Aide-mémoire et accords sur les horaires de travail pour les

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Aide-mémoire et accords sur les horaires de travail pour les
Aide-mémoire et accords sur les horaires de travail pour les apprentis
boulangers-pâtissiers / pâtissiers-confiseurs, y compris les jeunes
accomplissant une formation sur le tas
(Le présent formulaire fait partie intégrante du contrat d’apprentissage)
Apprenti/e:
N° de contrat:
/
(laisser en blanc)
Date de naissance:
Apprentissage de:
Durée:
Entreprise:
Domicile pendant la durée de l’apprentissage:
Conditions selon la loi sur le travail ou la convention
collective de travail (CCT)
1.
2.
3.
4.
5.
Durée hebdomadaire du travail
La durée hebdomadaire du travail est déterminée par la convention
collective de travail pour la boulangerie-pâtisserie-confiserie artisanale
suisse. Elle est actuellement fixée à 42 heures. La semaine de cinq jours
est applicable.
Durée journalière du travail
La durée journalière du travail, y compris les cours obligatoires à l’école
professionnelle et les heures supplémentaires, ne doit pas dépasser 9
heures ni celle des autres travailleurs occupés dans l’entreprise. Les
heures de travail doivent être contenues dans un laps de temps de 12
heures. Pour le travail de nuit (début du travail avant 5.00 heures), cette
période est fixée à 10 heures. Un temps de repos d’au moins 12 heures
consécutives doit être accordé par jour.
Pauses
Le temps de travail doit être interrompu par des pauses de durées
minimales suivantes:
•
un quart d’heure si la durée journalière du travail dépasse 5 heures et
demie;
•
une demi-heure si la durée journalière du travail dépasse 7 heures.
Fréquentation des cours
Lorsque l’enseignement obligatoire dure toute une journée, les apprentis
doivent être dispensés du travail dans l’entreprise ce jour-là. Une journée
de cours de 8 leçons compte comme jour de travail complet.
Travail de nuit pour apprentis boulangers-pâtissiers
Des parties essentielles de la formation ne pouvant, pour des raisons de
production, avoir lieu que durant la nuit, les exceptions suivantes à
l’interdiction du travail de nuit peuvent être prévues:
Accord entre maître
d’apprentissage et apprenti
________ heures/semaine
Aucune dérogation n’est
possible!
Matin:
________ min.
Après-midi:________ min.
Aucune dérogation n’est
possible
Durant la 1ère année d’apprentissage: début du travail au plus tôt à 4.00
heures
le samedi et la veille de jours fériés au plus tôt à 3.00 heures
à ________ heures
à ________ heures
Durant la 2ème année d’apprentissage: début du travail au plus tôt à 3.00
heures
le samedi et la veille de jours fériés au plus tôt à 2.00 heures
à ________ heures
à ________ heures
Durant la 3ème année d’apprentissage: début du travail au plus tôt à 2.00
heures
le samedi et la veille de jours fériés au plus tôt à 1.00 heures
Attention: En vertu de l’art. 45 de l’ordonnance relative à la loi sur le
travail (O1 LTr), un début du travail avant 6:00 heures est
soumis à une attestation médicale d’aptitude au travail de nuit.
à ________ heures
à ________ heures
voir au verso
Conditions selon la loi sur le travail ou la convention
collective de travail (CCT)
6.
7.
Accord entre maître
d’apprentissage et apprenti
Travail du dimanche
L’autorité compétente peut autoriser le travail du dimanche pour les jeunes
de plus de 16 ans dans la mesure où il est indispensable à la formation
professionnelle (par exemple boulangerie-pâtisserie ou pâtisserieconfiserie avec espace de consommation, région touristique). Le travail du
dimanche peut être autorisé seulement à la condition que les jeunes
bénéficient d’un jour de repos tombant un jour ouvrable pendant la
semaine précédente ou suivante. Le travail du dimanche d’une durée
maximale de 5 heures doit être compensé par du temps libre. S’il dure
plus de 5 heures, il doit être compensé, après le temps de repos journalier,
par un jour de repos d’au moins 24 heures d’affilée tombant un jour
ouvrable.
Préparation du levain-chef en dehors des heures de travail normales
Le travail journalier devant être exécuté dans un laps de temps de 12
heures (10 heures pour le travail de nuit), la préparation du levain-chef en
fin d’après-midi ou le soir ne serait en principe plus admise. Pour les
besoins de la formation professionnelle, une dérogation à cette règle n’est
cependant tolérée qu’au cours de la dernière année d’apprentissage
pendant 26 semaines et pour 1 jour par semaine mais uniquement dans le
cadre de l’horaire de travail journalier maximal de 9 heures, excepté les
jours complets d’enseignement obligatoire.
Motivation:
................................................
................................................
................................................
................................................
1ère année d’apprentissage:
min. 2 dimanches de congé par
mois
2ème et 3ème années
d’apprentissage:
min. 1 dimanche de congé par
mois
ˆ
La préparation du levain-chef
a lieu dans le cadre décrit cicontre.
ˆ
La préparation du levain-chef
n’a pas lieu en dehors des
heures de travail normales.
8.
Heures supplémentaires
Les apprentis ne peuvent être contraints à effectuer des heures supplémentaires qu’après 16 ans révolus et dans le cadre
de la durée de travail maximale de 9 heures par jour.
Les heures supplémentaires ne sont admises que dans les limites de l’acceptable, c’est-à-dire pour faire face à un surcroît
de travail extraordinaire, à un cumul saisonnier du travail, à des événements imprévus ainsi que pour réparer d’éventuels
dommages. Les heures de travail effectuées doivent être compensées par du temps libre dans les 14 semaines suivantes
ou rémunérées.
9.
Contrôle du temps de travail
Le temps de travail accompli doit faire l’objet d’un contrôle permettant d’établir les heures de travail effectives (horaire
précis, pauses). Les relevés doivent être signés chaque mois par le maître d’apprentissage et l’apprenti.
Lieu, date:
Visa:
Maître d’apprentissage
Apprenti/e
Représentant légal
Ce formulaire doit être entièrement rempli, signé par les parties puis soumis à l’office de
la formation professionnelle en même temps que le contrat d’apprentissage.
L’horaire est autorisé par:
l’exécution de la LTr :
Lieu/date:
Autorité cantonale chargée de
Timbre et visa :