXPERT-COMPTABLE LORS DE L’EXAMEN DES COMPTES ANNUELS : CASS. SOC. 8 OCTOBRE 2014, N° 13-15769 Le comité d’entreprise d’une caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) peut se faire assister par un expert-comptable pour l’examen des comptes annuels de la caisse. Ce recours n’est pas assimilable à une commande publique. Dans cette affaire, le comité d’entreprise de la CPAM de l’Ain a sollicité un cabinet d’expertise comptable en vue de l’examen des comptes annuels. Suite au refus de la CPAM, le comité d’entreprise a saisi les juridictions compétentes pour trancher le litige. La Cour de cassation donne raison gain de cause au comité d’entreprise et précisant que peu important les spécificités de la comptabilité de la CPAM, le comité a la faculté de se faire assister par un expert-comptable pour l’examen des comptes annuels de la caisse dès lors qu’il l’estime nécessaire». http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction =rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029565348&fastR eqId=148038425&fastPos=1 OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ DES MEMBRES DU COMITÉ D’ENTREPRISE : CASS. SOC. 5 NOVEMBRE 2014, N° 13-17270 En application du Code du travail, les membres du CE sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur. Toutefois, cette obligation générale de discrétion doit être circonscrite aux informations de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes de l’entreprise. L’employeur qui abuserait de ce droit en l’appliquant sans distinction à l’ensemble des informations peut être condamné à reprendre la procédure de consultation du CE depuis le début. Dans une affaire, les juges décident ainsi que l’information visée par cette obligation de discrétion doit répondre aux deux conditions cumulatives suivantes : • avoir été déclarée confidentielle par l’employeur ; • être par nature confidentielle au regard des intérêts légitimes de l’employeur. En cas de litige, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la nécessité de protéger les intérêts légitimes de l’entreprise. http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction =rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029741715&fastR eqId=920498477&fastPos=1 CONDITIONS DE DÉPLACEMENT DU LOCAL DU COMITÉ D’ENTREPRISE : CASS. SOC. 22 OCTOBRE 2014, N° 13-16614 L’employeur a l’obligation de mettre à la disposition du comité d’entreprise un local aménagé nécessaire à l’exercice de ses fonctions. A défaut, il peut être condamné pour délit d’entrave. La Cour de cassation précise, dans une décision du 22 octobre 2014, les conditions dans lesquelles l’employeur peut déplacer ce local. Actu experts Comités d’enteprise / N° 7 / Novembre 2015 Dans cette affaire, l’employeur avait demandé au comité d’entreprise de changer de local. Celui-ci avait refusé car le nouveau local était plus petit. L’employeur a donc saisi en référé le tribunal de grande instance afin d’obtenir l’autorisation de procéder au changement de local. La Cour de cassation indique que l’employeur peut mettre à disposition du comité d’entreprise un nouveau local aménagé, dès lors que ce local lui permet d’exercer normalement ses fonctions, peu important la taille de celui-ci. http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction =rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029632644&fastR eqId=400267959&fastPos=1 DOCUMENTS À COMMUNIQUER AU CE ET ACTION EN JUSTICE DES SYNDICATS : CASS. SOC. 16 DÉCEMBRE 2014, N° 13-22308 Un syndicat ne peut pas agir en justice pour exiger que l’employeur transmette au comité d’entreprise des documents, dès lors que ce dernier qui était destinataire des documents n’en n’a pas sollicité la communication. C’est la précision apportée par la Cour de cassation dans une décision du 16 décembre 2014. Dans cette affaire, un syndicat avait saisi le tribunal de grande instance afin qu’il soit ordonné à l’employeur, sous astreinte, de communiquer au comité d’entreprise la grille des rémunérations ventilées par métier-repère. La Cour de cassation rejette la demande du syndicat car elle estime que ce dernier en exerçant une telle action se substitue au comité d’entreprise qui est le seul habilité à faire un tel recours. http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction =rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029934846&fastR eqId=1700734765&fastPos=1 DOCUMENTS POUVANT ÊTRE RÉCLAMÉS PAR L’EXPERTCOMPTABLE DANS LE CADRE DE SA MISSION : CASS. SOC. 28 MAI 2015, N° 13-21744 Seul l’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise peut déterminer les documents utiles à l’exercice de sa mission. Cependant, les documents demandés doivent être en lien avec la mission confiée à l’expertcomptable. Dans cette affaire, un comité avait désigné un expertcomptable pour l’assister en vue de l’examen annuel des comptes, du budget prévisionnel, ainsi que de la réserve 13 spécial de participation. Dans le cadre de cette mission, l’expert-comptable avait demandé à l’employeur de lui communiquer le rapport sur l’égalité hommes/femmes réalisé sur les trois dernières années. Suite au refus de l’employeur de communiquer le document, l’expertcomptable avait saisi en référé le tribunal de grande instance. La Cour de cassation infirme la décision de la Cour d’appel qui avait accueilli la demande de l’expert-comptable et donne gain de cause à l’employeur. Elle précise que le document demandé n’entre pas dans le cadre de la mission confiée à l’expert-comptable par le comité d’entreprise : l’examen annuel des comptes. http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction =rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030656949&fast ReqId=360569957&fastPos=1 GESTION DES CHÈQUESCADEAUX PAR L’EMPLOYEUR ET NÉCESSITÉ D’UNE DÉLÉGATION EXPRESSE DU CE POUR BÉNÉFICIER DES EXONÉRATIONS DE CHARGES SOCIALES : CASS. 2ÈME CIV. 12 FÉVRIER 2015 Les chèques-cadeaux, gérés par le comité d’entreprise dans le cadre de ses activités sociales et culturelles peuvent être exonérés de cotisations sociales si leur montant n’excède pas, par salarié et par an, 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 159 € pour l’année 2015. Lorsque ces bons d’achat sont gérés par l’employeur et non pas le comité d’entreprise, l’Urssaf n’admet leur exonération que si l’employeur a reçu du comité d’entreprise une délégation expresse lui en confiant la gestion. En application du Code du travail, le comité d’entreprise peut confier la gestion des activités sociales et culturelles à des personnes qu’il désigne à cette fin (art R 2323-21 du C. tr.). L’entreprise entendait faire valoir que cette délégation, par le comité d’entreprise, de ses pouvoirs de gestion d’activités sociales et culturelles pouvait être tacite. Les juges ne retiennent pas cette position et considèrent que cette désignation, par le comité d’entreprise, d’une personne chargée de la gestion de ses activités, ne peut être qu’une désignation expresse. Le redressement Urssaf était donc bien justifié. http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction =rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030241189&fastR eqId=1170890362&fastPos=1 14 Actu experts Comités d’enteprise / N° 7 / Novembre 2015 DÉLAI DE CONSULTATION DU COMITÉ : CA BASSE-TERRE 13 AVRIL 2015, N° 15/00220 La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a encadré les délais maxima dont le comité d’entreprise dispose pour rendre ses avis, à défaut, d’un accord collectif. Ces délais sont les suivants : • 1 mois à compter de la date remise des d’information sur le projet ; • 2 mois en cas d’intervention d’un expert ; • 3 mois en cas de saisine du CHSCT ; • 4 mois en cas de mise en place d’une instance de coordination des CHSCT. A l’issue des délais précités, si le comité d’entreprise n’a pas rendu son avis, il est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif. C’est ce que précise la Cour d’appel de Basse-Terre dans une décision du 13 avril 2015. Dans cette affaire, le comité central d’entreprise (CCE) avait été consulté le 1er octobre 2014 sur une opération globale de fusion et de rachat qui n’avait, selon la direction de l’entreprise, aucune conséquence sociale. Le CCE a décidé lors de cette réunion de se faire assister par un expert-comptable. A l’issue d’une réunion ayant eu lieu le 16 décembre 2014, les membres du comité d’entreprise ont refusé de rendre un avis. Saisi d’une demande de prolongation du délai de consultation par le CCE, la Cour d’appel rejette la demande de ce dernier au motif que le délai de consultation dont il disposait (2 mois en l’espèce) était expiré. Par ailleurs et s’agissant d’un délai préfix, aucune disposition légale ne permet d’accorder un nouveau délai après l’expiration du délai initial. DÉLAI DE CONSULTATION DU COMITÉ D’ENTREPRISE : TGI PARIS DU 9 JUIN 2015, N° 15/54403 Le comité d’entreprise peut saisir le président du tribunal de grande instance (TGI) en référé afin de demander la prorogation de son délai de consultation en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation d’un avis éclairé et motivé. Saisi d’une telle demande, il incombe au président du TGI de décider de la durée de cette prorogation compte tenu de la nature et de l’importance des informations. Dans cette affaire, une association avait consulté le comité d’entreprise concernant un projet de dissolution anticipée et de liquidation amiable de celle-ci ayant pour incidence un transfert des contrats de travail des salariés et la mise en place, éventuellement, d’un plan de sauvegarde pour l’emploi. Le comité d’entreprise, se considérant comme insuffisamment informé, avait refusé de rendre un avis et avait décidé de saisir le président du TGI un mois avant l’expiration de son délai de consultation (qui était de 3 mois en raison de la saisine du CHSCT). Le président du TGI donne gain de cause au comité d’entreprise en prorogeant son délai de consultation de 2 mois (et non 3 mois comme demandé par le CE), en interdisant à l’association de mettre en œuvre son projet de dissolution avant le terme du délai de consultation du comité d’entreprise. Le tout sous une astreinte de 10 000 € par infraction constatée. Actu experts Comités d’enteprise / N° 7 / Novembre 2015 15 REVUE DE PRESSE LISTE DES REVUES CONSULTÉES ÀÀ Les évolutions du droit du comité d’entreprise Semaine juridique, Edition sociale, n° 19-20 du 12 mai 2015 ÀÀ « La consultation du comité d’entreprise sur les orientations stratégiques et leurs conséquences sociales : aspects juridiques et pratiques » Jérôme Hartemann La Semaine juridique, Edition sociale, n° 50 du 9 décembre 2014, page 14 ÀÀ « Les acteurs des relations collectives de travail à l’épreuve de la transparence financière » Cédric Guillon, Emmanuel Piekut La Semaine juridique, Edition sociale, n° 29 du 22 juillet 2014, page 10 ÀÀ « Comité d’entreprise : droit du comité d’établissement à l’expertise-comptable au titre de l’examen des comptes » La Semaine juridique, Edition sociale, n° 22 du 3 juin 2014, page 32 ÀÀ « Fermeture d’un établissement et recherche d’un repreneur » Rémi Dupiré, Damien Chatard La Semaine juridique, Edition sociale, ° 20 du 20 mai 2014, page 14 ÀÀ « Le compte 641 conforté mais « retraité » Semaine sociale Lamy, 26 mai 2014, n° 1632, page 5 ÀÀ « Un arrêt de compromis » Entretien avec Henri-José Legrand, Isabelle Taraud, Arnaud Teissier Semaine sociale Lamy, 26 mai 2014, n° 1632, page 6 ÀÀ « Délit d’entrave et mise à pied à titre conservatoire : retour à l’orthodoxie » Philippe Pacotte et Stéphane Daguerre Semaine sociale Lamy, 26 mai 2014, n° 1632, page 10. ÀÀ « La base de données économiques et sociales : des objectifs à la pratique » Stéphanie Guedes Da Costa et Charlotte Michaud La Semaine juridique, Edition sociale, n° 14 du 20 mai 2014, page 9 ÀÀ « La base de données économiques et sociales : quels choix pour l’entreprise » Philippe Vivien, Anne-Lise Francis La Semaine juridique, Edition sociale, n° 14 du 20 mai 2014, page 18 ÀÀ « Le règlement intérieur du CE, une charte de bonne gouvernance désormais obligatoire » Claudine Vergnolle et Vincent Beyron Actuel CE, 24 juin 2014 ÀÀ « Base de données : un support décevant qu’il faut négocier » Claudine Vergnolle et Francis Marquant Actuel CE, 16 avril 2014 ÀÀ « Comité d’entreprise : les nouvelles obligations comptables » Claudine Vergnolle et Gérard Lejeune Actuel CE, 4 juin 2014 ÀÀ « Panorama des missions des professionnels de l’expertise comptable auprès des comités d’entreprise et délais d’expertise » Eric Ferdjallah-Chérel et Véronique Argentin Sic, juillet-août 2014, page 27 16 Actu experts Comités d’enteprise / N° 7 / Novembre 2015 5 DOSSIERS - Claudine Vergnolle et André Bernard, sur les Placements financiers - Xavier Huault Dupuy sur le budget de fonctionnement - Gérard Lejeune et Jean Marc Lenglart sur les contributions volontaires en nature -Thierry Pottier sur le dialogue social - Eric Ferdjallah-Chérel et Véronique Argentin, sur « Les missions de l’expert-comptable auprès des comités d’entreprise et référentiel normatif » LES MISSIONS DE L’EXPERTCOMPTABLE AUPRÈS DES COMITÉS D’ENTREPRISE ET RÉFÉRENTIEL NORMATIF Les attributions économiques du comité d’entreprise sont nombreuses et variées. Aussi, afin de l’aider à une meilleure compréhension des données économiques, sociales et financières, ainsi que des difficultés auxquelles les entreprises peuvent être confrontées, le comité d’entreprise peut se faire assister par différents experts (le plus souvent par un expert-comptable). Les possibilités d’assistance du comité d’entreprise sont limitativement prévues par la loi. Nous n’aborderons dans cet article que les cas dans lesquels le comité d’entreprise peut recourir à un expert-comptable pour l’assister. Rappelons que, même si la loi fait référence aux comités d’entreprise pour faire appel à un expert-comptable, les comités d’établissement, les comités centraux, etc. peuvent également se faire assister dans le cadre de leurs attributions économiques. En outre et en dehors de ces interventions expressément prévues par la loi, le CE peut librement faire appel à un expert-comptable. Nous dressons ci-après un panorama de ces missions dites « légales » et « contractuelles ». Les missions légales des experts-comptables auprès des CE. Les situations dans lesquelles le CE peut se faire assister par un expert-comptable sont limitativement énumérés (art. L. 2325-35 C. tr.). Dans le cadre de ces missions d’assistance légales, l’expert-comptable est rémunéré par l’entreprise (art. L. 2325-40 C. tr.). A titre dérogatoire, lorsque le CE est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise et, sauf accord entre l’employeur et ce dernier, l’expert-comptable est rémunéré sur son budget de fonctionnement à hauteur de 20 %, dans la limite du tiers de son budget annuel. Notons qu’à compter du 1er janvier 2016, les obligations des employeurs en matière d’information et de consultation du comité d’entreprise seront regroupées en 3 consultations annuelles (examen des orientations stratégiques de l’entreprise, situation économique et financière de l’entreprise et politique sociale de l’entreprise) au lieu de dix-sept actuellement. Ce regroupement n’impacte pas les missions légales des experts-comptables dans la mesures où les comités d’entreprise pourront recourir à un expert-comptable dans le cadre de ces trois consultations. Par ailleurs pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015, les comités d’entreprise de taille moyenne, c’est-à-dire ceux dont le nombre de salariés (50), les ressources annuelles (3,1 millions €) et le total du bilan (1,55 millions €) n’excèdent pas à la clôture d’un exercice deux de ces trois critères), sont tenus de faire appel à un expert-comptable pour présenter leurs comptes annuels. Dans ce cas, l’expert-comptable est rémunéré sur le budget de fonctionnement du comité. Place de ces missions dans le référentiel normatif et conditions de réalisation des missions Ces missions entrent dans la catégorie des missions sans assurance et, plus particulièrement, dans les missions prévues par la loi ou le règlement, au même titre d’ailleurs que la mission de présentation des comptes de campagne (prévue par le code électoral). Par ailleurs, en l’absence de norme spécifique, le professionnel doit respecter les principes généraux de la profession, applicables à toutes missions, contenus dans l’ordonnance du 19 septembre 1945, le code de déontologie, la norme relative à la maitrise de la qualité et la norme « Anti-blanchiment ». A titre d’exemple, ces principes imposent un questionnement sur l’acceptation de la mission1 , l’établissement d’une lettre de mission , la documentation des travaux, etc. 1. Pour en savoir plus, voir l’ouvrage « Acceptation et maintien de la mission, en pratique », disponible en téléchargement gratuit sur www. bibliordre.fr ou en version papier sur www.experts-comptables.fr/ boutique. Pour en savoir plus, voir l’ouvrage « La lettre de mission, en pratique », disponible en téléchargement gratuit sur www.bibliordre.fr ou en version papier sur www.experts-comptables.fr/boutique. Actu experts Comités d’enteprise / N° 7 / Novembre 2015 17 Le tableau suivant résume les différentes missions légales en rappelant le redevable des honoraires. Cas de recours à l’expert-comptable jusqu’au 31 décembre 2015 (art L. 2325-35 C. trav.) Redevable de la rémunération de la mission jusqu’au 31 décembre 2015 (art. L. 2325-40 C. trav.) Cas de recours à l’expert-comptable à compter du 1er janvier 2016 (art L. 2325-35 C. trav. modifié) Redevable de la rémunération de la mission à compter du 1er janvier 2016 (art. L. 2325-40 C. trav.) Examen annuel des comptes Entreprise Examen des orientations stratégiques de l’entreprise Sauf accord prévoyant une rémunération à 100 % par l’entreprise, rémunération par l’entreprise à 80 % et le CE à hauteur de 20 % sans pouvoir dépasser 1/3 de son budget annuel de fonctionnement Examen des documents de gestion prévisionnelle Entreprise Situation économique et financière de l’entreprise Entreprise Examen des orientations stratégiques de l’entreprise Sauf accord prévoyant une rémunération à 100 % par l’entreprise, rémunération par l’entreprise à 80 % et le CE à hauteur de 20 % sans pouvoir dépasser 1/3 de son budget annuel de fonctionnement Politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi Entreprise Procédure de licenciement économique d’au moins dix salariés sur une périiode de 30 jours Entreprise Procédure de licenciement économique d’au moins dix salariés sur une période de 30 jours Entreprise Droit d’alerte Entreprise Droit d’alerte Entreprise Entreprise partie à une opération de concentration Entreprise Entreprise partie à une opération de concentration Entreprise Examen annuel du rapport sur la participation Entreprise Examen annuel du rapport sur la participation Entreprise Entreprise faisant l’objet d’une offre publique d’acquisition Entreprise Entreprise faisant l’objet d’une offre publique d’acquisition Entreprise Le respect de ces textes doit être complété par celui des dispositions légales et réglementaires définissant la mission et des précisions jurisprudentielles en la matière. Comme pour les missions légalement prévues, le professionnel doit respecter les principes généraux de la profession prévus par les textes précités. Les missions contractuelles Eric Ferdjallah-Chérel Directeur du département des études, CSOEC Véronique Argentin Consultante en droit social, Infodoc-experts, détachée auprès du comité des CE En dehors des cas de recours légaux précités, le comité d’entreprise peut désigner un expert-comptable pour préparer ses travaux (assistance en matière comptable, sociale, conseil, organisation…). Dans ce cas, l’expertcomptable est rémunéré par le comité d’entreprise sur son budget de fonctionnement. Place de ces missions dans le référentiel normatif et conditions de réalisation des missions Ces missions entrent dans la catégorie des missions sans assurance et, plus particulièrement, dans les « Autres prestations fournies à l’entité ». 18 Actu experts Comités d’enteprise / N° 7 / Novembre 2015 LES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE DANS LES COMITÉS D’ENTREPRISE La loi du 5 mars 2014 a défini pour les comités d’entreprise, de nouvelles règles en matière de transparence financière. Ses décrets d’application du 27 mars 2015 définissent les règles générales et le règlement comptable ANC 2015-01 (arrêté du 2 juin 2015) précise les règles comptables spécifiques et base le droit comptable des comités d’entreprises sur le règlement comptable des associations. Il conviendra donc de se référer au règlement CRC 99.01, le plan comptable des associations, pour y trouver les règles en matière de CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE (CVN). Ces contributions impactent parfois de façon significative le modèle économique des comités et leur appréhension n’est pas neutre, ni d’un point de vue comptable en matière d’information financière, ni d’un point de vue stratégique, notamment dans les relations avec l’employeur. Que sont les contributions volontaires en nature ? Le règlement 99-01 les définit comme des contributions effectuées à titre gratuit. Elles correspondent au bénévolat, aux dons en nature redistribués ou consommés en l’état, aux mises à disposition de personnes, ainsi que de biens meubles ou immeubles. Elles peuvent être représentées par : −− des contributions en travail : bénévolat, mise à disposition de personnel, −− des contributions en biens : biens remis en pleine propriété à l’entité, −− des contributions en services : mise à disposition de locaux, de matériel ou encore fourniture gratuite de services, de moyens de transport. Si les comités d’entreprise ne sont que rarement concernés par le bénévolat ou les contributions en biens, il n’est pas rare qu’ils bénéficient de personnels payés par l’entreprise, et mis à sa disposition à titre de permanent, ou encore disposent de services gratuits (locaux pour les ASC, moyens de duplication, envoi postal ou autres, etc.). Dans ce contexte, certaines contributions peuvent avoir un poids significatif et il paraît fondamental de les connaître aussi précisément que possible pour plusieurs raisons : −− Financièrement : Il est important de connaître le prix des services rendus et de préciser formellement à travers une convention avec l’employeur la nature, le montant et la valeur de ces conventions en nature. En effet, ces contributions volontaires en nature étant effectuées à titre gratuit, le CE devra être capable de s’y substituer, en cas de défaillance de l’employeur sur ces postes, −− Économiquement : la connaissance de ces contributions permettra par ailleurs de mieux mesurer le volume d’activité du comité et donc d’apprécier sa taille économique, −− Socialement : toute confusion doit être levée sur la propriété des biens dont dispose le comité et sur la nature de l’employeur pour le personnel attaché au CE. Comment valoriser ces contributions ? Même si la question est importante, la réponse n’est pas toujours simple. La contribution du travail (mise à disposition de personnel) pourra être valorisée au regard des rémunérations versées mais, dans ce cas, la question de la confidentialité de l’information pourra se poser. En effet, les salariés rattachés au comité n’auront pas nécessairement envie que leur rémunération soit connue de tous. En ce qui concerne les locaux (en plus de celui mis à disposition comme le prévoit la loi), cette valorisation pourra être faite compte tenu du prix moyen de la location immobilière (ou prix du marché). La mise à disposition par l’employeur de personnel ou de biens devrait être formalisée par une convention écrite précisant au moins la nature, la durée et les conditions de résiliation. Le dispositif des conventions réglementées (rapport du trésorier ou du commissaire aux comptes) trouvera à s’appliquer pour ces mises à disposition. Une fois identifiées et valorisées, le comité d’entreprise devra s’interroger sur la façon dont il communiquera l’information sur les contributions volontaires en nature. Le règlement CRC 99-01 prévoit à minima, sous réserve que ces contributions aient une valeur significative, une information dans l’annexe qui précisera la nature, l’importance et la raison pour laquelle ces contributions ne sont pas comptabilisées. On pourra, par ailleurs, préciser dans l’annexe que la valorisation n’est pas communiquée, car elle reviendrait à donner la rémunération d’un salarié, par exemple. Si le comité décide la comptabilisation de ces contributions, il conviendra qu’il s’assure au préalable de leur valorisation et l’information devra alors figurer dans l’annexe des comptes. Comment comptabiliser ces contributions ? La comptabilisation devra se faire à l’aide des comptes spécifiques suivants : −− Au crédit du compte 87 : Les contributions volon- Actu experts Comités d’enteprise / N° 7 / Novembre 2015 taires par catégories (bénévolat, prestations en nature, dons..). Elles ne génèrent pas de flux financiers puisqu’elles sont gratuites et font l’objet d’une évaluation ; −− Au débit des comptes 86 : selon la nature des emplois (secours en nature, mise à disposition gratuite ou à prix modiques, personnel...). Ces comptes devront apparaître au pied du compte de résultat sous la forme du tableau ci-dessous : Charges 860 •Secours en nature •Alimentaires •vestimentaires Ressources 870 •Bénévolat 861 •Mise à disposition 871 gratuite des biens •Locaux •Matériels •Prestations en nature 862 •Prestations •Dons en nature 864 •Personnel bénévole 875 Bien évidemment, cette comptabilisation n’affectera en rien le résultat, mais apportera une meilleure lecture de l’activité économique du comité d’entreprise. Jean-Marc LENGLART Gérard LEJEUNE Experts-comptables COMITES D’ENTREPRISE : LA FISCALITE DES PRODUITS DE PLACEMENTS Les comités d’entreprise dégagent des excédents de trésorerie dans la gestion de leurs deux budgets : −− subvention de Fonctionnement, destinée à l’exercice de leurs attributions économiques et professionnelles (AEP), d’une part et −− contribution pour les activités sociales et culturelles (ASC), d’autre part. Peuvent-ils les placer ? Quelle fiscalité leur est applicable ? Quelles précautions prendre ? EST-IL JUDICIEUX DE PLACER LES EXCÉDENTS DE TRÉSORERIE ? Les comités d’entreprise peuvent placer leurs excédents de trésorerie ; il s’agit même d’un acte de bonne gestion financière. Toutefois, la décision de placer les réserves de trésore- 19 rie doit prendre en compte : −− La sécurité du placement étudié. Attention aux placements bien rémunérés, mais parfois risqués ! −− La rentabilité nette d’impôt. Il est nécessaire de demander systématiquement le taux d’imposition du placement à votre banquier ou expert-comptable pour connaitre le « véritable taux d’intérêt ». −− La liquidité du placement, c’est-à-dire la capacité à récupérer rapidement votre trésorerie. −− LA FISCALITÉ EST-ELLE APPLICABLE AUX PRODUITS FINANCIERS GÉNÉRÉS PAR LES PLACEMENTS ? Comme pour tous les organismes à but non lucratif, les produits de placement entrent dans la catégorie des revenus soumis au paiement de l’impôt sur les sociétés au taux réduit 1 qui entraîne le dépôt d’une déclaration fiscale (n° 2070). Néanmoins, des exonérations et des taux d’imposition particuliers peuvent s’appliquer. En conséquence, il faut être prudent et bien s’informer du régime fiscal applicable aux placements envisagés. QUELLE FISCALITÉ APPLICABLE ET SES CONSÉQUENCES ? En fonction de la nature des placements effectués, la fiscalité est différente et se résume ainsi : −− Les placements exonérés d’impôt sur les sociétés −− Les placements imposables à l’impôt sur les sociétés aux taux de 10 %, 15 % ou 24 % −− Les placements pouvant faire l’objet d’un prélèvement à la source (de 15 %) libératoire de l’impôt sur les sociétés aux taux réduits. Avant de faire le choix d’un placement, il convient de bien connaitre le « statut fiscal » des produits de ces placements. LES DIFFÉRENTS STATUTS DE CERTAINS PLACEMENTS AU REGARD DE LA FISCALITÉ APPLICABLE Sans être exhaustif, sur les différents types de placements possibles pour un comité d’entreprise, voyons ceux qui sont le plus souvent utilisés, avec quelques conseils : −− Intérêts des livrets A ou livrets « Bleus » du Crédit Mutuel Ils sont exonérés, mais attention : à condition qu’ils aient été ouverts avant le 01.01.2009 2 et à raison 1. Paragraphe 140 et 150 du BOFIP-IS SHAMP-10.50-10.40-25.03.2013 2. Article L.221.3 du code monétaire et financier 20 Actu experts Comités d’enteprise / N° 7 / Novembre 2015 d’un seul livret. En conséquence, les intérêts des livrets ouverts après cette date et ceux des autres livrets (« B », partenaire, « orange »…) sont imposables au taux de 24 %. −− Les bons de caisse dit « de capitalisation » Les revenus des bons de caisse ou CAT (compte à terme) sont imposables au taux de 10 % à la double condition • qu’il y ait capitalisation des intérêts d’une part, et • que ceux-ci ne soient pas mis à disposition du client (ce qui exclut les contrats de moins d’un an), d’autre part. −− Les bons de caisse dit « à intérêt progressif » Les revenus sont éligibles à une retenue à la source de 15 % (réalisée par la banque) permettant l’exonération des revenus nets perçus par le comité d’entreprise. −− Les dividendes de sociétés françaises, étrangères, des SICAV de placement Attention à ces placements au niveau des risques… Les revenus entrent dans les bases de l’impôt sur les sociétés au taux de 15 %. Nous y trouvons les dividendes des parts du capital des banques coopératives et mutualistes (Crédit Mutuel, Caisse d’Epargne, Crédit Coopératif, Crédit Agricole, Banque Populaire…). −− Les plus-values des SICAV de placement Bien que les rendements et la valorisation de ces placements soient faibles, les plus-values de cession des parts des SICAV de placement ne sont pas imposables. −− Certaines banques proposent des placements dits « solidaires » avec partage des intérêts avec des œuvres humanitaires. Ces produits ne peuvent échapper à la fiscalité applicable en fonction de leurs caractéristiques. Un bon conseil : demander le statut fiscal de ces placements à votre banque. UNE DÉCLARATION FISCALE À PRODUIRE Une déclaration fiscale (imprimé n° 2070 – Cerfa 11094*16) est produite début mai (de n+1) pour n avec le règlement de l’impôt (suivant les bases et taux appplicables) au service des impôts de votre département. Pour 2015 (au titre des revenus de 2014) la date était le 5 Mai 2015. NOS CONSEILS Les règles de prudence de la gestion des excédents de trésorerie des comités d’entreprise nécessitent une double analyse visant à la fois à déterminer la nature des fonds qu’il conviendrait de placer et leurs disponibilités et, ensuite la fiscalité applicable. La première démarche consiste à classer les fonds disponibles suivant leurs origines. En effet, en fonction d’éventuels excédents dégagés depuis la création du CE, il est possible de classer les fonds disponibles entre : −− La trésorerie courante à court terme (qui doit être disponible rapidement) −− La trésorerie à moyen terme (excédents non utilisés depuis plus d’un an par exemple) −− La trésorerie à long terme (excédents non utilisés depuis plus d’un an pouvant être placés avec un engagement long terme) Ensuite, il faut prendre en compte la fiscalité applicable car, face à des taux de rémunérations bas actuellement, les taux d’impôts de 24 % et 15 % réduisent le gain excepté des intérêts. Votre expert-comptable et votre banquier sont d’utiles conseils sur ces différents choix. André BERNARD Claudine VERGNOLLE Experts-comptables Membres du Comité CE du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-comptables LE TIMING DU DIALOGUE SOCIAL CHAMBOULÉ Sous couvert de simplification et de rationalisation, la loi relative au dialogue social et à l’emploi a considérablement modifié les règles d’information et de consultation du comité d’entreprise. En particulier, la durée de la consultation passe de 17 informations et/ou consultations annuelles à 3. En ce qui concerne les entreprises de moins de 300 salariés, le nombre de réunions se réduit de moitié, à une tous les deux mois. En revanche, les crédits d’heures sont à peu près les mêmes qu’auparavant. Pour ces entreprises, les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le CHSCT conservent l’ensemble de leurs attributions. Autrement dit, la loi reprend les mêmes attributions que l’ancienne DUP avec 200 salariés, en y incluant les attributions du CHSCT. Les trois consultations obligatoires reprennent l’ensemble des informations fournies auparavant ; ce qui réduit, de fait, le temps de la consultation. Notons que l’obligation d’établir les différents rapports et bilans sera supprimée, compte tenu de l’existence de la base de Actu experts Comités d’enteprise / N° 7 / Novembre 2015 21 données économiques et sociales ; ce qui demandera une vigilance accrue des représentants du personnel. à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise. À partir de 2016, ces trois consultations concerneront : −− les orientations stratégiques de l’entreprise, −− la situation économique et financière de l’entreprise, −− la politique sociale de l’entreprise. Toutes les consultations sur la politique sociale de l’entreprise seront regroupées. Il sera particulièrement difficile d’aborder correctement tous les sujets relatifs à chaque thématique lors d’une seule réunion. Pour chaque consultation, l’expertise légale de l’expert-comptable reste possible, mais dans des délais contraints. Les autres consultations ponctuelles seront maintenues en état, en sachant que le CCE est le seul consulté en l’absence de mesures d’adaptation dans les établissements. C’est l’employeur qui fixera, en l’absence d’accord, le calendrier des différentes consultations. Dans les entreprises de 300 salariés, l’employeur continuera d’informer le comité d’entreprise trimestriellement, en plus des trois consultations annuelles ; en revanche, cette obligation est supprimée pour les entreprises de taille inférieure. La consultation sur les orientations stratégiques sera complétée et pourra être menée au niveau du groupe. La consultation annuelle sur les orientations stratégiques sera consacrée aux orientations définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise et à leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Néanmoins, elle devra également porter sur la GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) et sur les orientations de la formation professionnelle. Le comité d’entreprise continuera de pouvoir se faire assister d’un expert-comptable de son choix dans les mêmes conditions qu’auparavant. L’examen des comptes annuels a été remplacé par la consultation sur la situation économique et financière. Cette consultation portera également sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche et sur l’utilisation du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE). L’avis rendu par le comité dans le cadre de cette consultation sera transmis Le comité d’entreprise sera consulté une fois par an sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Cette consultation portera sur l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage, les conditions de travail, les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou d’accord sur le droit d’expression. Pour les entreprises d’au moins 300 salariés, cette consultation portera également sur le bilan social de l’entreprise. Thierry Pottier, Expert-comptable « DE LA BONNE UTILISATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT » Les comités d’entreprise perçoivent deux types de ressources de l’employeur : −− La contribution aux Activités Sociales et Culturelles (article L 2323-86 du Code du Travail) −− La subvention de fonctionnement (article L 2325-43 du Code du Travail) Cette dernière a été instaurée en novembre 1982 par les lois Auroux et vient en complément de la contribution aux A.S.C. DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT AU BUDGET DES A.E.P. Le budget de fonctionnement est destiné à financer les dépenses relatives au rôle économique et professionnel du comité. Depuis son instauration en 1982, une dérive est apparue sur l’utilisation des fonds en lien avec la dénomination du budget de « Fonctionnement ». En effet, ce terme très général a pu faire penser à certains élus et prestataires que la finalité de ce budget était de financer les frais généraux du comité. Cette pratique Actu experts Comités d’enteprise / N° 7 / Novembre 2015 s’est d’autant plus développée que certains comités cumulaient des excédents dans leurs réserves de fonctionnement et que ces réserves ne pouvaient pas être utilisées pour financer des A.S.C. Certains prestataires se sont précipités sur cette manne financière en profitant de cette imprécision liée à la dénomination de ce budget. Le budget de fonctionnement a ainsi perdu sa finalité première : le financement des activités économiques et professionnelles. Dans le cadre de ses travaux sur le référentiel comptable applicable aux comités, le groupe de travail de l’Autorité des Normes Comptables (A.N.C.) auquel participent des représentants de l’Ordre des Experts-comptables, a souhaité lever cette ambiguïté en renommant, dans le règlement 2015-01, le budget de fonctionnement en budget des Activités Economiques et Professionnelles (A.E.P.). LA SUBVENTION DES A.E.P. Chaque employeur doit verser au C.E. une subvention des A.E.P. égale à 0,20 % de la masse salariale brute. Le versement de cette subvention est une obligation. L’employeur doit en plus mettre à la disposition du comité un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions : −− un local aménagé (éclairé, chauffé et meublé), −− le matériel nécessaire : ligne téléphonique, matériel de dactylographie (ordinateur) et de photocopies. Au-delà de cette obligation, l’employeur à la possibilité de déduire de la subvention les moyens mis à disposition des A.E.P. Il arrive ainsi que certains comités ne touchent aucun budget des A.E.P. ou n’en perçoivent qu’une partie. Les nouvelles règles comptables applicables depuis la loi du 5 mars 2014 obligent les comités à présenter un compte de résultat en deux parties : A.E.P. et A.S.C. Le compte de résultat des A.E.P. devra présenter en produits la totalité de la subvention calculée sur la base de 0,20 % de la masse salariale, que celle-ci soit perçue en numéraire ou en moyens mis à disposition. Dans ce deuxième cas, les moyens devront apparaître en charge, car ils sont financés par le comité. En effet, rien ne distingue un premier comité qui ne perçoit qu’une partie de sa subvention A.E.P. amputée des moyens mis à sa disposition par l’employeur, d’un second comité qui reçoit l’intégralité de sa subvention et en reverse une partie pour payer les mises à disposition facturées par l’employeur. Le comité devra donc recevoir annuellement les informations suivantes de l’employeur : −− La liste des dépenses imputées sur la subvention des A.E.P. −− La valorisation de chaque dépense. Cette obligation de l’employeur a déjà fait l’objet de plusieurs décisions de la cour de Cassation qui précise que seules peuvent être déduites les sommes attribuées pour 22 les besoins de Fonctionnement à l’exclusion de ceux qui correspondent aux A.S.C. C’est à l’employeur d’apporter la preuve que des moyens sont alloués pour les besoins de fonctionnement du Comité et qu’ils ne résultent pas de la fourniture de prestations dans le cadre des A.S.C. (Cass. crim., 26 nov. 1991, Cass. Soc 26 sept.1989 et 10 juill. 2001, Cass. crim., 2 nov. 1990). Il arrive fréquemment que des moyens soient mis à disposition du comité pour les A.S.C. et imputés à tort sur le budget des A.E.P. par les employeurs. Dans ce cas les élus s’inquiètent de la suppression de ces moyens par l’employeur s’ils demandent l’imputation sur le budget des A.E.P. des seules charges s’y rapportant. Nous rappellerons que ces mises à disposition qui perdurent généralement depuis de nombreuses années sont devenues des usages et que l’employeur ne peut les supprimer sans préavis et que même dans ce cas, il devra verser une compensation au comité. LES DÉPENSES IMPUTABLES AU BUDGET DES A.E.P. La loi a expressément prévu l’utilisation de la subvention pour couvrir certaines dépenses : −− prendre en charge des frais d’inscription à la formation économique des membres titulaires du comité, −− financer les frais occasionnés par le recours aux experts libres du comité (enquête d’opinion, audit du fonctionnement interne, règlement intérieur du comité, étude économique sur les marchés de l’entreprise...), −− employer du personnel embauché par le comité pour faciliter l’exercice de ses attributions économiques, −− couvrir les frais courants de fonctionnement, documentation, papeterie, frais d’abonnement et de communication téléphonique, −− couvrir les frais de déplacement des membres du comité, hors réunion organisée à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité des membres du comité et hors déplacement réalisés pour les A.S.C., −− acquérir du matériel, −− communiquer vers les salariés (réunions des salariés sur un thème d’actualité dans l’entreprise, journal du comité, présentation des budgets...). FOCUS PARTICULIER SUR CERTAINES DÉPENSES : Les dépenses de communication : Depuis quelques années des prestataires proposent aux comités de distribuer des « goodies » avec le logo du comité en précisant que ces dépenses sont imputables sur le budget des A.E.P. au titre de la communication. Ces prestataires font courir aux comités un risque URSSAF. Récemment, un contrôleur URSSAF a considéré que les cadeaux publicitaires (clés Ù SB, Actu experts Comités d’enteprise / N° 7 / Novembre 2015 montres,…) offerts aux salariés entraient dans la règle globale des bons d’achats et cadeaux avec une limite de 5 % du plafond de la sécurité sociale par salariés et par événement. Peu importe pour l’URSSAF que ces cadeaux : −− soient financés par le budget de fonctionnement, −− soient inscrits en comptabilité dans un compte « publicité, publications », −− portent le nom ou le logo du comité. Le comité a été redressé sur l’ensemble des cadeaux publicitaires offerts aux salariés. Les frais de gestion des prestataires ASC : Certains comités comptabilisent dans le budget des A.E.P. les « frais de gestion » des prestataires des A.S.C. On peut notamment relever des frais liés à la distribution de bons (frais d’achats, frais d’affranchissement), des frais liés à la gestion de la billetterie par un prestataire externe, des frais d’achat de billets,… Nous rappellerons que le principe de la dualité des budgets entraîne une stricte séparation des deux budgets A.E.P. et A.S.C. Ainsi les charges sont réparties entre les deux budgets par destination et non par nature. A partir du moment où une dépense est engagée pour gérer les A.S.C. son imputation doit être sur le budget des A.S.C. Les élus devront se poser la question : « Quelle est la finalité de la dépense ? » Si la réponse est de proposer une activité ou d’en faciliter la mise en place, la charge devra être imputée sur le budget des A.S.C. La répartition des salaires ou MAD refacturées : Concernant le personnel propre au comité ou celui mis à disposition (MAD) effectuant tant des tâches se rattachant aux A.E.P. qu’à l’administration des A.S.C., le comité devra apprécier, avec l’aide de son expert-comptable, quelle part de salaire correspond, soit aux premières tâches, soit aux secondes, sachant que seule est déductible de la subvention des A.E.P. la partie du salaire rémunérant la fraction d’activité non consacrée aux A.S.C. du comité. Un accord collectif conclu entre l’entreprise et le comité ne peut pas prévoir de déduire du budget des A.E.P. le coût salarial du personnel mis par l’employeur à la disposition du comité, sans distinction entre l’affectation de ce personnel aux A.S.C. et son affectation aux A.E.P. Un tel accord est contraire aux dispositions d’ordre public du Code du travail et revient à autoriser indirectement le financement des A.S.C. par le budget des A.E.P Xavier HUAULT-DUPUY 23