Lamy social - Wk-rh
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2 0 1 3 C Lamy social ACTUALITÉS ➜ CHRONIQUE Sécurisation de l’emploi 3 Nicolas SERRE, Avocat associé OX AVOCATS, cabinet d’avocats Culture, Média, Social N° 280 juin 2013 ISSN 1256-9895 Ce bulletin actualise votre ouvrage entre L a loi sur la sécurisation de l’emploi votée le 14 mai 2013 et publiée au Journal officiel du 16 juin 2013 constitue la traduction législative de l’ANI du 11 janvier 2013 (L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin). Ce texte n’est pas la révolution attendue vers la « flexisécurité ». Il marque néanmoins un infléchissement considérable de la philosophie qui présidait, encore récemment, à toute modification du Code du travail. La loi a fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel. Ce dernier, dans sa décision du 13 juin 2013, a invalidé les dispositions permettant aux partenaires sociaux d’imposer au niveau de la branche un organisme de prévoyance unique après une procédure de mise en concurrence (Cons. const., 13 juin 2013, no 2013-672 DC). Nicolas Serre dresse ici le panorama complet de ce texte. Cette chronique est inspirée d’un article plus développé qui sera publié dans les Cahiers du DRH de juillet à octobre 2013. deux éditions Sécuriser les parcours professionnels Généralisation de la couverture complémentaire de frais de santé Pour vous abonner à l’ouvrage et à son actualisation, contactez-nous au L’article 1er de la loi du 14 juin 2013 crée un droit du salarié à une complémentaire santé et en organise la mise en place, selon le processus suivant : • priorité est donnée aux branches professionnelles qui, si elles ne sont pas déjà dotées d’une couverture collective à adhésion obligatoire frais de santé (maladie, maternité, accident), devront ouvrir des négociations, avant le 1er juin 2013, portant sur : • la définition du contenu et le niveau des garanties qui ne pourront être inférieurs aux dispositions du nouvel article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale, • la répartition de la charge des cotisations entre employeurs et salariés, • les cas dans lesquels la situation de certains salariés pourra justifier une dispense d’affiliation à son initiative, • le délai laissé aux entreprises pour se conformer à ces nouvelles obligations conventionnelles : ce délai sera au minimum de 18 mois et devra expirer au plus tard le 1er janvier 2016. Un q SOMMAIRE CHRONIQUE ........................................................ 1 Sécurisation de l’emploi ACTUALISATION DE L’OUVRAGE ........................... 18 3 Accord de mobilité 3 Licenciements économiques : nouvelle procédure 3 Accord de maintien dans l’emploi 3 Consultation du CE sur la stratégie 3 Rupture conventionnelle 3 Comité d’entreprise : base de données économique et sociale 3 Couverture santé complémentaire ACTUALISATION DU GUIDE ................................. 41 SOMMAIRE RÉCAPITULATIF ................................. 42 Ce numéro est accompagné d’un encart publicitaire. C accord collectif dans chaque branche devra donc impérativement être trouvé avant juillet 2014 ; • à défaut d’accord de branche avant le 1er juillet 2014, les entreprises où a été désigné un délégué syndical auront l’obligation d’ouvrir des négociations en application de l’article L. 2242-11 du Code du travail (négociations annuelles sur un régime de prévoyance maladie) ; • en cas d’échec des négociations au 1er janvier 2016, l’employeur aura l’obligation, par décision unilatérale, de faire bénéficier les salariés de la couverture frais de santé minimale prévue à l’article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale selon un niveau de prise en charge qui sera fixé par décret. Son financement sera effectué à parité entre employeurs et salariés. Un décret devra spécifier la répartition applicable en cas d’employeurs multiples et pour les salariés à temps partiel. L’article 2 de la loi dispose que le gouvernement devra remettre au Parlement, avant le 15 septembre 2014, un rapport sur les aides accordées au financement de la complémentaire santé et sur la fiscalité appliquée aux contrats. Il devra réaliser à cette date un point d’étape sur les négociations de branche en cours. REMARQUE Pour une analyse détaillée de cette disposition voir la chronique de Me Jacques BARTHELEMY publié dans le bulletin no 279 de mai 2013. Améliorer le régime de portabilité L’article 1er de la loi instaure un nouvel article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Cet article prévoit le maintien, à titre gratuit, du bénéfice des garanties de prévoyance en cas de cessation du contrat de travail, sauf licenciement pour faute lourde, dans les conditions suivantes : • à compter de la date de cessation du contrat de travail pendant la plus courte des durées suivantes : • période d’indemnisation du chômage, • durée cumulée des contrats de travail consécutifs chez le même employeur, • 12 mois ; • l’employeur doit signaler le maintien des droits dans le certificat de travail et – obligation nouvelle – informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail ; • le maintien des garanties ne peut conduire le salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de l’assurance chômage. 2 L’organisme de prévoyance doit adresser la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire. Ces dispositions entreront en vigueur : • pour la garantie liée aux risques d’atteinte à l’intégrité physique de la personne ou à la maternité : le 1er juin 2014 ; • pour la garantie des risques liés au décès, à l’incapacité ou à l’invalidité : le 1er juin 2015. Avant le 1er mai 2014, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport sur les modalités de prise en charge du maintien des couvertures santé et prévoyance pour les salariés d’une entreprise mise en liquidation judiciaire (notamment au travers d’un fonds de mutualisation). REMARQUE La « gratuité » du maintien de la garantie met un terme à son cofinancement entre l’employeur et le salarié qui n’aura donc plus à régler, à son départ de la société, sa part de cotisation pour la période de portabilité. Création de droits rechargeables à l’assurance chômage L’article 10 de la loi crée un nouvel article L. 5422-2-1 du Code du travail. Celui-ci dispose que les droits d’allocations chômage non épuisés, issus de périodes antérieures d’indemnisation, seront pris en compte dans le calcul de la durée et du montant des droits lors de l’ouverture d‘une nouvelle période d’indemnisation. Les conditions et modalités de prise en compte de ce reliquat devront être déterminées lors des négociations paritaires de renouvellement de la convention Unédic du 25 mars 2011. Ceux-ci conservent la possibilité de ne prendre que partiellement en compte les droits acquis et non utilisés afin, notamment, de ne pas aggraver le déficit du régime d’assurance chômage. L’article 10.II de la loi modifie, en outre, l’article 43 de la loi no 2011-893 du 28 juillet 2011 en ouvrant la possibilité de proposer aux bénéficiaires d’un contrat de sécurisation professionnelle expérimental (CSP expérimental) une incitation financière dans le cadre de leur parcours de retour à l’emploi. Cette disposition fait écho à l’article 8 de l’ANI du 11 janvier 2013 instaurant une incitation financière de 1 000 euros au 7e mois d’accompagnement pour ces bénéficiaires de CSP expérimentaux dès lors qu’ils sont engagés dans une formation certifiante ou qualifiante et que leurs droits à l’assurance chômage s’éteignent avant la fin de leur formation. Cette incitation doit être financée par le régime d’assurance chômage. Lamy social q ACTUALITÉS q No 280 q Juin 2013 Lutte contre la précarité de l’emploi (CDD et intérim) Afin de lutter contre le travail précaire, l’ANI prévoyait la mise en œuvre d’un avenant à la convention d’assurance chômage fixant un taux majoré dégressif selon la durée des CDD. Un avenant à la convention d’assurance chômage, signé le 29 mai 2013, majore, à compter du 1er juillet 2013, la contribution patronale d’assurance chômage de : • 7 % pour les CDD d’une durée inférieure ou égale à 1 mois ; • 5,5 % pour ceux d’une durée supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois ; • 4,5 % pour les CDD d’usage d’une durée inférieure ou égale à 3 mois. La contribution patronale reste fixée à 4 % pour les CDD de remplacement, les contrats de travail temporaire, les emplois saisonniers, les contrats conclus avec les employés de maison ainsi que pour les salariés embauchés en CDI à la suite d’un CDD. Instauration d’un compte personnel de formation (CPF) L’article 5 de la loi crée un compte personnel pour chaque salarié, activé dès son entrée sur le marché du travail et qu’il conservera jusqu’à son départ à la retraite, lui permettant de mobiliser tout au long de sa vie professionnelle les heures de formation acquises et non utilisées afin de suivre une formation à son initiative. Il est intégralement transférable en cas de changement ou de perte d’emploi et ne peut en aucun cas être débité sans l’accord exprès de son titulaire. Ce compte est comptabilisé en heures et abondé dans les conditions prévues pour le DIF (C. trav., art. L. 6323-1 à L. 6323-5). Des abondements complémentaires sont prévus par l’État ou les régions en fonction des besoins de l’économie, en particulier pour les personnes peu diplômées, sans qualification professionnelle reconnue, ou handicapées. Le calendrier de mise en place de ce CPF est le suivant : • une concertation devra être engagée avant le 1er juillet 2013 entre l’État, les régions et les partenaires sociaux au niveau national et interprofessionnel ; • les partenaires sociaux devront procéder aux adaptations nécessaires des stipulations conventionnelles interprofessionnelles en vigueur avant le 1er janvier 2014. Chaque salarié devra en outre être informé, notamment par son employeur, de la possibilité de recourir à un conseil en évolution professionnelle dans le cadre du service public de l’orientation prévu à l’article L. 6111-3 du Code du travail. L’objectif de ce conseil est, aux termes de l’article L. 6314-3 du Code du travail, l’amélioration de la qualification du salarié par : • une information sur son environnement professionnel et l’évolution des métiers sur le territoire ; • la mise en œuvre de moyens lui permettant de mieux connaître ses compétences, de les valoriser et d’identifier les compétences utiles à acquérir pour favoriser son évolution professionnelle ; • l’identification des emplois correspondant aux compétences acquises ; • l’information sur les dispositifs qu’il peut mobiliser pour réaliser un projet d’évolution professionnelle. Droit à une période de mobilité volontaire externe et sécurisée L’article 6 de la loi instaure aux articles L. 1222-12 à L. 122216 du Code du travail un système de « mobilité volontaire sécurisée » définie comme une période durant laquelle le contrat de travail du salarié est suspendu afin de lui permettre d’exercer, temporairement, une activité professionnelle dans une autre entreprise que celle qui l’emploie habituellement. Ce droit est réservé aux salariés : • des entreprises et/ou groupes d’entreprises comptant au moins 300 salariés ; • justifiant d’au moins 2 ans d’ancienneté (consécutifs ou non). Sa mise en œuvre suppose : • l’accord préalable de l’employeur, étant précisé que deux refus successifs ouvrent au salarié le droit de bénéficier d’un CIF sans que puissent lui être opposées la limite de 2 % des salariés simultanément en formation et celle tenant à l’ancienneté minimale exigée pour en bénéficier ; • la concrétisation de cet accord par la conclusion d’un avenant au contrat de travail déterminant : • l’objet, la durée, la date de prise d’effet et le terme de la période de mobilité, • le délai dans lequel le salarié devra, le cas échéant, avertir son employeur initial de son choix de ne pas revenir dans l’entreprise, • les modalités d’un retour anticipé du salarié (possible dans tous les cas avec l’accord de l’employeur). La fin de la période de mobilité volontaire sécurisée est organisée comme suit : • en cas de retour : le salarié retrouve de plein droit son précédent emploi (ou un emploi similaire), avec une qua- q 3 C lification et une rémunération équivalente et bénéficie du maintien de sa classification ; • si le salarié ne souhaite pas revenir dans l’entreprise : son contrat de travail est rompu, cette rupture constituant une démission sans aucun autre préavis que celui éventuellement prévu par l’avenant. L’employeur sera tenu d’informer semestriellement le CE de la liste des demandes de périodes de mobilité volontaire sécurisée et des autorisations accordées. REMARQUE Il y a fort à parier que ce texte suscitera de nombreuses questions. Pour exemple, la période de suspension du contrat de travail est-elle prise en compte dans le calcul de l’ancienneté du salarié ? Quelle entreprise devra intégrer le salarié dans son effectif ? Sort du mandat d’un salarié protégé bénéficiant de cette mesure ? etc. 1. Sur demande écrite et motivée du salarié (C. trav., art. L. 3123-14-2) pour l’un des motifs suivants : • contraintes personnelles, • afin de lui permettre de cumuler plusieurs activités lui permettant d’atteindre une durée globale d’activité au moins égale à 24 h/semaine. L’employeur devra informer annuellement le CE (ou à défaut les délégués du personnel) du nombre de demandes de dérogation ; 2. Sur la base d’un accord de branche étendu (C. trav., art. L. 3123-14-3), sous réserve qu’il comporte des garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités et atteindre une durée de travail au moins égale à 24 h/ semaine. Dans les deux cas susvisés (C. trav., art. L. 3123-14-4), la dérogation n’est possible qu’à la condition de regrouper les horaires du salarié sur des journées ou demi-journées régulières et complètes. Travail à temps partiel DNégociation collective obligatoire L’article 12.1 de la loi oblige les organisations liées par une convention de branche ou par des accords professionnels, dont au moins un tiers de l’effectif de la branche occupe un emploi à temps partiel (soit à ce jour 31 branches couvrant plus de 2 millions de salariés dont 80 % de femmes), à négocier sur : • la durée minimale d’activité hebdomadaire ou mensuelle ; • le nombre et la durée des périodes d’interruption d’activité ; • le délai de prévenance préalable à la modification des horaires ; • la rémunération des heures complémentaires ; • l’éventuelle possibilité d’augmenter temporairement la durée du travail (possibilité ouverte uniquement sur la base d’une convention ou accord de branche étendu). Cette négociation doit être engagée dans les 3 mois suivant la promulgation de la loi ou, pour les branches qui viendraient à être concernées ultérieurement, dans les 3 mois suivant la date à laquelle au moins un tiers de l’effectif de la branche concernée occupera un emploi à temps partiel. DDurée minimale des contrats à temps partiel Le nouvel article L. 3123-14-1 du Code du travail pose comme principe que la durée minimale de travail à temps partiel soit fixée à 24 heures par semaine ou son équivalent sur toute autre période. Certaines dérogations sont toutefois prévues : 4 DSalariés concernés Les nouvelles dispositions s’appliquent à tous les salariés à temps partiel des employeurs de droit privé et des établissements à caractère industriel et commercial à l’exception : • des étudiants de moins de 26 ans (C. trav., art. L. 312314-5), pour lesquels il est possible de moduler l’aménagement des heures de travail à temps partiel de manière à les rendre compatibles avec leurs études ; • des employés des associations intermédiaires et des entreprises de travail temporaire d’insertion lorsque le parcours d’insertion le justifie (C. trav., art. L. 3123-14-2). DAmplitude Aux termes de l’article L. 3123-16 du Code du travail, l’horaire de travail d’un salarié à temps partiel ne peut prévoir plus d’une interruption d’activité ni une interruption supérieure à deux heures sauf dans le cas où une convention ou accord collectif de branche / d’entreprise / d’établissement le prévoit. Cet accord ne pourra plus se contenter de prévoir expressément une dérogation sans autre précision. Il devra dorénavant impérativement définir : • les cas d’amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité ; • la répartition de ces horaires dans la journée de travail ; • les contreparties spécifiques auxquelles ces dérogations donneront lieu en tenant compte des exigences propres à l’activité. Lamy social q ACTUALITÉS q No 280 q Juin 2013 DMajoration des heures complémentaires Antérieurement à cette loi, le nombre d’heures complémentaires pouvant être effectué dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail à temps partiel était limité : • à 10 % de la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle en l’absence d’accord collectif ; • à 30 % de cette durée en présence d’un accord collectif (d’entreprise, d’établissement ou de branche) et dans les limites de cet accord. Pour les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10 % de la durée contractuelle, le nouvel article L. 312317, alinéa 2 du Code du travail impose dorénavant une majoration de salaire de 10 %. Pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 10 % de la durée hebdomadaire contractuelle, l’article L. 312319 du Code du travail fixant une majoration de 25 % du salaire horaire est maintenu. Toutefois, une convention collective ou un accord de branche étendu pourra prévoir une majoration différente, au moins égale à 10 % du salaire horaire. DAugmentation de la durée du travail par avenant Le nouvel article L. 3123-25 du Code du travail permettra à l’employeur d’augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat sous réserve : • qu’une convention ou un accord de branche étendu le prévoit ; • de la conclusion d’un avenant mentionnant les modalités de réalisation de ces heures complémentaires (C. trav., art. L. 3123-14 nouveau). La convention ou l’accord : • détermine le nombre maximal d’avenants pouvant être conclus (dans la limite légale maximale de 8 avenants par an et par salarié, sauf cas de remplacement) ; • détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des heures complémentaires ; • peut prévoir la majoration de salaire des heures effectuées en application de cet avenant : à défaut, ces heures seront rémunérées au taux normal, étant précisé que si des heures sont travaillées au-delà de la durée fixée dans l’avenant, elles doivent donner lieu à une majoration de salaire ne pouvant être inférieure à 25 %. DÉlargissement possible des propositions de poste à temps plein L’article L. 3123-8 du Code du travail est modifié : • dans sa rédaction antérieure, l’employeur devait proposer en priorité aux salariés à temps partiel les emplois à temps plein équivalents à ceux ressortissants à la même catégorie professionnelle ; • dorénavant, une convention collective ou accord de branche étendu pourra prévoir la « possibilité » pour l’employeur de proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou non équivalent (complément de l’article L 3123-8 du Code du travail). REMARQUE Il ressort des débats parlementaires que l’intention du législateur est de permettre aux conventions collectives d’imposer aux employeurs de proposer aux salariés à temps partiel les emplois à temps plein « sans pouvoir tirer argument de ce que le poste en question ne ressort pas de la même catégorie professionnelle ». La simple possibilité visée à l’article L. 3123-8 du Code du travail serait donc en réalité une obligation... DEntrée en vigueur Ces dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2014. Toutefois, pour les contrats en cours à cette date et jusqu’au 1er janvier 2016, en l’absence de convention de branche ou accord collectif dérogeant à la durée minimale de 24 heures, cette durée minimale devra être appliquée aux seuls salariés qui en feront la demande, sauf refus de l’employeur justifié par l’impossibilité d’y faire droit compte tenu de l’activité économique de l’entreprise. À compter du 1er janvier 2016, tous les contrats de travail devront respecter ces nouvelles dispositions. Renforcer l’information des salariés sur les perspectives et choix stratégiques de l’entreprise Nouveaux délais DNouveaux délais de mise en place des IRP L’article 23 de la loi modifie : • les articles L. 2314-2 et L. 2324-3 du Code du travail de telle sorte que, sous réserve d’accords collectifs, la première élection des délégués du personnel et/ou du comité d’entreprise suivant le franchissement des seuils de 11 ou 50 salariés dans l’établissement, doit se tenir dorénavant dans un délai de 90 jours suivant l’affichage informant de leur organisation et non plus dans les 45 jours. En cas de renouvellement de ces institutions, le délai est maintenu à 45 jours ; • l’article L. 2324-2 du Code du travail de telle sorte que l’employeur franchissant le seuil de 50 salariés dispose d’un an pour se conformer complètement aux obligations récurrentes d’information et de consultation du CE. q 5 C REMARQUE Cet article ne manquera pas de poser question dans les entreprises disposant déjà de délégués du personnel lors de la mise en place du comité d’entreprise. En application de l’article L. 2324-3 du Code du travail, les élections des délégués du personnel et du comité d’entreprise doivent être simultanées. Or, en vertu de ces nouvelles dispositions, l’employeur ne disposera que de 45 jours pour organiser les élections des délégués du personnel et de 90 jours pour l’élection des membres du comité d’entreprise. DNouveau délai de consultation du CE L’article 8.I et II de la loi encadre les délais dans lesquels les avis du CE doivent être rendus. Délai plancher de 15 jours Les nouveaux articles L. 2323-3 et L. 2323-4 du Code du travail fixent ainsi un délai minimum toutes consultations confondues de 15 jours. Sous réserve de ce plancher, priorité est donnée, pour la fixation de ces délais, à la négociation d’un accord entre l’employeur et le CE (ou CCE). Cet accord doit être adopté à la majorité des membres titulaires du comité. À défaut d’accord, ces délais seront fixés par décret en Conseil d’État. Ils devraient varier en fonction des consultations concernées. Consultations concernées La plupart des consultations sont concernées par ce délai. Il s’agit notamment de celles visées aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60, L. 2281-12, L. 2323-72 et L. 3121-11 du Code du travail (organisation et marche générale de l’entreprise, conditions de travail, formation professionnelle et apprentissage – hors plan de formation qui fait d’ores et déjà l’objet de délais spécifiques –, consultations périodiques et procédure collective). Conséquence de l’absence d’avis dans le délai Il résulte du texte légal qu’à défaut d’avis communiqué dans le délai, le CE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. REMARQUE Il serait souhaitable que le décret à intervenir fixe le point de départ de chacun des délais (à compter de la fin des débats, de la remise du premier ou du dernier document concerné, etc.) ainsi que les modalités de décompte (jours ouvrés, ouvrables, calendaires). Recours en l’absence d’informations suffisantes Le nouvel article L. 2323-4 du Code du travail dispose que les membres du CE peuvent saisir en référé le Président du 6 Tribunal de grande instance de toute demande de communication d’éléments utiles pour leur permettre de se prononcer. Le Président du Tribunal de grande instance devra statuer sous 8 jours. Cette action n’aura pas pour effet d’augmenter ou de décaler le terme du délai dont dispose le CE pour rendre son avis. En revanche, le Président du Tribunal de grande instance pourra décider d’une prolongation, en cas de « difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires ». DNouveaux délais d’expertise Les articles L. 2325-35 et suivants du Code du travail fixent le cadre de recours par le CE à un expert-comptable ou technique. L’article 8. V de la loi complète ce dispositif en encadrant les délais : • de remise de son rapport par l’expert ; • dans lequel l’expert pourra demander les informations qu’il juge nécessaires ; • dans lequel l’employeur devra répondre à cette demande. Une nouvelle fois priorité est donnée à la négociation. Ces délais « raisonnables » devront être fixés par accord entre les partenaires sociaux. À défaut, s’appliqueront ceux visés dans un décret en Conseil d’État à intervenir. Base de données économiques et sociales L’article 8.III de la loi crée un nouvel article relatif à la mise en place d’une base unique de données économiques et sociales à destination des représentants du personnel (C trav., art. L. 2323-7-2 nouveaux). DContenu de la base de données Aux termes de ce nouvel article, la base de données devra comporter les informations relatives : • aux investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, le cas échéant, les informations en matière environnementale) ; • aux fonds propres et à l’endettement ; • à l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ; • aux activités sociales et culturelles ; • à la rémunération des financeurs ; • aux flux financiers à destination de l’entreprise, notamment aides publiques et crédit d’impôts ; • à la sous-traitance ; • aux transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe. Lamy social q ACTUALITÉS q No 280 q Juin 2013 Ces informations devront porter sur les deux années précédentes, l’année en cours et avoir une dimension prospective sur les trois années suivantes. Le contenu de ces informations sera précisé par décret en Conseil d’État. La loi prévoit que ce contenu pourra varier selon que l’entreprise compte plus ou moins de 300 salariés. Cet accord pourra être enrichi par un accord collectif. En revanche, les partenaires sociaux ne pourront restreindre les informations contenues dans cette base, contrairement à ce qui ressortait de l’article 12 de l’ANI. Enfin, aux termes de l’article L. 2323-7-3 du Code du travail, les éléments d’information contenus dans les rapports et informations transmises de manière récurrente par l’entreprise au CE devront être intégrés et actualisés dans cette base. Cette intégration vaudra communication de ces informations dans des conditions qui devront être fixées par décret en Conseil d’État. En revanche, les consultations pour des évènements ponctuels devront continuer à faire l’objet d’envois classiques. DPersonnes autorisées à accéder à cette base Cette base de données devra être accessible en permanence aux membres du CE ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu’aux membres du CCE, du CHSCT et aux délégués syndicaux. Ces personnes seront soumises à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentées comme confidentielles par l’employeur. DEntrée en vigueur À compter de la promulgation de la loi, cette base de données devra être mise en place : • dans un délai d’un an pour les entreprises de plus de 300 salariés ; • dans un délai de deux ans pour les entreprises de moins de 300 salariés. Nouvelles consultations DConsultation sur les orientations stratégiques L’article 8.III de la loi ajoute un article L. 2323-7-1 au Code du travail aux termes duquel le CE n’est plus seulement informé, mais doit être consulté, sur : • les orientations stratégiques de l’entreprise telles qu’elles seront définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise (pour les sociétés anonymes à directoire) ; • les conséquences de ces orientations sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, aux contrats temporaires et aux stages. Cette consultation doit être organisée à partir des informations communiquées dans la base de données économiques et sociales, et notamment celles à caractère prospectif couvrant les trois années à venir. Elle doit être organisée sur une base annuelle. Dans le cadre de cette consultation, le CE peut se faire assister par un expert-comptable de son choix. Dans le cadre de cette expertise spécifique, sauf accord contraire conclu avec l’employeur, le CE devra supporter 20 % du montant des frais de cette expertise plafonnés à un tiers de son budget annuel. Le CE émet un avis sur ces orientations et peut formuler des propositions alternatives. Ces propositions devront dans ce cas être transmises à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de la société qui devra formuler une réponse argumentée. Le CE pourra à son tour répondre à ces arguments. REMARQUE La loi est silencieuse sur le délai d’entrée en vigueur de cette disposition. Celle-ci repose cependant sur le contenu de la base de données économiques et sociales et l’on peut raisonnablement penser que les consultations correspondantes ne pourront être engagées que dans le délai d’un an suivant sa mise en place. DConsultation sur le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) L’article 8. VII à X de la loi confie une nouvelle mission annuelle de contrôle et d’alerte du CE en matière de respect des critères d’allocation du CICE, qui ne figurait pas dans l’ANI. Aux termes des articles L. 2323-26-1 à 2323-26-3 du Code du travail, ce contrôle est organisé comme suit : • le CE doit pouvoir accéder au moyen de la base de données économiques et sociales aux montants reçus au titre du CICE et à leur affectation ; • il doit être consulté avant le 1er juillet de chaque année sur cette affectation ; • dans le cas où il constaterait que tout ou partie de ce crédit d’impôt ne respecte pas les conditions de l’article 244 quater C du Code général des impôts, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications, cette demande figurant de droit à l’ordre du jour de la séance suivante du CE ; • dans le cas où les informations communiquées par l’employeur ne seraient pas suffisantes ou démontreraient un usage non conforme de ce crédit d’impôt, le q 7 C CE établit un rapport qu’il communique à l’employeur et au comité de suivi régional qui adresse une synthèse annuelle au comité national de suivi ; • le CE peut par ailleurs saisir de ce rapport l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ou ses associés qui doit impérativement inscrire les demandes d’explication à la première réunion du Conseil d’administration, du Conseil de surveillance ou des associés intervenant au moins 15 jours suivant la remise de ce rapport ; • l’employeur est tenu de communiquer au CE une réponse motivée. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les délégués du personnel exercent les missions confiées au CE, conformément aux dispositions classiques figurant à l’article L. 232313 du Code du travail. REMARQUE La loi est une nouvelle fois silencieuse sur le délai d’entrée en vigueur de cette consultation. Deux interprétations sont à notre sens possibles : cette disposition soit implique la mise en place de la base de données économiques et sociales et, par conséquent, elle ne pourra s’appliquer qu’au 1er juillet de l’année suivant cette mise en place ; soit n’implique pas nécessairement l’instauration de cette base de données et elle devra être mise en œuvre au 1er juillet 2014. La seconde interprétation nous semble devoir prévaloir. DCréation d’un CHSCT de coordination L’article 8 X de la loi instaure un nouveau chapitre VI au sein du titre 1er du livre VI de la quatrième partie du Code du travail (C. trav., art. L. 4616-1 à 4616-5) relatif à l’instance de coordination des CHSCT. Cette instance de coordination, par nature temporaire, est une possibilité offerte à l’employeur dès lors qu’une consultation implique plusieurs CHSCT d’une même entreprise. Cette instance a pour unique mission d’organiser le recours à une expertise unique. Elle ne se substitue pas à la consultation des différents CHSCT concernés. Elle est composée de : • l’employeur ou son représentant qui préside l’instance ; • trois représentants de chacun des CHSCT concernés par le projet lorsque moins de 7 CHSCT sont concernés, deux représentants par CHSCT lorsqu’entre 7 et 15 CHSCT sont concernés, un représentant par CHSCT lorsque plus de 15 sont concernés. Sont par ailleurs conviées, avec une voix consultative, les personnes suivantes : un médecin du travail, un inspecteur du travail, un agent des services de prévention de l’organi- 8 sation de sécurité sociale et, le cas échéant, un agent de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, un agent chargé du service de sécurité et des conditions de travail. Ces personnes sont celles territorialement compétentes pour l’établissement où se réunit l’instance si celui-ci est concerné par le projet, ou celles territorialement compétentes au niveau de l’établissement concerné le plus proche. Cette instance fonctionne selon les dispositions applicables aux réunions du CHSCT, sauf accord d’entreprise prévoyant des modalités particulières de fonctionnement, notamment si un nombre important de CHSCT est concerné. Cette instance désigne un expert unique lors de sa première réunion. Elle émet un avis sur le rapport d’expertise dans un délai qui sera fixé par un décret en Conseil d’État. À l’expiration dudit délai, l’instance de coordination sera réputée avoir été consultée. Le rapport de l’expert et l’éventuel avis de l’instance de coordination doivent être transmis par l’employeur à chacun des CHSCT concernés. Ces derniers rendent ensuite leur avis. Les frais d’expertise seront à la charge de l’employeur. Représentation des salariés dans les organes de direction L’article 9 de la loi instaure l’obligation pour les entreprises d’intégrer des représentants du personnel dans leurs organes de direction. DEntreprises concernées Sont concernées : • les SA et sociétés en commandite par actions ayant leur siège social en France ; • employant au moins 5 000 salariés en France ou 10 000 dans le monde à la clôture de deux exercices consécutifs ; • dont les statuts ne prévoient pas d’ores et déjà la présence d’un nombre de représentants du personnel dans leurs organes de direction au moins égal à celui prévu par la loi. Sont exonérées les filiales répondant aux critères susvisés dont la société mère est déjà astreinte à cette obligation. DNombre d’administrateurs Ce nombre est fixé à 1 représentant au moins dans les entreprises comptant entre 1 et 12 administrateurs, à 2 représentants au moins dans les autres entreprises. Lamy social q ACTUALITÉS q No 280 q Juin 2013 DConditions pour être administrateur Le salarié doit justifier d’un emploi effectif dans l’entreprise depuis au moins 2 ans (sauf si l’entreprise elle-même a moins de 2 ans). Le premier représentant doit travailler dans une société du groupe dont le siège social est en France. En cas de second administrateur, cette condition n’est plus applicable. La nomination des salariés administrateurs doit répondre à l’une des 4 modalités suivantes après avis du CE : • élection par les salariés dans les conditions visées au nouvel article L. 225-28-1 du Code de commerce ; • désignation par le CE de groupe, CCE ou CEE ; • désignation par la ou les deux organisation(s) (selon la présence d’un ou deux administrateurs représentants des salariés) ayant obtenu le plus de suffrages au 1er tour des élections professionnelles ; • en cas de présence de 2 administrateurs, le second peut être désigné par le CE européen ou l’organe européen de représentation des salariés. La modalité retenue doit être inscrite aux statuts de la société. Cette élection doit intervenir dans les 6 mois de la validation des modifications statutaires par l’assemblée générale extraordinaire. En cas de non-approbation dans les 6 mois suivant la clôture du second exercice, les représentants seront élus par les salariés dans les 6 mois suivant le refus de l’assemblée générale extraordinaire d’adopter la modification des statuts ou dans les 6 mois de l’AG d’approbation des comptes à défaut d’assemblée générale extraordinaire convoquée. Si l’AGE ne s’est pas réunie dans le délai prévu ci-dessus, tout salarié peut demander, en référé, au Président du Tribunal de grande instance d’enjoindre sous astreinte au Conseil d’administration de convoquer cette assemblée et de lui soumettre les projets de résolution tendant à modifier les statuts. DStatut d’administrateur Les dispositions du Code de commerce relatives aux incompatibilités (avec les fonctions de délégué syndical, membre du CE, délégué du personnel, membre du CHSCT), aux nullités des mandats et à l’interdiction de bénéficier de certaines rémunérations sont étendues aux administrateurs représentant des salariés. Pour rappel, le Code de commerce prévoit d’ores et déjà : • article L. 225-31 : les administrateurs élus par les salariés ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail ni de la rémunération correspondante ; • article L. 225-32 : les administrateurs élus par les salariés ne peuvent être révoqués que pour faute dans l’exercice de leur mandat par décision du Président du Tribunal de grande instance statuant en la forme des référés sur la demande de la majorité du conseil d’administration ; • article L. 225-32 et L. 225-33 : la rupture du contrat de travail met fin au mandat étant précisé que cette rupture, sauf démission, ne peut être prononcée que par le bureau de jugement du Conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés. L’employeur doit laisser aux administrateurs salariés le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions et doit les former, le cas échéant, à la gestion d’entreprise. Développement de la gestion prévisionnelle des emplois et mobilité L’article 14 de la loi transpose l’article 14 de l’ANI dont l’objectif était d’aider, voire d’obliger, les entreprises à anticiper les mutations économiques. Ce développement de la gestion prévisionnelle des emplois concerne les entreprises : • de plus de 300 salariés ; • et/ou entreprises européennes comportant au moins un établissement / entreprise en France employant 150 salariés. DPoints de négociation obligatoires Aux termes de l’article L. 2242-15 modifié du Code du travail une négociation doit être engagée tous les 3 ans sur les thèmes suivants : • la mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et les mesures d’accompagnement associées (formation, validation des acquis de l’expérience, bilan de compétences, accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique) ; • les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise prévue à l’article L. 2242-21 du Code du travail, qui doivent, en cas d’accord, faire l’objet d’un chapitre spécifique ; • les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité et les compétences et qualifications à acquérir pour les trois années de validité de l’accord ; • les perspectives de recours, par l’employeur, aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise q au profit des contrats à durée indéterminée ; 9 C Les termes d’un accord primeront sur le contenu des contrats de travail des salariés concernés. La flexibilité attendue par les organisations patronales trouve ici une réponse. • les conditions dans lesquelles les entreprises soustraitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences. Ce nouvel article prévoit enfin l’obligation de réaliser un bilan à l’échéance de l’accord. DPoints de négociation facultatifs L’article L. 2242-16 du Code du travail prévoit la possibilité d’étendre cette négociation : • à la situation économique de l’entreprise et aux licenciements économiques envisagés ; • à la qualification des catégories d’emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ; • aux modalités de l’association des entreprises soustraitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l’entreprise (C. trav., art. L. 2242-16 nouveau) ; • aux conditions dans lesquelles l’entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l’échelle des territoires où elle est implantée (C. trav., art. L. 2242-16 nouveau) ; • aux modalités de la mobilité interne (C. trav., art. L. 224221 nouveau). Une négociation sur ce dernier point est aussi possible dans les entreprises de moins de 300 salariés ou les entreprises européennes employant moins de 150 salariés. Dans ce cas, une telle négociation devra aussi porter sur les évolutions prévisionnelles des emplois et des compétences et sur les mesures susceptibles de les accompagner visées à l’article L. 2242-15 du Code du travail (C. trav., art. L. 2242-21 nouveau). Le CE devra prendre en compte le contenu de ces négociations triennales dans le cadre de sa consultation annuelle sur les orientations de la formation professionnelle (C. trav., art. L. 2323-33) ainsi que dans le projet de plan de formation qu’il établit (C. trav., art. L. 2223-35). Adapter les entreprises à la conjoncture en préservant l’emploi Mobilité interne L’article 15 de la loi ouvre la possibilité pour l’entreprise de négocier des accords de mobilité interne dans le cadre de mesures collectives d’organisation courante sans projet de réduction d’effectif. 10 DContenu de l’accord L’article L. 2242-22 du Code du travail prévoit qu’un tel accord devra mentionner : • la zone géographique d’emploi du salarié ; • les limites imposées à la mobilité au-delà de cette zone géographique dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié conformément à l’article L. 1121-1 du Code du travail ; • les mesures visant à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale et à prendre en compte les situations liées aux contraintes de handicap et de santé ; • les mesures d’accompagnement à la mobilité, en particulier les actions de formation ainsi que les aides à la mobilité géographique, qui comprennent notamment la participation de l’employeur à la compensation d’une éventuelle perte de pouvoir d’achat et aux frais de transport ; • les mesures d’accompagnement et de reclassement des salariés qui refuseraient cette mobilité. Il est précisé que les stipulations de l’accord collectif : • ne peuvent avoir pour effet d’entraîner une diminution du niveau de la rémunération ou de la classification personnelle du salarié ; • doivent garantir le maintien ou l’amélioration de sa qualification professionnelle. DEffet de l’accord Aux termes de l’article L 2242-23 du Code du travail : • cet accord collectif doit être porté à la connaissance de chacun des salariés concernés ; • les clauses du contrat de travail contraires à l’accord sont suspendues ; • une phase de concertation doit s’ouvrir permettant à l’employeur de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales des salariés concernés ; • la mobilité ne pourra être mise en œuvre qu’avec l’accord du salarié recueilli conformément aux dispositions de l’article L. 1222-6 du Code du travail (information du salarié par LRAR à laquelle le salarié doit répondre dans le délai d’un mois, son silence valant acceptation) ; • à défaut d’accord, l’employeur pourra licencier le salarié pour motif économique après avoir mis en œuvre les mesures d’accompagnement et de reclassement prévues à l’accord. Lamy social q ACTUALITÉS q No 280 q Juin 2013 REMARQUE Le contexte dans lequel une telle mobilité peut être envisagée est pour le moins flou : alors que la procédure applicable suit incontestablement celle existante en matière de modification du contrat de travail pour motif économique, aucune disposition n’impose clairement que sa mise en œuvre soit subordonnée à l’existence de difficultés économiques. Rappelons que l’ANI prévoyait que le refus du salarié justifiait un licenciement pour motif personnel. Dès lors, on peut s’interroger sur le point de savoir si l’existence de difficultés économiques constitue ou non un critère de validité d’un accord de mobilité interne ou conditionne la validité du licenciement du salarié en cas de refus. NDLR : une interprétation littérale du texte pourrait permettre de considérer que ce refus constitue en soi un motif économique. • le pourcentage de leur rémunération versée par leur employeur sera alors majoré dans des conditions qui seront prévues par décret. Accord de maintien dans l’emploi L’article 17 de la loi instaure un nouveau chapitre V au sein du titre II du livre 1 er du Code du travail (C. trav., art. L. 5125-1 à L. 5125-7). Ces nouvelles dispositions ont pour objet de fixer un nouvel équilibre temporaire entre temps de travail, salaire et emploi afin de permettre à l’entreprise de faire face à des difficultés temporaires. Elles s’appliquent à toute procédure de licenciement collectif engagée à compter du 1er juillet 2013. Activité partielle Aux termes de l’article 16 de la loi, les différents régimes de chômage partiel sont supprimés au profit d’un dispositif unique, dénommé « activité partielle ». Les divisions des sections 1 à 4 du chapitre II du titre II du livre 1er sont remplacées par un unique chapitre (C. trav., art. L. 5122-1 à L. 51224). Pour rappel, l’activité partielle se caractérise par : • une réduction collective de la durée du travail au-dessous de 35 heures ou de la durée habituellement pratiquée si elle est inférieure ; • sa nature temporaire (conjoncture économique, difficulté d’approvisionnement, sinistre, intempéries, transformation, restructuration, modernisation de l’entreprise). La loi prévoit : • une simplification du versement des indemnités : • le versement d’une seule indemnité horaire par l’employeur correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage sera fixé par un décret à paraître et qui devrait se situer entre 74 % et 92 % du salaire net antérieur. Le régime fiscal et social de cette indemnité n’est pas modifié, • l’employeur perçoit à son tour une allocation unique financée conjointement par l’État et l’Unédic, sous réserve de validation préalable par l’administration de la situation d’activité partielle, celle-ci pouvant définir des engagements spécifiques de l’employeur en contrepartie de l’allocation qui lui est versée. Les modalités de souscription de ces engagements seront fixées par décret. Elles devront tenir compte des stipulations d’un éventuel accord collectif d’entreprise lorsqu’il existe ; • dans l’esprit de l’ANI, une incitation à la formation des salariés est instaurée : • ceux-ci pourront bénéficier d’actions de formation pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, DConditions d’ouverture La mise en place d’un accord de maintien dans l’emploi est soumise à : • l’existence de graves difficultés économiques conjoncturelles dans l’entreprise (ce qui exclut les difficultés structurelles) ; • dont le diagnostic est analysé avec les organisations syndicales de salariés représentatives, qui peuvent se faire assister d’un expert-comptable mandaté par le CE pour les accompagner dans l’analyse du diagnostic et la négociation. La validité de l’accord est, par dérogation à l’article L. 223212 du Code du travail, subordonnée : • à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections du CE, de la DUP ou des DP. Remarque : seuls les suffrages obtenus par les syndicats ayant obtenus au moins 10 % des voix sont donc pris en compte pour le calcul de cette majorité. ; • en l’absence de délégué syndical, l’accord peut être conclu par : • un ou plusieurs représentants élus du personnel mandaté par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel ; • en l’absence de représentants élus du personnel, par un ou plusieurs salariés mandatés spécialement par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans la branche ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel. Dans ces deux derniers cas, la validité de l’accord est subordonnée au vote des salariés statuant à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions visées à l’accord et dans le respect des principes généraux du Code électoral. q 11 C Le temps consacré aux négociations de l’accord ne s’impute pas sur les heures de délégation. Chaque représentant dispose du temps nécessaire à l’exercice de sa mission dans la limite de 10 heures par mois sauf circonstances exceptionnelles. DContenus de l’accord Concessions des salariés L’accord peut aménager, pour les salariés occupant des emplois menacés : • la durée du travail ; • ses modalités d’organisation et de répartition ; • leur rémunération. Il ne peut remettre en cause : • le salaire minimal légal (C. trav., art. L. 3231-2) et conventionnel (C. trav., art. L. 2253-3) ; • les rémunérations qui sont égales au Smic horaire majoré de 20 % ni diminuer les rémunérations supérieures en deçà de ce seuil ; • les dispositions relatives à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires (C. trav., art. L. 3121-10 à L. 3121-36, L. 3122-34 et L. 3122-35) ; • le droit au repos (C. trav., art. L. 3131-1 à L. 3132-2), aux jours fériés (C. trav., art. L. 3133-4) et aux congés payés (C. trav., art. L. 3141-1 à L. 3141-3). Mentions obligatoires L’accord doit fixer : • sa durée, qui ne peut excéder deux ans : pendant cette durée, l’employeur ne peut procéder à aucune rupture du contrat de travail pour motif économique à l’égard des salariés auxquels l’accord s’applique ; • les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux autres salariés : • les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord, • les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d’administration et de surveillance ; • une clause pénale au sens de l’article 1226 du Code civil applicable lorsque l’employeur n’a pas respecté ses engagements, notamment ceux de maintien de l’emploi, donnant lieu au versement de dommages-intérêts aux salariés lésés, dont le montant et les modalités d’exécution sont fixés dans l’accord ; 12 • les modalités de l’organisation du suivi de l’évolution de la situation économique de l’entreprise et de la mise en œuvre de l’accord ; • les conséquences d’une amélioration de la situation économique de l’entreprise sur la situation des salariés (à l’issue ou pendant son exécution) ; • le délai et les modalités de l’acceptation ou du refus, par un salarié, de l’application de ses stipulations à son contrat de travail ; • les modalités d’information des salariés quant à son application et son suivi. En l’absence de précisions sur les modalités d’information, d’acceptation ou de refus du salarié, les dispositions de l’article L. 1222-6 du Code du travail s’appliquent : le salarié doit être informé par lettre recommandée avec AR des stipulations affectant son contrat de travail et du fait qu’il dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître son refus. Sans réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté. DSort des salariés Pour les salariés qui l’acceptent, les clauses de leur contrat de travail contraires à l’accord sont suspendues pendant la durée de son application. Les salariés qui refusent peuvent être licenciés pour motif économique individuel sous réserve des mesures d’accompagnement prévues par l’accord. DSuspension de l’accord L’accord peut être suspendu par décision du Président du Tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, à la demande de l’un de ses signataires, si : • les engagements souscrits, notamment en matière de maintien de l’emploi, ne sont pas appliqués de manière loyale et sérieuse ; • ou si la situation économique de l’entreprise a évolué de manière significative. Dans ce cas le juge fixe le délai de suspension. Au regard des éléments qui lui seront ensuite transmis, il peut, selon la même procédure, rétablir l’accord ou le résilier. En cas de rupture du contrat de travail, consécutive notamment à la décision du juge de suspendre les effets de l’accord, le calcul des indemnités légales ou conventionnelles de préavis et de licenciement ainsi que de l’allocation d’assurance se fait sur la base de la rémunération du salarié au moment de la rupture ou, si elle est supérieure, sur la base de la rémunération antérieure à la conclusion de l’accord (C. trav., art. L. 5125-6). Lamy social q ACTUALITÉS q No 280 q Juin 2013 Licenciement pour motif économique L’article 18 de la loi modifie en profondeur le droit du licenciement économique. DLicenciement sans PSE Pour les licenciements concernant moins de 10 salariés sur une période de 30 jours et dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’article 18 de la loi instaure à l’article L. 1233-53 du Code du travail un mécanisme de contrôle par l’administration. Celle-ci doit vérifier que : • les représentants du personnel ont bien été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions applicables ; • les obligations relatives à l’élaboration des mesures sociales prévues par l’article L. 1233-32 du Code du travail (mesures pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et faciliter les reclassements) ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées et effectivement mises en œuvre. L’administration dispose de 21 jours « à compter de la date de notification du projet de licenciement » pour procéder à ces vérifications et formuler des observations sur les mesures sociales envisagées. REMARQUE Cette disposition implique que l’employeur notifie dorénavant le projet de licenciement, voire attende la fin du délai avant de procéder aux licenciements afin de pouvoir prendre en compte les éventuelles observations de l’administration. On peut dès lors s’interroger sur l’articulation de cette disposition avec l’article L. 1233-9 du Code du travail qui n’a pas été abrogé alors qu’il prévoit uniquement une information de l’administration postérieurement au prononcé des licenciements. DÉtablissement du plan de sauvegarde L’employeur dispose dorénavant de deux options : • l’une nouvelle : la négociation d’un accord (intégrant le PSE) avec les délégués syndicaux ; • l’autre classique : rédaction unilatérale du PSE avec consultation du CE. Négociation du plan de sauvegarde de l’emploi Dorénavant, l’article L. 1233-24-1 du Code du travail prévoit la possibilité pour l’entreprise de 50 salariés et plus de conclure, avec les seules organisations syndicales représentatives ayant obtenu au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au premier tour des élections au CE, DUE ou, à défaut, des DP, un accord fixant : • le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi ; • et éventuellement les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise ; • la pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements : la loi permet dorénavant à l’employeur d’en privilégier un ou plusieurs sous réserve de tous les prendre en compte (C. trav., art. L. 1233-5). Il peut être décidé de restreindre leur champ d’application (C. trav., art. L. 1233-24-2). Il peut par exemple être limité à un service ou à un établissement ; • le calendrier des licenciements ; • le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées ; • les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement. Cet accord ne pourra pas déroger : • aux obligations de formation, adaptation et reclassement des salariés ; • aux règles générales d’information et de consultation du comité d’entreprise ; • à l’obligation de proposer aux salariés un contrat de sécurisation professionnelle ou un congé de reclassement ; • à la communication aux représentants du personnel des renseignements leur permettant d’apprécier la réalité des difficultés économiques, la nature et la portée des mesures envisagées (C. trav., art. L. 1233-31 et L. 1233-32) ; • aux règles de consultation applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire (C. trav., art. L. 123358). Dès qu’il engage cette négociation, l’employeur doit informer l’administration. Absence de négociation/absence d’accord En l’absence de négociation ou d’accord, l’entreprise peut, à l’issue de la dernière réunion du CE, arrêter unilatéralement un document fixant les points évoqués ci-dessus. DConsultation du CE Contenu de la consultation du CE En cas d’accord avec les délégués syndicaux, portant sur l’ensemble des points visés ci-dessus, le CE se contente d’étudier l’opération projetée et ses modalités d’application. Les éléments relatifs au nombre de suppressions d’emplois, catégories professionnelles concernées, critère d’ordre et calendrier prévisionnel des licenciements, mesures d’accompagnement prévues par le PSE ne lui sont pas soumis. Lorsque l’accord n’est que partiel, les éléments relatifs aux points non inclus dans cet accord sont soumis au CE. En l’absence d’accord, le CE retrouve tout son champ de compétence et l’ensemble des éléments doit lui être communiqué. L’employeur devra apporter une réponse motivée aux propositions alternatives du CE au projet de q restructuration. 13 C Délais de consultation Le nombre de réunions du CE n’est plus fixé à 2 mais à un minimum de 2, espacées a minima de 15 jours. Le délai maximum entre les réunions est porté : • en cas de licenciement portant sur moins de 100 salariés, de 14 jours à 2 mois ; • en cas de licenciement portant sur 100 à 250 salariés, de 21 jours à 3 mois ; • en cas de licenciement portant sur plus de 250 salariés, de 28 jours à 4 mois. Un accord collectif peut cependant fixer des délais différents et non plus uniquement plus favorables au salarié. En l’absence d’avis du CE dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté. Assistance d’un expert Dans les entreprises d’au moins 50 salariés et lorsque les licenciements envisagés concernent plus de 10 personnes sur une période de 30 jours, le CE et/ou le CHSCT peuvent toujours mandater un expert (comptable pour le CE ou autre pour le CHSCT) notamment et y compris pour que celui-ci apporte toute analyse utile aux délégués syndicaux dans le cadre de la négociation de l’accord. L’expert devra solliciter les documents nécessaires à l’employeur dans les 10 jours de sa nomination. L’employeur devra lui transmettre ces éléments sous 15 jours. L’expert devra rendre son rapport au plus tard 15 jours avant la date limite à laquelle le CE doit rendre son avis. Reclassement interne anticipé Le nouvel article L. 1233-45-1 du Code du travail permet aux entreprises de 50 salariés et plus, concernées par le licenciement de 10 salariés et plus dans une période de 30 jours, de proposer des mesures de reclassement interne, avant l’expiration du délai imparti au CE pour rendre son avis, sous réserve d’avoir recueilli l’avis favorable du CE. DRôle de l’administration L’autorité administrative joue un rôle de contrôle du suivi de la procédure et du respect des dispositions légales relatives au PSE. Information de l’administration Aux termes des nouvelles dispositions, l’employeur reste tenu de : • communiquer simultanément à l’administration l’ensemble des informations communiquées aux représentants du personnel ; 14 • notifier le projet de licenciement à l’administration au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion. Pour les licenciements soumis à la mise en place d’un PSE, l’employeur doit en outre informer l’administration de : • son intention de procéder à un plan social ; • de la négociation ou non d’un accord avec les délégués syndicaux ; • du recours ou non par le CE à un expert-comptable. Intervention de l’administration en cours de procédure L’administration peut : • être saisie en cours de procédure afin qu’il soit enjoint à l’employeur de communiquer des éléments ou de se conformer à une règle de procédure. Elle doit alors se prononcer sous 5 jours ; • faire spontanément toutes observations ou propositions à l’employeur, à tout moment : elle envoie simultanément ces éléments au CE et, le cas échéant, aux délégués syndicaux. L’employeur est alors tenu de répondre en mettant ces derniers en copie. Validation de l’administration En présence d’un accord, celui-ci est transmis à l’administration qui valide, sous 15 jours, le respect : • des points auxquels l’accord ne peut déroger ; • de la régularité de l’information et de la consultation du CE et du CHSCT. En l’absence d’accord ou en cas d’accord partiel, l’administration homologue, sous 21 jours, les documents établis par l’employeur après avoir vérifié : • la conformité de son contenu aux dispositions législatives et stipulations conventionnelles ; • la régularité de la consultation du CE et du CHSCT ; • le respect par le plan de sauvegarde des obligations de reclassement et de formation au regard des moyens dont dispose le groupe, des mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement et des efforts de formation et d’adaptation ; • le rapport le plus récent établi par le CE concernant l’utilisation du crédit d’impôt ; • que l’employeur a prévu le recours à la CSP ou au congé de reclassement. Aussi, en l’absence d’accord, l’administration procède à une analyse nettement plus poussée et subjective que celle mise en œuvre en cas d’accord. Validation ou refus de l’administration À défaut de réponse de l’administration dans les délais susvisés, celle-ci est réputée avoir validé le plan. En cas de refus, l’employeur peut, s’il le souhaite, présenter une nou- Lamy social q ACTUALITÉS q No 280 q Juin 2013 velle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et consulté le CE. Information des salariés Aux termes de l’article L. 1233-57-4 du Code du travail, à l’exception des entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, la décision de validation ou d’homologation ou, en cas de silence de l’administration, la copie de la demande de validation ainsi que les voies et délais de recours, sont affichés dans les locaux de l’entreprise. DMise en œuvre des licenciements Entreprises de moins de 50 salariés et/ou nombre de licenciements inférieur à 10 sur 30 jours Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées moins de 30 jours suivant la notification du projet de licenciement à l’administration. L’administration disposant de 21 jours pour faire part de son acceptation ou de son refus, celle-ci procède donc dorénavant à un contrôle a priori et n’est donc plus simplement informée a posteriori. Entreprises de plus de 50 salariés et/ou nombre de licenciements égal ou supérieur à 10 sur 30 jours L’employeur ne pourra notifier le licenciement qu’après la notification par l’autorité administrative de sa décision de validation ou d’homologation ou au terme de la période de réponse, sous peine de nullité des licenciements prononcés antérieurement. DContestations L’article 18 de la loi simplifie considérablement le contentieux du licenciement économique. Aux termes d’un nouvel article L. 1235-7-1 du Code du travail, l’accord collectif, le document élaboré par l’employeur, le contenu du PSE, les décisions prises par l’administration et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation de l’administration. Corollaire de l’intervention de l’administration, tout litige sur l’ensemble de ces points relève dorénavant exclusivement de la compétence du juge administratif. La prescription des recours est fixée à 2 mois courant, pour les employeurs, à compter de la notification de la décision de l’administration, pour les organisations syndicales et les salariés, de la connaissance de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Si, à l’issue de ce délai, il ne s’est pas prononcé, ou en cas d’appel, le litige est porté devant la cour administrative d’appel, qui statue dans un délai de trois mois. Si, à l’issue de ce délai, elle ne s’est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d’État. DSanctions Dans les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un PSE, le licenciement intervenu en l’absence de validation ou d’homologation ou en cas de refus est nul. En cas d’annulation d’une décision de validation ou d’homologation, du fait d’un PSE inexistant ou insuffisant, la procédure de licenciement est nulle. DParticularité pour les entreprises en difficulté Le législateur a souhaité maintenir à l’égard des sociétés en difficulté, la procédure décrite ci-dessus. Pour tenir compte de leur situation précaire, le législateur a néanmoins intégré certaines adaptations dont la plupart visent à accélérer la procédure. Ainsi, l’administration dispose de 8 jours pour notifier sa décision de validation ou d’homologation (4 jours en cas de liquidation judiciaire). En cas de refus, l’employeur doit consulter le CE sous 3 jours. En cas de nouvel accord, l’administration est tenue de se prononcer sous 3 jours. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le nombre minimal de réunions du CE et les délais dans lesquels il doit rendre ses avis ne sont pas applicables. Lorsqu’un plan de redressement prévoit des licenciements, il ne peut être arrêté par le tribunal qu’une fois la procédure de consultation mise en œuvre. Dans le cadre de cette procédure, l’administration ne peut faire ni observation ni injonction. Elle doit en outre prendre sa décision de validation ou d’homologation sous un mois à compter du jugement arrêtant le plan. DReprises de site Le nouvel article L. 1233-90-1 du Code du travail (article 19 de la loi) impose aux entreprises employant plus de 1 000 salariés qui envisagent un projet de licenciement collectif ayant pour conséquence la fermeture d’un établissement, d’en informer le CE et de rechercher un repreneur. Le CE a la possibilité de se faire assister par un expertcomptable et se voit communiquer les offres de reprise à propos desquelles il peut émettre un avis et des propositions dans les délais prévus à l’article L. 1233-30 du Code du travail. DEntrée en vigueur L’ensemble de ces dispositions s’applique à toute procédure de licenciement économique engagée à compter du 1er juillet q 15 C 2013. L’engagement d’une procédure de licenciement s’entend, à notre sens, de l’envoi de la lettre de première convocation soit aux délégués syndicaux (en vue de négocier un accord), soit au CE. Congé de reclassement Aux termes de l’article 20 de la loi, la durée du congé de reclassement est portée de 9 à 12 mois (C. trav., art. L. 123371). Selon l’article L. 1233-72-1 du Code du travail, lorsque le salarié occupait un emploi pendant la période de congé de reclassement, celle-ci était suspendue, pendant la durée de cet emploi, puis reprenait sans toutefois pouvoir excéder sa durée initiale. Dorénavant, l’employeur pourra prévoir un report du terme initial du congé à due concurrence des périodes de travail effectuées. Contrat de travail intermittent DConditions actuelles de recours au contrat intermittent Aux termes de l’article L. 3123-33 du Code du travail, le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée destiné à pourvoir des emplois permanents, mais fixant des périodes travaillées et non travaillées réparties sur l’année. À quelques exceptions près (visées à l’article L. 5213-13 du Code du travail), seules les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou accord d’entreprise ou d’établissement le prévoyant pouvaient recourir à ces contrats. Les entreprises de moins de 50 salariés ne pouvaient donc conclure un tel accord. • indiquer que la rémunération versée mensuellement est indépendante de l’horaire réel effectué et est lissée sur l’année ; • respecter les dispositions légales relatives au travail intermittent (C. trav., art. L. 3123-33 à L. 3123-36). Cette mesure est provisoire et cessera le 31 décembre 2014, sauf reconduction. Rationnaliser les procédures de contentieux judiciaire Conciliation prud’homale Suivant en cela l’ANI, l’article 21 de la loi instaure la possibilité pour les parties de mettre un terme au litige soumis au conseil de prud’hommes par une transaction entérinée par le bureau de conciliation, sur la base d’une indemnité forfaitaire déterminée en fonction de l’ancienneté du salarié. Toutefois, la fixation du montant des indemnités est renvoyée à un barème qui sera fixé par décret, toujours en fonction de l’ancienneté du salarié. Pour rappel, l’ANI prévoyait les indemnités suivantes : • entre 0 et 2 ans d’ancienneté : 2 mois de salaire ; • entre 2 et 8 ans d’ancienneté : 4 mois de salaire ; • entre 8 et 15 ans d’ancienneté : 8 mois de salaire ; • entre 15 et 25 ans d’ancienneté : 10 mois de salaire ; • plus de 25 ans d’ancienneté : 14 mois de salaire. Cette indemnité est bien entendu indépendante des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles qui seraient dues au salarié. Le procès-verbal constatant l’accord a valeur de transaction : il met fin au litige et vaut renonciation à toutes autres indemnités hors indemnités de rupture et éventuels rappels de salaires. À défaut d’accord, le projet de loi prévoit que le juge devra, dans son jugement, justifier le montant de l’indemnité octroyée. Prescription DPrescription hors salaires DNouvelles dispositions L’article 24 de la loi prévoit dorénavant que certaines entreprises de moins de 50 salariés et exerçant dans trois secteurs qui seront déterminés par arrêté (a priori il s’agit aujourd’hui des secteurs suivants : détaillants et détaillants fabricants de confiserie, chocolaterie, biscuiterie, commerce d’articles de sports et des équipements de loisir, formation à l’exception des formateurs en langue) pourront conclure directement des contrats de travail intermittent en l’absence d’accord collectif. Le contrat devra : 16 Le nouvel article L. 1471-1 du Code du travail réduit le délai de prescription de toute action relative à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail de 5 ans à 2 ans, à compter du jour où celui qui l’exerce a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant d’exercer son droit. Par exception, ce délai ne s’applique pas aux actions : • en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail ; • en paiement ou en répétition du salaire qui se prescrit par 3 ans au lieu de 5 ans actuellement (C. trav., art. L 3245-1) ; Lamy social q ACTUALITÉS q No 280 q Juin 2013 • exercées en application des articles L. 1132-1 (discrimination : prescription de 5 ans), L. 1152-1 (harcèlement moral) et L. 1153-1 du Code du travail (harcèlement sexuel). Ce délai ne fait pas obstacle aux délais plus courts prévus par le Code du travail notamment aux articles L. 1233-67 (rupture du contrat de travail suite à l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle : prescription de 12 mois), L. 1234-20 du Code du travail (contestation du solde de tous comptes : prescription de 6 mois, L. 1235-7 du Code du travail (action en référé sur la régularité de la procédure de consultation dans le cadre d’un licenciement économique : prescription de 15 jours) et L. 1237-14 du Code du travail (contestation d’une rupture conventionnelle : pres- cription de 12 mois), ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5 du Code du travail. DPrescription des salaires L’article 21 de la loi réduit le délai de prescription des salaires de 5 à 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir ou de la rupture du contrat de travail. DEntrée en vigueur Ces nouvelles règles de prescription s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, dès lors qu’aucune instance n’a été introduite et sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. ✜ 17 C Actualisation de l’ouvrage G DROIT DU TRAVAIL Emploi de travailleurs étrangers Décompte des effectifs Modification des montants de la contribution spéciale Salariés partiellement pris en compte Les salariés intermittents ne peuvent être comptés au prorata de leur temps de présence, qu’à la condition que leurs contrats de travail mentionnent la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail. À défaut, ils doivent être pris en compte pour une unité. I l s’agissait de formateurs occasionnels dont l’activité ne dépassait pas 30 jours par année civile. L’employeur pouvait le prouver mais pas par les mentions du contrat de travail. Le redressement de l’Urssaf les comptant chacun comme une personne à temps complet a donc été approuvé. ✜ Cass. 2e civ., 30 mai 2013, no 12-19.741, P+B D Lamy social, no 456 Interdiction du travail dissimulé Droits du salarié dissimulé C onfirmation de l’arrêt du 6 février 2013 (Cass. soc., 6 févr. 2013, no 1123.738, P+B), un nouvel arrêt de la Cour de cassation rappelle que le dédommagement spécifique dû au salarié dissimulé se cumule « avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail ». ✜ Cass. soc., 15 mai 2013, no 11-22.396, P+B D Lamy social, no 470 18 Un décret du 4 juin 2013 modifie des dispositions relatives aux taux de la contribution spéciale due par l’employeur d’un salarié étranger sans titre de travail. L e décret modifie les dispositions de l’article R. 8253-1 du Code du travail en modulant le montant de la contribution spéciale, par un taux horaire minoré à 2 000 fois le minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions relatives à l’interdiction d’employer un étranger dépourvu du titre l’autorisant à exercer une activité salariée (C. trav., art. L. 8251-1), pour déterminer les différents montants de la contribution spéciale. De même, lorsque l’employeur qui a fait appel à un salarié étranger dépourvu de titre de travail, s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités dus à celuici en lui remettant les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte, c’est le taux horaire minoré à 2 000 fois le minimum garanti qui sera appliqué. L’employeur doit en outre justifier avoir accompli ses obligations légales auprès de l’OFII (C. trav., art. R. 8252-6 et C. trav., art. R. 8252-7). En outre, dans l’hypothèse de l’emploi d’un étranger sans titre de travail, le montant de la contribution spéciale peut être minoré à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Enfin, le montant de la contribution spéciale est majoré à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur a déjà fait l’objet d’une sanction pour la même infraction dans les cinq dernières années. ✜ D. no 2013-467, 4 juin 2013, JO 6 juin D Lamy social, no 536 Contrat de travail à temps partiel Modalités de mise en œuvre L a loi sur la sécurisation de l’emploi apporte plusieurs modifications au dispositif du travail à temps partiel : • dans les trois mois de la promulgation de la loi, obligation d’ouverture de négociations sur les modalités d’organisation du temps partiel dans les branches professionnelles dont au moins un tiers de l’effectif occupe un emploi à temps partiel ; • à compter du 1er janvier 2014, majoration de 10 % des heures complémentaires effectuées dans la limite de 10 % de la durée contractuelle. Les heures accomplies au-delà du dixième de la durée contractuelle continuent à être majorées de 25 %. Mais une convention ou un accord de branche étendu pourra fixer un taux de majoration différent sans pouvoir être inférieur à 10 % ; • à compter du 1er janvier 2014, durée minimale de travail à temps partiel fixée à 24 heures par semaine ou son équivalent sur toute autre période. Des dérogations sont prévues soit sur demande écrite et motivée du salarié (contraintes personnelles, cumul d’emplois), soit sur la base d’un accord de branche étendu, à la condition, dans les deux cas, de regrouper les horaires Actualisation de l’ouvrage q ACTUALITÉS q No 280 q Juin 2013 du salarié sur des journées ou demijournées régulières et complètes. Le CE est informé chaque année des demandes de dérogation individuelle ; • sous réserve qu’une convention collective ou accord de branche étendu le prévoit, possibilité de proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent ; • sous réserve qu’une convention collective ou accord de branche étendu le prévoit, possibilité d’augmenter temporairement la durée du travail par avenant au contrat de travail. Dans ce cas, les heures complémentaires travaillées au-delà de la durée fixée dans l’avenant donneront lieu à une majoration de salaire ne pouvant être inférieure à 25 %. Voir Chronique du présent bulletin. ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 865, no 868, no 872, no 880 Contrats d’insertion et de réinsertion Emplois d’avenir U n document « questions-réponses » précise les conditions de mise en œuvre des emplois d’avenir et répond à de nombreuses interrogations sur les modalités de recours à ces emplois. Sont notamment examinés les critères d’éligibilité des jeunes à ce type d’emploi, la question des employeurs éligibles aux emplois d’avenir et le régime de prise en charge. Ce document sera analysé plus en détail dans notre prochain bulletin. ✜ Circ. DGEFP no 3, 29 mai 2013 D Lamy social, no 1010 Contrat de travail exécuté à l’étranger Acceptation du salarié L ’article 19 de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe dispose qu’un salarié peut refuser une mutation professionnelle dans un État homophobe en raison de son orientation sexuelle (C. trav., art. L. 1132-3-1, nouveau). REMARQUE Par État homophobe, il faut entendre les États qui considèrent l’homosexualité comme un délit, voire un crime (Nigéria, Cameroun, etc.). ✜ L. no 2013-404, 17 mai 2013, art. 19, JO 18 mai o D Lamy social, n 1073 Contenu et grands thèmes de négociation Prévoyance maladie L’obligation faite aux entreprises non couvertes sur ce point par un accord de branche ou un accord d’entreprise, est renforcée et planifiée. L es branches n’ayant pas encore mis en place un régime de couverture complémentaire des frais de santé doivent ouvrir des négociations dès la publication de la loi de sécurisation de l’emploi. Mais si aucun accord de branche n’est signé avant le 1er juillet 2014, l’obligation de négocier sera transférée sur les entreprises à la seule condition qu’un délégué syndical y ait été désigné. Les entreprises concernées disposeront de 18 mois pour négocier un accord. Si au 1er janvier 2016, aucun accord n’a pu être trouvé, ni au niveau de la branche ni au niveau de l’entreprise, les employeurs devront prendre unilatéralement les mesu- res pour faire bénéficier les salariés de la couverture frais de santé minimale prévue à l’article 911-7 du Code de la sécurité sociale. REMARQUE Selon le nouvel article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale, la garantie minimale à assurer comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes : • ticket modérateur (soit la participation de l’assuré social à ses dépenses de soin) ; • forfait journalier ; • frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement. Voir no 5034 du présent bulletin. ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 1406 Stratégie de l’entreprise et gestion prévisionnelle négociée des emplois L a loi ayant institué une obligation de consulter le comité d’entreprise sur les orientations stratégiques de l’entreprise (C. trav., art. L. 2323-7-1), l’obligation d’intégrer ce sujet dans l’accord de GPEC devenu accord de GPNEC a été supprimée (C. trav., art. L. 2242-15). Voir no 1664 du présent bulletin. ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 1411 Mobilité interne – Une négociation encadrée I l est inséré, dans la section du Code du travail consacrée à la négociation triennale, une sous-section intitulée « Mobilité interne ». Composée de trois articles, cette sous-section met en place une négociation facultative mais encadrée. q 19 C Originalité de cette négociation : la loi prévoit les effets de cet accord sur les contrats de travail (voir no 1411-3 (à créer) du présent bulletin). a) Objet La négociation porte « sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise ». Le législateur a tenu à préciser que cette négociation s’inscrit « dans le cadre de mesures collectives d’organisation courantes sans projet de réduction d’effectifs ». Une telle négociation peut donc être engagée sans que les représentants du personnel puissent y voir un indice d’une menace sur la santé économique de l’entreprise. b) Caractère facultatif Le nouvel article L. 2242-21 du Code du travail indique que « l’employeur peut engager une négociation… ». Cette formulation permet d’écarter tout caractère contraignant, en dépit du fait que les trois articles nouvellement créés aient été placés dans le chapitre du Code du travail consacré à la négociation obligatoire et dans la section « Négociation triennale ». c) Intégration dans la négociation de la GPEC pour les entreprises qui y sont soumises Les entreprises soumises à la l’obligation de négocier sur la GPEC (devenue GPNEC) n’ont pas à mener une négociation séparée sur les conditions de la mobilité interne, celle-ci s’inscrit dans le cadre de la négociation GPEC (C. trav., art. L. 2242-21). d) Intégration de mesures de GPNEC dans la négociation de mobilité professionnelle ou géographique Dans les entreprises non soumises à l’obligation de négociée la GPNEC, la négocia- 20 tion sur la mobilité professionnelle ou géographique, si elle a lieu, doit également porter sur : • les évolutions professionnelles des emplois et des compétences ; • les mesures susceptibles de les accompagner. C’est une façon, en quelque sorte, d’amener les entreprises qui n’y sont pas soumises, à négocier sur la GPNEC. ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 1411-1 (à créer) Mobilité interne – Contenu de l’accord L a loi trace un cadre minimal du contenu de l’accord sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise. Il comporte notamment (C. trav., art. L. 2242-22 nouveau) : • les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique d’emploi du salarié, cette zone étant elle-même précisée par l’accord, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié conformément à l’article L. 1121-1 du Code du travail ; • les mesures visant à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale et à prendre en compte les situations liées aux contraintes de handicap et de santé ; • les mesures d’accompagnement à la mobilité, en particulier les actions de formation ainsi que les aides à la mobilité géographique, qui comprennent notamment la participation de l’employeur à la compensation d’une éventuelle perte de pouvoir d’achat et aux frais de transport. REMARQUE La délimitation de la zone géographique d’emploi peut donc conduire les partenaires sociaux à élargir le secteur géographique à l’intérieur duquel le salarié peut être déplacé sans qu’il puisse considérer qu’on a modifié son contrat de travail (voir Lamy social, no 2186). On notera d’ailleurs que cette faculté est déjà ouverte à la convention collective de branche ou à l’accord collectif de droit commun (voir Lamy social, no 2187). La mobilité, à proprement parler, ne commence qu’au-delà de cette zone. À l’intérieur de cette zone, on applique les règles régissant l changement des conditions de travail (voir Lamy social, no 2197). Le législateur émet par ailleurs une réserve : les stipulations de l’accord collectif de mobilité interne ne peuvent avoir pour effet d’entraîner une diminution du niveau de la rémunération ou de la classification personnelle du salarié et doivent garantir le maintien ou l’amélioration de sa qualification professionnelle. Une disposition qui posera des difficultés à l’égard des commerciaux rémunérés partiellement ou totalement au variable. Enfin, on notera que la loi ne se prononce pas sur la durée de l’accord qui peut donc être à durée indéterminée ou déterminée. REMARQUE Ses liens avec la GPNEC (voir no 1411-1 (à créer) du présent bulletin) pourraient suggérer une durée de trois ans. ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 1411-2 (à créer) Accord de mobilité interne – Effets sur le contrat de travail L ’accord collectif de mobilité interne s’articule avec les contrats de travail selon un mécanisme juridique qui lui est propre. a) Information individuelle des salariés concernés Compte tenu des effets particuliers que l’accord de mobilité interne doit avoir sur les contrats de travail, la loi va au-delà des règles de publicité de droit commun édictées par les articles R. 2261-1 et suivants du Code du travail (voir Lamy social, no 57). Actualisation de l’ouvrage q ACTUALITÉS q No 280 q Juin 2013 L’article L. 2242-23 du Code du travail prévoit que l’accord de mobilité « est porté à la connaissance de chacun des salariés concernés ». REMARQUE Il ne suffit donc pas d’afficher l’accord ni de le mentionner sur le bulletin de paye, il faut en communiquer le texte intégral à chaque salarié susceptible d’être impacté par cet accord. b) Effet sur les clauses de mobilité contractuelles Selon la loi, les stipulations de l’accord collectif sont applicables au contrat de travail. « Les clauses contraires du contrat de travail sont suspendues ». Le principe de faveur est donc écarté. REMARQUE On notera que les clauses du contrat de travail ne sont pas annulées mais simplement « suspendues ». Elles seront donc restaurées si l’accord n’est pas renouvelé ou s’il est dénoncé. Ne sont suspendues que les clauses « contraires » du contrat. Si la zone de mobilité prévue par l’accord est moins étendue que celle de la clause contractuelle, la clause retrouve son efficacité en cas de mutation hors de la zone de mobilité visée par l’accord. EXEMPLE Un salarié a dans son contrat de travail une clause de mobilité sur l’ensemble de la France. L’accord de mobilité prévoit une zone d’emploi sur la Basse-Normandie et une zone de mobilité sur la Haute Normandie et l’Île-de-France. Le salarié est muté en Picardie, en application de sa clause contractuelle, il est lié par cette clause. c) Phase de concertation L’article L. 2242-23 du Code du travail prévoit, préalablement à la mise en œuvre de l’accord « une phase de concertation permettant à l’employeur de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales de chacun des salariés potentiellement concernés ». REMARQUE Comment se passe cette concertation ? Avec qui ? Il s’agit d’établir un recensement des impératifs personnels de chaque salarié en instaurant un dialogue direct avec les intéressés, car si le législateur avait voulu désigner des intermédiaires (tels que les délégués du personnel, par exemple), il l’aurait précisé. Un questionnaire ne suffit pas. L’idéal, c’est que l’accord lui-même détermine la manière dont aura lieu cette concertation. Le texte laisse à penser que la prise en compte des besoins doit être globale, toutes les contraintes doivent être connues avant que l’employeur ne décide de prendre la moindre mesure individuelle. d) Mise en œuvre L’employeur sollicite le salarié selon la procédure prévue pour la modification du contrat de travail liée à un motif économique : lettre recommandée, délai d’un mois pour refuser, défaut de refus valant acceptation à l’issue du délai (voir Lamy social, no 2193). e) Refus d’un ou plusieurs salariés Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application à leur contrat de travail des stipulations de l’accord relatives à la mobilité interne, leur licenciement repose sur un motif économique mais il est prononcé selon les modalités du licenciement individuel. Plusieurs refus entraînent donc plusieurs licenciements individuels pour motif économique, ce qui exclut la mise en place d’un PSE. En revanche, ce ou ces licenciements ouvrent droit aux mesures d’accompagnement et de reclassement que doit prévoir l’accord (voir no 1411-2 (à créer) du présent bulletin). ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 1411-3 (à créer) Accord de maintien dans l’emploi – Objectif et conditions d’ouverture L ’accord de maintien dans l’emploi a pour but d’aider une entreprise à traverser une passe difficile sans procéder à des licenciements pour motif économique mais en modifiant temporairement les contrats de travail. Comme il est dit dans la chronique du présent bulletin, l’ouverture des négociations est subordonnée à l’existence de graves difficultés économiques conjoncturelles dans l’entreprise dont le diagnostic est analysé avec les organisations syndicales de salariés représentatives. REMARQUE Le diagnostic relevant l’existence de « graves difficultés économiques » peut, nous semblet-il, être contesté par les syndicats non signataires devant le TGI. Un expert-comptable peut être mandaté par le comité d’entreprise pour accompagner les organisations syndicales dans l’analyse du diagnostic et dans la négociation. Le texte de loi faisant référence aux conditions prévues à l’article L. 2325-35 du Code du travail, cela signifie que l’expert-comptable est rémunéré par l’employeur. REMARQUE Bien que les circonstances d’ouverture de cette négociation correspondent, peu ou prou, à celles qui sont susceptibles de déclencher une procédure d’alerte par le comité d’entreprise (C. trav., art. L. 2323-78 – voir Lamy social, no 4196), les deux démarches sont indépendantes. On peut donc se demander si l’entreprise ne risque pas d’avoir à rémunérer deux experts-comptables. Cette question fait partie des précisions qu’on attend des circulaires administratives en préparation. Autre point d’interrogation : en instituant cette négociation, le législateur a-t-il entendu exclure toute négociation sur le même sujet, entreprise en dehors de difficultés économiques conjoncturelles (difficultés structurelles, par q 21 C exemple) ? On peut penser que non mais la conclusion de l’accord et ses effets obéiront alors aux règles de droit commun. ✜ C. trav., art. L. 5125-1 ; L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 1411-4 (à créer) C. trav., art. L. 5125-4 ; L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 1411-5 (à créer) Accord de maintien dans l’emploi – Contenu Accord de maintien dans l’emploi – Spécificités de la négociation e contenu de l’accord est exposé en détail dans la chronique du présent bulletin. L a) Rubriques obligatoires a validité de l’accord est, par dérogation aux règles de droit commun, subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives au premier tour des dernières élections du CE, de la DUP ou des DP. L’on ne doit donc pas tenir compte des suffrages exprimés pour les listes n’ayant pas atteint le seuil de 10 % (voir Lamy social, no 3850). En l’absence de délégué syndical, l’accord peut être conclu par un ou plusieurs représentants élus du personnel mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou à défaut au niveau national et interprofessionnel. En l’absence de représentants élus du personnel, l’accord peut être conclu par un ou plusieurs salariés mandatés spécialement par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans la branche ou à défaut au niveau national et interprofessionnel. Dans ces deux derniers cas, la validité de l’accord est subordonnée au vote des salariés statuant à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions visées à l’accord et dans le respect des principes généraux du Code électoral. Le temps consacré aux négociations de l’accord ne s’impute pas sur les heures de 22 délégation. Chaque représentant dispose du temps nécessaire à l’exercice de sa mission dans la limite de 10 heures par mois sauf circonstances exceptionnelles. ✜ L L’accord mentionne : • la durée de l’accord et donc de l’interdiction de licencier (pas plus de deux ans) ; l’accord ne peut être à durée indéterminée ; • les efforts que doivent fournir les dirigeants salariés, les mandataires sociaux et les actionnaires qui doivent être proportionnés à ceux qui sont demandés aux salariés. Remarques : cette exigence nécessitera certainement une modification du Code des sociétés car on ne voit pas comment un accord d’entreprise peut lier les actionnaires, particulièrement dans les groupes internationaux. ; • la clause pénale applicable à l’employeur s’il ne respecte pas ses engagements : cette pénalité se traduit par l’attribution de dommages et intérêts aux salariés lésés ; • les modalités du suivi de l’évolution de la situation économique de l’entreprise et de la mise en œuvre de l’accord ; • les conséquences d’une amélioration de la situation économique de l’entreprise sur la situation des salariés (à l’issue ou pendant son exécution) ; • le délai et les modalités de l’acceptation ou du refus, par un salarié, de l’application de ses stipulations à son contrat de travail ; • les modalités d’information des salariés quant à son application et son suivi. b) Dispositions interdites Le principe de l’accord est de demander des concessions aux salariés mais la loi fixe des limites. Il n’est pas permis, bien sûr, de baisser les salaires en deçà du Smic ou du salaire minimum conventionnel mais les salariés rémunérés à hauteur du Smic majoré de 20 % sont assurés du maintien de leur salaire, le Smic majoré de 20 % étant d’ailleurs le seuil minimal en dessous duquel il est impossible de descendre pour ceux dont la rémunération dépasse ce montant. L’accord ne peut pas remettre en cause la durée légale du travail ni les dispositions légales relatives aux heures supplémentaires ni le droit au repos ni les congés payés. c) Aménagements possibles Sous les réserves précitées, les partenaires sociaux peuvent toucher à la durée du travail en la réduisant ou l’aménageant et peuvent réduire ou geler les rémunérations. d) Informations des organes d’administration et de surveillance Les organes d’administration et de surveillance de l’entreprise sont informés du contenu de l’accord lors de leur première réunion suivant sa conclusion (C. trav., art. L. 5125-3). ✜ C. trav., art. L. 5125-1 et C. trav., art. L. 5125-3 ; L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 1411-6 (à créer) Accord de maintien dans l’emploi – Effets sur le contrat de travail U ne fois l’accord signé, les salariés peuvent l’accepter ou le refuser dans les délais et selon la procédure déterminés par Actualisation de l’ouvrage q ACTUALITÉS q No 280 q Juin 2013 l’accord (contrairement aux accord de mobilité interne, il n’est pas fait référence à la procédure de modification du contrat de travail pour raisons économiques). a) Salariés qui acceptent Les clauses contraires du contrat de travail sont suspendues pour la durée d’application de l’accord. b) Salariés qui refusent Les salariés qui refusent peuvent être licenciés pour motif économique individuel sous réserve des mesures d’accompagnement prévues par l’accord. ✜ C. trav., art. L. 5125-2 ; L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 1411-7 (à créer) Suspension de l’accord L ’accord peut être suspendu par décision du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, à la demande de l’un de ses signataires (syndicats ou employeur), lorsque le juge estime que les engagements souscrits, notamment en matière de maintien de l’emploi, ne sont pas appliqués de manière loyale et sérieuse ou que la situation économique de l’entreprise a évolué de manière significative. Lorsque le juge décide cette suspension, il en fixe le délai. À l’issue de ce délai, à la demande de l’une des parties et au vu des éléments transmis relatifs à l’application loyale et sérieuse de l’accord ou à l’évolution de la situation économique de l’entreprise, il autorise, selon la même procédure, la poursuite de l’accord ou le résilie. En cas de rupture du contrat de travail, consécutive notamment à la décision du juge de suspendre les effets de l’accord, le calcul des indemnités légales ou conventionnelles de préavis et de licenciement ainsi que de l’allocation d’assurance se fait sur la base de la rémunération du salarié au moment de la rupture ou, si elle est supérieure, sur la base de la rémunération antérieure à la conclusion de l’accord (C. trav., art. L. 5125-6 nouveau). ✜ C. trav., art. L. 5125-5 et C. trav., art. L. 5125-6 ; L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 1411-8 (à créer) Plan de sauvegarde de l’emploi E n cas de licenciement économique nécessitant un plan de sauvegarde de l’emploi, l’employeur a désormais la faculté de négocier le PSE plutôt que de l’établir unilatéralement et de le soumettre ensuite au comité d’entreprise. Des règles spécifiques de validité sont établies. Pour plus de développements, voir chronique du présent bulletin. Voir aussi nos 2624 et s. du présent bulletin. ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 1411-9 (à créer) Principes de la formation tout au long de la vie Compte personnel de formation L a formation professionnelle constituant un élément déterminant de sécurisation des parcours professionnels et de la promotion des salariés, chaque personne dispose dès son entrée sur le marché du travail, indépendamment de son statut, d’un compte personnel de formation. Ce compte doit, à terme, se substituer au DIF. Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne lorsqu’elle accède à une formation à titre individuel, qu’elle soit salariée ou demandeuse d’emploi. Il est intégrale- ment transférable en cas de changement ou de perte d’emploi. Il ne peut, en aucun cas, être débité sans l’accord exprès de son titulaire. Le compte est alimenté chaque année selon les modalités prévues aux articles L. 6323-1 à L. 6323-5 du Code du travail, c’est-à-dire celles prévues pour le DIF. Par ailleurs, des abondements complémentaires peuvent être versés, notamment par l’État ou la région, en vue de favoriser l’accès à une qualification professionnelle, en particulier pour les personnes qui ont quitté le système scolaire de manière précoce ou qui, à l’issue de leur formation initiale, n’ont pas obtenu de qualification professionnelle reconnue. Peuvent être mobilisés en complément du compte les autres dispositifs de formation auxquels son titulaire peut prétendre. Il est prévu qu’une concertation soit engagée dès le 1er juillet entre l’État et les partenaires sociaux, sur la mise en œuvre du compte personnel de formation. Avant le 1er janvier 2014, un rapport sera présenté au Parlement sur les modalités de fonctionnement et de substitution de ce compte au DIF. ✜ C. trav., art. L. 6111-1 ; L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 1472-1 (à créer) Conseil en évolution professionnelle T out salarié bénéficie d’un conseil en évolution professionnelle dont l’objectif prioritaire est d’améliorer sa qualification. Cet accompagnement, mis en œuvre au niveau local dans le cadre du service public de l’orientation prévu à l’article L. 6111-3 du Code du travail, lui permet : • d’être informé sur son environnement professionnel et l’évolution des métiers sur le territoire ; q 23 C Objet général de l’accord de gestion prévisionnelle négociée des emplois et des compétences • les modalités de l’association des entreprises sous-traitantes au dispositif de GPNEC ; • les conditions dans lesquelles l’entreprise participe aux actions de GPNEC mises en œuvre à l’échelle des territoires où elle est implantée. A Voir n o 1672-4 (à créer) du présent bulletin. ✜ Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences • de mieux connaître ses compétences, de les valoriser et d’identifier les compétences utiles à acquérir pour favoriser son évolution professionnelle ; • d’identifier les emplois correspondant aux compétences qu’il a acquises ; • d’être informé des différents dispositifs qu’il peut mobiliser pour réaliser un projet d’évolution professionnelle. Chaque salarié est informé, notamment par son employeur, de la possibilité de recourir à cet accompagnement. Le service public de l’orientation est organisé pour assurer l’information, le conseil et l’accompagnement des personnes qui envisagent de mobiliser leur compte personnel de formation. ✜ C. trav., art. L. 6314-3 ; L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 1472-2 (à créer) Droit individuel à la formation Compte personnel de formation (CPF) L a loi de sécurisation de l’emploi permet à chaque salarié, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu’à son départ à la retraite de bénéficier d’un compte personnel de formation (C. trav., art. L. 6111-1). Voir no 1473-1 et chronique du présent bulletin. ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin o D Lamy social, n 1572-1 (à créer) lors que l’organisation de la consultation du comité d’entreprise sur les orientations stratégiques de l’entreprise a été supprimée des thèmes de négociation (voir no 1664 du présent bulletin), plusieurs sujets y ont été ajoutés, trois à titre obligatoire, deux à titre facultatif. De plus, dans la mesure où l’entreprise souhaite négocier sur la mobilité professionnelle (voir no 1411-5 (à créer) du présent bulletin), cette négociation doit être intégrée dans l’accord GPNEC et doit y faire l’objet d’un chapitre spécifique. REMARQUE La négociation sur la mobilité est présentée en tête des thèmes obligatoires de négociation mais elle est précédée des mots « le cas échéant », ce qui conduit à penser que le sujet n’est pas obligatoirement à négocier mais qu’il fait partie de la négociation de GPNEC si les partenaires sociaux désirent le traiter. L’intégration dans la négociation de la GPNEC est d’ailleurs confirmée par le nouvel article L. 2242-21 du Code du travail. Cette négociation est indépendante de celle sur le congé de mobilité (voir Lamy social, no 1672). Par ailleurs, doivent être abordées : • les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de formation (voir no 1672-1 (à créer) du présent bulletin) ; • les perspectives de recours aux différents contrats de travail (voir no 1672-2 (à créer) du présent bulletin) ; • les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise (voir no 1672-3 (à créer) du présent bulletin). Peuvent aussi être abordées, mais à titre facultatif : 24 C. trav., art. L. 2242-15 ; C. trav., art. L. 2242-21 ; L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 1663 Modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise sur la stratégie de l’entreprise et ses effets sur l’emploi L a loi ayant institué une obligation de consulter le comité d’entreprise sur les orientations stratégiques de l’entreprise (C. trav., art. L. 2323-7-1), l’obligation d’intégrer ce sujet dans l’accord de GPEC a été supprimée (C. trav., art. L. 2242-15). En revanche, les orientations stratégiques présentées au comité d’entreprise doivent servir de fondement à la négociation. ✜ C. trav., art. L. 2242-15 ; L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 1664 Grandes orientations de la formation professionnelle L a négociation doit aborder les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité et les compétences et qualifications à acquérir pour les trois années de validité de l’accord. Actualisation de l’ouvrage q ACTUALITÉS q No 280 q Juin 2013 REMARQUE Ainsi, pour les entreprises soumises à l’obligation de négocier la GPEC, les orientations de la formation ne sont plus une prérogative de l’employeur puisqu’elles doivent être négociées et non plus seulement soumises à la consultation du CE. ✜ C. trav., art. L. 2242-15 ; L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin o D Lamy social, n 1672-1 (à créer) Perspectives de recours aux différents contrats de travail L es partenaires sociaux doivent aborder les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée. REMARQUE S’agissant d’une négociation, le terme « perspectives » est ambigu et conviendrait mieux à une consultation. On peut donc supposer que la négociation peut se limiter à des principes et des tendances et non point porter sur des objectifs précis et chiffrés. ✜ C. trav., art. L. 2242-15 ; L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin o D Lamy social, n 1672-2 (à créer) Conditions d’information des entreprises soustraitantes sur les orientations stratégiques de l’entreprise L quer parce que susceptibles d’avoir un effet sur les activités des sous-traitants et celles qui ne les concernent pas. ✜ C. trav., art. L. 2242-15 ; L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 1672-3 (à créer) Thèmes facultatifs L a loi suggère aux partenaires sociaux deux thèmes de négociation, sans toutefois les imposer. Il s’agit : • des modalités de l’association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l’entreprise ; • les conditions dans lesquelles l’entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l’échelle des territoires où elle est implantée. ✜ C. trav., art. L. 2242-16 ; L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 1672-4 (à créer) Bilan de l’accord L a loi impose aux partenaires sociaux de réaliser un bilan à l’échéance de chaque accord de GPEC. en vigueur de la pénalité pour celles d’au moins 300 salariés, le fonctionnement de l’aide, le dépôt et le contrôle de conformité des accords et plans d’action effectué par l’administration et le dispositif d’appui conseil pour les entreprises de moins de 300 salariés. Le contenu de cette circulaire fera l’objet de plus amples développements dans notre prochain bulletin d’actualité. ✜ Circ. DGEFP/DGT no 2013-07, 15 mai 20013 D Lamy social, no 1743, no 1745, no 1746, no 1747, no 1748, no 1749 Accident du travail, accident de trajet et maladie professionnelle Reconnaissance de la maladie professionnelle – Respect du contradictoire L a procédure d’instruction du dossier et l’information de l’employeur peuvent être effectuées par tout moyen permettant à l’employeur d’exercer effectivement son droit d’exprimer des observations. Emploi des seniors et des jeunes La caisse peut apporter la preuve qu’elle a effectivement informé l’employeur, y compris par présomption. Ainsi, quand une télécopie a été envoyée et qu’il est certain que l’employeur l’a reçue puisqu’il y a répondu, il y a tout lieu de croire qu’il a reçu la deuxième, la caisse produisant le relevé justifiant de la transmission de cette seconde télécopie. ✜ Contrat de génération Cass. 2e civ., 30 mai 2013, no 12-19.075, Selon les travaux parlementaires, cette nouvelle obligation s’applique aux accords en cours à la date de publication de la loi. ✜ C. trav., art. L. 2242-15 ; L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 1672-5 (à créer) a loi prévoit que les négociations portent sur les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences. ne circulaire ministérielle du 15 mai 2013 apporte des précisions sur le dispositif des contrats de génération issus de la loi no 2013-185 du 1er mars 2013. REMARQUE La difficulté risque de provenir du tri, suggéré par la loi, entre les informations à communi- Ces précisions concernent notamment l’entrée en vigueur de l’aide pour les entreprises de moins de 3 000 salariés et l’entrée U P+B D Lamy social, no 1791 25 C Action en réparation du préjudice causé Les dommages et intérêts en réparation d’un préjudice causé par un accident du travail sont de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), même si le salarié invoque un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat. U ne responsable de magasin a fait une chute dans l’escalier de l’établissement où elle travaille, ce qui a entraîné un constat d’inaptitude à tout poste comportant la station debout ou des déplacements. Ayant été licenciée, elle intente une action prud’homale contre son employeur, pour défaut de reclassement et y ajoute une demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat car, en dépit des préconisations de l’inspecteur du travail, l’employeur n’avait pas fait poser un revêtement antidérapant sur l’escalier. La juridiction prud’homale se déclare compétente mais la Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point : « sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité, la salariée demandait en réalité la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail dont elle avait été victime ». Toutefois, lorsqu’un salarié inapte à son emploi consécutivement à un accident du travail a été licencié sans consultation des délégués du personnel, le conseil de prud’hommes est compétent pour condamner l’employeur au versement de l’indemnité prévue par l’article L. 1226-15 du Code du travail (voir Lamy social, no 1889). Cette indemnité inclut la réparation du préjudice moral résultant de la perte d’emploi. Même si l’accident du tra- 26 vail résulte de la faute inexcusable de l’employeur, il n’y a pas lieu de demander, ni devant les prud’hommes ni devant le TASS, des dommages et intérêts distincts pour indemniser ce préjudice. ✜ Cass. soc., 29 mai 2013, no 11-20.074, P+B+R ; Cass. soc., 29 mai 2013, no 11-28.799, P+B+R D Lamy social, no 1815 Inaptitude médicale du salarié Étendue de l’obligation de reclassement P our mesurer les efforts de reclassement faits par l’employeur, les tribunaux prennent en compte la dimension de l’entreprise et le nombre de ses salariés. ✜ Cass. soc., 29 mai 2013, no 11-20.074, P+B+R D Lamy social, no 1885 Intervention des délégués du personnel (inaptitude d’origine professionnelle) L ’indemnité prévue par l’article L. 122615 du Code du travail, due en cas de défaut de consultation des délégués du personnel inclut la réparation du préjudice moral résultant de la perte d’emploi. ✜ Cass. soc., 29 mai 2013, no 11-28.799, P+B+R D Lamy social, no 1889 Le type de pièces à fournir dépend du « statut » de l’assuré. S’il est le père de l’enfant, il devra fournir une pièce attestant de la naissance de son enfant, c’est-à-dire au choix la copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant, la copie du livret de famille à jour, la copie de l’acte de reconnaissance de l’enfant par le père ou encore la copie de l’acte d’enfant sans vie et un certificat médical d’accouchement d’un enfant né mort et viable. S’il n’est pas le père de l’enfant mais le conjoint, le partenaire pacsé ou le mari, il devra fournir non seulement une pièce justifiant de la naissance de l’enfant (soit la copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant, soit la copie de l’acte d’enfant sans vie et un certificat médical d’accouchement d’un enfant né mort et viable), mais également une pièce attestant de son lien avec la mère de l’enfant (soit un extrait d’acte de mariage, soit la copie du pacs, soit un certificat de vie commune ou de concubinage de moins d’un an, ou, à défaut, une attestation sur l’honneur de vie maritale cosignée par la mère de l’enfant). ✜ Arr. min. 3 mai 2013, NOR : AFSS1311619A, JO 23 mai D Lamy social, no 1945 Absences autorisées, congés divers et réduction partielle d’activité Congé mariage légal ou conventionnel Maternité, paternité et adoption Congé de paternité ou d’adoption ou d’accueil de l’enfant U n arrêté énumère les pièces justificatives que l’assuré doit adresser à l’organisme de sécurité sociale dont il relève pour bénéficier de l’indemnisation de son congé de paternité ou d’accueil de l’enfant. L es homosexuels qui se marient peuvent désormais bénéficier du congé mariage dans les mêmes conditions que les hétérosexuels. C’est un effet automatique de la loi sur le mariage pour tous. ✜ L. no 2013-404, 17 mai 2013, JO 18 mai D Lamy social, no 1957, no 1958 Actualisation de l’ouvrage q ACTUALITÉS q No 280 q Juin 2013 Absences autorisées, congés divers et réduction partielle d’activité Période de mobilité volontaire sécurisée – Présentation du dispositif L a période de mobilité volontaire sécurisée est une période de suspension du contrat de travail dont l’objectif est de permettre à un salarié d’exercer une activité dans une autre entreprise. a) Champ d’application Le dispositif est applicable dans les entreprises et les groupes d’entreprises (au sens retenu par l’article L. 2331-1 du Code du travail pour le comité de groupe), d’au moins 300 salariés. REMARQUE L’absence de référence explicite à l’UES laisse à penser que celle-ci ne constitue pas un périmètre d’appréciation du seuil d’effectif des 300 salariés. b) Bénéficiaires Tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, peut, avec l’accord de son employeur, bénéficier d’une période de mobilité volontaire sécurisée. ✜ C. trav., art. L. 1222-12 ; L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 2039-1 (à créer) Mise en œuvre L a période de mobilité volontaire sécurisée suppose l’accord de l’employeur. Elle est mise en place par un avenant au contrat de travail, qui détermine l’objet, la durée, la date de prise d’effet et le terme de la période de mobilité, ainsi que le délai dans lequel le salarié informe par écrit l’employeur de son choix éventuel de ne pas réintégrer l’entreprise. Il prévoit également les situations et modalités d’un retour anticipé du salarié, qui intervient dans un délai raisonnable et qui reste dans tous les cas possible à tout moment avec l’accord de l’employeur. ✜ C. trav., art. L. 1222-13 ; L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 2039-2 (à créer) Fin de la période de mobilité volontaire sécurisée L e salarié peut, à son choix, revenir dans l’entreprise, à l’issue de la période de période de mobilité, ou, au contraire, décider de la quitter. a) Retour dans l’entreprise – Réintégration À son retour dans l’entreprise d’origine, le salarié retrouve de plein droit son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une qualification et d’une rémunération au moins équivalentes ainsi que du maintien à titre personnel de sa classification (C. trav., art. L. 1222-14). Information du comité d’entreprise L ’employeur communique semestriellement au comité d’entreprise la liste des demandes de période de mobilité volontaire sécurisée avec l’indication de la suite qui leur a été donnée. ✜ C. trav., art. L. 1222-16 ; L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 2039-4 (à créer) Chômage partiel — APLD — Chômage-intempéries Évolution de la réglementation L a loi de sécurisation de l’emploi unifie les différents régimes de chômage partiel dans un chapitre intitulé « Aide aux salariés placés en activité partielle ». Les situations autorisant le recours à l’activité partielle ne sont pas modifiées. Le texte précise qu’en cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement (C. trav., art. L. 5122-1). ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin b) Décision de non-retour Lorsque le salarié choisit de ne pas réintégrer son entreprise d’origine au cours ou au terme de la période de mobilité, le contrat de travail qui le lie à son employeur est rompu. Cette rupture constitue une démission qui n’est soumise à aucun préavis autre que celui prévu par l’avenant au contrat de travail qui a mis en place la période de mobilité. ✜ C. trav., art. L. 1222-14 ; C. trav., o art. L. 1222-15 ; L. n 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 2039-3 (à créer) D Lamy social, no 2051, no 2097 Indemnisation du chômage partiel L es salariés placés en activité partielle perçoivent une indemnité horaire, versée par l’employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage sera défini par décret. L’employeur percevra une allocation financée dans le cadre d’une convention conclue par l’État et Pôle emploi. L’autorité administrative peut définir les engagements spécifiquement souscrits par l’employeur en contrepartie de l’allocation, en tenant compte des stipulations de q 27 C l’accord collectif d’entreprise relatif à l’activité partielle s’il existe. Un décret fixera les modalités selon lesquelles ces engagements sont souscrits. Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité (C. trav., art. L. 5122-1). ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 2065, no 2067, no 2076, no 2077, no 2099, no 2103 Garantie de rémunération mensuelle minimale et activité partielle L a loi de sécurisation de l’emploi a abrogé l’article L. 3232-8 du Code du travail qui permettait à l’employeur de se faire rembourser par l’État une partie de l’allocation complémentaire. ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 2093 Formation Dans ce cas, le pourcentage de l’indemnité perçue par le salarié est majoré dans des conditions qui seront fixées par décret (C. trav., art. L. 5122-2). ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 2112 L Il s’agit de l’ensemble des actions de formation qualifiantes ou non, allant de la lutte contre l’illettrisme aux actions de perfectionnement des compétences, ainsi qu’aux bilans de compétences et à la validation des acquis de l’expérience (VAE). 28 Cass. soc., 15 mai 2013, no 11-28.749, P+B D Lamy social, no 2354 Modification du contrat de travail Négociation de la zone d’emploi dans le cadre d’un accord de mobilité géographique Licenciement économique — Ordre des licenciements S L ur l’élargissement de la zone d’emploi dans le cadre d’un accord de mobilité géographique, voir no 1411-2 (à créer) du présent bulletin. ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 2186, no 2187 Prise d’acte de la rupture et résiliation judiciaire du contrat Situations assimilées à la prise d’acte L orsqu’il est notifié à la suite de manquements de l’employeur (dans le cas particulier, une modification unilatérale des taux de commission d’un VRP), un départ à la retraite peut être requalifié en prise d’acte de rupture. ✜ Cass. soc., 15 mai 2013, no 11-26.784, P+B es salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, de l’ensemble des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du Code du travail réalisées notamment dans le plan de formation. son poste de travail avant l’horaire prévu, ne se présente pas le lendemain au travail et organise son départ anticipé du site sur lequel il effectue une mission, commet une faute grave. ✜ D Lamy social, no 2301 Licenciement pour cause personnelle — Motifs Prise en compte de tous les critères a loi de sécurisation de l’emploi prend en compte la jurisprudence constante de la Cour de cassation en matière de critère de l’ordre des licenciements en permettant à l’employeur de privilégier un des critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères légaux (C. trav., art. L. 1233-5). ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 2507 Appréciation de l’ordre des licenciements au niveau de l’entreprise Sauf accord collectif d’entreprise, les critères de l’ordre des licenciements doivent être mis en œuvre au niveau de l’entreprise et pas seulement de l’établissement concerné par les licenciements. U L ne entreprise décide de fermer un de ses établissements et d’en licencier l’ensemble des salariés pour motif économique. Les salariés ayant saisi la juridiction prud’homale, l’employeur est condamné pour non-respect de l’ordre des licenciements. Ainsi, un salarié qui, à la suite de son opposition manifestée lors d’une réunion de service sur les heures supplémentaires, quitte La Cour de cassation confirme la décision des juges du fond. Elle considère en effet que les critères déterminant l’ordre des licenciements doivent être mis en œuvre à l’égard de l’ensemble du personnel de Absences, retards et abandons de poste e désaccord avec une mesure prise par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction ne justifie pas un abandon de poste. Actualisation de l’ouvrage q ACTUALITÉS q No 280 q Juin 2013 l’entreprise, et non du seul établissement concerné. En l’espèce, tous les salariés du site étant concernés par la mesure de licenciement, l’employeur n’avait pas mis en œuvre, à tort, les critères de l’ordre des licenciements. REMARQUE L’on notera que la Cour de cassation réserve le cas où un accord d’entreprise, ou d’un niveau supérieur, ce qui exclut un accord au niveau de l’établissement, adopterait un autre cadre de mise en œuvre des critères. La loi de sécurisation de l’emploi permet d’ailleurs cette négociation sur le périmètre d’appréciation. ✜ Cass. soc., 15 mai 2013, no 11-27.458, P+B D Lamy social, no 2512 Licenciement économique — Procédures Consultation des DP en l’absence de CE D ans une entité d’au moins 50 salariés, un employeur a procédé au licenciement pour un motif économique de moins de 10 salariés sur une même période de 30 jours. Un salarié a contesté son licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse, et a également demandé une indemnité pour non-respect de la procédure de consultation du comité d’entreprise. Sur l’absence de cause réelle et sérieuse, la Cour de cassation a considéré que les éléments fournis par l’employeur n’établissaient pas que la réorganisation invoquée était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise. S’agissant de l’absence de consultation du CE, l’employeur invoquait le fait qu’à la date où la réorganisation était envisagée le comité d’entreprise n’existait pas, et que l’article L. 1233-8 du Code du travail n’impose pas la consultation des DP en l’absence de comité d’entreprise. Sur cet aspect, là encore la Haute juridiction confirme la décision des juges du fond, qui ont retenu le non-respect de la procédure, et considère que l’article L. 1233-8 du Code du travail impose à l’employeur, qui envisage le licenciement économique de moins de 10 salariés sur 30 jours dans une entreprise d’au moins 50 salariés, en l’absence de CE, de réunir et consulter les délégués du personnel. ✜ Cass. soc., 29 mai 2013, no 12-12.952, P+B+R D Lamy social, no 2547 Licenciements de moins de 10 salariés – Rôle de l’administration D ans les entreprises de moins de 50 salariés, quel que soit le nombre de licenciements envisagés et dans les entreprises d’au moins 50 salariés pour les licenciements de moins de 10 salariés, l’autorité administrative vérifie dans un délai de 21 jours à compter de la date de notification du projet de licenciement que (C. trav., art. L. 1233-53) : • les représentants du personnel ont été informés et consultés ; • les obligations relatives à l’élaboration de mesures sociales ont été respectées ; • la mise en œuvre des mesures sociales visant à limiter les licenciements prévues par l’article L. 1233-32 du Code du travail. L’autorité administrative peut formuler des observations sur les mesures sociales prévues dans le cadre de l’article L. 1233-32 du Code du travail (C. trav., art. L. 123356). REMARQUE L’on notera que cette disposition pose un problème dans la mesure où, s’agissant des licenciements de moins de 10 salariés, l’arti- cle L. 1233-19 du Code du travail prévoit que l’employeur informe l’administration des licenciements prononcés et non du projet de licenciement. ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 2567 Délais de consultation du comité d’entreprise L e délai prévu par l’article L. 1233-30 du Code du travail qui doit séparer les deux réunions du comité d’entreprise est modifié. Il passe à : • 2 mois en cas de licenciement portant sur moins de 100 salariés, au lieu de 14 jours ; • 3 mois pour les licenciements compris entre 100 et 250 salariés, au lieu de 21 jours ; • 4 mois pour les licenciements de plus de 250 salariés, au lieu de 28 jours. Un accord collectif peut fixer des délais différents. Dans sa rédaction antérieure, le texte prévoyait que les délais fixés par l’accord collectif devaient être plus favorables aux salariés, donc dans l’acception commune il s’agissait de délais plus longs. En l’absence d’avis du comité d’entreprise dans ces délais, il est réputé avoir été consulté. ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 2572 Recours à l’expert-comptable par le CE D ans le cadre de la consultation sur les licenciements économiques d’au moins 10 salariés, le comité d’entreprise peut toujours se faire assister par un expertcomptable. Mais désormais, le CE peut mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales dans la négociation prévue par l’article L. 1233-24-1 nouveau du Code du travail (voir no 2624 du présent bulletin). q 29 C Lorsque le CE fait appel à un expert, celuici doit demander à l’employeur les informations qu’il juge nécessaires à sa mission dans les 10 jours de sa nomination, et l’employeur lui répond dans les 8 jours (C. trav., art. L. 1233-35). Les mêmes délais sont applicables pour les demandes d’informations complémentaires. Nouveauté de la loi, le recours à l’expertcomptable dans le cadre légal n’entraîne pas la tenue d’une troisième réunion, l’expert devant remettre son rapport au plus tard 15 jours avant l’expiration des nouveaux délais prévus par l’article L. 123330 du Code du travail (voir ci-dessus). ✜ Les licenciements qui interviennent en l’absence de décision de validation ou d’homologation de la part de l’administration sont nuls (C. trav., art. L. 1235-10). ✜ lieu dans les délais fixés par l’article L. 123330 du Code du travail (voir no 2572 du présent bulletin). ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 2579 o L. n 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 2574 Entreprises en difficulté Notification des licenciements individuels P our les entreprises de moins de 50 salariés, ou pour les licenciements de moins de 10 salariés, la lettre de licenciement ne peut être adressée moins de 30 jours après la notification du projet de licenciement à l’administration (C. trav., art. L. 1233-39). L es entreprises en difficulté sont également visées par les nouvelles dispositions applicables aux licenciements économiques de 10 salariés et plus dans les entreprises d’au moins 50 salariés, voir chronique et no 5120 et s. du présent bulletin. ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 2585 L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 2572 Licenciement de 10 salariés et plus – Intervention de l’administration L a loi de sécurisation de l’emploi renforce le rôle de l’administration en matière de licenciement économique, et notamment lorsque le projet entraîne l’obligation pour l’employeur d’établir un PSE puisque ce dernier ne pourra être mis en œuvre qu’après validation de l’accord ou homologation du document établi par l’employeur (C. trav., art. L. 1233-57-2 nouveau). L’administration dispose du pouvoir d’enjoindre à l’employeur de fournir les informations à qui de droit et de se conformer aux règles de procédure auxquelles il est soumis (C. trav., art. L. 1233-57-5). Sur les informations à fournir à l’administration et le contrôle de l’administration, voir chronique du présent bulletin. 30 Pour les licenciements d’au moins 10 salariés dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le délai de 30 jours s’applique après la notification par l’administration de sa décision ou au terme de la période de réponse (C. trav., art. L. 1233-39). L’envoi de la lettre de licenciement avant la notification de la décision de l’administration ou la fin du délai de réponse entraîne la nullité du licenciement ainsi prononcé (C. trav., art. L. 1233-39). ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 2575 Entreprises à établissements multiples – Cumul des consultations L a loi de sécurisation de l’emploi modifie l’article L. 1233-36 du Code du travail qui coordonne la consultation du CCE avec celle des comités d’établissement. Les réunions des comités d’établissement ont lieu après celles du comité central d’entreprise, et l’ensemble des réunions doit avoir Licenciement économique — Mesures d’accompagnement et priorité de réembauchage Plan de départs volontaires Lorsque le plan de départs volontaires est compris dans le PSE mais n’est pas suffisant, l’employeur doit faire aux salariés concernés des propositions de reclassement. L es départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l’emploi s’adressant aux salariés dont le licenciement est envisagé, en raison d’une réduction d’effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l’objectif n’est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, impliquent que l’employeur est tenu, à l’égard de ces salariés, d’exécuter au préalable l’obligation de reclassement prévue dans le plan. Il doit leur proposer des emplois disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à leur situation personnelle. Actualisation de l’ouvrage q ACTUALITÉS q No 280 q Juin 2013 L’employeur ne peut s’acquitter de cette obligation en se contentant de communiquer aux intéressés une liste de postes disponibles dans le groupe. ✜ o Cass. soc., 23 avr. 2013, n 12-15.221, P+B D Lamy social, no 2617 Modalités d’élaboration du PSE L a loi de sécurisation de l’emploi modifie les conditions d’élaboration des PSE dans les entreprises de 50 salariés et plus. Dans ces entreprises, le contenu du PSE peut faire l’objet d’un accord collectif qui peut également comprendre des dispositions sur la consultation du comité d’entreprise et sur la mise en œuvre des licenciements. Cet accord doit répondre à des conditions spécifiques de majorité (C. trav., art. L. 1233-24-1 nouveau). En effet, il doit être signé par les organisateurs représentatives dans l’entreprise ayant obtenu 50 % des suffrages exprmés en faveur des organisations syndicales représentatives au 1er tour des élections du CE, de la DUP ou, à défaut, des DP. L’administration doit être informée de l’ouverture des négociations sur ce type d’accord. Sur les thèmes entrant dans le champ de l’accord, voir chronique du présent bulletin. À défaut d’accord, l’employeur élabore un document fixant le contenu du PSE. Ce document doit être élaboré après la dernière réunion du comité d’entreprise (C. trav., art. L. 1233-24-4 nouveau). Ce document doit également préciser les modalités d’information et de consultation du CE ainsi que les modalités de mise en œuvre du PSE (critères de l’ordre des licenciements, calendrier des licenciements, nombre de suppression d’emplois et catégories concernées, et modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement). ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 2624 Consultation des représentants du personnel L a loi de sécurisation de l’emploi modifie l’article L. 1233-30 du Code du travail sur la consultation du comité d’entreprise pour les licenciements d’au moins 10 salariés dans les entreprises d’au moins 50 salariés. Le comité doit être consulté sur : • l’opération projetée et ses modalités d’application ; • le projet de licenciement collectif (nombre de suppressions d’emplois, catégories concernées, critères de l’ordre des licenciements, calendrier des licenciements, et les mesures sociales d’accompagnement prévues par le PSE). Lorsque ces points ont fait l’objet d’un accord dans les conditions de l’article L. 1233-24-1, ils n’ont pas à être soumis au CE. Lorsque l’accord ne porte pas sur l’ensemble de ces points, ceux qui ne font pas l’objet de l’accord doivent être soumis au CE. L’employeur doit apporter une réponse motivée aux propositions alternatives du CE dans le délai de la consultation (C. trav., art. L. 1233-33). Avant la fin du délai de la consultation du CE, l’employeur peut procéder à des reclassements internes à condition d’avoir obtenu un avis favorable du CE (C. trav., art. L. 1233-45-1 nouveau). Sur les délais de la consultation, voir no 2572 du présent bulletin. ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 2626 Contestation E n renforçant le rôle joué par l’administration dans la procédure applicable aux licenciements d’au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours, et notamment dans l’élaboration et le contrôle du PSE, le législateur donne compétence aux juridictions administratives pour connaître du contentieux du licenciement économique. En premier lieu, le premier alinéa de l’article L. 1235-7 du Code du travail sur l’action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation des IRP est abrogé. Le nouvel article L. 1235-7-1 du Code du travail prévoit d’une part que l’accord collectif relatif au PSE (C. trav., art. L. 123324-1 nouveau), le document élaboré par l’employeur (C. trav., art. L. 1233-4-4 nouveau), le contenu du PSE, les décisions prises par l’administration dans le cadre de l’article L. 1233-57-5 du Code du travail sur les demandes d’information, et la régularité de la procédure, ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation de l’article 1233-57-4 et d’autre part que ces litiges relèvent de la compétence en premier ressort du tribunal administratif. Lorsqu’une décision de validation ou d’homologation de l’administration est annulée en raison de l’absence ou de l’insuffisance du PSE, la procédure de licenciement est nulle (C. trav., art. L. 123510). Sur les délais pour exercer cette action, voir chronique du présent bulletin. ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 2646 CRP et irrégularité de procédure P our la Cour de cassation, l’adhésion d’un salarié à une convention de reclassement personnalisé (CRP) constitue une modalité du licenciement pour motif économique, qui ne le prive pas du droit d’obtenir l’indemnisation du préjudice que lui a causé l’irrégularité de la lettre de convocation à l’entretien préalable. En l’espèce, la lettre ne mentionnait pas la mairie où la liste des conseillers du salarié q 31 C Rupture conventionnelle pouvait être consultée. Pour la Haute juridiction cette irrégularité causait au salarié un préjudice qui devait être réparé. REMARQUE Cette solution adoptée dans le cadre de la CRP nous semble transposable au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui a pris la suite de la CRP. ✜ Cass. soc., 16 mai 2013, no 11-28.494, P+B D Lamy social, no 2664 Durée du congé de reclassement L a durée maximale du congé de reclassement est portée de 9 à 12 mois (C. trav., art. L. 1233-71). La loi prévoit également que lorsque le salarié effectue une période de travail durant le congé de reclassement, l’employeur peut reporter le terme de ce congé à due concurrence des périodes de travail effectuées. ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin o D Lamy social, n 2681 Recherche d’un repreneur L orsqu’une entreprise d’au moins 1 000 salariés envisage un projet de licenciement collectif ayant pour conséquence la fermeture d’un site, elle doit rechercher un repreneur et en informe le CE dès l’ouverture de la procédure d’information/consultation, voir chronique du présent bulletin (C. trav., art. L. 1233-90-1 nouveau). Ces dispositions s’appliquent pour les procédures engagées à compter du 1er juillet 2013. ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 2702-1 (à créer) 32 Cas dans lesquels la rupture conventionnelle est interdite ou risquée L’existence d’un litige ne fait pas obstacle à la conclusion d’une rupture conventionnelle. L a Cour de cassation a tranché le différend qui opposait les cours d’appel, certaines estimant que la rupture conventionnelle était incompatible avec une situation de conflit entre l’employeur et le salarié, d’autres considérant que la loi n’interdit pas le recours à la rupture conventionnelle, même dans un contexte conflictuel. C’est à cette deuxième interprétation que se range la Cour de cassation : le juge ne peut se fonder sur le seul constat de l’existence d’un différend pour annuler une rupture conventionnelle homologuée ; il doit par contre, s’assurer que le salarié a bien librement consenti à ce mode de rupture et n’a pas fait l’objet de pressions ou menaces (ce qui était le cas dans l’affaire jugée). REMARQUE L’avocat général relève, dans son avis, le franc succès rencontré par la rupture conventionnelle qui s’inscrit dans la démarche de « flexisécurité » entreprise dans notre pays. Il ajoute que l’assujettissement récent de l’indemnité de rupture au forfait social, rendant cette rupture plus coûteuse pour les employeurs, éloigne (sans bien sûr le supprimer) le risque d’abus. ✜ Cass. soc., 23 mai 2013, no 12-13.865, P+B+R D Lamy social, no 2983 Durée du travail Temps de trajet – Temps de déplacement professionnel L a Cour de cassation se prononce sur la charge de la preuve en ce qui concerne les déplacements inhabituels, en opérant une distinction entre ceux qui sont intervenus avant ou après la loi no 200532 du 18 janvier 2005. Avant la loi précitée, le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu’il excédait le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, devait être considéré comme du temps de travail effectif. Pour les réclamations portant sur cette période, il faut donc appliquer le régime de preuve partagée défini par l’article L. 3171-4 du Code du travail (voir Lamy social, no 3139). Depuis janvier 2005, en revanche, le temps de trajet domicile/travail, même inhabituel, n’est plus assimilé à du travail effectif. Il donne lieu à une compensation en temps ou en argent. Pour obtenir cette contrepartie, il appartient au salarié d’apporter la preuve du temps de déplacement inhabituel. Des notes de frais peuvent constituer une preuve. ✜ Cass. soc., 15 mai 2013, no 11-28.749, P+B D Lamy social, no 3044 Aménagements du temps de travail Travail intermittent A titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2014, dans les entreprises de moins de 50 salariés appartenant à trois secteurs d’activité déterminés par arrêté du ministre du Travail, et en l’absence de convention ou d’accord collectif, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus directement après information des délégués du personnel. Voir Chronique de notre présent bulletin. ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 3219 Actualisation de l’ouvrage q ACTUALITÉS q No 280 q Juin 2013 Cadre de la mise en place des instances représentatives UES et désignation d’un délégué syndical La désignation d’un délégué syndical au sein d’une UES ne peut être faite qu’après que des élections aient eu lieu au sein de l’UES permettant de déterminer la représentativité des syndicats et l’audience des candidats. A près la reconnaissance judiciaire d’une UES un syndicat a désigné, en mai 2012, un délégué syndical au niveau de cette UES. Pour confirmer la validité de la désignation, les juges du fond ont considéré que dès lors que le juge avait reconnu l’existence d’une UES, le syndicat pouvait désigner un DS dans le périmètre de l’UES. Décision censurée par la Cour de cassation, qui considère qu’il ne peut être procédé à la désignation d’un DS au sein d’une UES que lorsque des élections ont été organisées permettant ainsi de déterminer la représentativité des syndicats et l’audience des candidats dans le périmètre de l’UES. En l’espèce, aucune élection n’avait été organisée dans le périmètre de l’UES. ✜ Cass. soc., 29 mai 2013, no 12-60.262, P+B D Lamy social, no 3817 dicales historiques, qui bénéficiaient déjà de la présomption de représentativité avant la réforme du 20 août 2008. Sont ainsi reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations syndicales suivantes : • la Confédération générale du travail (CGT) ; • la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ; • la Confédération générale du travailForce ouvrière (CGT-FO) ; • la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ; • la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC). ✜ Arr. 30 mai 2013, NOR : ETST1311359A, JO 1er juin D Lamy social, no 3870 Syndicats dans l’entreprise Accords collectifs sur l’étendue des droits syndicaux et égalité de traitement Un accord collectif peut créer une différence de traitement entre syndicats représentatifs dès lors qu’il ne les prive pas de leurs droits légaux, et que la différence est justifiée par des raisons objectives liées à l’influence de chaque syndicat. Représentativité syndicale Syndicats représentatifs au niveau national et interprofessionnel U n communiqué du ministère du Travail du 29 mars 2013 avait publié les résultats de la compilation des élections au niveau national et interprofessionnel, voir notre bulletin d’actualité no 278. Un arrêté du 30 mai 2013 confirme la représentativité des grandes centrales syn- U n accord collectif est conclu en mars 2012 prévoyant la possibilité pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise de désigner, en plus du délégué syndical central légal prévu par l’article L. 2143-5 du Code du travail, un à deux DS centraux supplémentaires suivant le nombre d’établissements dans lesquels ils sont représentatifs. Un syndicat non signataire de l’accord mais représentatif dans l’entreprise a désigné deux délégués syndicaux centraux alors qu’en vertu de l’accord il n’aurait pu en désigner qu’un seul. Pour ce faire, le syndicat invoquait le fait que l’accord ne pouvait pas instituer une différence de traitement entre syndicats représentatifs. Cependant, la Cour de cassation reconnaît le bien-fondé de l’accord, et pose en principe : « qu’une disposition conventionnelle plus favorable peut instaurer, pour son application,unedifférencedetraitemententresyndicats représentatifs, dès lors, d’une part, que la disposition ne prive pas ces syndicats de l’exercice de leurs droits légaux, et d’autre part que cette différence est justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables liées à l’influence de chaque syndicat en rapport avec l’objet de l’accord ». En l’espèce, la Haute juridiction a considéré que l’accord répondait à ces différents critères, le syndicat en cause ne pouvait pas désigner plus de délégués syndicaux centraux que ce à quoi sa représentativité lui donnait droit en vertu de l’accord. ✜ Cass. soc., 29 mai 2013, no 12-26.955, P+B D Lamy social, no 3882, no 3929 Syndicat habilité à désigner un délégué syndical L orsqu’une UES a été reconnue, un syndicat ne peut désigner un délégué syndical qu’après la tenue des élections pour la désignation des membres du comité d’entreprise au sein de cette UES, afin de déterminer la représentativité des syndicats et l’audience des candidats. ✜ Cass. soc., 29 mai 2013, no 12-60.262, P+B D Lamy social, no 3925, no 3935 33 C Attributions d’ordre économique et professionnel du comité d’entreprise Informations et consultations : franchissement du seuil de 50 salariés L a loi de sécurisation de l’emploi prévoit que l’employeur dispose d’un délai d’un an, à compter du franchissement du seuil (et non pas de l’élection) pour se conformer aux obligations récurrentes d’information et de consultation du CE (C. trav., art. L. 2322-2). Un décret doit préciser les modalités d’application de cette disposition. ✜ o L. n 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 4146 Base de données économiques et sociales L ’article 8 III de la loi de sécurisation de l’emploi crée une base de données économiques et sociales qui rassemble un ensemble d’informations que l’employeur met à disposition du CE ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette base de données doit être accessible en permanence par les membres du CE ou, à défaut par les délégués du personnel, les membres du CCE et du CHSCT, ainsi qu’aux délégués syndicaux (C. trav., art. L. 2323-7-2 nouveau). Cette base doit être régulièrement mise à jour. Les informations couvrent les deux années précédentes, l’année en cours, mais également des perspectives sur les 3 années suivantes, donc la période couverte par ses informations est de 6 ans. REMARQUE La périodicité de la mise à jour de la base n’est pas précisée par les textes, mais il nous semble que l’employeur doit y intégrer les nouvelles données dès lors qu’il en dispose. Par ailleurs l’on notera que l’accès à cette base de données 34 par les délégués du personnel n’est que supplétif en l’absence de comité d’entreprise, et que les représentants de la section syndicale (RSS) n’y ont pas accès contrairement aux délégués syndicaux. Pour plus de détail sur les rubriques contenues dans cette base, voir chronique du présent bulletin. Un décret doit préciser les informations contenues dans cette base de données, et qui peuvent varier selon que l’entreprise dépasse ou non le seuil de 300 salariés. Le contenu de cette base peut être enrichi par accord de branche, d’entreprise ou, le cas échéant un accord de groupe (C. trav., art. L. 2323-7-2 nouveau). L’obligation de discrétion à laquelle sont tenus les représentants du personnel s’applique aux éléments de cette base de données qui revêtent un caractère confidentiel et présentés comme tel par l’employeur (C. trav., art. L. 2323-72 nouveau). Les rapports récurrents transmis au comité d’entreprise sont intégrés dans cette base et cette mise à disposition actualisée vaut communication au CE dans des conditions et limites fixées par décret (C. trav., art. L. 2323-7-3 nouveau). La date d’entrée en vigueur de cette disposition sera fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2016. Les consultations du comité pour des évènements ponctuels font toujours l’objet d’un envoi d’informations, voir chronique du présent bulletin. Cette base est mise en place dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la loi pour les entreprises de 300 salariés et plus et de 2 ans pour les entreprises de moins de 300 salariés. ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 4146-1 (à créer) Information périodique trimestrielle, semestrielle et annuelle L ’employeur doit communiquer semestriellement au comité d’entreprise la liste des demandes de période de mobilité volontaire sécurisée et la suite qui y a été donnée (C. trav., art. L. 1222 -16). Il doit lui communiquer chaque année la liste des demandes de dérogation individuelle de temps partiel (C. trav., art. L. 3123 -14-2). ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 4151 Délai des expertises L a loi de sécurisation de l’emploi introduit un article relatif au délai dans lequel les experts auxquels le comité d’entreprise peut avoir recours, et qui sont rémunérés par l’employeur, doivent remettre leur rapport (C. trav., art. L. 2325-42-1 nouveau). Comme en matière de délai de consultation, la loi privilégie la conclusion d’un accord entre l’employeur et le comité d’entreprise. À défaut d’accord, ce délai sera fixé par décret. Ce délai ne peut être prorogé que d’un commun accord. L’accord, ou le décret, doit également fixer le délai dans lequel l’expert doit demander les informations à l’employeur ainsi que le délai de réponse de ce dernier. Voir chronique du présent bulletin. ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 4162 Compétence générale sur les questions relatives à la marche générale de l’entreprise L a loi de sécurisation de l’emploi encadre les délais dans les lesquels le comité d’entreprise doit rendre son avis sur Actualisation de l’ouvrage q ACTUALITÉS q No 280 q Juin 2013 les questions qui concernent la marche générale de l’entreprise. Le délai doit être suffisant et ne pas être inférieur à 15 jours. Mais la loi laisse le soin à l’employeur de conclure un accord avec les élus du CE pour fixer ces délais, à défaut ils seront fixés par décret. Voir no 4252-1 (à créer) et chronique du présent bulletin. Par ailleurs, l’article L. 2323-4 du Code du travail prévoit que le CE qui s’estime insuffisamment informé peut saisir en référés le président du TGI qui doit statuer dans les 8 jours. Cette saisine n’a pas pour effet de proroger le délai dans lequel le CE doit se prononcer sauf difficultés particulières d’accès à l’information. ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin o D Lamy social, n 4184 Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise L a loi de sécurisation de l’emploi prévoit la consultation du CE, chaque année, sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, ainsi que sur le recours à la soustraitance, à l’intérim, aux contrats temporaires et aux stages (C. trav., art. L. 23237-1 nouveau). Dans le cadre de cette consultation, le CE peut recourir à un expert-comptable de son choix. Mais dans ce cas, et sauf accord avec l’employeur, le CE participera au financement de cette expertise à hauteur de 20 % de son coût dans la limite du 1/3 de son budget annuel. Voir chronique du présent bulletin. REMARQUE Même si la loi ne le dit pas expressément, le budget sur lequel le CE devra contribuer à l’expertise sur les orientations stratégiques de l’entreprise est le budget de fonctionnement. ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin comité central d’entreprise ou encore le comité d’entreprise, ou par l’organisation syndicale (ou les deux organisations lorsqu’il y a deux représentants à désigner) ayant obtenu le plus grand nombre de voix au 1er tour des élections des membres titulaires du comité d’entreprise. D Lamy social, no 4184-1 (à créer) Utilisation du crédit d’impôt compétitivité emploi L e comité d’entreprise doit être informé et consulté chaque année, avant le 1er juillet, sur l’utilisation par l’entreprise du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE). Si le CE constate une utilisation nonconforme de ce crédit d’impôt, il peut demander à l’employeur de fournir des explications. Si les explications ne sont pas satisfaisantes, ou confirment l’utilisation non-conforme, le CE établit un rapport qui est transmis à l’employeur et au comité de suivi régional. Le CE peut, par ailleurs, décider de saisir de ses conclusions l’organe chargé de l’administration ou le la surveillance de l’entreprise (C. trav., art. L. 2323-26-2 nouveau). Voir chronique du présent bulletin. ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 4184-2 (à créer) Représentants des salariés dans les organes de direction L a loi de sécurisation de l’emploi prévoit une représentation des salariés dans les organes de direction des grandes entreprises (C. com., art. L. 225-27-1 nouveau). Les statuts des entreprises doivent être modifiés afin de prévoir l’un des modes de désignation prévus par la loi, à savoir soit une élection directe par les salariés, soit une désignation par le comité de groupe, ou le Quel que soit le mode de désignation, les candidats (ou les listes de candidats) doivent être présentés par les organisations syndicales représentatives. Concernant les entreprises assujetties, le nombre d’administrateurs à désigner, les conditions pour être administrateur et le statut de du salarié administrateur, voir chronique du présent bulletin. ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 4203-1 (à créer) Commission d’information et d’aide au logement L a loi de sécurisation de l’emploi modifie l’article L. 2325-29 du Code du travail sur les critères prioritaires de classement des salariés candidats à l’accession à la propriété ou à la location. Ainsi le texte ne fait plus référence aux « internés et déportés de la Résistance », mais y ajoute : • les jeunes de moins de 30 ans ; • les salariés en mobilité professionnelle ; • les salariés qui sont sans logement ou menacés d’expulsion, ou logés dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (CCH, art. L. 441-2-3, II, al. 2). ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 4218 35 C Fonctionnement du comité d’entreprise Délais dans lesquels le CE doit rendre son avis L a loi de sécurisation de l’emploi apporte, en partie, des réponses sur ce point sensible en encadrant le délai dans lequel doit intervenir l’avis du comité d’entreprise pour certaines consultations. Ainsi, l’article L. 2323-3 du Code du travail est modifié pour préciser que le CE dispose d’un délai d’examen suffisant. Cependant, il prévoit qu’un accord entre l’employeur et le comité d’entreprise ou le cas échéant, avec le comité central d’entreprise, fixe les délais dans lequel les avis du CE sont rendus. À défaut d’accord un décret fixera ces délais. La loi prévoit cependant un délai minimum de 15 jours. Cette disposition concerne les consultations prévues par les articles L. 2323-6 à L. 2323-60 du Code du travail, ainsi que celles des articles L. 2281-12, L. 2323-72, et L. 3121-11 du Code du travail. Voir chronique du présent bulletin. ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin o D Lamy social, n 4252-1 (à créer) Fonctionnement du CHSCT Instance de coordination des CHSCT L orsqu’un projet implique la consultation de plusieurs CHSCT d’une même entreprise, la loi de sécurisation de l’emploi prévoit la possibilité pour l’employeur de mettre en place une instance temporaire de coordination dont la mission est d’organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé et qui peut rendre un avis (C. trav., art. L. 4616-1 nouveau). Les frais de l’expertise restent à la charge de l’employeur. 36 REMARQUE La mise en place de cette instance, si elle relève de la décision de l’employeur, ne le dispense pas de la consultation des différents CHSCT. L’employeur doit leur remettre le rapport d’expertise ainsi que l’éventuel avis de l’instance de coordination (C. trav., art. L. 4616-3 nouveau). La participation à une instance de coordination autorise le dépassement du crédit d’heures de délégation dont disposent les membres du CHSCT (C. trav., art. L. 46143). Sur la composition et la désignation de l’expert par l’instance de coordination, voir chronique du présent bulletin. ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 4493-1 (à créer) Expert du CHSCT : paiement des honoraires Même lorsque le juge annule la délibération du CHSCT prévoyant le recours à un expert, l’employeur reste redevable des honoraires pour le temps où l’expert aura exercé sa mission. U n CHSCT décide de recourir à un expert dans le cadre de l’article L. 4614-12 du Code du travail. L’employeur conteste la nécessité de cette expertise, mais le président du TGI, statuant en référé, confirme l’expertise. Cependant, la cour d’appel annule la délibération du CHSCT, et déboute l’expert de sa demande en paiement de ses honoraires par l’employeur. La Cour de cassation censure la décision des juges du fond sur ce point. Elle considère que compte tenu du délai qu’est tenu de respecter l’expert pour réaliser sa mission à compter de sa désignation (45 jours), il ne manque pas à ses obligations en accomplissant sa mission alors même que l’employeur a fait appel de la décision du président du TGI. Par ailleurs, la Haute juridiction prend en compte le fait que l’expert n’a pas d’autre possibilité de recouvrement de ses honoraires, le CHSCT n’ayant pas de budget propre permettant de les prendre en charge. L’on notera également que la Cour de cassation retient la compétence du président du TGI pour statuer sur le coût de l’expertise, et donc de la demande de l’expert dirigée contre l’employeur. ✜ Cass. soc., 15 mai 2013, no 11-24.218, P+B D Lamy social, no 4499, no 4501 Préparation des élections Seuil d’effectif L a première élection des délégués du personnel ou des membres du comité d’entreprise suivant le franchissement du seuil de 11 ou de 50 salariés dans l’entreprise ou l’établissement doit se tenir dans les 90 jours suivant le jour de l’affichage informant de leur organisation, au lieu de 45 jours (C. trav., art. L. 2314-2 ; C. trav., art. L. 2324-3). Sur le problème de la première élection des membres du CE lorsqu’il existe déjà des délégués du personnel, voir chronique du présent bulletin. ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 4605 Prévoyance complémentaire dans l’entreprise Généralisation de la couverture complémentaire L a loi de sécurisation de l’emploi crée un droit du salarié à une complémentaire de santé. Si le Conseil constitutionnel a invalidé les dispositions prévoyant la possibilité pour les accords professionnels ou interprofessionnels d’imposer un organisme de prévoyance unique, le principe de la couverture complémentaire reste acquis. Actualisation de l’ouvrage q ACTUALITÉS q No 280 q Juin 2013 L’article 1er de la loi prévoit que la négociation dans les branches ou, à défaut dans les professions, non couvertes par une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais de santé doit s’engager dès la publication de la loi (voir no 1406 du présent bulletin). prises ayant des délégués syndicaux mais non couvertes par un accord, l’employeur doit engager une négociation sur ce thème. En cas d’échec de la négociation au 1er janvier 2016, l’employeur devra permettre aux salariés de bénéficier d’une couverture complémentaire de santé. Cette négociation porte notamment sur : • la définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la répartition de la charge des cotisations entre employeur et salariés ; • les modalités de choix de l’assureur. La négociation examine en particulier les conditions, notamment tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, sans méconnaître les objectifs de couverture effective de l’ensemble des salariés des entreprises de la branche et d’accès universel à la santé ; • le cas échéant, les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées au financement de l’objectif de solidarité, notamment pour l’action sociale et la constitution de droits non contributifs ; • les cas dans lesquels la situation particulière de certains salariés ou ayants droit, lorsque ceux-ci bénéficient de la couverture, peut justifier des dispenses d’affiliation à l’initiative du salarié ; • le délai, au moins égal à dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord et expirant au plus tard le 1er janvier 2016, laissé aux entreprises pour se conformer aux nouvelles obligations conventionnelles ; • le cas échéant, les adaptations dont fait l’objet la couverture des salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en raison de la couverture garantie par ce régime. L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin Par ailleurs, à compter du 1er juillet 2014 et jusqu’au 1er janvier 2016, dans les entre- publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions de prévoyance et aux mutuelles. ✜ Cons. const., 13 juin 2013, no 2013-672 DC, JO 16 juin D Lamy social, no 5035 Voir chronique du présent bulletin. ✜ D Lamy social, no 5034 Portabilité de la prévoyance L a loi de sécurisation de l’emploi prévoit le maintien, à titre gratuit, du bénéfice des garanties de prévoyance en cas de cessation du contrat de travail, sauf licenciement pour faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage (CSS, art. L. 911-8). Sur les conditions de la portabilité, voir chronique du présent bulletin. ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 5034-1 (à créer) Clauses de désignation des organismes assureurs D ans sa décision du 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel a invalidé les dispositions de la loi de sécurisation de l’emploi permettant aux partenaires sociaux d’imposer au niveau de la branche un organisme de prévoyance unique. Le Conseil a jugé que les dispositions de l’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale telles qu’elles résultaient de la loi portaient à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi de mutualisation des risques. La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale prend effet à compter de la publication de la décision (soit le 16 juin 2013), mais n’est pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette Procédures collectives et assurance insolvabilité (AGS) Licenciements économiques L a nouvelle procédure relative aux licenciements économiques de 10 salariés et plus dans une entreprise d’au moins 50 salariés s’applique également aux entreprises soumises à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. L’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, négocie un accord majoritaire, ou établit un document dans les conditions de droit commun (C. trav., art. L. 1233-58). De même, le CE ou, à défaut les délégués du personnel, sont consultés dans les conditions de droit commun (C. trav., art. L. 1233-58). Certains délais sont cependant adaptés. Ainsi le délai dont dispose l’administration pour notifier sa décision de validation ou d’homologation est ramené de 15 à 8 jours en cas de redressement judiciaire et même 4 jours en cas de liquidation judiciaire (C. trav., art. L. 1233-58). La notification des licenciements ne peut intervenir en l’absence de décision de l’administration, ou avant la fin du délai dont elle dispose pour se prononcer (C. trav., art. L. 1233-58). Lorsque des licenciements interviennent en l’absence de décision de l’administration, ou en cas d’annulation de la décision de validation ou d’homologation, les salariés bénéficient d’une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois (C. q trav., art. L. 1233-58). 37 C Lorsque le plan de redressement prévoit des licenciements, il ne peut être arrêté par le tribunal qu’après la mise en œuvre de la procédure de consultation du CE. Dans ce cas, l’administration n’a pas la possibilité de faire des observations ou des injonctions, et doit prendre sa décision de validation ou d’homologation dans le délai d’un mois à compter du jugement arrêtant le plan (C. com. art. L. 631-19). ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 5120, no 5121, no 5122, no 5123, no 5124, no 5125 Créances garanties L a loi de sécurisation de l’emploi modifie l’article L. 3253-8 du Code du travail relatif aux sommes qui sont couvertes par l’AGS. Jusqu’à présent, étaient garanties les sommes résultant de la rupture des contrats de travail intervenue dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation. Désormais, en cas d’élaboration d’un PSE, seront garanties les sommes résultant des ruptures intervenues dans les 21 jours. De même, la couverture par l’AGS est étendue aux mesures d’accompagnement résultant d’un PSE homologué ou validé par l’administration. ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin o o D Lamy social, n 5149, n 5150 VRP Modification du contrat L a rémunération étant un élément essentiel du contrat de travail, l’employeur ne saurait modifier unilatéralement les taux de commission ni réduire les avances sur commission sans l’accord du VRP. 38 S’il le fait, il commet une faute permettant au VRP de prendre acte de la rupture du contrat de travail (voir no 2301 du présent bulletin). ✜ Cass. soc., 15 mai 2013, no 11-26.784 P+B D Lamy social, no 5181 Juridiction du travail Conciliation prud’homale E n cas de litige lié à la rupture du contrat de travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir d’y mettre fin par un accord prévoyant le versement au profit du salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé en fonction d’un barème fixé par décret. Le bureau de conciliation peut proposer aux parties cette solution pour mettre fin au litige. Sur le barème prévu par l’ANI du 11 janvier 2013, voir chronique du présent bulletin. L’indemnité forfaitaire est versée sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles de rupture (C. trav., art. L. 1235-1). Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail. L’indemnité forfaitaire est exonérée d’impôt sur le revenu. ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 5395 Délais de prescription en droit du travail Généralisation d’un délai de 2 ans L a loi de sécurisation de l’emploi introduit dans le Code du travail un article L. 1471-1 relatif aux délais de prescription (C. trav., art. L. 1471-1 nouveau). Le délai de prescription des actions relatives à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail passe de 5 à 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant d’exercer son droit. Ce délai ne s’applique pas pour la réparation du dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou répétition des salaires, aux actions liées à la discrimination, au harcèlement moral ou sexuel. Pour les actions en paiement ou répétition des salaires, si la prescription de 2 ans ne leurs est pas applicable, le délai de prescription est quand même réduit de 5 à 3 ans (C. trav., art. L. 3245-1). Voir aussi chronique du présent bulletin. Ces dispositions s’appliquent à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation. ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 5432, no 5433, no 5434, no 5459 G CHARGES SOCIALES OBLIGATOIRES Les différentes charges sociales obligatoires Taux des contributions d’assurance chômage L a loi de sécurisation de l’emploi autorise la possibilité de moduler le taux des cotisations d’assurance chômage en fonction de la nature du contrat, de sa durée, du motif de recours, de l’âge du salarié ou de la taille de l’entreprise (C. trav., art. L. 5422-12). L’ANI du 11 janvier 2013 a en effet prévu des taux de cotisations spécifiques pour les CDD suivant les cas de recours et la durée des contrats. La nou- Actualisation de l’ouvrage q ACTUALITÉS q No 280 q Juin 2013 velle convention d’assurance chômage pourra donc moduler le taux des contributions en fonction de ces paramètres. ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin D Lamy social, no 5684 Taux des contributions d’assurance chômage – Taxation des CDD courts U n avenant à la convention d’assurance chômage module à compter du 1er juillet 2013 la part patronale de la contribution d’assurance chômage pour les CDD en fonction de leur durée. La part de la contribution patronale d’assurance chômage (actuellement de 4 %) est majorée pour les CDD d’une durée inférieure ou égale à 3 mois, elle est fixée à : • 7 % pour les CDD d’une durée inférieure ou égale à 1 mois ; • 5,5 % pour ceux d’une durée supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois ; • 4,5 % pour les CDD d’usage d’une durée inférieure ou égale à 3 mois. La contribution patronale reste fixée à 4 % pour les CDD de remplacement, les contrats de travail temporaire, les emplois saisonniers, les contrats conclus avec les employés de maison ainsi que pour les salariés embauchés en CDI à la suite d’un CDD. ✜ gories objectives de salariés permettant aux entreprises de continuer à bénéficier des exonérations de cotisations sur leurs contributions. ✜ CE, 15 mai 2013, no 357479 D Lamy social, no 6049 Avenant à la convention d’assurance chômage, 29 mai 2013 D Lamy social, no 5684 Prise en charge de cotisations salariales — Contributions patronales de retraite et de prévoyance complémentaires Conditions communes d’exonération des contributions patronales L e Conseil d’État a rejeté le recours en annulation contre le décret no 201225 du 9 janvier 2012 qui définit les caté- 39 Actualisation du Guide q ACTUALITÉS q No 280 q Juin 2013 Actualisation du Guide G GESTION DU PERSONNEL Les délais de prescription en tableaux Principaux délais de prescription L a loi de sécurisation de l’emploi a ramené à 2 ans le délai de prescription des actions portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail. Les actions sur les salaires sont quant à elles prescrites désormais par 3 ans. Voir no 5432 du présent bulletin. ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin o Guide, n 6784 Appliquer la bonne procédure de licenciement Licenciement portant sur moins de 10 salariés L ’article L. 1233-8 du Code du travail impose à l’employeur, qui envisage le licenciement économique de moins de 10 salarié sur 30 jours dans une entreprise d’au moins 50 salariés, en l’absence de CE, de réunir et consulter les délégués du personnel. Voir n o 2547 du présent bulletin. ✜ o Cass. soc., 29 mai 2013, n 12-12.952, P+B+R Guide, no 7326 Définir les mesures d’accompagnement du licenciement économique Plan de sauvegarde de l’emploi L a loi de sécurisation de l’emploi a fortement modifié les modalités d’élaboration du PSE, puisque celui-ci peut faire l’objet d’une négociation avec les organisations syndicales, et en l’absence d’accord, doit être élaboré par un acte unilatéral de l’employeur, voir no 2624 du présent bulletin. ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin Guide, no 7360 Informer le salarié sur ses droits aux allocations de chômage Droits rechargeables L a loi de sécurisation de l’emploi pose les bases législatives du principe posé par l’ANI du 11 janvier 2013 permettant aux bénéficiaires des allocations d’assu- rance chômage qui ont repris un emploi, après une période de chômage, de conserver, en tout ou partie, le reliquat des droits non utilisés pour les ajouter à leurs nouveaux droits acquis au titre de la nouvelle période d’activité (C. trav., art. L. 54222-1 nouveau). La nouvelle convention d’assurance chômage devra donc modifier le mécanisme de reprise des droits et de réadmission. ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin Guide, no 7520 Mise en place des institutions représentatives du personnel Seuils d’effectifs L a loi de sécurisation de l’emploi a modifié les délais de mise en place des délégués du personnel ou du comité d’entreprise lorsque l’entreprise, ou l’établissement, dépasse pour la première fois le seuil de 11 ou de 50 salariés. Ce délai passe de 45 jours à 90 jours. Voir no 4605 du présent bulletin. ✜ L. no 2013-504, 14 juin 2013, JO 16 juin Guide, no 7577 41 C Sommaire récapitulatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le sommaire ci-dessous recense les articles de votre Lamy social – 2013 qui ont fait l’objet d’une mise à jour. Ces articles sont identifiés par leur numéro et suivis de la référence du ou des Bulletins d’Actualité (A, B, C ...) qui les ont modifiés. Ce bulletin C actualise les articles de votre Lamy social – 2013 numéros : 456, 470, 536, 865, 868, 872, 880, 1010, 1073, 1406, 1411, 1411-1 (à créer), 1411-2 (à créer), 1411-3 (à créer), 1411-4 (à créer), 1411-5 (à créer), 1411-6 (à créer), 1411-7 (à créer), 1411-8 (à créer), 1411-9 (à créer), 1472-1 (à créer), 1472-2 (à créer), 1572-1 (à créer), 1663, 1664, 1672-1 (à créer), 1672-2 (à créer), 1672-3 (à créer), 1672-4 (à créer), 1672-5 (à créer), 1743, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1791, 1815, 1885, 1889, 1945, 1957, 1958, 2039-1 (à créer), 2039-2 (à créer), 2039-3 (à créer), 2039-4 (à créer), 2051, 2065, 2067, 2076, 2077, 2093, 2097, 2099, 2103, 2112, 2186, 2187, 2301, 2354, 2507, 2512, 2547, 2567, 2572, 2574, 2575, 2579, 2585, 2617, 2624, 2626, 2646, 2664, 2681, 2702-1 (à créer), 2983, 3044, 3219, 3817, 3870, 3882, 3925, 3929, 3935, 4146, 4146-1 (à créer), 4151, 4162, 4184, 4184-1 (à créer), 4184-2 (à créer), 4203-1 (à créer), 4218, 4252-1 (à créer), 4493-1 (à créer), 4499, 4501, 4605, 5034, 5034-1 (à créer), 5035, 5120, 5121, 5122, 5123, 5124, 5125, 5149, 5150, 5181, 5395, 5432, 5433, 5434, 5459, 5684, 6049. DROIT DU TRAVAIL • Accords collectifs 53-A, 55-1 (à créer)-A, 100-B, 106-A • Contrat de travail 152-B • Respect des libertés et des droits individuels des salariés 193-B, 199-A, 200-A, 201-A, 210-A • Contrats d’insertion et de réinsertion 1010-C • Contrat de travail exécuté à l’étranger 1064-A, 1073-C • Obligations et responsabilité du salarié 1265-A • Accident du travail, accident de trajet et maladie professionnelle 1782-A, 1791-A-C, 1799-A, 1803-A, 1805-1 (à créer)-A, 1815-A-C, 1818-1 (à créer)-A, 1826-A • Maladie et accident : incidences sur le contrat de travail 1834-A, 1839-A, 1860-A • Inaptitude médicale du salarié 1885-A-C, 1889-C • Non-discrimination 218-A, 220-A, 235-B • Règlement intérieur 1287-A • Égalité de traitement 275-A, 278-A, 284-A, 290-B, 293-B, 302-1 (à créer)-B • Pouvoir disciplinaire de l’employeur 1323-A, 1334-A • Responsabilités et obligations de l’employeur 307-B, 309-A • Négociation, conclusion et application des accords d’entreprise 1369-A • Identification, incarnation et statut de l’employeur 378-1 (à créer)-A • Décompte des effectifs 456-C • Contenu et grands thèmes de négociation 1406-C, 1411-C, 1411-1 (à créer)-C, 1411-2 (à créer)-C, 1411-3 (à créer)-C, 1411-4 (à créer)-C, 1411-5 (à créer)-C, 1411-6 (à créer)-C, 1411-7 (à créer)-C, 1411-8 (à créer)-C, 1411-9 (à créer)-C • Interdiction du travail dissimulé 463-A, 467-B, 470-C • Évaluation des salariés 1446-A, 1449-A, 1458-A • Modification du contrat de travail 2186-C, 2187-C • Formalités liées à l’embauche 485-A • Principes de la formation tout au long de la vie 1472-1 (à créer)-C, 1472-2 (à créer)-C • Modification dans la situation juridique de l’employeur 2232-B • Droit individuel à la formation 1572-1 (à créer)-C • Démission 2288-B, 2294-B • Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 1663-C, 1664-C, 1672-1 (à créer)-C, 1672-2 (à créer)-C, 1672-3 (à créer)-C, 1672-4 (à créer)-C, 1672-5 (à créer)-C • Prise d’acte de la rupture et résiliation judiciaire du contrat 2301-B-C, 2331-B, 2334-B, 2340-B • Emploi de travailleurs étrangers 536-C • Travail temporaire 559-B, 566-B • Période d’essai 641-A, 642-B, 648-1 (à créer)-B • Clauses pouvant figurer dans le contrat de travail 679-A, 696-A, 704-A-B, 757-B 42 • Contrat d’apprentissage 941-A • Contrat à durée déterminée 862-A • Résorption des inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes 1677-B, 1699-A • Contrat de travail à temps partiel 865-C, 868-C, 872-C, 877-A, 880-C, 882-A • Emploi des seniors et des jeunes 1743-C, 1744-A, 1745-A-C, 1746-B-C, 1747-A-B-C, 1748-A-B-C, 1749-A-C • Maternité, paternité et adoption 1925-A, 1945-C • Absences autorisées, congés divers et réduction partielle d’activité 1957-C, 1958-C, 2039-1 (à créer)-C, 2039-2 (à créer)-C, 2039-3 (à créer)-C, 2039-4 (à créer)-C • Chômage partiel — APLD — Chômage-intempéries 2051-C, 2065-C, 2067-C, 2076-C, 2077-C, 2093-C, 2097-C, 2099-C, 2103-C, 2112-C • Licenciement pour cause personnelle — Motifs 2349-A, 2354-B-C, 2355-B • Licenciement pour cause personnelle — Procédure 2383-A, 2384-B, 2396-A, 2397-A, 2397-1 (à créer)-A, 2397-2 (à créer)-A, 2398-B Guide pratique q ACTUALITÉS q No 280 q Juin 2013 • Licenciement économique — Ordre des licenciements 2507-C, 2512-C • Licenciement économique — Procédures 2547-C, 2567-C, 2572-C, 2574-C, 2575-C, 2579-C, 2585-C • Licenciement économique — Mesures d’accompagnement et priorité de réembauchage 2617-B-C, 2624-C, 2626-C, 2646-C, 2647-A, 2664-C, 2681-C, 2702-1 (à créer)-C • Rupture du contrat des salariés protégés 2756-A, 2757-A, 2823-B • Indemnité de licenciement 2893-B • Transaction et rupture d’un commun accord 2959-B • Rupture conventionnelle 2983-C • Nullité du licenciement : régime et conséquences 3002-A • Durée du travail 3033-B, 3044-C, 3048-1 (à créer)-A, 3063-A, 3073-B, 3146-B • Aménagements du temps de travail 3153-B, 3154-B, 3157-B, 3192-B, 3194-B, 3219-C, 3251-B, 3253-A • Repos obligatoires 3400-A • Congés payés 3482-A, 3483-A, 3486-A, 3489-A, 3508-A, 3509-A • Obligation de sécurité et devoir de prévention 3597-1 (à créer)-A • Poste de travail 3647-A • Santé physique et mentale des salariés 3696-A, 3720-A, 3725-A • Cadre de la mise en place des instances représentatives 3817-C • Représentativité syndicale 3851-A, 3859-A, 3865-A, 3870-A-C • Syndicats dans l’entreprise 3882-C, 3888-A, 3900-A, 3925-C, 3929-C, 3932-A-B, 3935-A-C • Délégués du personnel 3964-B, 3992-A • Attributions d’ordre économique et professionnel du comité d’entreprise 4146-C, 4146-1 (à créer)-C, 4151-C, 4162-C, 4184-C, 4184-1 (à créer)-C, 4184-2 (à créer)-C, 4203-1 (à créer)-C, 4218-C • Fonctionnement du comité d’entreprise 4252-1 (à créer)-C • Mise en place du CHSCT 4426-B, 4431-B, 4432-A, 4434-B, 4435-A • Fonctionnement du CHSCT 4493-1 (à créer)-C, 4499-C, 4501-C, 4501-1 (à créer)-A • Délit d’entrave 4560-A • Préparation des élections 4605-C, 4629-A, 4642-A, 4649-A, 4650-A, 4659-B • Opérations électorales et déroulement du scrutin 4692-A • Le droit de grève 4778-B, 4803-A • Prévoyance complémentaire dans l’entreprise 5019-A, 5034-C, 5034-1 (à créer)-C, 5035-C • Procédures collectives et assurance insolvabilité (AGS) 5120-C, 5121-C, 5122-C, 5123-C, 5124-C, 5125-C, 5149-C, 5150-C • VRP 5181-C • Juridiction du travail 5395-C, 5411-A • Délais de prescription en droit du travail 5432-C, 5433-A-C, 5434-C, 5435-A, 5437-A, 5459-C CHARGES SOCIALES OBLIGATOIRES • Champ d’application des différents régimes de protection sociale obligatoires 5476-A • Les différentes charges sociales obligatoires 5639-B, 5671-A, 5673-A, 5684-C, 5697-A-B, 5701-A-B, 5702-A, 5709-1 (à créer)-A-B • Assiette minimale et GMP 5730-A • Tarification des accidents du travail 5804-A • Cotisations forfaitaires 5845-A • Frais professionnels 5943-A, 5953-A • Sommes attribuées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou postérieurement 5984-B, 5986-B, 5987-B, 5988-B, 5989-B, 5992-1 (à créer)-B, 5993-B, 5995-B, 6005-B • Dividendes du travail et épargne salariale 6034-B • Prise en charge de cotisations salariales — Contributions patronales de retraite et de prévoyance complémentaires 6049-C • Aides au développement rural et urbain 6169-B, 6204-1 (à créer)-B • Règlement des différentes charges sociales 6310-A • Principales déclarations obligatoires liées au paiement des charges sociales 6314-A, 6315-A, 6320-A • Sanctions du non-paiement des charges sociales et du défaut de déclarations 6332-A • Contrôle, redressement et garanties des cotisants 6365-A, 6382-A, 6397-B Guide pratique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ce bulletin C actualise les articles de votre guide pratique numéros : 6784, 7326, 7360, 7520, 7577. GESTION DU PERSONNEL • Formaliser le recrutement 6506-A • Les durées du travail en tableaux 6713-A • Les délais de prescription en tableaux 6784-A-C • Mettre en place et mener l’entretien d’évaluation 6836-A • Utiliser les technologies de l’information et de la communication 6901-B, 6909-A • Exercer le pouvoir disciplinaire 6944-A, 6959-A, 6968-A • Les repas des salariés 6991-A • Les transports des salariés 7043-A • Faire face à un arrêt de travail pour maladie 7167-A, 7180-A • Appliquer la bonne procédure de licenciement 7326-C • Définir les mesures d’accompagnement du licenciement économique 7360-C • Gérer la rupture du contrat à l’initiative du salarié 7450-B • Accomplir les formalités de fin de contrat 7516-A 43 C • Informer le salarié sur ses droits aux allocations de chômage 7520-C, 7521-A, 7576-A • Mise en place des institutions représentatives du personnel 7577-C LAMY SOCIAL Directeur de la publication, Président Directeur Général de Wolters Kluwer France : Hubert CHEMLA Directrice de la rédaction : Catherine GIRODROUX Rédacteur en chef : Dominique JULLIEN Rédacteur en chef adjoint : Laurence GUILBAUD-SEGUIN Rédacteurs : Alain DUPAYS – Catherine PHERIVONG – Vanessa NIVELLES Ont collaboré à ce numéro : Marie HAUTEFORT Réalisation P.A.O. : Manuela BRESCIA – Corinne VILLENAVE Editeur : WOLTERS KLUWER FRANCE SAS au capital de 300 000 000 € Siège social : 1, rue Eugène et Armand Peugeot 44 CHIFFRES SOCIAUX EN TABLEAUX • Frais professionnels et avantages en nature 7763-A 92856 Rueil-Malmaison cedex RCS Nanterre 480 081 306 No Indigo : 0 825 08 08 00 – Fax : 01 76 73 48 09 Associé unique : HOLDING WOLTERS KLUWER FRANCE No Commission paritaire : 0714 F 85126 – Dépôt légal : à parution – No ISSN : 1256-9895 Prix de l’abonnement : 652 € HT « TTC selon TVA en vigueur » – Périodicité : mensuelle B.R.I. (Brochage Routage Impression), 61 rue Saint-André, 93000 Bobigny Le Lamy social et sa lettre d’information Lamy social Actualités sont indissociables. Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans la présente publication, faite sans autorisation de l’éditeur est illicite et constitue une contrefaçon. Les noms, prénoms et adresses de nos abonnés sont communiqués à nos services internes et organismes liés contractuellement avec la publication, sauf opposition motivée. Dans ce cas, la communication sera limitée au service abonnement. Conformément à la loi du 06/01/78, ces informations peuvent donner lieu à l’exercice d’un droit d’accès et de rectification auprès de Wolters Kluwer France SAS – Direction Commerciale.