Cabinet de formation postgrade en médecine dentaire générale
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Cabinet de formation postgrade en médecine dentaire générale
Cabinet de formation postgrade en médecine dentaire générale accrédité par la SSO 1. Principe La Société suisse d’odonto-stomatologie SSO certifie les cabinets et cliniques formant des spécialistes en médecine dentaire générale (à l’exclusion des établissements universitaires) quant au respect des exigences relatives à leur infrastructure et définit les droits et devoirs du responsable de la formation postgrade (ci-après : le formateur) et du candidat au certificat SSO en médecine dentaire générale (ci-après : le candidat). La Société suisse d’odonto-stomatologie SSO exerce la surveillance sur les cabinets et cliniques de formation postgrade (à l’exclusion des établissements universitaires). 2. Règlement A. Dispositions générales Art. 1 Compétence 1 Art. 2 Désignation du cabinet Le médecin-dentiste qui remplit les conditions définies à l’art. 1, est autorisé à afficher son établissement en tant que « cabinet de formation postgrade en médecine dentaire générale accrédité par la SSO » ou, tant qu’il en assume la responsabilité technique, de « clinique de formation postgrade en médecine dentaire générale accréditée par la SSO ». Art. 3 Validité de l’accréditation 1 Art. 4 Validation de la formation postgrade Les périodes de perfectionnement effectuées dans des cabinets ou cliniques de formation postgrade sont validées conformément à la réglementation de la SSO concernant la reconnaissance de cursus de formation complémentaire structurée en médecine dentaire. Art. 5 Surveillance La SSO peut s’assurer régulièrement du respect des présentes dispositions en procédant à des visites annoncées des établissements accrédités et au moyen de questionnaires adressés au formateur et au candidat. La SSO accrédite un propriétaire de cabinet ou un directeur de clinique en qualité de responsable de la formation postgrade lorsqu’il remplit les conditions générales définies au chapitre B. 2 Pour être accrédité en qualité de responsable de la formation postgrade en médecine dentaire générale, le propriétaire de cabinet ou directeur de clinique concerné doit également remplir les conditions particulières définies au chapitre C. L’accréditation est valable durant une période limitée ; elle doit être renouvelée au bout de sept ans. 2 La SSO peut en tout temps retirer une accréditation pour motifs graves. Art. 6 Frais Les frais d’accréditation et de renouvellement de l’accréditation sont fixés par le Comité de la SSO. B. Conditions générales de l’accréditation par la SSO en qualité de cabinet ou clinique de formation postgrade Art. 7 Exigences envers le responsable de la formation postgrade Le formateur 1 est titulaire du diplôme fédéral de médecin-dentiste ou d’un diplôme dont l’équivalence est reconnue par la Confédération ou exerce une charge d’enseignement dans le domaine de la médecine dentaire auprès d’une université suisse ; 2 exerce une activité en tant que praticien dans un cabinet ou une clinique depuis au moins deux ans ; 3 reconnaît les lignes directrices de la SSO relatives à la qualité en médecine dentaire et les applique dans le cadre de son activité clinique ; et 4 peut justifier d’une expérience en tant que formateur, notamment de jeunes médecins-dentistes (encadrement de jeunes médecins-dentistes auprès de cliniques universitaires) ou d’assistantes dentaires (maître d’apprentissage) ou en qualité de titulaire d’une autorisation cantonale de former des assistantes dentaires ou d’une autre formation équivalente. Art. 8 Exigences cliniques envers l’établissement de formation postgrade Le cabinet ou la clinique de formation postgrade 1 compte au moins deux salles de traitement complètement équipées et dispose d’un effectif d’assistance adéquat, assistance au fauteuil compris (organigramme du cabinet) ; 2 dispose d’un plan de mesures de prévention d’infections et d’un plan de stérilisation conformes aux lignes directrices de la SSO relatives à la qualité en médecine dentaire ; 3 est équipé d’appareils de radiographie dentaire (orthopantomographie et téléradiographie) ou dispose d’un accès à un tel équipement ; 4 dispose d’une administration assistée par ordinateur ; et 5 dispose d’un accès Internet aux offres de formation en ligne. Art. 9 Encadrement du candidat à la formation postgrade Le formateur 1 se tient à la disposition du candidat pour le conseiller et le superviser durant les heures d’ouverture du cabinet (immédiatement en cas de problème ou de complications) ; 2 discute régulièrement des planifications et des documentations de cas avec le candidat ; 3 permet au candidat de participer à des cours de formation postgrade et continue ; 4 assure la tenue d’entretiens de qualification trimestriels structurés ; et 5 établit des certificats intermédiaires et final portant sur les compétences sociales et énumérant les compétences techniques du candidat (niveaux de compétences 4, 5 ou 6 conformément aux directives 2005 de la Commission de la filière en médecine dentaire ; voir annexe). Art. 10 Documentation de cas Le candidat a le droit de tenir une documentation de cas et, à condition de les rendre anonymes, de copier des documents relatifs aux patients au titre de justificatifs de la formation postgrade. Les droits de la personnalité du patient doivent impérativement être préservés. Art. 11 Compensation du salaire Le formateur qui remplit les critères susmentionnés et qui consacre une partie de son temps de travail à la formation du candidat peut réduire en conséquence le salaire versé à ce dernier, conformément aux directives salariales de la SSO. C. Conditions particulières de l’accréditation par la SSO en qualité de cabinet ou clinique de formation postgrade en médecine dentaire générale Art. 12 Accréditation en médecine dentaire générale 1 Pour obtenir l’accréditation de formation postgrade en médecine dentaire générale, le formateur doit être titulaire d’un certificat SSO de formation postgrade (en médecine dentaire générale ou autre) ou d’un titre de médecin-dentiste spécialiste octroyé ou reconnu par la Confédération. 2 A titre exceptionnel et transitoire, la SSO peut, jusqu’au 31 décembre 2013, octroyer l’accréditation aux cabinets et aux cliniques comme formateur en médecine dentaire générale qui ne remplissent pas les conditions de l’al. 1 ci-dessus, mais qui peuvent justifier d’une activité durant huit années au moins en tant que formateurs de médecins-dentistes assistants. D. Renouvellement de l’accréditation Art. 13 Conditions Le formateur et l’infrastructure dont il dispose doivent répondre aux conditions générales et particulières des chapitres B et C. Art. 14 Validité de l’accréditation renouvelée L’accréditation doit être renouvelée tous les sept ans. E. Instance de recours Art. 15 Instance de recours Les recours sont à adresser à la Commission de recours pour la formation postgrade. F. Entrée en vigueur Art. 16 Sur proposition de la Commission CFP SSO « Médecine dentaire générale », le présent règlement a été approuvé par le Comité de la SSO le 1er octobre 2009 ; il entre en vigueur le 1er novembre 2009. Traduction. Le texte allemand fait foi. Annexe Niveaux de compétence selon la Commission de la filière en médecine dentaire Niveau Savoir théorique Compétence pratique 1. Candidat Sait que la procédure existe A déjà observé la procédure 2. Débutant Connaît les objectifs poursuivis par la procédure Sait décrire les principales étapes de la procédure 3. En formation Sait expliquer la procédure sous la direction d’un formateur Est capable de réaliser la procédure avec l’aide d’un superviseur 4. Compétent Sait expliquer la procédure de manière autonome Est capable de réaliser la procédure de manière autonome 5. Avancé Est capable de discuter des fondements de la procédure Est capable de réaliser la procédure en faisant preuve d’aisance 6. Expert Dispose de connaissances solides de la littérature du domaine de spécialisation Maîtrise les écarts par rapport à la norme susceptibles d’intervenir lors de la procédure Traduction. Le texte allemand fait foi.