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COURNOYER-OUIMET
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26 AOÛT 2013
VOLUME 7 - NO 16
Table des matières
JURISPRUDENCE
• Directives de type « Carter » (art. 465 C.cr.)............. 3
• Procureur général – fonction de rémunération
(art. 2 C.cr.)........................................................... 2
• Réouverture du verdict (art. 650 C.cr.)..................... 3
• Amicus curiae – pouvoir du tribunal
(art. 2, 8 et 650 C.cr.)............................................ 2
• Amicus curiae – fixation du taux de sa rénumération
(art. 2, 8 et 650 C.cr.)............................................ 2
• Amicus curiae – nature des fonctions
(art. 2, 8 et 650 C.cr.)............................................ 2
• Règle de Kienapple (art. 8 et 662 C.cr.)................... 3
• Peine – plaidoyer de culpabilité (art. 718.2 C.cr.)..... 4
• Peine – rôle du délinquant – gardien de la drogue
(art. 718.2 C.cr.).................................................... 4
• Peine – facteur aggravant – organisation criminelle
(art. 718.2a)(iv) C.cr.)............................................ 4
• Confiscation complète (art. 19.1 de la Loi réglementant
certaines drogues et autres substances).................... 4
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26 AOÛT 2013 • VOLUME 7 - NO 16
Jurisprudence
• Procureur général – fonction de rémunération (art. 2 C.cr.)
Ontario c. Criminal Lawyers’ Association of Ontario, 2013 CSC 43 – Le procureur général rémunère les divers participants
du système judiciaire pénal, y compris les procureurs de la Couronne provinciale, les sténographes, les interprètes, les
greffiers et les auxiliaires juridiques. Il s’acquitte de son obligation constitutionnelle d’assurer la représentation par
avocat de l’accusé impécunieux par l’établissement de programmes d’aide juridique. De plus, l’avocat de la défense
nommé en application de l’art. 24(1) de la Charte est rémunéré directement par lui, ce qui ne fait naître aucune
crainte de partialité ou de conflit d’intérêts. Au contraire, ce faisant, le procureur général respecte ses attributions et
sa responsabilité publique. En effet, même les juges des cours provinciales sont rémunérés par les procureurs généraux
des provinces et ils sont néanmoins tenus pour indépendants.
• Amicus curiae – pouvoir du tribunal (art. 2, 8 et 650 C.cr.)
Ontario c. Criminal Lawyers’ Association of Ontario, 2013 CSC 43 – La compétence inhérente de la cour pour nommer un
amicus lors d’un procès criminel s’appuie sur son pouvoir de faire respecter sa propre procédure et de constituer une
cour de justice. La nomination judiciaire d’un amicus n’empiète donc pas sur la compétence de la province en matière
d’administration de la justice, dès lors que certaines conditions sont réunies : 1) le juge doit avoir besoin de l’aide d’un
amicus pour s’acquitter de ses fonctions dans l’affaire en cause; 2) le pouvoir de la cour de nommer un amicus doit être
exercé parcimonieusement et avec circonspection, et dans une situation particulière et exceptionnelle. La nomination
automatique d’un amicus chaque fois qu’un défendeur n’est pas représenté pourrait ne plus viser à répondre au
besoin d’assistance du juge, mais relever de l’administration de la justice, laquelle ressortit à la province. Lorsque ces
conditions sont respectées, la nomination d’un amicus n’empiète pas sur la fonction provinciale d’administration de
la justice.
• Amicus curiae – fixation du taux de sa rénumération (art. 2, 8 et 650 C.cr.)
Ontario c. Criminal Lawyers’ Association of Ontario, 2013 CSC 43 – Le pouvoir de nommer un amicus ne suppose pas
et n’exige pas nécessairement celui de fixer le taux de sa rémunération. Le pouvoir du tribunal d’ordonner à l’État
de payer quelque somme sur les fonds publics doit s’appuyer sur une règle de droit, et la compétence inhérente ou
implicite du tribunal est délimitée par les fonctions distinctes qu’établit notre structure constitutionnelle. À défaut
d’une habilitation découlant d’une contestation constitutionnelle ou d’une disposition législative, l’exercice d’un tel
pouvoir ne respecterait pas les fonctions et les compétences institutionnelles du législatif, de l’exécutif (y compris le
procureur général) et du judiciaire, ni le principe voulant que le législateur et l’exécutif soient responsables vis-à-vis
des citoyens de l’affectation des fonds publics.
Ontario c. Criminal Lawyers’ Association of Ontario, 2013 CSC 43 – Dans les cas exceptionnels où, sans qu’un droit
garanti par la Charte ne soit en jeu, le juge doit obtenir l’aide d’un amicus pour rendre justice, le candidat retenu et le
procureur général se rencontrent pour déterminer le tarif et les modalités de paiement. Ils peuvent consulter le juge,
mais ce dernier doit s’abstenir de rendre, relativement au paiement, une ordonnance à laquelle le procureur général
n’aurait d’autre choix que d’obéir. Lorsque le recours à un amicus est vraiment essentiel et que l’avocat pressenti et
le procureur général ne parviennent pas à s’entendre sur la rémunération, le juge peut n’avoir d’autre choix que, dans
l’exercice de sa compétence inhérente, de suspendre l’instance jusqu’à la nomination d’un amicus. Si le procès ne
peut aller de l’avant, la cour peut motiver la suspension d’instance et préciser la cause du retard.
• Amicus curiae – nature des fonctions (art. 2, 8 et 650 C.cr.)
Ontario c. Criminal Lawyers’ Association of Ontario, 2013 CSC 43 – Dès que les devoirs et les obligations d’un avocat de
la défense lui incombent, l’amicus ne peut plus être considéré à juste titre comme l’« ami de la cour ». L’amicus et
l’avocat de la défense nommé par la cour jouent des rôles foncièrement différents. Une fois nommé amicus, l’avocat
qui accepte de tenir le rôle d’avocat de la défense n’est plus l’ami de la cour.
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26 AOÛT 2013 • VOLUME 7 - NO 16
• Règle de Kienapple (art. 8 et 662 C.cr.)
R. c. Adjei, 2013 ONCA 512 – Selon la règle de Kienapple, la question pertinente pour ce qui est de l’autorité de la
chose jugée est de savoir si la même cause ou chose (plutôt que la même infraction) se trouve comprise dans deux
infractions ou plus. Lorsque deux infractions ou plus comprennent les mêmes éléments, ou substantiellement les
mêmes éléments, cette règle trouve application. Cette règle n’interdit pas la multiplicité de condamnations, chacune
par rapport à un incident factuel différent. Par contre, cette règle empêche les condamnations pour des infractions qui
tirent leur source d’une seule et même transaction. Le lien factuel requis est présent lorsque le même geste de l’accusé
sert de fondement à chacune des accusations. Là où un acte se termine et un autre commence est souvent difficile à
définir et exige une évaluation des faits propres à chaque affaire.
R. c. Adjei, 2013 ONCA 512 – Lorsqu’un lien factuel suffisant est établi entre les accusations, il devient nécessaire de
déterminer s’il y a une relation adéquate entre les infractions elles-mêmes. L’exigence d’un lien juridique ne sera
satisfaite que s’il n’y a aucun élément additionnel ou distinctif concernant la culpabilité présent dans l’infraction que
l’accusé cherche à écarter en vertu de cette règle. Lorsque les infractions sont de gravité inégale, toutefois, la règle
interdisant les condamnations multiples peut empêcher une condamnation pour une infraction moindre, nonobstant le
fait qu’il y a des éléments additionnels dans l’infraction plus grave pour laquelle une condamnation a été prononcée,
à la condition qu’il n’y ait pas d’éléments additionnels dans l’infraction moindre.
R. c. Adjei, 2013 ONCA 512 – Parfois, un élément d’une infraction correspond suffisamment à un autre élément de
sorte qu’il ne peut être considéré comme étant additionnel ou distinct. Un élément peut être une manifestation
particulière d’un autre élément et ne peut donc pas être considéré comme étant un aspect distinctif qui rendrait la
règle inapplicable. Les éléments peuvent correspondre les uns aux autres s’il y a plus d’une méthode, énumérée dans
plus d’une infraction, pour prouver un seul délit. Une correspondance suffisante entre les éléments peut exister pour
soutenir l’application de la règle lorsque le législateur, dans les faits, considère qu’il a été démontré selon la preuve
qu’un élément est de nature différente.
• Directives de type « Carter » (art. 465 C.cr.)
R. c. Puddicombe, 2013 ONCA 506 – Une directive de type « Carter » peut être donnée lorsque la poursuite allègue qu’il
y a eu complot entre deux personnes. Une directive appropriée dans un cas de complot entre deux personnes rendrait
les trois étapes d’une directive de type « Carter » claires pour le jury et, de plus, mettrait en garde contre l’idée de
faire un lien erroné et de passer directement de la première étape à une condamnation. Une ébauche des directives
devrait contenir une mise en garde contre le fait de recourir à la présomption logique, mais inappropriée, que la
preuve de l’existence d’une entente à la première étape peut constituer de la preuve contre l’individu accusé de sa
participation à cette entente. Le jury doit comprendre que l’existence de l’entente et le fait d’y avoir adhéré sont deux
questions distinctes et le jury doit également comprendre comment aborder la preuve présentée quant à chacune de ces
questions, surtout la question de l’adhésion de chacun au complot. La directive de type « Carter » permet d’accomplir
ces deux fins. Une directive adaptée à l’affaire et accompagnée d’une mise en garde claire contre la tentation de
déduire l’adhésion à l’entente en se fondant uniquement sur l’existence de celle-ci évitera tout préjudice à l’accusé.
R. c. Puddicombe, 2013 ONCA 506 – La directive de type « Carter » est une réaction typiquement canadienne au problème
posé par l’application de l’exception à la règle du ouï-dire entre coconspirateurs. Cette directive cherche à fournir
au jury de la preuve fiable quant à l’adhésion de l’accusé à l’entente sous forme d’actes ou de déclarations visant à
faire avancer le complot entre les coconspirateurs, tout en s’assurant que le jury soit satisfait que les deux conditions
préalables de la fiabilité, soit l’existence de l’entente et l’adhésion probable de l’accusé à cette entente, ont été
établies sur le fondement de preuve admissible à ces fins.
• Réouverture du verdict (art. 650 C.cr.)
R. c. Griffith, 2013 ONCA 510 – Dans un procès devant juge seul, ce dernier ne peut être obligé de condamner une
personne s’il croit que sa culpabilité n’a pas été prouvée hors de tout doute raisonnable. Il s’agit d’une erreur de droit
de prononcer un acquittement sans fournir aux parties, surtout la poursuite, l’occasion de présenter ses observations.
Les parties avaient le droit, en vertu de la justice naturelle, de traiter des circonstances dans lesquelles un verdict
de culpabilité pouvait être annulé et, si annulé, le remède approprié. Lorsque le juge a consenti à une demande de
réouverture du procès présentée par la défense pour permettre la présentation de preuve supplémentaire, il devra
déterminer s’il est préférable de continuer le procès jusqu’au verdict ou de l’annuler.
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26 AOÛT 2013 • VOLUME 7 - NO 16
• Peine – plaidoyer de culpabilité (art. 718.2 C.cr.)
R. c. Barrett, EYB 2013-225477, 2013 QCCA 1351 – On ne peut ignorer une situation où un délinquant a plaidé coupable
trois ans après qu’il eut été accusé et, qu’au moment du plaidoyer, sept témoins de la poursuite étaient présents devant
le tribunal. Bien qu’on ne puisse pas dire que le plaidoyer de culpabilité ne méritait aucune considération, le meilleur
point de vue serait de dire que cet élément était d’une importance limitée dans les circonstances. De plus, la force
atténuante d’un plaidoyer de culpabilité (la reconnaissance de responsabilité, la réhabilitation, les remords, etc.) doit
être considérée à la lumière de toute la preuve.
• Peine – rôle du délinquant – gardien de la drogue (art. 718.2 C.cr.)
R. c. Barrett, EYB 2013-225477, 2013 QCCA 1351 – Le rôle qu’a joué le délinquant dans la perpétration de l’infraction
est évidemment un facteur pertinent à considérer dans la détermination de sa peine. Les gardiens de drogues fortes
jouent un rôle essentiel dans le crime organisé. Sans eux, la proximité entre la réserve de drogue et les consommateurs
de drogue serait difficile à maintenir. La dispersion de l’inventaire d’un trafiquant de drogue entre plusieurs gardiens
différents mène également à une réduction des quantités de drogue saisies par les policiers. Cela permet aux principaux
intéressés du trafic de drogue de se distancer des drogues en tant que telles. Bref, le trafic de drogue devient plus
difficile et plus risqué pour les principaux trafiqueurs de drogue sans l’aide de ces gardiens. En entreposant la drogue
dans leurs maisons, ces gardiens assument un rôle important dans le trafic de drogue dans la mesure où la drogue sous
leur contrôle est souvent hors de la portée des policiers.
• Peine – facteur aggravant – organisation criminelle (art. 718.2a)(iv) C.cr.)
R. c. Barrett, EYB 2013-225477, 2013 QCCA 1351 – Dans l’art. 718.2a)(iv) C.cr., le législateur prévoit que le fait
qu’une infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec
elle, constitue une circonstance aggravante. Toutefois, il ne s’ensuit pas que l’absence de lien avec une organisation
criminelle doit être considérée comme étant une circonstance atténuante. Le juge ne peut réduire une peine simplement
parce que les faits d’une affaire ne comportent pas une des circonstances aggravantes déterminées par le législateur.
Raisonner autrement signifierait que, chaque fois que le législateur ajouterait une circonstance aggravante dans la
loi, un délinquant profiterait d’une circonstance atténuante corrélative dans les cas où il y aurait absence de preuve
de cette nouvelle circonstance aggravante. Ce résultat serait contraire à la logique élémentaire. Le simple fait qu’une
circonstance aggravante n’a pas été démontrée ne justifie pas pour autant une déduction de fait au profit du délinquant.
L’absence d’une circonstance aggravante ne peut être transformée en soi en une circonstance atténuante. Tout au plus,
son absence est un élément neutre au moment de la détermination de la peine.
• Confiscation complète (art. 19.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances)
R. c. Zeng, 2013 BCCA 361 – Les trois facteurs qui doivent être pris en compte, en vertu de l’art. 19.1(3) LDAS, dans
l’évaluation de savoir s’il y a lieu d’ordonner la confiscation des biens sont les suivants : la gravité de l’infraction, les
circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, le casier judiciaire du délinquant. La confiscation complète peut être
ordonnée lorsque les opérations de culture ont commencé peu après l’achat de la propriété, que le délinquant et sa
famille habitaient à un autre endroit et qu’il s’agissait d’une opération commerciale qui occupait la majeure partie de la
propriété. Cette opération posait un risque aux voisins, tant en raison du fait que l’entrée électrique avait été trafiquée
que le renforcement des portes, car il était évident qu’ils s’attendaient à des problèmes.
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