cour suprême du canada - Supreme Court of Canada
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Publication Ban Interdiction de publication No 35049 COUR SUPRÊME DU CANADA (EN APPEL D'UN JUGEMENT DE LA COUR D'APPEL DE TERRE-NEUVE ET LABRADOR) ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE (Intimée) - et NELSON LLOYD HART INTIMÉ (Appelant) - etMARIE HENEIN AMICUS CURIAE - et DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES, DIRECTOR OF PUBLIC PROSECUTIONS, ATTORNEY GENERAL OF ONTARIO, ATTORNEY GENERAL FOR TEH PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA, ASSOCIATION IN DEFENCE OF THE WRONGFULLY CONVICTED, CRIMINAL LAWYERS' ASSOCIATION OF ONTARIO, BRITISH COLUMBIA CIVIL LIBERTIES ASSOCIATION, CANADIAN CIVIL LIBERTIES ASSOCIATION et ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA DÉFENSE DE MONTRÉAL INTERVENANTS MÉMOIRE DE L'INTERVENANT DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES (Règles 37 et 42 des Règles de la Cour suprême du Canada) Me PIERRE L. BIENVENUE Me JEAN CAMPEAU Procureur aux poursuites criminelles et pénales 300, boul. Jean-Lesage, bureau 2.55 Québec (Québec) G1K 8K6 Tél.: (418) 649-3500 Fax: (418) 649-4919 [email protected] Procureur aux poursuites criminelles et pénales 17, rue Laurier, bureau 1.230 Gatineau (Québec) Tél.: (819) 776-8111 Fax: (819) 772-3986 [email protected] Procureur de l'intervenant Correspondant de l'intervenant Publication Ban Interdiction de publication Me Frances Knickle Attorney General of Newfoundland and Labrador Special Prosecutions Office 4th Floor, Atlantic Place St. John's, Newfoundland & Labrador A1B 4J6 Tél.: (709) 729-2303 Fax: (709) 729-1135 E-mail: [email protected] Me Burke-Robertson Robert E. Houston, Q.C. 441 MacLarent Street suite 200 Ottawa, Ontario K2P 2H3 Procureure de l'appelante Correspondant de l'appelante Me Robby D. Ash Poole Althouse Western Trust Building 49 – 51 Park Street Corner Brook, Newfoundland & Labrador A2H 2X1 Tél: (709) 637-6435 Fax: (709) 634-8247 E-mail: [email protected] Me Henry S. Brown, Q.C. Gowling Lafleur Henderson LLP 2600 – 160 Elglin St P.O. Box 466, Stn "D' Ottawa, Ontario K1P 1C3 Tél: (613) 233-1781 Fax: (613) 788-3433 E-mail: [email protected] Procureur de l'intimé Correspondant de l'intimé Me Marie Henein Henein Hutchison LLP 202 – 445 King Street West Toronto, Ontario M5V 1K4 Tél: (416) 368-5000 Fax: (416) 368-6640 E-mail: [email protected] Me Marie-France Major Supreme Advocacy Major 397 Gladstone Avenue, suite 1 Ottawa, Ontario K2P 0Y9 Tél: (613) 695-8855 ext: 102 Fax: (613) 695-8580 E-mail: [email protected] Amicus Curiae Correspondante de l'Amicus curiae Tél.: (613) 236-9665 Fax: (613) 235-4430 E-mail: [email protected] Publication Ban Interdiction de publication Me James C. 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Box 466, Stn "D" Ottawa, Ontario K1P 1C3 Tél: (613) 233-1781 Fax: (613) 788-3433 E-mail: [email protected] Tél: (416) 847-2560 ext: 223 Fax: (416) 847-2564 E-mail: [email protected] Procureur de la Criminal Lawyer's Association Correspondant de la Criminal of Ontario Lawyers' Association of Ontario Publication Ban Interdiction Mede Frank Addario publication Addario Law Group 171 John Street, suite 101 Toronto, Ontario M5T 1X3 Tél: (416) 979-6446 Fax: (866) 714-1196 E-mail: [email protected] Me Colleen Bauman Sack Goldblatt Mitchell LLP 500 – 30 Metcalfe Street Ottawa, Ontario K1P 5L4 Tél: (613) 235-5327 Fax: (613) 235-3041 E-mail: [email protected] Procureur de la Canadian Civil Liberties Association Correspondante de la Canadian Civil Liberties Association Me François Dadour Poupart, Dadour, Touma et Associés 507, Place d'Armes Bureau 1700 Montréal, Québec H2Y 2W8 Tél: (514) 526-0861 Fax: (514) 526-9646 E-mail: [email protected] Me Ève Lapointe Noël & Associés 111, rue Champlain Gatineau, Québec J8X 3R1 Procureur de l'Association des avocats de la défense de Montréal Correspondante de l'Association des avocats de la défense de Montréal Tél: (819) 771-7393 Fax: (819) 771-5397 E-mail: [email protected] Publication Ban Interdiction de publication Table des matières i PAGE PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION DE L'INTERVENANT ET DES FAITS.................................................................................................... 1 PARTIE II – EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE ..................................................... 1 PARTIE III – EXPOSÉ CONCIS DES ARGUMENTS ....................................................... 2 1. La suffisance des normes de contrôle sur les aveux dans l'état actuel du droit.............. 2 2. L'absence d'une véritable problématique de fiabilité des aveux, et le rôle du jury ........ 4 3. L'absence de fondement valable aux nouvelles normes de contrôle proposées par la Cour d'appel et l'Amicus curiae en l'espèce .................................................................... 9 PARTIE IV – DÉPENS.......................................................................................................... 10 PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES ................................................................. 10 PARTIE VI – TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES .............................................. 11 PARTIE VII – EXTRAIT DE LOIS ET RÈGLEMENTS ................................................. 13 ANNEXE ........................................................................................................................... 13 Tableau des circonstances des opérations Mr. Big devant les cours d'appel.......... 13 Publication Ban Interdiction de 1 publication Exposé de la position de l'intervenant, des faits et des questions en litige PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION DE L'INTERVENANT ET DES FAITS [1] Le Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec1 intervient dans le présent pourvoi à la suite de l'ordonnance rendue par monsieur le juge Rothstein le 13 août 2013. [2] Le D.P.C.P s'en remet essentiellement aux exposés des faits qui se retrouvent aux mémoires de l'appelant et de l'intimé. PARTIE II – EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE [3] Le présent pourvoi met notamment en cause la détermination des conditions d'admissibilité des aveux d'un accusé obtenus dans le cadre d'une opération de type « Mr. Big », en regard des principes et pouvoirs établis dans la common law, et des droits constitutionnels d'un accusé dans ce contexte. [4] En l'espèce, le D.P.C.P soutient que les conditions d'admissibilité de pareils aveux, proposées par la Cour d'appel de Terre-Neuve et Labrador dans son arrêt, ou par l'Amicus curiae dans son mémoire, ne sont nullement justifiées par quelque nécessité que ce soit. Le D.P.C.P. soutient que les diverses normes et mesures actuelles retenues et appliquées par une jurisprudence constante et unanime – jusqu'à l'arrêt de la Cour d'appel en l'espèce – pour régir l'admissibilité de ces aveux, satisfont au besoin d'un juste équilibre entre les droits de l'accusé qui fournit un tel aveu, et l'intérêt de la société à ce que les crimes ne restent pas impunis. 1 Ci-après désigné sous l'abréviation « D.P.C.P. ». Publication Ban Interdiction de publication Exposé concis des arguments 2 PARTIE III – EXPOSÉ CONCIS DES ARGUMENTS 1. LA SUFFISANCE DES NORMES DE CONTRÔLE SUR LES AVEUX DANS L'ÉTAT ACTUEL DU DROIT [5] Une prémisse fondamentale de l'Amicus curiae, dans son mémoire, consiste à prétendre à l'absence d'approche raisonnée et constante pour régir l'admissibilité des aveux obtenus dans le contexte de Mr. Big (M.A.C., par. 1 et 5). S'il est vrai que la jurisprudence n'a pas développé d'approche spécifique à de tels aveux, elle ne leur a pas moins appliqué spécifiquement plusieurs normes en fonction des arguments invoqués en défense à l'encontre de leur admission. [6] Ainsi, l'arrêt R. c. Osmar, 2007 ONCA 50, en a appliqué quatre, à savoir : a) la norme du « traitement dégradant, telles la violence ou des menaces de violence… » : lequel enlève toute ou presque toute valeur probante à l'aveu, selon R. c. Hodgson, [1998] 2 R.C.S. 449, 470 in fine, 471 (aux par. 28 et 75-76 d'Osmar); b) la norme de l'abus de procédure ou abus de pouvoir, commis lorsque « … les artifices utilisés par les policiers [sont] de nature à choquer la collectivité ou enlever aux déclarations de l'accusé leur caractère libre et volontaire » : R. c. McIntyre, [1994] 2 R.C.S. 480 (cité aux par. 44 à 48 d'Osmar); c) la norme de la discrétion résiduaire du juge en common law, lorsque le préjudice excède la valeur probante de l'aveu, eu égard à l'existence ou non de preuve confirmative et à la présentation de directives appropriées sur le risque de préjudice (aux. par. 49 à 51 d'Osmar) et , d) la norme de la présence ou non de « forte pression psychologique et émotive », inspirée de l'arrêt R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417, par. 58 in fine (aux par. 32 à 35 d'Osmar). Publication Ban Interdiction de publication Exposé concis des arguments [7] 3 Précisons cependant que cette dernière norme n'a été abordée, dans Osmar, que dans l'hypothèse où le droit de ne pas s'incriminer traité dans l'arrêt White, en vertu de l'art. 7 de la Charte, trouverait application dans le contexte des opérations Mr. Big, malgré les arrêts McIntyre précité et R. c. Hébert, [1990] 2 R.C.S. 151 (au par. 33 d'Osmar). La Cour d'appel ontarienne a d'ailleurs démontré, aussitôt après, que ces deux arrêts faisaient obstacle à pareille application (id., par. 37 à 47). [8] L'arrêt Hébert précise que « la jurisprudence relative au droit de garder le silence n'a jamais étendu à la période qui précède la détention, la protection contre les artifices utilisés par les policiers » : car la personnes visée « n'est pas sous contrôle de l'État », de sorte que celui-ci n'a pas la responsabilité « de garantir que [ses droits] sont respectés » (p. 184, 2e al.). Dans le contexte spécifique d'une opération de type Mr. Big typique où l'aveu était le « seul moyen d'obtenir l'emploi » dans l'organisation (R. c. McIntyre, [1993] A.N.-B. no 293, par. 13), cette Cour a rejeté la revendication du droit au silence, retenant que l'accusé n'était pas détenu ([1994] 2 R.C.S. 480). [9] Dans un même contexte, huit ans plus tard, cette Cour a conclu de même façon, retenant que « … le policier n'a rien entendu de ce que l'appelant ne voulait pas qu'il entende » : R. c. Fliss, [2002] 1 R.C.S. 535 (par. 19 à 22 et 78-79). Elle a rappelé à ce sujet (au par. 80 in fine) un passage de R. c. Wijesinha, ([1995] 3 R.C.S. 422, par. 55), concluant que « [m]ême en faisant un gros effort d'imagination, on ne peut dire que [l'accusé] a été forcé de s'incriminer dans ces conversations ». Puis R. c. Singh, [2007] 3 R.C.S. 405, a expliqué que la détention était un prérequis à la protection résiduelle du droit de garder le silence, car le détenu « ne peut pas simplement s'esquiver… »2 : ce qui peut avoir un effet important tel, qu'il l'amène « … à se sentir contraint de faire une déclaration » (par. 32). La fiabilité de l'aveu est affectée par le fait qu'il est fait « à une personne perçue comme ayant le pouvoir d'influencer le déroulement de l'enquête ou de l'instance » (par. 40 in fine).3 [10] Ce qui précède ne signifie pas que l'accusé sujet d'une opération Mr. Big est sans protection constitutionnelle. En effet, l'arrêt R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562, a 2 3 Voir, à l'opposé de cette situation, l'arrêt McIntyre précité, par. 31. Mais non celui de saborder ou détourner l'enquête : R. c. Grandinetti, [2005] 1 R.C.S. 27, par. 39. Publication Ban Interdiction de publication Exposé concis des arguments 4 établi que l'inscription du droit à un procès équitable dans l'alinéa 11 d) de la Charte a eu pour effet de constitutionnaliser le principe de common law accordant au juge « le pouvoir discrétionnaire d'écarter des éléments de preuve qui, s'ils étaient admis, nuiraient à la tenue d'un procès équitable… » (par. 23 et 24). Dans cette optique, l'arrêt R. c. Wells, 2003 BCCA 242, a conclu qu'il était loisible à la défense d'obtenir l'exclusion d'aveux obtenus par des personnes non en autorité, en convainquant le juge qu'ils étaient le produit d'une violence ou menaces dirigées contre leur auteur, l'accusé (par. 54 à 68, nous soulignons). [11] Une telle norme de contrôle des aveux ne représente en fait qu'une combinaison des première et troisième normes que nous avons mentionnées précédemment (supra, par. 6), transposées de la Common law vers le plan constitutionnel : l'accusé assumant le même fardeau d'en alléguer et démontrer la violation4. [12] L'application de cet ensemble de normes jurisprudentielles ayant permis le contrôle judiciaire des aveux obtenus dans le contexte d'opérations Mr. Big, s'intéresse non pas au cadre théorique général de celles-ci, mais plutôt aux circonstances prouvées de l'opération particulière en cause : ce, comme le retient l'arrêt Osmar précité (à son par. 33 in fine). En effet, comme le démontre notre tableau des circonstances des opérations analysées par les cours d'appel canadiennes – que nous avons joint en annexe – une revue de la jurisprudence révèle une grande variation dans les versions des opérations dont ont été saisis les tribunaux, au cours des vingt-et-un ans d'existence de ces opérations. Aussi ne s'étonne-t-on pas que la Cour d'appel, dans notre cas, ait lié ses conclusions ultimes aux « circonstances de cette affaire » (au par. 246, notre traduction). 2. L'ABSENCE D'UNE VÉRITABLE PROBLÉMATIQUE DE FIABILITÉ DES AVEUX, ET LE RÔLE DU JURY 4 En cela et sur d'autres plans – comme nous le verrons plus loin (infra, par. 27) – la norme se distingue de celle proposée par l'Amicus Curiae. Publication Ban Interdiction de publication Exposé concis des arguments 5 [13] En premier lieu, il est très important de souligner qu'en plus de 20 ans de pratique des opérations de type Mr. Big à travers le Canada, une seule affaire a été associée à une erreur judiciaire probable5 : R. c. Unger, 2005 MBQB 238. Face à cette donnée tendant à démontrer une rareté exceptionnelle de faux aveux non détectés par le système judiciaire, le poursuivant sinon les policiers, les auteurs cités par l'Amicus curiae se contentent d'avancer des explications purement hypothétiques (voir son cahier des sources – ci-après désigné par C.S.A.C. – onglet 51, p. 401). Le fait reste qu'hormis Unger, aucune autre condamnation n'a été écartée, que ce soit par le recours subséquent à de nouveaux moyens techniques (tel l'ADN), la réapparition de la personne supposément tuée, la rétraction d'un témoignage ou toute autre nouvelle preuve. [14] Cette fiabilité des aveux obtenus dans le contexte des opérations Mr. Big, s'oppose à celle des aveux obtenus dans le cadre des interrogatoires policiers : lesquels s'avèrent bien plus fréquemment faux, en raison de leur contexte distinct et particulier. Il s'ensuit que les nombreuses études, recherches et analyses sur les faux aveux qui sont associés à cet autre contexte – telles celles reproduites aux onglets 41 à 46, 48, 52 à 54 et 57 au cahier des sources de l'Amicus curiae – sont inapplicables au nôtre : ce, comme l'a retenu l'arrêt Osmar précité, au sujet d'un des auteurs cités (au par. 69). [15] L'arrêt Osmar juge également non requise l'expertise sur la motivation à mentir et le faible risque à avouer, manifestes selon la preuve en l'espèce, et sur la question à trancher relativement à la contamination possible de l'aveu (aux par. 71 et 72; voir aussi C.S.A.C., onglet 41, p. 24 à 33). Incidemment, l'Amicus curiae esquive le débat sur l'admissibilité des expertises qu'il soumet – généralement exclue par la jurisprudence en la matière (voir aussi, e.g., l'arrêt R. c. Bonisteel, 2008 BCCA 344, par. 67 à 70) – en procédant par la simple production d'une avalanche d'articles écrits par des auteurs aux qualifications non reconnues. [16] La méthodologie employée par ces « experts » ou par les sources qu'ils citent, selon le cas, apparaît douteuse : il s'agit souvent de jurys fictifs (« mock juries ») limités à de 5 En fait, le ministère public avait fini par abandonner sa poursuite. Publication Ban Interdiction de publication Exposé concis des arguments 6 simples visionnements de vidéos enregistrant des aveux et à des résumés du dossier, sans le bénéfice des témoignages et des indices de fiabilité, de l'atmosphère sérieuse et de l'observation au procès même, des directives pertinentes au jury et des délibérations longues de ce dernier. [17] La source la plus contestable de l'Amicus curiae est celle qui figure à l'onglet 51 de son cahier. Les auteurs choisissent d'ignorer la grande variation dans les versions des opérations, procédant à des généralisations – notamment sur le coût des opérations, la durée de la séance des aveux (p. 390), le recours à des menaces (p. 349, milieu, 356 et 381 in fine) et l'influence presque irrésistible de la crainte (p. 379, début, et 381 in fine) – non démontrées. Ne le sont pas davantage la soi-disant absence d'intérêt des jurés à considérer les circonstances de l'aveu (p. 390 in fine) ou un défaut de divulgation (p. 360 in fine), les pressions (p. 352, 1er al.) et l'absence de preuve confirmative (p. 353, 2e al.). Ils recourent à des cas exceptionnels, les plus contestables (p. 397 et 399). Au moins reconnaissent-ils le manque de documentation (p. 392 in fine) et l'absence d'expériences sur la capacité des opérations Mr. Big à susciter des aveux (p. 398; voir aussi l'onglet 55, p. 172). [18] Cela nous amène à rappeler deux des exigences posées à l'acceptation d'une théorie nouvelle à caractère scientifique, par l'arrêt R. c. J-L.J. ([2000] 2 R.C.S. 600) cité dans R. c. Trochym, [2007] 1 R.C.S. 239 (par. 36 à 38) : 1) la théorie peut-être vérifiée et l'a-t-elle été?, et 2) est-elle généralement acceptée?6 Manifestement, toute la théorie se voulant scientifique, sur les fortes motivations d'un suspect à produire un faux aveu au « patron » dans les opérations Mr. Big – théorie qui sert de prémisse majeure aux raisonnements tant de la majorité au sein de la Cour d'appel dans notre affaire (voir les par. 155 à 164 de l'arrêt), que de l'Amicus curiae dans son mémoire (p. 10 à 14, 21 à 23 et 26 in fine, 27) – ne satisfait pas à ces deux exigences. [19] L'arrêt R. c. Klymchuk (2005), 205 O.A.C. 57, souligne l'importance de distinguer entre de simples « educated guesses » basés sur une revue de la jurisprudence, et une véritable opinion scientifique (par. 37). Il faut aussi souligner que la théorie soi-disant 6 Voir à titre d'exemple R. c. Chalmers, 2009 ONCA 268, par. 81 à 83. Publication Ban Interdiction de publication Exposé concis des arguments 7 scientifique susmentionnée porte directement sur une question centrale relevant du rôle du jury : soit la fiabilité de la pièce maîtresse en preuve, les aveux de l'accusé, à la lumière de sa crédibilité sur les raisons de mentir qu'il avance, et de celle des policiers rapportant les circonstances de ces aveux7. Les arrêts R. c. Woodward, 2009 ABCA 42 (par. 38 à 41) et R. c. Henderson, 2012 MBCA 93 (par. 109-110), rappellent les enseignements de cette Cour pour que les experts ne s'approprient pas le rôle du jury, et qu'il appartient plutôt au juge d'informer le jury des dangers d'une preuve, plutôt qu'à un expert. L'absence d'objection à la production d'expertises devant la Cour d'appel, dans la présente affaire, ne dispensait pas celle-ci d'en vérifier l'admissibilité : R. c. Standingwater, 2013 SKCA 78 (par. 30). [20] La fiabilité des aveux dans le contexte des opérations Mr. Big est assurée non seulement par les voir-dires des juges les filtrant à la lumière des normes de contrôle susmentionnées, mais aussi par les mesures tant policières que judiciaires à leur endroit. En premier lieu, les participants à l'opération reçoivent le minimum absolu d'informations sur le crime à enquêter (le « holdback »), de manière à ne pas transmettre involontairement de telles informations au suspect, qui le « contamineraient ». Aussitôt qu'ils croient avoir des motifs raisonnables de le faire, ils obtiennent l'autorisation d'enregistrer en audio les conversations, avant d'enregistrer sur vidéo toute l'entrevue finale avec le patron. Tout au long des scénarios, le suspect se fait rappeler l'importance de l'honnêteté envers l'organisation (voir e.g. R. c. James, 2013 BCCA 11, par. 35 à 37, et l'arrêt Fliss précité, par. 23). [21] Cet enregistrement vidéo permet au juge saisi de l'admissibilité des aveux de remarquer, en plus des propos eux-mêmes, le ton employé et le langage corporel utilisé : ce qui permet à son tour « … de réduire le nombre de confessions qui ne sont pas dignes de foi… » (R. c. Oickle, [2000] 2 R.C.S. 3, par. 46). Combiné avec les enregistrements audio, il permet au juge de vérifier si l'accusé a été intimidé ou apeuré, et si la conduite policière a été coercitive, oppressive ou menaçante (R. c. Grandinetti précité (C.A.), par. 44; voir aussi R. c. Perreault, 2013 QCCA 834, par. 41 à 43). Le juge peut évaluer la précision et la cohérence intrinsèque du récit, et sa 7 Voir à ce sujet R. c. Vuozzo, 2013 ABCA 130, par. 72, et l'arrêt Hodgson précité, à son par. 21. Publication Ban Interdiction de publication Exposé concis des arguments 8 conformité avec les faits connus des enquêteurs et avec la scène du crime. Comme l'a rappelé l'Amicus curiae en cour d'appel dans notre affaire, les juges ont déjà rejeté plusieurs fois des aveux qu'ils jugeaient insuffisamment fiables (voir le par. 166 de l'arrêt). [22] Ni la majorité de la Cour d'appel, ni l'Amicus curiae dans notre affaire n'indiquent sur quoi ils se basent pour prétendre que les opérations Mr. Big ont été conçues pour s'adapter aux failles des règles sur les aveux (M.A.C., par. 32). L'Amicus curiae ne justifie pas non plus son affirmation gratuite voulant que les opérations ciblent les plus démunis (id., par. 49). Ses affirmations sur l'infaillibilité du patron (id., par. 50), sur la portée du devoir d'« honnêteté » (par. 51) et sur l'exagération de sa culpabilité par un suspect – basée sur un seul cas (par. 53) – de même que sur la transformation des attitudes et attentes du suspect par les agents (par. 58), sont tout aussi gratuites. [23] L'Amicus curiae fait grand état du préjudice associé à la preuve du comportement répréhensible du suspect au cours des scénarios, ou à son explication du mensonge par la cupidité, que des directives au jury ne sauraient écarter efficacement (M.A.C., par. 56 et 57). Or, une jurisprudence constante des cours d'appel a consacré, au contraire, l'efficacité des ces dernières : voir les arrêts Bonisteel (par. 49-50), James (par. 79 à 86) et Osmar (par. 51) précités, ainsi que R. c. Hall, 2010 ONCA 421 (par. 13) et R. c. Ashmore, 2011 BCCA 18 (par. 40). L'étude que l'Amicus invoque à l'appui (M.A.C., par. 57 et la note 120) établit que dans les dossiers de crimes graves [comme ceux visés par les opérations Mr. Big], les jurés ne sont pas influencés par une preuve inadmissible (à la p. 687, 2e al. de l'étude). [24] L'Amicus curiae invoque aussi l'absence de consignation des interactions antérieures aux aveux, ainsi que le déséquilibre sur le compte-rendu de l'opération (M.A.C., par. 59 et 60). Il fait alors fi, d'une part, de la consignation par les notes contemporaines des agents et souvent, par des enregistrements audio (voir supra, par. 20) et, d'autre part, du témoignage de l'accusé pour contredire au besoin de celui des agents clandestins. Il est à noter que l'insuffisance des notes des agents pourra contribuer au rejet des aveux : R. c. Creek, [1998] B.C.J. no 3189 (C.S.C.-B.). Il est également erroné d'affirmer que le suspect est amené à croire à l'absence de risque à avouer : il Publication Ban Interdiction de publication Exposé concis des arguments 9 remet son sort, par un tout premier aveu, entre les mains d'un tiers inconnu pouvant le sacrifier à tout moment, comme l'avait compris l'accusé dans R. c. Fischer, 2005 BCCA 265 (par. 16 et 17). En outre, le suspect n'a pas intérêt à manquer à son devoir d'honnêteté envers le patron lui-même par un faux aveu, alors que ce dernier dit avoir des contacts au sein de la police, et à engager l'organisation dans des efforts et frais inutiles à dissimuler un crime dont il ne serait pas l'auteur. [25] Finalement, le fait qu'un accusé, qui affirme au jury avoir menti en vue d'obtenir un gain monétaire, s'expose à ne pas être cru par le second en affirmant aussi avoir subi de la coercition (M.A.C., par. 56), n'est que normal. Dans l'arrêt Grandinetti précité, cette Cour a conclu à l'absence de lien entre la recherche d'un avantage à avouer à un agent double et le pouvoir coercitif de l'État (par. 44). Soulignons par ailleurs qu'aucune des douze affaires figurant dans notre tableau en annexe ne comporte des menaces ou de la violence à l'endroit de l'accusé avant ses aveux. 3. L'ABSENCE DE FONDEMENT VALABLE AUX NOUVELLES NORMES DE CONTRÔLE PROPOSÉES PAR LA COUR D'APPEL ET L'AMICUS CURIAE EN L'ESPÈCE [26] Dans la présente affaire, la Cour d'appel a élargi grandement la portée du droit au silence garanti par l'art. 7 de la Charte, avec l'introduction de la notion de « contrôle de l'État », associée à une sorte de détention informelle (aux par. 195 à 198 de l'arrêt). Pour ce faire, elle se limite à un raisonnement laconique, fondé simplement sur la valeur sous-jacente aux principes de justice fondamentaux (par. 197), une soi-disant absence de conséquences pour les enquêtes (par. 199) et une ouverture en ce sens dans l'arrêt Osmar précité (par. 193). Pourtant, tant cet arrêt (à son par. 47), que tous ceux appelés à se prononcer sur la question et figurant dans notre tableau en annexe, ont expressément écarté cette avenue, tout comme l'ont fait explicitement ou implicitement les arrêts de cette Cour précités Hébert, Fliss, McIntyre et Grandinetti. [27] La Cour d'appel ne nous éclaire nullement sur les droits et obligations qui découleraient de cette détention informelle, laissant ainsi dans l'inconnu total, sur ce Publication Ban Interdiction de publication Exposé concis des arguments 10 plan, tant les juges que les policiers. Or, l'arrêt Hodgson précité reconnaît les « graves conséquences sur le travail des agents doubles de la police… » qu'entraînerait une telle avenue (à la p. 467 in fine). Quant aux normes de contrôle proposées par l'Amicus curiae, d'une part, leur justification ignore le fait que les indices de fiabilité sont déjà présents dans la grande majorité des décisions rendues sur les opérations Mr. Big (voir en ce sens notre tableau des causes en annexe). D'autre part, l'Amicus ne démontre pas la nécessité de transformer en exercice obligatoire et universel le pouvoir discrétionnaire de pondération de la valeur probante et du préjudice, et plus encore, de renverser le fardeau de preuve associé aux violations de la Charte (M.A.C., par. 71 à 79). Ses propositions ne tiennent nullement compte de la très grande variation dans les versions des opérations Mr. Big (id., par. 39 à 42), dont la majorité ne justifie pas une telle approche générale. PARTIE IV - DÉPENS [28] Le Directeur des poursuites criminelles et pénales ne réclame pas de dépens. PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES [29] Pour les motifs exposés au présent mémoire, le Directeur des poursuites criminelles et pénales prie la Cour d'accueillir le présent pourvoi. [30] Le Directeur des poursuites criminelles et pénales demande l'autorisation de présenter une plaidoirie orale de 10 minutes lors de l'audition de l'appel. QUÉBEC, le 7 octobre 2013 __________________________ Me PIERRE L. BIENVENUE (AB9932) Procureur aux poursuites criminelles et pénales et procureur de l'intervenant 300, boul. Jean-Lesage, bureau 2.55 Québec (Québec) G1K 8K6 Téléphone : (418) 649-3500 Publication Ban Interdiction de publication Table alphabétique des sources 11 PARTIE VI - TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES PARAGRAPHES R. c. Ashmore, 2011 BCCA 18................................................................................................23 R. c. Bonisteel, 2008 BCCA 344 .......................................................................................15, 23 R. c. Chalmers, 2009 ONCA 268 ............................................................................................18 R. c. Creek, [1998] B.C.J. no 3189 (C.S.C.-B.).......................................................................24 R. c. Fischer, 2005 BCCA 265................................................................................................24 R. c. Fliss, [2002] 1 R.C.S. 535 .....................................................................................9, 20, 26 R. c. Grandinetti, [2005] 1 R.C.S. 27 ............................................................................9, 25, 26 R. c. Grandinetti, [2003] ABCA 307 ......................................................................................21 R. c. Hall, 2010 ONCA 421 ....................................................................................................23 R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562 ...........................................................................................10 R. c. Hébert, [1990] 2 R.C.S. 151....................................................................................7, 8, 26 R. c. Henderson, 2012 MBCA 93............................................................................................19 R. c. Hodgson, [1998] 2 R.C.S. 449 .............................................................................6, 19, 27 R. c. James, 2013 BCCA 11 ..............................................................................................20, 23 R. c. J-L.J., [2000] 2 R.C.S. 600..............................................................................................18 R. c. Klymchuk (2005), 205 O.A.C. 57....................................................................................19 R. c. McIntyre, [1993] A.N.-B. no 293 (C.A.N.-B.)..................................................................8 R. c. McIntyre, [1994] 2 R.C.S. 480 ............................................................................6, 7, 8, 26 R. c. Oickle, [2000] 2 R.C.S. 3 ................................................................................................21 R. c. Osmar, 2007 ONCA 50...................................................................6, 7, 12, 14, 15, 23, 26 R. c. Perreault, 2013 QCCA 834 ............................................................................................21 R. c. Singh, [2007] 3 R.C.S. 405................................................................................................9 Publication Ban Interdiction de publication Table alphabétique des sources 12 PARAGRAPHES R. c. Standingwater, 2013 SKCA 78 .......................................................................................19 R. c. Trochym, [2007] 1 R.C.S. 239 ........................................................................................18 R. c. Unger, 2005 MBQB 238 .................................................................................................13 R. c. Vuozzo, 2013 ABCA 130 ................................................................................................19 R. c. Wells, 2003 BCCA 242 ...................................................................................................10 R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417 ...........................................................................................6, 7 R. c. Wijesinha, ([1995] 3 R.C.S. 422 .......................................................................................9 R. c. Woodward, 2009 ABCA 42 ............................................................................................19 Publication Ban Interdiction de publication Annexe 13 TABLEAU DES CIRCONSTANCES DES OPÉRATIONS MR. BIG DEVANT LES COURS D'APPEL Décisions Perreault c. R. 2013 QCCA 834 Durée Dernier recours Scénario de violence Ouverture au droit au silence Indices de fiabilité Près de 4 mois Oui Oui Non Oui (4-14,15) (8,9) soulevé (44,45) Inconnu Non soulevé Non Non Oui (83) (78) (46) (4-16) R. c. James * 2013 BCCA 11 R. c. Earhart 2011 BCCA 490 Inconnue 1 jour (pour elle) R. c. Lowe 2009 BCCA 338 R. c. Bonisteel 2008 BCCA 344 R. c. Lepage 2008 QCCA 105 (32) Non Non Non (11) (31) 4 mois Oui Oui (23, 26) (23) (32) 7 mois Oui Oui (10) (7 à 9) (15) Oui Inconnu R. c. Ashmore* 2011 BCCA 18 Oui 7 semaines 9 mois (9) Non soulevé Non soulevé Non soulevé Oui (98) Oui (35-186) Oui (26) Oui (22) Non Oui (36 à 39) (8) R. c. Osmar 7 jours Oui Non Non Oui 2007 ONCA 50 (10 à 12) (8) (36) (39 à 47) (49) R. c. Terrico 2005 BCCA 361 R. c. Grandinetti 2003 ABCA 307 R. c. Roberts [1997] B.C.J. No. 765 (C.A. C.-B.) R. c. McIntyre* [1993] N.B.J. no 293 (C.A. N.-B.) 2 mois (10-13) 5 mois (9) Non Non Oui (10) Non soulevé Oui (5) Non Non Oui (9 à 12) (57-58) (10) 2 mois Oui Oui (4-7) (3) (6) 10 jours Oui Oui Non (12) (9,10) (13) (29 à 32) Non soulevé Oui (16) Non N.B. Les astérisques identifient les arrêts à l'endroit desquels une autorisation d'en appeler a été refusée, sauf pour McIntyre (appel rejeté). Les numéros entre parenthèses renvoient aux par. pertinents de l'arrêt.