cour suprême du canada - Supreme Court of Canada

Transcription

cour suprême du canada - Supreme Court of Canada
Publication Ban
Interdiction de
publication
No 35049
COUR SUPRÊME DU CANADA
(EN APPEL D'UN JUGEMENT DE LA COUR D'APPEL DE TERRE-NEUVE ET
LABRADOR)
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
APPELANTE
(Intimée)
- et NELSON LLOYD HART
INTIMÉ
(Appelant)
- etMARIE HENEIN
AMICUS CURIAE
- et DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES, DIRECTOR OF PUBLIC
PROSECUTIONS, ATTORNEY GENERAL OF ONTARIO, ATTORNEY GENERAL FOR
TEH PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA, ASSOCIATION IN DEFENCE OF THE
WRONGFULLY CONVICTED, CRIMINAL LAWYERS' ASSOCIATION OF ONTARIO,
BRITISH COLUMBIA CIVIL LIBERTIES ASSOCIATION, CANADIAN CIVIL
LIBERTIES ASSOCIATION et ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA DÉFENSE DE
MONTRÉAL
INTERVENANTS
MÉMOIRE DE L'INTERVENANT
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
(Règles 37 et 42 des Règles de la Cour suprême du Canada)
Me PIERRE L. BIENVENUE
Me JEAN CAMPEAU
Procureur aux poursuites
criminelles et pénales
300, boul. Jean-Lesage, bureau 2.55
Québec (Québec) G1K 8K6
Tél.: (418) 649-3500
Fax: (418) 649-4919
[email protected]
Procureur aux poursuites
criminelles et pénales
17, rue Laurier, bureau 1.230
Gatineau (Québec)
Tél.: (819) 776-8111
Fax: (819) 772-3986
[email protected]
Procureur de l'intervenant
Correspondant de l'intervenant
Publication Ban
Interdiction de
publication
Me Frances Knickle
Attorney General of Newfoundland
and Labrador
Special Prosecutions Office
4th Floor, Atlantic Place
St. John's, Newfoundland & Labrador
A1B 4J6
Tél.: (709) 729-2303
Fax: (709) 729-1135
E-mail: [email protected]
Me Burke-Robertson
Robert E. Houston, Q.C.
441 MacLarent Street
suite 200
Ottawa, Ontario
K2P 2H3
Procureure de l'appelante
Correspondant de l'appelante
Me Robby D. Ash
Poole Althouse
Western Trust Building
49 – 51 Park Street
Corner Brook, Newfoundland & Labrador
A2H 2X1
Tél: (709) 637-6435
Fax: (709) 634-8247
E-mail: [email protected]
Me Henry S. Brown, Q.C.
Gowling Lafleur Henderson LLP
2600 – 160 Elglin St
P.O. Box 466, Stn "D'
Ottawa, Ontario
K1P 1C3
Tél: (613) 233-1781
Fax: (613) 788-3433
E-mail: [email protected]
Procureur de l'intimé
Correspondant de l'intimé
Me Marie Henein
Henein Hutchison LLP
202 – 445 King Street West
Toronto, Ontario
M5V 1K4
Tél: (416) 368-5000
Fax: (416) 368-6640
E-mail: [email protected]
Me Marie-France Major
Supreme Advocacy Major
397 Gladstone Avenue, suite 1
Ottawa, Ontario
K2P 0Y9
Tél: (613) 695-8855 ext: 102
Fax: (613) 695-8580
E-mail: [email protected]
Amicus Curiae
Correspondante de l'Amicus curiae
Tél.: (613) 236-9665
Fax: (613) 235-4430
E-mail: [email protected]
Publication Ban
Interdiction de
publication
Me James C. Martin
Public Prosecution Service of
Canada
5251 Duke Street,
Suite 1400, Duke Tower
Halifax, Nova Scotia
B3J 1P3
Tél: (902) 426-2484
Fax: (902) 426-1351
E-mail: [email protected]
Me François Lacasse
Director of Public Prosecution of
Canada
284 Willington Street, 2nd Floor
Ottawa, Ontario
K1A 0H8
Tél: (613) 957-4770
Fax: (613) 941-8965
E-mail: [email protected]
Procureur du Director of public
prosecutions
Correspondant du Director of public
prosecutions
Me Michael Bernstein
Attorney General of Ontario
720 Bay St
10th Floor
Toronto, Ontario
M5G 2K1
Tél: (902) 426-2484
Fax: (902) 426-1351
Me Robert E. Houston, Q.C.
Burke-Robertson
441 MacLaren Street
Suite 200
Ottawa, Ontario
K2P 2H3
Tél: (613) 236-9665
Fax: (613) 235-4430
E-mail: [email protected]
Procureur de l'Attorney General of Ontario
Correspondant de l'Attorney General
of Ontario
Me Lesley A. Ruzicka
Attorney General of British Columbia
940 Blanshard Street
3rd Floor
Victoria, British Columbia
V8W 3E6
Tél: (250) 387-4218
Fax: (250) 387-4262
Me Robert E. Houston
Burke-Robertson
441 MacLaren Street
Suite 200
Ottawa, Ontario
K2P 2H3
Tél: (613) 236-9665
Fax: (613) 235-4430
E-mail: [email protected]
Procureure de l'Attorney General of
British Columbia
Correspondant de l'Attorney General
of British Columbia
Publication Ban
Interdiction de
publication
Me Russell Silverstein
Russell Silverstein & Associate
100-116 Simcoe Street
Toronto, Ontario
M5V 4E2
Tél: (416) 977-5334
Fax: (416) 596-2597
E-mail: [email protected]
Me Henry S. Brown, Q. C.
Gowling Lafleur Henderson LLP
Barristers and Solicitors
2600- 160 Elgin Street
Ottawa, Ontario
K1P 1C3
Tél.: (613) 232-1781
Fax: (613) 563-9869
E-mail: [email protected]
Procureur de l'Association in Defence of
the Wrongly Convicted
Correspondant de l'Association in
Defence of the Wrongly Convicted
Me David E. Crossin
Sugden, McFee & Roos LLP
700 – 375 Water Street
Vancouver, British Columbia
V6B 2M9
Tél: (604) 687-7700
Fax: (604) 687-5596
E-mail: [email protected]
Me Michael J. Sobkin
90, boulevard de Lucerne
Unité # 2
Gatineau, Québec
J9H 7K8
Tél: (819) 778-7794
Fax: (819) 778-1740
E-mail: [email protected]
Procureur de la British Columbia Civil
Liberties Association
Correspondant de la British
Columbia Civil Liberties Association
Me R. Philip Campbell
Lockyer Campbell Posner
30 St. Clair Ave. West, suite 103
Toronto, Ontario
M4V 3A1
Me Henry S. Brown, Q.C.
Gowling Lafleur Henderson LLP
2600 – 160 Elgin St
P.O. Box 466, Stn "D"
Ottawa, Ontario
K1P 1C3
Tél: (613) 233-1781
Fax: (613) 788-3433
E-mail: [email protected]
Tél: (416) 847-2560 ext: 223
Fax: (416) 847-2564
E-mail: [email protected]
Procureur de la Criminal Lawyer's Association Correspondant de la Criminal
of Ontario
Lawyers' Association of Ontario
Publication Ban
Interdiction
Mede
Frank Addario
publication
Addario Law Group
171 John Street, suite 101
Toronto, Ontario
M5T 1X3
Tél: (416) 979-6446
Fax: (866) 714-1196
E-mail: [email protected]
Me Colleen Bauman
Sack Goldblatt Mitchell LLP
500 – 30 Metcalfe Street
Ottawa, Ontario
K1P 5L4
Tél: (613) 235-5327
Fax: (613) 235-3041
E-mail: [email protected]
Procureur de la Canadian Civil Liberties
Association
Correspondante de la Canadian Civil
Liberties Association
Me François Dadour
Poupart, Dadour, Touma et Associés
507, Place d'Armes
Bureau 1700
Montréal, Québec
H2Y 2W8
Tél: (514) 526-0861
Fax: (514) 526-9646
E-mail: [email protected]
Me Ève Lapointe
Noël & Associés
111, rue Champlain
Gatineau, Québec
J8X 3R1
Procureur de l'Association des avocats de la
défense de Montréal
Correspondante de l'Association des
avocats de la défense de Montréal
Tél: (819) 771-7393
Fax: (819) 771-5397
E-mail: [email protected]
Publication Ban
Interdiction de
publication
Table des matières
i
PAGE
PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION DE L'INTERVENANT
ET DES FAITS.................................................................................................... 1
PARTIE II – EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE ..................................................... 1
PARTIE III – EXPOSÉ CONCIS DES ARGUMENTS ....................................................... 2
1. La suffisance des normes de contrôle sur les aveux dans l'état actuel du droit.............. 2
2. L'absence d'une véritable problématique de fiabilité des aveux, et le rôle du jury ........ 4
3. L'absence de fondement valable aux nouvelles normes de contrôle proposées par la
Cour d'appel et l'Amicus curiae en l'espèce .................................................................... 9
PARTIE IV – DÉPENS.......................................................................................................... 10
PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES ................................................................. 10
PARTIE VI – TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES .............................................. 11
PARTIE VII – EXTRAIT DE LOIS ET RÈGLEMENTS ................................................. 13
ANNEXE ........................................................................................................................... 13
Tableau des circonstances des opérations Mr. Big devant les cours d'appel.......... 13
Publication Ban
Interdiction de
1
publication
Exposé de la position de l'intervenant, des faits et des questions en litige
PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION DE L'INTERVENANT ET DES FAITS
[1]
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec1 intervient dans le
présent pourvoi à la suite de l'ordonnance rendue par monsieur le juge Rothstein le 13
août 2013.
[2]
Le D.P.C.P s'en remet essentiellement aux exposés des faits qui se retrouvent aux
mémoires de l'appelant et de l'intimé.
PARTIE II – EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE
[3]
Le présent pourvoi met notamment en cause la détermination des conditions
d'admissibilité des aveux d'un accusé obtenus dans le cadre d'une opération de type
« Mr. Big », en regard des principes et pouvoirs établis dans la common law, et des
droits constitutionnels d'un accusé dans ce contexte.
[4]
En l'espèce, le D.P.C.P soutient que les conditions d'admissibilité de pareils aveux,
proposées par la Cour d'appel de Terre-Neuve et Labrador dans son arrêt, ou par
l'Amicus curiae dans son mémoire, ne sont nullement justifiées par quelque nécessité
que ce soit. Le D.P.C.P. soutient que les diverses normes et mesures actuelles
retenues et appliquées par une jurisprudence constante et unanime – jusqu'à l'arrêt de
la Cour d'appel en l'espèce – pour régir l'admissibilité de ces aveux, satisfont au
besoin d'un juste équilibre entre les droits de l'accusé qui fournit un tel aveu, et
l'intérêt de la société à ce que les crimes ne restent pas impunis.
1
Ci-après désigné sous l'abréviation « D.P.C.P. ».
Publication Ban
Interdiction de
publication
Exposé concis des arguments
2
PARTIE III – EXPOSÉ CONCIS DES ARGUMENTS
1.
LA SUFFISANCE DES NORMES DE CONTRÔLE SUR LES AVEUX DANS
L'ÉTAT ACTUEL DU DROIT
[5]
Une prémisse fondamentale de l'Amicus curiae, dans son mémoire, consiste à
prétendre à l'absence d'approche raisonnée et constante pour régir l'admissibilité des
aveux obtenus dans le contexte de Mr. Big (M.A.C., par. 1 et 5). S'il est vrai que la
jurisprudence n'a pas développé d'approche spécifique à de tels aveux, elle ne leur a
pas moins appliqué spécifiquement plusieurs normes en fonction des arguments
invoqués en défense à l'encontre de leur admission.
[6]
Ainsi, l'arrêt R. c. Osmar, 2007 ONCA 50, en a appliqué quatre, à savoir :
a) la norme du « traitement dégradant, telles la violence ou des menaces de
violence… » : lequel enlève toute ou presque toute valeur probante à l'aveu, selon
R. c. Hodgson, [1998] 2 R.C.S. 449, 470 in fine, 471 (aux par. 28 et 75-76
d'Osmar);
b) la norme de l'abus de procédure ou abus de pouvoir, commis lorsque « … les
artifices utilisés par les policiers [sont] de nature à choquer la collectivité ou
enlever aux déclarations de l'accusé leur caractère libre et volontaire » : R. c.
McIntyre, [1994] 2 R.C.S. 480 (cité aux par. 44 à 48 d'Osmar);
c) la norme de la discrétion résiduaire du juge en common law, lorsque le préjudice
excède la valeur probante de l'aveu, eu égard à l'existence ou non de preuve
confirmative et à la présentation de directives appropriées sur le risque de
préjudice (aux. par. 49 à 51 d'Osmar) et ,
d) la norme de la présence ou non de « forte pression psychologique et émotive »,
inspirée de l'arrêt R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417, par. 58 in fine (aux par. 32 à
35 d'Osmar).
Publication Ban
Interdiction de
publication
Exposé concis des arguments
[7]
3
Précisons cependant que cette dernière norme n'a été abordée, dans Osmar, que dans
l'hypothèse où le droit de ne pas s'incriminer traité dans l'arrêt White, en vertu de l'art.
7 de la Charte, trouverait application dans le contexte des opérations Mr. Big, malgré
les arrêts McIntyre précité et R. c. Hébert, [1990] 2 R.C.S. 151 (au par. 33 d'Osmar).
La Cour d'appel ontarienne a d'ailleurs démontré, aussitôt après, que ces deux arrêts
faisaient obstacle à pareille application (id., par. 37 à 47).
[8]
L'arrêt Hébert précise que « la jurisprudence relative au droit de garder le silence n'a
jamais étendu à la période qui précède la détention, la protection contre les artifices
utilisés par les policiers » : car la personnes visée « n'est pas sous contrôle de l'État »,
de sorte que celui-ci n'a pas la responsabilité « de garantir que [ses droits] sont
respectés » (p. 184, 2e al.). Dans le contexte spécifique d'une opération de type Mr.
Big typique où l'aveu était le « seul moyen d'obtenir l'emploi » dans l'organisation (R.
c. McIntyre, [1993] A.N.-B. no 293, par. 13), cette Cour a rejeté la revendication du
droit au silence, retenant que l'accusé n'était pas détenu ([1994] 2 R.C.S. 480).
[9]
Dans un même contexte, huit ans plus tard, cette Cour a conclu de même façon,
retenant que « … le policier n'a rien entendu de ce que l'appelant ne voulait pas qu'il
entende » : R. c. Fliss, [2002] 1 R.C.S. 535 (par. 19 à 22 et 78-79). Elle a rappelé à ce
sujet (au par. 80 in fine) un passage de R. c. Wijesinha, ([1995] 3 R.C.S. 422, par. 55),
concluant que « [m]ême en faisant un gros effort d'imagination, on ne peut dire que
[l'accusé] a été forcé de s'incriminer dans ces conversations ». Puis R. c. Singh, [2007]
3 R.C.S. 405, a expliqué que la détention était un prérequis à la protection résiduelle
du droit de garder le silence, car le détenu « ne peut pas simplement s'esquiver… »2 :
ce qui peut avoir un effet important tel, qu'il l'amène « … à se sentir contraint de faire
une déclaration » (par. 32). La fiabilité de l'aveu est affectée par le fait qu'il est fait
« à une personne perçue comme ayant le pouvoir d'influencer le déroulement de
l'enquête ou de l'instance » (par. 40 in fine).3
[10] Ce qui précède ne signifie pas que l'accusé sujet d'une opération Mr. Big est sans
protection constitutionnelle. En effet, l'arrêt R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562, a
2
3
Voir, à l'opposé de cette situation, l'arrêt McIntyre précité, par. 31.
Mais non celui de saborder ou détourner l'enquête : R. c. Grandinetti, [2005] 1 R.C.S. 27, par. 39.
Publication Ban
Interdiction de
publication
Exposé concis des arguments
4
établi que l'inscription du droit à un procès équitable dans l'alinéa 11 d) de la Charte a
eu pour effet de constitutionnaliser le principe de common law accordant au juge « le
pouvoir discrétionnaire d'écarter des éléments de preuve qui, s'ils étaient admis,
nuiraient à la tenue d'un procès équitable… » (par. 23 et 24). Dans cette optique,
l'arrêt R. c. Wells, 2003 BCCA 242, a conclu qu'il était loisible à la défense d'obtenir
l'exclusion d'aveux obtenus par des personnes non en autorité, en convainquant le
juge qu'ils étaient le produit d'une violence ou menaces dirigées contre leur auteur,
l'accusé (par. 54 à 68, nous soulignons).
[11] Une telle norme de contrôle des aveux ne représente en fait qu'une combinaison des
première et troisième normes que nous avons mentionnées précédemment (supra, par.
6), transposées de la Common law vers le plan constitutionnel : l'accusé assumant le
même fardeau d'en alléguer et démontrer la violation4.
[12] L'application de cet ensemble de normes jurisprudentielles ayant permis le contrôle
judiciaire des aveux obtenus dans le contexte d'opérations Mr. Big, s'intéresse non
pas au cadre théorique général de celles-ci, mais plutôt aux circonstances prouvées de
l'opération particulière en cause : ce, comme le retient l'arrêt Osmar précité (à son
par. 33 in fine). En effet, comme le démontre notre tableau des circonstances des
opérations analysées par les cours d'appel canadiennes – que nous avons joint en
annexe – une revue de la jurisprudence révèle une grande variation dans les versions
des opérations dont ont été saisis les tribunaux, au cours des vingt-et-un ans
d'existence de ces opérations. Aussi ne s'étonne-t-on pas que la Cour d'appel, dans
notre cas, ait lié ses conclusions ultimes aux « circonstances de cette affaire » (au par.
246, notre traduction).
2.
L'ABSENCE D'UNE VÉRITABLE PROBLÉMATIQUE DE FIABILITÉ DES
AVEUX, ET LE RÔLE DU JURY
4
En cela et sur d'autres plans – comme nous le verrons plus loin (infra, par. 27) – la norme se distingue de
celle proposée par l'Amicus Curiae.
Publication Ban
Interdiction de
publication
Exposé concis des arguments
5
[13] En premier lieu, il est très important de souligner qu'en plus de 20 ans de pratique des
opérations de type Mr. Big à travers le Canada, une seule affaire a été associée à une
erreur judiciaire probable5 : R. c. Unger, 2005 MBQB 238. Face à cette donnée
tendant à démontrer une rareté exceptionnelle de faux aveux non détectés par le
système judiciaire, le poursuivant sinon les policiers, les auteurs cités par l'Amicus
curiae se contentent d'avancer des explications purement hypothétiques (voir son
cahier des sources – ci-après désigné par C.S.A.C. – onglet 51, p. 401). Le fait reste
qu'hormis Unger, aucune autre condamnation n'a été écartée, que ce soit par le
recours subséquent à de nouveaux moyens techniques (tel l'ADN), la réapparition de
la personne supposément tuée, la rétraction d'un témoignage ou toute autre nouvelle
preuve.
[14] Cette fiabilité des aveux obtenus dans le contexte des opérations Mr. Big, s'oppose à
celle des aveux obtenus dans le cadre des interrogatoires policiers : lesquels s'avèrent
bien plus fréquemment faux, en raison de leur contexte distinct et particulier. Il
s'ensuit que les nombreuses études, recherches et analyses sur les faux aveux qui sont
associés à cet autre contexte – telles celles reproduites aux onglets 41 à 46, 48, 52 à
54 et 57 au cahier des sources de l'Amicus curiae – sont inapplicables au nôtre : ce,
comme l'a retenu l'arrêt Osmar précité, au sujet d'un des auteurs cités (au par. 69).
[15] L'arrêt Osmar juge également non requise l'expertise sur la motivation à mentir et le
faible risque à avouer, manifestes selon la preuve en l'espèce, et sur la question à
trancher relativement à la contamination possible de l'aveu (aux par. 71 et 72; voir
aussi C.S.A.C., onglet 41, p. 24 à 33). Incidemment, l'Amicus curiae esquive le débat
sur l'admissibilité des expertises qu'il soumet – généralement exclue par la
jurisprudence en la matière (voir aussi, e.g., l'arrêt R. c. Bonisteel, 2008 BCCA 344,
par. 67 à 70) – en procédant par la simple production d'une avalanche d'articles écrits
par des auteurs aux qualifications non reconnues.
[16] La méthodologie employée par ces « experts » ou par les sources qu'ils citent, selon le
cas, apparaît douteuse : il s'agit souvent de jurys fictifs (« mock juries ») limités à de
5
En fait, le ministère public avait fini par abandonner sa poursuite.
Publication Ban
Interdiction de
publication
Exposé concis des arguments
6
simples visionnements de vidéos enregistrant des aveux et à des résumés du dossier,
sans le bénéfice des témoignages et des indices de fiabilité, de l'atmosphère sérieuse
et de l'observation au procès même, des directives pertinentes au jury et des
délibérations longues de ce dernier.
[17] La source la plus contestable de l'Amicus curiae est celle qui figure à l'onglet 51 de
son cahier. Les auteurs choisissent d'ignorer la grande variation dans les versions des
opérations, procédant à des généralisations – notamment sur le coût des opérations, la
durée de la séance des aveux (p. 390), le recours à des menaces (p. 349, milieu, 356 et
381 in fine) et l'influence presque irrésistible de la crainte (p. 379, début, et 381 in
fine) – non démontrées. Ne le sont pas davantage la soi-disant absence d'intérêt des
jurés à considérer les circonstances de l'aveu (p. 390 in fine) ou un défaut de
divulgation (p. 360 in fine), les pressions (p. 352, 1er al.) et l'absence de preuve
confirmative (p. 353, 2e al.). Ils recourent à des cas exceptionnels, les plus
contestables (p. 397 et 399). Au moins reconnaissent-ils le manque de
documentation (p. 392 in fine) et l'absence d'expériences sur la capacité des
opérations Mr. Big à susciter des aveux (p. 398; voir aussi l'onglet 55, p. 172).
[18] Cela nous amène à rappeler deux des exigences posées à l'acceptation d'une théorie
nouvelle à caractère scientifique, par l'arrêt R. c. J-L.J. ([2000] 2 R.C.S. 600) cité
dans R. c. Trochym, [2007] 1 R.C.S. 239 (par. 36 à 38) : 1) la théorie peut-être
vérifiée et l'a-t-elle été?, et 2) est-elle généralement acceptée?6 Manifestement, toute
la théorie se voulant scientifique, sur les fortes motivations d'un suspect à produire un
faux aveu au « patron » dans les opérations Mr. Big – théorie qui sert de prémisse
majeure aux raisonnements tant de la majorité au sein de la Cour d'appel dans notre
affaire (voir les par. 155 à 164 de l'arrêt), que de l'Amicus curiae dans son mémoire
(p. 10 à 14, 21 à 23 et 26 in fine, 27) – ne satisfait pas à ces deux exigences.
[19] L'arrêt R. c. Klymchuk (2005), 205 O.A.C. 57, souligne l'importance de distinguer
entre de simples « educated guesses » basés sur une revue de la jurisprudence, et une
véritable opinion scientifique (par. 37). Il faut aussi souligner que la théorie soi-disant
6
Voir à titre d'exemple R. c. Chalmers, 2009 ONCA 268, par. 81 à 83.
Publication Ban
Interdiction de
publication
Exposé concis des arguments
7
scientifique susmentionnée porte directement sur une question centrale relevant du
rôle du jury : soit la fiabilité de la pièce maîtresse en preuve, les aveux de l'accusé, à
la lumière de sa crédibilité sur les raisons de mentir qu'il avance, et de celle des
policiers rapportant les circonstances de ces aveux7. Les arrêts R. c. Woodward, 2009
ABCA 42 (par. 38 à 41) et R. c. Henderson, 2012 MBCA 93 (par. 109-110),
rappellent les enseignements de cette Cour pour que les experts ne s'approprient pas
le rôle du jury, et qu'il appartient plutôt au juge d'informer le jury des dangers d'une
preuve, plutôt qu'à un expert. L'absence d'objection à la production d'expertises
devant la Cour d'appel, dans la présente affaire, ne dispensait pas celle-ci d'en vérifier
l'admissibilité : R. c. Standingwater, 2013 SKCA 78 (par. 30).
[20] La fiabilité des aveux dans le contexte des opérations Mr. Big est assurée non
seulement par les voir-dires des juges les filtrant à la lumière des normes de contrôle
susmentionnées, mais aussi par les mesures tant policières que judiciaires à leur
endroit. En premier lieu, les participants à l'opération reçoivent le minimum absolu
d'informations sur le crime à enquêter (le « holdback »), de manière à ne pas
transmettre involontairement de telles informations au suspect, qui le «
contamineraient ». Aussitôt qu'ils croient avoir des motifs raisonnables de le faire, ils
obtiennent l'autorisation d'enregistrer en audio les conversations, avant d'enregistrer
sur vidéo toute l'entrevue finale avec le patron. Tout au long des scénarios, le suspect
se fait rappeler l'importance de l'honnêteté envers l'organisation (voir e.g. R. c. James,
2013 BCCA 11, par. 35 à 37, et l'arrêt Fliss précité, par. 23).
[21] Cet enregistrement vidéo permet au juge saisi de l'admissibilité des aveux de
remarquer, en plus des propos eux-mêmes, le ton employé et le langage corporel
utilisé : ce qui permet à son tour « … de réduire le nombre de confessions qui ne sont
pas dignes de foi… » (R. c. Oickle, [2000] 2 R.C.S. 3, par. 46). Combiné avec les
enregistrements audio, il permet au juge de vérifier si l'accusé a été intimidé ou
apeuré, et si la conduite policière a été coercitive, oppressive ou menaçante (R. c.
Grandinetti précité (C.A.), par. 44; voir aussi R. c. Perreault, 2013 QCCA 834, par.
41 à 43). Le juge peut évaluer la précision et la cohérence intrinsèque du récit, et sa
7
Voir à ce sujet R. c. Vuozzo, 2013 ABCA 130, par. 72, et l'arrêt Hodgson précité, à son par. 21.
Publication Ban
Interdiction de
publication
Exposé concis des arguments
8
conformité avec les faits connus des enquêteurs et avec la scène du crime. Comme l'a
rappelé l'Amicus curiae en cour d'appel dans notre affaire, les juges ont déjà rejeté
plusieurs fois des aveux qu'ils jugeaient insuffisamment fiables (voir le par. 166 de
l'arrêt).
[22] Ni la majorité de la Cour d'appel, ni l'Amicus curiae dans notre affaire n'indiquent sur
quoi ils se basent pour prétendre que les opérations Mr. Big ont été conçues pour
s'adapter aux failles des règles sur les aveux (M.A.C., par. 32). L'Amicus curiae ne
justifie pas non plus son affirmation gratuite voulant que les opérations ciblent les
plus démunis (id., par. 49). Ses affirmations sur l'infaillibilité du patron (id., par. 50),
sur la portée du devoir d'« honnêteté » (par. 51) et sur l'exagération de sa culpabilité
par un suspect – basée sur un seul cas (par. 53) – de même que sur la transformation
des attitudes et attentes du suspect par les agents (par. 58), sont tout aussi gratuites.
[23] L'Amicus curiae fait grand état du préjudice associé à la preuve du comportement
répréhensible du suspect au cours des scénarios, ou à son explication du mensonge
par la cupidité, que des directives au jury ne sauraient écarter efficacement (M.A.C.,
par. 56 et 57). Or, une jurisprudence constante des cours d'appel a consacré, au
contraire, l'efficacité des ces dernières : voir les arrêts Bonisteel (par. 49-50), James
(par. 79 à 86) et Osmar (par. 51) précités, ainsi que R. c. Hall, 2010 ONCA 421 (par.
13) et R. c. Ashmore, 2011 BCCA 18 (par. 40). L'étude que l'Amicus invoque à
l'appui (M.A.C., par. 57 et la note 120) établit que dans les dossiers de crimes graves
[comme ceux visés par les opérations Mr. Big], les jurés ne sont pas influencés par
une preuve inadmissible (à la p. 687, 2e al. de l'étude).
[24] L'Amicus curiae invoque aussi l'absence de consignation des interactions antérieures
aux aveux, ainsi que le déséquilibre sur le compte-rendu de l'opération (M.A.C., par.
59 et 60). Il fait alors fi, d'une part, de la consignation par les notes contemporaines
des agents et souvent, par des enregistrements audio (voir supra, par. 20) et, d'autre
part, du témoignage de l'accusé pour contredire au besoin de celui des agents
clandestins. Il est à noter que l'insuffisance des notes des agents pourra contribuer au
rejet des aveux : R. c. Creek, [1998] B.C.J. no 3189 (C.S.C.-B.). Il est également
erroné d'affirmer que le suspect est amené à croire à l'absence de risque à avouer : il
Publication Ban
Interdiction de
publication
Exposé concis des arguments
9
remet son sort, par un tout premier aveu, entre les mains d'un tiers inconnu pouvant le
sacrifier à tout moment, comme l'avait compris l'accusé dans R. c. Fischer, 2005
BCCA 265 (par. 16 et 17). En outre, le suspect n'a pas intérêt à manquer à son devoir
d'honnêteté envers le patron lui-même par un faux aveu, alors que ce dernier dit avoir
des contacts au sein de la police, et à engager l'organisation dans des efforts et frais
inutiles à dissimuler un crime dont il ne serait pas l'auteur.
[25] Finalement, le fait qu'un accusé, qui affirme au jury avoir menti en vue d'obtenir un
gain monétaire, s'expose à ne pas être cru par le second en affirmant aussi avoir subi
de la coercition (M.A.C., par. 56), n'est que normal. Dans l'arrêt Grandinetti précité,
cette Cour a conclu à l'absence de lien entre la recherche d'un avantage à avouer à un
agent double et le pouvoir coercitif de l'État (par. 44). Soulignons par ailleurs
qu'aucune des douze affaires figurant dans notre tableau en annexe ne comporte des
menaces ou de la violence à l'endroit de l'accusé avant ses aveux.
3.
L'ABSENCE DE FONDEMENT VALABLE AUX NOUVELLES NORMES DE
CONTRÔLE PROPOSÉES PAR LA COUR D'APPEL ET L'AMICUS CURIAE
EN L'ESPÈCE
[26] Dans la présente affaire, la Cour d'appel a élargi grandement la portée du droit au
silence garanti par l'art. 7 de la Charte, avec l'introduction de la notion de « contrôle
de l'État », associée à une sorte de détention informelle (aux par. 195 à 198 de l'arrêt).
Pour ce faire, elle se limite à un raisonnement laconique, fondé simplement sur la
valeur sous-jacente aux principes de justice fondamentaux (par. 197), une soi-disant
absence de conséquences pour les enquêtes (par. 199) et une ouverture en ce sens
dans l'arrêt Osmar précité (par. 193). Pourtant, tant cet arrêt (à son par. 47), que tous
ceux appelés à se prononcer sur la question et figurant dans notre tableau en annexe,
ont expressément écarté cette avenue, tout comme l'ont fait explicitement ou
implicitement les arrêts de cette Cour précités Hébert, Fliss, McIntyre et Grandinetti.
[27] La Cour d'appel ne nous éclaire nullement sur les droits et obligations qui
découleraient de cette détention informelle, laissant ainsi dans l'inconnu total, sur ce
Publication Ban
Interdiction de
publication
Exposé concis des arguments
10
plan, tant les juges que les policiers. Or, l'arrêt Hodgson précité reconnaît les « graves
conséquences sur le travail des agents doubles de la police… » qu'entraînerait une
telle avenue (à la p. 467 in fine). Quant aux normes de contrôle proposées par
l'Amicus curiae, d'une part, leur justification ignore le fait que les indices de fiabilité
sont déjà présents dans la grande majorité des décisions rendues sur les opérations
Mr. Big (voir en ce sens notre tableau des causes en annexe). D'autre part, l'Amicus ne
démontre pas la nécessité de transformer en exercice obligatoire et universel le
pouvoir discrétionnaire de pondération de la valeur probante et du préjudice, et plus
encore, de renverser le fardeau de preuve associé aux violations de la Charte
(M.A.C., par. 71 à 79). Ses propositions ne tiennent nullement compte de la très
grande variation dans les versions des opérations Mr. Big (id., par. 39 à 42), dont la
majorité ne justifie pas une telle approche générale.
PARTIE IV - DÉPENS
[28] Le Directeur des poursuites criminelles et pénales ne réclame pas de dépens.
PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES
[29] Pour les motifs exposés au présent mémoire, le Directeur des poursuites criminelles
et pénales prie la Cour d'accueillir le présent pourvoi.
[30] Le Directeur des poursuites criminelles et pénales demande l'autorisation de présenter
une plaidoirie orale de 10 minutes lors de l'audition de l'appel.
QUÉBEC, le 7 octobre 2013
__________________________
Me PIERRE L. BIENVENUE (AB9932)
Procureur aux poursuites criminelles et pénales
et procureur de l'intervenant
300, boul. Jean-Lesage, bureau 2.55
Québec (Québec) G1K 8K6
Téléphone : (418) 649-3500
Publication Ban
Interdiction de
publication
Table alphabétique des sources
11
PARTIE VI - TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES
PARAGRAPHES
R. c. Ashmore, 2011 BCCA 18................................................................................................23
R. c. Bonisteel, 2008 BCCA 344 .......................................................................................15, 23
R. c. Chalmers, 2009 ONCA 268 ............................................................................................18
R. c. Creek, [1998] B.C.J. no 3189 (C.S.C.-B.).......................................................................24
R. c. Fischer, 2005 BCCA 265................................................................................................24
R. c. Fliss, [2002] 1 R.C.S. 535 .....................................................................................9, 20, 26
R. c. Grandinetti, [2005] 1 R.C.S. 27 ............................................................................9, 25, 26
R. c. Grandinetti, [2003] ABCA 307 ......................................................................................21
R. c. Hall, 2010 ONCA 421 ....................................................................................................23
R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562 ...........................................................................................10
R. c. Hébert, [1990] 2 R.C.S. 151....................................................................................7, 8, 26
R. c. Henderson, 2012 MBCA 93............................................................................................19
R. c. Hodgson, [1998] 2 R.C.S. 449 .............................................................................6, 19, 27
R. c. James, 2013 BCCA 11 ..............................................................................................20, 23
R. c. J-L.J., [2000] 2 R.C.S. 600..............................................................................................18
R. c. Klymchuk (2005), 205 O.A.C. 57....................................................................................19
R. c. McIntyre, [1993] A.N.-B. no 293 (C.A.N.-B.)..................................................................8
R. c. McIntyre, [1994] 2 R.C.S. 480 ............................................................................6, 7, 8, 26
R. c. Oickle, [2000] 2 R.C.S. 3 ................................................................................................21
R. c. Osmar, 2007 ONCA 50...................................................................6, 7, 12, 14, 15, 23, 26
R. c. Perreault, 2013 QCCA 834 ............................................................................................21
R. c. Singh, [2007] 3 R.C.S. 405................................................................................................9
Publication Ban
Interdiction de
publication
Table alphabétique des sources
12
PARAGRAPHES
R. c. Standingwater, 2013 SKCA 78 .......................................................................................19
R. c. Trochym, [2007] 1 R.C.S. 239 ........................................................................................18
R. c. Unger, 2005 MBQB 238 .................................................................................................13
R. c. Vuozzo, 2013 ABCA 130 ................................................................................................19
R. c. Wells, 2003 BCCA 242 ...................................................................................................10
R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417 ...........................................................................................6, 7
R. c. Wijesinha, ([1995] 3 R.C.S. 422 .......................................................................................9
R. c. Woodward, 2009 ABCA 42 ............................................................................................19
Publication Ban
Interdiction de
publication
Annexe
13
TABLEAU DES CIRCONSTANCES DES OPÉRATIONS MR. BIG DEVANT LES
COURS D'APPEL
Décisions
Perreault c. R.
2013 QCCA 834
Durée
Dernier
recours
Scénario
de
violence
Ouverture
au droit au
silence
Indices
de
fiabilité
Près de 4
mois
Oui
Oui
Non
Oui
(4-14,15)
(8,9)
soulevé
(44,45)
Inconnu
Non soulevé
Non
Non
Oui
(83)
(78)
(46)
(4-16)
R. c. James *
2013 BCCA 11
R. c. Earhart
2011 BCCA 490
Inconnue
1 jour
(pour elle)
R. c. Lowe
2009 BCCA 338
R. c. Bonisteel
2008 BCCA 344
R. c. Lepage
2008 QCCA 105
(32)
Non
Non
Non
(11)
(31)
4 mois
Oui
Oui
(23, 26)
(23)
(32)
7 mois
Oui
Oui
(10)
(7 à 9)
(15)
Oui
Inconnu
R. c. Ashmore*
2011 BCCA 18
Oui
7 semaines
9 mois
(9)
Non soulevé
Non soulevé
Non soulevé
Oui
(98)
Oui
(35-186)
Oui
(26)
Oui
(22)
Non
Oui
(36 à 39)
(8)
R. c. Osmar
7 jours
Oui
Non
Non
Oui
2007 ONCA 50
(10 à 12)
(8)
(36)
(39 à 47)
(49)
R. c. Terrico
2005 BCCA 361
R. c. Grandinetti
2003 ABCA 307
R. c. Roberts
[1997] B.C.J. No. 765
(C.A. C.-B.)
R. c. McIntyre*
[1993] N.B.J. no 293
(C.A. N.-B.)
2 mois
(10-13)
5 mois
(9)
Non
Non
Oui
(10)
Non soulevé
Oui
(5)
Non
Non
Oui
(9 à 12)
(57-58)
(10)
2 mois
Oui
Oui
(4-7)
(3)
(6)
10 jours
Oui
Oui
Non
(12)
(9,10)
(13)
(29 à 32)
Non soulevé
Oui
(16)
Non
N.B. Les astérisques identifient les arrêts à l'endroit desquels une autorisation d'en appeler
a été refusée, sauf pour McIntyre (appel rejeté). Les numéros entre parenthèses renvoient
aux par. pertinents de l'arrêt.

Documents pareils