Mémoire explicatif sur les permissions de voirie

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Mémoire explicatif sur les permissions de voirie
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Les permissions de voirie
Le principe de la permission de voirie est ancré dans les articles 4
et 5 de la loi du 13 janvier 1843 portant sur la compétence des tribunaux
pour juger les contraventions en matière de grande voirie et sur les
autorisations de faire des constructions ou des plantations le long des
routes.
"Art. 4. Quiconque voudra construire, reconstruire, réparer ou
améliorer des édifices, maisons, bâtiments, murs, ponts, ponceaux,
aqueducs, faire des plantations ou autres travaux quelconques le long des
grandes routes, soit dans les traversées des villes, bourgs ou villages, soit
ailleurs, dans la distance ci-après fixée, devra préalablement y être
autorisé par le Conseil de Gouvernement, sans autres frais que ceux du
timbre. L'impétrant aura à se conformer aux conditions et à suivre les
alignements qui lui seront prescrits par ce collège, sauf le droit à une juste
et préalable indemnité, dans les cas déterminés par les lois et
nommément dans celui où une partie de sa propriété devrait, par suite des
nouveaux alignements adoptés, être incorporée dans la voie publique.
Art. 5. L'autorisation ci-dessus ne sera requise que lorsque les
constructions, plantations ou travaux ont lieu sur la propriété voisine à la
distance de six mètres ou moins, à compter de l'arête extérieure du fossé
de la route."
La distance de six mètres définie à l'article 5 ci-dessus a été
portée à dix mètres par les dispositions de la loi du 22 février 1958
portant modification de la loi du 13 janvier 1843.
Pour les routes ou pour les parties de routes pour lesquelles un
plan définitif d'alignement général sera élaboré par l'Administration des
Ponts et Chaussées en bonne et due forme, la distance soumise à
autorisation sera même de 25 mètres.
Les règlements grand-ducaux du 14 octobre 1963, du 6 mai 1966
et du 29 octobre 1968 établissant un plan définitif d'alignement général
des routes définissent les tronçons de route pour lesquels s'applique la
règle des 25 mètres :
1.
Route N 1 de Luxembourg à Trèves.
2.
Route N 3 de Luxembourg à Frisange.
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3.
Route N 5 de Luxembourg à Longwy.
4.
Route N 6 de Luxembourg à Arlon.
5.
Route N 7 entre Luxembourg et Diekirch.
6.
Route N 9 entre Mersch et Cruchten.
7.
Route N 10 entre Schengen et Wasserbillig.
8.
Route N 31 de Luxembourg par Bettembourg à Dudelange.
9.
Route E 29 de Luxembourg à Remich (N 2).
10. Route E 29 de Luxembourg à Echternach (N 11).
Les distances de respectivement 10 et 25 mètres sont calculées à
partir de la limite du domaine public, correspondant à
Š
la limite extérieure de l’accotement de la route pour les tronçons
de route situés en rase campagne,
Š
la limite postérieure du trottoir pour les sections de route situées à
l’intérieur des agglomérations.
Avec le vote récent de la loi sur le reclassement de la voirie, dont
l’objectif principal était de faire un échange entre la voirie de l’Etat et la
voirie vicinale de manière à intégrer dans le réseau étatique les routes
servant à assurer la liaison entre les localités et à céder dans le patrimoine
communal les chemins d’ordre inférieur comme ceux dégradés à la
fonction de la desserte locale des zones urbanisées qui se sont
développées au fil des années le long d’anciennes routes de l’Etat et de
constituer ainsi une nouvelle hiérarchie des routes publiques, le réseau
des routes de l’Etat soumis à l’octroi d’une permission de voirie préalable
à toute réalisation de travaux a subi des modifications sensibles.
Une carte du nouveau réseau est disponible auprès de
l’administration des Ponts et Chaussées sur simple demande.
Une permission de voirie doit être sollicitée pour tous les
aménagements à caractère provisoire ou définitif qui sont projetés sur, audessus ou au-dessous du terrain, s’ils se trouvent soit :
Š
dans la voie carrossable de la chaussée des routes de l’Etat
englobant les routes européennes, les routes nationales et les
chemins repris,
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Š
dans les aménagements annexes tels accotements, bandes de
stationnement, îlots, pistes cyclables longeant les routes, etc.,
Š
dans les trottoirs,
Š
dans les bandes latérales situées des deux côtés de la rue avec
une largeur de respectivement 10 et 25 mètres à compter soit à
partir de la limite postérieure du trottoir soit à partir de la limite
extérieure de l’accotement.
Du point de vue procédure, il y a lieu de distinguer entre :
la permission de voirie directe, qui est à accorder par le
préposé du Service Régional ayant dans la compétence territoriale le lieu
où sont projetés les aménagements ou les travaux, et
la permission de voirie normale qui est à octroyer par le ministre
des Travaux Publics sur la base d’un projet à élaborer par l’administration
des Ponts et Chaussées.
La permission de voirie directe couvre les domaines suivants :
•
le raccordement des constructions aux réseaux d’infrastructure
d’approche : eau potable, gaz, électricité, courant électrique,
antenne collective, eaux usées, etc.
Une permission de voirie directe peut être accordée pour tous les
travaux de raccordement nécessitant une tranchée à aménager
plus ou moins perpendiculairement à la chaussée et servant au
raccordement d’un établissement ou d’une maison aux
infrastructures d’approche.
La liaison souterraine ou aérienne entre deux constructions
situées de part et d’autre de la chaussée, qu’elle soit provisoire ou
définitive, doit obligatoirement faire l’objet d’une permission de
voirie à octroyer par le ministre des Travaux Publics. Il en est de
même pour toute infrastructure posée parallèlement à la route,
qu’elle se trouve dans le domaine public ou sur les terrains privés
situés sur la bande soumise à la législation sur les permissions de
voirie.
•
la mise en place de panneaux provisoires à l’occasion d’une
manifestation. Le nombre de panneaux est limité à six unités et les
panneaux ne peuvent être mis en place que durant 15 jours
précédant la manifestation et sont à enlever au plus tard 3 jours
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après la date de la manifestation. La pose des panneaux près des
carrefours et sur l’îlot central des giratoires est strictement
interdite.
•
le stockage provisoire des troncs d’arbres provenant d’une coupe
le long de la voirie de l’Etat.
Le stockage doit se faire de manière à ne pas entraver la sécurité
des usagers de la route.
•
le renouvellement du revêtement d’un chemin d’accès existant, si
la géométrie de l’accès (dimensions, déclivité) n’est pas modifiée.
•
la mise en place d’échafaudages, la réalisation de travaux de
crépissage ou le percement d’une baie de fenêtre dans une
construction existante.
•
la pose de clôture d’enceinte autour des prés. Il est rappelé que le
long des routes de l’Etat l’utilisation de fils de fer barbelé n’est pas
autorisée.
•
la plantation d’arbres ou de haies vives.
La procédure de la grande permission de voirie qui est à
octroyer par le ministre des Travaux Publics s’applique aux quatre
grands domaines d’intervention suivants :
A.
La pose, l’extension ou le renouvellement des
infrastructures souterraines ou aériennes par les
Communes ou les Concessionnaires.
B.
Les aménagements visant l’amélioration de la sécurité
(apaisement, passage protégé) ou ayant trait à la
signalisation.
C.
L’aménagement de lotissements, la réalisation de
constructions neuves ou la transformation de bâtiments
existants.
D.
La mise en place d’enseignes publicitaires.
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A.
Les infrastructures souterraines ou aériennes des Communes
ou des Concessionnaires.
1.
Recherche de tracés.
Tous les concessionnaires, dont le nombre est toujours croissant,
essayent de profiter au maximum, chacun suivant sa propre
logique, du domaine de l'Etat et des communes, pour y loger leurs
infrastructures. Tout cela ne peut bien évidemment pas se faire de
manière désordonnée, mais doit être agencé par un organisme
directeur. L'instrument idéal pour y arriver est la permission de
voirie.
En agglomération la satisfaction des besoins d'hygiène,
d'énergie, de sécurité et de confort de l'homme exige la mise en
place de bon nombre d'infrastructures, qui aujourd'hui se fait
exclusivement dans le sous-sol. En règle générale il s'agit de
l'amenée de l'eau potable, de l'électricité, du gaz, du téléphone et
de l'antenne collective ainsi que de l'évacuation des eaux usées.
Aujourd'hui, où à l'exception de la canalisation d'égout, qui se
trouve le plus souvent sous l'assise de la route puisqu'elle sert
également à évacuer les eaux superficielles recueillies sur la
plate-forme de la chaussée, toutes les conduites, le plus souvent
dédoublées des deux côtés de la route, sont logées dans les
trottoirs, on peut facilement s'imaginer l'ampleur des problèmes de
coordination pour attribuer à chaque concessionnaire une place
bien définie pour y mettre son infrastructure. Les escaliers et les
cours anglaises des maisons, les socles de fondation des
candélabres et poteaux de signalisation et les chambres
d'épissure ou regards de branchements compliquent encore le
problème. De surcroît la majeure partie des concessionnaires
exigent d'un côté que l'espace au-dessus de leur infrastructure
reste dégagé de toute autre conduite posée dans le même sens,
afin de pouvoir à tout moment atteindre leur canalisation sans
devoir déplacer les infrastructures d'autrui, et d'un autre côté que
des distances de sécurité soient respectées par rapport aux
conduites attenantes.
Face à ces contraintes, il faut établir des règles
précises pour la répartition entre les concessionnaires de la place disponible dans les
trottoirs.
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Les conduites de distribution locale avec un nombre élevé de
branchements particuliers sont à mettre le plus près que possible
des maisons alors que les canalisations sans raccordements
intermédiaires et les tubes de réserve sont à écarter davantage
des constructions. Lorsque l'espace sous les trottoirs devient trop
exigu, certaines de ces infrastructures peuvent également être
placées sous les bandes latérales réservées soit au stationnement
soit aux cyclistes. Dans cette occurrence les arbres plantés en
bordure de chaussée constituent des points de conflit potentiels
pour lesquels il existe toutefois des solutions techniques.
Certaines infrastructures maîtresses, comme les multitubulaires
des P. & T. ou les conduites de gaz à moyenne ou à haute
pression, peuvent même être mises en place sous le corps de la
chaussée, à condition de respecter des profondeurs hors tout de
1,50 m et de disposer les chambres d'épissure ou regards de
visite en dehors de la voie charretière.
En rase campagne l'emprise des axes routiers constitue un
couloir idéal pour traverser le paysage sans devoir se soucier des
problèmes de droit de passage. Pour certaines conduites de
refoulement, comme p. ex. l'adduction des eaux de sources, ou
pour les canalisations gravitaires, comme p. ex. un collecteur
évacuant les eaux usées vers une station d'épuration, la forme
aplanie des profils en long des routes représente un terrain parfait
puisque à priori bon nombre de points hauts ou points bas sont
déjà éliminés.
Or comme la fonction d'une route n'est pas celle de disposer d’une
assise incorporant toute sorte d'infrastructures, mais de véhiculer
le trafic d'un point à l'autre, il est impératif de s'opposer à toute
intégration de canalisation de tout genre dans le corps de la
chaussée, et de limiter dans la mesure du possible celles qui se
trouvent dans les accotements, car toute intervention et tout travail
de
maintenance
sur
ces
infrastructures
conduisent
inéluctablement à des perturbations du trafic.
Comme souvent le renforcement des routes en rase campagne se
fait par simple rechargement d'une couche de béton bitumineux,
tout couvercle de regard ou de chambre d'épissure constitue un
obstacle gênant qui dans une opération onéreuse doit de nouveau
être remis à niveau. Voilà pourquoi l'aménagement de tout regard
avec couvercle est à proscrire dans l'assise de la chaussée, et si
par impossibilité à cause de l'exiguïté des lieux, ceci serait par
endroit inévitable, la permission de voirie doit préciser que la prise
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en charge des frais d'adaptation incombe entièrement au
concessionnaire.
Mais le champ d'application de la permission de voirie ne se limite
pas à la seule emprise des routes, mais rappelons-le, il englobe
aussi des deux côtés une bande latérale de respectivement 10
pour les routes normales et 25 mètres pour les routes plus
importantes. L'Etat dispose ainsi d'un instrument efficace pour
contrôler toute activité s’opérant dans ces bandes de terrain,
susceptibles d’être utilisées un jour dans l’intérêt de la route par
exemple lors d’un élargissement ou d’un redressement.
2.
Procédures d’autorisation.
Pour les travaux que ces concessionnaires entreprennent de leur
propre initiative dans le domaine d'application de la permission de
voirie, c'est-à-dire sur les routes de l'Etat et leurs dépendances
ainsi que sur les deux bandes attenantes de respectivement 10 et
25 mètres, il est obligatoire de solliciter préalablement une
permission de voirie.
Il en est de même pour les déplacements, modifications et
extensions de réseaux, réalisés dans le cadre de travaux routiers.
La permission de voirie ne légalise pas seulement les tracés des
infrastructures, mais définit aussi les conditions pour l'exécution
des travaux, ainsi que pour l'entretien et les adaptations
ultérieures à entreprendre aux réseaux.
Ainsi chaque permission de voirie impose à l'impétrant entre
autres les conditions suivantes :
*
de faire à ses frais, en cas de modification à la voie
publique, les travaux nécessaires pour mettre l'ouvrage en
concordance avec le nouvel état de la voirie et, si ce n'est
pas possible, de renoncer à toute indemnité, l'autorisation
n'étant qu'une tolérance et non une servitude à charge de
l'Etat;
*
de respecter les droits des tierces personnes et d'être seul
responsable des infractions aux lois qui pourraient être
commises lors de la réalisation de ce projet;
*
de renoncer à tout recours contre l'Etat en raison des
dommages qui pourraient affecter les installations de
l'impétrant, soit du fait de la circulation, soit du fait de l'état
de la chaussée, de celui des accotements, trottoirs ou
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autres ouvrages publics, soit enfin du fait des travaux
exécutés sur le domaine public dans l'intérêt de celui-ci ou
de la sécurité publique;
*
3.
de renoncer, en cas de retrait total ou partiel de la
permission de voirie, à toute indemnité de la part de l'Etat,
de quelque nature qu'elle soit.
Le financement des travaux.
Tous les travaux à réaliser dans le domaine d'application de la
permission de voirie, qu'il s'agisse de travaux neufs entrepris de la
seule initiative du concessionnaire ou de travaux d'adaptation pour
se mettre de nouveau en accord avec le nouvel état de la voirie en
cas de modifications apportées à la voie publique, sont à la charge
des concessionnaires.
La permission de voirie ne représente en effet qu'une simple
tolérance et ne peut jamais mener à une servitude à charge de
l'Etat.
Cette condition est clairement inscrite dans chaque permission de
voirie octroyée par le Gouvernement. Il en résulte qu'en cas de
modification de la voie publique, les travaux nécessaires pour
mettre les réseaux et ouvrages en concordance avec le nouvel
état sont à prendre en charge par le concessionnaire. Le principe
de la causalité, imputant les frais à celui qui les a occasionnés, ne
peut donc pas être appliqué aux infrastructures se trouvant à
l'intérieur du champ d'application de la permission de voirie, formé
par la route de l'Etat et ses dépendances ainsi que de deux
rubans larges de respectivement 10 et 25 mètres.
Par sa décision du 13 octobre 1995 le ministre des Travaux
Publics a consenti de prendre à charge des crédits de son
département les frais non encore amortis calculés sur une période
de 20 ans, ainsi que les sur-longueurs occasionnées par le
contournement des anneaux de circulation des carrefours
giratoires. Le détail des règles d’application est fourni en annexe.
Le principe de la causalité peut exclusivement être appliqué lors
de l’aménagement de nouvelles routes se trouvant en dehors des
couloirs gérés par les dispositions de la loi du 13 janvier 1843
comme c’est p. ex. le cas pour la construction des voies de
contournement et bien évidemment pour l’aménagement des axes
autoroutiers.
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B.
Les aménagements visant l’amélioration de la sécurité.
Dans cette catégorie il faut ranger les projets suivants (liste non
exhaustive) :
Š
la réalisation de mesures d’apaisement comprenant le
rétrécissement de la chaussée, l’aménagement de bandes
de stationnement, la construction d’îlots de verdure, la
plantation d’arbres, etc.
Š
la mise en place de ralentisseurs, tels bandes sonores,
marquage au sol, aménagement portail à l’entrée des
agglomérations, panneaux avertisseurs, etc.
Š
l’aménagement de passages pour piétons, s’ils sont
protégés par feux tricolores ou accompagnés par des
mesures constructives, de dispositifs de sécurité devant
les écoles, etc.
Š
la construction d’arrêts pour autobus avec ou sans
abribus;
Š
l’aménagement de pistes cyclables le long ou à travers les
routes de l’Etat;
Š
la modification constructive des carrefours (p.ex. en
giratoires) et des trottoirs, etc.
Š
les modifications à apporter à la signalisation
directionnelle, avec notamment la signalisation des
établissements publics, administrations, centres culturels
ou autres.
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C.
L’aménagement de lotissements, la réalisation de constructions neuves ou la transformation d’immeubles existants.
Sur le domaine de l’urbanisation l’enjeu du département des
Travaux Publics est particulièrement important puisqu’il faut, dans
l’intérêt d’un gain de sécurité des usagers de la route et des
résidents, lutter énergiquement contre les extensions tentaculaires
des localités le long des routes de l’Etat.
Les compétences de l’administration des Ponts et Chaussées se
rapportent à :
Š
la fixation de l’alignement des constructions;
Š
l’emplacement, la définition de la largeur et de la déclivité
des rampes d’accès aux garages et des autres accès
carrossables;
Š
la configuration des accès pour piétons et des
aménagements extérieurs comprenant notamment les
murs et clôtures d’enceinte;
Š
la détermination du nombre et de l’emplacement des
accès collectifs vers les lotissements et la définition de
leur géométrie à l’approche de la route de l’Etat;
Š
l’emplacement dans le plan et en profondeur des
infrastructures d’approche;
Š
la prescription d’une voie de desserte propre au
lotissement et la définition de son emplacement par
rapport à la route de l’Etat;
Š
l’aménagement de bandes de stationnement longeant la
route de l’Etat.
Une attention particulière est à apporter à l’urbanisation des fonds
classés PAP dans les plans d’aménagement des Communes,
c’est-à-dire soumis à l’obligation de dresser un Plan
d’Aménagement Particulier communément appelé « plan de
lotissement ».
Dans ces cas, il faut suivre une double procédure :
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La première phase d’autorisation, octroyée sous forme d’une
permission
de
voirie
générale,
définit
les
principes
d’aménagements communs du lotissement, à savoir :
•
l’obligation éventuelle de réaliser des voies de desserte et
le cas échéant l’emplacement et la géométrie des accès
collectifs à la voirie de l’Etat;
•
le choix des couloirs pour poser les infrastructures
d’approche;
•
la largeur des îlots de séparation et des autres
aménagements, tels bandes de stationnement et trottoirs;
•
l’alignement des constructions par rapport au bord du
domaine public;
•
la déclivité des accès collectifs ou des accès privés, s’il y
en a.
Le plan d’aménagement particulier à dresser en application des
règles définies par cette première permission de voirie générale
doit être approuvé par le ministre de l’Intérieur en tant qu’autorité
de tutelle des communes.
La deuxième phase d’autorisation ayant pour objet les
permissions de voirie des constructions proprement dites peut
seulement être entamée si les deux conditions suivantes sont
remplies :
•
Le plan d’aménagement particulier doit être approuvé par
le ministre de l’Intérieur.
•
Les aménagements communs faisant l’objet de la
permission de voirie générale doivent être entièrement
terminés (à l’exception éventuellement de la dernière
couche de revêtement et des raccordements privés à
l’infrastructure d’approche).
Cette deuxième phase est seulement nécessaire si des parties de
la maison ou de ses aménagements extérieurs se trouvent dans la
bande de respectivement 10 ou 25 mètres soumise à octroi d’une
permission de voirie.
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D.
Les enseignes publicitaires.
Dans cette catégorie il faut ranger les enseignes publicitaires,
qu’elles soient définitives ou provisoires.
Une enseigne publicitaire peut seulement être accordée à un
établissement implanté en bordure directe d’une route de l’Etat.
L’enseigne doit se trouver soit sur la façade de la construction
même, soit sur la propriété privée sur laquelle est implanté
l’établissement.
Aux entrées des zones industrielles ou des zones d’activité, il est
possible de faire inscrire sur un panneau collectif le nom de tous
les établissements implantés dans la zone.
Les promoteurs de futurs immeubles à réaliser sur un terrain situé
en bordure directe d’une route de l’Etat peuvent bénéficier par
voie de permission de voirie d’une autorisation pour la mise en
place d’une enseigne publicitaire provisoire destinée à promouvoir
la vente. Il en est de même pour les enseignes publicitaires des
entreprises intervenant dans la construction de l’immeuble.
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