À Mesdames et Messieurs les Présidents et Conseillers

Transcription

À Mesdames et Messieurs les Présidents et Conseillers
À Mesdames et Messieurs les Présidents et Conseillers
du Tribunal administratif de Cergy Pontoise
RECOURS
POUR:
L’OBSERVATOIRE DE LA LAICITE DU VAL D’OISE
Association Loi 1901, représentée par sa Présidente dont le siège social est situé au 45,place
du bois des aulnes – 95220 HERBLAY.
Ayant pour Avocat :
Maître Jean-Michel QUILLARDET
Avocat au Barreau de PARIS
87, boulevard Saint-Michel – 75005 PARIS
Tél : 01.40.46.09.32 – Fax : 01.40.46.80.24 – Toque : D 664
Palais D 664
CONTRE:
La délibération du Conseil Municipal d'Argenteuil en date du 3 décembre 2012,
n°12.205, sur les relations avec les Associations Cultuelles et la Ville d’Argenteuil -
délibération transmise au Service de l’État le 7 décembre 2012.
PLAISE AU TRIBUNAL
L’OBSERVATOIRE DE LA LAICITE DU VAL D’OISE entend demander au
Tribunal de céans l’annulation de la délibération n° 12.205 intitulée « relations avec
les Associations Cultuelles et la Ville d’Argenteuil » en son article 1 qui stipule :
« Prend acte de la création d’un Conseil des Cultes réunissant les représentants des
Institutions Religieuses présentes sur le territoire d’Argenteuil, le Représentant de l’État, et
Monsieur le Maire…. »
Les visas de ladite délibération sont :
 La déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 intégrée
au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
 Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 Le Code de la Propriété des Personnes Publiques ;
 La Loi du 9 décembre 1905.
La motivation de ladite délibération est ainsi énoncée :
« Considérant la volonté municipale d’améliorer le vivre ensemble tout en respectant les
principes de laïcité
Considérant la nécessité d’accompagner les démarches permettant la liberté
d’exercice du culte
Considérant le travail municipal de réflexion engagé par la Ville sur les modes
d’échanges entre les différentes Institutions Religieuses, la Ville et l’État
Considérant le contexte d’insécurité ressentie par les différentes institutions
religieuses depuis les événements du 6 octobre 2012 à la Synagogue… »
Cette délibération est contraire à la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation
des Églises et de l’État, publiée au Journal Officiel du 11 décembre 1905.
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I. SUR L’INTÉRÊT À AGIR DE L’OBSERVATOIRE DE LA LAÏCITÉ DU VAL
D’OISE
L’Observatoire de la Laïcité du VAL D’OISE est une association régie par la loi du 1 er juillet
1901 et le décret du 16 août 1901.
Les statuts de cette association sont produits en annexe du présent recours.
L’article 2 précise :
« L’Observatoire de la Laïcité du VAL D’OISE (OLVO) est à but éducatif et culturel, il a
pour objet de promouvoir les principes de laïcité, de veiller à leur strict respect et, si
nécessaire, de mener toute action y compris en justice pour les restaurer et les défendre… »
L’article 3 stipule au titre des moyens d’actions :
« Ce sont tous les moyens d’action légaux tels que :
 Formation des adhérents et sympathisants, conférences, colloques, enquêtes,
 Articles de presse, distribution de tracts, affichage, pétitions, manifestations
publiques, interventions auprès de l’Administration et des élus, actions en justice… »
Le siège social est fixé, à l’article 4, chez Mme Laurence MARCHAND-TAILLADE.
L’article 14 fixe les pouvoirs et rôle du Bureau et notamment à l’alinéa 2 :
« Il est habilité à prendre toute décision qui se révélerait nécessaire à la poursuite des buts
ou à la défense des intérêts de l’association, sous réserve d’en rendre compte lors de la plus
prochaine réunion du Conseil d’Administration… ».
L’article 15, sur les fonctions du Président, précise :
« Il représente l’association en justice, tant en demande qu’en défense, dans le cadre de
contentieux administratif ou judiciaire. À cet effet, il choisit les mandataires habilités à
représenter les parties en justice… ».
L’Observatoire de la Laïcité du VAL D’OISE, compte-tenu de son objet social, a donc tout
intérêt à agir à l’encontre d’une délibération du Conseil Municipal d’Argenteuil qui porte
atteinte au principe de laïcité.
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II. SUR LE FOND
La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, prescrit en son
article premier que la République assure la liberté de conscience et qu’elle garantit le libre
exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans le cadre de ladite loi.
L’article 2 stipule :
« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte… »
Le Conseil Municipal d’Argenteuil, par la présente délibération, commet trois atteintes à la loi
du 9 décembre 1905, soit :
1. L’article 1 proclame la liberté de conscience et prescrit que l’État et les Collectivités
publiques garantissent le libre exercice des cultes.
En créant un conseil des cultes de manière officielle, sous l’égide du Conseil Municipal de la
Ville d’Argenteuil, dans lequel sont présents le Maire et un représentant de l’État, il est porté
atteinte à la liberté de conscience dans la mesure où en institutionnalisant la foi, la croyance
ou la religion, la ville d'Argenteuil consacre une prise de position philosophique et spirituelle,
qui peut ne pas être celle de l'ensemble de la communauté des citoyens de la Ville
d'Argenteuil et privilégie par conséquent une option de croyance sur toutes autres options et
en effet porte atteinte à la liberté de conscience de l'ensemble des citoyens de la Ville
d'Argenteuil.
2. L'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 stipule que la République ne reconnaît, ne
salarie, ni ne subventionne aucun culte.
Créant un Conseil des cultes au sein de la municipalité d'Argenteuil, il est ainsi explicitement
reconnu par la ville, les cultes, ce qui est parfaitement contraire à l'article 2 de la loi du 9
décembre 1905.
3. L'article 2 indique également que la République ne salarie ni ne subventionne aucun
culte.
Créant un Conseil des cultes sur les fonds publics d'Argenteuil, il s'agit d'une subvention
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indirecte au culte, afin qu'il puisse directement intervenir, donner des avis, ou faire des
observations à la Ville d'Argenteuil.
Pour l'ensemble de ces motifs, la délibération du Conseil Municipal de la Ville d'Argenteuil
sera purement et simplement annulée.
4. En créant un Conseil des cultes, la Ville d'Argenteuil rompt avec le principe d'égalité
des citoyens devant l'ensemble des charges publiques.
Les habitants de la Ville d'Argenteuil, croient ou ne croient pas, pratiquent ou ne pratiquent
pas un culte, se reconnaissent ou ne se reconnaissent pas dans des religions et certains d'entre
eux adoptent des positions anti-religieuses, athées ou agnostiques...
Le Conseil des cultes privilégiant les cultes, les églises et les croyances religieuses, écarte
l'ensemble de ceux qui ne partagent pas ses convictions et discriminent ainsi toute une partie
de la population.
Alors même que la Commune d'Argenteuil a la possibilité de créer une Commission
consultative des services locaux (article L1413-CGCT, issu de la loi n°02-276 du 27 février
2002).
De même, des conseils de quartier peuvent être créés (article L2143-1 du Code général des
collectivités territoriales).
Ces deux instances permettent de régler tous les conflits ou problèmes qui peuvent se poser à
l'intérieur ou entre une même population.
5. En tout état de cause, la disposition prise par le Conseil Municipal d'Argenteuil se
heurte à l'obligation de neutralité posée depuis plus d'un demi-siècle dans la
jurisprudence du Conseil d'État (Conseil d'État du 8 décembre 1948, demoiselle
Pasteau, 3 mai 1950...).
Il sera ainsi rappelé dans un litige concernant un établissement scolaire, l'avis du Conseil
d'État en date du 3 mai 2000 (affaire Marteaux) aux termes duquel : « Il résulte des termes
constitutionnels et législatifs que le principe de liberté de conscience ainsi que celui de la
laïcité de l'État et de neutralité des services publics s'appliquent à l'ensemble de ceux-ci (...)
Le fait pour un agent du service de l'enseignement public de manifester dans l'exercice de ces
fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son
appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations (...) ».
La création d'un Conseil des cultes par un Conseil Municipal est contraire à l'ensemble des
jurisprudences du Conseil d'État.
Par ailleurs, tout tiers au Conseil Municipal, mais citoyen de la commune ou toute personne
ayant un intérêt à agir, peut demander l'annulation d'une délibération du Conseil Municipal
dans les deux mois à compter de la transmission de ladite délibération au service de l'État,
devant les juridictions administratives (Conseil d'État 13 juin 1986, Toribio et Bideau ;
réponse parlementaire ministre de l'Intérieur, JO Sénat 25 octobre 2007).
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PAR CES MOTIFS ET TOUS AUTRES À PRODUIRE, DEDUIRE OU
SUPPLÉER, LE CAS ÉCHÉANT D’OFFICE
Annuler la délibération du Conseil Municipal de la Ville d'Argenteuil en date du 3 février
2012 ayant créé un Conseil des cultes et ce avec toutes les conséquences de droit.
PIÈCES COMMUNIQUÉES PRODUITES AUX DÉBATS :
1.
2.
3.
4.
5.
Délibération du Conseil Municipal de la Ville d'Argenteuil
Lettre sous-préfecture d'Argenteuil du 21 décembre 2012
Communiqué Observatoire de la laïcité du Val d'Oise
Statuts de l'Observatoire
Délibération du Bureau de l'Observatoire de la laïcité du Val d'Oise pour engager le
présent recours.
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