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Le Conseil départemental
aux côtés des valdoisiens
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Cadre légal et thématiques de réflexion
pour la constitution d’une charte
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/valdoise
/Valdoise
valdoise.fr
Vie affective et sexualité dans les établissements > Cadre légal et thématiques de réflexion pour la constitution d’une charte
Préambule
Lors des groupes de travail organisés dans le cadre du renouvellement du schéma départemental des personnes handicapées, la
perspective d’une réflexion approfondie sur la problématique de la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap
accueillies en établissement a été largement plébiscitée par les participants. Voté à l’unanimité le 22 février 2013, le schéma - Axe 5,
Action 2 - propose la réalisation d’un document visant à informer ces établissements sur la législation encadrant cette thématique.
La finalité de ce document est de fournir un cadre de référence aux structures d’accueil valdoisiennes concernées et souhaitant se
saisir de la question de la vie affective et sexuelle de leurs résidents. Il devra être présenté aux associations gestionnaires et pourra
être adopté en assemblée générale. Ainsi, ce document servira de base à l’élaboration d’une «charte» propre à chaque établissement
ou association.
Les avantages de l’élaboration d’une «charte» sont multiples :
• clarifier les situations,
• apporter aux membres du personnel un support de référence sur lequel ils pourront s’appuyer.
• établir des pratiques au sein de l’établissement qui ne varieront pas en fonction des changements d’organisation.
Les destinataires du présent document sont les établissements accueillant des personnes handicapées mais aussi les personnes
handicapées et leur famille. Il leur sera en effet possible de connaître les positions de l’établissement sur cette thématique.
La mise à disposition du document cadre s’est avérée indispensable compte-tenu de la différence des situations différentes rencontrées dans les établissements médico-sociaux sur cette thématique de la vie affective et sexuelle des personnes handicapées :
•Les
établissements qui n’autorisent pas dans leur règlement de fonctionnement et à divers degrés, les manifestations de la vie
affective et sexuelle.
• Les établissements qui autorisent et encadrent, dans leur règlement de fonctionnement, la vie affective et sexuelle.
• Les établissements qui sont dans le déni, c’est-à-dire où ni autorisation, ni interdiction ne sont formulées.
Au moment de la réalisation de ce document, seule une association du Val d’Oise (APED l’Espoir) a fait le choix de rédiger une charte
applicable au sein des établissements qu’elle gère (annexe n°1).
La méthode retenue pour l’élaboration de ce document a été celle de la concertation et de la participation puisque les associations
et établissements ont été associés à la rédaction du document.
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Vie affective et sexualité dans les établissements > Cadre légal et thématiques de réflexion pour la constitution d’une charte
Méthodologie mise en place pour
la construction du document de référence
Un groupe de travail pour construire le document de référence
• Un pilote (Maison départementale des personnes handicapées du Val d’Oise) a été désigné pour organiser et co-animer les réunions
du groupe de travail.
• Un référent (Direction de la prévention et de la santé du Conseil départemental du Val d’Oise) a été associé au groupe de travail afin
d’apporter une expertise sur la thématique.
• Un directeur d’établissement du Val d’Oise accueillant des personnes handicapées a également contribué aux réflexions en partageant
sur sa démarche mise en place pour construire une charte, les outils réalisés pour informer les publics ainsi que les professionnels et
la nature et le contenu du dialogue partagé avec les familles et les résidants.
•Afin de préparer les éléments de réflexions - analyse juridique et benchmark sur les expériences dans les autres départements un stagiaire en Master de Droit a été recruté,
•Un groupe de travail a été constitué avec la participation de professionnels ayant auparavant contribué au schéma départemental des
personnes handicapées sur cette thématique de la vie affective et de la sexualité dans les établissements.
Les étapes de construction du document
Etape 1 > Février & mars 2013 :
• Recherches et compilation des thématiques et références juridiques.
Etape 2 > 1ère réunion du groupe de travail - 2 avril 2013 (9 participants) :
• Présentation de la Charte de l’Espoir (Laurent Billard),
• présentation du cadre réglementaire (Alix FRANVILLE LAPORTE / Ludovic MOUTOUCARPIN),
• présentation des travaux engagés par le Conseil général (Véronique BLOUET),
• mise à niveau du groupe (cadre réglementaire notamment),
• échanges et partage de points de vue,
• construction d’une première trame de document cadre.
Etape 3 > Modifications et évolutions du document cadre :
• En fonction des observations des participants, le document cadre a été retravaillé et complété par le pilote (modification de texte et ajout
d’annexes).
Etape 4 > 2ème réunion du groupe de travail - 16 avril 2013 (8 participants) :
• Restitution des travaux en groupe de travail et dernières modifications,
• Rédaction finale des thèmes de réflexion.
La validation du document par le Conseil départemental du Val d’Oise
Le document proposé est validé par la Direction générale du Conseil départemental et le Président de la MDPH du Val d’Oise. Il n’est pas
figé dans le temps. Les retours des associations et établissements permettront de le faire évoluer.
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Vie affective et sexualité dans les établissements > Cadre légal et thématiques de réflexion pour la constitution d’une charte
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LE CADRE RÉGLEMENTAIRE RELATIF À LA VIE AFFECTIVE
ET SEXUELLE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Il existe, à travers plusieurs textes, un cadre conventionnel et légal qui doit être respecté. Ils ne traitent pas directement de la
thématique de la vie affective et sexuelle des personnes handicapées mais l’abordent à travers le prisme des droits et libertés,
notamment celui du respect de la vie privée et familiale, ainsi qu’à travers le principe d’égalité et de non discrimination.
La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées
Article 5 : égalité et non discrimination
«Les États Parties interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et
effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu’en soit le fondement».
Article 23 : respect de la vie privée et familiale
«Les États Parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des personnes handicapées dans
tout ce qui a trait au mariage, à la famille, à la fonction parentale et aux relations personnelles, sur la base de l’égalité avec les autres».
La Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne
Article 7 : respect de la vie privée et familiale
«Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications».
Article 21 : non discrimination
«Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle».
La Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme
Article 8 : respect de la vie privée et familiale
«Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance».
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
Article 2 : accès aux droits fondamentaux
«Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation,
l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté».
Le code de l’action sociale et des familles
Article 311-3: accès aux droits et libertés
«L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et
médico-sociaux (..)
1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité (…)
6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur
les voies de recours à sa disposition (…)».
Article 311-4: le livret d’accueil
«Afin de garantir l’exercice effectif des droits mentionnés à l’article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de
son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un
livret d’accueil auquel sont annexés:
a) une charte des droits et libertés [annexe 2] de la personne accueillie (…)
b) le règlement de fonctionnement défini à l’article L. 311-7 (…)».
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Vie affective et sexualité dans les établissements > Cadre légal et thématiques de réflexion pour la constitution d’une charte
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LES THÈMES INDISPENSABLES À PRENDRE
EN COMPTE POUR L’ÉLABORATION D’UNE CHARTE
La prise en considération et l’accompagnement de la vie affective et sexuelle
Il est nécessaire que les personnes handicapées soient informées et accompagnées si besoin dans leur vie affective et sexuelle. Le personnel doit pouvoir remplir cette mission d’accompagnement et répondre aux interrogations.
Cet accompagnement doit prendre en compte les aspects comportementaux, sociaux et relationnels.
La protection des personnes
Un accompagnement doit être proposé pour que les personnes handicapées puissent faire leur propre choix. Ce choix éclairé participe à
les protéger d’eux-mêmes et des autres.
Prévenir les comportements inappropriés
La prévention des comportements inappropriés est nécessaire et passe par l’apprentissage des règles et comportements sociaux, ainsi que
par les notions d’espace public, privé et intime. Cette nécessité est renforcée par le fait que la vie en établissement a lieu en collectivité.
Il faut envisager la notion de vie privée et d’intimité autant du point de vue de la personne handicapée vis à vis des autres que celui des
professionnels vis à vis des personnes handicapées.
L’orientation sexuelle
Les différentes orientations sexuelles des personnes accueillies en établissement doivent être respectées, et ce tant qu’elles ne sont pas
prohibées par la loi.
Les infections sexuellement transmissibles (IST), les rapports protégés et la contraception
Les personnes handicapées accueillies en établissement doivent pouvoir bénéficier d’une information et d’une sensibilisation sur les IST,
les rapports protégés et la contraception. Dans certains cas, un accompagnement individuel sera nécessaire, notamment dans l’évaluation
de la prise de risque et la mise en œuvre des préventions.
La parentalité
Il est nécessaire d’aborder en amont et dès le plus jeune âge, ce que revêt exactement la notion de parentalité. Il faut préparer la survenance du désir de parentalité et ne pas se saisir de la question une fois que le désir apparaît et est présent. Ce désir de parentalité ne doit
pas être nié et doit faire l’objet d’un dialogue.
La vie commune
Des souhaits de vie commune en établissement peuvent apparaître, par conséquent, une solution viable doit être recherchée pour respecter ce choix. Bien entendu, l’établissement devra faire au mieux, avec les possibilités qui s’offrent à lui et notamment les contraintes
matérielles.
Les familles
Il est nécessaire de sensibiliser les familles sur la vie affective et sexuelle, notamment lors de l’intégration de la personne handicapée
dans l’établissement. De plus, le fait d’avoir adopté ou non ce document cadre et d’avoir par la suite élaboré ou non une charte, permettra
aux familles et aux personnes accueillies d’être informées du positionnement de l’établissement.
Il est nécessaire de rappeler que le fait d’être représentant légal d’une personne sous tutelle/curatelle ne donne pas un pouvoir de contrôle
total sur cette personne sous protection juridique.
L’accompagnement des professionnels
Le corollaire indispensable à la mise en place de diverses actions concernant la vie affective et sexuelle est celui de l’accompagnement
des professionnels (formations, groupes de parole, analyse des pratiques, etc.).
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ANNEXE :
Tutelle, curatelle : les règles applicables
aux actes ayant un caractère personnel
Percevoir des revenus, gérer la vie quotidienne, effectuer des placements, vendre un bien mobilier ou immobilier sont des actes dont la signification affective apparaît souvent (peut-être, et même certainement, à tort) bien faible. En revanche, se marier, effectuer une donation ou plus
encore choisir son logement, ses vêtements ou prendre soin de sa santé sont des actes dont le caractère personnel est indéniable.
On voit mal comment un tuteur pourrait en décider à la place du majeur protégé. Beaucoup avaient prétendu que la loi du 3 janvier 1968
n’avait pas pris en compte cet aspect. Pourtant la cour de cassation, dans une décision du 18 avril 1989, avait clairement précisé le contraire.
Sa jurisprudence avait été depuis régulièrement renouvelée.
Par ailleurs, le Code de la Santé Publique (CSP) avait proposé des règles spécifiques pour un certain nombre de situations particulières
(recherches biomédicales, dons d’organes, prélèvements de tissus…).
La loi a désormais voulu régler l’ensemble des actes à caractère personnel en retenant le principe de l’autonomie présumée de toute personne
quel que soit son statut. Les développements ne sont pas, sur ce point, parfaitement clairs, mais on en retiendra le principe de la liberté de
chacun à choisir en matière personnelle.
Le code civil décrit désormais assez minutieusement le processus qui conduira à déterminer qui peut prendre la décision et dans quelles
conditions, en fonction de l’importance de l’acte considéré, de son caractère intime ou non, ainsi que du degré d’autonomie de la personne. En
d’autres termes, le développement de la loi s’applique à toute personne bénéficiant d’une mesure de protection (sauvegarde de justice, tutelle,
curatelle, mandat de protection future) sauf lorsqu’une loi spéciale, notamment dans le CSP, en a décidé autrement.
Le code civil prévoit chronologiquement cinq articles traitant la question (article 457-1 à 459-2 du code civil).
1. Les Articles 457-1 et 458 du Code civil
Le premier d’entre eux fixe le cadre général. Il est prévu que le rôle de l’organe de protection est d’apporter au sujet les informations sur sa situation
personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part.
Les actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peuvent jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne
protégée. L’article 458 énonce les actes qui sont réputés strictement personnels.
Article 457-1
«La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans
préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de
sa part.»
Article 458
«Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l’accomplissement des actes dont la nature implique un
consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.
Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, les actes de l’autorité
parentale relatifs à la personne d’un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.»
2. L’article 459 du code civil
L’article suivant dispose cependant que la personne protégée prend seule les décisions dans la mesure où son état le permet. Dans le cas contraire, c’est
le juge ou le conseil de famille qui peuvent prévoir que la personne bénéficiera de l’assistance de l’organe de protection et c’est seulement lorsque cette
assistance est insuffisante que le tuteur est autorisé à représenter l’intéressé.
On voit ici clairement l’application du principe de nécessité et de subsidiarité. Cependant, si cette décision a pour effet de porter gravement atteinte à
l’intégrité corporelle ou à l’intimité de la vie privée, la personne chargée de la protection ne peut agir sans autorisation du juge ou du conseil de famille. La
situation où existerait un danger immédiat est cependant réservée et permet une intervention en urgence.
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Article 459
«Hors les cas prévus à l’article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la
mesure où son état le permet.
Lorsque l’état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou
le conseil de famille s’il a été constitué peut prévoir qu’elle bénéficiera, pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne
ou ceux d’entre eux qu’il énumère, de l’assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne
suffirait pas, il peut, le cas échéant après l’ouverture d’une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l’intéressé.
Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l’autorisation du juge ou du
conseil de famille s’il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité
corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée.
La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l’égard de celui-ci les mesures de protection strictement
nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l’intéressé. Elle en informe sans délai
le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué.»
3. L’article 459-1 du Code civil
L’article suivant précise que les dispositions de la loi du 5 mars 2007 ne doivent pas constituer une dérogation aux dispositions particulières prévues dans
le CSP. C’est en fait l’application d’un principe classique de droit qui veut qu’une loi générale ne puisse pas déroger à des prescriptions d’une loi spécifique.
Ainsi doit-on prendre en compte les dispositions particulières du CSP concernant le prélèvement d’organes, la stérilisation, la recherche biomédicale, tous
les autres types de prélèvements d’éléments du corps humain, les hospitalisations sans consentement en milieu psychiatrique ainsi que les prélèvements
d’organes post-mortem.
Article 459-1
«L’application de la présente sous-section ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par
le code de la santé publique et le code de l’action sociale et des familles prévoyant l’intervention d’un représentant légal.
Toutefois, lorsque la mesure a été confiée à une personne ou un service préposé d’un établissement de santé ou d’un établissement social ou médico-social dans les conditions prévues à l’article 451, et que cette personne ou ce service doit
soit prendre une décision nécessitant l’autorisation du juge ou du conseil de famille en application du troisième alinéa de
l’article 459, soit accomplir au bénéfice de la personne protégée une diligence ou un acte pour lequel le code de la santé
publique prévoit l’intervention du juge, ce dernier peut décider, s’il estime qu’il existe un conflit d’intérêts, d’en confier
la charge au subrogé curateur ou au subrogé tuteur, s’il a été nommé, et à défaut à un curateur ou à un tuteur ad hoc.»
4. L’article 459-2 du Code civil
Enfin l’article 459-2 du code civil précise que la personne protégée choisit le lieu de sa résidence et entretien librement des relations personnelles avec tout
tiers, parent ou non. Elle a également le droit d’être visitée et hébergée par ceux-ci.
Article 459-2
«La personne protégée choisit le lieu de sa résidence.
Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d’être visitée et, le cas
échéant, hébergée par ceux-ci.
En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué statue.»
Sur un plan très pratique, le principe est donc celui de l’autonomie de tout sujet concernant les situations à caractère personnel. Cependant, en matière de
santé, les textes du CSP s’appliquent dans leur intégralité. Dans toutes les autres situations, ce n’est qu’après constatation de l’absence d’autonomie d’un
sujet que l’on peut proposer que l’organe de protection l’assiste ou, si le sujet est totalement incapable d’exprimer une volonté, le représente.
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Conseil départemental du Val d’Oise - Direction de la Communication - Mai 2015 - Impression interne
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