Chapitre I - Le droit de préemption urbain
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Chapitre I - Le droit de préemption urbain
8 octobre 2004 CHAPITRE I DROIT DE PREEMPTION URBAIN (D.P.U.) I - Le plan local d'urbanisme et le droit de préemption urbain Le droit de préemption urbain peut être instauré dans les zones urbaines et les zones d'urbanisation future délimitées par un P.L.U. approuvé ou un plan de sauvegarde et mise en valeur, en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme. II - Le régime juridique du droit de préemption 1° Textes de référence du Code Le régime du droit de préemption urbain est déterminé par les articles L. 211-1 à L. 211-5, L. 213-1 à L. 213-18, L. 216-1, R 211-1 à R 211-8, R 213-1 à R 213-30, R 216-1, A 211-1 et A 213-1 du code de l'urbanisme. 2° Effets Tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption doit établir une déclaration d'intention d'aliéner (D.I.A.) pour chaque bien qu'il souhaite aliéner (y compris par adjudication). De même, tout propriétaire peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande. La déclaration ou la demande est adressée en quatre exemplaires par pli recommandé avec accusé de réception ou déposée contre décharge à la mairie de la commune où se trouve situé le bien (C. urb. art. R. 211-7, al. 1er). Le maire transmet copie de la proposition au titulaire du droit de préemption, c'est-à-dire à la communauté urbaine. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de 2 mois à compter du dépôt à la mairie (C. urb. art. L. 211-5, al. 1er partiel). Obligations Diverses - Les régimes de préemption 1 8 octobre 2004 III - Application sur le territoire métropolitain Sur le territoire de la communauté urbaine, conformément à la délibération de portée générale du conseil du 16 décembre 1987, le D.P.U. s'applique sur toutes les zones urbaines U et toutes les zones d'urbanisation futures AU du plan local d'urbanisme approuvé et du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de Lille. Le champ d'application territorial est étendu lors de tout changement de zonage vers ces catégories. Le champ d'application territoriale du D.P.U. correspond à ces zones, sauf si le terrain est situé dans une zone d'aménagement différé (Z.A.D.), comme l'exposé ci-après le mentionne. IV - Concurrence des droits de préemption 1° Primauté de la Z.A.D. sur le D.P.U. Les zones urbaines ou d'urbanisation future délimitées par un plan local d'urbanisme approuvé et comprises dans un périmètre provisoire de Z.A.D. ou dans une Z.A.D. ne sont plus soumises au droit de préemption urbain institué sur ces territoires. (C. urb. art. L. 212-1, al. 1er partiel). 2° Superposition du D.P.U. et du droit de préemption institué dans les espaces naturels sensibles sur un même terrain La mise en œuvre conjointe du droit de préemption urbain et du droit de préemption affecté aux espaces naturels sensibles est possible lorsque la totalité de l'unité foncière préemptée se trouve soumise à l'un ou l'autre des deux droits de préemption à condition toutefois de mettre en œuvre chacun de ces droits de préemption conformément aux dispositions qui en encadrent l'exercice. En l'espèce, le titulaire du droit de préemption affecté aux E.N.S. a renoncé à exercer son droit ce qui a permis à la commune, conformément à l'article L. 142-3, alinéa 7 du code de l'urbanisme, de se substituer à lui pour préempter le terrain (CAA Paris, 18 janvier 2001, n° 99PA04098 Commune de Clairefontaines-en-Yvelines). 2 Obligations Diverses - Les régimes de préemption