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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit de la vente d’immeuble Condition suspensive – Octroi du prêt n° 130 Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Cour d’appel de Bruxelles, 9ème ch.), Arrêt du 27 septembre 1990 En s'engageant à acheter un bien sous réserve de l'octroi d'un prêt hypothécaire, il incombe à l'acheteur d'entreprendre toutes les démarches utiles pour obtenir ce prêt. Une simple faute, consistant en une désinvolture ou négligence, suffit pour que l'article 1178 du Code civil trouve son application. Que cette disposition énonce que « la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ». L'acheteur n'étant pas étranger, par sa faute, à la non-réalisation du prêt, la condition est réputée accomplie et dès lors, la vente avec arrhes ne se réalisant pas, l'acheteur doit faire abandon de ces arrhes (JT 1991, p.448). Arrêt du 27 septembre 1990 La Cour, (…) Attendu qu'il est constant, en fait, que les parties ont signé le 4 octobre 1986 un compromis de vente portant sur un immeuble sis 405, avenue Brugmann à Uccle pour le prix de 4.300.000 F; que l'appelant versa à ia signature du compromis, une somme de 300.000 F à titre d'arrhes par chèque tiré sur son compte à la BBL; Que la vente était toutefois assortie de la condition suspensive de l'obtention par l'appelant d'un prêt hypothécaire dans un délai de trente jours; Que l'appelant soutient qu'il a immédiatement entrepris des démarches auprès de son banquier habituel - une agence de la BBL à Gand - mais que celui-ci refusa de lui accorder le prêt demandé, ce dont il informa l'intimée par son courrier du 17 octobre 1986; qu'il justifia a posteriori de ce refus en produisant un courrier de la BBL, daté du 23 octobre 1986, par lequel la banque l'informe de sa décision de refus; que ce courrier porte, sous la formulation préimprimée «nous vous renvoyons les documents suivants", la mention « nihil »; Attendu que l'intimée - dont l'argumentation a été épousée par le premier juge - estime que l'appelant ne démontre pas qu'il a entrepris réellement et sérieusement les démarches utiles pour obtenir ce crédit hypothécaire en suspectant que l'appelant use d'un faux prétexte pour se dégager de son compromis de vente; Qu'elle excipe de l'article 1178 du Code civil disposant que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement; qu'elle conclut en conséquence que, la promesse de vente ayant été faite avec arrhes, l'appelant ne peut s'en départir que moyennant abandon des arrhes versés par application de l'article 1590 du Code civil; Attendu que, en s'engageant à acheter un bien sous réserve de l'octroi d'un prêt hypothécaire, il incombait à l'appelant, conformément au principe de l'exécution de bonne foi des conventions dont l'article 1178 du Code civil n’est qu'un cas d'application, d'entreprendre toutes les démarches utiles pour obtenir ce prêt ( Foriers, «Les contrats commerciaux (chronique .de jurisprudence: 1970-1984) ", Rev. dr. comm. b., 1987, p. 2, n° 31); Qu'en l'espèce l'appelant ne prouve nullement qu'il a réellement recherché ce crédit hypothécaire; qu'il est surprenant qu'il se soit adressé à sa seule agence bancaire à Gand à laquelle, semble-t-il, il n'a rentré aucun document. pour l’obtention de ce crédit hypothécaire puisque le courrier de la banque du 23 octobre 1986 porte la mention « nihil »; qu'il est encore plus étonnant que la banque ait pu - quelques jours ouvrables après la signature du compromis de vente refuser ce prêt hypothécaire sans avoir procédé préalablement à une expertise du bien; Qu'au demeurant, il appartient à l'appelant, ayant essuyé un premier refus, de tenter de trouver ailleurs un autre crédit en démontrant, ainsi, qu'il n'a pas ménagé ses efforts en vue de la réalisation de la clause suspensive (Gand, 28 juin 1984, Rev. dr. comm., 1985, p. 210); Qu'il importe peu de savoir si l'appelant était ou non animé du souci de se dégager du compromis de vente; qu'une simple faute, consistant en une désinvolture ou négligence, suffit pour que l'article 1178 du Code civil trouve application (De Page, Traité, t. l, n° 163); L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit de la vente d’immeuble Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Condition suspensive – Octroi du prêt n° 130 Attendu qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de faire droit à la demande d'enquête postulée, à titre subsidiaire, par l'appelant dans ses conclusions d'appel puisqu'il est constant que, même si sa démarche d'octobre 1986 à l'agence BBL de Gand était réelle et sincère, l'appelant n'a pas cherché dans d'autres directions pour tenter d'obtenir ce prêt hypothécaire mais que, au contraire, il a cherché à se libérer de ce compromis dès le 17 octobre 1986 alors qu'il disposait encore d'un temps suffisant pour effectuer des démarches auprès d'autres prêteurs hypothécaires; Attendu que l'appelant n'étant pas étranger, par sa faute, à la non-réalisation de la condition suspensive, celle-ci doit être considérée comme réalisée; Que cette vente avec arrhes ne se réalisant pas, l'appelant doit faire abandon des" 300.000 F versés ainsi qu'en dispose l'article 1590 du Code civil; (…)