Aide-mémoire et accords sur les horaires de travail pour les
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Aide-mémoire et accords sur les horaires de travail pour les
Aide-mémoire et accords sur les horaires de travail pour les apprentis boulangers-pâtissiers / pâtissiers-confiseurs, y compris les jeunes accomplissant une formation sur le tas (Le présent formulaire fait partie intégrante du contrat d’apprentissage) Apprenti/e: N° de contrat: / (laisser en blanc) Date de naissance: Apprentissage de: Durée: Entreprise: Domicile pendant la durée de l’apprentissage: Conditions selon la loi sur le travail ou la convention collective de travail (CCT) 1. 2. 3. 4. 5. Durée hebdomadaire du travail La durée hebdomadaire du travail est déterminée par la convention collective de travail pour la boulangerie-pâtisserie-confiserie artisanale suisse. Elle est actuellement fixée à 42 heures. La semaine de cinq jours est applicable. Durée journalière du travail La durée journalière du travail, y compris les cours obligatoires à l’école professionnelle et les heures supplémentaires, ne doit pas dépasser 9 heures ni celle des autres travailleurs occupés dans l’entreprise. Les heures de travail doivent être contenues dans un laps de temps de 12 heures. Pour le travail de nuit (début du travail avant 5.00 heures), cette période est fixée à 10 heures. Un temps de repos d’au moins 12 heures consécutives doit être accordé par jour. Pauses Le temps de travail doit être interrompu par des pauses de durées minimales suivantes: • un quart d’heure si la durée journalière du travail dépasse 5 heures et demie; • une demi-heure si la durée journalière du travail dépasse 7 heures. Fréquentation des cours Lorsque l’enseignement obligatoire dure toute une journée, les apprentis doivent être dispensés du travail dans l’entreprise ce jour-là. Une journée de cours de 8 leçons compte comme jour de travail complet. Travail de nuit pour apprentis boulangers-pâtissiers Des parties essentielles de la formation ne pouvant, pour des raisons de production, avoir lieu que durant la nuit, les exceptions suivantes à l’interdiction du travail de nuit peuvent être prévues: Accord entre maître d’apprentissage et apprenti ________ heures/semaine Aucune dérogation n’est possible! Matin: ________ min. Après-midi:________ min. Aucune dérogation n’est possible Durant la 1ère année d’apprentissage: début du travail au plus tôt à 4.00 heures le samedi et la veille de jours fériés au plus tôt à 3.00 heures à ________ heures à ________ heures Durant la 2ème année d’apprentissage: début du travail au plus tôt à 3.00 heures le samedi et la veille de jours fériés au plus tôt à 2.00 heures à ________ heures à ________ heures Durant la 3ème année d’apprentissage: début du travail au plus tôt à 2.00 heures le samedi et la veille de jours fériés au plus tôt à 1.00 heures Attention: En vertu de l’art. 45 de l’ordonnance relative à la loi sur le travail (O1 LTr), un début du travail avant 6:00 heures est soumis à une attestation médicale d’aptitude au travail de nuit. à ________ heures à ________ heures voir au verso Conditions selon la loi sur le travail ou la convention collective de travail (CCT) 6. 7. Accord entre maître d’apprentissage et apprenti Travail du dimanche L’autorité compétente peut autoriser le travail du dimanche pour les jeunes de plus de 16 ans dans la mesure où il est indispensable à la formation professionnelle (par exemple boulangerie-pâtisserie ou pâtisserieconfiserie avec espace de consommation, région touristique). Le travail du dimanche peut être autorisé seulement à la condition que les jeunes bénéficient d’un jour de repos tombant un jour ouvrable pendant la semaine précédente ou suivante. Le travail du dimanche d’une durée maximale de 5 heures doit être compensé par du temps libre. S’il dure plus de 5 heures, il doit être compensé, après le temps de repos journalier, par un jour de repos d’au moins 24 heures d’affilée tombant un jour ouvrable. Préparation du levain-chef en dehors des heures de travail normales Le travail journalier devant être exécuté dans un laps de temps de 12 heures (10 heures pour le travail de nuit), la préparation du levain-chef en fin d’après-midi ou le soir ne serait en principe plus admise. Pour les besoins de la formation professionnelle, une dérogation à cette règle n’est cependant tolérée qu’au cours de la dernière année d’apprentissage pendant 26 semaines et pour 1 jour par semaine mais uniquement dans le cadre de l’horaire de travail journalier maximal de 9 heures, excepté les jours complets d’enseignement obligatoire. Motivation: ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ 1ère année d’apprentissage: min. 2 dimanches de congé par mois 2ème et 3ème années d’apprentissage: min. 1 dimanche de congé par mois La préparation du levain-chef a lieu dans le cadre décrit cicontre. La préparation du levain-chef n’a pas lieu en dehors des heures de travail normales. 8. Heures supplémentaires Les apprentis ne peuvent être contraints à effectuer des heures supplémentaires qu’après 16 ans révolus et dans le cadre de la durée de travail maximale de 9 heures par jour. Les heures supplémentaires ne sont admises que dans les limites de l’acceptable, c’est-à-dire pour faire face à un surcroît de travail extraordinaire, à un cumul saisonnier du travail, à des événements imprévus ainsi que pour réparer d’éventuels dommages. Les heures de travail effectuées doivent être compensées par du temps libre dans les 14 semaines suivantes ou rémunérées. 9. Contrôle du temps de travail Le temps de travail accompli doit faire l’objet d’un contrôle permettant d’établir les heures de travail effectives (horaire précis, pauses). Les relevés doivent être signés chaque mois par le maître d’apprentissage et l’apprenti. Lieu, date: Visa: Maître d’apprentissage Apprenti/e Représentant légal Ce formulaire doit être entièrement rempli, signé par les parties puis soumis à l’office de la formation professionnelle en même temps que le contrat d’apprentissage. L’horaire est autorisé par: l’exécution de la LTr : Lieu/date: Autorité cantonale chargée de Timbre et visa :