Mémoire explicatif sur les permissions de voirie
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Mémoire explicatif sur les permissions de voirie
- 11 - Les permissions de voirie Le principe de la permission de voirie est ancré dans les articles 4 et 5 de la loi du 13 janvier 1843 portant sur la compétence des tribunaux pour juger les contraventions en matière de grande voirie et sur les autorisations de faire des constructions ou des plantations le long des routes. "Art. 4. Quiconque voudra construire, reconstruire, réparer ou améliorer des édifices, maisons, bâtiments, murs, ponts, ponceaux, aqueducs, faire des plantations ou autres travaux quelconques le long des grandes routes, soit dans les traversées des villes, bourgs ou villages, soit ailleurs, dans la distance ci-après fixée, devra préalablement y être autorisé par le Conseil de Gouvernement, sans autres frais que ceux du timbre. L'impétrant aura à se conformer aux conditions et à suivre les alignements qui lui seront prescrits par ce collège, sauf le droit à une juste et préalable indemnité, dans les cas déterminés par les lois et nommément dans celui où une partie de sa propriété devrait, par suite des nouveaux alignements adoptés, être incorporée dans la voie publique. Art. 5. L'autorisation ci-dessus ne sera requise que lorsque les constructions, plantations ou travaux ont lieu sur la propriété voisine à la distance de six mètres ou moins, à compter de l'arête extérieure du fossé de la route." La distance de six mètres définie à l'article 5 ci-dessus a été portée à dix mètres par les dispositions de la loi du 22 février 1958 portant modification de la loi du 13 janvier 1843. Pour les routes ou pour les parties de routes pour lesquelles un plan définitif d'alignement général sera élaboré par l'Administration des Ponts et Chaussées en bonne et due forme, la distance soumise à autorisation sera même de 25 mètres. Les règlements grand-ducaux du 14 octobre 1963, du 6 mai 1966 et du 29 octobre 1968 établissant un plan définitif d'alignement général des routes définissent les tronçons de route pour lesquels s'applique la règle des 25 mètres : 1. Route N 1 de Luxembourg à Trèves. 2. Route N 3 de Luxembourg à Frisange. ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSÉES ⎯⎯ DIRECTION - 12 - 3. Route N 5 de Luxembourg à Longwy. 4. Route N 6 de Luxembourg à Arlon. 5. Route N 7 entre Luxembourg et Diekirch. 6. Route N 9 entre Mersch et Cruchten. 7. Route N 10 entre Schengen et Wasserbillig. 8. Route N 31 de Luxembourg par Bettembourg à Dudelange. 9. Route E 29 de Luxembourg à Remich (N 2). 10. Route E 29 de Luxembourg à Echternach (N 11). Les distances de respectivement 10 et 25 mètres sont calculées à partir de la limite du domaine public, correspondant à la limite extérieure de l’accotement de la route pour les tronçons de route situés en rase campagne, la limite postérieure du trottoir pour les sections de route situées à l’intérieur des agglomérations. Avec le vote récent de la loi sur le reclassement de la voirie, dont l’objectif principal était de faire un échange entre la voirie de l’Etat et la voirie vicinale de manière à intégrer dans le réseau étatique les routes servant à assurer la liaison entre les localités et à céder dans le patrimoine communal les chemins d’ordre inférieur comme ceux dégradés à la fonction de la desserte locale des zones urbanisées qui se sont développées au fil des années le long d’anciennes routes de l’Etat et de constituer ainsi une nouvelle hiérarchie des routes publiques, le réseau des routes de l’Etat soumis à l’octroi d’une permission de voirie préalable à toute réalisation de travaux a subi des modifications sensibles. Une carte du nouveau réseau est disponible auprès de l’administration des Ponts et Chaussées sur simple demande. Une permission de voirie doit être sollicitée pour tous les aménagements à caractère provisoire ou définitif qui sont projetés sur, audessus ou au-dessous du terrain, s’ils se trouvent soit : dans la voie carrossable de la chaussée des routes de l’Etat englobant les routes européennes, les routes nationales et les chemins repris, ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSÉES ⎯⎯ DIRECTION - 13 - dans les aménagements annexes tels accotements, bandes de stationnement, îlots, pistes cyclables longeant les routes, etc., dans les trottoirs, dans les bandes latérales situées des deux côtés de la rue avec une largeur de respectivement 10 et 25 mètres à compter soit à partir de la limite postérieure du trottoir soit à partir de la limite extérieure de l’accotement. Du point de vue procédure, il y a lieu de distinguer entre : la permission de voirie directe, qui est à accorder par le préposé du Service Régional ayant dans la compétence territoriale le lieu où sont projetés les aménagements ou les travaux, et la permission de voirie normale qui est à octroyer par le ministre des Travaux Publics sur la base d’un projet à élaborer par l’administration des Ponts et Chaussées. La permission de voirie directe couvre les domaines suivants : • le raccordement des constructions aux réseaux d’infrastructure d’approche : eau potable, gaz, électricité, courant électrique, antenne collective, eaux usées, etc. Une permission de voirie directe peut être accordée pour tous les travaux de raccordement nécessitant une tranchée à aménager plus ou moins perpendiculairement à la chaussée et servant au raccordement d’un établissement ou d’une maison aux infrastructures d’approche. La liaison souterraine ou aérienne entre deux constructions situées de part et d’autre de la chaussée, qu’elle soit provisoire ou définitive, doit obligatoirement faire l’objet d’une permission de voirie à octroyer par le ministre des Travaux Publics. Il en est de même pour toute infrastructure posée parallèlement à la route, qu’elle se trouve dans le domaine public ou sur les terrains privés situés sur la bande soumise à la législation sur les permissions de voirie. • la mise en place de panneaux provisoires à l’occasion d’une manifestation. Le nombre de panneaux est limité à six unités et les panneaux ne peuvent être mis en place que durant 15 jours précédant la manifestation et sont à enlever au plus tard 3 jours ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSÉES ⎯⎯ DIRECTION - 14 - après la date de la manifestation. La pose des panneaux près des carrefours et sur l’îlot central des giratoires est strictement interdite. • le stockage provisoire des troncs d’arbres provenant d’une coupe le long de la voirie de l’Etat. Le stockage doit se faire de manière à ne pas entraver la sécurité des usagers de la route. • le renouvellement du revêtement d’un chemin d’accès existant, si la géométrie de l’accès (dimensions, déclivité) n’est pas modifiée. • la mise en place d’échafaudages, la réalisation de travaux de crépissage ou le percement d’une baie de fenêtre dans une construction existante. • la pose de clôture d’enceinte autour des prés. Il est rappelé que le long des routes de l’Etat l’utilisation de fils de fer barbelé n’est pas autorisée. • la plantation d’arbres ou de haies vives. La procédure de la grande permission de voirie qui est à octroyer par le ministre des Travaux Publics s’applique aux quatre grands domaines d’intervention suivants : A. La pose, l’extension ou le renouvellement des infrastructures souterraines ou aériennes par les Communes ou les Concessionnaires. B. Les aménagements visant l’amélioration de la sécurité (apaisement, passage protégé) ou ayant trait à la signalisation. C. L’aménagement de lotissements, la réalisation de constructions neuves ou la transformation de bâtiments existants. D. La mise en place d’enseignes publicitaires. ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSÉES ⎯⎯ DIRECTION - 15 - A. Les infrastructures souterraines ou aériennes des Communes ou des Concessionnaires. 1. Recherche de tracés. Tous les concessionnaires, dont le nombre est toujours croissant, essayent de profiter au maximum, chacun suivant sa propre logique, du domaine de l'Etat et des communes, pour y loger leurs infrastructures. Tout cela ne peut bien évidemment pas se faire de manière désordonnée, mais doit être agencé par un organisme directeur. L'instrument idéal pour y arriver est la permission de voirie. En agglomération la satisfaction des besoins d'hygiène, d'énergie, de sécurité et de confort de l'homme exige la mise en place de bon nombre d'infrastructures, qui aujourd'hui se fait exclusivement dans le sous-sol. En règle générale il s'agit de l'amenée de l'eau potable, de l'électricité, du gaz, du téléphone et de l'antenne collective ainsi que de l'évacuation des eaux usées. Aujourd'hui, où à l'exception de la canalisation d'égout, qui se trouve le plus souvent sous l'assise de la route puisqu'elle sert également à évacuer les eaux superficielles recueillies sur la plate-forme de la chaussée, toutes les conduites, le plus souvent dédoublées des deux côtés de la route, sont logées dans les trottoirs, on peut facilement s'imaginer l'ampleur des problèmes de coordination pour attribuer à chaque concessionnaire une place bien définie pour y mettre son infrastructure. Les escaliers et les cours anglaises des maisons, les socles de fondation des candélabres et poteaux de signalisation et les chambres d'épissure ou regards de branchements compliquent encore le problème. De surcroît la majeure partie des concessionnaires exigent d'un côté que l'espace au-dessus de leur infrastructure reste dégagé de toute autre conduite posée dans le même sens, afin de pouvoir à tout moment atteindre leur canalisation sans devoir déplacer les infrastructures d'autrui, et d'un autre côté que des distances de sécurité soient respectées par rapport aux conduites attenantes. Face à ces contraintes, il faut établir des règles précises pour la répartition entre les concessionnaires de la place disponible dans les trottoirs. ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSÉES ⎯⎯ DIRECTION - 16 - Les conduites de distribution locale avec un nombre élevé de branchements particuliers sont à mettre le plus près que possible des maisons alors que les canalisations sans raccordements intermédiaires et les tubes de réserve sont à écarter davantage des constructions. Lorsque l'espace sous les trottoirs devient trop exigu, certaines de ces infrastructures peuvent également être placées sous les bandes latérales réservées soit au stationnement soit aux cyclistes. Dans cette occurrence les arbres plantés en bordure de chaussée constituent des points de conflit potentiels pour lesquels il existe toutefois des solutions techniques. Certaines infrastructures maîtresses, comme les multitubulaires des P. & T. ou les conduites de gaz à moyenne ou à haute pression, peuvent même être mises en place sous le corps de la chaussée, à condition de respecter des profondeurs hors tout de 1,50 m et de disposer les chambres d'épissure ou regards de visite en dehors de la voie charretière. En rase campagne l'emprise des axes routiers constitue un couloir idéal pour traverser le paysage sans devoir se soucier des problèmes de droit de passage. Pour certaines conduites de refoulement, comme p. ex. l'adduction des eaux de sources, ou pour les canalisations gravitaires, comme p. ex. un collecteur évacuant les eaux usées vers une station d'épuration, la forme aplanie des profils en long des routes représente un terrain parfait puisque à priori bon nombre de points hauts ou points bas sont déjà éliminés. Or comme la fonction d'une route n'est pas celle de disposer d’une assise incorporant toute sorte d'infrastructures, mais de véhiculer le trafic d'un point à l'autre, il est impératif de s'opposer à toute intégration de canalisation de tout genre dans le corps de la chaussée, et de limiter dans la mesure du possible celles qui se trouvent dans les accotements, car toute intervention et tout travail de maintenance sur ces infrastructures conduisent inéluctablement à des perturbations du trafic. Comme souvent le renforcement des routes en rase campagne se fait par simple rechargement d'une couche de béton bitumineux, tout couvercle de regard ou de chambre d'épissure constitue un obstacle gênant qui dans une opération onéreuse doit de nouveau être remis à niveau. Voilà pourquoi l'aménagement de tout regard avec couvercle est à proscrire dans l'assise de la chaussée, et si par impossibilité à cause de l'exiguïté des lieux, ceci serait par endroit inévitable, la permission de voirie doit préciser que la prise ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSÉES ⎯⎯ DIRECTION - 17 - en charge des frais d'adaptation incombe entièrement au concessionnaire. Mais le champ d'application de la permission de voirie ne se limite pas à la seule emprise des routes, mais rappelons-le, il englobe aussi des deux côtés une bande latérale de respectivement 10 pour les routes normales et 25 mètres pour les routes plus importantes. L'Etat dispose ainsi d'un instrument efficace pour contrôler toute activité s’opérant dans ces bandes de terrain, susceptibles d’être utilisées un jour dans l’intérêt de la route par exemple lors d’un élargissement ou d’un redressement. 2. Procédures d’autorisation. Pour les travaux que ces concessionnaires entreprennent de leur propre initiative dans le domaine d'application de la permission de voirie, c'est-à-dire sur les routes de l'Etat et leurs dépendances ainsi que sur les deux bandes attenantes de respectivement 10 et 25 mètres, il est obligatoire de solliciter préalablement une permission de voirie. Il en est de même pour les déplacements, modifications et extensions de réseaux, réalisés dans le cadre de travaux routiers. La permission de voirie ne légalise pas seulement les tracés des infrastructures, mais définit aussi les conditions pour l'exécution des travaux, ainsi que pour l'entretien et les adaptations ultérieures à entreprendre aux réseaux. Ainsi chaque permission de voirie impose à l'impétrant entre autres les conditions suivantes : * de faire à ses frais, en cas de modification à la voie publique, les travaux nécessaires pour mettre l'ouvrage en concordance avec le nouvel état de la voirie et, si ce n'est pas possible, de renoncer à toute indemnité, l'autorisation n'étant qu'une tolérance et non une servitude à charge de l'Etat; * de respecter les droits des tierces personnes et d'être seul responsable des infractions aux lois qui pourraient être commises lors de la réalisation de ce projet; * de renoncer à tout recours contre l'Etat en raison des dommages qui pourraient affecter les installations de l'impétrant, soit du fait de la circulation, soit du fait de l'état de la chaussée, de celui des accotements, trottoirs ou ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSÉES ⎯⎯ DIRECTION - 18 - autres ouvrages publics, soit enfin du fait des travaux exécutés sur le domaine public dans l'intérêt de celui-ci ou de la sécurité publique; * 3. de renoncer, en cas de retrait total ou partiel de la permission de voirie, à toute indemnité de la part de l'Etat, de quelque nature qu'elle soit. Le financement des travaux. Tous les travaux à réaliser dans le domaine d'application de la permission de voirie, qu'il s'agisse de travaux neufs entrepris de la seule initiative du concessionnaire ou de travaux d'adaptation pour se mettre de nouveau en accord avec le nouvel état de la voirie en cas de modifications apportées à la voie publique, sont à la charge des concessionnaires. La permission de voirie ne représente en effet qu'une simple tolérance et ne peut jamais mener à une servitude à charge de l'Etat. Cette condition est clairement inscrite dans chaque permission de voirie octroyée par le Gouvernement. Il en résulte qu'en cas de modification de la voie publique, les travaux nécessaires pour mettre les réseaux et ouvrages en concordance avec le nouvel état sont à prendre en charge par le concessionnaire. Le principe de la causalité, imputant les frais à celui qui les a occasionnés, ne peut donc pas être appliqué aux infrastructures se trouvant à l'intérieur du champ d'application de la permission de voirie, formé par la route de l'Etat et ses dépendances ainsi que de deux rubans larges de respectivement 10 et 25 mètres. Par sa décision du 13 octobre 1995 le ministre des Travaux Publics a consenti de prendre à charge des crédits de son département les frais non encore amortis calculés sur une période de 20 ans, ainsi que les sur-longueurs occasionnées par le contournement des anneaux de circulation des carrefours giratoires. Le détail des règles d’application est fourni en annexe. Le principe de la causalité peut exclusivement être appliqué lors de l’aménagement de nouvelles routes se trouvant en dehors des couloirs gérés par les dispositions de la loi du 13 janvier 1843 comme c’est p. ex. le cas pour la construction des voies de contournement et bien évidemment pour l’aménagement des axes autoroutiers. ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSÉES ⎯⎯ DIRECTION - 19 - B. Les aménagements visant l’amélioration de la sécurité. Dans cette catégorie il faut ranger les projets suivants (liste non exhaustive) : la réalisation de mesures d’apaisement comprenant le rétrécissement de la chaussée, l’aménagement de bandes de stationnement, la construction d’îlots de verdure, la plantation d’arbres, etc. la mise en place de ralentisseurs, tels bandes sonores, marquage au sol, aménagement portail à l’entrée des agglomérations, panneaux avertisseurs, etc. l’aménagement de passages pour piétons, s’ils sont protégés par feux tricolores ou accompagnés par des mesures constructives, de dispositifs de sécurité devant les écoles, etc. la construction d’arrêts pour autobus avec ou sans abribus; l’aménagement de pistes cyclables le long ou à travers les routes de l’Etat; la modification constructive des carrefours (p.ex. en giratoires) et des trottoirs, etc. les modifications à apporter à la signalisation directionnelle, avec notamment la signalisation des établissements publics, administrations, centres culturels ou autres. ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSÉES ⎯⎯ DIRECTION - 20 - C. L’aménagement de lotissements, la réalisation de constructions neuves ou la transformation d’immeubles existants. Sur le domaine de l’urbanisation l’enjeu du département des Travaux Publics est particulièrement important puisqu’il faut, dans l’intérêt d’un gain de sécurité des usagers de la route et des résidents, lutter énergiquement contre les extensions tentaculaires des localités le long des routes de l’Etat. Les compétences de l’administration des Ponts et Chaussées se rapportent à : la fixation de l’alignement des constructions; l’emplacement, la définition de la largeur et de la déclivité des rampes d’accès aux garages et des autres accès carrossables; la configuration des accès pour piétons et des aménagements extérieurs comprenant notamment les murs et clôtures d’enceinte; la détermination du nombre et de l’emplacement des accès collectifs vers les lotissements et la définition de leur géométrie à l’approche de la route de l’Etat; l’emplacement dans le plan et en profondeur des infrastructures d’approche; la prescription d’une voie de desserte propre au lotissement et la définition de son emplacement par rapport à la route de l’Etat; l’aménagement de bandes de stationnement longeant la route de l’Etat. Une attention particulière est à apporter à l’urbanisation des fonds classés PAP dans les plans d’aménagement des Communes, c’est-à-dire soumis à l’obligation de dresser un Plan d’Aménagement Particulier communément appelé « plan de lotissement ». Dans ces cas, il faut suivre une double procédure : ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSÉES ⎯⎯ DIRECTION - 21 - La première phase d’autorisation, octroyée sous forme d’une permission de voirie générale, définit les principes d’aménagements communs du lotissement, à savoir : • l’obligation éventuelle de réaliser des voies de desserte et le cas échéant l’emplacement et la géométrie des accès collectifs à la voirie de l’Etat; • le choix des couloirs pour poser les infrastructures d’approche; • la largeur des îlots de séparation et des autres aménagements, tels bandes de stationnement et trottoirs; • l’alignement des constructions par rapport au bord du domaine public; • la déclivité des accès collectifs ou des accès privés, s’il y en a. Le plan d’aménagement particulier à dresser en application des règles définies par cette première permission de voirie générale doit être approuvé par le ministre de l’Intérieur en tant qu’autorité de tutelle des communes. La deuxième phase d’autorisation ayant pour objet les permissions de voirie des constructions proprement dites peut seulement être entamée si les deux conditions suivantes sont remplies : • Le plan d’aménagement particulier doit être approuvé par le ministre de l’Intérieur. • Les aménagements communs faisant l’objet de la permission de voirie générale doivent être entièrement terminés (à l’exception éventuellement de la dernière couche de revêtement et des raccordements privés à l’infrastructure d’approche). Cette deuxième phase est seulement nécessaire si des parties de la maison ou de ses aménagements extérieurs se trouvent dans la bande de respectivement 10 ou 25 mètres soumise à octroi d’une permission de voirie. ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSÉES ⎯⎯ DIRECTION - 22 - D. Les enseignes publicitaires. Dans cette catégorie il faut ranger les enseignes publicitaires, qu’elles soient définitives ou provisoires. Une enseigne publicitaire peut seulement être accordée à un établissement implanté en bordure directe d’une route de l’Etat. L’enseigne doit se trouver soit sur la façade de la construction même, soit sur la propriété privée sur laquelle est implanté l’établissement. Aux entrées des zones industrielles ou des zones d’activité, il est possible de faire inscrire sur un panneau collectif le nom de tous les établissements implantés dans la zone. Les promoteurs de futurs immeubles à réaliser sur un terrain situé en bordure directe d’une route de l’Etat peuvent bénéficier par voie de permission de voirie d’une autorisation pour la mise en place d’une enseigne publicitaire provisoire destinée à promouvoir la vente. Il en est de même pour les enseignes publicitaires des entreprises intervenant dans la construction de l’immeuble. ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSÉES ⎯⎯ DIRECTION