Cabinet de formation postgrade en médecine dentaire générale

Transcription

Cabinet de formation postgrade en médecine dentaire générale
Cabinet de formation postgrade en médecine dentaire
générale accrédité par la SSO
1. Principe
La Société suisse d’odonto-stomatologie SSO certifie les cabinets et cliniques formant des
spécialistes en médecine dentaire générale (à l’exclusion des établissements universitaires)
quant au respect des exigences relatives à leur infrastructure et définit les droits et devoirs
du responsable de la formation postgrade (ci-après : le formateur) et du candidat au certificat
SSO en médecine dentaire générale (ci-après : le candidat).
La Société suisse d’odonto-stomatologie SSO exerce la surveillance sur les cabinets et
cliniques de formation postgrade (à l’exclusion des établissements universitaires).
2. Règlement
A. Dispositions générales
Art. 1
Compétence
1
Art. 2
Désignation du cabinet
Le médecin-dentiste qui remplit les conditions définies à
l’art. 1, est autorisé à afficher son établissement en tant que
« cabinet de formation postgrade en médecine dentaire
générale accrédité par la SSO » ou, tant qu’il en assume la
responsabilité technique, de « clinique de formation postgrade
en médecine dentaire générale accréditée par la SSO ».
Art. 3
Validité de l’accréditation
1
Art. 4
Validation de la
formation postgrade
Les périodes de perfectionnement effectuées dans des
cabinets ou cliniques de formation postgrade sont validées
conformément à la réglementation de la SSO concernant la
reconnaissance de cursus de formation complémentaire
structurée en médecine dentaire.
Art. 5
Surveillance
La SSO peut s’assurer régulièrement du respect des présentes
dispositions en procédant à des visites annoncées des
établissements accrédités et au moyen de questionnaires
adressés au formateur et au candidat.
La SSO accrédite un propriétaire de cabinet ou un directeur
de clinique en qualité de responsable de la formation
postgrade lorsqu’il remplit les conditions générales définies au
chapitre B.
2
Pour être accrédité en qualité de responsable de la formation
postgrade en médecine dentaire générale, le propriétaire de
cabinet ou directeur de clinique concerné doit également
remplir les conditions particulières définies au chapitre C.
L’accréditation est valable durant une période limitée ; elle doit
être renouvelée au bout de sept ans.
2
La SSO peut en tout temps retirer une accréditation pour
motifs graves.
Art. 6
Frais
Les frais d’accréditation et de renouvellement de l’accréditation
sont fixés par le Comité de la SSO.
B. Conditions générales de l’accréditation par la SSO en qualité de cabinet ou
clinique de formation postgrade
Art. 7
Exigences envers le
responsable de la
formation postgrade
Le formateur
1
est titulaire du diplôme fédéral de médecin-dentiste ou d’un
diplôme dont l’équivalence est reconnue par la Confédération
ou exerce une charge d’enseignement dans le domaine de la
médecine dentaire auprès d’une université suisse ;
2
exerce une activité en tant que praticien dans un cabinet ou
une clinique depuis au moins deux ans ;
3
reconnaît les lignes directrices de la SSO relatives à la qualité
en médecine dentaire et les applique dans le cadre de son
activité clinique ; et
4
peut justifier d’une expérience en tant que formateur,
notamment de jeunes médecins-dentistes (encadrement de
jeunes médecins-dentistes auprès de cliniques universitaires)
ou d’assistantes dentaires (maître d’apprentissage) ou en
qualité de titulaire d’une autorisation cantonale de former des
assistantes dentaires ou d’une autre formation équivalente.
Art. 8
Exigences cliniques
envers l’établissement
de formation postgrade
Le cabinet ou la clinique de formation postgrade
1
compte au moins deux salles de traitement complètement
équipées et dispose d’un effectif d’assistance adéquat,
assistance au fauteuil compris (organigramme du cabinet) ;
2
dispose d’un plan de mesures de prévention d’infections et
d’un plan de stérilisation conformes aux lignes directrices de la
SSO relatives à la qualité en médecine dentaire ;
3
est équipé d’appareils de radiographie dentaire
(orthopantomographie et téléradiographie) ou dispose d’un
accès à un tel équipement ;
4
dispose d’une administration assistée par ordinateur ; et
5
dispose d’un accès Internet aux offres de formation en ligne.
Art. 9
Encadrement du
candidat à la formation
postgrade
Le formateur
1
se tient à la disposition du candidat pour le conseiller et le
superviser durant les heures d’ouverture du cabinet
(immédiatement en cas de problème ou de complications) ;
2
discute régulièrement des planifications et des
documentations de cas avec le candidat ;
3
permet au candidat de participer à des cours de formation
postgrade et continue ;
4
assure la tenue d’entretiens de qualification trimestriels
structurés ; et
5
établit des certificats intermédiaires et final portant sur les
compétences sociales et énumérant les compétences
techniques du candidat (niveaux de compétences 4, 5 ou 6
conformément aux directives 2005 de la Commission de la
filière en médecine dentaire ; voir annexe).
Art. 10
Documentation de cas
Le candidat a le droit de tenir une documentation de cas et, à
condition de les rendre anonymes, de copier des documents
relatifs aux patients au titre de justificatifs de la formation
postgrade. Les droits de la personnalité du patient doivent
impérativement être préservés.
Art. 11
Compensation du salaire
Le formateur qui remplit les critères susmentionnés et qui
consacre une partie de son temps de travail à la formation du
candidat peut réduire en conséquence le salaire versé à ce
dernier, conformément aux directives salariales de la SSO.
C. Conditions particulières de l’accréditation par la SSO en qualité de cabinet
ou clinique de formation postgrade en médecine dentaire générale
Art. 12
Accréditation en
médecine dentaire
générale
1
Pour obtenir l’accréditation de formation postgrade en
médecine dentaire générale, le formateur doit être titulaire d’un
certificat SSO de formation postgrade (en médecine dentaire
générale ou autre) ou d’un titre de médecin-dentiste spécialiste
octroyé ou reconnu par la Confédération.
2
A titre exceptionnel et transitoire, la SSO peut, jusqu’au
31 décembre 2013, octroyer l’accréditation aux cabinets et aux
cliniques comme formateur en médecine dentaire générale qui
ne remplissent pas les conditions de l’al. 1 ci-dessus, mais qui
peuvent justifier d’une activité durant huit années au moins en
tant que formateurs de médecins-dentistes assistants.
D. Renouvellement de l’accréditation
Art. 13
Conditions
Le formateur et l’infrastructure dont il dispose doivent répondre
aux conditions générales et particulières des chapitres B et C.
Art. 14
Validité de l’accréditation
renouvelée
L’accréditation doit être renouvelée tous les sept ans.
E. Instance de recours
Art. 15
Instance de recours
Les recours sont à adresser à la Commission de recours pour
la formation postgrade.
F. Entrée en vigueur
Art. 16
Sur proposition de la Commission CFP SSO « Médecine
dentaire générale », le présent règlement a été approuvé par
le Comité de la SSO le 1er octobre 2009 ; il entre en vigueur le
1er novembre 2009.
Traduction. Le texte allemand fait foi.
Annexe
Niveaux de compétence selon la Commission de la filière en médecine dentaire
Niveau
Savoir théorique
Compétence pratique
1. Candidat
Sait que la procédure existe
A déjà observé la procédure
2. Débutant
Connaît les objectifs
poursuivis par la procédure
Sait décrire les principales
étapes de la procédure
3. En formation
Sait expliquer la procédure
sous la direction d’un
formateur
Est capable de réaliser la
procédure avec l’aide d’un
superviseur
4. Compétent
Sait expliquer la procédure
de manière autonome
Est capable de réaliser la
procédure de manière
autonome
5. Avancé
Est capable de discuter des
fondements de la procédure
Est capable de réaliser la
procédure en faisant preuve
d’aisance
6. Expert
Dispose de connaissances
solides de la littérature du
domaine de spécialisation
Maîtrise les écarts par rapport à la norme susceptibles
d’intervenir lors de la
procédure
Traduction. Le texte allemand fait foi.