reglement compte-titres

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reglement compte-titres
REGLEMENT COMPTE-TITRES
Article 1. Dispositions générales
1.1
CBC Banque (dénommée ci-après ‘’la banque’’) agit comme dépositaire d’instruments financiers (dénommés ci-après titres)
qu’elle prend en dépôt à découvert pour le client-déposant sur un ou plusieurs comptes-titres.
1.2.
Les rapports contractuels entre la banque et le client sont régis par les Conditions bancaires générales. En ce qui concerne les
comptes titres, ces Conditions bancaires générales sont complétées par les dispositions du présent règlement spécifique.
1.3.
Lors du dépôt des titres, il est délivré au client un bordereau avec l’identification des titres déposés.
1.4.
Le client accepte le caractère remplaçable des titres. Ce caractère remplaçable ou fongibilité signifie que la banque n’est pas
tenue de justifier les numéros des titres lorsqu’elle les restitue. La banque s’engage à ne restituer que des titres de même nature
et valeur. La banque peut également restituer d’autres coupures.
1.5.
Les titres sont conservés dans la banque. La Banque se réserve toutefois le droit de les conserver dans n’importe quel autre
endroit. La banque peut placer les titres déposés à découvert, qui s’y prêtent, à la Caisse interprofessionnelle de dépôts et de
virements de titres (CIK), à la Banque Nationale de Belgique ou auprès d’un autre dépositaire (inter)professionnel ou organisme
de clearing (dénommé sous-dépositaire) belge ou étranger. Le client accepte que les obligations découlant des règlements et des
contrats conclus entre la banque et ces organismes, lui sont opposables.
La banque ne sera responsable de la perte des titres chez le sous-dépositaire et des actes du sous-dépositaire que s’il devait
s’avérer que la banque a fait lors du choix de cet organisme un choix qu’un banquier normal et consciencieux n’aurait pas
effectué dans les mêmes circonstances.
Dans le cas où le dépositaire étranger ou l’organisme de clearing n’est pas tenu en vertu de sa législation nationale par
l’obligation de séparer les titres appartenant à la banque d’une part et les titres des clients d’autre part, le client accepte que la
banque conserve les titres concernés du client sur un compte auprès de ce dépositaire ou organisme de clearing sur lequel sont
également inscrits les titres appartenant à la banque.
Article 2. Titres
2.1.
La banque prend tous les titres belges et étrangers en dépôt, y compris les titres dématérialisés. On entend par titres
dématérialisés les titres qui doivent être maintenus exclusivement sur un compte-titres et qui ne peuvent plus être soustraits au
régime de substitution. Seule la comptabilisation sur compte prouve le droit de propriété sur le titre. La banque se réserve le droit
de refuser la prise en dépôt de n’importe quel type de titres belges qu’elle ne souhaite pas prendre en dépôt pour des raisons dont
elle est seule juge.
2.2.
La banque n’est pas responsable des dommages que le client pourrait subir en raison des défauts présentés par des titres qu’il a
déposés ou des irrégularités nées avant la mise en dépôt. Le client s’oblige à indemniser la banque de tout sinistre qu’elle pourrait
subir suite au dépôt en ses livres de titres présentant un défaut.
Les circonstances suivantes sont entre autres considérées comme un défaut :
titres irréguliers ou endommagés;
titres qui ne sont pas munis des coupons non échus;
feuilles de coupons et titres à taux fixes sans manteaux y afférents;
manteaux sans feuilles de coupon et feuilles de coupon sans manteaux de titres non à taux fixe;
titres tirés au sort ou qui ont fait l'objet d’une scission ou d'un remboursement anticipé;
titres faisant l'objet d'une discussion en ce qui concerne le droit de propriété;
titres faisant l'objet d'une opposition ou d'un blocage judiciaire;
titres non authentiques, titres falsifiés, titres contrefaits..
2.3.
Le client peut consulter auprès de la banque le Bulletin des Oppositions. Le client supporte toutes les conséquences résultant du
dépôt ou de la négociation de titres irréguliers ou qui n’ont plus cours ou de titres frappés d’opposition en Belgique ou dans un
autre pays, même s’il a reçu entre-temps des titres de remplacement.
Lorsque la banque constate la non validité après le dépôt, elle a le droit de demander des titres valables au client ou de débiter le
compte du client directement et sans mise en demeure.
Au cas où, malgré l’opposition, la banque aurait payé de telles valeurs ou aurait accordé un acompte sur de telles valeurs, le
client est tenu de rembourser à la banque, à la première demande, tous les montants perçus, sans préjudice de tous les autres
montants éventuels à indemniser par lui. La banque peut toujours débiter sans mise en demeure le(s) compte(s) de ce client de
tous les montants précités. Les frais portés normalement en compte par la banque pour la garde de titres sont dus par le client à
charge duquel les titres doivent être saisis en vertu des dispositions légales.
Article 3. Livraison et restitution
3.1.
Le dépôt de titres se fait par remise contre quittance aux guichets des agences bancaires.
Le dépôt par correspondance n'est pas autorisé, sauf circonstances exceptionnelles, desquelles seule la banque pourra juger. Si
le dépôt par le client se fait par correspondance, toutes les valeurs voyagent aux risques du client.
3.2.
Les titres dématérialisés ne sont comptabilisés sur le compte-titres auprès de la banque qu’après réception de ces titres via un
système de clearing de titres (p. ex. la CIK ou la BNB). Les titres étrangers ne sont comptabilisés qu'après la réception par la
banque ou par un dépositaire désigné par la banque.
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3.3.
La restitution des titres déposés se fait aux guichets des agences bancaires. La banque doit restituer les titres réclamés dans un
délai raisonnable. Elle est dispensée de cette restitution en cas de force majeure. La restitution des titres au porteur sous forme
physique donne lieu à la levée de la taxe sur la livraison matérielle.
Des titres qui ne sont pas émis par la banque et qui sont déposés auprès d'un sous- conservateur ou une institution de clearing,
seront restitués au déposant le plus rapidement possible.
La banque ne peut être rendue responsable si des titres achetés/conservés s’avèrent non livrables physiquement ou du moins
difficilement en raison de circonstances indépendantes de sa volonté (comme de longs délais de livraison, non délivrable
physiquement, ...). Elle s'engage seulement à faire les efforts nécessaires pour avoir les titres, à la demande du déposant,
matériellement en sa possession, sans garantie.
3.4.
Les fractions et les titres non livrables ne sont pas livrés.
3.5.
La restitution de titres non délivrables physiquement et de fractions se déroule comme suit :
le déposant procède à la vente des titres et reçoit des espèces
le déposant ouvre un compte-titres auprès d'une autre institution financière. La banque fera le nécessaire pour transférer les
titres de manière scripturale sur le compte-titres ouvert auprès de l'autre institution financière. Lors du lancement de la
procédure, les titres sont immédiatement décomptabilisés du compte-titres auprès de la banque.
3.6.
La banque se libère valablement en cas de perte ou de destruction des titres, sauf cas de force majeure, en délivrant des titres
identiques de son choix ou en remboursant la contre-valeur le jour où elle reçoit la demande de restitution.
Cette contre-valeur sera déterminée sur base des cotations sur un marché belge réglementé dans le sens de la loi du 6 avril 1995
en matière de marché secondaire, aux ventes publiques pour les titres qui ne sont pas cotés sur un marché réglementé ou sur le
marché réglementé étranger pour les titres qui y sont cotés ou pour les titres non cotés qui en plus ne peuvent être vendus
publiquement sur la base d'une estimation effectuée par la banque.
3.7.
Les titres dont la restitution a été demandée ne sont plus soumis au présent règlement, et ceci à dater de décomptabilisation du
compte titres. La décomptabilisation est effectuée immédiatement après l’enregistrement de la demande de restitution.
Article 4. Tâche de la banque- dépositaire
4.1.
La banque est chargée, sous réserve de ce qui suit à l’article 5 :
de la garde des titres;
de l'encaissement et du paiement des intérêts et/ou dividendes des titres déposés;
de l'encaissement et du paiement de capitaux échus remboursables pendant le dépôt ainsi que des lots (éventuellement
avec primes), versements bonus;
des scissions, échanges et des conversions de titres déposés, du renouvellement de leurs feuilles de coupons, des
estampillages;
de la vérification des tirages et des notifications d'opposition;
4.2.
La banque n'est pas responsable de l'exécution tardive ou de la non-exécution des opérations mentionnées dans le présent article
auxquelles une publicité insuffisante a été donnée ou dont la publication a été tardive. L’exécution tardive ne produit pas
d’intérêts.
Lorsque, pour l’exécution d’une opération déterminée, la banque doit temporairement céder à un tiers des titres déposés, elle le
fait exclusivement aux risques du déposant.
4.3.
La banque peut en outre, sans y être obligée, être chargée des instructions suivantes du déposant:
de l'achat de titres à mettre en dépôt ou de la vente de valeurs déposées;
de la souscription à de nouvelles émissions et des versements sur valeurs non entièrement libérées;
de l'achat et de la vente de droits de souscription et d'attribution;
de la conversion d'obligations convertibles et de l'exercice de warrants;
d'autres activités qui peuvent normalement découler de garde.
4.4.
Les instructions pour effectuer des transactions sur titres sont régies par le ‘Règlement des Transactions sur Instruments
financiers’.
4.5.
Les instructions données par le client ne peuvent être acceptées qu’aux conditions imposées par la Commission bancaire et
financière. A défaut d'instructions complètes et précises de la part du déposant dans les délais utiles, la banque agira de la
manière qu'elle estime la plus avantageuse pour le déposant. A cet effet, la banque ne peut être responsable d'éventuelles
erreurs, fautes ou retards.
4.6.
Le déposant est informé du fait que, dans le cadre de l'exécution de la présente convention de mise en dépôt, la banque ne
s'occupe pas de la gestion de fortune ou du conseil de placement.
4.7.
Si dans le cadre d'une activité précise dont l'émetteur est l'objet, la banque adopte une certaine attitude, cela sera considéré
comme fait unique n'accordant aucun droit au client et pour lequel la banque ne peut être tenue pour responsable, sauf en cas de
faute intentionnelle.
4.8.
Sauf instructions contraires, la banque procède à la conversion de francs belges de toutes les sommes en monnaies étrangères
découlant d'opérations concernant les titres en monnaies étrangères dont la garde lui a été confiée.
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Article 5. Encaissements des intérêts et dividendes, détachement des coupons et remboursement de titres.
5.1.
La banque procède d'office à l'encaissement des intérêts et dividendes pour toutes les valeurs déposées. Pour les titres dont les
intérêts sont capitalisables, les intérêts annuels ne sont perçus que si le déposant le demande expressément et si les modalités
d'émission de ces titres le permettent.
5.2.
Lors de l’ouverture du compte-titres le client communique à la banque le numéro de compte sur lequel les revenus et le capital
des titres du compte-dépôts doivent être crédités et duquel les frais et les dépenses peuvent être débités.
5.3.
Chaque inscription au crédit est effectuée sous réserve de l’encaissement définitif par la banque. Le banque se réserve toujours
le droit de débiter le compte sans préavis pour le montant non encaissé, majoré des frais éventuels.
Une éventuelle conversion monétaire conformément à l’article 4.8. est effectuée au cours de change du jour de l’inscription au
crédit, déduction faite des commissions et frais d’encaissement usuels. Les modifications de cours qui surviendraient entre cette
inscription au crédit et l’encaissement définitif peuvent donner lieu à une rectification qui peut être comptabilisée sans préavis au
cours de change en vigueur au moment de l’encaissement effectif.
5.4.
La banque peut détacher les coupons à partir de 10 jours ouvrables avant l'échéance et verser le revenu de titres belges dès ce
moment sur le compte à créditer indiqué par le déposant, avec comme valeur l'échéance réelle et sous réserve de l’encaissement
de ces revenus par la banque, déduction faite des frais et provisions éventuellement portés en compte .
Sauf dans les cas autorisés par la loi, la banque ne détache pas de coupons en sa possession en vue de leur remise séparée au
client.
Si, à l'approche de l'échéance du coupon, les titres sont réclamés alors que les coupons ont déjà été détachés, les titres sont
délivrés sans ces coupons. Les coupons sont alors encaissés, comme décrit dans le présent article.
5.5.
La banque encaisse d’office les titres déposés remboursables par tirage ou d’une autre manière. Elle n’est à cet égard pas
responsable pour les conséquences néfastes qui peuvent découler d’oublis ou de négligences sauf en cas de faute intentionnelle.
Article 6. Frais
6.1
Un droit de garde est porté en compte pour la tenue de comptes titres dont les tarifs et la périodicité sont déterminés par la
banque. Les informations concernant la tarification et la périodicité de ce droit sont disponibles dans les agences bancaires.
6.2.
Tous les frais (y compris d’éventuelles taxes dues) encourus par la banque pour les titres mis en dépôt et les opérations qu’ils
entraînent sont à charge du client
6.3.
La banque est autorisée à encaisser le droit de garde et les frais susmentionnés en débitant le compte du client, comme stipulé à
l’article 5.
Article 7. Compte titres avec usufruit
7.1.
Un compte-titres avec usufruit est un compte sur lequel sont inscrits des titres dont le capital appartient au nu-propriétaire et dont
les revenus (intérêts, dividendes, ...) appartiennent à l'usufruitier.
Ce compte est spécifique, en conséquence le nu-propriétaire et l’usufruitier s’interdisent d’y inscrire d’autres titres que ceux qui
font partie de l’usufruit.
La banque se réserve le droit d'exiger l'accord du nu-propriétaire et de l'usufruitier pour chaque opération à exécuter.
7.2.
Les revenus produits par les titres, tels que les dividendes, les intérêts, etc..., sont portés au crédit d’un compte ouvert au nom de
l’usufruitier que ce dernier doit renseigner à la banque. Sauf convention contraire, les droits de garde, les frais et autres dépenses
sont portés au débit de ce même compte.
7.3
Sous réserve des droits de l'usufruitier et sauf convention contraire, tous les versements auxquels les titres donnent droit
(notamment le produit de titres remboursables, lots, primes, versements de réserves ou de capital, de la vente de droits de
souscription et de titres, ...) sont crédités sur un compte ouvert au nom du nu-propriétaire. Ce compte est débité des frais de
courtage liés à l'achat de nouveaux titres et des frais usuels relatifs aux transactions de titres.
Article 8. Droit de rétention - unicité de compte.
8.1.
La banque peut refuser la restitution de titres mis en dépôt aussi longtemps que le déposant lui reste redevable de toutes
sommes en principal, intérêts, frais ou à tout autre titre.
8.2.
Les titres mis en dépôt ainsi que les avoirs comptabilisés sur un compte-titres sont soumis à l'application des principes de l'unicité
de compte, de la compensation et du gage général tels qu'ils sont définis aux articles 20 à 23 des Conditions bancaires générales.
Article 9. Gage – Garanties
9.1.
Le présent règlement régit également les titres déposés en garantie pour un prêt ou un crédit, dans la mesure où il n’est pas
contraire aux dispositions contractuelles communes ou spéciales relatives à la garantie.
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Article 10. Durée de la convention - fin de la convention.
10.1. La convention est à durée indéterminée. Le déposant a le droit à tout moment de réclamer ses valeurs mises en dépôt.
10.2.
Le déposant peut mettre fin à tout moment et immédiatement à la convention de mise en dépôt. La remise des titres se fera
conformément à l’article 3.
10.3.
La banque peut mettre fin à tout moment à la convention de dépôt et exiger le retrait des valeurs déposées moyennant un délai de
préavis de 10 jours ouvrables bancaires.
10.4.
Toutefois, la banque se réserve le droit de mettre fin immédiatement et sans mise en demeure à la convention lorsque la
confiance dans le client est fortement ébranlée (par exemple lorsqu'il est question d'escroquerie, d'émission de chèques non
couverts,...).
10.5.
Lorsque le déposant omet de reprendre les titres déposés dans les 3 mois, la banque se réserve le droit d'ouvrir d’office un
compte-titres au nom du déposant aux mêmes conditions, ou de transmettre les titres concernés à la Caisse des dépôts et
consignations.
Article 11. Modifications du règlement.
11.1.
La banque peut toujours modifier unilatéralement et à tout moment les dispositions du présent règlement afin de les mettre en
conformité avec les règles légales et réglementaires en vigueur.
11.2.
La banque peut toujours modifier unilatéralement les dispositions non essentielles du présent règlement. Le client est informé de
cette modification par écrit ou par tout moyen approprié. La banque peut également modifier unilatéralement les dispositions
essentielles du présent règlement à condition d’en informer préalablement le client en temps utile.
11.3.
Le client peut prendre connaissance des dispositions modifiées dans son agence bancaire. Le client sera dans ce cas libre de
choisir soit de conserver les comptes titres aux conditions modifiées soit de mettre fin au contrat conformément à l’article 10.
11.4.
Dans tous les cas, les modifications s’appliqueront directement aux opérations en cours lors de leur entrée en vigueur ainsi qu’à
tous les comptes ouverts antérieurement.
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