version française - Attijariwafa bank

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CIRCULAIRE N° 2/2014 AUX INTERMEDIAIRES AGREES
OBJET : Dispositions permettant aux marocains résidant à l’étranger transférant leur
résidence au Maroc de conserver l’entière disposition de leurs biens et avoirs d’origine
étrangère.
ARTICLE PREMIER:
Conformément à l’article 3 du Dahir n° 1-59-358 du 14 Rabia 111379 (17 Octobre 1959) relatif aux
avoirs à l’étranger ou en monnaies étrangères, toute personne physique de
nationalité marocaine, ayant au sens de la réglementation des changes la qualité de non-résident, qui
transfère sa résidence habituelle au Maroc, est tenue dans un délai de trois
mois, à compter du jour de changement de résidence, de faire, s’il y a lieu, la déclaration de tous ses
biens et avoirs détenus à l’étranger.
ARTICLE 2:
Sont soumis à la déclaration prévue à l’article premier tous les biens et avoirs détenus à
l’étranger, notamment:
- les biens immeubles détenus sous quelque forme à l’étranger;
- les actifs financiers, les valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance détenus à
l’étranger;
- les avoirs liquides déposés dans des comptes ouverts auprès d’organismes financiers, de
crédit ou de banque situés à l’étranger.
ARTICLE 3:
Les Marocains résidant à l’étranger, transférant leur résidence habituelle au Maroc et
déclarant leurs biens et avoirs détenus à l’étranger, conformément aux dispositions de la
présente circulaire, peuvent disposer librement des biens et avoirs déclarés sans aucune
autorisation préalable de l’Office des Changes : cession, modification de la consistance, changement
de la nature du bien ou de l’avoir, etc…
31, Avenue Patrice Lumumba, BP 71 Rabat -Tél. : 053727 7400 a 06- FAX : 05 37 27
7430- www.oc.gov.ma
www.oc.gov.ma0537 277430: u 1i 0537277400 06 : – i 71: 31
ARTICLE 4:
Les propriétaires des biens et avoirs déclarés ou leurs représentants ou mandataires, ne sont
tenus d’informer l’Office des Changes qu’en cas de changement dans la consistance desdits
biens et avoirs et ce, dans le délai d’un mois à compter de la date de ce changement.
ARTICLE 5:
Les avoirs liquides déclarés doivent être rapatriés. Ils peuvent, à la demande du
propriétaire, être logés dans des comptes en devises ou en dirhams convertibles, à ouvrir
auprès des banques au Maroc, ou cédés sur le marché des changes.
Les avoirs liquides déposés dans les comptes en devises ou en dirhams convertibles peuvent
être utilisés au Maroc ou à l’étranger conformément aux dispositions prévues par l’article 4
ci-dessous.
ARTICLE 6:
Les banques reçoivent délégation pour ouvrir, au nom des Marocains Résidant à l’Etranger
transférant leur résidence habituelle au Maroc et souhaitant garder des liquidités en devises
ou en dirhams convertibles, des comptes en devises ou en dirhams convertibles dont les
modalités de fonctionnement sont fixées comme suit:
1) Opérations au crédit:
- les avoirs liquides faisant l’objet de virement en provenance du compte bancaire ouvert à
l’étranger dûment déclaré à l’Office des Changes;
- le produit de cession ou de liquidation des avoirs sous forme de biens immeubles ou d’actifs
financiers déclarés à l’Office des Changes;
- le produit de cession ou de liquidation des avoirs acquis à l’étranger par le débit du compte
en devises ou en dirhams convertibles;
- les revenus produits par les avoirs détenus à l’étranger, dûment déclarés à l’Office des
Changes;
- le produit de cession de tout investissement au Maroc par débit du compte et ce, dans la
limite du montant initialement investi
- les intérêts produits par les sommes déposées dans le compte en devises ou en dirhams
convertibles.
2) Opérations au débit:
- la cession de devises sur le marché des changes contre des dirhams;
- les investissements à l’étranger, étant entendu qu’une déclaration doit être faite à l’Office
des Changes dans le délai de six mois à compter de la date de réalisation de l’investissement;
- les investissements au Maroc;
- les charges afférentes aux biens immeubles ayant fait l’objet de déclaration.
Les banques sont autorisées à délivrer aux titulaires des comptes des chéquiers comportant la
mention comptes en devises ou comptes en dirhams convertibles. Elles peuvent en outre leur
délivrer des Cartes Bancaires Internationales.
Au cas où le titulaire du compte voudrait régler des opérations commerciales ou financières,
il est habilité à le faire conformément à la réglementation des changes en vigueur.
La banque est autorisée en outre à effectuer, à la demande de celui-ci, tout virement à
destination de l’étranger.
Le compte ne doit en aucun cas fonctionner en position débitrice.
ARTICLE 7:
Les propriétaires des biens et avoirs détenus à l’étranger sont tenus de faire eux-mêmes la
déclaration de leurs biens et avoirs auprès de l’Office des Changes et ce, sur un imprimé qui
sera mis à leur disposition à cet effet, téléchargeable à partir du site web de l’Office des
Changes.
Toutefois cette obligation de déclaration incombe au représentant légal ou au mandataire
ayant des pouvoirs de gestion ou à défaut de ces derniers, à toute personne ayant en dépôt ou
en garde les biens et avoirs, lorsque le propriétaire est juridiquement incapable ou empêché.
LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES CHANGES
Jaouad HAMRI
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