LE REGLEMENT DES CREDITS-BAILLEURS APRES LA LOI DU 26
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LE REGLEMENT DES CREDITS-BAILLEURS APRES LA LOI DU 26
01/02 MAI 08 triHebdomadaire Surface approx. (cm²) : 1804 2 RUE MONTESQUIEU 75041 PARIS CEDEX 01 - 01 42 61 56 14 Page 1/5 PROCEDURE COLLECTIVE LE REGLEMENT DES CREDITS-BAILLEURS APRES LA LOI DU 26 JUILLET 2005 SUR LA SAUVEGARDE DES ENTREPRISES La loi du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises accorde un traitement favorable aux crédits-bailleurs, en reprenant les modifications apportées par la réforme du 10 juin 1994 à la loi du 25 janvier 1985. Si Le crédit-bailleur a désormais de bonnes chances de voir ses intérêts préservés en cas de « faillite » du crédit-preneur, des difficultés subsistent, particulièrement en cas de plan de cession des actifs du débiteur. La déconfiture du debiteui cst un boule\ ci sèment consicleiable dans le deioulement du contrat de crédit-bail dont les établissements fi nanciers ont toujours voulu qu il soit un long fleuve tianquille La loi du 25 janvier 1985 malmenait quelque peu les ciedits bailleuis (en particuliei s agissant du crédit-bail mobilier) La loi elu 10 juin 1994 a notablement améliore lem situation, tout en laissant peiduiei quèlques difficultés sources cle contentieux en particuliei dans le cadie cle I homologation cles plans cle cession La loi du 26 juillet 2005 sm la sauvegarde des entrepnses a t elle ete clans le sens cle lamelioiation cles dioits des creclits-bailleuis > La situation ordinaire hors proceduies collectives du credit bail sera brièvement rappelée pour fane ressortir le bouleveisèment qui résulte cle la cleconfituie du uedit pieneui confoimement au choit commun cles obligations la défaillance du credit pieneui peut entraîner la résiliation du contiat cle ciedit-bail et le paiement cl une indemnité de lesihation ou clause penale (I) I. Le règlement des crédits-bailleurs après l'ouverture de la procédure A. Les reglements pendant la période d observation : la poursuite des contrats Sous 1 empiie de la loi du 25 janviei 1985 il avait ete juge que le ciedit bail, n étant pas un bail ordinaire, les dispositions de I article 38 permettant d agit en résiliation pour défaut cle paiement cles loyers et chaiges exigibles posteneurement au jugement n étaient pas applicables (4) Le principe cle la pouisuite elu contiat de credit bail fut donc acquis a I initiative de Iadmimstiateui judiciaire sauf a ce que le ereditbailleui obtienne ivan! I ouveituie dè 11 piocedure une decision constatant I acquisition cle la clause lesolutoire (5) Cette solution se retiouve clans la loi du 26 juillet 2005 sm la sauvegarde des entrepnses En raison du caiacteie financiei du contrat de crédit-bail la validité de la clause penale a ete leconnue non sans difficulté et apres plusieurs revirements de jurispaidence (2) L article L 622 13 pie\oit que Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle aucune indivisibilité résiliation ou i e solution elu contrat ne peut lesultei du seul fait cle I omeiuire d une piocedure de sauvegaicle La jurisprudence a cependant ete abondante sur la question Les grands principes semblent aujouid hui figes Cette identité cle solution se retiouve en ce qui concerne la question de I option» cle ladmmistiateur pour la poursuite du contrat — Ic juge peut en application cle I article 1152 du Code civil rno dci ei la peine convenue lorsqu elle est manifestement excessrve ou dérisoire, — toutefois la somme allouée ne peut être inférieure au préjudice (3) qui s apprécie en matiere dè credit bail immobilier eu egaicl a la valeur vénale cle limmeuble lecupeie pal le cieclit bailleui ou du prix de re\ ente du materiel en matiere de crédit-bail mobilier Les choses se compliquent bien entendu clans I hypothèse de la deconfituie du cieditpreneur, entraînant 1 ouverture dune procedure de sauvegarde de redressement ou cle liquidation judiciaire lll V Cass civ 3e I juin 1997 Le contrat était resille cle plein elioit ajDics une mise en demeure adressée a Iadministrateui et lestée plus dim mois sans leponse sous I empire dè I article 37 de la loi du 25 janviei 1985 Li loi elu 26 juillet 200} sm la sauvegaide a i epi is un mécanisme similaire l'article L 622-13 du Code cle commeiee prevoit que I administra teur a, seul la faculté d exigei I execution des contiats en couts en fournissant la prestation promise au cocontractant Le contrat est résilie de plein droit apres une mise en demeuie restée plus d un mois sans réponse (le juge-commissaiie peut, toutefois, lui accorder une prorogation pour une duree maximum de deux mois ou lui impartit un délai plus court) tirs Data n" 1997 00&53 121 Cass civ f é decembre 1978 Bu i cv lll n° 366 131 Cass com 9/u n 980 Bull civ IV n 245 14l Cass com 9 mai 995 JCP G 1995 /V 1608 151 Cass uv 3" 21 'KVI el 1990 Su'/ L v lll n 52 GRANRUT 6568065100508/GFC/MLV Eléments de recherche : GRANRUT ou GRANRUT AVOCATS : cabinet d'avocats, toutes citations 01/02 MAI 08 triHebdomadaire Surface approx. (cm²) : 1804 2 RUE MONTESQUIEU 75041 PARIS CEDEX 01 - 01 42 61 56 14 Page 2/5 B Le règlement au comptant sous peine de résiliation Par ailleurs les reglements des loyeis doivent se faire au comptant sauf poui le ciedit bailleui a avoir accepte cles délais cle paiement L admimstiateui doit s assuier qu il clisposeia cles loncLs nécessaires pour acquitter les loyers au vu cles documents prévisionnels dont il dispose L admimstrateui doit mettie fin au contrat s d estime ne pas disposer des fonds necessaues poui remplir les obligations du terme suivant et surtout le contrat est lesilie cle plein dion a défaut de paiement au comptant ou dans les délais convenus pal les parties Le non leglement des échéances était lune des hypothèses les plus fréquentes de mise en cause de la lesponsabihte peisonnelle des administrateui s judicuiies lorsque I administrateur judiciaire avait opte pour la poursuite du contrat de credit bail sans vérifier que le débitent pouvait honorei les loyers dus a lem échéance (6) Cette résiliation dè plein dion instaurée par la loi devrait permet tre d eviter nombre cl actions en responsabilite tout en laissant le soin aux crédits-bailleurs dè piendie acte de cette lesiliation et de fane le necessaue poui lecuperer leur immeuble au plus tôt Une decision critiquée a consideie que cette résiliation ne s appliquait que dans les cas ou ladminisùatem avait opte poui la continuation (7) La legislation a fait pi cuve d un certain réalisme en consideiant qu il existerait encore beaucoup d hypothèses de défaillance des entre pnses placées sous siuvegaide ou dans le cadre des procedutes cle leciiessement |udiciane C Le sort des indemnités de résiliation et des échéances impayées II est a noter que la loi du 26 juillet 2005 a enteiine la solution junsprudentielle qui retenait que les dommages et intérêts résultant de I inexécution cles engagements du credit pieneur antérieure ment a la piocedure et ceux nes de la résiliation du contrat n ouvraient di oit qua production au passif du débiteur (8) La loi ne précise pas la teneui de ces dommages et intel ets seules les pénalités contractuellement pievues devraient entrer dans cette categoi ic L opposabihte cle la clause penale aux parties et a la masse des créancière a ete admise la icgle de I egalite des créanciers nim phqti int pas qu une telle clause soit réputée non ecrite (9) Les échéances evenaiellement impayées doivent entrer dans la categone des cieances posteneures visées a I article L 622 17 du Code de commerce le maintien cles locaux ou des matenels étant inc on testablement nécessaire a I activite professionnelle du debiteui C est la solution qui était retenue par la juiisprudence sous I empire de la loi du 25 janvier 1985 Par ailleurs comment seront tiaitecs les échéances impayées qui déclencheront la résiliation de plein di oit pievue pal le legisla teur ' Sous I empire de la loi du 25 janviei 1985 les échéances cle credit bail non payées a I échéance devaient être réglées par pi loi ile a toutes les autres créances (10) Ces créances doivent désormais être portées a la connaissance elu mandataire judiciaire ou de I administrateur a peine de perte du pnvilege cle I article L 622-17 du Code cle commeice (poui ic prendre le tenue employé par le législateur bien qu il n ait ici aucune signification particulière au regard de notie di oit des sûretés) Cette information doit se faire clans le délai d un an a comptei cle la fin de la penode d observation Ces regles posées dans le chapitre de la loi relatif a la sauvegaide sont également applicables au redressement judiciaire sur renvoi dc I article L 631 14 du Code de commerce Le crédit-bailleur subit ici I incertitude qui entouie les conditions de reglement des créances visées a I article L 622 17 du Code de commerce La junspaidencc dévia tracci les limites de ce qui relevé cic la icsponsabilite de I admimstiateui (lorsque les fonds détenus joar les mandataires ne suffiiont pas a desinteiesser le ciedit bailleui) D. La participation a la distribution des dividendes Pour participer a la distribution evenaielle d un dividende au passif du debiteui rappelons que le credit-bailleui doit piocluiie au passif dans les conditions posées par les articles L 622 24 du Code de commerce Les credits bailleurs sont avertis personnellement en tant que crean ciers lies au débiteur par un contrat publie Sur ce point la loi du 26 juillet 2005 na fait que lepiendie les dis positions cle la loi du 10 juin 1994 qui avait améliore la situation des ciedits bailleurs en prévoyant cette obligation cl avertissement a leur profit Le délai dè déclaration court a comptei cle la notification cle cet avertissement Pour memoire il saa rappelé le changement majeur opere pal la loi sns ? ch r v 23 ma 1995 Jurs Data n° 1995 048058 l7ICass com 7novembre2006 Jurs Oats n 2006 035796 181 Cass com 15 octobre 2002 Bull cv IV n" 145 19l Cass com 74 mars 1989 Soc ete Ora naba i e/Irr france arret n° 420 D I10/A l except on des créances de sala res dont le montant n a pas ete avance et les fra s de i<jst ce v CAVersalles 13fch GRANRUT 6568065100508/GFC/MLV Eléments de recherche : 13]anver 1994 Jurs Data n 1994 042687 GRANRUT ou GRANRUT AVOCATS : cabinet d'avocats, toutes citations 01/02 MAI 08 triHebdomadaire Surface approx. (cm²) : 1804 2 RUE MONTESQUIEU 75041 PARIS CEDEX 01 - 01 42 61 56 14 Page 3/5 du 26 juillet 2005 en matière de déclaration de créances : l'extinction de la créance, qui sanctionnait le défaut de déclaration en temps utile, a disparu. Celle-ci ne peut être levée si, sous déduction des remises acceptées, l'intégralité des sommes dues en vertu du contrat n'a pas été réglée ». Les crédits-bailleurs confrontés à la déconfiture du crédit-preneur peuvent-ils agir contre les garants et en particulier contre les cautions (lorsque cela sera possible, et notamment pas dans le cadre du plan de sauvegarde), sans crainte de se voir opposer l'irrecevabilité de leur action en conséquence de l'extinction de la créance ? Il s'agit, au mot près, des dispositions qui avaient été introduites par la modification de l'article 74 de la loi du 25 janvier 1985 par la loi du 10 juin 1994. Il est permis d'en douter compte tenu de la possibilité que les cautions ne viennent reprocher au crédit-bailleur, sur le fondement de l'article 2314 du Code civil, la perte de leur recours subrogatoire. Afin d'éviter toute difficulté les crédits-bailleurs devront continuer à se soumettre à la procédure de vérification du passif (ll). Il y a lieu de rappeler que les cautions ne sont tenues que des obligations antérieures au plan de cession. Lorsqu'un contrat de crédit-bail, garanti par une caution, est transmis dans le cadre du plan de cession, la caution reste garante des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure, mais ne garantit pas les loyers postérieurs dont seul le repreneur est tenu (12). II. Le règlement des crédits-bailleurs dans le cadre du plan de cession et du plan de continuation A. Les règlements dans le plan de sauvegarde et le plan de continuation La loi du 25 juillet 2006 sur les procédures de sauvegarde a maintenu les avantages qui avaient été acquis par les crédits-bailleurs depuis la réforme de la loi du 25 janvier 1985 par la loi du 10 juin 1994. En effet, l'article L. 626-18 de la loi sur la sauvegarde prévoit que : « Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 626-5 et à l'article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal. Pour les autres créanciers, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure qui peuvent excéder la durée du plan. Pour les contrats de crédit-bail, ces délais prennent fin si, avant leur expiration, Ic crédit-preneur lève l'option d'achat. Il est intéressant de rappeler que, dans sa rédaction initiale, la loi de 1985 avait autorisé le tribunal à imposer des délais de paiement uniformes aux créanciers. Ces délais n'ayant pas pour effet, en matière de crédit-bail, de proroger d'autant la date de levée d'option initialement prévue par les parties, le crédit-preneur pouvait ainsi lever l'option d'achat qui lui avait été consentie et devenir propriétaire du bien donné en créditbail, alors que les loyers dus antérieurement à l'ouverture de la procédure n'avaient pas été payés intégralement. Le crédit-bailleur doit désomiais être désintéressé. Il faut noter également que le législateur de 2006 a prévu que le premier paiement ne pourrait intervenir au-delà du délai d'un an à compter de l'homologation du plan. L'article L. 626-18 prévoit également qu'au-delà de la deuxième année, le montant de chacune des annuités prévues par le plan ne peut être inférieur à 5 % du passif. Le crédit-bailleur peut donc espérer, si le preneur lève l'option, recouvrer l'intégralité des loyers qui ont couru ainsi que les éventuels intérêts de retard antérieurs à l'ouverture de la procédure. L'article L. 631-19 de la loi applicable en matière de procédure de sauvegarde est applicable au plan dè redressement. B. Le règlement des crédits-bailleurs en matière de plan de cession L'article L. 642-7 de la loi du 26 juillet 2005 sur les procédures de sauvegarde prévoit, en matière de plan de cession, que le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location et de fourniaire de biens ou services nécessaires au maintien cle l'activité au vu des observations de cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné. Ce même article prévoit que le jugement qui arrête le plan porte cession de ces contrats même lorsque la cession est précédée cle la location-gérance prévue à l'article L. 642-13. La jurisprudence a posé depuis longtemps le principe selon lequel le caractère intuitu personae éventuel du contrat, n'est pas un obstacle à la cession des contrats de crédit-bail (13). Les contrats de crédit-bail seront donc cédés dès lors qu'ils sont considérés comme nécessaires à l'exploitation de l'entreprise. lili V note O Salvat, sous Cass com . 30isnvier 2007, Actualités des procédures collectives n° 5 du 20 mars 2007, etJuns-Data nc 2007-037164 1121 Cass com , 13 février2007, Juns-Data n° 2007-037437 1131 CA Paris, 3e ch C, 22 novembie 1996, Locaplus SA e/Girard, Juris-Data n° 1996-023174 GRANRUT 6568065100508/GFC/MLV Eléments de recherche : GRANRUT ou GRANRUT AVOCATS : cabinet d'avocats, toutes citations 01/02 MAI 08 triHebdomadaire Surface approx. (cm²) : 1804 2 RUE MONTESQUIEU 75041 PARIS CEDEX 01 - 01 42 61 56 14 Page 4/5 Ils se poursuivront aux conditions anteneures sans quune quelconque disposition puisse en être modifiée par I effet de la procedure collective (14) S agissant cles loyers dus avant louvertuie de la pioceduie il doit être t appelé que I article 86 de la loi du 25 janvier 1985 conduisait a la situation tres paradoxale permettant au cessionnaire de I entre prise dè lever I option dachat au terme contractuellement pievu apres avoir acquitte les loyers a échoir depuis la date de la cession et alors meme que des loyers étaient restes impayes avant I ouver aire de la procedure de redressement judiciaire pal le débitent L operation était donc particulièrement avantageuse poui les spe ciahstes de la i éprise d entreprises a la bane du tribunal Afin de moraliseï ces pratiques la loi du 25 janvier 1985 a ete amen dec pour permettre que I option ne puisse êlie levée qu en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite cle la valeur du bien fixée d un commun accord entre les parties ou a défaut par le tnbunal a la date de la cession Le repreneur pour acqueni la propnete du bien donne en ciedit bail doit donc acquitter les loyers a échoir depuis la date de la cession et apurer le passif cree pal le cédant avant I ouverture cle la procedure dans le cadre du plafond fixe au maximum a la valeur du bien retenue d un commun accoid entre les parties ou a défaut par le tnbunal Cette situation avait ete contestée durant les débats pailementaires lelatifs a la loi du 10 juin 1994 en raison de la rupture du principe d egalite entre les créanciers qu elle consacre G est néanmoins la solution qui a ete lepnse par le législateur du 26 juillet 2005 puisque le quatrième paragraphe de I article L 642-7 prevoit En cas de cession dun contrat dc crédit-bail le credit preneur ne peut lever I option cl achat qu en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée cl un commun accord cnue les parties ou a défaut par le tnbunal a la date de la cession L article L 642-7 alinéa 3 du Code de commerce a toutefois retire au tnbunal la possibilité d accorder au cessionnaire de nouveaux délais de paiement pour payer les échéances futuies des conti ats cecles II est clan que le plan de cession ayant aupmd hui plus un caiacteie liquidatif quaupaiavant sa finalité ne saurait êlie le maintien de I activite au détriment des cieanciers Toutes difficultés ne sont cependant pas aplanies avec I homologa lion de la loi sur la sauvegarde Certes I article 26l du cleaet n°2005 1677 du 28decembie 2005 pus en application de la loi elu 26 juillet 2005 a prévu que s il y a desaccord entre les parties sur 11 \ aletir elu bien objet du contrat de credit bail, le tnbunal fixerait cette valeur au besoin apres expertise dans le plan de cession ou a défaut a la requête de I une ou I autre cles parties GRANRUT 6568065100508/GFC/MLV Eléments de recherche : Par ailleurs le texte est clair quant au fait que les sommes qui restent dues au sens de I article L 642 7 (clone les créances de loyers im payes anteneures au jugement d ouveituie de la piocedure) sont a peine de nullité du paiement versées par le cessionnaiie au liquidateur qui les remet sans délai au crédit-bailleur C. Les sources de conflit demeurent en cas de cession La loi du 26 juillet 2005 sui la sauvegaicle n est cependant pas allee assez loin sur ce point laissant subsista cles incertitudes sources dè contentieux cnue les admmistiateuis judiciaires et les credits bailleurs La mise en œuvre de I article L 642 7 conduit lors de la pieparation elu plan de cession a une discussion entre repieneuis et ueclits bailleurs quant a la valeui des immeubles ou une poursuite des contiats au profil elu repieneur a chaige pouf celui ci cle payer les loyers posteneuis et une indemnité au titie dcs loyers antérieurs Maîs que se passe t il si les mandataires judiciaires et les parties ne s entendent pas sur la mise en œuvie de ce reglement en cas cle levée d option ou de poursuite du contrat préalablement a la levée d option ' Les admimstiateurs peuvent s opposer au reglement immédiat desdites indemnites en invoquant les clisjDositions de I article L 626 I du Code de commeice selon lesquelles I inscription cles créances au plan ne préjuge pas de I admission définitive de la cieance du credit bailletii au passif elu pieneur Ainsi la contestation des créances des crédits-bailleurs peut justifier le lefus de versement des indemnites versées par le repieneui Cela nest pas une hypothèse d ecole cles lors que les débitent s contestent fiequemment I ensemble du passif pensant augmenter leur pouvoir de négociation avec les cieanciers et ainsi leurs chances cle presenter un plan cle continuation A cet argument il peut être repondu que les dispositions cle I article L 626-1 du Code de commeice ne s appliquent quaux plans de sauvegarde ou de continuation comme le justifie d aillent s sa place dans le chapitre de la loi du 25 juillet 2006 consacrée au plan cle sauvegarde Si le montant des indemnites est précisément inscnt clans le jugement d homologation du plan il peut elie opposée aux adminis trateurs I autonte de la chose jugée attachée au jugement La Cour cle cassation a en effet régulièrement indique que le plan de cession disposait de I autonte de la chose jugée et avait une opposabilite erga omnes ainsi les tieis ne peuvent se pievalon cle GRANRUT ou GRANRUT AVOCATS : cabinet d'avocats, toutes citations 01/02 MAI 08 triHebdomadaire Surface approx. (cm²) : 1804 2 RUE MONTESQUIEU 75041 PARIS CEDEX 01 - 01 42 61 56 14 Page 5/5 droits portant sui les elements compris djns la cession qui iraient a I encontre du plan de cession (15) Le plan de cession s impose également a I égard du droit de préemption attribue cle plein di oit a certaines personnes pal la loi tel celui du pieneur a bad rural prévu par I article L 46l 18 du Code rural (16) Même si un i abonnement ajortion semble possible le silence de la loi sur ce point ouvre une taille qui peut fragiliser I equilibre que le legislateui a voulu instituer bailleurs (si le juge commissaire n a pas statue dans un délai raisonnable Ic tribunal peut se saisir d office ou être saisi a la requête d une partie) L expenence montrera s il est nécessaire de compléter le texte de la loi sm ce point en demandant au tribunal cle declaier admises les créances des credits bailleuis tonespondant aux échéances im payées antérieures a la procedure Les crédits-bailleurs peux cnt en cas de réticence de I administrateur a regler les indemnites solliciter du juge commissaire qu il soit sia tue d urgence sur I admission dc leurs créances et donc sur I attribution des indemnites veisees pai les lepreneurs au profit des crédits- Pierre Yves ROSSIGNOL Avocat Granrut Associes (15l Ans la neutral sat on des pactes de préférence créateurs de droits de préemptions conventionné s v J P Garçon Pacte de prête ence et procedure collective JCP fc n 13 p 561 ct s 1161 V Cass v y P avri 1998 D aff 1998 n 116 p 805 GRANRUT 6568065100508/GFC/MLV Eléments de recherche : GRANRUT ou GRANRUT AVOCATS : cabinet d'avocats, toutes citations