Télécharger le mémoire de Ndèye Penda NDIAYE

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THEME : Les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation du renseignement fiscal
2013-2015
Mes hommages vont à l’endroit de tous ceux qui, de près ou de loin, d’une manière ou d’une
autre m’ont apportée ne serait-ce qu’une fois assistance dans ma vie. Plus précisément, je
dédie ce mémoire à :
 Mon défunt père Abdoulaye NDIAYE que le bon Dieu nous a arraché, que la terre lui
soit légère. Son affection, sa dévotion et son courage nous ont et continuent toujours
de nous accompagner dans notre vie à travers ses paroles « celui qui veut vaincre ou
mourir est rarement vaincu » ;
 Ma très chère mère Magatte NDIAYE, une femme brave et dévouée toujours présente
pour ses enfants ; elle est ma référence ;
 Mon très cher et tendre époux Magatte TOURE qui me soutient me comprend et m’a
encouragée à subir cette formation ;
 Tous mes frères et sœurs pour leur soutien ;
 Mon amie d’enfance feue Am Collé SOW qui a été très tôt arrachée à mon affection ;
 Mon amie Raby Seydou TALL qui continue toujours d’être disponible, à l’écoute et
avec qui je partage la peine de perdre un être cher ;
 Mes adorables enfants Naby Moustapha et Ndéye Maréme TOURE ;
 Tous mes camarades de promotion qui ont été très respectueux et affectueux.
Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines
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REMERCIEMENTS
La réalisation de ce mémoire a été possible grâce au soutien et à la contribution de
nombreuses personnes, à qui nous exprimons notre profonde gratitude. Nos remerciements
vont particulièrement à l’endroit de :
 Mon encadreur M. Jean François GRANGEON conseiller technique du Directeur
Général, qui malgré son emploi du temps très chargé a accepté de diriger ce travail.
Son encadrement et sa disponibilité inégalables durant toute la rédaction de ce
mémoire ont été d’un très grand apport ;
 Mon formateur Salif MBENGUE inspecteur des Impôts et Domaines qui m’a proposé
le thème de mon mémoire et à bien voulu m’assister dans la lecture de ce mémoire ;
 M. ABDOULAYE FALL inspecteur des Douanes pour son aide et son soutien sans
faille ;
 Mes formateurs et le personnel administratif de l’Ecole Nationale d’Administration
pour les efforts qu’ils ont consentis pour nous avoir donné durant ces deux années une
formation de qualité ;
 Tout le personnel de la DGID pour les renseignements qu’ils ont bien voulu mettre à
notre disposition ;
 Tous mes camarades de promotion.
Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines
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THEME :
Les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation du
renseignement fiscal
PLAN
PREMIERE PARTIE : Le cadre de la collecte, de la
gestion et de l’exploitation du renseignement fiscal
Chapitre 1 : Les modalités de collecte du renseignement fiscal
Section 1 : Sources nationales de renseignement fiscal
Paragraphe1 : L’exercice du droit de communication
Paragraphe 2 : L’exercice du droit de visite et d’enquête
Section 2: Source interne de renseignement fiscal
Paragraphe 1 : L’utilisation de logiciel informatique spécialisé ; SIGTAS
Paragraphe 2 : Le recensement fait par les agents de l’administration fiscale
Section 3 : Echanges internationaux de renseignement fiscal
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Paragraphe 1 : L’assistance administrative mutuelle en matière fiscale
Paragraphe 2 : Le forum mondial sur la transparence et l’échange de
renseignement
Chapitre 2 : Le traitement du renseignement fiscal dans les
services fiscaux
Section 1 : L’analyse du renseignement fiscal
Paragraphe1 : La transmission pure et simple du renseignement fiscal
Paragraphe 2 : La nécessité d’une expertise spécifique du renseignement fiscal
Section 2 : L’utilisation du renseignement fiscal
Paragraphe 1 : Le recoupement des renseignements
Paragraphe 2 : Les finalités du renseignement fiscal
DEUXIEME PARTIE : POUR DES RENSEIGNEMENTS
FISCAUX EFFICACES ET RENTABLES
Chapitre 1 : Le renseignement fiscal et le respect des garanties du
contribuable
Section 1 : Les risques de détournement de procédure
Paragraphe1 : Le droit de communication et la vérification de comptabilité
Paragraphe 2 : La vérification de comptabilité face au droit d’enquête
Section 2 : Les garanties accordées au contribuable dans la notification de
redressement
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Paragraphe1 : L’origine du renseignement doit être indiquée
Paragraphe 2 : Le redressement doit être motivé
Chapitre 2 : Pour une meilleure utilisation du renseignement fiscal
Section 1 : La constatation de certaines faiblesses
Paragraphe 1 : Les contraintes d’ordre légal et social
Paragraphe 2 : L’absence de banque de données des renseignements obtenus
Section 2 : Propositions d’amélioration dans le traitement du renseignement
fiscal
Paragraphe1 : Pour des réformes d’ordre législatif et un renforcement des
moyens de gestion du renseignement
Paragraphe 2 : De nouveaux outils pour lutter contre la fraude fiscale
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AVANT PROPOS
Pour booster leur économie et se développer, toutes les nations ont besoin de mobiliser des
ressources pouvant couvrir les charges de l’Etat. C’est dans cette optique que les pays
africains, pour la plupart caractérisés par des ressources naturelles rares et souvent non
exploitées ont besoin de s’appuyer sur leur fiscalité pour pouvoir lutter efficacement contre la
pauvreté. Le Sénégal, à l’image de ces pays africains, a besoin de cette fiscalité pour
mobiliser les moyens nécessaires à l’investissement, la construction des hôpitaux, des écoles,
des routes, en un mot le bien-être économique et social de sa population.
Le Sénégal a un budget essentiellement fiscal, ce qui place l’administration fiscale au centre
de toutes les stratégies d’amélioration des recettes, notamment les recettes fiscales qui
constituent un levier du développement.
Au-delà de l’objectif du rendement financier, les pouvoirs publics souhaitent se conformer à
un principe essentiel : la contribution du citoyen au développement de son pays. Ce principe
est pris en compte par l’article 13 de la déclaration universelle des droits de l’homme et du
citoyen de 1789 qui dispose que : « pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses
administratives une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre les
citoyens en raison de leurs facultés. », en d’autres termes l’impôt doit être juste et équitablement
réparti.
Il ressort donc de cette disposition que la mission qui incombe à l’administration chargée de
recouvrer cette contribution commune expressément qualifiée d’indispensable doit être placée
dans un contexte juridique favorable afin que les montants d’imposition établis soient mis à la
disposition des pouvoirs publics dans les délais normaux .
Donc l’administration et le contribuable entretiennent des relations
nées de la mission
incombant à cette dernière. La réussite de cette mission et la sérénité des rapports entre le fisc
et le contribuable passent par le respect par ce dernier des obligations qui lui incombent, étant
entendu qu’il est difficile de consentir à l’impôt lorsqu’on comprend mal la fiscalité.
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Ainsi donc, la fiscalité se définit comme : « l’ensemble des dispositions légales régissant les impôts et
taxes mis à la charge du contribuable et dont le produit est dévolu à l’Etat en vue d’assurer des missions
régaliennes ».
Dès lors l’impôt se définit selon GASTON GEZE comme : « une prestation pécuniaire, requise des
particuliers par voie d’autorité à titre définitif et sans contrepartie en vue de la couverture des charges
publiques et des missions du service public ». Il constitue un appauvrissement individuel au profit
de tous, en fonction des charges et dépenses incombant à la collectivité.
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INTRODUCTION
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Au Sénégal le système fiscal est essentiellement déclaratif. Ce qui signifie que le contribuable
a l’obligation de se faire connaitre spontanément des services fiscaux et de déclarer lui-même
les bases de son imposition qui vont permettre à l’administration de liquider l’impôt et de le
recouvrer. Partant de ce fait les déclarations fournies par les contribuables sont présumées être
exactes et sincères.
Cependant, force est de constater qu’on ne paie pas ses impôts en riant; ce qui amène certains
contribuables indélicats à vouloir passer entre les mailles du filet, soit de façon légale (évasion
fiscale), soit de façon illégale (fraude fiscale) et enfin échapper à l’accomplissement de ce
noble devoir civique qui est l’acquittement de l’impôt.
Par ailleurs, certains se cachent derrière les activités du secteur informel, d’autres par contre
très habiles organisent leurs fraudes à travers une double comptabilisation et de fausses
factures.
Toutefois les inexactitudes, insuffisances ou omissions dans les documents déposées sont
considérées comme commises de bonne foi. Mais, pour minimiser ces erreurs,
l’administration fiscale a elle aussi l’obligation d’effectuer un certain nombre d’opérations de
contrôles, sans lesquelles on assiste alors à une déperdition considérable des recettes des
Etats. Et toute cette baisse peut être accentuée par des mécanismes de contrôle inadaptés et
inefficaces.
Confrontée à ces agissements, l’administration fiscale, dans sa noble mission de mobilisation
des ressources au développement d’une nation est dotée de moyens de répressions législative
et organique pour pallier ces actes d’incivisme et aussi rendre minimes voire inexistants ces
comportements du contribuable.
Le contrôle fiscal s’avère donc être un instrument incontournable mais aussi obligatoire pour
lutter contre la fraude et l’évasion fiscale à travers des procédures d’enquêtes fiscales, de
gestion et d’exploitation du renseignement fiscal.
Ce contrôle poursuit trois grandes finalités :

D’abord, une finalité dissuasive qui renforce le civisme fiscal de tous les
contribuables ;
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Ensuite, une finalité budgétaire qui a pour objectif le recouvrement efficient de l’impôt
dû ;

Enfin, une finalité répressive qui sanctionne les comportements les plus frauduleux,
sur le plan financier et sur le plan pénal.
Il convient par ailleurs de reconnaitre qu’un contrôle fiscal ne peut être efficace que s’il est
fondé sur des renseignements solides qui constituent le premier maillon de la chaine, mais
aussi sur un traitement et un suivi effectif de ces renseignements.
La notion de renseignement apparait dès les 14ème et 15ème siècles sans avoir son sens
moderne. Il dérive du verbe « renseigner » ayant anciennement le sens de « instruire »
« enseigner à nouveau ».
Dans le langage courant actuel un renseignement désigne dans le Grand Robert « ce par quoi
on fait connaitre quelque chose ou quelqu’un ».Avec un sens vague imprécis, il est synonyme
d’indice, de communication, de détail, d’information, de référence (administrative,
commerciale), de donnée, de documentation etc.
De manière générale pour les non spécialistes et les profanes, ces activités sont associées à un
« espionnage », en le considérant de manière péjorative, sous le seul angle de la collecte
clandestine d’informations secrètes ou privées. Pour les spécialistes, l’espionnage définit
néanmoins certaines actions de renseignements : celles de l’ennemi.
Ainsi au sens spécialisé, le terme renseignement, apparu à la fin du 19 ème siècle est considéré
comme une information plus ou moins difficile à obtenir de quelqu’un. De manière précise,
un renseignement est une information estimée pour sa valeur et sa pertinence.
Le renseignement fiscal quant à lui est un moyen pour l’administration de renforcer son
efficacité, de maitriser et d’élargir son assiette fiscale. Son rôle est de déceler les mécanismes
de fraude, collecter les informations dispersées dans le service ou à l’extérieur du service et
les exploiter.
Il permet de mieux appréhender les contribuables à travers des recoupements qui peuvent
avoir comme origine des sources internes ou des sources externes.
Les composantes du renseignement fiscal peuvent être entendues comme l’ensemble des
éléments tant légaux que matériels (documents) qui permettent au fisc de savoir qu’un impôt
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précis a été généré ou est devenu exigible du fait des opérations réalisées par le contribuable.
Donc, en d’autres termes leur utilisation efficace permet de minimiser la fraude fiscale.
En effet, la fraude fiscale peut avoir diverses origines. Elle peut émaner des entreprises
comme : les activités occultes, délocalisation fictive à l’étranger, fraudes au siège social…
Mais, elle peut aussi émaner de particuliers à savoir la fausse domiciliation à l’étranger. Ces
manifestations peuvent être très banales avec une minoration du chiffre d’affaire, non
déclaration des recettes.
Par contre dans certains cas elles sont très difficiles à détecter et nécessitent la collaboration
d’autres services. On peut citer entre autres, l’utilisation de sociétés écrans localisées dans les
paradis fiscaux, des activités dissimulées, de fausses factures.
Par conséquent, l’administration collabore avec plusieurs services comme la douane, les
mines, les entreprises, les banques … qui peuvent l’aider à asseoir ses impôts.
C’est ce qui justifie la nécessité de réfléchir sur la problématique suivante : comment à travers
le renseignement fiscal instaurer le civisme fiscal et élargir l’assiette ? Mais aussi comment
lutter contre l’inefficacité du traitement du renseignement fiscal?
Cette négligence résultant de l’administration fiscale peut avoir des conséquences micro et
macroéconomiques notamment anéantir les plans de développement et aussi miner la
cohérence des décisions d’investissement. Ceci constitue une infime illustration des
conséquences que peuvent engendrer cette inefficacité du traitement des renseignements
fiscaux.
Dès lors c’est pour apporter notre modeste contribution afin de résoudre cette problématique,
que nous aborderons le thème suivant : les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation
du renseignement fiscal en deux parties. D’abord, en réfléchissant sur le cadre de collecte, de
gestion et d’exploitation du renseignement fiscal (première partie), ensuite comment faire
pour rendre les renseignements fiscaux efficaces et rentables (deuxième partie)
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PREMIERE PARTIE: LE CADRE DE COLLECTE DE LA
GESTION ET D’EXPLOITATION DU RENSEIGNEMENT
FISCAL
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Pour assurer une perception des recettes qui soit équitable, efficace et rentable, il est
important de plus en plus de promouvoir le renseignement fiscal. Ce dernier constitue un
piédestal pour l'administration fiscale. Il est en amont et en aval de toutes les investigations de
l'administration fiscale.
En amont il s’agit de bien appréhender les contribuables déjà connus du service mais aussi
pour élargir l'assiette et en d'autres termes détecter de nouveaux contribuables.
En aval, il s’agit d’un bon déroulement du contrôle fiscal et de minimiser les contentieux
fiscaux.
Au Sénégal avec le besoin croissant de maximiser les recettes fiscales pour assurer
l'émergence du pays, il devient opportun de réfléchir sur le cadre légal de collecte de
renseignements fiscaux, qui dans une certaine mesure peut permettre à améliorer les recettes.
Plus généralement, toute administration fiscale est confrontée à l’impérieuse nécessité de
disposer de renseignements pour efficacement recouvrer ces impôts.
C'est ainsi que face à l'impératif de recherche de renseignements, que l'administration fiscale
explore des sources diverses que sont : les sources nationales (section 1), les sources internes
(section 2) et les échanges internationaux de renseignement (section 3).
SECTION 1 : LES SOURCES NATIONALES DE RENSEIGNEMENT
FISCAL
Le système sénégalais bien qu'étant déclaratif est confronté à un besoin d'informations. Ainsi,
l'Administration pour combler ce déficit dispose des moyens de contrôle lui permettant
d'accéder à ces renseignements.
Ces moyens sont décrits dans la loi 2012-31 du 31 décembre 2012 portant code général des
impôts (CGI) et plus dans le livre IV. Le CGI possède une panoplie de moyens de contrôle
lui permettant de collecter des renseignements. Dès lors, nous allons étudier entre autres
moyens de droit de communication (Paragraphe I) et de droit d'enquête, de visite et de saisie
(Paragraphe II).
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PARAGRAPHE I : L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION
Le droit de communication est prévu dans le CGI en son article 573. C'est un droit reconnu à
l'Administration fiscale, de prendre connaissance et au besoin de copier des documents
détenus par des tiers (entreprises privées, administration, établissements et organismes
divers). Les renseignements recueillis à cette occasion peuvent être utilisés pour l'assiette et
pour le contrôle des impôts et taxes, à charge soit de la personne physique ou morale auprès
de laquelle il est exercé, soit de tiers.
Le droit de communication est un moyen de contrôle qui est spécifique pour au moins deux
raisons :
 d'une part, le droit de communication bien qu'étant relié au droit de contrôle, se
distingue de ce dernier. il joue une fonction d'élargissement de l'assiette par le biais de
travaux de recoupement au niveau des assujettis et des tiers. Donc, il permet de
rétablir le contribuable défaillant dans ses devoirs et d'optimiser le contrôle fiscal au
sens coercitif du terme.
 d'autre part, le droit de communication n'a pas pour objet une imposition
supplémentaire à l'encontre de celui qui en fait l'objet.
L'administration peut sous réserve du respect de certaines règles exercer son droit de
communication auprès du contribuable avant de l'exercer auprès du tiers. Il est exercé à
l'encontre de toute personne physique ou morale passible de l'un des impôts ou taxes visés
dans le CGI. Ces personnes physiques ou morales peuvent avoir la qualité de :
1. commerçants soumis aux obligations du code du commerce. Ce dernier définit les
commerçants comme "ceux qui exercent des actes de commerce et en font une
profession habituelle. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que l'Administration exerce son
droit de communication à leur encontre sur l'ensemble des documents comptables.
Cependant,
même les artisans non commerçants qui échappent aux obligations
comptables du code du commerce sont soumis aux droits de communication.
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2. les entreprises industrielles et commerciales doivent fournir à l'Administration fiscale
des renseignements sur les livres comptables dont la tenue est obligatoire ainsi que les
documents annexes.
A l'égard des sociétés, ces documents sont des registres de transfert d'actions, d'obligations et
de feuilles de présence aux assemblées générales (article 572 du CGI).
Les contribuables placés quant à eux au régime de la C.G.U doivent communiquer à la
demande de l'administration des pièces comptables comme les registres d'achats et les livres
de recettes ainsi que les autres documents qu'ils détiennent.
3. Les banques, qui peuvent opposer le secret professionnel aux agents des impôts qui
leur demandant communication des documents qu'elles détiennent.
Par ailleurs, deux obligations spécifiques sont à la charge des établissements bancaires :
 L'identité des personnes auxquelles ont été délivrés des chèques non barrés ;
 La date et le montant des transferts de fonds vers l'étranger, réalisés par des
personnes physiques, des associations et des sociétés, ainsi que de l'identité de
l'auteur ou du bénéficiaire.
II faut aussi noter que l'exercice du droit de communication dans les établissements de crédits
ne supprime en rien le secret bancaire.
Des lors, ces établissements ne peuvent en aucun cas, sous prétexte de secret Professionnel
refuser à l'administration fiscale un renseignement. Ainsi donc l'administration peut se faire
communiquer par tous les établissements, organismes ou personnes teneurs de comptes, des
renseignements relatifs aux comptes bancaires ouverts au nom d'une personne physique ou
morale que celle - ci ait la qualité d'un commerçant ou non.
Par contre les agents des impôts doivent s'abstenir de solliciter auprès des établissements de
crédits, des informations qui ont déjà fait l'objet d'une déclaration.
4. Les professions non commerciales. Ces personnes doivent indiquer à l'administration
fiscale sur sa demande, l'identité de leurs clients, le montant, la date et la forme du
versement même si elles sont tenues par le secret professionnel.
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Ces titulaires de bénéfices non commerciaux sont les professions dont l'exercice est,
l'intervention dans les transactions, la prestation de services à caractère juridique, financier,
comptable ou la détention de fonds pour le compte de tiers. Ce sont aussi les agents
d'assurances, les avocats, architectes, notaires, urbanistes, artistes peintres, dessinateurs,
stylistes sculpteurs.
5. Les professions agricoles dont le droit porte sur les documents comptables détenus
par ces derniers et les organismes auxquels les exploitants achètent et vendent leurs
produits ainsi qu'aux pièces justificatifs de cette recette.
6. Les organismes de sécurités sociales et assimilés.
7. L'autorité judiciaire et le ministère public.
La communication de renseignement de nature à présumer une fraude fiscale est une
obligation de l'autorité judiciaire.
Cependant, il revient à cette autorité judiciaire d'apprécier si les pièces en sa possession sont
au nombre devant être communiquées à l'administration (article 573 du CGI).
L'administration peut aussi prendre l'initiative de réclamer la communication des dits
documents.
8. La douane :
En dépit de l'étroite collaboration qui existe entre la douane et le fisc, à l'instar de la brigade
mixte instituée par le décret, l'administration peut demander à l'administration douanière de
lui communiquer les documents recueillis lors des divers contrôles qu'elle a effectués.
Les agents des douanes doivent dans le respect du droit de communication fournir à
l'administration fiscale les renseignements de leurs procès-verbaux, la comptabilité occulte de
l'associé du contribuable, la copie des documents d'accompagnement des marchandises
transportés.
9. L'internet
Actuellement, l'internet est devenu un outil important dans diverses transactions. De ce fait, il
constitue une source non négligeable de renseignement fiscal.
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Le droit de communication peut être exercé par l'administration fiscale auprès des opérateurs
de communication électronique, des opérateurs de services. Des lors, l’administration peut se
faire communiquer l'identité des vendeurs, ainsi que la liste des ventes, des services vendus, la
nature du bien, la date et le montant de ces ventes.
La mise en œuvre du droit de communication est sujette à certaines conditions. Le droit de
communication permet à l'administration de prendre connaissance des documents sur place et
éventuellement copie des documents.
L'expression" sur place «signifie par tous les établissements, du siège, de la direction et plus
généralement des lieux ou sont effectivement détenus les documents soumis au droit de
communication.
L'heure d'exercice du droit de communication doit être les heures d'activité du contribuable.
L'avis de passage est obligatoire pour l'administration lorsqu'elle entend exercer son droit de
communication. L'article 571 alinéa III du CGI dispose que " lorsque l'administration entend
exercer son droit de communication sur place, elle est tenue d'adresser un avis de passage sur
lequel, elle précise la nature des documents qui doivent être mis à sa disposition". Les
documents sur lesquels peuvent porter le droit de communication doivent être conservés sur
une durée de 10 ans (article 637 du CGI).
Tout refus de coopérer et fournir à l'administration fiscale les documents nécessaires à son
droit de communication donne lieu à une amende de deux cent mille (200 000) francs CFA.
Cette amende de droit commun est prévue par l'article 667 du CGI.
En somme, le droit de communication dont dispose l'administration fiscale constitue un
moyen privilégié de collecte du renseignement fiscal. Dans la mesure où, il permet au fisc de
recueillir le maximum d'informations susceptibles d'aboutir à un recouvrement d'un impôt dû.
Cependant force est de constater qu'il ne constitue pas le seul moyen de contrôle de
l’administration fiscale.
En sus, on peut aussi citer le droit d'enquête, de visite et de saisie qui vient en appoint des
renseignements fiscaux.
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PARAGRAPHE II: L'EXERCICE DU DROIT D'ENQUETE, DE VISITE
ET DE SAISIE.
Du fait que le contrôle n'exclut pas la confiance et bien qu'étant un système déclaratif
l'administration fiscale s'est dotée de moyens de contrôle spécifique qu’est le droit d'enquête,
de visite et de saisie. C’est l'article 577 qui prescrit le droit d'enquête. Ce dernier est un moyen
de contrôle par lequel l'administration fiscale recherche des manquements aux règles de
facturations auxquelles sont soumises les contribuables et redevables des différents impôts et
taxes prévus par le Code Général des Impôts.
II est par excellence une procédure d’intervention inopinée, ce qui le distingue du droit de
communication.
Dans l'exercice du droit d'enquête, l'agent des impôts assermenté doit vérifier la conformité et
la sincérité des factures émises ou reçues. Dans le cadre de cette vérification plusieurs
manquements peuvent être constatés. Entre autres, on peut citer:
-
la facturation incomplète qui suppose une absence de mentions obligatoires
-
l'absence de facturation c'est à dire des ventes ou des prestations sans factures ou de
documents faisant office.
-
les fausses déclarations qui correspondent à une facture sans aucune livraison ni
prestation. Ces vendeurs et prestataires sont de connivence avec les facturés, d'où
l'existence d'une fraude fiscale.
Le droit d'enquête est appliqué dans plusieurs pays comme la France (depuis 1997), la Côte
d'ivoire ou le Maroc ou on l'appelle le droit de constatation. Ce moyen de contrôle est un outil
très efficace contre la fraude fiscale, car étant un contrôle qui ne nécessite pas un avis de
passage, c'est un contrôle inopiné. Le contribuable qui sait que du jour au lendemain il peut
recevoir les agents du fisc, peut être dissuadé par ce moyen de contrôle. Ceci pourrait limiter
certaines pratiques frauduleuses. Le droit d'enquête est un outil qui peut réguler le secteur
informel.
En effet malgré les différentes réformes du secteur informel, ce dernier reste toujours sans
organisation, les achats, les ventes et les prestations se font sans factures.
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Ainsi le droit d'enquête qui est un contrôle essentiellement basé sur la facturation, constitue
un instrument pouvant rendre ce secteur organisé. II peut aussi à travers les renseignements
obtenus servir à une vérification générale de la comptabilité, ce qui constitue en un gain de
temps une fois dans l'entreprise.
Par ailleurs, la mise en œuvre du droit d'enquête est liée à un respect d’une certaine procédure
et des formalités qui ont pour but de garantir les droits des assujettis. Les recherches des
enquêteurs pourraient aussi aboutir à des sanctions pécuniaires. La procédure du droit
d'enquête se résume en deux étapes.
-
D'abord l'avis d'enquête.
En effet, en début d'enquête l'original de l'avis est remis au contribuable ou son représentant
légal. En cas d'absence de ces personnes citées, l'avis est remis à la personne qui reçoit les
enquêteurs et un procès-verbal est établi et signé par les administrations et les personnes qui
les ont reçus. En cas de refus, mention est faite dans le procès-verbal qui est en deux
exemplaires, dont l'un est remis à la personne qui reçoit et un autre à l'intéressé ou au
représentant légal conformément à l'article 577 du CGI.
La remise de l'avis d'enquête est similaire à celle de la vérification de comptabilité.
-
Ensuite le procès-verbal de clôture.
A la fin de l'enquête les enquêteurs mentionnent dans un P.V s'il ya lieu ou non, des
infractions aux règles et obligations de facturation. La liste des copies des documents délivrés
lors de l'enquête est annexée au P.V signé par les deux parties. En cas de refus de signer,
mention est faite dans le P.V et correspond à une acception tacite des termes du P.V.
Normalement les investigations se déroulent dans les locaux professionnels du contribuable.
Mais si c'est nécessaire, elles peuvent se dérouler dans les bureaux de l'administration fiscale,
avec l'accord de l'intéressé. L'enquêteur a aussi accès à tous lieux et éléments pouvant l'aider
dans ces investigations, durant les heures de travail de l'assujetti.
Les documents à consulter par l'enquêteur sont d'abord, les factures de ventes, d'achats ou de
prestation mais aussi les documents comptables dont la tenue est obligatoire (livre journal,
grand livre de compte, états financiers). En plus, les documents professionnels tels que les
bons de commande, de livraison d'enlèvement, de dépôt, documents de transport, devis,
correspondances commerciales, catalogues de ventes peuvent aussi être consultés.
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Dans l'exercice du droit d'enquête, l'agent de l'administration doit veiller :
-
au respect des mentions obligatoires à mettre sur les factures ;
-
la conformité entre les factures présentées et les bons de livraison ;
-
les correspondances entre les factures présentées et les bons de livraison,
d'enlèvement, de dépôt, de documents de transport ;
-
le respect des formalités de visa en matière d'exonération ou de suspension de TVA ;
-
la vérification formelle des exonérations directes non soumise à la formalité de visa
hors taxe ;
-
la conformité entre le stock et les qualités livrées ou reçues.
Toutefois le droit d'enquête ne doit en aucun cas porter sur des irrégularités en matière
d'assiette, d'impôt sur le revenu, d'impôts locaux, de droits d'enregistrement, sur une facture
dont la validité est prescrite ou les comptes
portant sur les charges du personnel, des
dotations aux amortissements ou des provisions de toutes natures.
Les enquêteurs peuvent en cas de besoin auditionner des agents et mention est faite dans le
P.V signé, par ces derniers. Ces questions doivent porter sur une facture émise ou reçue. Et en
contrepartie, l'assujetti ne peut opposer le secret professionnel. L'audition est faite dans
l'entreprise et est sanctionnée d'un P.V signé par les personnes entendues. Conformément à
l'article 668-I du CGI, tout non-respect ou défaut de tenue d'une comptabilité répondant aux
normes en vigueur au Sénégal, ou l'absence de documents comptables donne lieu à une
amende de cinq millions francs (5 000 000 FCFA) et cette amende est doublée en cas de
récidive.
Par contre le défaut de visa en exonération d'une facture donne lieu à une amende de 5% du
montant de la taxe exonérée (article 668 II).
Sur cette même lancée, la demande en exonération de TVA spontanément introduite au- delà
de l'année de facturation donne lieu à l'amende prévue par l'article 668-I c'est à dire 5 000 000
sur P.V dressé par le service d'assiette ou de contrôle.
Le droit d'enquête est consolidé par le droit de visite et de saisie. Ce droit est institué par
l'article 576 du CGI, il vise les infractions à la législation des impôts indirects. Les agents des
impôts et des domaines assermentés peuvent visiter les lieux professionnels et même privés
ou même la saisie de pièces, documents quel qu’en soit le support ainsi que les objets ou
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THEME : Les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation du renseignement fiscal
2013-2015
marchandises se rapportant aux infractions. La visite est autorisée par une ordonnance du
président du tribunal régional ou se trouvent les locaux visités. Un officier de police judiciaire
choisi par le président du tribunal régional assiste l'opération. La visite ne commence ni avant
six heures du matin ni après vingt heures et se fait en présence de l'occupant des lieux.
La visite se termine par un P.V signé par les agents du fisc, de l'officier de police judiciaire
ainsi que les personnes mentionnées aux P.V. Ainsi donc dans un objectif de lutte contre la
fraude fiscale et aux fins de déceler des infractions à la réglementation, l'administration fiscale
a mis à la disposition des agents des moyens légaux et formels susceptibles de fournir des
renseignements fiscaux qui contribueront à élargir l'assiette, mais aussi à lutter contre
l'incivisme fiscal.
En plus de ces moyens formalisés, d'autres sources sont exploités exploitées par les agents des
impôts et domaines. Ces derniers au sein même de l'administration des finances arrivent à
collecter des renseignements fiscaux à travers une étroite collaboration des différents services
qui la compose.
II s'agit entre autre des recensements fiscaux et des recoupements faits des agents des impôts
pour réclamer ou corriger des impôts
Section 2 : Sources internes du renseignement fiscal
En sus des moyens énumérés dans le CGI dont dispose l’administration fiscale et qu’elle peut
exercer sur les autres administrations et toutes autres institutions capables de lui fournir des
renseignements, elle possède en son sein d’autres méthodes de collecte de renseignements.
Ces méthodes sont utilisées par les agents dans leur bureau, afin de déceler des omissions, des
dissimulations ou de traquer les contribuables de mauvaise foi.
On peut citer entre autres méthodes l’utilisation du logiciel spécialisé : SIGTAS (paragraphe
1), mais aussi des renseignements qu’elle peut obtenir en sillonnant les quartiers, les marchés
pour mieux appréhender les contribuables. Il s’agit du recensement fait par les agents des
impôts et domaines mais aussi par les agents du cadastre (paragraphe 2).
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THEME : Les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation du renseignement fiscal
2013-2015
PARAGRAPHE 1 : L’utilisation de logiciel informatique spécialisé :
SIGTAS
Le progiciel SIGTAS qui est un sigle anglais (standard integrated gouvernement tax
administration system) signifie en français système intégré de gestion des impôts et taxes. Il
est sur les standards internationaux en matière fiscale et est adapté au besoin de chaque pays.
Il est un système de stockage d’information sur le contribuable. Il peut être considéré comme
une source de renseignement fiscal pour les agents des impôts et domaines. Grâce à ce
logiciel les informations quant aux régimes particuliers de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA),
notamment la suspension et l’exonération de la TVA sont sous surveillance. En plus le délai
de la suspension de la TVA est pris en compte et surveillé dans SIGTAS ce qui aide l’agent à
la lever à temps opportun.
En matière de recouvrement par exemple SIGTAS a contribué à l’amélioration du suivi des
moratoires et des arriérés de paiement. Il assure le suivi des défaillants et gère les rapports en
cas de retard de paiement ou de déclaration. L’informatique étant un outil plus performant que
le manuel, SIGTAS identifie instantanément les erreurs de minoration du contribuable. Il
assure aussi l’échange de renseignement avec les autres administrations (fichier des véhicules,
douane, l’agence nationale de statistique ou le service de la solde).
Il permet de stocker l’ensemble des renseignements de toute nature recueillis par les services
dans le cadre de leurs travaux d’assiette et de contrôle qui peuvent circuler sans formalisme
particulier au sein de l’administration. Dès lors, la plateforme technologique SIGTAS est un
outil de travail de la DGID qui assure la sécurité, la fiabilité, la conformité et la traçabilité
entre l’administration et les autres services.
A court terme, SIGTAS a pour objectif d’assurer une nette amélioration de la qualité du
service au contribuable, la disponibilité de statistiques exhaustives et fiables.
Il doit contribuer à l’élargissement de l’assiette fiscale par le biais de l’échange des données
informatisées, l’adjonction d’un système de base de données foncière et d'une liaison
fonctionnelle avec le système d’information cadastrale.
En prenant en compte tous les impôts directs et les impôts indirects, SIGTAS permet aux
agents des impôts et domaines de suivre le contribuable à travers des renseignements
programmés dans le système et qui aide à recouvrer des impôts droits et taxes.
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THEME : Les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation du renseignement fiscal
2013-2015
En somme, on peut dire que SIGTAS constitue une source interne efficace de renseignement
fiscal qui a le mérite d’être dans les centres des services fiscaux du Sénégal, surtout dans les
régions ou sa mise en œuvre tarde toujours. Cependant, il ne demeure pas la seule source à
l’intérieur du service, le recensement effectué par les agents est aussi bien un moyen de
collecte qui continue jusqu’à présent de faire ses preuves.
PARAGRAPHE 2 : Le recensement fait par les agents de l’administration
fiscale
En Afrique, dans plusieurs pays, le taux de pression fiscale est encore trop bas pour permettre
aux Etats de financer suffisamment les politiques publiques très ambitieux d’une part. D’autre
part, l’impôt est pour certains un frein à l’initiative privée. La raison principale de cette
incompréhension est l’étroitesse de la matière imposable, réduite par le secteur informel
difficile à enrôler.
Partant de ce constat, les administrations fiscales ont tendance à orienter leurs activités vers
les contribuables connus. Ce qui fait dire à certains que seuls les contribuables qui ont
souscrits à une déclaration spontanée sont connus et paient l’impôt. Ainsi donc, pour régler ce
problème, desserrer l’étau sur les contribuables les plus civiques, des politiques
d’élargissement de l’assiette sont mises en place. Entre autres politiques on peut citer le
recensement fiscal.
Les administrations des services fiscaux organisent chaque année des opérations de
recensement des contribuables. Ces recensements ont pour but de répertorier les propriétés et
activités nouvelles de la zone. Des enquêtes fiscales sont aussi faites par les agents du
cadastre. En effet, les contribuables lors de la déclaration d’existence donnent des
informations incomplètes de façon délibérée.
Et tout ceci dans le but de payer moins d’impôt, et ce qui est désolant c’est que certains ne
font même pas de déclarations d’existence, du coup ils sont méconnus du fisc. Pour pallier à
ces agissements et couvrir le maximum de contribuables, les agents du fisc sont obligés de se
déplacer pour pouvoir mieux appréhender tous les acteurs économiques.
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THEME : Les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation du renseignement fiscal
2013-2015
Donc le recensement fiscal consiste pour l’administration fiscale de se déplacer sur le terrain
et a pour but d’identifier et de dénombrer les personnes imposables. Mais aussi de cerner les
activités économiques susceptibles de générer l’impôt. Il doit revêtir un caractère inopiné,
sinon les contribuables vont fermer leur boutique avant même le passage du fisc. Ce dernier
est aidé par un agent municipal et peut requérir un agent de l’ordre. Ils parcourent toutes les
rues munis de fiches de recensement à la quête de renseignements fiscaux. Ils cherchent :
 L’identité et l’adresse de l’occupant ;
 L’adresse et l’identité du propriétaire ;
 La nature de l’activité exercée dans l’immeuble ;
 La date du commencement de la profession ;
 Le montant des loyers acquittés ;
 La consistance de l’immeuble ;
 Les caractéristiques du secteur.
Le recensement permet non seulement de déceler de nouveaux contribuables, mais aussi de
compléter le dossier des contribuables connus. Les informations peuvent être données par les
occupants des lieux, mais aussi par d’autres personnes du voisinage. Dans ce cas on parle de
recensement indirect. Le recensement permet d’améliorer la fiscalité de manière générale,
mais plus précisément la fiscalité locale.
Toutefois, le recensement rencontre d’énormes difficultés liées aux moyens disponibles dans
les services fiscaux. On peut citer entre autres un déficit de personnel pouvant ratisser large et
appréhender le maximum de contribuables, de moyens matériels à savoir des véhicules à la
disposition des agents de recensement. Ce qui fait que le rendement n’est pas toujours
optimal.
SECTION 3 : ECHANGES INTERNATIONAUX DE RENSEIGNEMENT
FISCAL
Le renseignement fiscal n’ayant pas de frontière, en plus des renseignements que
l’administration fiscale peut obtenir à travers des sources nationales, elle obtient des
renseignements à travers des sources externes. Ainsi donc pour lutter contre la fraude et
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24
THEME : Les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation du renseignement fiscal
2013-2015
l’évasion fiscale, elle s’est dotée d’autres moyens d’action grâce aux conventions
internationales. L’administration fiscale, peut procéder à des échanges de renseignements
avec tous les pays membres signataires de ces conventions, afin de répartir la base imposable
et d’éviter la double imposition.
Ces échanges sont faits par le biais de l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale
(paragraphe 1) et le forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements
(paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : L’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE
EN MATIERE FISCALE
La loi sur l’assistance administrative fiscale (LAAF) date du 28 Septembre 2012 et a été
fondée par l’assemblée fédérale de la confédération suisse. Elle est basée sur plusieurs
conventions dont la convention contre la double imposition et d’autres conventions qui
prévoient un échange de renseignements en matière fiscale.
L’assistance administrative est une source internationale de collecte de renseignements. Elle a
pour but de rétablir une imposition et lutter contre la fraude et l’évasion fiscale.
Elle est aussi une norme moderne d’échange de renseignements, avec le potentiel de devenir
l’instrument global majeur pour la coopération fiscale partout dans le monde. L’échange de
renseignements peut être sur demande, spontanée, ou automatique.
Lorsqu’elle est faite sur demande, elle respecte une certaine procédure.
La demande d’un Etat étranger doit être faite par écrit dans la langue officielle ou en anglais.
Elle doit contenir les informations suivantes :

L’identité de la personne concernée ;

L’indication des renseignements recherchés et l’indication de la forme sous laquelle
l’Etat requérant souhaite les recevoir ;

Le but fiscal dans lequel ces renseignements sont demandés, car cette demande n’est
recevable que pour des fins fiscales ;

Les raisons qui font penser que ces renseignements sont détenus ; ou sous contrôle
d’une personne résidante dans l’Etat ;
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25
THEME : Les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation du renseignement fiscal

2013-2015
Le nom et l’adresse du supposé détenteur des renseignements dans la mesure où ils
sont connus ;

La déclaration qui atteste la conformité de la demande aux dispositions législatives et
réglementaires ;

La déclaration qui montre que l’Etat requérant a utilisé tous les moyens en sa
possession relative à la procédure fiscale nationale.
La demande de renseignement ne peut violer le principe de bonne foi, ni porter sur des
renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions de la convention, ni être destinés à
des recherches de preuves, le cas échéant, la demande est rejetée.
En cas de respect de la procédure, l’Etat requis doit fournir dans la mesure du possible les
renseignements disponibles concernant la personne ou une transaction déterminée.
Partant de cela, l’autorité requérante après obtention des renseignements demandés doit
maintenir le secret prévu par les dispositions régissant l’assistance administrative. Les
renseignements ne peuvent être utilisés à d’autres fins, sauf si l’autorité donatrice y consent.
L’échange peut aussi être automatique et dans ce cas la communication est mutuelle et d’un
commun accord.
L’échange de renseignements spontané quant à lui est fait sans une demande préalable. Elle
suppose que chaque administration joue le jeu et consent des efforts, faute de quoi il risque
de s’éteindre, et le cas se produit souvent. Dans les situations suivantes, un Etat peut fournir
spontanément des renseignements ayant une incidence fiscale à un Etat membre :

Si la première partie a des raisons de présumer qu’il existe une réduction ou une
exonération anormale d’impôt par l’autre partie ;

Un contribuable obtient dans un Etat parti une exonération ou une réduction pouvant
entrainer dans un autre Etat parti un assujettissement ou une augmentation d’impôt ;

Des affaires entre un contribuable d’un Etat parti et un contribuable d’un autre Etat
parti sont traitées par le biais d’un ou plusieurs autres pays, de manière telle qu’il peut
résulter une diminution d’impôt dans l’autre Etat :

Une partie a des raisons de présumer qu’il existe une diminution d’impôt résultant des
transferts fictifs de bénéfices à l’intérieur de groupes d’entreprises ;
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26
THEME : Les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation du renseignement fiscal

2013-2015
A la suite d’informations communiquées à une partie par une autre partie, et que la
première partie a pu recueillir des informations qui peuvent être utiles à
l’établissement de l’impôt dans l’autre partie.
En sus de l’échange de renseignement, l’assistance administrative peut porter sur un contrôle
fiscal simultané ou un contrôle fiscal à l’étranger.
Toutefois, cette assistance administrative mutuelle se fait dans le respect des droits et
garanties du contribuable et surtout dans la confidentialité des renseignements échangés. A
travers l’assistance administrative en matière fiscale, l’administration fiscale arrive à élargir le
champ d’application territoriale de son action. Elle couvre tous les pays membres de
l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE), mais aussi les
pays non membres qui travaillent ensemble au sein du forum mondial sur la transparence et
l’échange de renseignement qui est lui aussi une autre source de renseignement fiscal.
PARAGRAPHE 2 : LE FORUM MONDIAL SUR LA TRANSPARENCE
ET L’ECHANGE DE RENSEIGNEMENT
La fraude fiscale qui peut dans certains cas correspondre à des flux financiers en provenance
des pays africains vers les paradis fiscaux ou d’autres pays étrangers, constitue un problème
crucial pour le continent africain.
Cependant, les politiques que pourraient mettre en œuvre les gouvernements ou les ministres
chargés des finances sont rarement abordés. Du fait de mythes, on fait recours peu à l’échange
de renseignements. Ces mythes sont des préjugés selon lesquels, l’échange de renseignement
serait couteux ou bien le fait que certains pays sont adeptes du secret et refusent de donner
des renseignements.
En réalité le secret à des fins fiscales a largement reculé ces cinq dernières années grâce au
forum mondial. Par contre, le seul obstacle aujourd’hui à l’échange de renseignement est la
faible quantité de demandes pouvant permettre à ces pays en développement de recouvrer
leurs recettes fiscales.
Le forum mondial constitue une source de renseignement fiscal, il est la continuation du
forum qui a été créé au début des années 2000 dans le cadre de l’OCDE pour lutter contre les
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THEME : Les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation du renseignement fiscal
2013-2015
risques posés par les paradis fiscaux. Il a comme membre fondateur les membres de l’OCDE,
mais aussi les juridictions qui ont accepté d’adopter les règles de transparence fiscale et
d’échange de renseignements. Il compte désormais cent vingt- cinq (125) membres, tous, sur
un pied d’égalité. Beaucoup de pays africains comme le Sénégal sont dans la phase préalable
à l’adhésion.
Le forum mondial est le premier organisme international qui a pour but d’assurer l’application
des normes convenues au niveau international de transparence et d’échange de
renseignements dans le domaine fiscal à travers un processus approfondi d’examen des pairs.
Il veille aussi à l’établissement des règles de jeu équitables même pour ceux qui n’ont pas
encore adhéré. Il peut être considéré comme une perspective majeure à venir.
L’objectif principal du forum mondial est le développement des normes de transparence et
d’échange de renseignement qui a pour base le modèle d’accord sur l’échange de
renseignements en matière fiscale de 2002.
Ces normes exigent :

l’échange sur demande de renseignements vraisemblablement pertinents pour
l’administration ou l’application de la législation interne du cosignataire ;

la possibilité d’accéder à des renseignements fiables et l’utilisation des pouvoirs
permettant de les obtenir dans le respect des droits des contribuables ;

le strict respect de la confidentialité des renseignements échangés.
Tous les membres du forum mondial ainsi que les juridictions concernées font l’objet
d’examen par les pairs. Le forum s’articule autour de deux phases :

la phase 1 examine la qualité du cadre juridique et réglementaire pour l’échange de
renseignements ;

la phase 2 évalue la mise en œuvre des normes dans la pratique.
Les normes du forum s’inspirent sur plusieurs sources dont l’article 26 du modèle de l’OCDE
de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et son commentaire et le modèle
d’accord sur l’échange de renseignements à des fins fiscales et son commentaire.
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THEME : Les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation du renseignement fiscal
2013-2015
Comme perspectives, d’ici 2017 et en fin 2018, le forum mondial avec l’ensemble de ses
membres a pris l’engagement de mettre en œuvre la nouvelle norme relative à l’échange
automatique de renseignements et en invitant tous les pays en voie de développement de
prendre part à la mise en place d’un nouvel environnement d’échange automatique de
renseignement placé sous le signe de la transparence.
Dès lors le défi majeur pour les pays en voie de développement est de sensibiliser davantage
les dirigeants sur les avantages que peuvent offrir l’adhésion à ces organisations.
Ainsi, ces renseignements collectés de diverses sources sont utilisés dans les administrations
fiscales afin d’asseoir des impôts. Pour cela, ils doivent être analysés pour un traitement
efficace et rentable.
CHAPITRE 2 : LE TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT FISCAL
DANS LES SERVICES FISCAUX
Pour une bonne gestion et une efficacité des renseignements fiscaux, ces derniers une fois
collectés à travers diverses sources doivent être traités. Ces renseignements après beaucoup
d’investigations ne peuvent servir sans qu’ils soient analysés (section 1), mais aussi après
analyse l’administration fiscale doit veiller à une bonne utilisation de ses renseignements
(section 2).
SECTION 1 : ANALYSE DU RENSEIGNEMENT FISCAL
Dans la pratique les renseignements vont être de deux ordres, en premier lieu nous aurons les
renseignements à exploiter en tant que tel (paragraphe 1) c’est-à-dire qui peuvent parfois être
issus de traitement de masse. En second lieu certains renseignements pour être exploités
auront dû faire l’objet d’analyse spécifique pour le service qui transmet.
Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines
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THEME : Les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation du renseignement fiscal
PARAGRAPHE 1 : TRANSMISSION
RENSEIGNEMENT FISCAL
PURE
ET
2013-2015
SIMPLE
DU
Dans beaucoup de cas le détenteur de renseignements ou d’informations va se limiter à
transmettre l’information dont il dispose, c’est-à-dire de façon brute sans aucune précision et
maintenant à charge pour le service compétent de les exploiter. La variété des renseignements
de cette nature est très large, cela peut consister à une information selon laquelle un
contribuable à perçu telle catégorie de revenu pour un montant donné. Un tel recoupement
apparemment simple est pourtant fondamental.
Cependant, l’administration est souvent peu efficace dans ses liaisons internes par faute d’une
organisation manquant de transversalité. Bien évidemment dans une telle hypothèse le service
destinataire doit impérativement exploiter le renseignement qui lui est transmis. Dans certains
cas le renseignement pour être exploité devra conduire le service destinataire à effectuer un
contrôle sur pièce du dossier, voire à adresser au contribuable une demande d’information.
Dans d’autres hypothèses, le renseignement peut consister à un traitement de masse. Par
exemple le service peut exploiter le fichier d’entreprises qui facture la consommation
d’électricité ou d’eau et constater qu’un usager à une consommation qui dépasse la
consommation domestique. Dans ce cas, le service destinataire va disposer d’éléments lui
permettant de présumer une activité occulte et de vérifier si ce contribuable est connu de ses
services, en conséquence de tirer les conclusions nécessaires.
Il est évident que l’exploitation de telles données de masse peut se révéler complexe, donc
nécessite une expertise de la part du service destinataire.
PARAGRAPHE 2 : LA NECESSITE D’UNE EXPERTISE SPECIFIQUE
DU RENSEIGNEMENT FISCAL
Dans un certain nombre de cas, la nature des renseignements recueillis procède plus d’une
vérification d’enquête du service chargé de la recherche, faisant apparaitre la situation du
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30
THEME : Les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation du renseignement fiscal
2013-2015
contribuable à partir d’un ensemble d’éléments permettant de déterminer quelle doit être sa
situation fiscale ou en tout cas, dans quelle direction le service d’assiette ou de contrôle doit
se diriger dans le cadre d’une procédure éventuelle à envisager.
Ces enquêtes consistent en des recherches d’informations de natures diverses et leur
caractéristique est généralement d’aboutir au constat que des omissions plus ou moins
importantes et généralement peu évident évidentes à détecter ont été commises.
SECTION 2 : L’UTILISATION DU RENSEIGNEMENT FISCAL
Les investigations des services de recherche de l’administration pour collecter des
renseignements ont toujours un but bien déterminé. Les renseignements une fois obtenus
doivent être utilisés et bien traités par le service de l’assiette afin de rétablir l’administration
dans ses droits.
Ces renseignements doivent faire l’objet d’une confrontation : c’est le recoupement fiscal
(paragraphe 1) et peuvent le cas échéant, aboutir à des études plus poussées qui auront pour
finalité, de procéder à une proposition de rectification de la situation fiscale irrégulière dans
laquelle se trouve le contribuable fraudeur, c’est à dire : un redressement fiscal ou encore un
contrôle fiscal (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : LE RECOUPEMENT FISCAL
Le recoupement a pour but de confronter les indications obtenues par les services ou fournis
par les contribuables avec toutes les informations recueillies à l’extérieur en vue de détecter
les erreurs, les omissions ou les dissimulations.
En effet, les entreprises, les organismes sociaux, les banques et les assurances communiquent
en amont à l’administration les sommes qu’ils ont versées au tiers. Ceci permet au fisc en fin
d’année de recouper les sommes qui leur ont été communiquées à celles se trouvant sur les
déclarations. Si elles ne sont pas conformes les agents des impôts et domaines ayant au moins
le grade de contrôleur peuvent faire des demandes de renseignements, d’éclaircissements et de
justifications (article 569 du CGI) qui dispose que « L’administration des impôts peut
demander au contribuable, verbalement ou par écrit, les renseignements, justifications ou
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THEME : Les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation du renseignement fiscal
2013-2015
éclaircissements qu’elle juge utiles ». A l’issue de sa réponse, l’erreur peut être de bonne foi
ou est assimilée à une fraude fiscale.
Les recoupements peuvent être faits à travers des informations tirées de dénonciateurs
anonymes. Cependant, ces sources ne sont pas toujours fiables et doivent être vérifiées, dans
la mesure où elles sont toujours communiquées dans des contextes spécifiques.
On peut noter à cet égard que les recoupements les plus couramment exercés par les
administrations fiscales consistent tout simplement à comparer les revenues déclarées par
l’ensemble des contribuables avec des informations émanant des parties « versantes » (l’Etat,
les employeurs privés, publics, les caisses de retraite pour les retraités, les horaires, les
commissions, les droits d’auteurs, les banques et tous les autres organismes financiers
assimilés pour les intérêts créditeurs et les revenus de valeurs mobilières, les organismes
sociaux pour prestations diverses à caractère imposable, etc.).
Le centre des grandes entreprises où sont domiciliés tous les grands contribuables détiennent
des comptes de tiers venant des fournisseurs et qui permettent aux agents du fisc de faire des
recoupements en vue de faire des redressements aux contribuables.
En guise d’exemple lors de mon stage à Thiès, le centre des grandes entreprises (CGE) avait
donné au centre des services fiscaux de Thiès un document présentant des comptes de tiers.
Ce document envoyé à chaque unité de gestion fiscale (UGF) pour que l’agent responsable de
ce service puisse répertorier les contribuables de son unité et vérifier s’il possède un dossier
fiscal en vue de procéder à des recoupements par rapport à ses déclarations ou s’il est
inconnu du fisc et éventuellement de procéder à des redressements fiscaux. Partant de cela, on
peut dire qu’à travers le recoupement, l’administration fiscale récupère son argent qui a été
dissimilé par le contribuable mais arrive à
élargir son assiette fiscale en détectant de
nouveaux contribuables jusque-là méconnus du service. Le recoupement aussi contribue à la
justice fiscale qui se veut de faire participer chacun selon sa capacité contributive.
Au regard de ce qui précède, étant donné que l’administration fiscale ne peut pas
matériellement contrôler tous les contribuables et faute de personnels de procéder à des
recensements fréquents, elle sélectionne les dossiers en fonction des informations qui lui
proviennent de diverses sources : l’entreprise elle-même (différentes déclarations), les
banques, assureurs et autres administrations… Les données ainsi obtenues tout au long de
Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines
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THEME : Les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation du renseignement fiscal
2013-2015
l’année sont utilisées par l’agent des impôts qui sait faire un bon recoupement aux fins d’une
confrontation avec les informations du service pour rétablir l’impôt réellement dû.
PARAGRAPHE 2 : LES FINALITES DU RENSEIGNEMENT FISCAL
OBTENU
Le renseignement fiscal obtenu après recoupement et analyse approfondis peut aboutir à un
redressement de la situation fiscale du contribuable ou à un contrôle fiscal sur place.
Le redressement fiscal quant à lui est un procédé utilisé par l’administration fiscale, il vise à
rétablir des insuffisances, des inexactitudes, des omissions ou des dissimulations de base
d’imposition. Les droits perçus sont accompagnés de pénalité ou d’amendes à percevoir.
En effet, les renseignements recueillis par les services de recherches, de contrôle ou d’assiette,
sont destinés à être comparés avec les déclarations des contribuables déposées afin de
procéder à des rectifications s’il y a lieu ou même si les déclarations ne sont pas faites de
procéder à une taxation d’office afin de rétablir l’administration fiscale dans ses droits.
Ainsi cette rectification peut se faire suivant trois procédures : la procédure contradictoire et
la procédure d’office.
 La procédure contradictoire :
Cette procédure est celle de droit commun. Dans cette procédure, la discussion est installée
entre le contribuable et l’administration fiscale à travers des correspondances. Le chargé de
l’assiette qui constate des irrégularités le fait savoir au contribuable à travers une notification
motivée et très détaillée afin de faire comprendre au contribuable ce qui lui est reproché. La
notification de redressement a pour base légale l’article 607 du CGI.
La motivation du contribuable doit avoir pour base des documents ou points examinés, les
faits ou constatations relevés au cours du contrôle, les impôts, droits, taxes ou redevances dus,
ainsi que la période d’imposition, le montant des droits simples et pénalités légales dus.
L’agent chargé de l’assiette doit indiquer à l’assujetti dans la notification qu’il peut se faire
assister d’un conseil de son choix et qu’il dispose d’un délai de trente jours (30j) pour
formuler ses observations et justifications sous faute de nullité de la notification.
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THEME : Les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation du renseignement fiscal
2013-2015
En lieu et place d’une notification de redressement l’administration fiscale peut envoyer au
contribuable un procès-verbal dont copie est remis à l’intéressé et mentionnant tout
manquement à l’une des obligations visées par le CGI.
A compter de la date de réception du procès-verbal ou de la notification de redressement, le
contribuable doit dans un délai de trente jours (30j) répondre pour confirmer ou réfuter par
courrier adressé au service des impôts compétents dans un délai de huit jours (8j) pour le PV
de flagrance fiscale.
Le défaut de réponse dans les délais correspond à une acceptation tacite des termes de la
notification. En cas de refus partiel ou total de l’assujetti le service émetteur de la notification
de redressement ou du PV doit constater par écrit le désaccord qui existe entre lui et le
contribuable.
Cependant, malgré ce désaccord l’administration doit dans un délai de soixante jours (60j)
envoyer une confirmation de redressement. L’absence de confirmation dans les délais suppose
l’acceptation des observations du contribuable.
Si le désaccord persiste le contribuable peut tenter un recours gracieux devant le supérieur
hiérarchique ou en cas d’échec de ce dernier un recours contentieux devant les tribunaux. Au
cours de la procédure contradictoire, le dialogue est maintenu entre le contribuable et
l’administration fiscale contrairement à la taxation d’office.
 La taxation d’office
Elle débute par une notification de taxation d’office faite par l’administration fiscale afin de
déterminer d’office les bases d’imposition d’un contribuable qui n’a pas respecté ses
obligations fiscales, à savoir l’absence de déclaration, la déclaration d’existence, la tenue
d’une comptabilité probante et régulière. Il en est de même pour le contribuable sans
résidence fixe et /ou qui se livre à une activité illicite ou occulte, qui refuse un contrôle fiscal,
ne répond pas à une demande d’éclaircissement ou de justification dans les délais ou même
qui a fait l’objet d’un PV de flagrance dans les conditions visées par l’article 614.
La notification de taxation d’office doit être elle aussi motivée et doit comporter les montants
des droits simples et pénalités légales ainsi que le délai de réponse de trente jours (30j) à
compter de la date de réception de celle-ci. S’il y a contestation de la part du contribuable, à
lui de porter la charge de la preuve de l’exagération des bases arrêtées d’office. Cette
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THEME : Les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation du renseignement fiscal
2013-2015
procédure est différente de la procédure contradictoire car on suppose que le contribuable à
volontairement failli à ses obligations, donc est de mauvaise foi.
On peut alors dire que le redressement fiscal est l’aboutissement des recoupements opérés par
l’administration fiscale afin de dissuader les contribuables véreux ou ceux marqués par
l’incivisme fiscal à payer l’impôt. Cependant, le contribuable peut être redressé même si ses
manquements sont commis de bonne foi, d’où la procédure contradictoire tandis qu’en cas de
mauvaise foi la taxation d’office est de mise.
Dans tous les cas des pénalités accompagnent les droits simples pour rétablir l’Etat qui était
lésé dans ses droits et réparer l’injustice commise à l’endroit du trésor public et encore
dissuader le défaillant et les autres contribuables qui pourraient être tentés de suivre son
exemple. Tous ces redressements ne sont rendus possibles qu’avec des techniques de contrôle
fiscal qu’utilise l’administration fiscale.
En plus de ce contrôle sur pièce fait au sein des bureaux et à l’insu du contribuable sauf si ses
déclarations ne sont pas conformes au résultat obtenu, nous avons aussi le contrôle sur place.
Ce contrôle encore appelé contrôle d’impact ou contrôle fiscal externe relève à titre principal
de la direction du contrôle fiscal et du renseignement (DCFR) qui est compétent sur
l’ensemble du territoire sénégalais.
Ce contrôle sur place peut se présenter sous diverses formes :
 Le contrôle inopiné
Il est régi par l’article 581 du CGI qui stipule que « l’administration des impôts peut contrôler
de façon inopinée les éléments physiques de l’exploitation, l’existence ou l’état des documents
comptables ». A cet effet, elle n’est pas tenue d’envoyer un avis de passage, il est remis par
contre au début des opérations et ce contrôle est sanctionné par un PV qui mentionnera toutes
les remarques et constatations ;
 La vérification de la comptabilité
Elle a pour but de contrôler sur place la comptabilité d’une entreprise et de la confronter à
certaines données afin de s’assurer l’exactitude et la sincérité des déclarations souscrites par le
contribuable. La vérification de comptabilité est prévue par l’article 582 alinéa 1et 2 du CGI
qui dispose que « les agents des impôts et domaines ayant au moins grade de contrôleur
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THEME : Les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation du renseignement fiscal
2013-2015
peuvent sur place, en suivant les règles prévues par le présent code la comptabilité et les
documents détenus par le contribuable permettant d’asseoir et de contrôler les impôts droits,
taxes et redevances dus ». La vérification de la comptabilité porte sur l’ensemble de la
situation fiscale du contribuable vérifié. Elle peut toutefois être limitée à un ou plusieurs
impôts, droits, taxes ou redevance déterminés sur mention expresse l’avis de vérification.
 Ensuite l’examen de la situation fiscale personnelle
L’article 583 du CGI dispose « l’administration des impôts peut procéder à l’examen
contradictoire de l’ensemble de la situation fiscale de personnes physiques au regard de
l’impôt sur le revenu, qu’elles aient ou non leur domicile fiscal au Sénégal, lorsqu’elles y ont
des obligations au titre de cet impôt ».
Dans ce contrôle, l’administration vise la conformité entre d’une part les sommes et valeurs
déclarées et d’autre part la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du
train de vie.
Ces deux types de contrôle à savoir le contrôle sur pièce et le contrôle sur place permettent, à
partir des techniques de recoupements, d’obtenir des renseignements sur le contribuable, mais
aussi peut donner des renseignements sur d’autres contribuables en relation avec ce dernier.
Toutes ces techniques ou méthodes de contrôle qu’utilise l’administration des impôts pour
minimiser les pertes de recettes et élargir l’assiette fiscale, sont encadrées par les droits et
garanties du contribuable d’une part, mais d’autre part, sont confrontées à des insuffisances
causées dés fois par le manque de coordination au sein des services de l’administration
fiscale. Raison pour laquelle des propositions pourront être faites pour améliorer le système
fiscal.
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THEME : Les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation du renseignement fiscal
2013-2015
DEUXIEME PARTIE : POUR DES RENSEIGNEMENTS
FISCAUX EFFICACES ET RENTABLES
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THEME : Les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation du renseignement fiscal
2013-2015
CHAPITRE 1 : LE RENSEIGNEMENT FISCAL ET LES GARANTIES
DU CONTRIBUABLE
Dans un souci d’efficacité des contrôles auxquels elle va procéder, contrôle sur place, mais
aussi contrôle sur pièces l’administration va s’appuyer sur des procédures spécifiques prévues
par les textes, à savoir le droit de communication et le droit d’enquête.
En effet le contrôle fiscal tend à détecter les éventuels fraudeurs, les erreurs et les omissions
dans les déclarations et ainsi à rétablir l’administration dans ses droits à travers une
notification de redressement.
Ainsi le contrôle fiscal et les autres procédures qui viennent l’appuyer constituent des
prérogatives permettant à l’administration d’exercer sa mission et pour l’exercice desquelles
celle-ci dispose de pouvoirs importants
Mais l’exercice de ces droits est assorti d’un certain nombre de garanties dont l’objectif est de
maintenir un certain équilibre entre l’administration et le contribuable
Ces garanties vont intervenir aussi bien dans la collecte de renseignements (section 1) que
dans la procédure de notification de redressement (section 2).
SECTION 1 : LA COLLECTE DE RENSEIGNEMENT : LES RISQUES
DE DETOURNEMENT DE LA PROCEDURE
Pour constater le respect
de ses obligations déclaratives, l’administration possède deux
prérogatives : le pouvoir d’investigation et le pouvoir de vérification. Dans l’exercice de ses
deux pouvoirs, l’administration se doit de respecter obligatoirement les garanties du
contribuable. L’administration doit respecter les règles de procédure inhérentes à chacune de
ses procédures sans amalgame, tentation à laquelle elle pourrait succomber dans le souci
d’inefficacité. Le droit de communication et la vérification de comptabilité doivent être bien
séparés (paragraphe 1) de même que le droit d’enquête et la vérification de comptabilité
(paragraphe 2).
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THEME : Les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation du renseignement fiscal
2013-2015
PARAGRAPHE 1 : LE DROIT DE COMMUNICATION ET LA
VERIFICATION DE COMPTABILITE
Le droit de communication est un droit reconnu à l'Administration fiscale, celui de prendre
connaissance et au besoin de copier des documents détenus par des tiers (entreprises privées,
administration, établissements et organismes divers). Les renseignements recueillis à cette
occasion peuvent être utilisés pour l'assiette et pour le contrôle des impôts et taxes, à charge
soit de la personne physique ou morale auprès de laquelle il est exercé, soit de tiers.
La vérification de comptabilité quant à elle est un contrôle sur place dans les locaux du
contribuable et qui entraine un examen critique et actif de la comptabilité ou des documents
du contribuable vérifié.
Il est donc particulièrement important d’opérer la distinction entre la vérification de
comptabilité et le droit de communication.
Dés lors l’agent qui exerce le droit de communication doit s’abstenir de tout examen critique
concernant les documents dont il demande communication. Il doit simplement recueillir des
informations, dont l’objet n’est en aucun cas le contrôle et la rectification du contribuable qui
fait l’objet du droit de communication.
Le droit de communication et la vérification de comptabilité sont deux techniques de contrôle
qui différent dans leur but et dans leur modalité d’exercice. Le droit de communication est
unilatéral, il se limite au relevé passif d’écritures comptables sans un quelconque examen
critique. Le droit de vérification est quant à lui contradictoire, il implique un examen critique
et par conséquent actif de la comptabilité ou des documents.
Ce qui distingue fondamentalement les deux procédures c’est surtout que la vérification de
comptabilité a pour objet de s’assurer du respect de l’ensemble des règles par le contribuable,
qui sera redressé en cas d’anomalie, alors que le droit de communication consiste seulement
en la recherche de renseignements et ne porte pas les conséquences de l’intervention fiscale
de celui qui en fait l’objet.
Si le droit de communications est soumis à des règles très limitées, la vérification de
comptabilité par contre est entourée de règles et garanties ; en premier lieu l’envoi d’un avis
de vérification comportant un certain nombre de mentions obligatoires.
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THEME : Les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation du renseignement fiscal
2013-2015
En droit français dans le but d’assurer des garanties suffisantes au contribuable le conseil
d’Etat (CE) à dégagé des critères stricts de distinction entre ces deux droits. Selon le CE le but
du droit de communication est d’obtenir des renseignements utiles sur un contribuable en vue
de l’établissement de l’impôt. Le droit de vérification quant à lui est de contrôler des
déclarations en vue d’établir des impositions indument éludées.
Ainsi l’administration ne peut en aucun cas lors de l’exercice du droit de communication
auprès d’un tiers qui détient l’information dont elle a besoin de tirer des conséquences même
si elle constate des anomalies dans sa comptabilité. Si elle agit ainsi le tiers sur lequel est
exercé le droit de communication peut lui opposer un vice de procédure et refuser cette
vérification ainsi que les droits qui en découlent. Ce qui signifierait que le non respect de la
procédure de vérification de comptabilité entraine la nullité de l’opération ou de l’imposition
établie.
Les garanties ainsi accordées au contribuable qui fait l’objet de vérification et les sanctions
qu’encourt l’administration, pour l’inobservance éventuelle des obligations corrélatives qui
lui incombent, mettent en évidence l’importance de la distinction à opérer entre une
vérification de comptabilité et le simple exercice du droit de communication.
En effet, les agents de l’administration ont tendance en usant de leur droit de communication
à effectuer des interventions sur place sans pour autant procéder à une vérification de
comptabilité. Il en est ainsi lorsque des agents réunissent des renseignements utiles à la
vérification d’un tiers : intervention chez les créditeurs ou débiteurs du redevable vérifié,
recoupement, relevés des comptes de banque etc. Le fait que ces renseignements puissent
dans certains cas servir ultérieurement dans la vérification du redevable chez qui ils sont
recherchés ne suffit pas à leur donner un caractère de premier acte de vérification, dés lors que
celle-ci reste éventuelle au moment de la recherche du renseignement et nécessiterait si elle
était entreprise une série nouvelle d’opérations qui obéissent en ce qui le concerne aux formes
strictes que les textes notamment le CGI ont imposées aux vérifications.
Ainsi donc, la recherche sur place du moindre renseignement sur le tiers prive
l’administration de procéder ultérieurement à la vérification de la comptabilité ou de la
situation fiscale personnelle du contribuable, tout au moins au regard des impôts, taxes
redevances dans la période sur laquelle est portée la recherche en question.
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THEME : Les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation du renseignement fiscal
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Evidemment des difficultés apparaissent lorsque par la simple consultation de la comptabilité
du contribuable auprès duquel s’exerce le droit de communication, l’agent des impôts constate
des erreurs, ou omissions dans les déclarations souscrites par ce même contribuable. Dans
cette hypothèse si l’irrégularité constatée ou présumée est directement utilisée par le service
des impôts, le contribuable est en droit de contester le bien fondé des suppléments
d’imposition mis à sa charge. Il lui suffit de faire valoir que les rectifications effectuées
résultent exclusivement du fait que le défaut de sincérité des déclarations souscrites n’a pas
été découvert que par comparaison de ses déclarations avec les écritures comptables et dans
ces conditions sa comptabilité a fait l’objet non d’un recoupement mais d’une vérification de
comptabilité pour laquelle il n’a pas bénéficié des garanties prévues par la loi.
En définitive, on peut dire que la distinction entre ces deux moyens alloués à l’administration
fiscale est d’une grande importance ; elle doit permettre à l’administration d’exercer ses
prérogatives dans le respect des garanties offertes par la loi au contribuable.
Bien entendu, il appartiendra au contribuable de démontrer que l’administration a détourné le
droit de communication et en réalité commencé une vérification de comptabilité sans accorder
au contribuable les garanties prévues par les textes.
Il sera en mesure d’apporter cette preuve notamment si le point sur lequel il a fait l’objet de
droit de communication a entrainé un redressement ultérieur, même après l’envoi d’un avis de
vérification.
Mais sur cette question, les solutions ne relèveront que du cas par cas.
PARAGRAPHE 2 : LA VERIFICATION DE COMPTABILITE FACE AU
DROIT D’ENQUETE
En contrepartie des pouvoirs accordés à l’administration fiscale, le droit fiscal veille à ce que
les procédures des moyens de contrôle soient respectées.
Parmi ces moyens nous avons le droit d’enquête accordé à l’administration dans l’exercice de
son pouvoir d’investigation. Le droit d’enquête s’exerce sur place, comme la vérification de la
comptabilité, mais ne peut en aucun cas être confondu. Il est un contrôle inopiné et ses
investigations se rapportent à l’examen des factures, de la comptabilité des matières ainsi
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THEME : Les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation du renseignement fiscal
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qu’aux livres, registres, documents professionnels relatifs aux opérations ayant donné ou
devant donner lieu à une facturation.
Bien entendu, les contrôleurs et inspecteurs des impôts ont la faculté de prendre copie de tout
ou partie de ces pièces. Etant un contrôle tendant à faire respecter les règles de facturation,
elle est donc appliquée aux assujettis de la TVA, donc porte essentiellement sur les taxes
indirectes à l’opposé de la vérification de comptabilité qui porte sur toute la comptabilité de
l’entreprise ou de la personne physique.
Dés lors, un agent compétent du fisc ne peut sous prétexte d’exercer son droit d’enquête
vérifier l’ensemble de la comptabilité du contribuable, le cas échéant, ce dernier peut
s’opposer à toute imposition sous prétexte d’un vice de procédure.
Dans la mesure où la vérification de comptabilité ne peut se faire qu’après l’envoi d’un avis
de vérification préalable, tout contrôle ne respectant pas cette condition ne peut aboutir à cette
dernière et constitue un détournement de procédure.
Bien entendu, les informations et documents recueillis dans le cadre d’une procédure de
contrôle peuvent être exploités pour effectuer des redressements dans le cadre d’un contrôle
sur place ou sur pièce.
SECTION 2 : LES GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE
DANS LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENT
Dans l’exercice de son pouvoir d’investigation et de son pouvoir de contrôle, le législateur
soucieux de maintenir un certain équilibre entre les deux parties, entend assortir les
procédures d’une série de garanties. Ces dernières ont pour objectif de protéger les droits du
contribuable contre l’abus de l’administration.
A cet égard, il importe d’évoquer à ce stade que le régime du pouvoir de contrôle de
l’administration prévoit des garanties en faveur du contribuable vérifié.
Dés lors, dans la phase de notification de redressements fiscaux, l’origine du renseignement
devra être indiquée au contribuable (paragraphe 1) et le redressement fiscal aussi devra être
motivé (paragraphe 2).
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THEME : Les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation du renseignement fiscal
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PARAGRAPHE 1 :L’ORIGINE DU RENSEIGNEMENT DOIT ETRE
INDIQUE
Le droit pour le contribuable d’être informé constitue une garantie essentielle du droit de la
défense. Ainsi quand l’administration exerce son droit de communication conformément à
l’article 573 du CGI, les informations recueillies ne peuvent être validées que s’ils sont
opposés au contribuable lui-même.
En effet, si aucun texte ne s’oppose à ce que l’administration utilise d’autres sources que la
vérification de la comptabilité pour déterminer les bases imposables, c’est à condition que le
contribuable soit informé par le service de l’origine des renseignements et qu’il soit à mesure
de les contester dans le cadre d’une procédure contradictoire.
L’administration ne peut utiliser les informations obtenues à l’encontre du contribuable vérifié
que dans les conditions du droit de la défense. Ceci signifierait que le contribuable soit
suffisamment informé de la nature et de la teneur des renseignements recueillis et qu’il soit à
mesure de les étudier afin de les valider ou de les contester.
Il est donc évident que l’information du contribuable doit être formalisée dans une notification
de redressement du contribuable afin d’être en conformité avec la procédure normale. Ainsi
donc, la notification de redressement constate alors les conditions d’obtention des
renseignements recueillis lors d’un contrôle des déclarations ou même lors d’un contrôle
fiscal.
En d’autres termes, l’administration qui procède à une rectification de la base d’imposition est
tenue d’informer le contribuable de la teneur de l’origine des renseignements et documents
obtenus sur lesquels elle s’est fondée pour établir ses impositions. Elle doit communiquer
avant la mise au recouvrement, une copie des documents sus mentionnés au contribuable qui
en fait la demande. Dans l’exercice de son droit de communication, l’agent qui obtient des
informations auprès d’un tiers, doit communiquer dans la notification de redressement
adressée au contribuable, de manière explicite l’origine du renseignement pour permettre à ce
dernier de discuter utilement
de leur provenance, ou de demander avant la mise au
recouvrement des impositions que les documents qui contiennent ces renseignements soient
mis à sa disposition.
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THEME : Les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation du renseignement fiscal
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Par ailleurs, cette obligation qui s’impose à l’administration et qui s’applique à des s’étend
pas aux données utilisées par l’administration lorsqu’elle assoit des redressements en
procédant à une comparaison de la situation du contribuable avec celle d’un autre
contribuable du même secteur d’activité ou de celle d’un contribuable d’une activité voisine
ou analogue. Une notification de redressement qui ne mentionne pas la nature et l’origine des
renseignements obtenus, est irrégulière car étant insuffisamment motivée.
PARAGRAPHE 2 : LE REDRESSEMENT DOIT ETRE MOTIVE
Quelle que soit la procédure de redressement mise en œuvre par l’administration fiscale, le
contribuable doit en être informé avant la mise au recouvrement des impositions par une
notification de redressement.
Cette dernière doit contenir les bases des impositions qui vont être établies à son encontre.
La notification de redressement peut être définie comme : « La formalité qui à pour objet de
porter officiellement et personnellement à la connaissance du contribuable la proposition du
redressement ». Elle permet au contribuable de prendre connaissance de la position de
l’administration fiscale pour pouvoir se défendre et faire valoir son point de vue. Même si le
contribuable est en taxation d’office, cela ne dispense pas l’administration de lui envoyer une
notification qui doit être suffisamment motivée. Cette obligation de motivation est une
garantie essentielle donnée au contribuable afin de modérer le caractère unilatéral de
l’imposition d’office.
Le choix du législateur d’imposer à l’administration fiscale de motiver les notifications de
redressement se justifie doublement. D’une part, elle impose à cette dernière d’énoncer les
raisons de droit et de fait ayant justifié et déterminé sa décision. D’autre part, elle permet au
contribuable vérifié de connaitre les motifs de décision prise par l’administration d’apprécier
s’il ya lieu d’exercer une réclamation ou un recours. Elle constitue en d’autres termes une
mesure protectrice pour le contribuable vérifié.
Le code général des impôts (CGI) en son article 607-II dispose que : « La notification de
redressement visée au I du présent article est motivée de manière à permettre au contribuable
de formuler ses observations ou de faire connaitre son acceptation. L’obligation de
motivation est remplie par l’indication des :
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THEME : Les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation du renseignement fiscal
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1) des documents ou points précis examinés ;
2) des faits ou constatations relevés au cours du contrôle en conséquence
desquels le redressement est entrepris qu’ils soient consignés ou non dans un
PV ;
3) impôts, droits, taxes et redevances dus ainsi que la période à laquelle ils se
rapportent ;
4) disposition du code tout autre texte légal appliqué ;
5) Montant en droits simples et pénalités légales dus. »
La notification de redressement permet au contribuable d’être à mesure de connaitre très
précisément ce qui lui est reproché, d’apprécier le fondement légal des griefs et de discuter de
la pertinence des arguments qui lui sont opposés. En toute évidence la notification de
redressement pour être régulière doit être motivée, faute de quoi elle est opposable à
l’administration et entraine une annulation de la procédure et une décharge pour les pénalités
dues.
Bien évidemment, une proposition de rectification est suffisamment motivée car elle permet
au contribuable de connaitre la nature de l’impôt et la période d’imposition ainsi que les
motifs de fait de droit du redressement. Ainsi la vérification doit asseoir sa proposition sur des
arguments juridiques incontestables. L’administration est aussi tenue d’informer le
contribuable s’il décide de modifier le fondement juridique de son redressement et le cas
échéant ouvrir un nouveau délai de réponse. A défaut de cette information, l’administration
commet une violation au principe du droit de la défense.
Lorsque le contribuable dans le respect du droit de la défense, rejette dans sa réponse les
prétentions de l’administration, celle-ci doit en tenir compte. Ainsi, elle doit à son tour, si les
moyens invoqués par le contribuable n’ont aucune force probante, répondre avec une
motivation suffisante et rejeter les observations du contribuable. Elle doit dans sa réponse
évoquer les motifs pour lesquels les observations du contribuable sont rejetées.
Notons ici, que l’obligation de motivation dont on parle doit être proportionnelle à
l’argumentation soulevée par le contribuable. Ainsi la réponse de l’administration peut être
succincte si les observations du contribuable à la notification de redressement sont sans
rapport avec les motifs de redressement.
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THEME : Les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation du renseignement fiscal
2013-2015
En définitive, dans le débat contradictoire, l’administration a l’obligation de motiver ses
redressements sous peine de nullité de la procédure de notification de redressement. Ainsi,
dans le souci de respecter les garanties des contribuables, l’administration fiscale cherche à
occuper d’une part, une bonne posture face au contribuable, d’autre part, elle tend à installer
un climat de confiance en justifiant ses agissements.
CHAPITRE 2 : POUR UNE
RENSEIGNEMENT FISCAL
MEILLEURE
UTILISATION
DU
Le renseignement fiscal, une fois obtenue après une longue période d’investigation, doit être
utilisé à bon escient. Il est à la base de rectifications émanant des omissions et de défaut de
déclaration. Il est important de noter que l’administration fiscale utilise toutes ses prérogatives
pour une meilleure utilisation des renseignements obtenus afin de pouvoir améliorer les
recettes fiscales et lutter contre la fraude fiscale.
Cependant, force est de constater que cette exploitation du renseignement n’est pas aisée ;
ceci est liée d’une part à l’organisation du système (section1).
Ces faiblesses qui ont une influence négative sur les objectifs fixés par la DGID doivent
trouver des solutions. C’est ainsi que des propositions d’amélioration dans le traitement du
renseignement fiscal seront évoquées (section 2)
SECTION 1 : LES FAIBLESSES CONSTATEES DANS LE SYSTEME
La collecte et la gestion du renseignement fiscal ne sont pas faciles. Ces faiblesses se font
sentir sur tout le système et ont des origines diverses. Elles ont un impact négatif sur les
recettes attendues. Dés lors, elles peuvent être liées à l’organisation du service (paragraphe
1) ; ou à une banque de données jusqu’à présent absente ou non encore opérationnelle
(paragraphe 2)
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THEME : Les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation du renseignement fiscal
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PARAGRAPHE
1:
ORGANISATIONNEL
D’ORDRE
LES
CONTRAINTES
Au Sénégal, nous avons un bureau chargé du renseignement qui dépend de la direction du
contrôle et du renseignement. Il est chargé de collecter des renseignements sur les
contribuables. Ce service présente d’énormes difficultés liées à des contraintes d’ordre
matériel et humain. Le service est confronté à des problèmes de personnels. L’insuffisance du
personnel de ce service influe sur la possibilité de recueillir le maximum de renseignements.
Le service, fait face à un effectif très réduit et doit en contrepartie fournir des renseignements
à l’assiette qui doivent être exploités. Ceci démontre un déséquilibre entre l’offre que peut
fournir ce service et la demande en renseignements qui ne cesse de croitre face à la fraude
fiscale dont l’administration est victime.
Qui plus est, en raison de l’importance des renseignements dans l’administration fiscale et de
son impact sur le contrôle aussi bien sur place que sur pièces, les agents chargés de ce service
doivent être recrutés sur des bases qui vont tenir compte d’un certain profil.
Le déficit de moyens matériel biaise aussi le travail de ces investigateurs qui ont besoin de
beaucoup de moyens pour être efficaces et efficients dans le but de compenser le manque de
personnel qui ne peut pas être négligé.(à compléter svp ).
PARAGRAPHE 2 : L’ABSENCE DE BANQUE DE DONNEES POUR
LES RENSEIGNEMENTS OBTENUS
L’administration fiscale disposant de moyens très efficaces pour collecter des renseignements,
a besoin de pouvoir les stocker de manière durable et efficace ces derniers afin de pouvoir les
utiliser à bon escient. C’est ainsi que l’existence d’une banque de données fiscales est d’une
importance capitale pour rendre le système efficace et efficient, mais aussi rendre les
informations fiscales exploitables par les agents ayant au moins grade de contrôleurs.
Toutefois, on constate au Sénégal que cette base est absente. Il est vrai que des efforts ont été
faits pour stocker certains renseignements sur le contribuable à travers SIGTAS, mais ces
renseignements sont toujours des renseignements qui de manière certaine peuvent aboutir à un
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THEME : Les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation du renseignement fiscal
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recouvrement des impôts et taxes dus, alors que la base de données est plus générale. Elle
contiendra toutes les informations sur le contribuable et mêmes celles qui à première vue
peuvent paraitre anodines.
En effet, une base de données fiscale doit servir à stocker et de retrouver l’intégralité des
données brutes ou informations en rapport avec le contribuable ou avec une activité. Ces
informations peuvent être de nature différente, mais plus ou moins liées entre elles. Cette
base de données pourra être informatisée pour plus de garanties. Elle sera la centrale de tous
les renseignements obtenus à travers les travaux d’investigations.
Elle ne devrait pas être accessible, ni manipulable par n’importe quelle personne; elle sera
régie par un ensemble de règles relatives à l’accès et à l’utilisation des informations. Elle
pourra être munie d’un système de gestion des banques de données (SGBD). Ce système
visera à assurer la cohérence, la confidentialité et la pérennité du contenu de la base de
données.
C’est ce qui nous pousse à dire que le Sénégal, qui compte en grande partie sur ses recettes
fiscales pour augmenter ses recettes se base sur une politique d’élargissement de l’assiette qui,
ne pourra réussir qu’à travers une collecte de renseignements bien organisée et une bonne
exploitation de ces derniers qui se manifesteront par des recoupements dont l’objectif
principal sera la recherche des omissions ou erreurs dans les déclarations mais aussi la
recherche de nouveaux contribuables.
C’est dans cette optique que les administrations financières comme les impôts, la douane et le
trésor ont pour perspective de renforcer leurs échanges de renseignements afin de mieux
élargir l’assiette fiscale
Cependant, force est de reconnaître que pour l’efficacité de cette collaboration des
administrations financières, il faudra l’existence d’une banque de données chargées de
centraliser tous les renseignements nécessaires voire même obligatoire afin de procéder à des
recoupements fiscaux. Son absence ne peut constituer qu’une contrainte à l’élargissement de
l’assiette et à une performance du système car, certaines informations traitées par un agent
peuvent ne rien donner comme conséquence fiscale et si elles sont stockées un autre agent
peut les traiter et en faire sortir un grand dossier.
Au Sénégal, le centre des grandes entreprises (CGE) qui détient le maximum d’informations
car abritant les plus grands contribuables peut bel et bien constituer la plus grande source
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2013-2015
THEME : Les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation du renseignement fiscal
d’alimentation de cette base de données. Du fait que le CGE détient dans les états financiers
déposés par les entreprises les comptes des tiers. Ces comptes s’ils sont disponibles dans une
base de données dans les centres fiscaux peuvent permettre aux agents de faire des
recoupements en comparant ces chiffres d’affaire contenus dans ces comptes et ceux déclarés
dans le centre, mais aussi de voir certains contribuables qui traitent avec ces entreprises sans
jamais déclarer leur revenus et par ricochet ne jamais avoir de dossier fiscal. En d’autres
termes, on peut dire que cette base de données participe aussi bien à la collaboration au sein
de l’administration fiscale mais aussi à l’atteinte de l’objectif de la DGID, celui de
l’élargissement de l’assiette.
Si cette base de données n’est pas opérationnelle, ces informations ne seront pas exploitées
dans toute sa dimension dans la mesure où, ces contribuables ne dépendent pas du CGE, donc
hors de leurs compétences.
Ceci démontre que des informations aussi importantes que ces dernières ayant des
conséquences fiscales très importantes peuvent être détenues par un centre, mais par faute de
collaboration ou de l’absence de banque de données, rester sans traitement fiscal.
Evidemment ce manque de diligence serait contraire à la politique
fiscale de manière
générale, mais plus particulièrement à l’élargissement de l’assiette et à la lutte contre la fraude
fiscale.
Dés lors, on peut dire que pour l’atteinte de ses objectifs la DGID dans ses perspectives est en
entrain de mettre en œuvre cette base de données qui sera opérationnelle bientôt.
SECTION 2 : PROPOSITION D’AMELIORATION
TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT FISCAL
DANS
LE
Les recettes fiscales occupent une place importante dans l’élaboration du budget des pays.
Elle constitue un levier solide pour une économie en croissance. Toutefois elle est elles sont
de nos jours minées par des pratiques frauduleuses et ces dernières ont une incidence négative
en diminuant de façon drastique les recettes.
La lutte contre la fraude fiscale à toujours existé et continue d’exister car elle constitue une
pratique difficile à cerner et à éradiquer. C’est dans ce contexte que de nouveaux moyens de
lutte sont mises en œuvre pour réduire tant soit peut les risques.
Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines
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THEME : Les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation du renseignement fiscal
2013-2015
La lutte contre la fraude et l’évasion fiscale est nécessaire non seulement pour protéger le
budget des nations, mais aussi pour instaurer la confiance des citoyens dans l’équité et
l’efficacité de l’administration fiscale
Dés lors pour optimiser les recettes et lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, certaines
propositions peuvent être faites pour renforcer les moyens de gestion du renseignement
(paragraphe 1). Ces réformes seront consolidées par de moyens de lutte contre la fraude
fiscale (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : POUR DES REFORMES D’ORDRE LEGISLATIFS
ET LE RENFORCEMENT DES MOYENS DE GESTION DU
RENSEIGNEMENT
L’administration fiscale est confrontée à d’énormes pertes de recettes issues de pratiques
frauduleuses. Les contribuables font utilisent tous les stratagèmes possibles pour se soustraire
du paiement de l’impôt. Partant de cela, pour éviter ces pertes et inciter ces derniers à
accomplir leurs devoirs civiques, des propositions pour renforcer les moyens de gestion du
renseignement seront données.
Par exemple, un contribuable qui reçoit un avis de vérification de sa comptabilité peut
demander au corps de contrôle un report de la date et si ce report est accordé en profiter pour
essayer de régulariser sa situation. Ce qui prouve que le contrôle inopiné constitue les
meilleurs moyens d’avoir le fraudeur la main dans le sac et éviter qu’il puisse brouiller les
pistes avant l’arrivée des enquêteurs. Ce type de contrôle qui est le contrôle inopiné peut être
utilisé aussi bien pour la vérification de comptabilité que pour l’étude de la situation
personnelle du contribuable.
Dans certains pays, à l’instar de la France, des réformes fiscales ont fait que le droit de
communication a été étendu. Ainsi l’administration est autorisée dans sa collecte de
renseignement tendant à déceler d’éventuelles fraudes de pouvoir faire recours à des
renseignements d’origine illicite. Au Sénégal ce pouvoir n’est pas donné au fisc, ce qui
pourrait l’être pour une meilleure performance de l’administration fiscale.
Dans certains cas, des preuves licites contre les mauvais contribuables sont très difficiles à
obtenir étant donné que ces pratiquants sont habitués et sont aidés dans leurs agissements par
des conseillers fiscaux qui peuvent très bien masquer leurs fraudes. Ainsi, il devient urgent
Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines
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THEME : Les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation du renseignement fiscal
2013-2015
pour le législateur de prendre des mesures législatives quant à l’origine des sources. Et dans
ce cas cette opposition de preuves illicites ne pourra plus être évoquée contre l’administration
En définitive nous pouvons dire qu’une bonne gestion et un bon traitement du renseignement
fiscal ne peuvent se faire qu’à travers des réformes d’ordre législatif qui tout en respectant les
garanties des contribuables pourront donner à l’administration fiscale des prérogatives qui
mineront les agissements des contribuables caractérisés par un incivisme notoire.
Une police fiscale pourrait être envisagée avec des agents qualifiés aussi bien en matière de
fiscalité qu’en matière des méthodes d’investigation très poussées. Ainsi, l’administration
serait à mesure de porter plainte contre le contribuable défaillant avant même le début des
opérations de contrôle et pourra agir comme une police judiciaire dans ses investigations et
vérification. Ce qui pourra les autoriser à faire des écoutes téléphoniques, perquisitions,
gardes à vues …
Cependant, il faut aussi noter que toutes ces mesures et précautions prises ne sont profitables
à l’administration qu’à travers le renforcement des moyens de gestion du renseignement
fiscal.
Afin d’agir sur la performance du système fiscal, les moyens de gestion des renseignements
fiscaux devraient être repensés. Il s’agit entre autre moyens de renforcement, l’optimisation
des performances en matière de recherche de renseignement, d’enquête fiscale et de
recoupement.
En matière de recherche d’information, la brigade de recherche doit disposer de moyens
humains nécessaires, c’est-à-dire d’un personnel de qualité, ayant une expérience
professionnelle nécessaire pouvant permettre d’obtenir le maximum de renseignements et de
détecter avec flair les fraudeurs.
La collaboration avec les autres administrations doit être automatique et non basée sur une
demande de renseignements de l’administration fiscale. Dés lors qu’un service de
l’administration comme la douane, le service du trésor, le service des mines, les sociétés
nationales, la justice obtient un renseignement pouvant intéresser le fisc c’est-à-dire générer
une imposition, ce service concerné devrait automatiquement passer l’information à
l’administration fiscale et à charge pour cette dernière d’affiner ses recherches pour une
éventuelle imposition.
Mme Touré Ndèye Penda Ndiaye élève contrôleur des Impôts et Domaines
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THEME : Les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation du renseignement fiscal
2013-2015
Le CGI a prévu dans ses articles 480, 481, 482, que les maires, les assureurs, et les
dépositaires ou débiteurs de sommes dues, doivent en cas de décès du propriétaire avertir
l’inspecteur chargé de l’enregistrement. Ce dernier, devrait suivre de très prés les héritiers et
en cas d’inexécution de leur rappeler leurs obligations pour pouvoir à son tour recouvrer les
sommes dues.
En matière d’enquête fiscale, la brigade qui a une compétence nationale devrait former
d’avantage les agents des centres des services fiscaux à travers des séminaires et chaque
centre, serait à mesure de faire ses propres enquêtes. Ce qui diminuerait le volume de travail
de la brigade.
Les agents des impôts bien qu’ayant une solide formation doivent maitriser l’outil
informatique, la comptabilité pour être à mesure de déceler et de déjouer les pièges des
experts comptables des sociétés et les évasions des fonds à travers les sites internet, qui, de
nos jours constituent des moyens de prestation de services et de livraison de biens
difficilement appréhendés par la TVA( taxe sur la valeur ajoutée) , ce qui constitue un
manque à gagner pour le recouvrement des taxes indirectes.
Dans le cadre des recoupements, le logiciel SIGTAS qui enregistre les déclarations et les
autres données devrait être élargi à tous les centres pour permettre aux agents de travailler
dans l’efficience et l’efficacité.
Une brigade de recoupement pourrait aussi être instaurée. Elle serait chargée de recevoir
toutes les informations utiles permettant de faire des rectifications, de déceler des cas de
fraude ou encore mieux d’élargir l’assiette fiscale. L’assistance administrative en matière
fiscale constitue une coopération que l’Etat doit utiliser pour lutter davantage contre le prix
du transfert, la fraude et l’évasion fiscale qui gangrène nos sociétés. Ces échanges, devront
être accentués sur l’échange automatique de renseignements qui sera une source importante
pour le recoupement des dossiers détenus par le fisc.
Ainsi donc, l’administration fiscale dans un souci de performance, d’efficacité et d’efficience
est dans l’obligation de renforcer ses moyens de gestion du renseignement fiscal qui
constituent le fondement de toutes ses activités. Mais, pour être en conformité avec les
normes édictées et être équitable envers le contribuable, des mesures fiscales devraient être
son cheval de bataille. Toutes ces précautions devraient être prises dans le seul but d’instaurer
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THEME : Les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation du renseignement fiscal
2013-2015
le civisme fiscal, d’élargir l’assiette et lutter contre la délinquance fiscale tout en respectant
les garanties du contribuable.
PARAGRAPHE 2 : LES NOUVEAUX MOYENS DE LUTTE CONTRE
LA FRAUDE FISCALE
Dans le système fiscal, on assiste de plus en plus à une hémorragie causée par le phénomène
de la fraude fiscale. Cette dernière constitue un fléau qui est combattu partout dans le monde.
L’impôt qui est un prélèvement obligatoire pour faire face aux charges publiques est parfois
mal perçu par les citoyens ; de telle sorte que certains citoyens cherchent toujours à ce
soustraire de ce droit civique. Ceci justifie, le fait que tous les Etats sont entrain de mener une
lutte farouche contre les paradis fiscaux en général et la fraude fiscale en particulier.
En effet, les paradis fiscaux permettent aux contribuables de se soustraire de leurs obligations
fiscales dans leur pays en leur offrant une fiscalité réduite. Pour pallier ce fléau et limiter les
dégâts, l’Etat du Sénégal dans son nouveau code général des impôts, qui la loi 2012-31 du 31
Décembre 2012 à opté pour l’élargissement de l’assiette en misant sur une réduction du taux
d’imposition des personnes physiques. Cette mesure n’a d’impact que pour les salariés qui
subissent des retenues à la source. Par contre, les autres contribuables qui doivent déclarer
continuent de se soustraire. C’est dans cette optique qu’un acompte de 3% sur les
importations a été institué. Cet acompte permet à l’administration fiscale d’appréhender les
importateurs à l’exclusion de ceux se trouvant au centre des grandes entreprises (CGE) avant
la mise en circulation des marchandises. Cette mesure est prise en application de la directive
n° 07/2001/CM//UEMOA du 26 Novembre 2001 portant régime harmonisé de l’acompte sur
les impôts assis sur les bénéfices. Il est une avance sur l’impôt dû et est restitué lorsqu’il est
supérieur à l’impôt annuel dû. En plus de cet acompte BIC la cellule nationale d traitement
des informations financières (CENTIF) qui est créée selon les normes internationales
reconnues par le GAFI traite actuellement en toute indépendance les déclarations de soupçon
reçues des assujettis. Elle à été créée par le décret n°2004/1150 du 18 Août 2004 portant
création, organisation et fonctionnement de la cellule suivant l’adoption de la loi uniforme
n°2004-09 du 06 Février relative à la lutte contre le blanchiment de l’argent sale.
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THEME : Les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation du renseignement fiscal
2013-2015
Elle est une cellule de renseignement financier (CRF) et dispose de trois prérogatives
essentielles ;
 Un droit de communication étendu ;
 L’inopposabilité du secret professionnel ;
 Un droit d’opposition à l’exécution d’une opération suspecte dans un délai de 48h.
La fraude fiscale qui touche de façon drastique les impôts indirects en particulier la TVA est
prise en charge par la CENTIF.
Ainsi, pour faire face à la fraude fiscale, le contrôle doit être adapté aux situations
rencontrées. Ces dernières pouvant alimenter la fraude fiscale sont nombreuses. On peut citer
entre autre l’absence de déclaration dans le secteur informel ou il faudra rechercher la matière
imposable. Il peut aussi s’agir d’une minoration de base déclarée qui est le cas le plus
fréquent et qui nécessite un examen approfondi du dossier à travers des travaux de
recoupement, de l’exercice du droit de communication, d’enquête de visite ou de saisie.
Selon MICHEL BUA la lutte contre la fraude fiscale suppose la réunion de quatre conditions
nécessaires :
 La bonne gouvernance car son absence peut créer une situation d’iniquité ;
 La connaissance du tissu fiscal qui passe par l’identification des contribuables et celle
de la matière imposable ;
 L’utilisation de procédures adéquates ;
 Contrôler, analyser et évaluer le contrôle fiscal.
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THEME : Les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation du renseignement fiscal
2013-2015
CONCLUSION GENERALE
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Un contrôle fiscal efficace doit nécessairement s’appuyer sur la recherche des
renseignements, des enquêtes, toutes les procédures permettant à l’administration d’enrichir
les informations dont elle dispose et de les exploiter.
De ce fait à travers des sources diverses qui peuvent être internes, externes ou même
internationales que peuvent utiliser l’administration des renseignements sur les contribuables
sont collectés et doivent faire l’objet d’un traitement efficace.
La quasi-totalité des pays ont mis depuis quelques années l’accent sur ces procédures qui
aujourd’hui sont considérées par l’administration fiscale comme un maillon essentiel de la
chaine de contrôle.
Force est de constater qu’un retard a été constaté dans notre pays et qu’il tient principalement
à des questions d’ordre organisationnel.
Il est donc absolument indispensable que les moyens permettant de collecter les
renseignements soient aujourd’hui renforcés. Ces moyens résident dans les effectifs, les outils
et la définition de la politique et des objectifs du renseignement. Mais aussi, à l’utilisation
d’une base de données qui se trouve être en projet et sera très rentable pour la DGID car
pouvant emmagasiner toutes les informations dont le service aura besoin pour faire des
recoupements, élargir l’assiette et lutter contre la fraude fiscale.
Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur permettent une montée en puissance
du renseignement dans le respect des procédures utilisées par l’administration sans risque de
détournement de ces dernières mais aussi et surtout dans le respect des droits et garanties du
contribuable.
Ainsi, on peut espérer, à terme que la lutte contre la fraude fiscale à travers de nouveaux
moyens qui doivent être mis en place afin de pouvoir mieux détecter les risques de fraude soit
renforcée sans porter en aucun cas atteinte aux garanties des contribuables qui doivent
respecter leurs obligations.
En résumé, on peut affirmer que cette recherche de renseignements qui est à la base de tout
contrôle fiscal et qui est nécessaire pour l’atteinte des objectifs de la DGID ne peut pas être
seulement la préoccupation du service des impôts et domaines.
Ce qui nous amène à dire, qu’elle doit être l’affaire de tous les acteurs économiques du pays
et nécessite la collaboration des autres services comme la douane, le trésor et les autres
services qui sont susceptibles de détenir des informations dont le service des impôts et
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THEME : Les méthodes de collecte, de gestion et d’exploitation du renseignement fiscal
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domaines aura besoin. Ils contribueront à un élargissement de l’assiette fiscale, pour une
gestion maitrisée de toutes les sources et moyens de renseignements dont l’administration
fiscale pourrait utiliser dans sa mission essentielle de financement du budget de l’Etat. Mais
aussi et surtout dans la lutte contre la fraude fiscale qui mine l’économie et porte atteinte à la
réalisation des objectifs de tout pays.
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SIGLES ET ABREVIATIONS
B. I .C : Bénéfice Industriel et Commercial
C.E : Conseil d’Etat
C.E.N.T.I.F : Cellule Nationale de Traitement des Informations Financière
C.G.E : Centre des Grandes Entreprises
C.G.I : Code Général des Impôts
C.G.U : Contribution Globale Unique
C.R.F : Cellule de Renseignement Fiscal
D.G.I.D : Direction Générale des Impôts et Domaines
L.A.A.F : Loi sur l’Assistance Administrative Fiscale
O.C.D.E : Organisation Communautaire Des Etats
P.V : Procès verbal
S.G.B.D : Système de gestion des Banques de Données
S.I.G.T.A.S : Standard Integreted gouvernement tax administration system
T.V.A : Taxes sur la Valeur Ajoutée
U.E.M.O.A : Union Economique et Monétaire Ouest Africain
U.G.F : Unité de Gestion Fiscale
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BIBLIOGRAPHIE
OUVRAGES
 MAURICE COZIAN, Précis de fiscalité des entreprises 94-95
 THIERRY LAMBERT, Le contribuable face à l’administration fiscale
I.
ARTICLES SPECIFIQUES
Revue de l’amicale des inspecteurs des Impôts et Domaines du Sénégal N° 16
Bulletin fiscal Francis Lefevre
II.
TEXTES LEGISLATIFS ETR EGLEMENTAIRES
Loi 2012-31 du 31 Décembre 2012
La charte du contribuable vérifié
III.
THESES ET MEMOIRES
Mémoire de Abdoulaye Ndiaye sur la Gestion du renseignement fiscal dans les
services fiscaux
Mémoire online de Serge Saint Clair Ntengue université de DOUALA – DESS en
fiscalité appliqué sur l’information fiscale
Ababacar Thiam : le contrôle des déclarations des contribuables dans l’administration
fiscale au Sénégal, mémoire ENA 2001-2003
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IV.
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SITES INTERNET
www. Mémoire online. Com
www. Impôts et domaines. gouv.sn
https/ Tracfin finance.gouv. sn
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TABLE DES MATIERES
AVANT PROPOS ................................................................................................................................... 6
INTRODUCTION ................................................................................................................................... 8
PREMIERE PARTIE: LE CADRE DE COLLECTE DE LA GESTION ET D’EXPLOITATION DU RENSEIGNEMENT
FISCAL .................................................................................................................................................... 12
SECTION 1 : LES SOURCES NATIONALES DE RENSEIGNEMENT FISCAL ............................ 13
PARAGRAPHE I : L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION .......................................... 14
PARAGRAPHE II: L'EXERCICE DU DROIT D'ENQUETE, DE VISITE ET DE SAISIE. .......... 18
Section 2 : Sources internes du renseignement fiscal ............................................................................ 21
PARAGRAPHE 1 : L’utilisation de logiciel informatique spécialisé : SIGTAS.................................. 22
PARAGRAPHE 2 : Le recensement fait par les agents de l’administration fiscale ............................. 23
SECTION 3 : ECHANGES INTERNATIONAUX DE RENSEIGNEMENT FISCAL ...................... 24
PARAGRAPHE 1 : L’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIERE FISCALE25
PARAGRAPHE 2 : LE FORUM MONDIAL SUR LA TRANSPARENCE ET L’ECHANGE DE
RENSEIGNEMENT ............................................................................................................................. 27
CHAPITRE 2 : LE TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT FISCAL DANS LES SERVICES
FISCAUX .............................................................................................................................................. 29
SECTION 1 : ANALYSE DU RENSEIGNEMENT FISCAL ............................................................. 29
PARAGRAPHE 1 : TRANSMISSION PURE ET SIMPLE DU RENSEIGNEMENT FISCAL......... 30
PARAGRAPHE 2 : LA NECESSITE D’UNE EXPERTISE SPECIFIQUE DU RENSEIGNEMENT
FISCAL ................................................................................................................................................. 30
SECTION 2 : L’UTILISATION DU RENSEIGNEMENT FISCAL ................................................... 31
PARAGRAPHE 1 : LE RECOUPEMENT FISCAL ............................................................................ 31
PARAGRAPHE 2 : LES FINALITES DU RENSEIGNEMENT FISCAL OBTENU ......................... 33
DEUXIEME PARTIE : POUR DES RENSEIGNEMENTS FISCAUX EFFICACES ET
RENTABLES ........................................................................................................................................ 37
CHAPITRE 1 : LE RENSEIGNEMENT FISCAL ET LES GARANTIES DU CONTRIBUABLE ... 38
SECTION 1 : LA COLLECTE DE RENSEIGNEMENT : LES RISQUES DE DETOURNEMENT
DE LA PROCEDURE .......................................................................................................................... 38
PARAGRAPHE 1 : LE DROIT DE COMMUNICATION ET LA VERIFICATION DE
COMPTABILITE.................................................................................................................................. 39
PARAGRAPHE 2 : LA VERIFICATION DE COMPTABILITE FACE AU DROIT D’ENQUETE . 41
SECTION 2 : LES GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE DANS LA NOTIFICATION
DE REDRESSEMENT ......................................................................................................................... 42
PARAGRAPHE 1 :L’ORIGINE DU RENSEIGNEMENT DOIT ETRE INDIQUE ........................... 43
PARAGRAPHE 2 : LE REDRESSEMENT DOIT ETRE MOTIVE ................................................... 44
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CHAPITRE 2 : POUR UNE MEILLEURE UTILISATION DU RENSEIGNEMENT FISCAL ........ 46
SECTION 1 : LES FAIBLESSES CONSTATEES DANS LE SYSTEME ......................................... 46
PARAGRAPHE 1 : LES CONTRAINTES D’ORDRE ORGANISATIONNEL ................................. 47
PARAGRAPHE 2 : L’ABSENCE DE BANQUE DE DONNEES POUR LES RENSEIGNEMENTS
OBTENUS ............................................................................................................................................ 47
SECTION 2 : PROPOSITION D’AMELIORATION DANS LE TRAITEMENT DU
RENSEIGNEMENT FISCAL............................................................................................................... 49
PARAGRAPHE 1 : POUR DES REFORMES D’ORDRE LEGISLATIFS ET LE RENFORCEMENT
DES MOYENS DE GESTION DU RENSEIGNEMENT .................................................................... 50
PARAGRAPHE 2 : LES NOUVEAUX MOYENS DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE 53
CONCLUSION GENERALE ............................................................................................................... 55
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