reglement interieur du personnel commune de villenave d`ornon
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REGLEMENT INTERIEUR DU PERSONNEL COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON 1 TABLE DES MATIÈRES ARTICLE 1- OBJET DU REGLEMENT INTERIEUR........................................................................................3 1-1 Préambule...................................................................................................................................3 1-2 Champ d’Application....................................................................................................................3 ARTICLE 2 - DUREE ET HORAIRES DE TRAVAIL..........................................................................................3 ARTICLE 3 - RETARDS ET ABSENCES..........................................................................................................3 ARTICLE 4 - STATIONNEMENT ET UTILISATION DES VEHICULES.............................................................3 4-1 Stationnement.............................................................................................................................3 ARTICLE 5 - SORTIES PENDANT LES HEURES DE SERVICE.....................................................................4 ARTICLE 6 - USAGE DES LOCAUX................................................................................................................5 ARTICLE 7 - USAGE DU MATERIEL...............................................................................................................5 ARTICLE 8 -TENUE DE TRAVAIL....................................................................................................................5 ARTICLE 9- HYGIENE ET SECURITE.............................................................................................................5 9-1 Respect des règles d’hygiène et sécurité....................................................................................5 9-2 Visite médicale............................................................................................................................6 9-3 Substances interdites au travail ..................................................................................................6 ARTICLE 10 - APPLICATION DU REGLEMENT INTERIEUR..........................................................................6 Annexe 1...........................................................................................................................................................7 ANNEXE 2 .....................................................................................................................................................13 LA LIBERTÉ D'OPINION...........................................................................................................................14 LE DROIT DE GRÈVE...............................................................................................................................15 Les limites.......................................................................................................................................................16 LE DROIT SYNDICAL ..............................................................................................................................17 LES PRESTATIONS SOCIALES...............................................................................................................20 DISTINCTIONS HONORIFIQUES........................................................................................................21 COMITE D’ACTION SOCIALE ET DE LOISIRS...................................................................................21 Moyennant une cotisation annuelle, individuelle et facultative, complétée par une subvention versée par la commune, le C.A.S.L offre à ses adhérents :..................................................................................................21 LE HARCELEMENT MORAL.....................................................................................................................22 LA PROTECTION FONCTIONNELLE.......................................................................................................24 LE DROIT A LA REMUNÉRATION............................................................................................................25 DROIT A LA FORMATION PERMANENTE...............................................................................................31 ENTRETIEN INDIVIDUEL - EVALUATION/NOTATION.............................................................................33 Le principe :..........................................................................................................................................33 Fonctionnaires concernés.....................................................................................................................33 Procédure........................................................................................................................................34 Rôle de la C.A.P..............................................................................................................................34 Notation définitive............................................................................................................................34 Pour information........................................................................................................................................34 DROITS AUX CONGES............................................................................................................................35 1 - Les congés annuels....................................................................................................................35 2 - Les ARTT (Aménagement et Réduction du Temps de Travail ).................................................35 2-2 ARTT Cadres.............................................................................................................................35 4 - Les crédits d’heures..................................................................................................................36 DEVOIR D'INFORMATION DU PUBLIC...............................................................................................37 EXEMPLES DE DOCUMENTS COMMUNICABLES.................................................................................37 Référence d’un fournisseur, prix unitaire attribué dans le cadre des marchés......................................37 Mentions à porter sur les courriers de réponse...............................................................................38 Délai de réponse.............................................................................................................................38 Aiguillage des réponses...................................................................................................................38 INTERDICTION DU CUMUL D'ACTIVITÉ............................................................................................39 Les limites :.....................................................................................................................................................39 DISCRETION PROFESSIONNELLE ...................................................................................................41 DEVOIR D'ALERTE..............................................................................................................................42 OBEISSANCE HIÉRARCHIQUE ET DROIT DE RETRAIT..................................................................44 FAUTES PROFESSIONNELLES..........................................................................................................46 Les limites ......................................................................................................................................................46 2 ARTICLE 1- OBJET DU REGLEMENT INTERIEUR 1-1 Préambule Le présent règlement est destiné à définir et à organiser le comportement et les conditions de travail de chacun dans la collectivité. Il sera, si nécessaire, complété par d’éventuelles notes de service et mis à jour régulièrement. Il a été adopté en C.T.P. par l’autorité territoriale et les représentants du personnel. Les Membres du Conseil municipal en ont reçu communication. 1-2 Champ d’Application · Il s’applique à tous les personnels employés par la collectivité, quels que soient leurs statuts (titulaires, stagiaires, non-titulaires, contractuels, stagiaires extérieurs). · Il s’applique sur toutes les structures et installations de la collectivité. · Concernant les spécificités des services, ceux-ci ont l’obligation de rédiger une annexe au présent document afin de préciser les modifications et/ou dérogations nécessaires à leur bon fonctionnement. La mise à jour de cette annexe est à l’initiative de chaque service référent. La diffusion n’est autorisée qu’après validation de l’autorité territoriale et avis du C.T .P. L’ensemble de ces annexes est centralisé par la Direction des Ressources Humaines. ARTICLE 2 - DUREE ET HORAIRES DE TRAVAIL Sous réserve de dispositions particulières liées au fonctionnement de certains services, les horaires de travail sont fixés sur la base de 35 heures hebdomadaires effectives, les heures d’arrivée et de départ étant arrêtées dans chaque secteur en fonction des contingences de travail, tout en respectant une pause minimale méridienne de 45 mn non prise en compte dans le temps de travail. Cette disposition est différente en cas de journée continue : - le temps de repas ne doit pas excéder 20mn et son créneau horaire est fixé par note de service - il est pris en compte dans le temps de travail. Les horaires de service doivent être affichés sur le tableau prévu à cet effet sur chaque site. Les plages horaires des personnels et de fonctionnement des différents secteurs d’activité sont fixées par note de service ( cf. ANNEXE 2 ) ARTICLE 3 - RETARDS ET ABSENCES 3-1 Les retards et absences doivent être signalés sans délai et par tout moyen à son supérieur hiérarchique et doivent être dûment justifiés. En cas d’absence pour maladie un certificat médical doit être produit au plus tard dans les 48 heures suivant le début de l’arrêt et envoyé à la Direction des Ressources humaines. Toute absence non justifiée pourra donner lieu à sanction (cf. Note Annexe 2 ). 3-2 Conformément à la réglementation en vigueur la collectivité se réserve le droit de faire procéder à des contrôles médicaux. 3-3 Les autorisations spéciales d’absence pour évènements familiaux et formation peuvent être accordées sur présentation de justificatifs (Cf. fiche de congés). ARTICLE 4 - STATIONNEMENT ET UTILISATION DES VEHICULES 4-1 Stationnement L’accès au parking de l’hôtel de ville est réservé au personnel municipal sur les emplacements prévus à cet effet. Dans un souci de sécurité, il est interdit de se garer ou de stationner sur les zones non matérialisées ainsi que sur les emplacements réservés. 1/4 1/10/2010 3 L’utilisation des emplacements réservés aux personnes handicapées est assujettie à la pose du macaron adéquat à l’intérieur du véhicule. Tout contrevenant pourra se voir infliger une sanction. La Police Municipale est chargée du contrôle et de la sécurité du parking. 4-2 Utilisation des véhicules L’utilisation des véhicules de service est à privilégier par rapport aux véhicules personnels. Seuls sont admis à utiliser les véhicules ou engins communaux, les agents en possession : · Des permis obligatoires (V.L. – P.L. – Transports en Commun) et dont les visites médicales sont tenues à jour. · Des attestations de formation aux engins qu’ils conduisent. · Pour certaines catégories d’engins, ils doivent posséder une autorisation de conduite signée par l’autorité territoriale et établie depuis moins d’un an. Lorsqu’un agent est soumis à une procédure de retrait de permis de conduire pour une infraction au code de la route, il doit en informer immédiatement la Collectivité sous peine de sanction disciplinaire. L’agent dont la détention du permis est nécessaire à l’exécution de sa mission s’expose à une sanction maximale du 4ème groupe. Tous les véhicules de la collectivité peuvent être utilisés dans le secteur géographique suivant : - sur la commune de Villenave d’Ornon : tous les véhicules et engins sans autorisation écrite préalable - sur la Communauté Urbaine et les communes avoisinantes (hors C.U.B.) V.L. – P.L. – T.C sous réserve de délivrance d’un bon de sortie signé par le supérieur hiérarchique et transmis à la direction des Ressources Humaines. - en dehors de ces secteurs : V.L. – P.L. – T.C sous réserve de l’établissement d’un ordre de mission validé par le supérieur hiérarchique et signé par Monsieur le Maire. Ce document doit être transmis à la direction des Ressources Humaines au plus tard 72 heures avant le départ. Dans l’exercice de leur mission, les déplacements des agents avec leur véhicule personnel sont soumis aux mêmes obligations. L’utilisation de tout véhicule de service engage la responsabilité de l’agent dans l’entretien et le suivi sécurité de celui-ci. Le conducteur doit en outre respecter les consignes suivantes : · le carnet de bord doit être dûment rempli à chaque utilisation. · le plein de carburant effectué si besoin. · le nettoyage du véhicule si nécessaire. · les voyants de contrôle des niveaux avant chaque déplacement. · pour les PL et TC : chaque utilisateur doit respecter la réglementation en vigueur concernant les tachygraphes. Pour toute infraction au code de la route entraînant une contravention, le paiement de celle-ci est à la charge du contrevenant dûment identifié sur le carnet de bord. L’agent ayant constaté une défaillance ou une anomalie doit, sans attendre : · informer son responsable de service · la noter sur le carnet de bord du véhicule · prévenir le responsable de l’Atelier Municipal · la mentionner sur le document unique de sécurité à la disposition des agents dans chaque service. Il est interdit aux agents : · d’emprunter un véhicule de service à des fins personnelles (sauf autorisation écrite de l’autorité territoriale) · d’utiliser le véhicule ou les engins à d’autres missions que celles prévues · de transporter des personnes extérieures à la collectivité (sauf autorisation spéciale de l’autorité territoriale). Tout accident sera signalé, sans délai, au responsable hiérarchique, au service juridique et aux ateliers municipaux. Le conducteur devra rédiger immédiatement, même sans tiers identifié, un constat amiable lisible, correctement rempli et dûment signé par le(s) conducteur(s). Le conducteur établira également un rapport, joint au constat, remis au responsable de service pour transmission au service juridique dans un délai maximum de 24 heures. NB : Une assurance "auto-collaborateurs" souscrite par la collectivité permet de couvrir les agents utilisant leur véhicule personnel pour un déplacement professionnel. 2/4 4 1/10/2010 ARTICLE 5 - SORTIES PENDANT LES HEURES DE SERVICE 5-1 Les agents devant quitter leur poste pour une raison personnelle doivent obtenir l’autorisation écrite (bon de sortie) signé par leur supérieur hiérarchique. 5-2 Les agents devant se déplacer hors du territoire communal pour des raisons professionnelles, doivent obtenir l’autorisation écrite (bon de sortie ou ordre de mission) signée par leur supérieur hiérarchique. ARTICLE 6 - USAGE DES LOCAUX 6-1 Les bureaux et locaux de service sont réservés à l’activité professionnelle et utilisés conformément à leur destination. Ils doivent être maintenus par les utilisateurs dans un état conforme à leur usage. 6-2 Des salles peuvent être affectées à la restauration sur les différents sites de travail. 6-3 L’administration dégage toute responsabilité quant aux éventuels vols et/ou dégradations d’effets personnels. 6-4 Lorsqu’une structure est sous alarme, chaque agent concerné doit respecter la note en vigueur (cf. note de service Annexe 2 , 2-4). 6-5 Chaque attributaire de clé(s) doit se conformer à la procédure en vigueur (cf. note de service Annexe 2, 2-5 ). ARTICLE 7 - USAGE DU MATERIEL 7-1 L’agent est tenu de conserver en bon état le matériel et la documentation qui lui sont confiés en vue de l’exécution de son travail sans tenter de procéder à des réparations ou à des transformations (sauf habilitation spécifique). Il signalera sans délai, aux services concernés, les dégradations, perte et/ou vol. En cas de départ de la collectivité, l’agent doit restituer les matériels, outils et documents mis à sa disposition. 7-2 Les communications téléphoniques à caractère personnel reçues ou données au cours du travail doivent être limitées au strict minimum et doivent être de courte durée (poste fixe et/ou portable (professionnel et/ou personnel). La collectivité effectue des contrôles et peut exiger le remboursement en cas d’abus constatés sur ses propres lignes téléphoniques. ARTICLE 8 -TENUE DE TRAVAIL Chaque agent est tenu de se présenter sur son lieu de travail vêtu d’une tenue correcte. Il doit impérativement porter les équipements de Protection Individuelle qui lui ont été fournis par la collectivité. Il doit en prendre soin et les maintenir en bon état d’usage. ARTICLE 9- HYGIENE ET SECURITE 9-1 Respect des règles d’hygiène et sécurité Chaque agent est en tout premier lieu responsable de sa sécurité et de son hygiène personnelle. Il doit également, par son comportement, préserver et respecter celle des autres. Chaque agent doit avoir pris connaissance des consignes affichées dans le présent règlement. · Chaque agent doit faire respecter les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de travail. 3/4 5 1/10/2010 · Le non-respect de ces consignes peut entraîner des sanctions. Pour plus de précisions, cf. le document « Règlement Hygiène et sécurité ». 9-2 Visite médicale Les agents doivent se soumettre aux examens médicaux légalement obligatoires (visite d’embauche, visite périodique, visite de reprise de travail…).Les convocations sont prévues dans les horaires du planning de l’agent. Tout empêchement majeur doit être signalé sans délai par l’agent à la Direction des Ressources Humaines afin de reprogrammer un rendez-vous. Ils sont invités à tenir «à jour» leur carnet de vaccinations. 9-3 Substances interdites au travail Alcool – Drogues Il est formellement interdit : · d’introduire, de distribuer ou de consommer sur le lieu de travail tout produit stupéfiant dont l’usage est interdit par la loi et qui est susceptible d’entraîner une modification des réactions de l’agent. · d’accéder sur le lieu de travail en état d’ivresse ( Article L232-2 du code du travail) · d’introduire des boissons alcoolisées (des exceptions pour fêter des événements sont possibles. Ils se dérouleront en dehors des heures de service – sur autorisation donnée par M Le Maire sous couvert du responsable hiérarchique) ( Article L232-2 du code du travail ). Tout agent constatant qu'un collègue n'a pas ses facultés de travail doit tout mettre en oeuvre afin d'éviter les risques d'accident de travail pour ce collègue mais aussi pour son environnement. Tabac (en application du décret n° 2006/1386 du 15 Novembre 2006) Il est formellement interdit à toute personne de fumer dans tous les lieux fermés, couverts, accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail, dans les établissements de santé, dans l'ensemble des transports en commun et dans toute l'enceinte (y compris les endroits ouverts) des établissements scolaires. Tout contrevenant s'expose à des mesures disciplinaires et à d'éventuelles sanctions pénales (amende). 9-4 Lutte et protection contre l'incendie Les consignes générales de protection contre l'incendie et le plan d'évacuations sont affichés. Des agents, habilités par l'administration, sont chargés de la prévention et de la lutte contre l'incendie. Un exercice d'évacuation est organisé au moins une fois par an sur chaque structure. Tous les agents sont tenus de respecter les consignes suivantes : - les issues de secours et les postes incendies doivent rester libre d'accès en permanence - il est interdit de les encombrer par du matériel, des véhicules ou des marchandises. ARTICLE 10 - APPLICATION DU REGLEMENT INTERIEUR Tout manquement au règlement intérieur fera l'objet pour le contrevenant d'une convocation et d'un entretien avec son supérieur hiérarchique afin d'évaluer le niveau de l'infraction, pour y donner la suite qui convient sur le plan disciplinaire. Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, l'adhésion de chacun à ces règles élémentaires de respect, de tolérance et de rigueur doivent permettre à l'ensemble des acteurs de la collectivité de vivre dans un climat serein, harmonieux et protégé. 4/4 6 1/10/2010 Annexe 1 La présente annexe détermine les conditions d'application de l'article 9 du Règlement Intérieur (article 9-3 : «Substances interdites au travail») Version du 9 juillet 2010 Avis conforme du Comité Technique Paritaire, séance du 6 juillet 2010 La Commune mène une politique de prévention des risques professionnels à la fois par des actions d'information - sensibilisation des personnels, la restriction de la présence d'alcool et autres psychotropes et enfin l'édiction de règles spécifiques, qui font l'objet des dispositions ci-après, destinées à faire face aux situations concrètes rencontrées dans les services. Une consommation régulière ou occasionnelle de plusieurs substances psychotropes (alcool, drogues, médicaments) peut être source de danger au poste de travail, pour soi ou pour les autres. Or, aussi bien l'employeur que le salarié ont une obligation de sécurité qui se traduit, en cas de manquement, par l'engagement de leur responsabilité. Il importe donc de définir des règles spécifiques à notre collectivité qui particularisent la mise en oeuvre des articles L. 230.2, L. 230.3 et L. 232.2 du Code du Travail et apportent la réponse appropriée à l'obligation pesant sur l'employeur d'écarter un employé de son poste de travail si son état est considéré comme dangereux pour lui et / ou pour les autres, et de lui porter secours. DEFINITIONS Autorité hiérarchique Est considérée comme « autorité hiérarchique » tout encadrant en poste dans les services de la Mairie et des établissements publics administratifs qui lui sont rattachés. Comportement à risque Est considérée comme à risque sur un plan général toute attitude inhabituelle susceptible de perturber l'exercice du service public, de mettre en danger l'agent, ses collègues et les administrés et de porter atteinte à l'intégrité des biens meubles et immeubles de la collectivité. Tout signe d'imprégnation alcoolique, tout trouble du comportement lié à l'alcool ou à d'autres substances psychotropes sont considérés comme un comportement à risque, qu'il soit corroboré par un test (éthylotest pour l'alcool dans les conditions définies ci-après), ou non. Article 1 PRINCIPES GENERAUX 1.1 L'introduction, la vente, la distribution de boissons alcoolisées et de toutes autres substances addictives en vue de leur consommation sur le lieu de travail sont strictement interdites durant le temps de travail des agents. Le lieu de travail fait référence aussi bien aux bureaux et ateliers qu'aux sites à ciel ouvert servant de cadre à l'exercice des missions de chacun. De la même façon, cette interdiction concerne la pause déjeuner, que celle-ci soit prise dans les locaux de travail ou au restaurant municipal. 1/6 7 1/10/2010 En dehors des heures de service, les pots célébrant des évènements particuliers au cours desquels seraient servis de l'alcool sont placés sous la responsabilité des personnes organisatrices. Au préalable, celles-ci sollicitent l'autorisation signée de la Direction Générale, au moins 48 heures avant la date prévue. La demande mentionnera le lieu précis prévu pour la manifestation, le nombre de personnes attendues, l'heure de début et de fin, ainsi que l'engagement de proposer systématiquement des boissons non alcoolisées, en proportion au moins égale à celle des boissons alcoolisées. 1.2 Tout agent ayant autorité hiérarchique a la double obligation de ne pas laisser introduire de substances non autorisées et à prendre les mesures adaptées aux circonstances, lorsqu'il constate qu'un agent n'est pas en mesure de remplir ses tâches normalement en raison d'un état d'imprégnation avéré. Toute tolérance à ce sujet des responsables hiérarchiques est passible de sanctions disciplinaires et de mise en jeu de leur responsabilité civile et pénale. 1.3 En appendice, sont précisées les sanctions relevant de l'application des règles du Code de la Route. Article 2 MODALITES DE MISE EN OEUVRE Agents concernés : Les dispositions du présent règlement s'appliquent : - A l'ensemble des agents de la commune - Dès lors qu'est menacée l'intégrité physique ou mentale des agents ou qu'il est fait courir un risque à un administré. Principe du retrait du poste de travail. Par application du principe de précaution, tout agent présentant des signes d'imprégnation alcoolique ou sous l'emprise d'une substance psychotrope sera retiré préventivement de son poste de travail par son supérieur hiérarchique direct. Article 3 CONDUITE A TENIR Tout agent constatant qu'un collègue ne possède plus ses facultés normales pour occuper son poste de travail a le devoir de le signaler immédiatement à son supérieur hiérarchique direct. Celui-ci devra en aviser aussitôt son Directeur ou chef de service, et prendre les mesures immédiates suivantes adaptées à l'état de l'agent : - prévenir les Secours s'il estime que sa santé est menacée au vu d'une perte de connaissance ou d'une conduite agressive, - prévoir une mise à l'écart du poste de travail, sous surveillance constante d'un collègue, pendant les heures de travail, - faire prendre en charge l'agent par un membre de sa famille ou l'une de ses relations après lesdites heures pour le raccompagner à son domicile. Si l'agent est en situation d'isolement absolu, et en fonction de l'éloignement de son domicile, il sera raccompagné par le SAMU social. Un rapport sera établi dans tous les cas à l'attention de M. le Maire, transmis par la voie hiérarchique. 2/6 8 1/10/2010 Article 4 RECOURS A L'ETHYLOTEST Les conditions de recours au dépistage de l'imprégnation alcoolique par éthylotest sont les suivantes : A la demande du chef de service ou du Directeur et après avoir été retiré de son poste de travail, l'agent dont le comportement présente des signes alarmants devra se soumettre à un test permettant d'évaluer son degré d'imprégnation alcoolique. Ce test s'effectuera par le Directeur, et en fonction de la situation rencontrée : - soit sur place dans un lieu assurant une certaine confidentialité, - soit dans son bureau, et en présence d'un représentant du personnel au Comité Technique Paritaire, si l'agent en exprime le souhait ou d'un témoin. Il est retenu comme critère le taux d'alcoolémie à ne pas dépasser fixé dans le Code la Route. En cas de refus de se soumettre à un test, l'agent sera considéré comme en état d'ébriété présumé En cas de test positif ou s'il manifeste un refus, il fera l'objet d'un rapport de son supérieur hiérarchique communiqué au Directeur qui demandera au Directeur Général des Services de prononcer une sanction disciplinaire dont l'application sera proposée à M. le Maire. La fréquence du constat d'un tel comportement sera prise en compte pour moduler la sanction prononcée à l'encontre de l'agent. En cas de récidive, le médecin du travail sera avisé aussitôt confidentiellement des incidents relevant de ce type d' évènement. Article 5 RETOUR AU POSTE L'agent ne pourra revenir sur son poste de travail au cours de la même journée, qui lui sera automatiquement décomptée en jour de congé ou RTT. Il devra se rendre à une visite auprès du médecin du travail dans les 15 jours qui suivent en fonction du premier créneau horaire disponible, et sur convocation de la Direction des Ressources Humaines. Le médecin du travail établit si les conditions d'aptitude au poste de travail sont réunies. Article 6 SUIVI DES AGENTS La collectivité, avec l'aide du médecin du travail et/ou d'un professionnel appartenant à un réseau de lutte contre les dépendances, proposera à l'agent une procédure d'accompagnement personnalisé destinée à l'aider à court terme à résoudre les problèmes qu'il rencontre et à lutter contre sa dépendance d'une manière durable. Article 7 CONSEQUENCES STATUTAIRES 7.1 Mesures disciplinaires Tous les faits imputables à l'agent ayant fait l'objet de rapports établissant des manquements graves aux obligations du fonctionnaire du fait de comportements décrits dans le présent règlement, pourront faire l'objet des sanctions disciplinaires prévues par les textes applicables à la fonction publique territoriale. Rappels: Les agents titulaires pourront se voir infliger les sanctions suivantes : - l'avertissement 3/6 9 1/10/2010 - le blâme - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours - l'abaissement d'échelon - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours - la rétrogradation - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à six mois - la mise à la retraite d'office - la révocation Les agents stagiaires pourront se voir infliger les sanctions suivantes : - l'avertissement - le blâme - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours - l'exclusion définitive de fonctions. Les agents non titulaires pourront se voir infliger les sanctions suivantes : - l'avertissement - le blâme - l'exclusion temporaire de fonctions avec retenues sur traitement pour une durée maximale d'un mois - le licenciement sans préavis ni indemnité. 7.2 Incidence sur le régime indemnitaire Le régime indemnitaire de l'agent, sur proposition du Directeur dans son rapport, pourra être suspendu pendant un mois. En cas de récidive, cette durée est portée à trois mois. 7.3 Incidence sur les assurances de la Ville Les garanties souscrites par la commune auprès de sa compagnie d'assurances couvrant les arrêts maladie et les accidents du travail du personnel ne jouent pas en cas de faute détachable du service, dès lors que la responsabilité personnelle de l'agent est engagée. Article 8 ETHYLOTESTS Des éthylotests à usage unique sont remis à chaque Directeur par le Service des Achats. Par ailleurs, deux éthylotests électroniques avec embouts de rechange permettant de procéder à un contrôle de confirmation, sont détenus par le Directeur Général des Services et le Directeur des Ressources Humaines. 4/6 10 1/10/2010 Article 9 DIFFUSION Les dispositions précédentes sont portées à la connaissance des agents au moyen de tous supports écrits ou dématérialisés dans le cadre de la remise des documents généraux remis aux nouveaux arrivants et consultables de manière permanente sur le site Intranet de la Ville. Elles seront rappelées régulièrement par les encadrants chargés de veiller à leur bonne application. LISTE DES MEMBRES DU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE COMITE HYGIENE ET SECURITE prénom nom service téléphone Isabelle MAILLE Gestion espaces naturels sensibles p.6062 Bruno MINVIELLE Environnement p.6964 Arlette ROQUES CCAS p.6245 François LOPEZ Cuisine centrale p.6922 Philippe SANZ DE GALDEANO Stades 05 56 75 93 76 Sylvie JODET Ecole élémentaire J.Jaurès 05 56 87 55 40 Marie-Line CAPDEVILLE Assistante maternelle 05 56 87 30 86 Marie-Hélène COLIN Crèche les Ecureuils p.6150 Michel RUIZ Magasin général p.6991 Dominique MANSENCAL Magasin général p.6991 Cyril LABOUDIGUES Atelier mécanique p.6968 Jean GLOAGUEN Gestion du Domaine Public p.6954 Titulaires Suppléants EFFETS DE L'ALCOOL ET ALCOOLEMIE Les éléments d'information ci-après permettront à chacun de prendre conscience de l'importance du problème. L'alcool est la première cause d'accidents mortels sur la route : 80 % des délits routiers ont l'alcool pour origine. Les effets de l'alcool sur la conduite Dès 0,3 g/l de sang l'alcool agit sur le cerveau. A partir de 0,5g/l, on constate une baisse de la vigilance, une moindre résistance à la fatigue, une sous-estimation des risques, une tendance à transgresser les interdits (vitesse, dépassements), une perturbation de la coordination des mouvements, une modification du champ visuel, une augmentation de la sensibilité à l'éblouissement et une augmentation du temps de réaction. 5/6 11 1/10/2010 Le taux d'imprégnation alcoolique de l'organisme atteint son maximum une demie-heure après absorption si l'on est à jeun et une heure si c'est au cours d'un repas. Il faut compter une heure et demie en moyenne pour éliminer l'équivalent d'un verre de vin de 10 cl, d'un verre de bière de 25 cl ou de 4 cl d'alcool à 40°. L'association du cannabis et de l'alcool cumule les effets de ces deux substances. Un arsenal législatif dissuasif. A partir de 0,5 g d'alcool par litre de sang, un conducteur est en infraction. Ce seuil est abaissé à 0,2 g/l de sang pour les conducteurs de véhicules de transport en commun. Alcoolémie comprise entre 0,5 et 0,8 g par litre de sang Ceci entraîne un retrait de 6 points de permis et le paiement d'une amende de 135 €. Une suspension de permis peut également être prononcée par le Tribunal de Police. Alcoolémie supérieure à 0, 8 g par litre de sang Il s'agit d'un délit passible du retrait de 6 points du permis de conduire, d'une amende pouvant se monter jusqu'à 4 500 € et d'une peine de prison de deux ans maximum. Le permis de conduire peut également être annulé pour une durée de trois ans maximum. En cas de récidive, le permis est automatiquement annulé, avec interdiction de le repasser pendant trois ans, l'amende peut se monter à 9 000 € et la peine de prison est portée jusqu'à quatre ans. Accident mortel Provoquer un accident mortel sous l'empire de l'alcool expose à une amende de 100 000 € maximum et un emprisonnement de sept ans. Conduite sous l'effet conjugué de l'alcool et du cannabis En cas de conduite sous l'empire de l'alcool et du cannabis ou d'un autre produit stupéfiant, la peine est de trois ans d'emprisonnement maximum et de 9 000 € d'amende avec un retrait de 6 points. Par ailleurs, le permis peut être annulé pendant trois ans. 6/6 12 1/10/2010 ANNEXE 2 Fiches droits, devoirs et sanctions Libellé de la fiche Domaine Réf. fiche Liberté d'opinion Droit DR01 Droits de grève Droit DR02 Droit syndical Droit DR03 Droit aux prestations sociales Droit DR04 Harcèlement moral Droit DR05 La Protection fonctionnelle (contre les menaces & violences, hygiène & sécurité) Droit DR06 Droit à la rémunération Droit DR07 Droit à la formation permanente Droit DR08 Entretien individuel, évaluation/notation Droit DR09 Droit aux congés Droit DR10 Devoir d'information du public Devoir DE01 Interdiction du cumul d'activité Devoir DE02 Discrétion professionnelle Devoir DE03 Devoir d'alerte Devoir DE04 Obéissance hiérarchique & droit de retrait Devoir DE05 Fautes professionnelles Sanction SA01 Sanctions disciplinaires Sanction SA02 1/1 13 1/10/2010 DROITS ET DEVOIRS DES FONCTIONNAIRES LA LIBERTÉ D'OPINION Les Principaux textes de référence Article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 "Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ". Article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 "La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi". Article 6 Alinéa 1 de la Loi n°83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires "La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires." EN BREF Le principe : Cette garantie autorise le fonctionnaire à adhérer le cas échéant, au parti politique ou au syndicat de son choix, à adopter toute croyance, toute philosophie ou toute religion s'il le souhaite. Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires du fait de leurs engagements éventuels dans ces domaines. On retrouve là, la volonté du législateur de garantir l'égalité des chances et d'interdire toute discrimination, cette interdiction s'applique au recrutement des fonctionnaires, au déroulement de leur carrière et à la procédure disciplinaire. Les limites : Les signes distinctifs, la diffusion d'information , quel que soit le support, pouvant porter atteinte au principe de neutralité du service public, sont prohibés. Exemple : signes ostentatoires religieux, signes d'appartenance à un parti politique. L’obligation de réserve contraint les agents publics à observer une retenue dans l’expression de leurs opinions, notamment politiques, sous peine de s’exposer à une sanction disciplinaire. 1/1 14 1/10/2010 DROITS ET DEVOIRS DES FONCTIONNAIRES LE DROIT DE GRÈVE Les Principaux textes de référence Préambule de la Constitution du 27 Octobre 1946, intégré dans la Constitution de 1958 «Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent», formule reprise par l’article 10 du titre 1 du nouveau statut général des fonctionnaires. Article 56 de la Loi n°87-529 du 13 Juillet 1987 portant sur la grève dans les services publics «Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires qui peuvent créer librement des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats». EN BREF Le principe : La grève est la cessation collective concertée du travail. Outre les lois qui ont restreint le droit de grève de certaines catégories de fonctionnaires, un seul texte à portée générale est intervenu. Les dispositions du code du travail sont applicables aux fonctionnaires et assimilés, ainsi qu’aux personnes des entreprises et organismes chargés d’un service public et ne concerne toutefois, pour le personnel des collectivités locales et de leurs établissements publics, que les communes de plus de 10 000 habitants. Ce code impose un préavis avant toute cessation concertée de travail : - dépôt obligatoire d’un préavis par un ou plusieurs syndicats représentatifs 5 jours francs avant le début de la grève. - le préavis doit préciser les motifs de la grève, fixer le lieu, la date et l’heure de début, la durée de la grève envisagée. - pendant la durée du préavis les parties sont tenues de négocier - le respect de ces dispositions ne peut entraîner des sanctions à l’encontre des grévistes. Ce préavis précisant les motifs de recours à la grève doit émaner de l’une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan local. Les responsables de service sont tenus de procéder au recensement des agents grévistes afin qu’une retenue soit opérée sur leur traitement. Le montant de la retenue pour absence de service fait est constituée par le traitement de base mensuel (mois où l’agent a fait grève), l’indemnité de résidence s’il y a lieu, les indemnités diverses. Sont maintenus les avantages familiaux, les prestations sociales, le supplément familial, les remboursements de frais. 1/2 1/10/2010 15 La retenue opérée doit être strictement proportionnelle à la durée du service non fait. Une absence pour grève inférieure à une journée de travail entraîne une retenue d’un trentième pondérée par le nombre d’heures non effectuées. Les limites Le droit de grève doit être compatible avec certains principes, notamment le principe de la continuité du service public, de la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des biens. La réquisition de personnel peut être décidée par le maire pour le Home Marie Curie et la police municipale (ou l’autorité déléguée ) pour assurer les principes cités précédemment. Les grèves à caractère non professionnel et les grèves à caractère politique sont considérées par le juge administratif comme illicites. De plus, les grèves perlées ou tournantes, l’occupation des locaux administratifs sont interdits. 2/2 16 1/10/2010 DROITS ET DEVOIRS DES FONCTIONNAIRES LE DROIT SYNDICAL Les Principaux textes de référence Préambule de la Constitution du 27 Octobre 1946, intégré dans la Constitution de 1958 "Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix." Décret n° 82- 447 du 28 mai 1982 et n° 85-397 du 3 avril 1985 relatifs à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. Document Mairie : Protocole d'accord sur l'exercice des droits syndicaux, signé le 04/02/2005. EN BREF Le principe : Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires qui peuvent créer librement des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires. Les syndicats de fonctionnaires ont qualité pour conduire au niveau national avec le gouvernement des négociations préalables à la détermination de l'évolution des rémunérations et pour débattre avec les autorités chargées de la gestion, aux différents niveaux, des questions relatives aux conditions et à l'organisation du travail. On ne peut pas prendre en compte qu’un fonctionnaire soit syndiqué lors de son recrutement, son déroulement de carrière ou lors d’une procédure disciplinaire. Les principales représentations des organisations syndicales : La commission administrative paritaire (C.A.P): Il en existe pour chaque catégorie de fonctionnaires A, B et C. Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. La C.A.P est consultée pour avis sur : - L’avancement d’échelon, l’avancement de grade, la promotion interne - La titularisation des agents non titulaires - Les refus de titularisation, prorogation de stage et licenciement pour insuffisance professionnelle. - L’application du droit syndical 1/3 1/10/2010 17 - La mutation avec changement de résidence Le travail à temps partiel La mise à disposition, la disponibilité, le détachement, la position hors cadre L’intégration, la réintégration Le refus de demande de formation Le cumul d’activité La notation Le congé de fin d’activité Le reclassement ou licenciement pour les agents devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions La démission Les travailleurs handicapés L’exercice d’activités privées sous conditions pour les agents mis en disponibilité ou retraités Le licenciement suite à une suppression d’emploi (avis obligatoire du C.T.P sur la délibération décidant la suppression de l’emploi) La commission peut se réunir en conseil de discipline sous la présidence d’un magistrat de l’ordre administratif. Le comité Technique Paritaire (C.T.P): Le comité technique paritaire est créé dans chaque collectivité employant au moins cinquante agents. Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. La C.T.P est consultée pour avis sur les questions relatives : - à l’organisation des administrations intéressées - aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations - aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel - (C.H.S)aux problèmes d’hygiène et de sécurité. Il est obligatoirement consulté sur les mesures de salubrité et de sécurité applicables aux locaux et installations, ainsi que sur les prescriptions concernant la protection sanitaire du personnel. Des rapports sont présentés dressant le bilan sur : - le bilan de l’application des dispositions relatives au temps partiel - les créations d’emplois à temps non complet - l’élaboration de plans de formation - l’application de la législation relative aux travailleurs handicapés - les suppressions d’emploi Le - C.T.P examine : le rapport annuel établi par le service de médecine professionnelle le rapport annuel du président sur l’évolution des risques professionnels toutes les années paires, le rapport sur l’état de la collectivité Facilités pour l’exercice du droit syndical • • • pour les organisations syndicales Locaux syndicaux Réunions syndicales dont l’heure d’information mensuelle sur les horaires de service Affichage et distribution de documents d’origine syndicale dans les locaux administratifs 2/3 1/10/2010 18 • • • • • • Collecte des cotisations syndicales dans les locaux administratifs Autorisations spéciales d’absence délivrées par le supérieur hiérarchique. Décharges d’activité de service Congé pour la formation syndicale pour les agents 1 heure de réunion mensuelle (soumise à demande expresse au préalable à l'autorité ). En cas de non-tenue de la réunion, possibilité de cumul par trimestre. Congé de formation syndicale Les limites : Bien que la liberté syndicale existe, l’obligation de réserve s’applique, de fait, aux syndicalistes qui sont toujours des agents territoriaux en activité. Ainsi l’injure ou l’incitation à l’indiscipline ne sont pas admises. Pas plus que les prises de positions politiques à l’encontre de l’autorité territoriale. 3/3 19 1/10/2010 DROITS ET DEVOIRS DES FONCTIONNAIRES LES PRESTATIONS SOCIALES Les Principaux textes de référence Loi N°84-53 du 26 janvier 1984 Circulaire FP/4 n°2112 du 17 janvier 2006 Délibération annuelle du Conseil Municipal fixant le montant des prestations EN BREF Le principe : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires - Prestations sociales accordées (indice inférieur ou égal à 488 majoré et sous certaines conditions) : Participation repas Aides à la famille Allocation aux mères séjournant en maison de repos Subventions pour séjours d'enfants Colonie de vacances * enfant de moins de 13 ans * enfants de 13 à 18 ans Centre de loisirs sans hébergement * journée *demi journée Maisons familiales de vacances et gîtes * séjour en pension complète * autres formule Séjours mis en oeuvre dans le cadre éducatif * forfait pour 21 jours ou plus * durée inférieure Séjours linguistiques * enfants de moins de 13 ans * enfants de 13 à 18 ans Enfants handicapés Enfant de moins de 20 ans Enfant infirme poursuivant des études ou un apprentissage 20 et 27 ans Séjour en centres de vacances spécialisés 1/2 20 1/10/2010 DISTINCTIONS HONORIFIQUES La médaille du travail peut être accordée aux agents totalisant (pour un temps complet) - 20 ans de service : médaille d’argent - 30 ans de service : médaille de vermeil - 40 ans de service : médaille d’or Un jour de congé exceptionnel est accordé pour l’année d’obtention (à prendre obligatoirement sur la période) COMITE D’ACTION SOCIALE ET DE LOISIRS Moyennant une cotisation annuelle, individuelle et facultative, complétée par une subvention versée par la commune, le C.A.S.L offre à ses adhérents : • • • • • • • des allocations lors des évènements familiaux (mariage, naissance, décès) ou professionnels (retraite, médaille du travail) des prêts personnels des réductions pour les spectacles, les cinémas, les photos, entrée au skating et bowling etc… Achats groupés Réduction chez des fournisseurs locaux Location de la salle de réception de la Junca des voyages et sorties long séjour sont proposés aux actifs et retraités. 2/2 21 1/10/2010 DROITS ET DEVOIRS DES FONCTIONNAIRES LE HARCELEMENT MORAL Les Principaux textes de référence Article 6 de la loi du 13 juillet 1983 (intégré par la Loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002) « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel". EN BREF Le principe La notion de harcèlement moral est définie de façon volontairement ouverte par la loi, mais suppose en règle générale des manœuvres et manigances répétées ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail. Ce harcèlement est le plus souvent motivé par la volonté de nuire. On peut citer parmi ses multiples manifestations : • la provocation à la faute • l'arbitraire • l'humiliation • l'isolement • la rumeur diffamatoire • les violences L'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée protège les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public contre le harcèlement moral et rend également passible de sanctions disciplinaires les fonctionnaires ayant procédé à de tels agissements. Aucune mesure (recrutement, titularisation, formation, notation, promotion, mutation...) ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire parce que : 1° il a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral 2° il a exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements 3° Ou bien il a témoigné de tels agissements ou les a relatés. Précisons enfin que le harcèlement moral peut entraîner des conséquences sur le plan pénal (article 222-32-2 du Code Pénal). 1/2 22 1/10/2010 Les limites Il faut rappeler que le harcèlement moral est un agissement grave, qui à défaut d'être défini avec précision par la loi, ne doit pas être assimilé à n'importe quelle situation laborieuse dans l'exécution du travail et dans les relations avec les collègues. Ce qui n'est pas du harcèlement : - le stress - le conflit, c'est à dire les litiges individuels du travail classique (ex : refus justifié du versement d'une prime, refus d'une demande de formation pour ne pas perturber le bon fonctionnement du service etc...) - les contraintes professionnelles (ex : horaires, règles de sécurité etc...) - les mauvaises conditions de travail (à cause de contraintes budgétaires par exemple) - l'hypersensibilité ou la paranoïa que peuvent manifester certains agents et qui peut faire passer pour du harcèlement de simples conflits interpersonnels classiques. 2/2 23 1/10/2010 DROITS ET DEVOIRS DES FONCTIONNAIRES LA PROTECTION FONCTIONNELLE Les Principaux textes de référence Article 11 de la loi n°83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires «Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales". EN BREF Le principe : Les fonctionnaires bénéficient d'une protection de leur collectivité d'emploi lorsqu'ils sont poursuivis pour une faute de service ou lorsqu'ils sont victimes d'agressions, de violences ou de menaces. Ils doivent pour cela en faire la demande auprès de leur collectivité. • • • La collectivité est tenue de protéger tous les agents titulaires ou non titulaires contre les poursuites intentées par des tiers pour faute de service, en couvrant les condamnations civiles prononcées contre eux. Il est donc indispensable que l'agent informe son administration de toute citation ou assignation devant un tribunal pour des faits survenus au cours ou conséquemment au service. La collectivité doit également protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, injures diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant le préjudice (physique, matériel, moral) qui en est résulté. La demande de protection fonctionnelle peut intervenir à tout moment. Il est cependant recommandé d'agir au plus vite afin que la collectivité puisse la traiter dans les plus brefs délais. Les limites : - La protection fonctionnelle ne sera pas accordée en cas de faute personnelle de l'agent, détachable de ses fonctions (voir la fiche sur les fautes professionnelles). - Un agent menacé ou attaqué à titre personnel ne peut demander protection à la collectivité, sauf s'il fait la preuve que l'attaque le visait en qualité d'agent public (ex : vengeance sur un agent de police municipale en civil). 3/3 24 1/10/2010 DROITS ET DEVOIRS DES FONCTIONNAIRES LE DROIT A LA REMUNÉRATION Les Principaux textes de référence Article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant sur la rémunération des fonctionnaires « La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée » EN BREF Le principe : La rémunération des agents territoriaux est fondée sur des dispositions législatives et réglementaires strictes qui limitent le pouvoir discrétionnaire des autorités locales en matière de fixation de salaires. La rémunération des fonctionnaires territoriaux est encadrée par les termes de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et le décret n° 84-1148 du 24 octobre 1984 modifié. Cet article dispose que "les fonctionnaires ont droit après "service fait" à une rémunération, comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les différents modes de rémunération Selon la situation administrative des agents territoriaux, il est possible de distinguer deux modes de rémunération conformes au statut de la fonction publique territoriale : - certaines rémunérations sont fixées par référence à un indice de la fonction publique et concernent la majorité des agents territoriaux et particulièrement les personnels titulaires et stagiaires - d’autres ne sont pas fixées par référence à un indice, mais selon une disposition législative ou réglementaire particulière à un emploi ou une fonction déterminés. Dans le second cas, le régime particulier de rémunération suppose une analyse au cas par cas. Les modes de rémunération sont alors soumis à des règles de droit privé issues du Code du travail (CES ( Contrat Emploi Solidarité ), CEC ( Contrat emploi consolidé ), apprentis, emplois-jeunes...). Outre ces deux modes de rémunération, il faut ajouter les rémunérations versées aux personnes recrutées pour accomplir un acte déterminé, c’est-à-dire pour exécuter un travail précis dont la réalisation n’implique qu’une durée d’emploi limitée dans le temps. Il s’agit en principe de tâches ayant un lien indirect avec une mission de service public, voire étrangère à celui-ci. 1/6 25 1/10/2010 La rémunération du fonctionnaire La paie du fonctionnaire est composée de la rémunération principale plus les primes et indemnités. 1) La rémunération principale Le mode de liquidation du traitement et de ses compléments a été précisé par le décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat et des personnels des collectivités territoriales. En application de l’article 20 précité, le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l’agent et de l’échelon auquel il est parvenu ou de l’emploi auquel il a été nommé. La rémunération individuelle du fonctionnaire est déterminée par son appartenance à un corps ; suivant le grade de l’agent dans ce corps ; un échelon, auquel est associé un indice brut, définit de manière précise sa position sur l’échelle indiciaire commune à tous les fonctionnaires. A chaque indice brut (indice classement) correspond un indice majoré (indice traitement) variant de 279 à 820. Le traitement annuel brut est calculé en multipliant l’indice majoré par la valeur du traitement afférent à l’indice 100, et en divisant le résultat par 100. L’indice majoré 100 est qualifié d’indice de base de la fonction publique. La valeur du traitement brut afférent à cet indice figure à l’article 3 du décret du 24 octobre 1985. Pour information , le décret n° 2006-759 du 29 juin 2006 a fixé le montant du traitement annuel brut afférent à l’indice 100 à compter du 1er juillet 2006 à 5397,95 €. 1-1) Indemnités de résidence et supplément familial de traitement cf. l’article 9 du décret du 24 octobre 1985, la commune de Villenave d'Ornon est en zone 3 , l’indemnité de résidence ne s'applique pas. Le supplément familial de traitement (SFT) est attribué aux agents publics ayant au moins un enfant à charge au sens des prestations familiales. Les règles de liquidation du SFT sont fixées par les articles 10 à 12 du décret du 24 octobre 1985. Le SFT comprend un élément fixe et un élément proportionnel au traitement brut qui varient en fonction du nombre d’enfants à charge. La partie variable ne peut être inférieure à celle afférente à l’indice majoré 448, ni supérieure à celle afférente à l’indice majoré 716. Nombre d'enfants à charge Elément fixe mensuel Elément proportionnel 1 enfant 2,29 € - 2 enfants 10,67 € 3% 3 enfants 15,24 € 8% 4,57 € 6% par enfant (en sus du 3ème) Montants caractéristiques du SFT mensuel au 01/07/2006 : Nombre d'enfants à charge SFT minimum I.M < 448 SFT maximum I.M > 716 1 enfant 2,29 € 2,29 € 2 enfants 71,12 € 107?29 € 3 enfants 176,45 € 272,90 € par enfant (en sus du 3ème) 125,48 € 197,81 € 2) Primes et indemnités 2-1) Indemnité d'administration et Technicité Le régime indemnitaire des agents territoriaux n'étant pas de droit, il appartient à chaque organe délibérant de mettre en place le régime applicable. 2/6 1/10/2010 26 En effet, en application de l'article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, c‘est à l‘organe délibérant de fixer les régimes indemnitaires pour les différentes catégories d‘agents territoriaux. En complément, un arrêté d‘attribution doit être pris pour chaque bénéficiaire. Bénéficiaires : - Fonctionnaires titulaires ou stagiaires de catégorie C, - Fonctionnaires de catégorie B dont la rémunération est au plus égale à celle qui correspond à l‘indice brut 380, - Fonctionnaires de catégorie B, qui bien que rémunérés sur un indice supérieur à l‘indice brut 380, bénéficient des indemnités horaires pour travaux supplémentaires en application de l'article 2-II du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002. - Agents non titulaires, si la délibération relative au régime indemnitaire le prévoit expressément, et dès lors qu'ils ont été nommés par référence à des grades ou emplois relevant des cadres d'emplois bénéficiaires. 2-2) Nouvelle bonification indiciaire Des mesures peuvent prévoir, à titre dérogatoire pour certains fonctionnaires appartenant à un corps ou un grade donné et lorsqu’ils occupent un certain type d’emploi, le cas échéant sous condition d’âge, l’attribution d’un nombre de points d’indice majorés qui s’ajoutent au traitement principal. La nouvelle bonification indiciaire (NBI) a été instituée, suite au protocole d’accord conclu le 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, par la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée. Elle est attachée à certains emplois impliquant l’exercice d’une responsabilité ou la mise en oeuvre d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. En vertu des textes, la NBI s’échelonne : - pour les emplois du niveau de la catégorie A, de 20 à 50 points majorés - pour les emplois du niveau de la catégorie B, de 10 à 30 points majorés - pour les emplois du niveau de la catégorie C, de 10 à 20 points majorés. Toutefois, la NBI est attribuée en fonction de l’emploi occupé et non en fonction de la catégorie de l’agent qui l’occupe. Un agent de catégorie C peut ainsi être attributaire d’une NBI supérieure à 20 points. 2-3) Indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) Le travail effectué au delà de la durée réglementaire du travail peut donner lieu à rétribution horaire ou forfaitaire. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) et les indemnités forfaitaires (IFTS) ne sont pas cumulables entre elles. La règle d’attribution des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est définie dans le Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002. Les heures supplémentaires sont donc celles qui interviennent, à la demande du chef de service, en dépassement des bornes horaires du cycle. Il faut que les agents exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires. La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée en tout ou partie, sous la forme de repos compensateur. A défaut d’un compensation sous forme d’un repos compensateur, l’heure supplémentaire est indemnisée. Cf. la délibération du 31/01/2006 «Objet : Régime des astreintes et des permanences ». 3/6 27 1/10/2010 2-4) Indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) NB : Le travail effectué au delà de la durée réglementaire du travail peut donner lieu à rétribution horaire ou forfaitaire. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) et les indemnités forfaitaires (IFTS) ne sont pas cumulables entre elles. - Indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains conducteurs : concernent les conducteurs automobiles & les chefs de garage. - Indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées aux personnels administratifs des services déconcentrés . Le montant des attributions individuelles varie suivant le supplément de travail fourni et l’importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l’exercice effectif de ses fonctions. Cette indemnité n’est pas cumulable avec l’indemnité d’administration et de technicité, ni avec toute autre indemnité pour travaux supplémentaires. Elle ne peut être attribué aux agents qui bénéficient d’un logement pour nécessité absolue de service 2-5) Indemnités de sujétions spéciales (ISS) Ces indemnités sont attribuées pour compenser les contraintes subies et les risques encourus dans l’exercice des fonctions. Elles sont les suivantes (contacter la Direction des Ressources pour les conditions d'attribution ou consulter le site internet du ministère de la fonction publique http://www.fonction-publique.gouv.fr/) - Sujétions spéciales services extérieurs et administration centrale Indemnités forfaitaires de sujétions spéciales attribuées aux personnels des corps de conseillers techniques du service social et des corps d’assistants de service social - Indemnité horaire pour travail de nuit - Indemnité horaire spéciale allouée aux fonctionnaires affectés dans les centres de traitements automatisés de l’information. - Indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants 2-6) Qualification/technicité L’exercice de certaines fonctions exige un niveau de qualification et de technicité dont la reconnaissance peut comporter l’attribution d’une indemnité. (contacter la Direction des Ressources Humaines pour la liste des primes et les conditions d'attribution ou consulter le site internet du ministère de la fonction publique http://www.fonctionpublique.gouv.fr/) 2-7) Rendement/productivité Le rendement et la productivité sont rémunérés, principalement par des primes de rendement ou des primes de service et de rendement. Le décret fixant le régime des primes de rendement pose les règles générales essentielles prévues pour leur attribution : ces primes sont essentiellement variables et personnelles. Elles sont attribuées compte tenu de la valeur et de l’action de chacun des agents appelés à en bénéficier. Elles sont révisées chaque année, sans que les bénéficiaires puissent se prévaloir du montant de celles qui leur ont été allouées l’année précédente. les attributions individuelles ne peuvent excéder 18 % du traitement le plus élevé du grade des bénéficiaires. Des primes individuelles de résultat sont également attribuées pour rémunérer certaines activités particulières des fonctionnaires. 4/6 1/10/2010 28 2-8) Enseignement et jury Les personnels assurant, à titre d’occupation accessoire, pour le compte de l’administration, une activité d’enseignement ou le fonctionnement de jurys d’examens ou de concours peuvent recevoir des indemnités dites "indemnités d’enseignement". Le taux des indemnités attribuées qui est indépendant du grade du personnel enseignant est déterminé en prenant en considération : - la nature de la fonction exercée : formation professionnelle, préparation aux concours et examens, participation aux travaux des jurys de concours et d’examens. - la formule pédagogique : cours, conférences, travaux pratiques, correction de copies, séances orales de concours et d’examens. - le groupe dans lequel se trouvent classées les fonctions d’enseignement par référence aux grades des élèves ou auditeurs. 2-9) Compensation divers frais Les agents reçoivent des indemnités directement liées aux frais qu’ils engagent dans l’exercice de leurs fonctions. 2-9-1) Indemnités de déplacement (mission, stage et intérim) L’agent appelé à se déplacer pour les besoins du service, pour effectuer un stage ou pour assurer un intérim, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale peut prétendre sur justification de la durée réelle du déplacement, au paiement d’indemnité journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture et de logement. Mission : Est en mission l’agent qui se déplace, pour les besoins du service, en dehors de sa résidence familiale et en dehors de sa résidence administrative. 2-9-2) Stage L’agent qui se déplace pour suivre une action de formation organisée par l’administration ou à l’initiative de celle-ci peut être indemnisé des frais de transport (cf. frais de transport) et des frais supplémentaires de nourriture et de logement qu’il engage à cette occasion. Pour ouvrir droit à indemnisation, le stage doit se dérouler en dehors de la résidence administrative et en dehors de la résidence familiale de l’agent. Aucune indemnisation n’est accordée pour les déplacements effectués par des stagiaires à l’intérieur du périmètre d’une agglomération urbaine multi-communale suivant la définition de l’INSEE ( cas de la CUB ). Deux régimes indemnitaires sont appliqués : - le régime des indemnités de mission (sous réserve de certaines dispositions particulières) aux actions de formation continue ; - le régime des indemnités de stage aux autres actions de formation. 2-9-3) Intérim L’agent désigné pour gérer un poste temporairement vacant, en dehors de la commune de sa résidence administrative et de la commune de sa résidence familiale peut bénéficier, au titre de cet intérim d’indemnités de déplacement. Ces indemnités sont des indemnités de mission. 2-9-4) Remboursement frais de transport Les agents appelés à se déplacer pour les besoins du service, pour suivre un stage ou assurer un intérim peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs frais de transport. La prise en charge s’effectue : - soit directement par l’administration (remise d’un bon de transport à l’agent pour l’utilisation des transports en commun) ; - soit par remboursement à l’agent (remboursement du prix des billets et abonnement ou indemnités kilométriques) 5/6 1/10/2010 29 Le déplacement peut s’effectuer : - soit à l’intérieur de la commune de la résidence administrative, - soit à l’intérieur de la commune dans laquelle se déroule la mission. La prise en charge des frais de transport à l’intérieur d’une commune est effectuée dans la limite du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le mieux adapté au déplacement. Le tarif de l’abonnement le mieux adapté peut également être retenu en cas de déplacements fréquents. La prise en charge peut également s’effectuer au moyen d’une indemnité forfaitaire dont les taux et les conditions d’attribution (détermination des fonctions y ouvrant droit) sont fixés par un arrêté propre à chaque administration. - soit entre deux communes. 2-9-5) Véhicule personnel Les agents peuvent être autorisés à utiliser leur véhicule personnel (automobile, véhicules à moteur à deux roues) lorsque son utilisation entraîne une économie ou un gain de temps appréciable, lorsqu’elle est rendue nécessaire par l’absence, permanente ou occasionnelle, de moyens de transport en commun, soit par l’obligation de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant. 2-9-6) Voie ferrée Le transport ferroviaire est le mode déplacement qui convient généralement le mieux à la plupart des missions. La prise en charge des frais correspondants s’effectue le plus souvent au moyen de bons de transport. Dans la limite des crédits disponibles, l’utilisation de la 1ère classe peut être autorisée, quelle que soit la catégorie statutaire à laquelle l’agent appartient. Les réservations et les suppléments (supplément pour accès à certains trains, couchettes et wagon-lit) sont remboursés. Le remboursement des frais de parking près des gares peut être accordé dans le cas de missions d’une durée n’excédant pas 72 heures. 2-9-7) Avion Sans objet : ce moyen de transport n’est pas retenu. 2-9-8) Voie maritime La prise en charge des frais de transport par bateau s’effectue, en règle générale, par la voie la plus économique. 2-9-9) Taxi - véhicule de louage Le remboursement des frais de taxi peut être accordé sur de courtes distances, soit en cas d’absence de moyens de transport en commun, soit pour transporter du matériel fragile, lourd et encombrant. Il peut l’être également, à l’intérieur d’une commune non dotée d’un réseau de transport en commun, pour transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant. Le remboursement des frais de location de véhicule peut également être autorisé dans des conditions voisines de celles prévues pour le taxi et sur autorisation préalable. 2-9-10) Indemnité d’habillement Elle peut être attribuée à certains personnels auxquels est imposée l’obligation du port d’une tenue dont ils doivent faire l’acquisition. 2-9-11) Indemnité de chaussures et de petit équipement Sans objet : les chaussures et petits équipements sont fournis par la centrale d’achats. Les limites : Cf. le chapitre "Les principes" : La rémunération des agents territoriaux est fondée sur des dispositions législatives et réglementaires strictes qui limitent le pouvoir discrétionnaire des autorités locales en matière de fixation de salaires. 6/6 30 1/10/2010 DROITS ET DEVOIRS DES FONCTIONNAIRES DROIT A LA FORMATION PERMANENTE Les Principaux textes de référence Article 22 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires "Le droit à la formation permanente est reconnu aux fonctionnaires." Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale "Prévoit les différents types de formation bénéficiant aux agents territoriaux." Loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la formation professionnelle des agents territoriaux : "Droit individuel à la formation professionnelle d'une durée de vingt heures par an." EN BREF Elle distingue cinq types de formation : • • • • • Les formations prévues par les statuts particuliers pour la titularisation, ou le cas échéant pour la nomination dans la fonction publique territoriale. Les formations d’adaptation à l’emploi, prévues par les statuts particuliers, suivies après la titularisation. Les formations dispensées en cours de carrière, soit en relation avec la fonction exercée, soit en vue d’accéder à un nouveau cadre d’emplois, emploi ou grade . Les formations à l'initiative de l'administration. Les formations personnelles suivies à l’initiative des agents (art.1 de la loi du 12 juillet 1984). La procédure : Formations C.N.F.P.T 1) Vous adressez une demande d’autorisation écrite au service Formation en donnant des indications de dates et de lieu sur le stage CNFPT auquel vous souhaitez assister. Cette demande doit impérativement être accompagnée d’un avis circonstancié du directeur ou Responsable de service. 2) Vous remettez en même temps la fiche d’inscription CNFPT dûment remplie. 1/2 31 1/10/2010 3) Monsieur Le Maire vous adresse un courrier en retour vous autorisant à vous absenter pour assister au stage. Parallèlement, la fiche d’inscription est envoyée au CNFPT en cas de réponse favorable. 4) à l’issue du stage, l’agent doit rédiger obligatoirement un rapport et/ou bilan de stage adressé à Mr le Mairie sous couvert du responsable hiérarchique. Formations hors C.N.F.P.T Même procédure à observer : 1) Vous devez rédiger un courrier motivé à M le Maire sous couvert de votre directeur de service et du Directeur général des services. 2) Obtenir l'accord de l'autorité municipale, sous réserve des crédits disponibles. Le groupe de Pilotage Ce groupe de travail revêt un rôle capital puisqu'il a pour mission l'élaboration, le suivi, l'évaluation et l'actualisation du Plan de formation ainsi que l'analyse des besoins en matière de formation des agents et la priorisation des différentes actions programmées. Par ailleurs, il valide toute demande de stage individuelle ou collective. Composé de membres permanents et de correspondants issus des différents services de la collectivité, il se réunit à raison d'une fois tous les deux mois. Les Limites : - Dans le cas ou plusieurs agents d’ un même service souhaiteraient s’absenter pour effectuer un stage durant la même période, le Directeur ou le Responsable de service doit impérativement établir un ordre de priorité afin d’assurer le bon fonctionnement du service. - Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent bénéficie d'un droit individuel à la formation professionnelle d'une durée de vingt heures par an. Pour les agents à temps partiel et les agents nommés dans des emplois à temps non complet, cette durée est calculée au pro rata temporis. Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de six ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation professionnelle reste plafonnée à cent vingt heures. 2/2 32 1/10/2010 DROITS ET DEVOIRS DES FONCTIONNAIRES ENTRETIEN INDIVIDUEL EVALUATION/NOTATION Les Principaux textes de référence * Article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale * Décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux * Note de service «Evaluation Notation» du 10 mai 2007 EN BREF Le principe : La notation est établie chaque année pour chaque fonctionnaire, au cours du dernier trimestre, sur la base de la fiche de poste, au moyen d'un document individuel, en application des articles 2 et 3 du décret du 14 mars 1986. La notation exprime la valeur professionnelle du fonctionnaire (article 17 de la loi du 13 juillet 1983) . Elle se compose d'appréciations et d'évaluations qui permettent d'établir une note chiffrée globale. Elle constitue le fondement du système de l'avancement et/ou du régime indemnitaire. Elle peut déterminer les délais d'avancement d’échelon et de grade et aussi revêtir également une grande importance pour la promotion interne. Elle constitue aussi le moment privilégié avec le responsable hiérarchique qui permet à chaque agent de dresser le bilan de l'année écoulée, de fixer les objectifs de l'année à venir et de formuler les besoins en formation de l’agent pour lui permettre de réaliser au mieux les tâches qui lui sont confiées. Fonctionnaires concernés Tous les fonctionnaires en position d'activité doivent être notés, qu'ils exercent leurs fonctions à temps complet, à temps partiel ou à temps non complet. Néanmoins, en cas de présence insuffisante en cours d’année ne permettant pas d’apprécier la valeur professionnelle de l’agent, la notation ne peut être établie (dans ce cas, la notation de l'année précédente est reportée). 1/2 33 1/10/2010 Autorité compétente Les notes et appréciations sont attribuées par l'autorité territoriale (c'est-à-dire le Maire de la commune ou le Président de l'établissement - article 76 de la loi du 26 janvier 1984 ), au vu des propositions de la direction générale des services de la mairie ou du directeur de l'établissement. Procédure Cf. Note de service du 10 mai 2007 (en cours d'actualisation au 05/10/12). Rôle de la C.A.P La notation individuelle doit être communiquée en C.A.P . (article 5 du décret du 14 mars 1986) afin que les membres qui y siègent, en prennent connaissance et, le cas échéant, à la demande d'un agent, examinent l'éventuelle modification de la note chiffrée et/ou de l'appréciation générale. Notation définitive La notation définitive correspond à la notation provisoire visée par la C.A.P. ou à la notation révisée lorsque l'agent en a fait la demande. Dans tous les cas, elle doit être portée à la connaissance de l'agent. Pour information Le changement d’échelon à l’ancienneté minimum s’effectue à partir d'une note pivot proposée par l'administration et arrêtée par l'autorité territoriale après avis de la C.A.P compétente. L’avancement de grade ne peut être envisagé qu’à partir d'une note fixée dans les mêmes conditions que ci-dessus. 2/2 34 1/10/2010 DROITS ET DEVOIRS DES FONCTIONNAIRES DROITS AUX CONGES Les Principaux textes de référence Les documents internes * Tableau des absences et congés annuels * Congés maladie – règlement intérieur (note du mois d’avril 2005) * Autorisation d’absence pour enfant malade (note du 6 avril 1999) EN BREF I –TABLEAU DES ABSENCES ET CONGES ANNUELS Note de service du 8 mars 2007 1 - Les congés annuels Le régime des congés annuels est de 25 jours (+1 ou 2 jours de fractionnement en fonction du nombre de jours de congés pris entre le 1er mai et le 31 octobre). La période de référence est l’année civile. Les congés annuels doivent être soldés avant le 31 janvier de l'année N+1. Pour les agents à Temps Partiel ou à Temps Non Complet, le calcul s’effectue au prorata du temps de travail. 2 - Les ARTT (Aménagement et Réduction du Temps de Travail ) 2-1 Cas général Chaque agent bénéficie de 7j1/2 de ARTT à prendre entre le 1er janvier et le 31 janvier de l’année N+1. Pour les agents à Temps Partiel ou à Temps Non Complet, le calcul s’effectue au prorata du temps de travail. 2-2 ARTT Cadres Note de service du 17 janvier 2006. 1/2 35 1/10/2010 3 - Les heures de récupération Elles sont effectuées à l’occasion des permanences du samedi matin ou à la demande des directeurs ou chefs de service pour des heures effectuées après 18H. Elles peuvent être cumulées sans jamais dépasser un total de 35H. 4 - Les crédits d’heures Les heures cumulées depuis l’heure d’arrivée jusqu’à 18H peuvent générer un débit/crédit qui ne peut dépasser 7H/mois et doit être soldé d’un mois sur l’autre. 5 - Le Compte Epargne Temps Règlement intérieur (délibération du 31 janvier 2006). II - CONGES DE MALADIE Note de service du 20 mars 2007 III - AUTORISATION D’ABSENCE POUR ENFANT MALADE Note de service du 06/04/1999 III - AUTORISATION D’ABSENCE POUR EVENEMENTS FAMILIAUX Se reporter à la « fiche de congé » V – CONGES FORMATION La veille d’une présentation à un concours , il n’y a pas de jour de congé exceptionnel attribué. L’agent est tenu de remplir sa « fiche de congé » pour le jour de l’examen ( rubriques « stages et formations » ) au même titre que pour les stages et formations. 2/2 36 1/10/2010 DROITS ET DEVOIRS DES FONCTIONNAIRES DEVOIR D'INFORMATION DU PUBLIC Les Principaux textes de référence Loi du 12 avril 2000 et décrets d’application du 6 juin 2001 (droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations), renforcée par la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit. Note de service «Communication des documents administratifs (à l’attention des directeurs) du 31/10/2006» EN BREF Le principe : : La loi garantit, à toute personne, le droit à la communication des documents administratifs dans certaines limites. Le fonctionnaire a par conséquent le devoir de satisfaire les demandes du public dans le respect de l’obligation de discrétion professionnelle. EXEMPLES DE DOCUMENTS COMMUNICABLES Budget voté Relevé du Cadastre (sans les noms de propriétaires) Registre du Conseil Municipal Actes d’état civil DOCUMENTS POUVANT ETRE DIFFUSES A TITRE INTERNE Notes de service Référence d’un fournisseur, prix unitaire attribué dans le cadre des marchés Documents relatifs à la gestion du personnel. Une obligation générale (qui s'impose à toutes les administrations, d'état, locale, hospitalière) est posée, qui consiste à accuser officiellement réception de toute demande d'un administré, cet accusé de réception devant comprendre un certain nombre d'indications précises, de manière à ce que le citoyen sache que sa demande a bien été reçue par le service compétent. 1/2 37 1/10/2010 Cet accusé doit mentionner : - la date de réception de la demande et la date à laquelle elle sera considérée comme acceptée ou rejetée en l'absence de décision explicite, - le service chargé de l'instruction de la demande, son adresse postale et éventuellement électronique, et son numéro de téléphone. ATTENTION : Il mentionne également si la demande peut faire l'objet d'une décision implicite de rejet (elle est refusée si aucune réponse n'est fournie dans les délais) ou d'une décision implicite d'acceptation (elle est accordée si l'administration garde le silence). Il mentionne dans le premiers cas les délais et voies de recours, dans le second cas, la possibilité de délivrance d'une attestation. Il n'est pas délivré d'accusé de réception : - si la réponse de l'administration doit intervenir dans un délai inférieur à 15 jours, - si, pour la formalité concernée, l'administration ne peut que vérifier que vous remplissez bien les conditions légales pour l'obtenir, - en cas de demandes abusives, répétées et systématiques. Si l'accusé de réception n'est pas adressé à l'administré, ou si les indications qui y figurent sont incomplètes ou inexactes, aucun délai n'est opposable à l'administré qui a présenté la demande. Mentions à porter sur les courriers de réponse Pendant la période de traitement du dossier, l’administré est en droit de connaître les nom, prénoms, qualité et adresse administrative de l'agent en charge de son dossier. Les correspondances qui leur sont adressées doivent les mentionner. L'anonymat ne peut leur être opposé que pour des motifs de sécurité publique ou de sécurité des personnes. Délai de réponse Dans le cas général, le délai de réponse des administrations aux demandes est de deux mois. Toutefois, si la nature ou l'urgence de la procédure le justifie, des délais différents, plus courts ou plus longs, peuvent être fixés par décret. Aiguillage des réponses Par ailleurs, toute administration saisie à tort d'une demande a l'obligation de la transmettre à l'administration compétente pour la traiter. De plus, conformément à la loi du 2 juillet 2003, les collectivités territoriales se doivent de simplifier les démarches des usagers : a) en réduisant le nombre de pièces ou démarches demandées aux usagers, ainsi que la fréquence selon laquelle celles-ci sont exigées ; b) en modifiant les conditions d’élaboration, de révision et d’évaluation des formulaires administratifs ; c) en organisant, dans le respect des règles de protection de la liberté individuelle et de la vie privée établies par la législation relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la transmission de documents entre les autorités administratives et services publics. Limites : Ce devoir d’information trouve sa limite dans le principe de la discrétion professionnelle évoquée dans une fiche spécifique. 2/2 38 1/10/2010 DROITS ET DEVOIRS DES FONCTIONNAIRES INTERDICTION DU CUMUL D'ACTIVITÉ Les Principaux textes de référence Article 25 de la loi du 13 juillet 1983 et décret-loi du 29 octobre 1936 «Le fonctionnaire ne peut exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Cette interdiction générale de cumul s'applique à l'ensemble des agents, fonctionnaires et agents non titulaires, exerçant leur activité à temps complet ou à temps non complet et même pendant les congés». EN BREF Le principe : L'interdiction est plus rigoureuse pour les agents ayant été autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, qui ne peuvent pas bénéficier des quelques dérogations énoncées ci-dessus, en dehors de la production d'une oeuvre scientifique, littéraire ou artistique. - Le premier objectif est la bonne exécution du service et le respect d’une déontologie par l’agent public. - Le deuxième objectif est de contribuer à lutter contre le chômage. - Le troisième objectif répond au souci d’éviter la concurrence que pourraient porter certains agents publics à l’activité de certaines professions privées. Les limites : A) Le décret n°2003-22 du 6 janvier 2003 assouplit la réglementation applicable aux cumuls d'emplois s'agissant des agents publics recrutés à temps incomplet pour une durée inférieure au mi-temps. B) Concernant les agents à temps complet b.1) Un cumul d’activités publiques avec une activité privée est autorisé dans les cas suivants : - production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques - expertises, consultations et enseignements si autorisation du chef de service - certains personnels enseignants : exercice d'une profession libérale découlant de leur enseignement, (ex: professeur de droit , avocat). 1/2 1/10/2010 39 Le fonctionnaire ne peut donc pas exercer d'activité commerciale (par ex : PDG ou administrateur d'une société à but lucratif) ni avoir d'activité au sein d'une société (même non rémunérée). En revanche, il peut détenir une participation en capital dans une société, si celle-ci n'est pas liée à son administration. b.2) Cumuls d'activités publiques : Le fonctionnaire ne peut pas exercer une 2ème fonction qui occuperait à elle seule son activité et dont la rémunération constituerait un traitement normal. Dérogations : - décision favorable conjointe des 2 administrations, - durée limitée, - pas plus de 2 emplois, - pas de préjudice à l'activité principale, - rémunération totale inférieure à 2 fois le traitement principal. Sanctions : S'il viole ces règles, le fonctionnaire peut : - être amené à reverser ses gains à son administration. - faire l'objet de sanctions disciplinaires ou pénales. C) Contrôle des départs des agents publics vers le secteur privé : L'article 72 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 donne interdiction pour les fonctionnaires en disponibilité ou cessant définitivement leurs fonctions, d'exercer certaines activités, dans le secteur privé, incompatibles avec leurs précédentes fonctions. L'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée a prévu la création d'une commission consultative au sein de chacune des trois fonctions publiques et à conféré un caractère obligatoire à leur consultation. Le décret n°95-168 du 17 février 1995 définit les activités privées qu'un agent public, titulaire ou non, en disponibilité, en congé sans rémunération ou ayant cessé définitivement ses fonctions ne peut exercer. 2/2 40 1/10/2010 DROITS ET DEVOIRS DES FONCTIONNAIRES DISCRETION PROFESSIONNELLE Les Principaux textes de référence Article 26 de la Loi n°83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (consolidée au 03/08/2005) Article 226-13 du code pénal (Ordonnance No 2000-916 du 19 septembre 2000). EN BREF Le principe : Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent. Les fonctionnaires sont également tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal : la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Limites : - Il n’y a pas de liste limitative des personnes tenues au secret dans le Code Pénal. - Les fonctionnaires ne sont pas liés au secret professionnel lorsque qu’il s’agit de transmettre à une autorité judiciaire des éléments de droit dans le but d’une bonne administration de la justice (exemple : personnels d’un CCAS dans le cas d’une maltraitance). 1/1 41 1/10/2010 DROITS ET DEVOIRS DES FONCTIONNAIRES DEVOIR D'ALERTE Les Principaux textes de référence Circulaire du 09 octobre 2001 prise en application du décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 modifiant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 : «relatifs à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale" EN BREF Le principe : Un droit de retrait et d'alerte est reconnu à tout agent lorsque celui-ci a des motifs raisonnables de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection. La notion de danger grave et imminent doit s'entendre comme une menace susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à l'intégrité physique de l'agent, dans un délai très rapproché. Elle concerne plus spécialement les risques d'accidents, puisque l'accident est dû à une action soudaine entraînant une lésion du corps humain. Les maladies sont le plus souvent consécutives d'une série d'événements à évolution lente et sont, a priori, hors champ. Face à une telle situation l'agent peut se retirer de son poste de travail et avise immédiatement son supérieur hiérarchique, sans encourir de sanction ou de retenue de rémunération. La procédure : La procédure d'alerte est déclenchée : - soit par l'agent concerné par le danger qui en avise son supérieur hiérarchique. A cet égard, même si le décret ne l'impose pas, il apparaît tout à fait opportun qu'un membre du CHS compétent soit informé de la situation en cause ; - soit par un membre du comité qui constatant, notamment par l'intermédiaire d'un agent ayant exercé son droit de retrait, une cause de danger grave et imminent la signale immédiatement à l'autorité territoriale ; 1/2 1/10/2010 42 Dans les deux hypothèses ce signalement est recueilli de façon formalisée par le biais d’un registre spécial tenu par l’ACMO, sous la responsabilité de l'autorité territoriale, facilement accessible aux membres du CHS ou CTP et à tout agent ayant exercé le droit de retrait. Enquête et adoption des mesures propres à remédier au danger : A la suite du signalement du danger, l'autorité doit procéder immédiatement à une enquête. Si le signalement émane d'un membre du CHS, celui-ci doit obligatoirement être associé à l'enquête. La présence d'un membre du CHS doit cependant être préconisée lors du déroulement de l'enquête, quel que soit le mode de signalement du danger grave et imminent en cause. En toute hypothèse, l'autorité territoriale doit prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation, le comité compétent en étant informé. En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le CHS est réuni en urgence dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. Si le désaccord persiste entre l'administration et le CHS sur les mesures à prendre, il peut être fait appel aux services de l'inspection du travail et, dans leur domaine respectif, aux membres du corps des vétérinaires inspecteurs, à celui des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main d'œuvre et du service de la sécurité civile. Dans un délai de quinze jours, l'autorité adresse à l'auteur du rapport une réponse motivée indiquant les mesures prises ou qu'elle va prendre et communique copie de cette réponse au CHS. Les limites : L'exercice du droit de retrait ne doit pas créer pour autrui (collègues de l'agent, mais aussi, le cas échéant, de tiers tels que les usagers du service public) une nouvelle situation de danger grave et imminent. Par ailleurs, le droit de retrait s'exerce sous réserve de l'exclusion de certaines missions de sécurité des biens et des personnes, incompatibles avec l'exercice de ce droit . 2/2 43 1/10/2010 DROITS ET DEVOIRS DES FONCTIONNAIRES OBEISSANCE HIÉRARCHIQUE ET DROIT DE RETRAIT Les Principaux textes de référence Article 28 de la Loi n°83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « tout fonctionnaire, quelque soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ». EN BREF Le principe : Le maire : Il est l’exécutif de la commune. Il nomme et révoque aux emplois communaux Il est le chef hiérarchique du personnel La Direction Générale des Services : Elle est la principale collaboratrice du Maire. Elle coordonne et dirige les services. Elle encadre le personnel, elle doit assurer le suivi des carrières du personnel elle doit informer les agents sur le statut. Parce qu’il est voué au service public et à la satisfaction de l’intérêt général, l’agent est dans une position subordonnée par rapport à la collectivité qui l’emploie. Il doit se conformer aux mesures (générales ou particulières) prises par l’autorité territoriale ou son chef de service. L’obéissance hiérarchique n’est qu’une modalité d’obéissance à la loi. Comme tout citoyen, nul n’est censé ignorer la loi, chaque agent doit se tenir informé de l’évolution légale de son contexte de travail. 1/2 44 1/10/2010 Les limites: - L'agent a l'obligation de servir sa collectivité et doit obéir à sa hiérarchie SAUF dans le cas où l'ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. C'est le cas de tout acte qualifié de crime, de délit ou de contravention par le Code pénal. Le devoir de désobéissance se justifie par la nécessité de faire prévaloir le respect de la légalité sur celui de la hiérarchie. - Le droit de retrait. L’agent peut désobéir s’il se trouve dans une situation professionnelle présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé physique, ou pour celles d’autrui (décret n° 2000-542 du 16/06/2000). Aucune sanction ni retenue sur salaire ne peut être prise à son encontre. *Agents qui n’ont pas le droit de retrait : policiers municipaux seulement dans le cas de missions opérationnelles. 2/2 45 1/10/2010 DROITS ET DEVOIRS DES FONCTIONNAIRES FAUTES PROFESSIONNELLES Les Principaux textes de référence Article 28 de la Loi n°83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : «tout fonctionnaire quelque soit son rang dans la hiérarchie est responsable des tâches qui lui sont confiées». Article 30 de la Loi n°83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires Bimestriel repères n°36 septembre /octobre 2002 (disponible au service RH). EN BREF Le principe : Distinctions entre les différentes natures de faute : • Faute de service : la responsabilité incombe à l'administration si l'acte dommageable résulte d'un fait de service et constitue ainsi une faute de service. Elle incombe au contraire au fonctionnaire si il y a eu fait personnel et faute personnelle détachable de la fonction. Exemple de faute de service : Un contrôle de conformité des buts d’un terrain de sport non effectué en temps et en heure. Faute personnelle : est considérée comme personnelle même si elle est commise pendant l’exercice des fonctions sera qualifiée de personnelle, dès lors qu’elle répond à un des critères dégagés par la jurisprudence : les actes fautifs se rattachent à la vie privée de l'agent l'agent a fait preuve de mauvaises intentions, de malveillance, de brutalité l'agent a cherché la satisfaction d'un intérêt personnel, notamment pécuniaire l'agent a commis une faute lourde absolument inexcusable et inadmissible. • - Dans ces circonstances, les faits peuvent être personnellement imputés à leur auteur. Exemple de faute personnelle : acte de vandalisme (détérioration volontaire, comportement excessif) sur un but de terrain de sport Pour ces deux types de faute, il en résulte quatre types de responsabilités possibles : • responsabilité disciplinaire • responsabilité civile • responsabilité pénale • responsabilité financière Les limites Pas de limite. 1/1 46 1/10/2010