prefecture du tarn-et-garonne
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PREFECTURE DU TARN-ET-GARONNE DEBITS de BOISSONS ARRETE FIXANT LES PERIMETRES DE PROTECTION __________________________________________________________ 1°Division 2° Bureau ---------N0 61- 2033 VU le Code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l’alcoolisme et notamment ses articles L 49, L 49—1, L 49—2, L 49—3, L 49—4, VU le décret N° 61—607 du 14 juin 1961, VU les circulaires de M. le Ministre de l’Intérieur N0 29 du 21 janvier 1961 et N0 342 du 26 juin 1961, VU 1’arrêté préfectoral du 19 mai 1959, Sur la proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture, ARRETE ARTICLE 1er : Les zones de protection prévues par les articles L 49, L 49—1 et le décret du 14 juin 1961 sont fixés ainsi qu’il suit : ZONES DE PROTECTION NORMALE ARTICLE 2 : Sous réserve des droits acquis, les débits de boissons à consommer sur place ne pourront être établis autour des édifices et établissements énumérés à l’article 3 ci—dessous dans un rayon inférieur à : — — — — 50 mètres pour les communes de moins de 100 mètres pour les communes de 501 à 5 150 mètres pour les communes de 5 001 à 2OO mètres pour les communes de plus de 500 habitants, 000 habitants, 10 000 habitants, 10 000 habitants. ARTICLE 3 : Les édifices et établissements autour desquels sont établis les zones de protection ci-dessus sont les suivants : 1°) Edifices consacrés à un culte quelconque; 2°) Cimetières 3°) Hôpitaux, hospices, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires de prévention relevant des services départementaux d’hygiène sociale, à l’exception des établissements assujettis à la règlementation fixée à l’article 4 ci—après : 4°) Etablissements d’instruction publique et établissements scolaires privés, ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse 5°) Stades — Piscines — Terrains de sport publics ou privés; 6°) Etablissements pénitentiaires 7°) Casernes — camps — arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer et de l’air; 8°) Bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transports, ZONES DE PROTECTION SPECIALE ARTICLE 4 : Pour l’application des Code des débits de boissons et des 14 juin 1961, il est créé une zone fixées à l’article suivant, autour articles L 49—1, L 49—2., L 49—3, L 49—4 du mesures contre l’alcoolisme et du décret du spéciale de protection, dans les conditions des établissements énumérés ci— après : 1°) Les établissements anti—tuberculeux publics et privés de prévention de cure et post—cure, visés à l1article L 229 du Code de la Santé Publique, 2°) Les hospices et maisons de retraite visés à l’article L 678 du Code de la Santé Publique, 3°) Les établissements psychiatriques visés à l’article 326—I du Code de la santé publique. ARTICLE 5 : Les dispositions prévues aux articles L49—1, L49—2, L49—3, L49—4 s’appliqueront dans un rayon de 200 mètres autour des établissements visés au er paragraphe 1 de l’article 4 ci—dessus. En ce qui concerne les établissements visés au paragraphe 2° et 3° de l’article 4 ci—dessus, la distance de protection est fixée à 100 mètres. ARTICLE 6 : Les débits de boissons à consommer sur place existant dans le rayon déterminé par les dispositions de l’article 5 ci-dessus autour des établissements bénéficiant de la protection spéciale, seront supprimés dans les conditions prévues par les articles L49—1 à L49—4 du Code des Débits de boissons. En outre, sous réserve des droits acquis, il ne pourra être créé ou transféré de débits de boissons à emporter dans les périmètres de protection spéciale ainsi déterminés. ARTICLE 7 : Des dérogations à ces dispositions pourront être accordées par arrêté conjoint du Ministre de la Santé Publique et de la Population et du Secrétaire d’Etat au commerce intérieur. -Z- DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE 8 : L’intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées. ARTICLE 9 : Les distances indiquées aux articles 2 et 5 du présent arrêté sont calculées suivant l’axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l’aplomb des portes d’accès et de sortie les plus rapprochées de l’établissement protégé, d’une part, et du débit de boissons, d’autre part. ARTICLE 10 : Toutes dispositions antérieures et notamment l’arrêté préfectoral du 19 mai 1959 sont abrogées. ARTICLE 11 : Mr le Secrétaire Général de la Préfecture, Mr le Sous— Préfet de CASTELSARRASIN, Mr le Chef d’Escadron Commandant le Groupement de Gendarmerie de Tarn—&— Garonne, Mrs les Maires du département, Mr le Directeur des Contributions Indirectes, Mr le Commissaire Principal de Police de MONTAUBAN, Mrs les Commissaires de Police de CASTELSARRASIN et MOISSAC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du département. MONTAUBAN, le 7 OCTOBRE 1961 LE PREFET, PREFECTURE DE TARN-ET-GARONNE Direction de I’Administration Générale et de la Règlementation DEBITS DE BOISSONS Bureau Règlementation, Urbanisme et Cadre de Vie ARRETE COMLENENTAIRE RELATIF AUX PERIMETRES DE PROTECTION APPLICARLES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MONTAUBAN Le PREFET, A.P. N°86 - 1048 COMMISSAIRE de la REPUBLIQUE du DEPARTEMENT de TARN—et—GARONNE VU le Code des Débits de Boissons et des mesures de lutte contre l’alcoolisme et notamment ses articles L.49, L.49—1, L.49—2, L.49—3, L.49—4 ; VU le décret n° 61—607 du 14 juin 1961 ; VU les circulaires de Mr le Ministre de l’Intérieur n° 29 du 21 janvier 1961 et n 342 du 26 juin 1961 ; ° VU l’arrêté préfectoral n° 61—2033 du 7 octobre 1961 déterminant les zones de protection prévues aux articles L.49 et L.49—1 du Code des Débits de Boissons ; CONSIDERANT qu’il y a lieu d’adapter les périmètres applicables aux réalités économiques et sociales actuelles ; SUR la proposition de Mme le Secrétaire Général de la Préfecture de Tarn—et—Garonne ARRETE ’ ° Article 1er : L’article 2 de l arrêté préfectoral n 61—2033 du 7 octobre 1961 est modifié comme suit : « en ce qui concerne la commune de MONTAUBAN, la zone de protection de 200 m déterminée en application de l’article L.49 du Code des Débits de Boissons est ramenée à 80 m dans le centre urbain ainsi délimité : — — — — — — — — — — — Rue Notre—Dame Rue du Docteur Lacaze Rue de l’Hôtel de Ville Place Antoine Bourdelle Quai Montmurat Rue Sainte—Claire Boulevard Léon Cladel Rue d’Albert Rue Emile Pouvillon Avenue Gambetta Place du Maréchal Foch. » ° Article 2 : Toutes les autres dispositions de l’arrêté n 61—2033 du 7 octobre 1961 demeurent en vigueur. Article 3 : Mme le Secrétaire Général de la Préfecture de Tarn—et—Garonne, Mr le Maire de MONTAUBAN, Mr le Directeur des Services Fiscaux, Mr le Commissaire Principal, Directeur Départemental des Polices Urbaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et dont ampliation sera communiquée à Mr le Procureur de la République. Fait à MONTAUBAN, le 3 JUILLET 1986 Le PREFET, C0MISSAIRE de la REPUBLIQUE, Paul MINGASSON PREFECTURE DE TARN-ET-GARONNE DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES COLLECTIVITES LOCALES Bureau de la réglementation générale et des élections Le préfet de Tarn et Garonne Chevalier de la Légion d’Honneur A.P n0 04-10 Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L3335-1, L3335-2, L3335-5 L3335-6, L3335-7, D3335-1 à D3335-3 et R3352-2, Vu les arrêtés préfectoraux n0 61-2033 du 7 octobre 1961 et n0 86-1048 du 3 juillet 1986 déterminant les zones de protection, Considérant la configuration géographique de la ville de Montauban et notamment celle de son quartier historique, Considérant les nécessités inhérentes au développement du tourisme et à l’implantation de structures d’accueil sur la commune de Montauban, Considérant la nécessité de développer une animation dans les quartiers en cours de réhabilitation, Sur proposition du secrétaire général de la préfecture, ARRETE: ARTICLE 1er : L’article 1 de l’arrêté préfectoral n0 86-1048 du 3 juillet 1986 est modifié comme suit: « en ce qui concerne la commune de Montauban, la zone de protection de 200 mètres déterminée en application de l’article L3335-1 du code de la santé publique est ramené à 40 mètres dans le centre historique ainsi délimité: - - - - rue Notre-dame, rue du docteur Lacaze rue de l’Hôtel de ville, place Antoine Bourdelle, - - - - - - - - - quai Montmurat, quai deVerdun, rue du docteur Alibert, rue Sainte-Claire, boulevard Léon Cladel rue d’Albert, rue Emile Pouvillon, avenue Gambetta, place du maréchal Foch. » ARTICLE 2 : Le secrétaire général de la préfecture de Tarn-et-Garonne, le maire de Montauban, le chef du service des douanes et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée au procureur de la République. Fait à Montauban, le 07 JANVIER 2004 Le préfet, Le secrétaire Général, Yvan BOUCHIER