sentence arbitrale de la commission de litiges voyages a bruxelles

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sentence arbitrale de la commission de litiges voyages a bruxelles
SA 2010-0043
SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES
VOYAGES A BRUXELLES
AUDIENCE DU 29 JUIN 2010
En cause :
Monsieur A, et son épouse, Madame B, domiciliés ensemble xxx ; Et Madame C, domiciliée à la
même adresse que précisé ci-dessus ;
Demandeurs,
Représentés à l’audience par le premier nommé, comparaissant personnellement à l’audience et
représentant les deux autres demanderesses en vertu d’une procuration ;
Contre:
La RO, faisant commerce sous la dénomination C , dont le siège social est établi à xxx; Licence
xxx – N° d’entreprise : xxx;
Défenderesse,
non représentée à l’audience du 29 juin 2010 mais la sentence sera rendue contradictoirement la
défenderesse s’étant défendue sur le fond de l’affaire .
Les soussignés :
1.
2.
3.
4.
5.
Monsieur xxx, xxx, président du Collège arbitral,
Monsieur xxx, xxx, représentant les Consommateurs,
Madame xxx, xxx, représentant les Consommateurs,
Monsieur xxx, xxx, représentant l’Industrie du Tourisme,
Monsieur xxx, xxx, représentant l’Industrie du Tourisme,
en leur qualité d'arbitres du collège arbitral, constitué dans le cadre de la Commission de Litiges
Voyages, dont le siège est situé boulevard du Roi Albert II, 16 (Service Public Fédéral Economie,
P.M.E., Classes moyennes et Energie) à 1000 Bruxelles.
ont rendu la sentence suivante :
Vu les articles 1676 et suivants du Code judiciaire ;
Vu le formulaire de saisine de la Commission de Litiges Voyages, rédigé, complété, signé le 18
décembre 2009, reçu au secrétariat de la C.L.V. le 29 décembre 2009, les deuxième et troisième
comparantes ayant donné procuration à A, premier demandeur, d’introduire en leur nom une
demande d’indemnisation devant la Commission de Litiges Voyages ;
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Vu le dossier de procédure régulièrement constitué en langue française, au choix des parties, et
notamment :
-
l’accord écrit des parties sur la procédure d’arbitrage,
les pièces déposées par elles,
les moyens développés par écrit par les parties,
leur convocation écrite à comparaître à l’audience du 29 juin 2010
l’instruction de la cause faite oralement à l’audience du 29 juin 2010
Qualification du contrat :
Attendu qu’il résulte des dossiers déposés par les parties que la défenderesse s’était engagée, en son
nom, en qualité d’organisateur de voyage, moyennant paiement du prix global de 2.533,46 €
(selon bon de commande du 26 août 2008), de procurer aux demandeurs un voyage en avion plus
circuit en FLORIDE (USA) du 22 décembre 2008 au 01 janvier 2009 ;
Que la défenderesse a dès lors conclu contrat d’organisation de voyages au sens de la loi du 16
février 1994, relative aux contrats d’organisation de voyages.
Que ses conditions générales prévoient expressément le règlement des litiges par la voie de
l’arbitrage de la Commission de Litiges Voyages (articles 17 et 18).
Que l’action doit dès lors être déclarée recevable, aucun moyen d’irrecevabilité n’étant par ailleurs
invoqué par aucune des parties.
Les faits :
La relation des faits découle des positions respectives adoptées par les parties :
a)
Position des parties demanderesses :
Celle-ci est consignée dans le questionnaire du 18 décembre 2009 et la correspondance ou mails
échangés avec le T.O. et la note reprenant l’historique, l’analyse et les conclusions (pièce 38 du
dossier).
En résumé, elles font valoir qu’ayant réservé et payé un séjour dans divers hôtels du catalogue du
T.O. dont l’hôtel B à FORT MYERS elles ont eu la désagréable surprise d’être débitées des frais de
séjour dans cet hôtel via la Mastercard établie au nom de l’épouse B.
Ils estiment que la responsabilité de la défenderesse est engagée pour ne pas avoir rempli
correctement le contrat de voyage intervenu.
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Elles postulent une indemnité de 841,78 € plus les frais.
b)
Position de la défenderesse :
Celle-ci est consignée notamment dans un mail du 22 octobre 2009 adressée au demandeur
Lustygier Michel.
Elle conteste devoir encourir la moindre responsabilité à l’égard d’actions de tiers sur lesquels elle
n’a aucun contrôle. Elle a bel et bien payé le fournisseur K à Orlando au mois d’août 2008 et ne
peut exercer de contrôle à l’égard de l’hôtelier W s’il utilise frauduleusement une carte de crédit du
demandeur. C’est à ce dernier qu’il incombe de faire opposition .
DISCUSSION
Il résulte des éléments des dossiers et des débats oraux à l’audience de ce 29 juin 2010 que la
demande est fondée sous réserve de ce qui sera dit ci-dessous en ce qui concerne le montant du
dommage.
Il n’est pas contestable que c’est bien la défenderesse qui a fait choix de l’hôtel B à Fort Myers. Par
ailleurs il ne peut être reproché aux voyageurs d’avoir remis leur carte bancaire à l’hôtelier cette
manière de faire étant d’usage aux USA pour garantir notamment les consommations prises au bar
ou au minibar de la chambre.
En vertu de l’article 17 de la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d’organisateur de voyages
l’organisateur est responsable de la bonne exécution du contrat conformément aux attentes que le
voyageur peut raisonnablement avoir sur la base des dispositions du contrat d’organisation de
voyages et des obligations découlant de celui-ci indépendamment du fait que ces obligations
doivent être remplies par lui-même ou d’autres prestataires de services, et ce sans préjudice du
droit de l’organisateur de voyages de poursuivre les autres prestataires de services en responsabilité.
Il en résulte que le fait invoqué par la défenderesse, selon lequel elle a déboursé le prix du séjour à
son intermédiaire sur place est inopposable aux demandeurs.
N’ayant noué des relations juridiques qu’avec la défenderesse et non avec un intermédiaire ni avec
l’hôtelier, les demandeurs ne peuvent se voir opposer juridiquement les défaillances éventuelles de
l’intermédiaire agissant pour le compte de la défenderesse ni les agissements frauduleux ou non de
l’hôtelier choisi par elle.
Le Collège arbitral s’est interrogé sur la question posée relativement à l’obligation du préjudicié de
limiter son dommage et notamment s’il n’aurait pu éviter d’être débité de son compte bancaire par
Mastercard s’il avait eu le réflexe de faire opposition sur le prélèvement par l’hôtelier du compte
bancaire de son épouse.
Toutefois le dossier n’établit pas avec une certitude suffisante que cette opposition aurait pu éviter
en temps utile le prélèvement litigieux, de telle sorte que l’action est déclarée fondée à la majorité
des arbitres du Collège arbitral.
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LE DOMMAGE :
La réclamation des demandeurs est justifiée par pièce en ce qui concerne le montant prélevé à tort
sur leur compte bancaire, soit 826,78 € (cfr. extrait bancaire xxx pièce 14 du dossier).
Par compte les frais postaux, soit 15 €, étant des frais de défense et ne faisant pas partie du
dommage, ne peuvent être mis, en tant que tels, à charge de la défenderesse.
LES FRAIS
Il est expressément précisé à l’article 28 de règlement des litiges de la commission de litiges
voyages que les frais de la procédure d’arbitrage seront mis à charge de la partie qui succombe,
étant ici en l’espèce la défenderesse, la RO.
PAR CES MOTIFS,
LE COLLEGE ARBITRAL :
Statuant contradictoirement,
Dit la demande recevable et fondée,
Fixe le dommage des demandeurs à 826,78 € euros ;
Condamne la défenderesse, la RO, xxx à payer aux demandeurs huit cent vingt-six euros et
septante huit cents (826,78 euros) ;
Déboute les demandeurs du surplus de leur demande.
Condamne la défenderesse aux frais de l’arbitrage.
Ainsi jugé à la majorité des voix, à Bruxelles 29 juin 2010.
Le Collège Arbitral,
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